Zone 1AUE
- Zone
- 9 articles
- PLU de Marck, approuvé le 07/07/2020
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
- Les marges de recul par rapport aux voies et aux limites de zones doivent être obligatoirement plantées d’arbres de haute tige, d’essences locales et comporter une épaisseur d’au moins 0,80 mètres d’épaisseur, couche drainante comprise.
Le règlement de la zone 1AUE, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 74 articles, avec une rechercheArticle 1AUE 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL INTERDITS
Les constructions à vocation d'habitation hormis celles autorisées à l’article 1AUe2. - Les constructions à vocation de commerce et activités de services hormis celles autorisées à
l’article 1AUe2. - Les constructions à vocation d’équipements d’intérêt collectif et services publics hormis
celles autorisées à l’article 1AUe2. - Les constructions à vocation d’autres activités des secteurs secondaires et tertiaires hormis
celles autorisées à l’article 1AUe2. - Les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition, de
déchets tels que pneus usés, vieux chiffons, ordures. - Les exhaussements et affouillements des sols, à l'exception de ceux indispensables pour la
réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés. - L'ouverture et l'extension de toute carrière. - Les caravanes isolées et les campings de toute nature, et les terrains de stationnement des
caravanes.
Article 1AUE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL AUTORISES SOUS CONDITIONS
Les constructions et installations destinées à aux industries, aux entrepôts, aux centres de congrès et d’exposition.
- Les constructions et installations à vocation d’équipements d’intérêt collectif et services publics.
- Les constructions et installations à vocation d’artisanat et de commerce de détail, de commerce de gros.
- Les constructions destinées aux habitations à condition d’être directement liées aux activités autorisées dans la zone (logement de fonction).
- Les constructions à vocation agricoles et forestières à condition qu’elles s’inscrivent dans une démarche pédagogique.
Non réglementé
Article 1AUE 3Accès et voirie
Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
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SECTION II – CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES
Article 1AUE 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 4.1
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
4.1.1 Principe d’implantation des constructions - Les constructions doivent être implantées avec un recul de 5 mètres minimum par rapport
aux limites d’emprises publiques.
4.1.2 Implantation des constructions par rapport au domaine ferroviaire - Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 mètres du domaine public
ferroviaire.
4.1.3 Implantation des constructions par rapport aux berges des watergangs - Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 4 mètres des berges des watergangs.
4.1.4 Dispositions spécifiques aux constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics
- Les constructions d’équipement d’intérêt collectif et services publics peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait d’un mètre minimum de l’alignement, à condition que : leur implantation réponde à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité liés à leur destination, 86
et que leur intégration dans leur milieu environnant soit assurée.
- Les installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantés à l’alignement ou en retrait d’un mètre minimum de l’alignement.
4.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
4.2.1 Dispositions générales - Les constructions doivent être implantées en retrait de 3,5 mètres minimum des limites
séparatives, et respecter la condition suivante : la distance, comptée horizontalement (L), de tout point d’une construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points (H), soit L≥H/2.
- Toutefois, les constructions ou partie de constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives à condition que leur hauteur totale sur cette limite n’excède pas 10 mètres.
4.2.2 Cas des constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics
- Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface de plancher inférieure ou égale à 20 m² peuvent être implantées sur une ou plusieurs limites séparatives, ou en retrait d’un mètre minimum de la limite séparative, à condition que : leur implantation réponde à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité liés à leur destination, et que leur intégration dans leur milieu environnant soit assurée.
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- Les installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantés sur une ou plusieurs limites séparatives, ou en retrait d’un mètre minimum de la limite séparative.
4.3 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
4.3.1 Dispositions générales - Entre deux bâtiments non contigus, une distance suffisante doit toujours être ménagée pour
permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie. Cette distance sera au minimum de 5 mètres.
4.3.2 Cas des constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics
- La distance entre les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif implantées sur une même propriété n’est pas règlementée.
4.4 Emprise au sol des constructions
- L’emprise au sol maximale des constructions ne peut excéder 60 % de la superficie du terrain.
