Zone UB
- Zone urbaine
- secteur UBa
- 9 articles
- PLU de Marck, approuvé le 07/07/2020
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 74 articles, avec une rechercheArticle UB 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL INTERDITS
Les constructions et installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
- Les nouveaux sièges d’exploitation agricole et forestière. - Les constructions et installations industrielles. - Les constructions et installations d’entrepôts. - Les exhaussements et affouillements des sols, à l'exception de ceux indispensables pour la
réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés. - Les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition, de
déchets tels que pneus usés, vieux chiffons, ordures. - L'ouverture et l'extension de toute carrière. - Les caravanes isolées et les campings de toute nature.
Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL AUTORISE SOUS CONDITIONS 2.1
Occupation ou utilisation du sol autorisée en zone UB
- Sont autorisées sous réserve de l’article 1 : - Les constructions destinées aux habitations, - Les constructions destinées aux commerces et activités de services, - Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics, - Les constructions destinées aux bureaux, aux centres de congrès et d’exposition.
- L’extension et la modification des installations classées pour la protection de l’environnement, des exploitations agricoles et des industries existantes à la date d’approbation du PLU, à condition : - qu'elles soient compatibles par leur fonctionnement, leur volume ou leur aspect extérieur avec le caractère à dominante résidentiel de la zone, - et que des dispositions soient prises afin d'éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage [nuisance (livraison, bruit,…), incendie, explosion, ...], - et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes.
- La division d’une habitation en plusieurs logements sous réserve des dispositions applicables pour les déchets.
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2.2 Occupation des sols autorisée en secteur UBa
- Sont autorisées sous réserve de l’article 1 : - Les constructions destinées aux habitations, - Les constructions destinées aux commerces et activités de services, - Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
Non réglementé
Article UB 3Accès et voirie
Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
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SECTION II – CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES
Article UB 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 4.1
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
4.1.1 Principe d’implantation des constructions - Le nu des façades doit être implanté avec un retrait compris entre 5 mètres et 30 mètres par
rapport à l’alignement pour toutes nouvelles constructions. Seules les constructions de faibles volumes et de faible hauteur au faîtage peuvent être implantées au-delà de 30 mètres par rapport à l’alignement. - Aucune construction nouvelle en extension de construction ne peut être édifiée en avant du nu bâti existant ou attenant, excepté si cette extension respecte le même recul par rapport à l’alignement ou l’emprise publique qu’une construction voisine. - Toutefois, seront admis les décrochés de façade dans la limite de 25% de la longueur linéaire de la façade en question et dans la mesure où cette avancée respecte un retrait de 3 mètres par rapport à l’alignement. (Il est à noter que cette disposition ne s’applique pas aux garages et carports)
4.1.2 Implantation des constructions par rapport au domaine ferroviaire - Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 mètres du domaine public
ferroviaire. 4.1.3 Implantation des constructions par rapport aux berges des watergangs - Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 6 mètres des berges des watergangs.
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4.1.4 Dispositions particulières
a. Cas des constructions de « deuxième rang » - Une implantation en retrait de l’alignement est admise :
- Lorsque la façade sur voirie du terrain n’est constituée que par son accès (respectant les dispositions de l’article 8),
- Ou lorsque, sur le terrain, une construction principale, respectant les dispositions de l’article 8 du présent règlement, implantée à l’alignement des voies est déjà édifiée ou en cours de réalisation.
b. Cas des constructions à l’angle de deux voies - Pour les terrains situés à l’angle de plusieurs voies, l’implantation par rapport à la voie ne
desservant pas la façade principale de l’habitation se fera selon les règles de l’implantation sur les limites séparatives prévues à l’article 4.2.
c. Cas des constructions implantées sur un terrain contigu à terrain, sur lequel existent une ou plusieurs constructions implantées non conformément aux dispositions du présent règlement
- Une implantation différente de celle prescrite par l’article 4.1.1 est également admise ou peut être imposée lorsqu’il existe sur le terrain sur lequel est projetée la construction ou sur le terrain contigu, une ou plusieurs constructions implantées non conformément à l’article 4.1.1 afin d’harmoniser les implantations avec les constructions existantes : - en ce cas, les constructions à édifier doivent être implantées avec un retrait identique à celui des constructions existantes
4.1.5 Dispositions spécifiques aux constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics
- Les constructions d’équipement d’intérêt collectif et services publics peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait d’un mètre minimum de l’alignement, à condition que : - leur implantation réponde à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité liés à leur destination, - et que leur intégration dans leur milieu environnant soit assurée.
