Aller au contenu
Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 74 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL INTERDITS 1.1

Occupation des sols interdites en zone A

- Les constructions destinées aux commerces et d’activité de service hormis celles autorisées à l’article A2.

- Les constructions destinées aux habitations hormis celles autorisées à l’article A2. - Les constructions destinées aux autres activités des secteurs secondaires et tertiaires. - Les exhaussements et affouillements des sols, à l'exception de ceux indispensables pour la

réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés. - Les caves et sous-sols. - Les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition, de

déchets tels que pneus usés, vieux chiffons, ordures. - L'ouverture et l'extension de toute carrière. - Les caravanes isolées. - Les parcs résidentiels de loisirs. - Les parcs d’attractions.

1.2 Occupation des sols interdites en zone Aer

- Toutes les occupations et utilisations du sol excepté celles mentionnées à l’A2.

1.3 Dans le secteur Ac

- Toutes les occupations et utilisations du sol excepté celles mentionnées à l’A2.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL AUTORISES SOUS CONDITIONS 2.1

Occupation ou utilisation des sols autorisée sous conditions en zone A

- Les constructions, extensions et installations, y compris les installations classées pour la protection de l’environnement, strictement nécessaires et directement liées à l’activité agricole et forestière.

- Sont autorisées, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère agricole de la zone et à l’intérêt du site, et de répondre aux règles de volumétrie et d’implantation des constructions stipulées dans la section 2 : - La création, l’extension ou la transformation de bâtiments et installations existante quand il s’agit d’activités complémentaires à l’activité agricole (points de vente des

105

produits issus de l’exploitation agricole, accueil à la ferme, gîtes ruraux etc) conformément à l’article L311-1 du Code rural.

- L’extension et les annexes des habitations existantes à la date d’approbation du PLU, sous réserve de respecter les règles stipulées dans la section 2.

- Les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

- Le plan de zonage identifie des bâtiments classés au titre du L151-35 du Code de l’Urbanisme :  La nouvelle destination ne doit pas compromettre pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.  La nouvelle destination est vouée à une des vocations suivantes : logement, hébergement, restauration, activités de services.  L’extension d’un bâtiment bénéficiant d’un changement de destination est possible dans la limite de 20% de la surface du bâtiment répertorié au moment de l’approbation du PLU, sous réserve de respecter la qualité architecturale originale du bâtiment concerné.

2.2 Occupation ou utilisation des sols autorisée sous conditions en

secteur Aer

- En application de l’article L121-24 du code de l’Urbanisme, peuvent être implantés, dans les espaces remarquables ou caractéristiques, des aménagements légers lorsqu’ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. L’article R121-5 crée par le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 autorise les aménagements suivants :  (1°) Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public.  (2°) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible.  (3°) La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques.  (4°) A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :  Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas cinquante mètres carrés ;

106

 (5°) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 3412 du code de l'environnement.

- Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

2.3 Occupation ou utilisation des sols autorisée sous conditions en secteur Ac

- Les extensions des exploitations agricoles et forestières existantes dans un rayon de 100 mètres autour d’un bâtiment agricole ou forestier existant à la date d’approbation du PLU et dans la limite de 1000 m² d’emprise au sol.

- L’extension et les annexes des habitations existantes à la date d’approbation du PLU, sous réserve de respecter les règles stipulées dans la section 2.

- Les reconstructions de bâtiments sinistrés dans la limite d'un rapport entre les superficies de plancher nouvelles et anciennes, inférieures ou égales à 1.

- Les exhaussements, affouillements et imperméabilisation des sols strictement nécessaire pour les projets et les accès.

Non réglementé

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

107

SECTION II – CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 4.1

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

4.1.1 Principe d’implantation des constructions

- Les constructions doivent être implantées : - 100 mètres par rapport aux axes autoroutiers A16 et A26, - 75 mètres par rapport aux axes RN49 et RD940, - 30 mètres par rapport à l’axe des voiries départementales, - 10 mètres par rapport à l’axe des autres voies.

4.1.2 Implantation des constructions par rapport au domaine ferroviaire

- Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 mètres du domaine public ferroviaire.

4.1.3 Implantation des constructions par rapport aux berges des watergangs

- Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 6 mètres des berges des watergangs.

