Aller au contenu
Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 74 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL INTERDITS

Toutes les occupations et utilisations des sols sont interdites à l’exception de celles mentionnées sous condition à l’article N2.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL AUTORISEE SOUS CONDITIONS 2.1

Occupation ou utilisation du sol autorisée sous conditions en zone N à l’exception des secteurs Nm, Ner et Neri

2.1.1 Dispositions générales - Les travaux et ouvrages techniques à condition d’être nécessaires aux équipements d’intérêt

collectif et services publics, - Les affouillements et exhaussements de sol à condition que leurs réalisations soient liées aux

occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone ou à des aménagements paysagers ou à des aménagements hydrauliques. - L’extension et les annexes des habitations existantes à la date d’approbation du PLU, sous réserve de respecter les règles stipulées dans la section 2.

2.1.2 En sus dans le secteur Na - Les constructions et aménagement liés à la vocation touristique du secteur à condition

qu’elles n’excèdent pas 200 m² de surface de plancher.

2.1.3 En sus dans le secteur Nb - Les extensions des constructions liées au fonctionnement de la base nautique à condition

qu’elles n’excèdent pas 200 m² de surface de plancher et qu’elles soient contiguës aux constructions existantes.

2.1.4 En sus dans le secteur Nc - Les aménagements à caractère de loisirs ne comportant que des ouvrages de superstructures

très limités et compatibles avec l'environnement (aire de jeux…). - La construction ou l’extension de bâtiments strictement indispensables au fonctionnement

du camping existant (sanitaire, accueil, bureau …) à condition qu’ils n’excèdent pas 200 m² de surface plancher. - Les exhaussements et affouillements de sol pour la réalisation d’une piscine enterrée à condition que la surface totale de l’aménagement n’excède pas 400 m².

119

2.1.5 En sus dans le secteur Ne

- Les constructions et extensions de bâtiment strictement indispensables au fonctionnement du centre équestre des Hemmes-de-Marck à condition qu’ils n’excèdent pas 200 m² de surface plancher

2.2 Occupation ou utilisation du sol autorisée sous conditions en secteur Ner

- En application de l’article L121-24 du code de l’Urbanisme, peuvent être implantés, dans les espaces remarquables ou caractéristiques, des aménagements légers lorsqu’ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. L’article R121-5 crée par le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 autorise les aménagements suivants :  (1°) Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public.  (2°) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible.  (3°) La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques.  (4°) A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :  Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas cinquante mètres carrés ;  (5°) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 3412 du code de l'environnement.

- Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

2.3 Occupation ou utilisation du sol autorisée sous conditions en secteur Nm

120

- Les affouillements et exhaussements du sol indispensables pour la réalisation des types

d’occupation ou d’utilisation autorisés ci-dessous :  Installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance.  Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public (hors estran),  Les édifications de clôtures, indispensables à la prévention de la dégradation du milieu et sous réserve que celles-ci ne compromettent pas la qualité paysagère du site (hors estran),  Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement,  Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, à l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques,  L'atterrage ou le retrait des canalisations et leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie (réseaux publics de transport et de distribution d'électricité) dans le respect des dispositions de l’article L 121-25 du Code de l’Urbanisme. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental,  La réalisation d'ouvrage liés à un service public ou à des travaux publics répondant à des contraintes de localisation particulièrement forte (notamment l'atterrage des câbles sous-marins de communication ou d'énergie, autres que ceux définis précédemment, les conduites de prise ou de rejet d'eau, les émissaires en mer, ouvrage d'accès au rivage ...) sous réserve que ces travaux aient donné lieu à déclaration d'utilité publique. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont toujours celles du moindre impact environnemental,  La réalisation de travaux de gestion des milieux avec les équipements annexes ayant pour objet la conservation ou la protection des espaces et milieux,  Les aménagement de zones de mouillages et d'équipements légers (ZMEL) destinées à l'accueil et au stationnement des navires et bateaux de plaisance tel que définies à l'article R2124-39 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques et D341-2, R341-4 et R341-5 et suivants du code du tourisme, et l'implantation de mouillages individuels,  Les travaux de réfection de huttes de chasses existantes sans extensions, travaux de réfection des mares de chasses ainsi que leurs courants d’alimentation,  Les extractions de granulats ou d’autres matières premières minérales liés à la gestion douce du trait de côte,

121

 Les installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables sur le domaine public maritime immergé en-deçà et au-delà de la basse mer,

 Equipements légers temporaires d’intérêt collectif dédiés aux pratiques des activités sportives maritimes.

