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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Sans objet.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions est limitée à 9m.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone NTexte du document

N La zone N correspond aux secteurs de la commune à protéger en raison, d’une part de l’existence de risques, d’autre part de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique ou écologique. Dans cette zone, la collectivité n'est pas tenue de créer des équipements publics. Dans la zone N, est identifié : - Un sous-secteur Nca correspondant au périmètre de protection du captage d’eau potable des Avenières.

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 176 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Dans les secteurs N et Nca sont interdites toutes occupations et utilisations du sol à l’exception de celles définies à l’article N 2.

Dans les zones humides repérées au titre de l’article L151.23 du Code de l’Urbanisme : Sont interdites toutes occupations et utilisations du sol (y compris imperméabilisation, dépôts, extractions et forages de toutes natures) à l’exception de celles mentionnées à l’article 2.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

2.1 Rappels et généralités

Mise en conformité Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, un permis de construire peut être accordé pour des travaux qui ont pour objet :

- d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard, - de mettre en œuvre les obligations règlementaires nouvelles relatives à la destination des bâtiments dans la limite des surfaces nécessaires.

Reconstruction d'un bâtiment sinistré Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. Les procédures de reconstruction seront analysées dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme adaptée.

2.2 Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Concernant les arbres repérés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme : L’abatage des arbres est soumis à déclaration préalable. Leur abattage ne sera admis que pour assurer la sécurité des biens et des personnes ou pour être remplacé par un autre spécimen de même essence. Les constructions comportant des fondations sont interdites sous le houppier de ces arbres. Les coupes et élagages sont autorisés.

De plus en N : Sont autorisées les constructions et installations à destination d’exploitation agricole ou forestière. Les constructions nouvelles et les installations doivent avoir un lien direct avec l’activité agricole ou forestière et ne sont admises qu’à condition qu’elles soient nécessaires à ces activités.

Les constructions nouvelles et installations doivent avoir un lien direct avec les activités autorisées dans la zone et ne sont admises qu’à condition que leur implantation soit nécessaire à l’activité agricole ou forestière.

Sont autorisés l’aménagement, la réhabilitation et l’extension des bâtiments d’habitation existants à condition que la surface totale initiale du bâtiment soit supérieure ou égale à 40 m2. L’extension de ces habitations est autorisée dans la limite de 30% de la surface de plancher existante. En tout état de cause, l’extension autorisée pour les habitations existantes ne pourra dépasser 50m² de surface de plancher. La surface totale après travaux est limitée à 250 m² de surface de plancher. Les annexes sont autorisées dans la limite de deux annexes et d’une piscine à compter de la date d’approbation du PLU. Chaque annexe est limitée à une surface de 20m². La superficie du bassin de piscine est limitée à 50 m². La totalité d’une annexe ou d’une piscine devra être implantée dans un périmètre de 25m autour de la construction principale (distance calculée à partir du nu extérieur du mur des constructions).

De plus en Nca : Ne sont autorisées que les installations et constructions n’apportant pas de nuisances et nécessaires aux captages. Sont autorisés les constructions et installations liées à la station d’épuration de Champos.

Constructions patrimoniales repérées au titre de l’article L151.19 du Code de l’Urbanisme La démolition totale ou partielle ou tous les travaux portant sur un élément repéré doit faire l’objet d’une autorisation préalable en application de l’article R421-28 du Code de l’Urbanisme. Les travaux exécutés sur ces constructions (à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination) sont soumis à déclaration préalable.

Dans les secteurs concernés sur le plan de zonage par des risques de ruissellement des eaux pluviales, toutes les constructions nouvelles sont interdites, à l’exception de celles énumérées ci-dessous à condition qu’elles n’aggravent pas les risques et leurs effets :

- Les travaux courants d’entretien et de gestion des bâtiments existants ainsi que ceux destinés à réduire les risques pour leurs occupants,

- La reconstruction et la réparation d’un bâtiment existant sinistré, si la sécurité des occupants est assurée et la vulnérabilité des biens réduite.