4.1.4 Dispositions particulières

a. Cas des extensions et surélévations des constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement

- Une implantation différente de celle prescrite par l’article 4.1.1 est également admise dans le cas de la construction d’extensions ou de surélévations de constructions existantes implantées non conformément à l’article 4.1.1 afin d’harmoniser les implantations avec la construction existante : - les extensions ou surélévations doivent être implantées avec un retrait par rapport à l’alignement au moins égal à celui de la construction existante.

b. Dispositions spécifiques aux constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics

- Les constructions d’équipement d’intérêt collectif et services publics peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait d’un mètre minimum de l’alignement, à condition que :  leur implantation réponde à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité liés à leur destination,  et que leur intégration dans leur milieu environnant soit assurée.

108

- Les installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantés à l’alignement ou en retrait d’un mètre minimum de l’alignement.

4.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

4.2.1 Dispositions générales

- Les constructions doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum des limites séparatives.

- Toutefois, les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives lorsqu’il existe en limite séparative une construction ou un mur, d’une hauteur égale ou supérieure à celle à réaliser, permettant l’adossement.

4.2.2 Dispositions particulières

a. Cas des extensions et surélévations des constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement

- Une implantation différente de celle autorisée à l’article 7.1. est également admise dans le cas de la construction d’extensions ou de surélévations de constructions existantes, afin d’harmoniser les implantations avec la construction existantes :

- les extensions ou surélévations doivent être implantées avec un retrait par rapport aux limites séparatives au moins égal à celui de la construction existante.

b. Dispositions spécifiques aux constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics

- Les constructions d’équipement d’intérêt collectif et services publics peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait d’un mètre minimum de l’alignement, à condition que :  leur implantation réponde à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité liés à leur destination,  et que leur intégration dans leur milieu environnant soit assurée.

- Les installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantés à l’alignement ou en retrait d’un mètre minimum de l’alignement.

4.3 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

109

4.4 Emprise au sol des constructions

4.4.1 Dispositions générales - L’emprise au sol des extensions et annexes des habitations est limitée à 30% d’emprise au sol

supplémentaire (ou 45 m² d’emprise au sol supplémentaires pour les habitations de moins de 150 m²).

4.4.2 Dispositions applicables en secteur Ac - Les extensions des exploitations agricoles et forestières existantes dans un rayon de 100

mètres autour d’un bâtiment agricole ou forestier existant à la date d’approbation du PLU et dans la limite de 1000 m² d’emprise au sol.

4.5 Hauteur maximale des constructions

Il est conseillé aux pétitionnaires de nouvelles constructions de réaliser une dalle finie d’une hauteur surélevée de 20cm par rapport au point le plus élevé de la voirie desservant le site de projet.

4.5.1 Dispositions générales - En aucun cas, la hauteur d'une construction destinée à l’activité agricole ou forestière

mesurée par rapport au point le plus haut de la voirie desservant la parcelle ne peut dépasser 15 mètres à l’égout du toit. - La hauteur d’une construction destinée aux habitations ne peut dépasser 6 mètres à l’égout du toit.

4.5.2 Dispositions particulières a. Constructions existantes ne respectant pas les règles définies à l’article 5.4.1 - Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux travaux de changement de destination, d’entretien, d’amélioration et de mise aux normes des constructions existantes ne respectant pas la règle définie à l’article 5.4.1.

b. Cas des installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif - Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux installations, ouvrages techniques et

aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif (château d’eau, pylônes, etc.)

110

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 5.1

Principe général

- L’autorisation de bâtir pourra être refusée si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.

- L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts est interdit. - Toutes couleurs criardes appliquées sur les façades ainsi que sur les menuiseries seront

proscrites. Il sera préféré des couleurs en harmonie avec l’architecture traditionnelle de la région.

5.2 Toiture, murs et façades

- Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent être traités en harmonie avec les façades.

- Les murs et toitures des bâtiments annexes et des extensions doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale.

- Les matériaux à privilégier sont ceux traditionnellement utilisés au sein du Calaisis, à savoir : - enduits avec une peinture de ton clair en harmonie avec le site environnant, - soit d’aspect pierres apparentes, - soit d’aspect brique, - soit recouvert d’un bardage de ton clair en harmonie avec le site environnant, - soit d’aspect bois mais est interdite l’architecture pastiche d’un style traditionnel d’une autre région et trop peu représentée pour déterminer le caractère dominant de l’environnement de la construction projetée,

Les autres matériaux participant à une conception bioclimatique de la construction sont autorisés.