2.4 Occupation ou utilisation du sol autorisée sous conditions en secteur Neri

- Ne sont autorisées que les occupations et utilisations admises au sein du Plan de Prévention des Risques Littoraux du secteur du Calaisis.

2.5 Occupation ou utilisation du sol autorisée sous conditions particulières au sein de la bande littorale de 100 mètres identifiée au document graphique

- Seules sont autorisées les constructions et installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau conformément à l’article L121-17 du Code de l’Urbanisme.

Non réglementé

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

122

SECTION II – CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 4.1

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

4.1.1 Principe d’implantation des constructions

- Les constructions doivent être implantées : - 100 mètres par rapport aux axes autoroutiers A16 et A26, - 75 mètres par rapport aux axes RN49 et RD940, - 30 mètres par rapport à l’axe des voiries départementales, - 10 mètres par rapport à l’axe des autres voies.

4.1.2 Implantation des constructions par rapport au domaine ferroviaire

- Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 mètres du domaine public ferroviaire.

4.1.3 Implantation des constructions par rapport aux berges des watergangs

- Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 6 mètres des berges des watergangs.

4.1.4 Dispositions particulières

a. Cas des extensions et surélévations des constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement

- Une implantation différente de celle prescrite par l’article 4.1.1 est également admise dans le cas de la construction d’extensions ou de surélévations de constructions existantes implantées non conformément à l’article 4.1.1 afin d’harmoniser les implantations avec la construction existante : - les extensions ou surélévations doivent être implantées avec un retrait par rapport à l’alignement au moins égal à celui de la construction existante.

b. Dispositions spécifiques aux constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics

- Les constructions d’équipement d’intérêt collectif et services publics peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait d’un mètre minimum de l’alignement, à condition que :  leur implantation réponde à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité liés à leur destination,

123

 et que leur intégration dans leur milieu environnant soit assurée.

- Les installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantés à l’alignement ou en retrait d’un mètre minimum de l’alignement.

4.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

4.2.1 Dispositions générales - Les constructions doivent être implantées en retrait de 1 mètre minimum des limites

séparatives.

4.2.2 Dispositions particulières a. Cas des extensions et surélévations des constructions existantes non conformes aux

dispositions du présent règlement - Une implantation différente de celle autorisée à l’article 7.1. est également admise dans le

cas de la construction d’extensions ou de surélévations de constructions existantes, afin d’harmoniser les implantations avec la construction existantes : - les extensions ou surélévations doivent être implantées avec un retrait par rapport aux limites séparatives au moins égal à celui de la construction existante.

b. Dispositions spécifiques aux constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics

- Les constructions d’équipement d’intérêt collectif et services publics peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait d’un mètre minimum de l’alignement, à condition que :  leur implantation réponde à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité liés à leur destination,  et que leur intégration dans leur milieu environnant soit assurée.

- Les installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantés à l’alignement ou en retrait d’un mètre minimum de l’alignement.

4.3 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

124

4.4 Emprise au sol des constructions

4.4.1 Dispositions générales

- L’emprise au sol des extensions et annexes des habitations existantes à la date d’approbation du PLU est limitée à 20% d’emprise au sol supplémentaire (ou 30 m² d’emprise au sol supplémentaires pour les habitations de moins de 150 m²).

4.4.2 Dispositions particulières en secteur Na, Nb, Nc et Ne

- L’emprise au sol des constructions strictement liées au caractère de la zone est limitée à 200 m² de surface plancher.

4.5 Hauteur maximale des constructions

4.5.1 Dispositions générales

- La hauteur d'une construction mesurée par rapport au point le plus haut de la voirie desservant la parcelle doit être de 5 mètres au faîtage ou être équivalente à la hauteur au faîtage d’une construction voisine.

- Il est conseillé aux pétitionnaires de nouvelles constructions de réaliser une dalle finie d’une hauteur surélevée de 20cm par rapport au point le plus élevé de la voirie desservant le site de projet.

4.5.2 Dispositions particulières

a. Constructions existantes ne respectant pas les règles définies à l’article 4.5.1 - Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux travaux de changement de destination,

d’entretien, d’amélioration et de mise aux normes des constructions existantes ne respectant pas la règle définie à l’article 5.4.1.

b. Cas des installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif - Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux installations, ouvrages techniques et

aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif (château d’eau, pylônes, etc.)

c. Cas des installations destinés aux loisirs - Les aménagements à caractère de loisirs doivent être intégrés dans l’environnement

immédiat. Leur hauteur est limitée à 7 mètres mesurée par rapport au point le plus haut de la voirie desservant la parcelle jusqu’au point le plus haut.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

125

5.1 Principe général

- L’autorisation de bâtir pourra être refusée si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.