4.5 Hauteur maximale des constructions
Il est conseillé aux pétitionnaires de nouvelles constructions de réaliser une dalle finie d’une hauteur surélevée de 20cm par rapport au point le plus élevé de la voirie desservant le site de projet.
4.1.1 Dispositions générales - La différence de niveau entre tout point d’un bâtiment et tout point de l’alignement opposé
ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre deux points (L), soit (H≤L). - En aucun cas, la hauteur d'une construction mesurée par rapport au point le plus haut de la
voirie desservant la parcelle ne peut dépasser 18 mètres au faîtage.
4.1.2 Cas des installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif - Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux installations, ouvrages techniques et
aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif (château d’eau, pylones, etc.).
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Article 1AUE 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 5.1
Principe général
- L’autorisation de bâtir pourra être refusée si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.
- L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts est interdit. - Toutes couleurs criardes appliquées sur les façades ainsi que sur les menuiseries seront
proscrites. Il sera préféré des couleurs en harmonie avec l’architecture traditionnelle de la région.
5.2 Toiture, murs et façades
- Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent être traités en harmonie avec les façades.
- Les murs et toitures des bâtiments annexes et des extensions doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale.
5.3 Clôtures
- La conception et la réalisation des clôtures doivent faire l’objet d’une attention particulière. Les clôtures doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain, le site environnant et les clôtures adjacentes.
5.4 Eléments techniques
- Les branchements au réseau de télécommunication doivent être enterrés. - Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les
réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture. Leur aspect doit être intégré harmonieusement aux constructions. - Les éléments techniques doivent être intégrés de façon harmonieuse au site et à la construction, le cas échéant, de manière à en réduire l’impact visuel depuis les espaces ouverts à l’usage du public, et notamment :
les antennes paraboliques, les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, etc.) et
de production d’énergie verte, les éléments de climatiseurs et de pompes à chaleur, en les habillant d’un coffret
technique, lorsqu’ils sont visibles depuis les espaces ouverts à l’usage du public.
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Article 1AUE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Le traitement des espaces libres de construction doit faire l’objet d’un sois particulier, afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie, au développement de la biodiversité et à la gestion des eaux pluviales. Le projet paysager doit être conçu comme un accompagnement ou un prolongement de la construction.
- 20 % de la superficie du terrain minimum doivent être non imperméabilisés. En lieu et place, il est possible d’appliquer un coefficient de biotope par surface. Le Coefficient de Biotope par Surface (CBS) comprend une part obligatoire de surface aménagée en pleine terre (PLT). Le CBS et le PLR sont calculés à la parcelle ou à l’unité foncière. Le CBS doit être au minimum de 0,22.
- Les marges de recul par rapport aux voies et aux limites de zones doivent être obligatoirement plantées d’arbres de haute tige, d’essences locales et comporter une épaisseur d’au moins 0,80 mètres d’épaisseur, couche drainante comprise.
- Sur les limites de la zone contiguës avec les zones d'habitats, la bande de reculement imposée à l'article 4.2 devra être entièrement plantée, sous la forme d’une bande forestière de 10 mètres d’épaisseur minimum.
- Les aires de stationnement découvertes doivent être plantées à raison d’un arbre pour quatre places de stationnement.
Article 1AUE 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES 7.1
Principe général
7.1.1 Pour les véhicules motorisés
- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques.
- Des surfaces suffisantes doivent être réservées pour l’évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement des véhicules de livraison et de services.
- Par leurs dispositions techniques, les aménagements devront limiter l’imperméabilisation des sols.
- En cas de changement de destination des constructions existantes, il doit être aménagé le surplus de places nécessaires à la nouvelle destination.
- En cas de division foncière : les nouvelles constructions sont soumises aux dispositions du présent article, le nombre de place(s) de stationnement existant et/ou déjà pris en compte dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme doit être maintenu.
7.1.2 Pour les cycles non motorisés
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- Un stationnement pour les cycles non motorisés devra être réalisé dans le cadre d’opérations d’ensemble à destination d’habitations et de bâtiments aux activités tertiaires conformément aux dispositions de l’article L111-5-2 du code de la construction. Les places de stationnement devront être proportionnelles à l’importance de l’opération et des équipements publics à proximité. Il sera notamment exigé au minimum 1m² pour 100m² de surface de plancher pour les constructions d’équipements publics. Par ailleurs, les constructions à usage collectif devront intégrer la création d’un local cycle avec un ratio d’une place par logement.
