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Edifiable

Zone UE

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
- Les marges de recul par rapport aux voies et aux limites de zones doivent être obligatoirement plantées d’arbres de haute tige, d’essences locales et comporter une épaisseur d’au moins 0,80 mètres d’épaisseur, couche drainante comprise.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?

Le règlement de la zone UE, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 74 articles, avec une recherche
Article UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL INTERDITS

Les constructions à vocation d'habitation hormis celles autorisées à l’article UE2. - Les exploitations agricoles ou forestières, - Les terrains de camping et de caravaning, ainsi que le stationnement de caravanes, - Les décharges, les dépôts de tous objets et matériaux, de déchets, de véhicules désaffectés, - Les constructions provisoires à caractère précaire, baraquements, abris fixes ou mobiles, à

l’exclusion de celles nécessaires au déroulement du chantier, - Les puits et les forages, - Les affouillements et exhaussements des sols, l’ouverture et l’exploitation de carrières qui ne

sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d'aménagement des voiries, réseaux et espaces verts.

Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL AUTORISES SOUS CONDITIONS 2.1

Occupation ou utilisation des sols autorisée en zone UE et en secteur UEb

- Sont autorisées les constructions et installations destinées aux autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires et la création, l’extension et la modification des installations classées pour la protection de l'environnement, à condition : - qu'elles soient compatibles par leur fonctionnement, leur volume ou leur aspect extérieur avec le caractère à dominante résidentiel des abords de la zone, - et que des dispositions soient prises afin d'éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage [nuisance (livraison, bruit,…), incendie, explosion, ...], - et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes.

- Les constructions et installations à vocation d’artisanat et de commerce de détail, de commerce de gros et d’hébergement hôtelier et touristique.

- Les constructions destinées aux habitations à condition d’être directement liées aux activités autorisées dans la zone (logement de fonction).

- Sont autorisées les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

2.2 Occupation ou utilisation des autorisée en secteur UEa

- Sont autorisées sous réserve de l’article UA 1 : - Les constructions destinées au secteur secondaire ou tertiaire à condition que la surface de plancher soit inférieure à 1 500 m²,

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- Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics, - Les constructions destinées aux commerces et équipement de services, - Les constructions destinées aux habitations à condition d’être directement liées aux

activités autorisées dans la zone (logement de fonction).

Non réglementé

Article UE 3Accès et voirie

Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

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SECTION II – CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article UE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 4.1

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

4.1.1 Principe d’implantation des constructions - Les constructions devront s’implanter avec un recul de 5 mètres par rapport aux limites

d’emprise publique. - Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au

fonctionnement des réseaux publics ou d'intérêt collectif, tels que les transformateurs électriques. - Des retraits supérieurs peuvent être imposés notamment au débouché des voies, aux carrefours et dans les courbes de manières à assurer la sécurité routière.

4.1.2 Implantation des constructions par rapport au domaine ferroviaire - Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 mètres de la limite du domaine

public ferroviaire. - Cette distance est portée à 6 mètres sur la partie de la zone située à l’Est de la rue Pascal.

4.1.3 Implantation des constructions par rapport à l’autoroute A16 en zone UE et UEa - Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 100 mètres de la limite de l’autoroute

A16.

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4.1.4 Implantation des constructions par rapport à l’autoroute A16 en zone UEb

- Les constructions peuvent s’implanter à une distance de 50 mètres minimum par rapport à l’axe de l’A16.

4.1.5 Dispositions particulières

a. Cas des extensions et surélévations des constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement

- Une implantation différente de celle prescrite par l’article 4.1.1 est également admise dans le cas de la construction d’extensions ou de surélévations de constructions existantes implantées non conformément à l’article 4.1.1, afin d’harmoniser les implantations avec la construction existante : - les extensions ou surélévations doivent être implantées avec un retrait par rapport à l’alignement au moins égal à celui de la construction existante.

4.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

4.2.1 Principe général d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

- Les constructions, ou parties de constructions, doivent être implantées :  sur une ou plusieurs limites séparatives,  ou en retrait des limites séparatives de 3 mètres minimum.