- Les installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantés à l’alignement ou en retrait d’un mètre minimum de l’alignement.
4.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
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4.2.1
Implantation sur les limites séparatives dans une bande de 20 mètres de profondeur mesurée à partir de la fin de la marge de recul de la construction par rapport à l’alignement :
- Les constructions, ou parties de constructions, doivent être implantées :
- sur une des limites séparatives, - en retrait des limites séparatives, selon les modalités de calcul suivantes, - ou sur plusieurs limites séparatives dans le cas d’implantation de constructions
couvertes non closes.
- Toute façade ou partie de façade de constructions en retrait des limites séparatives doit être
implantée :
- Avec un retrait de 1,90 m. minimum pour les extensions de constructions existantes et un retrait de 2,50 m. minimum dans les autres cas,
- Et respecter la condition suivante : la distance comptée horizontalement (L), de tout point d’une construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points (H) moins un mètre soit L≥(H/2)-1
4.2.2
Implantation sur les limites séparatives au-delà d’une bande de 20 mètres de profondeur mesurée à partir de la fin de la marge de recul de la construction par rapport à l’alignement :
- Les constructions, ou parties de constructions, doivent être implantées en retrait des limites séparatives, selon les modalités de calcul définies à l’article 4.2.1.
- Toutefois, seront admises les constructions implantées sur une ou plusieurs limites séparatives dès lors qu’elles s’adossent à une construction du propriétaire riverain déjà implantée sur limite séparative et dans la mesure où ces constructions respectent les mêmes proportions en termes de hauteur et de longueur que la construction à laquelle elles s’adossent.
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4.2.3 Dispositions particulières
a. Cas des annexes non accolées d’une emprise au sol inférieure à 15 m² et d’une hauteur totale inférieure à 3 mètres
- Les annexes non accolées, d’une emprise au sol et surface de plancher inférieure à 15 m2 et d’une hauteur totale inférieure à 3 mètres doivent être implantées en retrait d’un mètre minimum des limites séparatives.
- Pour l’application de la présente disposition, la hauteur est calculée : - à compter du sol naturel du terrain, ou de la moyenne avec celui du terrain voisin si ce dernier est inférieur, - jusqu’au sommet de la construction ou partie de construction.
Cas des extensions et surélévations des constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement
- Une implantation différente de celle autorisée à l’article 4.2.1 est également admise dans le cas de la construction d’extensions ou de surélévations de constructions existantes, afin d’harmoniser les implantations avec la construction existantes : - les extensions ou surélévations doivent être implantées avec un retrait par rapport aux limites séparatives au moins égal à celui de la construction existante.
b. Cas des constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics
- Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface de plancher inférieure ou égale à 20 m2 peuvent être implantées sur une ou plusieurs limites séparatives, ou en retrait d’un mètre minimum de la limite séparative, à condition que : - leur implantation réponde à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité liés à leur destination, - et que leur intégration dans leur milieu environnant soit assurée.
- Les installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantés sur une ou plusieurs limites séparatives, ou en retrait d’un mètre minimum de la limite séparative.
4.3 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
- Entre deux bâtiments non contigus, une distance suffisante doit toujours être ménagée pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie. Cette distance sera au minimum de 3 mètres.
- Lorsqu’il s’agit de locaux de faible volume et de faible hauteur au faîtage, ils peuvent être contigus à la construction principale à la condition qu’ils s’implantent sur le même alignement que la construction principale par rapport à la voie ou à la limite séparative ou avec un retrait au moins égal à 1 mètre.
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4.4 Emprise au sol des constructions
4.4.1 Principe général - L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50 % de la surface des parcelles. - En cas de reconstruction d’un bâtiment existant, l’emprise au sol initiale pourra être utilisée
même si elle est supérieure à 50% de la surface des parcelles.
4.4.2 Dispositions particulières a. Cas des constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement
- Les surélévations et changements de destination des constructions existantes non conformes à l'article 4.4.1, sont autorisés, à condition de ne pas augmenter l'emprise au sol de ces constructions existantes.