- L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts est interdit. - Toutes couleurs criardes appliquées sur les façades ainsi que sur les menuiseries seront

proscrites. Il sera préféré des couleurs en harmonie avec l’architecture traditionnelle de la région.

5.2 Toiture, murs et façades

- Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent être traités en harmonie avec les façades.

- Les murs et toitures des bâtiments annexes et des extensions doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale.

- Les matériaux à privilégier sont ceux traditionnellement utilisés au sein du Calaisis, à savoir : - enduits avec une peinture de ton clair en harmonie avec le site environnant, - soit d’aspect pierres apparentes, - soit d’aspect brique, - soit recouvert d’un bardage de ton clair en harmonie avec le site environnant, - soit d’aspect bois mais est interdite l’architecture pastiche d’un style traditionnel d’une autre région et trop peu représentée pour déterminer le caractère dominant de l’environnement de la construction projetée,

Les autres matériaux participant à une conception bioclimatique de la construction sont autorisés. L’utilisation de 2 matériaux parmi ceux suscités dans la limite, pour ce qui concerne le matériau principal, d’une proportion minimale de 60% de la surface de l’ensemble des façades du projet (annexe et extension comprises) est admise. En outre, ce matériau principal pourra être bicolore dans la limite d’une surface minimale de 60% pour une couleur de teinte claire. En tout état de cause, l’ensemble des façades de la construction devront présenter des teintes majoritairement claires dans une limite minimale de 60%.

5.3 Clôtures

- Les clôtures doivent respecter une hauteur maximale de 2 mètres. Elles pourront être constituées par les dispositifs suivants :  Des matériaux harmonieux avec la construction principale édifiée sur le terrain,  Un grillage à condition d’être doublé par une haie vive ou opacifié par un dispositif harmonieux,

126

 Un dispositif à claire voie à condition que la partie pleine ne dépasse pas 0,80 mètres,

 Une haie vive plantée.

5.4 Eléments techniques

- Les branchements au réseau de télécommunication doivent être enterrés. - Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les

réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture. Leur aspect doit être intégré harmonieusement aux constructions. - Les éléments techniques doivent être intégrés de façon harmonieuse au site et à la construction, le cas échéant, de manière à en réduire l’impact visuel depuis les espaces ouverts à l’usage du public, et notamment :

 les antennes paraboliques,  les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, etc.) et

de production d’énergie verte,  les éléments de climatiseurs et de pompes à chaleur, en les habillant d’un coffret

technique, lorsqu’ils sont visibles depuis les espaces ouverts à l’usage du public.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 6.1

Principe général

- Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes et d’essences locales.

- Les surfaces libres de toute construction ou dépôt doivent être obligatoirement plantées, traitées en jardin potager ou d'agrément.

- Elles devront être conçues de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux.

6.2 Dispositions particulières en secteur Nm

- Le projet doit être conforme aux prescriptions des décisions d’utilisation du domaine public maritime et autorisations d’occupation temporaire du domaine public maritime délivrées au pétitionnaire après instruction du service gestionnaire du domaine public maritime.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES 7.1

Principe général

127

- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques.

128

SECTION III – EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 8.1

Accès

- Les accès doivent être adaptés à l’opération. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

- Ces accès directs ou par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ne peut avoir moins de 4 mètres de large.

- Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation automobile, des cycles et des piétons.

- Les accès doivent être les plus éloignés possibles des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise.

- Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

8.2 Accès

- Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis par des voies ouvertes à la circulation publique présentant les caractéristiques suivantes :  correspondre à la destination de la construction,  permettre les manœuvres de véhicules lourds et encombrants tels que les véhicules d'ordures ménagères,  satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie et de protection civile.

- Les voies nouvelles doivent permettre d’assurer, en toute sécurité et facilité, la circulation des piétons et des personnes à mobilité réduite.

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX 9.1

Eau potable

9.1.1 Eaux domestiques

- Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une utilisation d'eau potable, doit être desservie par un réseau collectif de distribution d'eau potable sous pression de caractéristiques suffisantes.

129

9.1.2 Eaux industrielles

- Aucune construction ou installation nouvelle ne peut être autorisée si l'eau qui lui est nécessaire ne peut lui être fournie par le réseau collectif de distribution d'eau potable sous pression, ou par des dispositifs techniques permettant d'y suppléer et ayant reçu l'agrément des services appelés à en connaître.

9.2 Assainissement

9.2.1 Eaux pluviales

- Il conviendra de gérer les eaux conformément aux dispositions du volet eaux pluviales du zonage d’assainissement.