4.2.2 Dispositions spécifiques aux extensions et surélévations des constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement

- Une implantation différente de celle autorisée à l’article 4.2.1. est également admise dans le cas de la construction d’extensions ou de surélévations de constructions existantes, afin d’harmoniser les implantations avec la construction existante :  les extensions ou surélévations doivent être implantées avec un retrait par rapport aux limites séparatives au moins égal à celui de la construction existante

4.2.3 Cas des constructions et installations des équipements publics d’intérêt collectif et services publics

- Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface de plancher inférieure ou égale à 20 m2 peuvent être implantées sur une ou plusieurs limites séparatives, ou en retrait d’un mètre minimum de la limite séparative, à condition que :  leur implantation réponde à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité liés à leur destination,  et que leur intégration dans leur milieu environnant soit assurée.

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- Les installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantés sur une ou plusieurs limites séparatives, ou en retrait d’un mètre minimum de la limite séparative.

4.3 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

- Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

- Cette distance sera au minimum de 3 mètres.

4.4 Emprise au sol des constructions

- L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60 % de la surface totale du terrain.

4.5 Hauteur maximale des constructions

Il est conseillé aux pétitionnaires de nouvelles constructions de réaliser une dalle finie d’une hauteur surélevée de 20cm par rapport au point le plus élevé de la voirie desservant le site de projet.

4.5.1 Hauteur absolue en zone UE et UEb - En aucun cas, la hauteur d'une construction mesurée

par rapport au point le plus haut de la voirie desservant la parcelle ne peut dépasser 17 mètres au à l’égout du toit. - Toutefois des adaptations demeurent possibles pour les bâtiments ou installations dont la nature ou l’affectation exigerait une hauteur supérieure (cheminée, antennes, éoliennes …) sous réserve de la comptabilité avec le site.

4.5.2 Hauteur absolue en zone UEa - En aucun cas, la hauteur d'une construction mesurée par rapport au point le plus haut de la

voirie desservant la parcelle ne peut dépasser 10 mètres à l’égout du toit. - Toutefois des adaptations demeurent possibles pour les bâtiments ou installations dont la

nature ou l’affectation exigerait une hauteur supérieure (cheminée, antennes, éoliennes …) sous réserve de la comptabilité avec le site.

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4.5.3 Dispositions particulières

a. Cas des constructions ne respectant pas les règles définies au 4.5.1 et 4.5.2 - Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux travaux de changement de destination,

d’entretien, d’amélioration et de mise aux normes des constructions existantes ne respectant pas la règle définie à l’article 4.5.1 et 4.5.2.

b. Cas des installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics

- Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt collectif et services publics (château d’eau, pylones, etc.).

Article UE 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 5.1

Principe général

- Les constructions et installations autorisées ne doivent nuire ni par leur volume, ni par leur aspect, à l’environnement immédiat et aux paysages de cette entrée d’agglomération dans lequel elles s’intégreront. Notamment, les parties de bâtiments donnant sur l’autoroute A16, le rond-point central de la ZAC des Pins, sur le boulevard urbain et sur la rue Pascal devront être traitées comme façade.

- L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts est interdit.

5.2 Toiture

- Les toitures des bâtiments feront l'objet d'une attention particulière sur le plan des matériaux, des couleurs et des volumes, de façon à offrir un aspect harmonieux depuis l’autoroute A16 et les voies publiques internes à la zone. Les volumes doivent être simples, s’accorder avec les volumes environnants et s’insérer dans l’ensemble existant.

- L’installation de panneaux solaires est autorisée. - Les toitures métalliques à ondulation (de type tôles ondulées, bacs, etc.), visibles depuis

l’espace public, sont interdites.

5.3 Matériaux

5.3.1 Dispositions générales

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- Les façades arrières et latérales de chaque bâtiment seront traitées en harmonie avec les façades donnant sur les voies.

- En cas d’implantation sur une limite séparative, l’harmonisation architecturale entre bâtiments contigus devra être assurée (gabarit, couleur, aspect des matériaux).