- Les travaux d’amélioration (extension de type vérandas, etc.) et de mise aux normes des constructions existantes non conformes à l’article 4.4.1 sont autorisés, à condition que l’emprise au sol de la construction après travaux n’excède pas 70 % de la superficie du terrain.
b. Dispositions spécifiques aux espaces verts protégés - Dans les espaces verts protéges et à créer, l’emprise au sol des constructions ne peut
excéder 10% de la surface du terrain.
4.5 Hauteur maximale des constructions
- En aucun cas, la hauteur d'une construction mesurée par rapport au point le plus haut de la voirie desservant la parcelle ne peut dépasser 6 mètres à l’égout du toit.
- En cas de reconstruction d’un bâtiment existant, la hauteur initiale du bâtiment pourra être utilisée.
- Cette hauteur est portée à 12 mètres pour les équipements d’intérêt collectif et services publics.
- Il est conseillé aux pétitionnaires de nouvelles constructions de réaliser une dalle finie d’une hauteur surélevée de 20cm par rapport au point le plus élevé de la voirie desservant le site de projet.
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Article UB 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 5.1
Principe général
- L’autorisation de bâtir pourra être refusée si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.
- L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts est interdit. - Toutes couleurs criardes appliquées sur les façades ainsi que sur les menuiseries seront
proscrites. Il sera préféré des couleurs en harmonie avec l’architecture traditionnelle de la région.
5.2 Murs et façades
- Les murs et façades des habitations seront soit : enduits avec une peinture de ton clair en harmonie avec le site environnant, soit d’aspect pierres apparentes, soit d’aspect brique, soit recouvert d’un bardage de ton clair en harmonie avec le site environnant, soit d’aspect bois mais est interdite l’architecture pastiche d’un style traditionnel d’une autre région et trop peu représentée pour déterminer le caractère dominant de l’environnement de la construction projetée, ou tous autres matériaux participant à une conception bioclimatique de la construction.
- En sus pour les constructions à vocation de commerces et d’activités de services, les équipements d’intérêt collectif et services publics, les bureaux, les centres de congrès et d’exposition, des matériaux contemporains peuvent être utilisés comme le bois d’aspect naturel et non peint, le verre, les bardages métalliques horizontaux, les enduits de teinte uniforme et les bétons décoratifs, associés ou non à la maçonnerie de brique.
- Les murs des bâtiments annexes doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale.
Cas des projets d’emprise au sol inférieure à 200 mètres carrés : L’utilisation de 2 matériaux parmi ceux suscités dans la limite, pour ce qui concerne le matériau principal, d’une proportion minimale de 60% de la surface de l’ensemble des façades du projet (annexe et extension comprises) est admise. En outre, ce matériau principal pourra être bicolore dans la limite d’une surface minimale de 60% pour une couleur de teinte claire. En tout état de cause, l’ensemble des façades de la construction devront présenter des teintes majoritairement claires dans une limite minimale de 60%.
Cas des projets d’emprise au sol supérieure à 200 mètres carrés :
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L’utilisation de 3 matériaux parmi ceux suscités dans la limite, pour ce qui concerne le matériau principal, d’une proportion minimale de 60% de la surface de l’ensemble des façades du projet (annexe et extension comprises) est admise. En outre, ce matériau principal pourra être tricolore dans la limite d’une surface minimale de 60% comprenant des teintes claires. En tout état de cause, l’ensemble des façades de la construction devront présenter des teintes majoritairement claires dans une limite minimale de 60%.
5.3 Toiture
- Les constructions principales visibles de la rue doivent être couvertes par des toitures à deux versants minimums, d’une pente variant de 10 à 55 degrés.
- Les toitures terrasses non accessibles sont autorisées dans la limite de 40% maximum de l’emprise au sol de l’ensemble des constructions de l’unité foncière (annexes et extensions comprises) sans que leur hauteur ne dépasse l’égout du toit de la toiture à pentes.
- Les matériaux de couverture pour les constructions principales, les annexes et les extensions doivent avoir une couleur semblable aux matériaux traditionnels de toiture du lieu.
- Les pans des toitures seront de préférence constitués de tuiles ou de matériaux en aspect tuile.