7.2 Dispositions applicables aux constructions
7.2.1 Dispositions applicables aux constructions destinées aux industries - Il est exigé une aire de livraison et un emplacement dédié au stationnement des cycles non
motorisés, dimensionnées en fonction des besoins de la construction (personnel, personnes accueillies, etc.) et au minimum une place pour 10 salariés.
7.2.2 Dispositions applicables aux constructions destinées à l’habitation - Pour les constructions à vocation d'habitation, il est exigé 1 place de stationnement. Dans le
cas d’une division d’habitation en plusieurs logements, il sera réalisé autant de places de stationnement que de logements créés.
7.2.3 Dispositions applicables aux constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail, et au commerce de gros
- Il est exigé au minimum : - une aire de livraison et un emplacement dédié au stationnement des cycles non motorisés, dimensionnées en fonction des besoins de la construction (personnel, personnes accueillies, etc.) et au minimum, une place par unité de 50 personnes accueillies et - et une place de stationnement pour 40 m² de surface de plancher ou le cas échéant une place de stationnement par tranche de 20m² de salle de restaurant.
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SECTION III – EQUIPEMENTS ET RESEAUX
Article 1AUE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 8.1
Accès
- Les accès doivent être adaptés à l’opération. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
- Les accès doivent avoir une largeur minimum de 4 mètres et être étudiés de manière à permettre aux véhicules d’entrer et de sortir sans manœuvre.
- La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être les plus éloignés possibles des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise.
- Les accès doivent être suffisamment dégagés pour permettre l’entrée et la sortie des véhicules lourds sans perturber la circulation.
- Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
8.2 Accès
- Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis par des voies ouvertes à la circulation publique présentant les caractéristiques suivantes : Correspondre à la destination de la construction, Permettre les manœuvres de véhicules lourds et encombrants tels que les véhicules d'ordures ménagères, Satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie et de protection civile.
- Les voies nouvelles se terminant en impasse comportent à leur extrémité, une aire de retournement permettant le demi-tour aisé des véhicules, conforme aux prescriptions des services compétents.
- Si l’aire de retournement ne permet pas le demi-tour des véhicules de ramassage des ordures ménagères, un point de regroupement des déchets en tête de voie, aménagé en limite d’alignement et conforme aux prescriptions des services compétents.
- Les voies nouvelles doivent permettre d’assurer, en toute sécurité et facilité, la circulation des piétons et des personnes à mobilité réduite.
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Article 1AUE 9Emprise au sol
Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX 9.1
Eau potable
9.1.1 Eaux domestiques - Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une
utilisation d'eau potable, doit être desservie par un réseau collectif de distribution d'eau potable sous pression de caractéristiques suffisantes.
9.1.2 Eaux industrielles - Aucune construction ou installation nouvelle ne peut être autorisée si l'eau qui lui est
nécessaire ne peut lui être fournie par le réseau collectif de distribution d'eau potable sous pression, ou par des dispositifs techniques permettant d'y suppléer et ayant reçu l'agrément des services appelés à en connaître.
9.2 Assainissement
9.2.1 Eaux pluviales - Il conviendra de gérer les eaux conformément aux dispositions du volet eaux pluviales du
zonage d’assainissement. - Conformément aux avis des administrations et services techniques compétents, le
constructeur doit réaliser les aménagements nécessaires et normalisés garantissant l’écoulement et l’infiltration à même la parcelle. - Si cela n’est pas possible techniquement suite aux résultats d’étude (étude de sols) en particulier carte d’aptitude des sols, celles-ci seront évacuées par des canalisations souterraines au réseau public en respectant ses caractéristiques. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent être tels qu’ils garantissent la régulation des débits avant le rejet dans le réseau puis l’écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur.
9.2.2 Eaux usées et vannes - Toute construction doit obligatoirement évacuer ses eaux ou matières usées sans aucune
stagnation par des canalisations souterraines, au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif).