5.1.1 En sus, en zone UEb

- Les façades visibles depuis l’A16 devront présenter une grande qualité architecturale. L’utilisation du bois ou du verre est recommandée. Il est préférable que les matériaux soient issus de filières locales et à faible énergie grise.

5.4 Constructions annexes

- Les murs et toitures des bâtiments annexes et des extensions doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale.

5.5 Publicité et affichage

- La publicité et l'affichage aux abords de l’autoroute A16 et des voiries publiques internes seront conformes aux dispositions réglementaires en vigueur.

- Les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol sont autorisées, sous respect de la réglementation en vigueur les concernant.

- Les enseignes nécessaires à l’identification de la fonction du bâtiment sont autorisées. Les enseignes seront fixées sur la façade principale et elles ne devront pas dépasser le faîtage ou l’acrotère.

- Les façades peuvent être éclairées. L’éclairage ne sera pas dirigé vers le ciel mais directement vers les façades.

5.6 Clôtures

5.6.1 Dispositions générales

- Les clôtures doivent respecter une hauteur maximale de 2 mètres. Elles pourront être constituées par les dispositifs suivants :  Une haie vive composée d’essences locales,  Une grille ou grillage doublée d’une haie vive ou opacifiée par un dispositif harmonieux,  Un dispositif à claire voie à condition que la partie plaine ne dépasse pas 0,80 mètres.

- Tous dispositifs souples ou rigides visant à constituer un pare-vue (de type tôles ondulées, rouleaux de plastiques, etc.), sont interdits.

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5.6.2 En sus, en zone UEb

- Les clôtures des parcelles devront :  être édifiées avec une haie vive d’essences locales. Les grillages doublés d’une haie vive devront être placés côté intérieur de la zone (derrière les haies vives). Les clôtures ne devront pas excéder une hauteur de plus de deux mètres.  Permettre des passages pour la petite faune.

- Les limites séparatives doit obligatoirement être plantée d’une haie arbustive d’une largeur de trois à cinq mètres. Les essences choisies devront avoir un feuillage persistant.

5.7 Eléments techniques

- Les coffrets renfermant les compteurs (électriques, gaz, etc.) et les boîtes de branchements (des autres réseaux) doivent être regroupés et intégrés aux clôtures, aux constructions existantes ou en projet, et présenter des couleurs neutres.

- Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires, doivent être masquées par des écrans de verdure et être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques. II en sera de même des zones de dépôts et parc de matériaux.

Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Le traitement des espaces libres de construction doit faire l’objet d’un soin particulier, afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie, au développement de la biodiversité et à la gestion des eaux pluviales. Le projet paysager doit être conçu comme un accompagnement ou un prolongement de la construction.

- 20 % de la superficie du terrain minimum doivent être non imperméabilisés. En lieu et place, il est possible d’appliquer un coefficient de biotope par surface. Le Coefficient de Biotope par Surface (CBS) comprend une part obligatoire de surface aménagée en pleine terre (PLT). Le CBS et le PLR sont calculés à la parcelle ou à l’unité foncière. Le CBS doit être au minimum de 0,22.

- Les marges de recul par rapport aux voies et aux limites de zones doivent être obligatoirement plantées d’arbres de haute tige, d’essences locales et comporter une épaisseur d’au moins 0,80 mètres d’épaisseur, couche drainante comprise.

- Sur les limites de la zone contiguës avec les zones d'habitats, la bande de reculement imposée à l'article 4.2 devra être entièrement plantée, sous la forme d’une bande forestière de 10 mètres d’épaisseur minimum.

- Les aires de stationnement découvertes doivent être plantées à raison d’un arbre pour quatre places de stationnement.

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Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES 7.1

Principe général

7.1.1 Pour les véhicules motorisés - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations

doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation et des emprises publiques. - Sur chaque parcelle, des surfaces suffisantes doivent être réservées :

 pour assurer l’évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison et de service sans encombrer la voie publique,

 le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs.