- La toiture des vérandas pourra être en matériau transparent. - Toutefois, les dispositions ci-dessus peuvent ne pas être applicables lorsqu’il s’agit
d’installation en toiture de système thermique solaire ou d’annexe.
5.4 Clôtures
- Les clôtures à l’alignement doivent respecter une hauteur maximale de 1,60 mètre. Elles pourront être constituées par les dispositifs suivants : Des matériaux harmonieux avec la construction principale édifiée sur le terrain, Un grillage à condition d’être doublé par une haie vive ou opacifié par un dispositif harmonieux, Un dispositif à claire voie à condition que la partie pleine ne dépasse pas 0,80 mètres, Une haie vive plantée, D’un mur d’intimité (panneau de bois …) à condition qu’il soit à l’arrière de la construction principale et qu’il n’excède pas 3 mètres de profondeur.
- Les clôtures en limites séparatives seront d’une hauteur maximale de 2 mètres. Elles pourront être constituées par les dispositifs suivants : Un grillage à condition d’être doublé par une haie vive ou opacifié par un dispositif harmonieux, Un dispositif à claire voie à condition que la partie plaine ne dépasse pas 0,80 mètres, Une haie vive plantée, Les murs adossés d’une grille qualitative.
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- La hauteur des clôtures sur les marges de recul devra être harmonisée avec la hauteur des clôtures soit à l’alignement, soit en limites séparatives.
- Les haies seront composées d’essences locales. - Les clôtures situées à moins de 6 mètres des berges des watergangs seront uniquement
constituées de dispositifs à claire-voie non scellés de façon à permettre leur démontage en cas d'entretien du watergang.
5.4.1 Dispositions particulières a. Cas des constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics
- Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 6.1
Principe général
- Les surfaces libres de toute construction ou dépôt doivent être obligatoirement plantées, traitées en jardin potager ou d'agrément.
- Elles devront être conçues de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux.
- Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour 4 places de stationnement. Les plantations peuvent être réalisées sous forme de bosquets. Ils doivent être choisis parmi les essences locales figurant sur la liste annexée.
- La plantation d’un arbre de haute tige est obligatoire par tranche de 100 m² de surface libre. - L’utilisation d’essences locales devra être privilégiée. Une liste informative sera jointe dans
les annexes documentaires.
6.2 Les espaces communs
- Les lotissements et groupes d'habitations doivent tous comporter des aménagements verts plantés, notamment d'accompagnement de la voirie, destinés à améliorer le cadre de vie des habitants et à offrir à ceux-ci des lieux communs de rencontre, de promenade et de jeux.
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Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES 7.1
Principe général
7.1.1 Pour les véhicules motorisés
- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques.
- Par leurs dispositions techniques, les aménagements devront limiter l’imperméabilisation des sols.
- En cas de changement de destination des constructions existantes, il doit être aménagé le surplus de places nécessaires à la nouvelle destination.
- Lorsque le projet comporte plusieurs destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher et/ou du nombre de logements et/ou du nombre de chambres.
- En cas de division foncière : les nouvelles constructions sont soumises aux dispositions du présent article, le nombre de place(s) de stationnement existant et/ou déjà pris en compte dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme doit être maintenu.
- Dans le cadre d’opérations d’ensemble mixte (habitat/commerce/équipements publics), la mutualisation de tout ou partie des aires de stationnement est à rechercher conformément à l’article R 151-45 du Code de l’Urbanisme.
7.1.2 Pour les cycles non motorisés
- Un stationnement pour les cycles non motorisés devra être réalisé dans le cadre d’opérations d’ensemble à destination d’habitations et de bâtiments aux activités tertiaires conformément aux dispositions de l’article L111-5-2 du code de la construction. Les places de stationnement devront être proportionnelles à l’importance de l’opération et des équipements publics à proximité. Il sera notamment exigé au minimum 1m² pour 100m² de surface de plancher pour les constructions d’équipements publics. Par ailleurs, les constructions à usage collectif devront intégrer la création d’un local cycle avec un ratio d’une place par logement.
7.2 Dispositions spécifiques
7.2.1 Dispositions applicables aux constructions destinées à l’habitation
- Pour les constructions à usage d'habitation, il est exigé 2 places non couvertes de stationnement. Dans le cas d’une division d’habitation en plusieurs logements, il sera réalisé autant de places de stationnement que de logements créés.