- La création de constructions à usage agricole hors élevages. - L'extension au sol ou la surélévation des constructions existantes à usage d'habitation et agricole aux conditions suivantes : l'extension peut être la conséquence de la mise aux normes du bâtiment, dans tous les cas elle doit conduire à une réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens, l'aménagement ne doit pas conduire à une augmentation sensible de la population accueillie. - Les clôtures à condition d’être réalisées sans mur bahut, avec un simple grillage. Elles doivent être perméables afin de ne pas gêner l’écoulement de l’eau. - Les planchers utiles destinés à supporter des personnes ou des équipements sensibles (groupe électrogène, dispositif de chauffage, etc…. ) doivent être implantés à une hauteur de 0,30m au-dessus du terrain naturel. - Les piscines hors sol ou enterrées : les équipements techniques ne doivent pas être vulnérables aux crues (blocs intégrés, coffret étanche, etc, …) ou ils doivent être installés au-dessus de la cote de référence, dans un bâtiment existant ou un local n’excédant pas 6 m².

Dans les zones humides repérées au titre de l’article L151.23 du Code de l’Urbanisme Les occupations et utilisations du sol ci-après sont autorisées, à condition qu’elles préservent ou restaurent le caractère de zone humide (au sens de l’annexe 1 de l’arrêté du 1er octobre 2009 – NOR : DEVO0922936A - et de l’annexe 2 de l’arrêté du 24 juin 2008 –NOR : DEVO0813942A) et le cas échéant les espèces protégées qui s’y développent (au sens des articles L.411-1 et L.411-2 du code de l’environnement) :

- Les travaux d’entretien de la Mère d’Eau, de l’Herbasse et du Chalon, - Les travaux d’entretien ou d’exploitation agricole de la couverture végétale (coupes et exportation, broyage in-situ). - Les travaux qui s'avéreraient indispensables à une bonne gestion de la zone humide, dans le sens du maintien de sa diversité. - Les clôtures sans soubassement. - Les travaux d'entretien des voies, chemins, faussés et réseaux divers existants (aérien et souterrain), dans le respect de leurs caractéristiques actuelles. - Les travaux liés à la gestion des eaux pluviales, - La réalisation d’équipements légers, sans soubassement, à vocation pédagogique et/ou de conservation des habitats naturels et des espèces sauvages. Les constructions, occupations et utilisations du sol liés à la station d’épuration de Champos sont autorisés.

Dans les secteurs concernés sur le plan de zonage par des risques d’inondation, toutes les constructions nouvelles sont interdites, à l’exception de celles énumérées ci-dessous à condition qu’elles n’aggravent pas les risques et leurs effets :

- Les travaux courants d’entretien et de gestion des bâtiments existants ainsi que ceux destinés à réduire les risques pour leurs occupants,

- La reconstruction et la réparation d’un bâtiment existant sinistré, si la sécurité des occupants est assurée et la vulnérabilité des biens réduite.

- L’extension au sol des constructions à usage d'habitation sans création de nouveau logement dans les limites fixée par l’article A2 et réalisée soit sur vide sanitaire soit sur un premier niveau qui ne pourra pas recevoir une pièce habitable.

- L’extension au sol des constructions à usage agricole et forestier nécessaire au maintien de l’activité économique existante aux conditions suivantes : l’extension proposée devra permettre une réduction globale de la vulnérabilité des biens et des personnes pour l'ensemble du bâtiment (extension comprise) et le personnel accueilli ne devra pas augmenter de manière sensible.

- Les clôtures à condition d’être réalisées sans mur bahut, avec un simple grillage. Elles doivent être perméables afin de ne pas gêner l’écoulement de l’eau.