L’utilisation de 2 matériaux parmi ceux suscités dans la limite, pour ce qui concerne le matériau principal, d’une proportion minimale de 60% de la surface de l’ensemble des façades du projet (annexe et extension comprises) est admise. En outre, ce matériau principal pourra être bicolore dans la limite d’une surface minimale de 60% pour une couleur de teinte claire. En tout état de cause, l’ensemble des façades de la construction devront présenter des teintes majoritairement claires dans une limite minimale de 60%.

5.3 Clôtures

- Les clôtures doivent respecter une hauteur maximale de 2 mètres. Elles pourront être constituées par les dispositifs suivants :

111

 Des matériaux harmonieux avec la construction principale édifiée sur le terrain,  Un grillage à condition d’être doublé par une haie vive ou opacifié par un dispositif

harmonieux,  Un dispositif à claire voie à condition que la partie pleine ne dépasse pas 0,80

mètres,  Une haie vive plantée.

5.4 Eléments techniques

- Les branchements au réseau de télécommunication doivent être enterrés. - Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les

réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture. Leur aspect doit être intégré harmonieusement aux constructions. - Les éléments techniques doivent être intégrés de façon harmonieuse au site et à la construction, le cas échéant, de manière à en réduire l’impact visuel depuis les espaces ouverts à l’usage du public, et notamment :

 les antennes paraboliques,  les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, etc.) et

de production d’énergie verte,  les éléments de climatiseurs et de pompes à chaleur, en les habillant d’un coffret

technique, lorsqu’ils sont visibles depuis les espaces ouverts à l’usage du public.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes et d’essences locales.

- Les bâtiments à usage agricole ou forestière devront être masqués par un rideau végétal composé d’essences locales.

- Les surfaces libres de toute construction ou dépôt doivent être obligatoirement plantées, traitées en jardin potager ou d'agrément.

- Elles devront être conçues de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES 5.1

Principe général

- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques.

112

SECTION III – EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 8.1

Accès

- Les accès doivent être adaptés à l’opération. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

- Ces accès directs ou par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ne peut avoir moins de 4 mètres de large.

- Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation automobile, des cycles et des piétons.

- Les accès doivent être les plus éloignés possibles des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise.

- Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

8.2 Accès

- Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis par des voies ouvertes à la circulation publique présentant les caractéristiques suivantes :  correspondre à la destination de la construction,  permettre les manœuvres de véhicules lourds et encombrants tels que les véhicules d'ordures ménagères,  satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie et de protection civile.

- Les voies nouvelles doivent permettre d’assurer, en toute sécurité et facilité, la circulation des piétons et des personnes à mobilité réduite.

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX 9.1

Eau potable

9.1.1 Eaux domestiques

- Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une utilisation d'eau potable, doit être desservie par un réseau collectif de distribution d'eau potable sous pression de caractéristiques suffisantes.

113

9.1.2 Eaux industrielles

- Aucune construction ou installation nouvelle ne peut être autorisée si l'eau qui lui est nécessaire ne peut lui être fournie par le réseau collectif de distribution d'eau potable sous pression, ou par des dispositifs techniques permettant d'y suppléer et ayant reçu l'agrément des services appelés à en connaître.

9.2 Assainissement

9.2.1 Eaux pluviales

- Il conviendra de gérer les eaux conformément aux dispositions du volet eaux pluviales du zonage d’assainissement.

- Conformément aux avis des administrations et services techniques compétents, le constructeur doit réaliser les aménagements nécessaires et normalisés garantissant l’écoulement et l’infiltration à même la parcelle.

- Si cela n’est pas possible techniquement suite aux résultats d’étude (étude de sols) en particulier carte d’aptitude des sols, celles-ci seront évacuées par des canalisations souterraines au réseau public en respectant ses caractéristiques. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent être tels qu’ils garantissent la régulation des débits avant le rejet dans le réseau puis l’écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur.

9.2.2 Eaux usées et vannes

a. Zone desservie par un collecteur et station d’épuration : - Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement évacuer ses eaux usées sans

aucune stagnation, par des canalisations souterraines au réseau public d’assainissement en respectant ses caractéristiques (système séparatif). - Le raccordement doit être conforme à la règlementation en vigueur et notamment au règlement d’assainissement collectif. Un accord de rejet doit être sollicité auprès du service de l’assainissement avant chaque nouveau raccordement.

b. Zone non desservie par un collecteur et station d’épuration : - En l'absence de réseau collectif d'assainissement et seulement pour des parcelles d'une

surface de plancher minimale de 700 m², l'assainissement Individuel peut être autorisé. Toutes les eaux et matières usées doivent alors être dirigées sur des dispositifs de traitement, conformément aux prescriptions en vigueur sur les fosses septiques ou appareils équivalents, et évacuées conformément aux exigences des textes réglementaires. - Ces installations doivent être conçues de manière à être branchées ultérieurement sur le réseau public, dès sa réalisation.