- En ce qui concerne les poids lourds, il convient de prévoir à l’intérieur de chaque lot un nombre suffisant de places de stationnement pour les besoins en périodes et heures de pointe, aucun stationnement sur les voies de desserte n’étant toléré.

- La distribution et les dimensions des places de stationnement ainsi que le tracé en plan et en profil de leurs accès, devront être étudiés de façon à éviter des manœuvres excessives ou difficiles.

- Dans le cadre d’opérations d’ensemble mixte (habitat/industrie/commerces de gros …), la mutualisation de tout ou partie des aires de stationnement est à rechercher conformément à l’article R 151-45 du Code de l’Urbanisme.

- En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre de places nécessaires au stationnement, le constructeur est soumis aux dispositions fixées par les articles R 431-26 du Code de l'Urbanisme.

7.1.2 Pour les véhicules non motorisés - Les places de stationnement devront être proportionnelles à l’importance de l’opération. - Les emplacements destinés au stationnement des cycles doivent être couverts et facilement

accessibles.

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SECTION III – EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 8.1

Accès

- Les accès doivent être adaptés à l’opération. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Aucun accès n'aura une largeur inférieure à 4 mètres.

- Aucun accès direct aux parcelles ne sera aménagé sur la RD247 (rue Pascal), à l’exception de ceux destinés au passage des services de sécurité et de secours et à la lutte contre l’incendie, et dans les limites autorisées par le gestionnaire de la voie.

- Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l’autorisation d’occupation ou d’utilisation des sols peut être subordonnée à l’obligation de se desservir à partir de la voie où la gêne pour la circulation sera moindre.

- Les aires de stationnement privées doivent être disposées sur le terrain de manière à ne présenter qu’un seul accès sur la voie publique, ou deux accès en sens unique.

- Les accès aux établissements seront étudiés de manière à permettre aux véhicules d'entrer et de sortir sans manœuvre.

8.2 Voirie

- Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui sont édifiés. Toute voie se terminant en impasse doit être aménagée dans sa partie terminale de telle manière que les véhicules puissent aisément faire demi-tour, notamment ceux des services publics (lutte contre l’incendie et autres services de secours, déchets ménagers).

Article UE 9Emprise au sol

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX 9.1

Eau potable

9.1.1 Eaux domestiques - Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une

utilisation d'eau potable, doit être desservie par un réseau collectif de distribution d'eau potable sous pression de caractéristiques suffisantes.

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9.1.2 Eaux industrielles

- Aucune construction ou installation nouvelle ne peut être autorisée si l'eau qui lui est nécessaire ne peut lui être fournie par le réseau collectif de distribution d'eau potable sous pression, ou par des dispositifs techniques permettant d'y suppléer et ayant reçu l'agrément des services appelés à en connaître.

9.2 Assainissement

9.2.1 Eaux pluviales

- Il conviendra de gérer les eaux conformément aux dispositions du volet eaux pluviales du zonage d’assainissement.

- Conformément aux avis des administrations et services techniques compétents, le constructeur doit réaliser les aménagements nécessaires et normalisés garantissant l’écoulement et l’infiltration à même la parcelle.

- Si cela n’est pas possible techniquement suite aux résultats d’étude (étude de sols) en particulier carte d’aptitude des sols, celles-ci seront évacuées par des canalisations souterraines au réseau public en respectant ses caractéristiques. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent être tels qu’ils garantissent la régulation des débits avant le rejet dans le réseau puis l’écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur.

9.2.2 Eaux usées et vannes

- Toute construction doit obligatoirement évacuer ses eaux ou matières usées sans aucune stagnation par des canalisations souterraines, au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif).

9.3 Eaux résiduaires industrielles

- Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l'évacuation des eaux résiduaires industrielles est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur.

- L'évacuation des eaux résiduaires au réseau public d'assainissement si elle est autorisée, peut être subordonnée à un pré-traitement approprié.