- Les planchers utiles destinés à supporter des personnes ou des équipements sensibles (groupe électrogène, dispositif de chauffage, etc…. ) doivent être implantés à une hauteur de 1 m au-dessus du terrain naturel.

- Les constructions et installations liées à la station d’épuration de Champos. - Les piscines hors sol ou enterrées : les équipements techniques ne doivent pas être vulnérables aux crues (blocs intégrés, coffret étanche, etc, …) ou ils doivent être installés au-dessus de la cote de référence, dans un bâtiment existant ou un local n’excédant pas 6 m².

Article N 3Accès et voirie

Est interdite toute voie ouverte à la circulation automobile, sauf celles nécessaires au bon fonctionnement des possibilités définies à l’article 2.

Article N 4Desserte par les réseaux

4.1 Eau potable

Toute construction à usage d'habitation doit être raccordée, si possible, au réseau public d'eau potable. Toutes les obligations réglementaires vis à vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites.

4.2 Assainissement

En l'absence du réseau collectif d’assainissement ou en attente de celui-ci, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux dispositions du Règlement Sanitaire Départemental et du SPANC devra être mis en place. La construction doit pouvoir être directement raccordée au réseau public d'assainissement lorsque celui-ci sera réalisé. Se référer au Volet Eaux Usées du Schéma Directeur d’Assainissement en annexe 5.2.2 du PLU.

4.3 Eaux pluviales

Dans une approche durable, la gestion à la parcelle des eaux pluviales devra être privilégiée. L’infiltration sur la parcelle privée doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales (puits perdu, tranchées ou bassin d’infiltration…). Dans le cas ou l’infiltration, du fait de la nature du sol, nécessiterait des travaux disproportionnés, des solutions alternatives pourront être mises en place (stockage des eaux pluviales et restitution à débit régulé dans le réseau public d’assainissement…). Se référer au Volet Eaux Pluviales du Schéma Directeur d’Assainissement et au Règlement des Eaux Pluviales en annexe 5.2.2 du PLU.

4.4 Electricité et réseaux numériques

Toute construction ou installation nouvelle, sauf impossibilité technique, doit être raccordée au réseau électrique, téléphonique et numérique par des câbles en souterrain.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Caractéristiques des terrains

Sans objet.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions peuvent s’implanter en limite de l’alignement.

En application de l’article L111-7 du Code de l’Urbanisme, les constructions ou installations devront respecter un recul de 75m par rapport à l’axe de la RD 538. Ces dispositions ne s’appliquent pas :

-aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, -aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, -aux bâtiments d'exploitation agricole, -aux réseaux d'intérêt public, - à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.

Lorsqu’une construction existante régulièrement édifiée n’est pas conforme aux prescriptions du présent article, l’aménagement, la réhabilitation, les surélévations et le changement de destination sont possibles dès lors qu’ils sont sans effet sur l’implantation de la construction existante.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent s’implanter en limite séparative.

Lorsqu’une construction existante régulièrement édifiée n’est pas conforme aux prescriptions du présent article, l’aménagement, la réhabilitation, les surélévations et le changement de destination sont possibles dès lors qu’ils sont sans effet sur l’implantation de la construction existante.

Se référer au Volet Eaux Usées du Schéma Directeur d’Assainissement en annexe 5.3.2 du PLU.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Sans objet.

Article N 9Emprise au sol

Sans objet.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions est mesurée à l’aplomb de tout point de la construction par rapport au terrain naturel avant travaux (TN). Ne sont pas comptés les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures de faible emprise. Le terrain naturel est celui qui existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction objet du permis. La hauteur des constructions est limitée à 9m. En cas d’extension d’une habitation existante dépassant cette hauteur, la hauteur de la construction en extension peut s’aligner sur la hauteur du bâtiment existant. La hauteur des constructions à usage d’annexes ne pourra excéder 5 m. Pour les exploitations agricoles et forestières, la hauteur est limitée à 10m.