114

9.3 Eaux résiduaires industrielles

- Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l'évacuation des eaux résiduaires industrielles est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur.

- L'évacuation des eaux résiduaires au réseau public d'assainissement si elle est autorisée, peut être subordonnée à un pré-traitement approprié.

9.4 Autres réseaux

9.4.1 Distribution en réseau électriques et télécommunications - Tous les branchements en électricité et télécommunications doivent être enterrés.

115

DISPOSITION APPLICABLE A LA ZONE

NATURELLE

116

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

CARACTERE DE LA ZONE DE LA ZONE N

Il s’agit d’une zone naturelle non équipée, qu’il convient de protéger en raison de la qualité des paysages et des sites, notamment des espaces dunaires ou associés à influence maritime.

La zone comprend plusieurs sous-secteurs :

- Na correspondant à la ferme des Aigrettes. - Nb correspondant à la base nautique. - Nc correspondant aux campings des Hemmes-de-Marck. - Ne correspondant au centre équestre des Hemmes-de-Marck - Ner correspondant aux espaces naturels remarquables identifiés au titre de l’article L121-23

du code de l’Urbanisme. - Neri correspondant aux espaces naturels remarquables identifiés au titre de l’article L121-23

du code de l’Urbanisme et soumis au PPRL du secteur du Calaisis. - Nm correspondant au secteur des douze milles nautiques.

LE PLAN DISTINGUE :

- Les espaces proches du rivage réglementés par l’article L121-13 du Code de l’Urbanisme. - La bande des cent mètres inconstructible réglementées par l’article L121-16 du Code de

l’Urbanisme. - Les espaces de coupures d’urbanisation réglementés par l’article L121-22 du Code de

l’Urbanisme.

RISQUES NATURELS :

- Le territoire est concerné par le Plan de Prévention des Risques Littoraux du Calaisis. - Le territoire est concerné par un risque de remontée de nappes. - Le territoire est concerné par un risque faible à fort de retrait et gonflement des argiles. - Le territoire est concerné par un périmètre de Plan d’Exposition au Bruit.

AUTRES DISPOSITIONS :

- Conformément au code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Toutefois, dans le cas où un bâtiment a été détruit par un sinistre de nature à exposer les occupants à un risque certain et prévisible, de nature à mettre gravement en danger leur sécurité, la reconstruction du bâtiment doit respecter les règles du présent PLU.

- Les emplacements réservés pour création ou extension de voies (y compris chemins piétons et pistes cyclables) et ouvrages publics, d’installations d’intérêt collectif et d’espaces verts

117

(article L. 151-41 du Code de l’Urbanisme), sont figurés aux documents graphiques et répertoriés par un numéro de référence. Toute construction y est interdite. - Les secteurs soumis à un risque d’inondation et encadrés par le PPRL du Calaisis sont identifiés sur le plan de zonage. L’occupation du sol de ces secteurs doit respecter les dispositions réglementaires desdits plans. - Toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement, qui compromet l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides (drainage, y compris les fossés drainants, remblaiements, déblaiements, exhaussements, affouillements et excavations….) est interdit, sauf projet d’aménagement à vocation environnementale dans un objectif de restauration écologique, hydraulique ou d’approvisionnement en eau. - Les zones à dominante humides du SDAGE Artois Picardie correspondent à des secteurs potentiellement humides. Il est dès lors demandé aux maîtres d’ouvrage la réalisation d’investigation, au titre du code de l’environnement pour écarter ou confirmer le caractère de zone humide. - Le classement des espaces boisés (au titre du L113-1 du Code de l’Urbanisme) interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement sont soumis à déclaration préalable. - L’ensemble des zones comprend des éléments de patrimoine à protéger en application de l’article L151-19 du code de l’urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de nuire, à tout ou partie d’un élément protégé, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable auprès du Maire. - Le classement des espaces boisés (au titre du L121-27 du Code de l’Urbanisme) interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Par ailleurs, il est impossible de réduire ou supprimer les espaces boisés classés dans le cadre d’une révision ou d’une mise en compatibilité avec une déclaration d’utilité publique ou une déclaration de projet, sauf à démontrer que les boisements ne constituent pas l’un des ensembles boisés les plus significatifs de la commune.

