Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
4.1.1 Principe d’implantation des constructions - Le nu des façades doit être implanté avec un retrait compris entre 5 mètres et 30 mètres par rapport à l’alignement pour toutes nouvelles constructions. Seules les constructions de faibles volumes et de faible hauteur au faîtage peuvent être implantées au-delà de 30 mètres par rapport à l’alignement. - Aucune construction nouvelle en extension de construction ne peut être édifiée en avant du nu bâti existant ou attenant, excepté si cette extension respecte le même recul par rapport à l’alignement ou l’emprise publique qu’une construction voisine. - Toutefois, seront admis les décrochés de façade dans la limite de 25% de la longueur linéaire de la façade en question et dans la mesure où cette avancée respecte un retrait de 3 mètres par rapport à l’alignement. (Il est à noter que cette disposition ne s’applique pas aux garages et carports)
4.1.2 Implantation des constructions par rapport au domaine ferroviaire - Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 mètres du domaine public ferroviaire. 4.1.3 Implantation des constructions par rapport aux berges des watergangs - Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 6 mètres des berges des watergangs.
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4.1.4 Dispositions particulières#
a. Cas des constructions de « deuxième rang » - Une implantation en retrait de l’alignement est admise :
- Lorsque la façade sur voirie du terrain n’est constituée que par son accès (respectant les dispositions de l’article 8),
- Ou lorsque, sur le terrain, une construction principale, respectant les dispositions de l’article 8 du présent règlement, implantée à l’alignement des voies est déjà édifiée ou en cours de réalisation.
b. Cas des constructions à l’angle de deux voies - Pour les terrains situés à l’angle de plusieurs voies, l’implantation par rapport à la voie ne desservant pas la façade principale de l’habitation se fera selon les règles de l’implantation sur les limites séparatives prévues à l’article 4.2.
c. Cas des constructions implantées sur un terrain contigu à terrain, sur lequel existent une ou plusieurs constructions implantées non conformément aux dispositions du présent règlement
- Une implantation différente de celle prescrite par l’article 4.1.1 est également admise ou peut être imposée lorsqu’il existe sur le terrain sur lequel est projetée la construction ou sur le terrain contigu, une ou plusieurs constructions implantées non conformément à l’article 4.1.1 afin d’harmoniser les implantations avec les constructions existantes : - en ce cas, les constructions à édifier doivent être implantées avec un retrait identique à celui des constructions existantes
4.1.5 Dispositions spécifiques aux constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics
- Les constructions d’équipement d’intérêt collectif et services publics peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait d’un mètre minimum de l’alignement, à condition que : - leur implantation réponde à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité liés à leur destination, - et que leur intégration dans leur milieu environnant soit assurée.
- Les installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantés à l’alignement ou en retrait d’un mètre minimum de l’alignement.
4.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives#
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4.2.1
Implantation sur les limites séparatives dans une bande de 20 mètres de profondeur mesurée à partir de la fin de la marge de recul de la construction par rapport à l’alignement :
- Les constructions, ou parties de constructions, doivent être implantées :
- sur une des limites séparatives, - en retrait des limites séparatives, selon les modalités de calcul suivantes, - ou sur plusieurs limites séparatives dans le cas d’implantation de constructions couvertes non closes.
- Toute façade ou partie de façade de constructions en retrait des limites séparatives doit être implantée :
- Avec un retrait de 1,90 m. minimum pour les extensions de constructions existantes et un retrait de 2,50 m. minimum dans les autres cas,
- Et respecter la condition suivante : la distance comptée horizontalement (L), de tout point d’une construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points (H) moins un mètre soit L≥(H/2)-1
4.2.2
Implantation sur les limites séparatives au-delà d’une bande de 20 mètres de profondeur mesurée à partir de la fin de la marge de recul de la construction par rapport à l’alignement :
- Les constructions, ou parties de constructions, doivent être implantées en retrait des limites séparatives, selon les modalités de calcul définies à l’article 4.2.1.