Article N 11Aspect extérieur

11.1. Dispositions générales

En application de l’article R111-27, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

11.2. Dispositions particulières Les constructions doivent être adaptées à la nature et à la topographie du terrain (pente, orientation) ainsi qu'à l'environnement naturel et construit, proche et éloigné.

Les constructions ne doivent pas présenter un aspect général ou des éléments architecturaux d'un type régional affirmé et étranger à la région (exemple : construction toute en bois « aspect chalet de montagne », architecture d'inspiration bretonne, basque, provençale ...).

Sont à proscrire tout élément pastiche de type néoclassique, ainsi que tout autre ajout contrariant la lisibilité des façades. La présence multiple d’arcades est à proscrire. En cas d’arcades, les linteaux doivent être droits et les piliers sans chapiteaux.

Mouvements de terrains Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions, ouvrages techniques et installations de services publics ou d’intérêt collectif. Les exhaussements et affouillements autorisés sont limités à 1,30 mètre par rapport au terrain naturel, excepté pour la desserte d’une construction, et sous réserve d’une remise en forme et du régalage des terres et de leur végétalisation, ou de la mise en place d’un mur de soutènement. Les terrassements sont admis pour autant que le projet de construction soit correctement adapté au terrain : sont en particulier proscrits les remblais en surélévation accolés au rez-de-chaussée.

Caractère et expression des façades Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions, ouvrages techniques et installations de services publics ou d’intérêt collectif. Les teintes des façades et menuiseries doivent être au plus proche de celles préconisées dans les palettes du nuancier communal joint au règlement du PLU en pièce 4.1.1.

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent, lorsqu’ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs des façades principales, avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades. Le blanc pur et le noir sont interdits pour les façades, les tons neutres seront privilégiés.

Les dispositifs de climatisation doivent être intégrés au mieux à la façade et doivent être le moins visible possible depuis les voies alentour.

Les transformateurs (à caractère privé) devront obligatoirement être intégrés aux bâtiments.

Pour les habitations : Les bardages seront limités à 1/3 de la surface de chaque façade. Les bardages d’aspect tôle ou alu non peints sont interdits. Les bâtiments annexes (garages, remises, préaux, locaux techniques…) seront construits comme les corps principaux du bâti et devront, par leur épannelage et l’orientation des couvertures, être en harmonie avec eux. Afin d’éviter la multiplication des bâtiments sur une même parcelle, le regroupement des fonctions (local technique piscine, abri de jardin par exemple) au sein d’un volume architectural unique devra être recherché, en étant intégrées soit dans le bâtiment principal, soit regroupées dans un bâtiment annexe. Les percements nouveaux, ainsi que les verrières ou vérandas devront s’intégrer à la composition de la façade et être cohérents avec le bâti d’origine.

Toiture - couverture Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions, ouvrages techniques et installations de services publics ou d’intérêt collectif et les exploitations agricoles et forestières. Les toitures à un pan sont interdites pour les corps de bâtiments principaux. Dans le cas de toitures à 2 pans minimum, la pente de toit doit être comprise entre 25 % et 40 % Les matériaux de couverture seront d’aspect tuile terre cuite. Ne sont autorisés que les matériaux de couverture de teinte mate. Les teintes des toitures doivent être au plus proche de celles préconisées dans les palettes du nuancier communal joint au règlement du PLU en pièce 4.1.1.

L’utilisation de tôle nue d’aspect fibro ciment gris est interdite. Les débords de toiture à 2 pans ou plus seront obligatoires et proportionnés au volume de bâtiment.

Les toitures terrasses sont autorisées à condition d’être végétalisées (sauf dans le cas de toitures accessibles). Dans le cas d’annexes à toiture terrasse, les débords de toiture seront de 60cm minimum.

L’installation de tout type d’antennes paraboliques devra être réalisée de façon à dissimuler au maximum le dispositif.