93
9.3 Eaux résiduaires industrielles
- Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l'évacuation des eaux résiduaires industrielles est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur.
- L'évacuation des eaux résiduaires au réseau public d'assainissement si elle est autorisée, peut être subordonnée à un pré-traitement approprié.
9.4 Autres réseaux
9.4.1 Distribution en réseau électriques et télécommunications - Toute nouvelle construction prévoit la mise en place des fourreaux nécessaires au passage
de la fibre optique.
94
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU
CARACTERE DE LA ZONE DE LA ZONE 2AU
Il s’agit d’une zone réservée à une urbanisation future à long terme destinée principalement à la construction d’habitations. Conformément au code de l’urbanisme, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
LE PLAN DISTINGUE :
- Les espaces proches du rivage réglementés par l’article L121-13 du Code de l’Urbanisme. - La bande des cent mètres inconstructible réglementées par l’article L121-16 du Code de
l’Urbanisme. - Les espaces de coupures d’urbanisation réglementés par l’article L121-22 du Code de
l’Urbanisme.
RISQUES NATURELS :
- Le territoire est concerné par le Plan de Prévention des Risques Littoraux du Calaisis. - Le territoire est concerné par un risque de remontée de nappes. - Le territoire est concerné par un risque faible à fort de retrait et gonflement des argiles. - Le territoire est concerné par un périmètre de Plan d’Exposition au Bruit.
AUTRES DISPOSITIONS :
- Conformément au code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Toutefois, dans le cas où un bâtiment a été détruit par un sinistre de nature à exposer les occupants à un risque certain et prévisible, de nature à mettre gravement en danger leur sécurité, la reconstruction du bâtiment doit respecter les règles du présent PLU.
- Les emplacements réservés pour création ou extension de voies (y compris chemins piétons et pistes cyclables) et ouvrages publics, d’installations d’intérêt collectif et d’espaces verts (article L. 151-41 du Code de l’Urbanisme), sont figurés aux documents graphiques et répertoriés par un numéro de référence. Toute construction y est interdite.
- Les secteurs identifiés au titre du L151-15 devront respecter le pourcentage de logements sociaux indiqué au plan de zonage.
- Les secteurs soumis à un risque d’inondation et encadrés par le PPRL du Calaisis sont identifiés sur le plan de zonage. L’occupation du sol de ces secteurs doit respecter les dispositions réglementaires desdits plans.
95
- Toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement, qui compromet l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides (drainage, y compris les fossés drainants, remblaiements, déblaiements, exhaussements, affouillements et excavations….) est interdit, sauf projet d’aménagement à vocation environnementale dans un objectif de restauration écologique, hydraulique ou d’approvisionnement en eau.
- Les zones à dominante humides du SDAGE Artois Picardie correspondent à des secteurs potentiellement humides. Il est dès lors demandé aux maîtres d’ouvrage la réalisation d’investigation, au titre du code de l’environnement pour écarter ou confirmer le caractère de zone humide.
- Le classement des espaces boisés (au titre du L113-1 du Code de l’Urbanisme) interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement sont soumis à déclaration préalable.
- L’ensemble des zones comprend des éléments de patrimoine à protéger en application de l’article L151-19 du code de l’urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de nuire, à tout ou partie d’un élément protégé, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable auprès du Maire.
- Le classement des espaces boisés (au titre du L121-27 du Code de l’Urbanisme) interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Par ailleurs, il est impossible de réduire ou supprimer les espaces boisés classés dans le cadre d’une révision ou d’une mise en compatibilité avec une déclaration d’utilité publique ou une déclaration de projet, sauf à démontrer que les boisements ne constituent pas l’un des ensembles boisés les plus significatifs de la commune.