- Conformément aux avis des administrations et services techniques compétents, le constructeur doit réaliser les aménagements nécessaires et normalisés garantissant l’écoulement et l’infiltration à même la parcelle.

- Si cela n’est pas possible techniquement suite aux résultats d’étude (étude de sols) en particulier carte d’aptitude des sols, celles-ci seront évacuées par des canalisations souterraines au réseau public en respectant ses caractéristiques. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent être tels qu’ils garantissent la régulation des débits avant le rejet dans le réseau puis l’écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur.

9.2.2 Eaux usées et vannes

a. Zone desservie par un collecteur et station d’épuration : - Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement évacuer ses eaux usées sans

aucune stagnation, par des canalisations souterraines au réseau public d’assainissement en respectant ses caractéristiques (système séparatif). - Le raccordement doit être conforme à la règlementation en vigueur et notamment au règlement d’assainissement collectif. Un accord de rejet doit être sollicité auprès du service de l’assainissement avant chaque nouveau raccordement.

b. Zone non desservie par un collecteur et station d’épuration : - En l'absence de réseau collectif d'assainissement et seulement pour des parcelles d'une

surface de plancher minimale de 700 m², l'assainissement Individuel peut être autorisé. Toutes les eaux et matières usées doivent alors être dirigées sur des dispositifs de traitement, conformément aux prescriptions en vigueur sur les fosses septiques ou appareils équivalents, et évacuées conformément aux exigences des textes réglementaires. - Ces installations doivent être conçues de manière à être branchées ultérieurement sur le réseau public, dès sa réalisation.

130

9.3 Eaux résiduaires industrielles

- Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l'évacuation des eaux résiduaires industrielles est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur.

- L'évacuation des eaux résiduaires au réseau public d'assainissement si elle est autorisée, peut être subordonnée à un pré-traitement approprié.

9.4 Autres réseaux

9.4.1 Distribution en réseau électriques et télécommunications - Tous les branchements en électricité et télécommunications doivent être enterrés.

131

ANNEXES

132

Coefficient de Biotope de Surface

Le Coefficient de Biotope de Surface (CBS) doit être calculé selon la formule suivante : CBS = (Surface éco-aménageable / Surface de la parcelle). La surface éco-aménagée est la somme des surfaces favorables à la naturel sur la parcelle, pondérées le cas échéant par un ratio tenant compte de leurs qualités environnementales.

1. Les espaces verts en pleine terre : ratio = 1 Ils représentent au minimum 10% de la surface de la parcelle. Sont comptabilisés les espaces de terre végétale en relation directe avec les strates du sol naturel (0,80 mètre d’épaisseur couche drainant comprise), ainsi que les espaces en eau ou liés à l’infiltration naturelle des eaux de ruissellement.

2. Les surfaces imperméables : ratio = 0 Ce sont les revêtements imperméables à l’air ou à l’eau, sans végétation.

3. Les surfaces semi-ouvertes : ratio = 0,5 Ce sont les revêtements perméables pour l’air et l’eau semi végétalisé.

133

En cas d’utilisation de produits commerciaux pouvant justifier d’un coefficient d’imperméabilité, celui-ci doit au minimum être conforme avec le ratio du CBS, (la mise en œuvre devant correspondre aux préconisations du fournisseur).

4. Les espaces verts sur dalle : ratio = 0,7 Ce sont les terrasses ou toitures plantées avec une épaisseur de terre végétale d’au moins 30 cm. Si l’épaisseur de terre est inférieure, le ratio est amené à 0,4.

5. Les verticales végétalisées: ratio = 0,3 Cela concerne la réalisation de bordures en terre ou de dispositifs assurant la croissance des plantes le long d’une surface verticale. La surface prise en compte dans le calcul du CBS est la surface verticale concernée par la végétalisation (façade totale ou partielle, mur pignon, …). Les surfaces verticales, des clôtures et murs de clôtures inférieures à 2 mètres ne sont pas prises en compte dans le calcul du CBS.