Ouvertures dans les toitures Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions, ouvrages techniques et installations de services publics ou d’intérêt collectif.

Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chiens assis, jacobines,…). Les châssis de toiture, fenêtres de toit sont autorisés dans la limite du nombre d’ouvertures existantes en façade par niveau. Ils sont soumis à déclaration d’urbanisme. Ils seront disposés de façon régulière sur la toiture et si possible, sauf en cas de façade borgne, en alignement des ouvertures de façade sauf impossibilité technique.

Energies renouvelables Sont préconisés les éléments de construction propres à assurer des démarches de développement durable dans l’architecture, à condition qu’ils s’intègrent dans la construction, dans les perspectives architecturales et dans le paysage. La disposition des panneaux solaires et photovoltaïques sur la toiture devra privilégier les symétries, les alignements et les équilibres d’ensemble. Les principes du guide d’intégration des capteurs solaires en annexe n°3 du règlement devront être respectés.

Clôtures Les murs, murets et murs de soutènement traditionnels en pierre ou en galet doivent être entretenus et restaurés dans le respect de l'aspect d'origine. Ces murs peuvent être prolongés, à condition que cette extension soit réalisée avec les mêmes matériaux.

Les clôtures ne sont pas souhaitées. Les clôtures sont limitées à une hauteur maximum de 1,50m comportant ou non un mur bahut. La hauteur maximale du mur bahut est limitée à 0,50m.

De plus, pour les constructions patrimoniales repérées au titre de l’article L151.19 du Code de l’Urbanisme : Le respect de la volumétrie existante et le respect de la modénature doivent être garantis. Le positionnement et le dimensionnement des extensions ne doivent pas conduire à la destruction de la cohérence architecturale de la construction existante.

Les détails architecturaux doivent être préservés et la dénaturation des caractéristiques conférant un intérêt à la construction doit être évitée : murs en pierre ou en galets, linteaux en pierre ou en bois, chainages d’angles en pierre, arcs ou triangles de décharge, épis de toiture, tirants métalliques, épis de faitage, génoise, etc.

La modification des façades existantes, à l’occasion d’un ravalement, d’une réhabilitation ou d’une extension ne doit pas remettre en cause l’équilibre architectural global de la construction existante. Notamment :

- maintenir la géométrie des menuiseries de portes, fenêtres et leur alignement, - maintenir les encadrements de portes ou de fenêtres en pierre. En cas de travaux, ceux-ci doivent être réalisés dans le respect de l’aspect et des matériaux d’origine.

Les citernes de gaz ne devront pas être visibles.

Les équipements liés aux énergies renouvelables (capteurs solaires, photovoltaïques, pompes à chaleur, etc.) doivent être adaptés à la logique architecturale des constructions et à leur environnement patrimonial et paysagé. Les capteurs solaires :

L’implantation de capteurs solaires en façade est interdite. Les pompes à chaleurs : Elles devront être dissimulées autant que possible. Eoliennes : Les éoliennes de façade sont interdites.

Article N 12Stationnement

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés

Les espaces boisés classés figurant aux plans de zonage sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme qui précise notamment que le classement interdit tout défrichement, changement de destination ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d’Occupation du Sol

Sans objet.

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

Sans objet.

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : Obligations en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Sans objet.

Annexe n°1 - Glossaire

Accès

L’accès est la partie de terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation, qu’elle soit publique ou privée, et permettant d’accéder au terrain de la construction ou de l’opération. En cas de servitude de passage, l’accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie.

Alignement

L’alignement est la limite commune d’un fonds privé et du domaine public d’une voie de circulation. Il est soit conservé en l’état actuel, soit déplacé en vertu d’un alignement approuvé (général ou partiel selon que ce plan concerne la totalité d’une voie ou seulement une section de voie).