96
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AUE comme partout.Sans numéroDispositions générales
8
05/2020 Modification suite à point avec les élus
7
10/2019 Modification suite à l’enquête publique
6
01/2019 Sixième version du règlement
5
12/2018 Cinquième version du règlement
4
11/2018 Quatrième version du règlement
3
08/2018 Troisième version du règlement
2
06/2018 Deuxième version du règlement
1
02/2018 Première version du règlement
Révision Date
Commentaires
VR
RG
JBP
RG
RG
JBP
RG
RG
JBP
RG
RG
JBP
RG
RG
JBP
RG
RG
JBP
RG
RG
JBP
RG
RG
JBP
Rédigé par Vérifié par Présenté a
Sommaire
3
4
DISPOSITION APPLICABLE A LA ZONE
URBAINE
5
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
CARACTERE DE LA ZONE DE LA ZONE UA
Il s’agit de la zone urbaine centrale de Marck dont la vocation est polyvalente. La zone comprend trois secteurs :
- UAa : secteur urbain correspondant à un site de projet en renouvellement urbain. - UAb : secteur urbain permettant l’accueil de petites activités. - UAc : secteur urbain aux conditions de stationnement spécifiques.
LE PLAN DISTINGUE :
- Les espaces proches du rivage réglementés par l’article L121-13 du Code de l’Urbanisme. - La bande des cent mètres inconstructible réglementée par l’article L121-16 du Code de
l’Urbanisme. - Les espaces de coupures d’urbanisation réglementés par l’article L121-22 du Code de
l’Urbanisme.
RISQUES NATURELS :
- Le territoire est concerné par le Plan de Prévention des Risques Littoraux du Calaisis. - Le territoire est concerné par un risque de remontée de nappes. - Le territoire est concerné par un risque faible à fort de retrait et gonflement des argiles. - Le territoire est concerné par un périmètre de Plan d’Exposition au Bruit.
AUTRES DISPOSITIONS :
- Conformément au code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Toutefois, dans le cas où un bâtiment a été détruit par un sinistre de nature à exposer les occupants à un risque certain et prévisible, de nature à mettre gravement en danger leur sécurité, la reconstruction du bâtiment doit respecter les règles du présent PLU.
- Les emplacements réservés pour création ou extension de voies (y compris chemins piétons et pistes cyclables) et ouvrages publics, d’installations d’intérêt collectif et d’espaces verts (article L. 151-41 du Code de l’Urbanisme), sont figurés aux documents graphiques et répertoriés par un numéro de référence. Toute construction y est interdite.
- Les secteurs identifiés au titre du L151-15 du Code de l’Urbanisme devront respecter le pourcentage de logements sociaux indiqué au plan de zonage.
- Le changement de destination des locaux commerciaux ou artisanaux identifiés au titre du L151-16 du Code de l’Urbanisme et situés au rez-de-chaussée, en front de rue ou d’espace public est interdit.
6
- Les secteurs soumis à un risque d’inondation et encadrés par le PPRL du Calaisis sont identifiés sur le plan de zonage. L’occupation du sol de ces secteurs doit respecter les dispositions réglementaires dudit plan.
- Toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement, qui compromet l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides (drainage, y compris les fossés drainants, remblaiements, déblaiements, exhaussements, affouillements et excavations….) est interdit, sauf projet d’aménagement à vocation environnementale dans un objectif de restauration écologique, hydraulique ou d’approvisionnement en eau.
- Les zones à dominante humides du SDAGE Artois Picardie correspondent à des secteurs potentiellement humides. Il est dès lors demandé aux maîtres d’ouvrage la réalisation d’investigation, au titre du code de l’environnement pour écarter ou confirmer le caractère de zone humide.
- Le classement des espaces boisés (au titre du L113-1 du Code de l’Urbanisme) interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement sont soumis à déclaration préalable.
- L’ensemble des zones comprend des éléments de patrimoine à protéger en application de l’article L151-19 du code de l’urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de nuire, à tout ou partie d’un élément protégé, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable auprès du Maire.
- Le classement des espaces boisés (au titre du L121-27 du Code de l’Urbanisme) interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Par ailleurs, il est impossible de réduire ou supprimer les espaces boisés classés dans le cadre d’une révision ou d’une mise en compatibilité avec une déclaration d’utilité publique ou une déclaration de projet, sauf à démontrer que les boisements ne constituent pas l’un des ensembles boisés les plus significatifs de la commune.
7
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.