134

6. Calcul de la surface éco-aménageable

Tableau à compléter et à joindre au dossier de permis de construire :

Types de surface

Coefficient de valeur écologique

Espaces verts en plein terre

(surface) X 1

Surfaces imperméables

(surface) X 0

Surfaces semi-ouvertes

(surface) X 0,5

Les espaces verts sur dalle ep terres > 0,30 m

(surface) X 0,7

Les espaces verts sur dalle ep < 0,30 m

(surface) X 0,4

Les verticales végétalisés

(surface) X 0,3

Total des surfaces éco-aménageables (A)

Surface du terrain (B)

Coefficient de Biotope de Surface (CBS = A / B)

Surfaces éco-aménageables

= = =

=

=

= = = =

135

Liste des essences locales

136

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

8

05/2020 Modification suite à point avec les élus

7

10/2019 Modification suite à l’enquête publique

6

01/2019 Sixième version du règlement

5

12/2018 Cinquième version du règlement

4

11/2018 Quatrième version du règlement

3

08/2018 Troisième version du règlement

2

06/2018 Deuxième version du règlement

1

02/2018 Première version du règlement

Révision Date

Commentaires

VR

RG

JBP

RG

RG

JBP

RG

RG

JBP

RG

RG

JBP

RG

RG

JBP

RG

RG

JBP

RG

RG

JBP

RG

RG

JBP

Rédigé par Vérifié par Présenté a

Sommaire

3

4

DISPOSITION APPLICABLE A LA ZONE

URBAINE

5

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

CARACTERE DE LA ZONE DE LA ZONE UA

Il s’agit de la zone urbaine centrale de Marck dont la vocation est polyvalente. La zone comprend trois secteurs :

- UAa : secteur urbain correspondant à un site de projet en renouvellement urbain. - UAb : secteur urbain permettant l’accueil de petites activités. - UAc : secteur urbain aux conditions de stationnement spécifiques.

LE PLAN DISTINGUE :

- Les espaces proches du rivage réglementés par l’article L121-13 du Code de l’Urbanisme. - La bande des cent mètres inconstructible réglementée par l’article L121-16 du Code de

l’Urbanisme. - Les espaces de coupures d’urbanisation réglementés par l’article L121-22 du Code de

l’Urbanisme.

RISQUES NATURELS :

- Le territoire est concerné par le Plan de Prévention des Risques Littoraux du Calaisis. - Le territoire est concerné par un risque de remontée de nappes. - Le territoire est concerné par un risque faible à fort de retrait et gonflement des argiles. - Le territoire est concerné par un périmètre de Plan d’Exposition au Bruit.

AUTRES DISPOSITIONS :

- Conformément au code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Toutefois, dans le cas où un bâtiment a été détruit par un sinistre de nature à exposer les occupants à un risque certain et prévisible, de nature à mettre gravement en danger leur sécurité, la reconstruction du bâtiment doit respecter les règles du présent PLU.

- Les emplacements réservés pour création ou extension de voies (y compris chemins piétons et pistes cyclables) et ouvrages publics, d’installations d’intérêt collectif et d’espaces verts (article L. 151-41 du Code de l’Urbanisme), sont figurés aux documents graphiques et répertoriés par un numéro de référence. Toute construction y est interdite.

- Les secteurs identifiés au titre du L151-15 du Code de l’Urbanisme devront respecter le pourcentage de logements sociaux indiqué au plan de zonage.

- Le changement de destination des locaux commerciaux ou artisanaux identifiés au titre du L151-16 du Code de l’Urbanisme et situés au rez-de-chaussée, en front de rue ou d’espace public est interdit.

6

- Les secteurs soumis à un risque d’inondation et encadrés par le PPRL du Calaisis sont identifiés sur le plan de zonage. L’occupation du sol de ces secteurs doit respecter les dispositions réglementaires dudit plan.

- Toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement, qui compromet l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides (drainage, y compris les fossés drainants, remblaiements, déblaiements, exhaussements, affouillements et excavations….) est interdit, sauf projet d’aménagement à vocation environnementale dans un objectif de restauration écologique, hydraulique ou d’approvisionnement en eau.

- Les zones à dominante humides du SDAGE Artois Picardie correspondent à des secteurs potentiellement humides. Il est dès lors demandé aux maîtres d’ouvrage la réalisation d’investigation, au titre du code de l’environnement pour écarter ou confirmer le caractère de zone humide.

- Le classement des espaces boisés (au titre du L113-1 du Code de l’Urbanisme) interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement sont soumis à déclaration préalable.

- L’ensemble des zones comprend des éléments de patrimoine à protéger en application de l’article L151-19 du code de l’urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de nuire, à tout ou partie d’un élément protégé, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable auprès du Maire.

- Le classement des espaces boisés (au titre du L121-27 du Code de l’Urbanisme) interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Par ailleurs, il est impossible de réduire ou supprimer les espaces boisés classés dans le cadre d’une révision ou d’une mise en compatibilité avec une déclaration d’utilité publique ou une déclaration de projet, sauf à démontrer que les boisements ne constituent pas l’un des ensembles boisés les plus significatifs de la commune.

7

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.