Annexes

Est tenue pour une annexe toute construction isolée dont la destination est de compléter fonctionnellement celle de la construction principale mais à caractère non habitable. Exemples : Sont considérées comme annexe : un garage destiné au stationnement, un abri de jardin, un poste de transformation électrique. Inversement, ne sont pas considérés comme annexe : les locaux professionnels, toute construction réservée en tout ou en partie à l'habitation. Toute annexe qui serait accolée au bâtiment principal est considérée comme une extension de ce dernier.

Bahut (mur bahut)

Mur de faible hauteur qui supporte par exemple un pan de bois, une arcature, une grille.

Déblai

Action de déblayer, consistant à aplanir un terrain par des travaux de terrassement.

Destination

Conformément à l’article R123-9 du code de l’urbanisme, le présent règlement distingue les neuf destinations des constructions suivantes :

> Habitation, > Hébergement hôtelier, > Bureaux, > Commerce, > Industrie, > Entrepôt, > Exploitation agricole et forestière, > Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Ne pas confondre “destination” et “usage” ou “affectation”

Constitue un changement d’usage, et non un changement de destination, la transformation d'un restaurant en magasin de meubles : il s’agit dans les deux cas d'une activité commerciale.

La qualification des locaux accessoires « les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal ». Exemple : Le garage d'une habitation est réputé avoir la même destination que l'habitation. Dès lors, la transformation d'un garage en chambre n'est pas constitutive d'un changement de destination, mais d'un simple changement d'usage.

Emprise au sol

L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Pour mesurer l'emprise au sol, les débords et surplombs doivent être pris en compte à l’exception des éléments de modénature tels que bandeaux et corniches et des simples débords de toiture, sans encorbellement ni poteaux de soutien. L’emprise au sol de la construction comprend l’épaisseur des murs extérieurs (matériaux isolants et revêtements extérieurs compris). A titre d'exemple, une rampe d'accès extérieure constitue de l’emprise au sol. Il en va de même s’agissant d’un bassin de rétention. En revanche, une aire de stationnement extérieure non couverte ne constitue pas d’emprise au sol. En ce qui concerne les terrasses de plain-pied, elles ne constituent pas d'emprise au sol dès lors qu'aucun élément ne dépasse du niveau du sol et que par conséquent, il est impossible d'en réaliser une projection verticale. La superficie d'une terrasse de plain-pied n'entre ainsi pas en compte pour déterminer à quel type d'autorisation est soumis un projet comprenant une telle terrasse. Les terrasses qui, sans être strictement de plain-pied, ne présentent ni une surélévation de 60cm par rapport au terrain, ni des fondations profondes doivent également être considérées comme non constitutives d’emprise au sol. Les piscines ne sont pas prises en compte dans le calcul de l’emprise au sol des constructions.

Equipements publics et d’intérêt collectif

Il s’agit de l’ensemble des installations, des réseaux et des constructions, qui permettent d’assurer à la population résidante et aux entreprises, les services collectifs dont elles ont besoin, il s’agit notamment : - des équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements au sol et en sous-sol), - des équipements de superstructures (bâtiments à usage collectif, d’intérêt général), dans les domaines hospitaliers, sanitaire, social, enseignement et services annexes, culturel, sportif, cultuel, défense et sécurité, ainsi que les services publics administratifs locaux, départementaux, régionaux et nationaux. Un équipement collectif d’intérêt général peut avoir une gestion privée ou publique.

Evergreen (stationnement)

Aire de stationnement engazonnée via des dalles de gazon en plastique ou en béton.

Exploitation agricole

L'exploitation agricole est ici définie comme une unité économique d'une superficie au moins égale à la superficie minimale d'assujettissement (arrêté préfectoral n°26-2016-10-12-D02), sur laquelle est exercée une activité agricole au sens de l'article L.311-1 du Code rural et de la pêche maritime.

Installations classées pour la protection de l’environnement - ICPE

On appelle " installations classées pour la protection de l'environnement" les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (article L511-1 du Code de l’Environnement).

Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés :

• Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple déclaration en préfecture est nécessaire

• Enregistrement : conçu comme une autorisation simplifiée visant des secteurs pour lesquels les mesures techniques pour prévenir les inconvénients sont bien connues et standardisées. Ce régime a été introduit par l’ordonnance n°2009-663 du 11 juin 2009 et mis en œuvre par un ensemble de dispositions publiées au JO du 14 avril 2010.

• Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants. L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement.

Mur cyclopéen

Le mur cyclopéen est un mode de construction constitué de grosses pierres non taillées, simplement entassées, de manière à former un mur.

Prospect

La bande de prospect est la bande de terrain dans laquelle sont mises en place des dispositions limitant la constructibilité.

Réhabilitation

Remise aux normes actuelles d’habitabilité d’un bâtiment ancien.

Remblai

Action de remblayer, opération de terrassement consistant à rapporter des terres pour faire une levée ou combler une cavité.

Surface de plancher

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1/ Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; 2/ Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3/ Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4/ Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; 5/ Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6/ Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7/ Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8/ D’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Surface totale

Surface de plancher définie à l’article R112-2 du code de l’urbanisme, augmentée des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules.

Toiture terrasse

Toiture dont la pente est inférieure à 15%. Au-delà il s’agit d’une toiture inclinée.

Toiture terrasse végétalisée

Le principe de la toiture végétale consiste à recouvrir d'un substrat végétalisé un toit plat ou à faible pente. La toiture végétalisée consiste en un système d’étanchéité recouvert d’un complexe drainant, composé de matière organique et volcanique, qui accueille un tapis de plantes précultivées (sédum, vivaces, graminées…).

Les éléments qui constituent ce type de toit sont : - La structure portante : le matériau choisi devra supporter la surcharge du type de végétalisation sélectionné. - L’isolation : le matériau choisi doit avoir une résistance et une compression compatibles avec les surcharges prévues. - Le système de drainage : protection (bâche ou film plastique) qui empêche la pénétration des racines. - La couche de drainage et de filtration: système drainant pour écouler l’eau vers le réseau pluvial. Le matériau choisi dépendra de la pente du toit. - Le substrat de croissance : de la terre ou un substrat artificiel. Les toitures en pleine terre exigent un support résistant. - La végétation : elle doit être choisie en fonction du climat et de la pente.

Vocabulaire de la toiture

GLOSSAIRE JURIDIQUE

Article L151.19 du Code de l’Urbanisme (en vigueur au 10 août 2016)

Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.

Article L151.23 du Code de l’Urbanisme (en vigueur au 10 août 2016)

Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.

Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.

Annexe n°2 – Palette végétale

Elle a pour objectif de diversifier les plantations et de freiner l’uniformisation du paysage.

LISTES DES ESPECES VEGETALES PRECONISEES, DECONSEILLEES OU INTERDITES

Espèces préconisées locales (ou spontanées)

-Acer campestre (Érable champêtre) -Castanea sativa (Châtaignier commun) -Fraxinus excelsior (Frêne commun) -Populus nigra (Peuplier noir) -Salix alba (Saule blanc) -Salix viminalis (Saule des vanniers) -Alnus glutinosa (Aulne glutineux) -Prunus padus (Cerisier à grappes) -Sorbus aria (Alisier blanc) -Sorbus aucuparia (Sorbier des oiseleurs) -Quercus pubescens (Chêne pubescent) -Frangula alnus (Bourdaine) -Buxus sempervirens (Buis commun) -Cornus sanguinea (Cornouiller sanguin) -Cornus mas (Cornouiller sauvage) -Ruscus aculeatus (Fragon faux-houx) -Ilex aquifolium (Houx commun) -Corylus avellana (Noisetier) -Rhamnus alaternus (Nerprun alaterne) -Rhamnus cathartica (Nerprun purgatif) -Ligustrum vulgare (Troène commun) -Amelanchier ovalis (Amélanchier à feuilles ovales) -Lonicera xylosteum (Chèvrefeuille des haies) -Euonymus europaeus (Fusain d'Europe) -Sambucus nigra (Grand Sureau) - Carpinus betulus (Charme commun) - Acer pseudoplatanus (Erable sycomore) - Taxus fastigata baccata (If fastigié)