- Toutefois, seront admises les constructions implantées sur une ou plusieurs limites séparatives dès lors qu’elles s’adossent à une construction du propriétaire riverain déjà implantée sur limite séparative et dans la mesure où ces constructions respectent les mêmes proportions en termes de hauteur et de longueur que la construction à laquelle elles s’adossent.
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4.2.3 Dispositions particulières#
a. Cas des annexes non accolées d’une emprise au sol inférieure à 15 m² et d’une hauteur totale inférieure à 3 mètres
- Les annexes non accolées, d’une emprise au sol et surface de plancher inférieure à 15 m2 et d’une hauteur totale inférieure à 3 mètres doivent être implantées en retrait d’un mètre minimum des limites séparatives.
- Pour l’application de la présente disposition, la hauteur est calculée : - à compter du sol naturel du terrain, ou de la moyenne avec celui du terrain voisin si ce dernier est inférieur, - jusqu’au sommet de la construction ou partie de construction.
Cas des extensions et surélévations des constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement
- Une implantation différente de celle autorisée à l’article 4.2.1 est également admise dans le cas de la construction d’extensions ou de surélévations de constructions existantes, afin d’harmoniser les implantations avec la construction existantes : - les extensions ou surélévations doivent être implantées avec un retrait par rapport aux limites séparatives au moins égal à celui de la construction existante.
b. Cas des constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics
- Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface de plancher inférieure ou égale à 20 m2 peuvent être implantées sur une ou plusieurs limites séparatives, ou en retrait d’un mètre minimum de la limite séparative, à condition que : - leur implantation réponde à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité liés à leur destination, - et que leur intégration dans leur milieu environnant soit assurée.
- Les installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantés sur une ou plusieurs limites séparatives, ou en retrait d’un mètre minimum de la limite séparative.
4.3 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété#
- Entre deux bâtiments non contigus, une distance suffisante doit toujours être ménagée pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie. Cette distance sera au minimum de 3 mètres.
- Lorsqu’il s’agit de locaux de faible volume et de faible hauteur au faîtage, ils peuvent être contigus à la construction principale à la condition qu’ils s’implantent sur le même alignement que la construction principale par rapport à la voie ou à la limite séparative ou avec un retrait au moins égal à 1 mètre.
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4.4 Emprise au sol des constructions#
4.4.1 Principe général - L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50 % de la surface des parcelles. - En cas de reconstruction d’un bâtiment existant, l’emprise au sol initiale pourra être utilisée même si elle est supérieure à 50% de la surface des parcelles.
4.4.2 Dispositions particulières a. Cas des constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement
- Les surélévations et changements de destination des constructions existantes non conformes à l'article 4.4.1, sont autorisés, à condition de ne pas augmenter l'emprise au sol de ces constructions existantes.
- Les travaux d’amélioration (extension de type vérandas, etc.) et de mise aux normes des constructions existantes non conformes à l’article 4.4.1 sont autorisés, à condition que l’emprise au sol de la construction après travaux n’excède pas 70 % de la superficie du terrain.
b. Dispositions spécifiques aux espaces verts protégés - Dans les espaces verts protéges et à créer, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 10% de la surface du terrain.
4.5 Hauteur maximale des constructions#
- En aucun cas, la hauteur d'une construction mesurée par rapport au point le plus haut de la voirie desservant la parcelle ne peut dépasser 6 mètres à l’égout du toit.
- En cas de reconstruction d’un bâtiment existant, la hauteur initiale du bâtiment pourra être utilisée.
- Cette hauteur est portée à 12 mètres pour les équipements d’intérêt collectif et services publics.
- Il est conseillé aux pétitionnaires de nouvelles constructions de réaliser une dalle finie d’une hauteur surélevée de 20cm par rapport au point le plus élevé de la voirie desservant le site de projet.
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