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- Pour les lotissements ou groupes d'habitation, il est exigé 1 place de stationnement à l'usage des visiteurs par tranche de 5 logements.
- Pour les constructions à usage d'immeubles collectifs d'habitation, il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher, avec au minimum 1 place par logement.
- Ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat. 7.2.2 Dispositions applicables aux constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail
- Pour les constructions d’artisanat et commerce de détail ou de bureaux, il est exigé une place de stationnement pour 50 m² de surface de plancher au-delà d’une surface de plancher de 150 m².
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SECTION III – EQUIPEMENTS ET RESEAUX
Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 8.1
Accès
- Les accès doivent être adaptés à l’opération. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
- Ces accès directs ou par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ne peut avoir moins de 4 mètres de large. Cette largeur est portée à 5 mètres minimum pour tout accès desservant plus de deux logements.
- Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation automobile, des cycles et des piétons.
- Les accès doivent être les plus éloignés possibles des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise.
- Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
8.2 Accès
- Les parties de voies en impasse doivent permettre le demi-tour des véhicules de collecte des ordures ménagères.
- Les voies nouvelles à double sens de circulation devront avoir une largeur de 8 mètres minimum. Les voies à sens unique devront avoir une largeur de 4 mètres minimum.
Article UB 9Emprise au sol
Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX 9.1
Eau potable
9.1.1 Eaux domestiques
- Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une utilisation d'eau potable, doit être desservie par un réseau collectif de distribution d'eau potable sous pression de caractéristiques suffisantes.
9.1.2 Eaux industrielles
- Aucune construction ou installation nouvelle ne peut être autorisée si l'eau qui lui est nécessaire ne peut lui être fournie par le réseau collectif de distribution d'eau potable sous
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pression, ou par des dispositifs techniques permettant d'y suppléer et ayant reçu l'agrément des services appelés à en connaître.
9.2 Assainissement
9.2.1 Eaux pluviales
- Il conviendra de gérer les eaux conformément aux dispositions du volet eaux pluviales du zonage d’assainissement.
- Conformément aux avis des administrations et services techniques compétents, le constructeur doit réaliser les aménagements nécessaires et normalisés garantissant l’écoulement et l’infiltration à même la parcelle.
- Si cela n’est pas possible techniquement suite aux résultats d’étude (étude de sols) en particulier carte d’aptitude des sols, celles-ci seront évacuées par des canalisations souterraines au réseau public en respectant ses caractéristiques. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent être tels qu’ils garantissent la régulation des débits avant le rejet dans le réseau puis l’écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur.
9.2.2 Eaux usées et vannes
a. Zone desservie par un collecteur et station d’épuration : - Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement évacuer ses eaux usées sans
aucune stagnation, par des canalisations souterraines au réseau public d’assainissement en respectant ses caractéristiques (système séparatif). - Le raccordement doit être conforme à la règlementation en vigueur et notamment au règlement d’assainissement collectif. Un accord de rejet doit être sollicité auprès du service de l’assainissement avant chaque nouveau raccordement.
b. Zone non desservie par un collecteur et station d’épuration : - En l'absence de réseau collectif d'assainissement et seulement pour des parcelles d'une
surface de plancher minimale de 700 m², l'assainissement Individuel peut être autorisé. Toutes les eaux et matières usées doivent alors être dirigées sur des dispositifs de traitement, conformément aux prescriptions en vigueur sur les fosses septiques ou appareils équivalents, et évacuées conformément aux exigences des textes réglementaires. - Ces installations doivent être conçues de manière à être branchées ultérieurement sur le réseau public, dès sa réalisation.
9.3 Eaux résiduaires industrielles
- Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l'évacuation des eaux résiduaires industrielles est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur.
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- L'évacuation des eaux résiduaires au réseau public d'assainissement si elle est autorisée, peut être subordonnée à un pré-traitement approprié.
9.4 Autres réseaux
9.4.1 Distribution en réseau électriques et télécommunications - Il est recommandé que toute nouvelle construction prévoit la mise en place des fourreaux
nécessaires au passage de la fibre optique.