Espèces déconseillées participant à la banalisation des paysages

-Cupressocyparis x leylandii (Cyprès de leyland) -Cupressus arizonica (Cyprès bleu) -Thuja plicata (Cèdre de l'Ouest) -Prunus laurocerasus, Prunus lusitanica (Laurier-cerise) -Euonymus fortunei, japonicus (Fusain du Japon) -Phyllostachys sp. (Bambous) -Acer saccharinum, Acer negundo (Érable argenté) -Picea pungens, Picea orientalis (Epicéa de sibérie) - Taxus baccata (If commun)

Espèces exotiques envahissantes interdites :

-Buddleja davidii (Buddleia de David) -Ailanthus altissima (Ailante glanduleux) -Cortaderia selloana (Herbe de la pampa) -Ambrosia artemisiifolia (Ambroisie à feuilles d'armoise) -Artemisia annua, verlotiorum (Armoise annuelle) -Azolla filiculoides, Aster lanceolatus (Fougère d'eau) -Aster novi-belgii, Aster x salignus (Aster de Virginie) -Heracleum mantegazzianum (Berce du Caucase) -Bidens frondosa (Bident feuillé) -Acer negundo (Érable negundo) -Impatiens balfouri, glandulifera, parvifl ora (Balsamine de Balfour) -Chenopodium ambrosioides (Epazote) -Erigera densa -Melilotus albus (Mélilot blanc) -Ludwigia grandifolra (Ludwigie à grandes fleurs) -Phytolacca americana (Raisin d'Amérique) -Panicum capillare (Witch grass) -Paspalum dilatatum (Paspale dilate) -Reynoutria japonica (Renouée du Japon) -Reynoutria sachalinensis, Reynoutria x bohemica -Senecio inaequidens (Séneçon de Mazamet) -Solidago gigantea, halepense (Solidage géant) -Prunus spinosa (Prunellier)

L'arrêté préfectoral n°2011201-0033 du 20 juillet 2011 prescrit la destruction obligatoire de l'ambroisie (Ambrosia artemisiifolia) dans le département de la Drôme.

Annexe n°3 - Guide d’intégration des capteurs solaires

Règlement

Règlement

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Plan Local d’Urbanisme

Margès

Département de la Drôme

4.1 Règlement

Approuvé par délibération du Conseil Municipal du 6 septembre 2018 Modification simplifiée n°1 approuvée par délibération du Conseil Municipal du 28 novembre 2023 Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal du 16 juillet 2024

Règlement

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de Margès ayant été prescrite avant le 1er janvier 2016, le document applique les dispositions règlementaires des articles R. 123-1 à R. 123-14 du Code de l’Urbanisme en vigueur au 31 décembre 2015 en conformité avec l'article 12 du Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme, en son paragraphe VI : « Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016. »

Sommaire

Plan Local d’Urbanisme de MARGES

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

5

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB

15

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC

26

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UD

37

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UEQ

49

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE

54

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UH

64

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AUB

72

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AUC

83

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A

94

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

102

ANNEXE N°1 - GLOSSAIRE

110

ANNEXE N°2 – PALETTE VEGETALE

115

ANNEXE N°3 - GUIDE D’INTEGRATION DES CAPTEURS SOLAIRES

Dispositions applicables à la zone Ua

CARACTERE DE LA ZONE Ua

La zone Ua correspond au cœur de village, de densité soutenue, et présentant une morphologie bâti de bourg ancien. Elle a pour vocation d'accueillir de l'habitat, des équipements publics, du commerce, des services et des activités compatibles avec l'habitat.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.