9.4 Autres réseaux

9.4.1 Distribution en réseau électriques et télécommunications

- Tous les branchements en électricité et de télécommunications doivent être enterrés. - Il est recommandé que toute nouvelle construction prévoit la mise en place des fourreaux

nécessaires au passage de la fibre optique.

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9.4.2 Déchets - En cas de division d’une habitation en plusieurs logements et dans le cas de construction de

bâtiment collectif, un local spécialisé pour recevoir les containers d'ordures ménagères devra être réalisé. - Les nouvelles voies en impasse inférieures ou égales à 50 mètres doivent avoir un point de collecte aménagé des ordures ménagères en limite de la voie publique et accessible.

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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UH

CARACTERE DE LA ZONE DE LA ZONE UH

Il s’agit de zones à vocation d’équipement d’intérêt collectif et services publics. La zone comprend deux secteurs :

- UHa : secteur correspondant au site de l’aérodrome de Marck. - UHb : secteur correspondant aux équipements sportifs du Fort Vert.

LE PLAN DISTINGUE :

- Les espaces proches du rivage réglementés par l’article L121-13 du Code de l’Urbanisme. - La bande des cent mètres inconstructible réglementée par l’article L121-16 du Code de

l’Urbanisme. - Les espaces de coupures d’urbanisation réglementés par l’article L121-22 du Code de

l’Urbanisme.

RISQUES NATURELS :

- Le territoire est concerné par le Plan de Prévention des Risques Littoraux du Calaisis. - Le territoire est concerné par un risque de remontée de nappes. - Le territoire est concerné par un risque faible à fort de retrait et gonflement des argiles. - Le territoire est concerné par un périmètre de Plan d’Exposition au Bruit.

AUTRES DISPOSITIONS :

- Conformément au code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Toutefois, dans le cas où un bâtiment a été détruit par un sinistre de nature à exposer les occupants à un risque certain et prévisible, de nature à mettre gravement en danger leur sécurité, la reconstruction du bâtiment doit respecter les règles du présent PLU.

- Les emplacements réservés pour création ou extension de voies (y compris chemins piétons et pistes cyclables) et ouvrages publics, d’installations d’intérêt collectif et d’espaces verts (article L. 151-41 du Code de l’Urbanisme), sont figurés aux documents graphiques et répertoriés par un numéro de référence. Toute construction y est interdite.

- Les secteurs soumis à un risque d’inondation et encadrés par le PPRL du Calaisis sont identifiés sur le plan de zonage. L’occupation du sol de ces secteurs doit respecter les dispositions réglementaires desdits plans. 54

- Toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement, qui compromet l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides (drainage, y compris les fossés drainants, remblaiements, déblaiements, exhaussements, affouillements et excavations….) est interdit, sauf projet d’aménagement à vocation environnementale dans un objectif de restauration écologique, hydraulique ou d’approvisionnement en eau.

- Les zones à dominante humides du SDAGE Artois Picardie correspondent à des secteurs potentiellement humides. Il est dès lors demandé aux maîtres d’ouvrage la réalisation d’investigation, au titre du code de l’environnement pour écarter ou confirmer le caractère de zone humide.

- Le classement des espaces boisés (au titre du L113-1 du Code de l’Urbanisme) interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement sont soumis à déclaration préalable.

- L’ensemble des zones comprend des éléments de patrimoine à protéger en application de l’article L151-19 du code de l’urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de nuire, à tout ou partie d’un élément de patrimoine protégé, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable auprès du Maire.

- Le classement des espaces boisés (au titre du L121-27 du Code de l’Urbanisme) interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Par ailleurs, il est impossible de réduire ou supprimer les espaces boisés classés dans le cadre d’une révision ou d’une mise en compatibilité avec une déclaration d’utilité publique ou une déclaration de projet, sauf à démontrer que les boisements ne constituent pas l’un des ensembles boisés les plus significatifs de la commune.