9.4.2 Déchets - En cas de division d’une habitation en plusieurs logements et dans le cas de construction
d’un bâtiment de plus de deux habitations, un local spécialisé pour recevoir les containers d'ordures ménagères devra être réalisé. - Les nouvelles voies en impasse inférieures ou égales à 50 mètres doivent avoir un point de collecte aménagé des ordures ménagères accessible depuis la voie publique. Dans le cas de construction nouvelle implantée en second rang, un local dédié devra être aménagé à proximité de l’emprise publique. La collecte des déchets peut être organisée sur le domaine public sous la forme d’un emplacement mutualisé, à condition :
d’être accessible pour le service de ramassage des déchets, d’être clôturé (haie vive, panneau de bois …). 9.4.3 Energies renouvelables - Les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles…) sont autorisés ainsi que tous dispositifs concourant à la production d’énergie verte.
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE
CARACTERE DE LA ZONE DE LA ZONE UE
Il s’agit de zones économiques équipées regroupant principalement des activités des secteurs secondaires ou tertiaires.
La zone comprend un secteur :
- UEa : secteur correspondant à la zone d’activités légères « Leonard de Vinci ». - UEb : secteur à vocation économique et aux conditions d’implantation spécifiques.
LE PLAN DISTINGUE :
- Les espaces proches du rivage réglementés par l’article L121-13 du Code de l’Urbanisme. - La bande des cent mètres inconstructible réglementées par l’article L121-16 du Code de
l’Urbanisme. - Les espaces de coupures d’urbanisation réglementés par l’article L121-22 du Code de
l’Urbanisme.
RISQUES NATURELS :
- Le territoire est concerné par le Plan de Prévention des Risques Littoraux du Calaisis. - Le territoire est concerné par un risque de remontée de nappes. - Le territoire est concerné par un risque faible à fort de retrait et gonflement des argiles. - Le territoire est concerné par un périmètre de Plan d’Exposition au Bruit.
AUTRES DISPOSITIONS :
- Conformément au code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Toutefois, dans le cas où un bâtiment a été détruit par un sinistre de nature à exposer les occupants à un risque certain et prévisible, de nature à mettre gravement en danger leur sécurité, la reconstruction du bâtiment doit respecter les règles du présent PLU.
- Les emplacements réservés pour création ou extension de voies (y compris chemins piétons et pistes cyclables) et ouvrages publics, d’installations d’intérêt collectif et d’espaces verts (article L. 151-41 du Code de l’Urbanisme), sont figurés aux documents graphiques et répertoriés par un numéro de référence. Toute construction y est interdite.
- Les secteurs soumis à un risque d’inondation et encadrés par le PPRL du Calaisis sont identifiés sur le plan de zonage. L’occupation du sol de ces secteurs doit respecter les dispositions réglementaires desdits plans.
- Toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement, qui compromet l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides (drainage, y 40
compris les fossés drainants, remblaiements, déblaiements, exhaussements, affouillements et excavations….) est interdit, sauf projet d’aménagement à vocation environnementale dans un objectif de restauration écologique, hydraulique ou d’approvisionnement en eau. - Les zones à dominante humides du SDAGE Artois Picardie correspondent à des secteurs potentiellement humides. Il est dès lors demandé aux maîtres d’ouvrage la réalisation d’investigation, au titre du code de l’environnement pour écarter ou confirmer le caractère de zone humide. - Le classement des espaces boisés (au titre du L113-1 du Code de l’Urbanisme) interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement sont soumis à déclaration préalable. - L’ensemble des zones comprend des éléments de patrimoine à protéger en application de l’article L151-19 du code de l’urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de nuire, à tout ou partie d’un élément protégé, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable auprès du Maire. - Le classement des espaces boisés (au titre du L121-27 du Code de l’Urbanisme) interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Par ailleurs, il est impossible de réduire ou supprimer les espaces boisés classés dans le cadre d’une révision ou d’une mise en compatibilité avec une déclaration d’utilité publique ou une déclaration de projet, sauf à démontrer que les boisements ne constituent pas l’un des ensembles boisés les plus significatifs de la commune.