118

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

8

05/2020 Modification suite à point avec les élus

7

10/2019 Modification suite à l’enquête publique

6

01/2019 Sixième version du règlement

5

12/2018 Cinquième version du règlement

4

11/2018 Quatrième version du règlement

3

08/2018 Troisième version du règlement

2

06/2018 Deuxième version du règlement

1

02/2018 Première version du règlement

Révision Date

Commentaires

VR

RG

JBP

RG

RG

JBP

RG

RG

JBP

RG

RG

JBP

RG

RG

JBP

RG

RG

JBP

RG

RG

JBP

RG

RG

JBP

Rédigé par Vérifié par Présenté a

Sommaire

3

4

DISPOSITION APPLICABLE A LA ZONE

URBAINE

5

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

CARACTERE DE LA ZONE DE LA ZONE UA

Il s’agit de la zone urbaine centrale de Marck dont la vocation est polyvalente. La zone comprend trois secteurs :

- UAa : secteur urbain correspondant à un site de projet en renouvellement urbain. - UAb : secteur urbain permettant l’accueil de petites activités. - UAc : secteur urbain aux conditions de stationnement spécifiques.

LE PLAN DISTINGUE :

- Les espaces proches du rivage réglementés par l’article L121-13 du Code de l’Urbanisme. - La bande des cent mètres inconstructible réglementée par l’article L121-16 du Code de

l’Urbanisme. - Les espaces de coupures d’urbanisation réglementés par l’article L121-22 du Code de

l’Urbanisme.

RISQUES NATURELS :

- Le territoire est concerné par le Plan de Prévention des Risques Littoraux du Calaisis. - Le territoire est concerné par un risque de remontée de nappes. - Le territoire est concerné par un risque faible à fort de retrait et gonflement des argiles. - Le territoire est concerné par un périmètre de Plan d’Exposition au Bruit.

AUTRES DISPOSITIONS :

- Conformément au code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Toutefois, dans le cas où un bâtiment a été détruit par un sinistre de nature à exposer les occupants à un risque certain et prévisible, de nature à mettre gravement en danger leur sécurité, la reconstruction du bâtiment doit respecter les règles du présent PLU.

- Les emplacements réservés pour création ou extension de voies (y compris chemins piétons et pistes cyclables) et ouvrages publics, d’installations d’intérêt collectif et d’espaces verts (article L. 151-41 du Code de l’Urbanisme), sont figurés aux documents graphiques et répertoriés par un numéro de référence. Toute construction y est interdite.

- Les secteurs identifiés au titre du L151-15 du Code de l’Urbanisme devront respecter le pourcentage de logements sociaux indiqué au plan de zonage.

- Le changement de destination des locaux commerciaux ou artisanaux identifiés au titre du L151-16 du Code de l’Urbanisme et situés au rez-de-chaussée, en front de rue ou d’espace public est interdit.

6

- Les secteurs soumis à un risque d’inondation et encadrés par le PPRL du Calaisis sont identifiés sur le plan de zonage. L’occupation du sol de ces secteurs doit respecter les dispositions réglementaires dudit plan.

- Toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement, qui compromet l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides (drainage, y compris les fossés drainants, remblaiements, déblaiements, exhaussements, affouillements et excavations….) est interdit, sauf projet d’aménagement à vocation environnementale dans un objectif de restauration écologique, hydraulique ou d’approvisionnement en eau.

- Les zones à dominante humides du SDAGE Artois Picardie correspondent à des secteurs potentiellement humides. Il est dès lors demandé aux maîtres d’ouvrage la réalisation d’investigation, au titre du code de l’environnement pour écarter ou confirmer le caractère de zone humide.

- Le classement des espaces boisés (au titre du L113-1 du Code de l’Urbanisme) interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement sont soumis à déclaration préalable.

- L’ensemble des zones comprend des éléments de patrimoine à protéger en application de l’article L151-19 du code de l’urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de nuire, à tout ou partie d’un élément protégé, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable auprès du Maire.

- Le classement des espaces boisés (au titre du L121-27 du Code de l’Urbanisme) interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Par ailleurs, il est impossible de réduire ou supprimer les espaces boisés classés dans le cadre d’une révision ou d’une mise en compatibilité avec une déclaration d’utilité publique ou une déclaration de projet, sauf à démontrer que les boisements ne constituent pas l’un des ensembles boisés les plus significatifs de la commune.

7

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.