55

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.
Sans numéroDispositions générales

8

05/2020 Modification suite à point avec les élus

7

10/2019 Modification suite à l’enquête publique

6

01/2019 Sixième version du règlement

5

12/2018 Cinquième version du règlement

4

11/2018 Quatrième version du règlement

3

08/2018 Troisième version du règlement

2

06/2018 Deuxième version du règlement

1

02/2018 Première version du règlement

Révision Date

Commentaires

VR

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JBP

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JBP

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Rédigé par Vérifié par Présenté a

Sommaire

3

4

DISPOSITION APPLICABLE A LA ZONE

URBAINE

5

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

CARACTERE DE LA ZONE DE LA ZONE UA

Il s’agit de la zone urbaine centrale de Marck dont la vocation est polyvalente. La zone comprend trois secteurs :

- UAa : secteur urbain correspondant à un site de projet en renouvellement urbain. - UAb : secteur urbain permettant l’accueil de petites activités. - UAc : secteur urbain aux conditions de stationnement spécifiques.

LE PLAN DISTINGUE :

- Les espaces proches du rivage réglementés par l’article L121-13 du Code de l’Urbanisme. - La bande des cent mètres inconstructible réglementée par l’article L121-16 du Code de

l’Urbanisme. - Les espaces de coupures d’urbanisation réglementés par l’article L121-22 du Code de

l’Urbanisme.

RISQUES NATURELS :

- Le territoire est concerné par le Plan de Prévention des Risques Littoraux du Calaisis. - Le territoire est concerné par un risque de remontée de nappes. - Le territoire est concerné par un risque faible à fort de retrait et gonflement des argiles. - Le territoire est concerné par un périmètre de Plan d’Exposition au Bruit.

AUTRES DISPOSITIONS :

- Conformément au code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Toutefois, dans le cas où un bâtiment a été détruit par un sinistre de nature à exposer les occupants à un risque certain et prévisible, de nature à mettre gravement en danger leur sécurité, la reconstruction du bâtiment doit respecter les règles du présent PLU.

- Les emplacements réservés pour création ou extension de voies (y compris chemins piétons et pistes cyclables) et ouvrages publics, d’installations d’intérêt collectif et d’espaces verts (article L. 151-41 du Code de l’Urbanisme), sont figurés aux documents graphiques et répertoriés par un numéro de référence. Toute construction y est interdite.

- Les secteurs identifiés au titre du L151-15 du Code de l’Urbanisme devront respecter le pourcentage de logements sociaux indiqué au plan de zonage.

- Le changement de destination des locaux commerciaux ou artisanaux identifiés au titre du L151-16 du Code de l’Urbanisme et situés au rez-de-chaussée, en front de rue ou d’espace public est interdit.

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- Les secteurs soumis à un risque d’inondation et encadrés par le PPRL du Calaisis sont identifiés sur le plan de zonage. L’occupation du sol de ces secteurs doit respecter les dispositions réglementaires dudit plan.

- Toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement, qui compromet l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides (drainage, y compris les fossés drainants, remblaiements, déblaiements, exhaussements, affouillements et excavations….) est interdit, sauf projet d’aménagement à vocation environnementale dans un objectif de restauration écologique, hydraulique ou d’approvisionnement en eau.

- Les zones à dominante humides du SDAGE Artois Picardie correspondent à des secteurs potentiellement humides. Il est dès lors demandé aux maîtres d’ouvrage la réalisation d’investigation, au titre du code de l’environnement pour écarter ou confirmer le caractère de zone humide.

- Le classement des espaces boisés (au titre du L113-1 du Code de l’Urbanisme) interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement sont soumis à déclaration préalable.

- L’ensemble des zones comprend des éléments de patrimoine à protéger en application de l’article L151-19 du code de l’urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de nuire, à tout ou partie d’un élément protégé, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable auprès du Maire.

- Le classement des espaces boisés (au titre du L121-27 du Code de l’Urbanisme) interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Par ailleurs, il est impossible de réduire ou supprimer les espaces boisés classés dans le cadre d’une révision ou d’une mise en compatibilité avec une déclaration d’utilité publique ou une déclaration de projet, sauf à démontrer que les boisements ne constituent pas l’un des ensembles boisés les plus significatifs de la commune.

7

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.