41
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Sans numéroDispositions générales
8
05/2020 Modification suite à point avec les élus
7
10/2019 Modification suite à l’enquête publique
6
01/2019 Sixième version du règlement
5
12/2018 Cinquième version du règlement
4
11/2018 Quatrième version du règlement
3
08/2018 Troisième version du règlement
2
06/2018 Deuxième version du règlement
1
02/2018 Première version du règlement
Révision Date
Commentaires
VR
RG
JBP
RG
RG
JBP
RG
RG
JBP
RG
RG
JBP
RG
RG
JBP
RG
RG
JBP
RG
RG
JBP
RG
RG
JBP
Rédigé par Vérifié par Présenté a
Sommaire
3
4
DISPOSITION APPLICABLE A LA ZONE
URBAINE
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
CARACTERE DE LA ZONE DE LA ZONE UA
Il s’agit de la zone urbaine centrale de Marck dont la vocation est polyvalente. La zone comprend trois secteurs :
- UAa : secteur urbain correspondant à un site de projet en renouvellement urbain. - UAb : secteur urbain permettant l’accueil de petites activités. - UAc : secteur urbain aux conditions de stationnement spécifiques.
LE PLAN DISTINGUE :
- Les espaces proches du rivage réglementés par l’article L121-13 du Code de l’Urbanisme. - La bande des cent mètres inconstructible réglementée par l’article L121-16 du Code de
l’Urbanisme. - Les espaces de coupures d’urbanisation réglementés par l’article L121-22 du Code de
l’Urbanisme.
RISQUES NATURELS :
- Le territoire est concerné par le Plan de Prévention des Risques Littoraux du Calaisis. - Le territoire est concerné par un risque de remontée de nappes. - Le territoire est concerné par un risque faible à fort de retrait et gonflement des argiles. - Le territoire est concerné par un périmètre de Plan d’Exposition au Bruit.
AUTRES DISPOSITIONS :
- Conformément au code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Toutefois, dans le cas où un bâtiment a été détruit par un sinistre de nature à exposer les occupants à un risque certain et prévisible, de nature à mettre gravement en danger leur sécurité, la reconstruction du bâtiment doit respecter les règles du présent PLU.
- Les emplacements réservés pour création ou extension de voies (y compris chemins piétons et pistes cyclables) et ouvrages publics, d’installations d’intérêt collectif et d’espaces verts (article L. 151-41 du Code de l’Urbanisme), sont figurés aux documents graphiques et répertoriés par un numéro de référence. Toute construction y est interdite.
- Les secteurs identifiés au titre du L151-15 du Code de l’Urbanisme devront respecter le pourcentage de logements sociaux indiqué au plan de zonage.
- Le changement de destination des locaux commerciaux ou artisanaux identifiés au titre du L151-16 du Code de l’Urbanisme et situés au rez-de-chaussée, en front de rue ou d’espace public est interdit.
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- Les secteurs soumis à un risque d’inondation et encadrés par le PPRL du Calaisis sont identifiés sur le plan de zonage. L’occupation du sol de ces secteurs doit respecter les dispositions réglementaires dudit plan.
- Toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement, qui compromet l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides (drainage, y compris les fossés drainants, remblaiements, déblaiements, exhaussements, affouillements et excavations….) est interdit, sauf projet d’aménagement à vocation environnementale dans un objectif de restauration écologique, hydraulique ou d’approvisionnement en eau.
- Les zones à dominante humides du SDAGE Artois Picardie correspondent à des secteurs potentiellement humides. Il est dès lors demandé aux maîtres d’ouvrage la réalisation d’investigation, au titre du code de l’environnement pour écarter ou confirmer le caractère de zone humide.
- Le classement des espaces boisés (au titre du L113-1 du Code de l’Urbanisme) interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement sont soumis à déclaration préalable.
- L’ensemble des zones comprend des éléments de patrimoine à protéger en application de l’article L151-19 du code de l’urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de nuire, à tout ou partie d’un élément protégé, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable auprès du Maire.
- Le classement des espaces boisés (au titre du L121-27 du Code de l’Urbanisme) interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Par ailleurs, il est impossible de réduire ou supprimer les espaces boisés classés dans le cadre d’une révision ou d’une mise en compatibilité avec une déclaration d’utilité publique ou une déclaration de projet, sauf à démontrer que les boisements ne constituent pas l’un des ensembles boisés les plus significatifs de la commune.
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SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.