Intitulé du document : Obligations en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
Sans objet.
Annexe n°1 - Glossaire
Accès
L’accès est la partie de terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation, qu’elle soit publique ou privée, et permettant d’accéder au terrain de la construction ou de l’opération. En cas de servitude de passage, l’accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie.
Alignement
L’alignement est la limite commune d’un fonds privé et du domaine public d’une voie de circulation. Il est soit conservé en l’état actuel, soit déplacé en vertu d’un alignement approuvé (général ou partiel selon que ce plan concerne la totalité d’une voie ou seulement une section de voie).
Annexes
Est tenue pour une annexe toute construction isolée dont la destination est de compléter fonctionnellement celle de la construction principale mais à caractère non habitable. Exemples : Sont considérées comme annexe : un garage destiné au stationnement, un abri de jardin, un poste de transformation électrique. Inversement, ne sont pas considérés comme annexe : les locaux professionnels, toute construction réservée en tout ou en partie à l'habitation. Toute annexe qui serait accolée au bâtiment principal est considérée comme une extension de ce dernier.
Bahut (mur bahut)
Mur de faible hauteur qui supporte par exemple un pan de bois, une arcature, une grille.
Déblai
Action de déblayer, consistant à aplanir un terrain par des travaux de terrassement.
Destination
Conformément à l’article R123-9 du code de l’urbanisme, le présent règlement distingue les neuf destinations des constructions suivantes :
> Habitation, > Hébergement hôtelier, > Bureaux, > Commerce, > Industrie, > Entrepôt, > Exploitation agricole et forestière, > Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Ne pas confondre “destination” et “usage” ou “affectation”
Constitue un changement d’usage, et non un changement de destination, la transformation d'un restaurant en magasin de meubles : il s’agit dans les deux cas d'une activité commerciale.
La qualification des locaux accessoires « les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal ». Exemple : Le garage d'une habitation est réputé avoir la même destination que l'habitation. Dès lors, la transformation d'un garage en chambre n'est pas constitutive d'un changement de destination, mais d'un simple changement d'usage.
Emprise au sol
L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Pour mesurer l'emprise au sol, les débords et surplombs doivent être pris en compte à l’exception des éléments de modénature tels que bandeaux et corniches et des simples débords de toiture, sans encorbellement ni poteaux de soutien. L’emprise au sol de la construction comprend l’épaisseur des murs extérieurs (matériaux isolants et revêtements extérieurs compris). A titre d'exemple, une rampe d'accès extérieure constitue de l’emprise au sol. Il en va de même s’agissant d’un bassin de rétention. En revanche, une aire de stationnement extérieure non couverte ne constitue pas d’emprise au sol. En ce qui concerne les terrasses de plain-pied, elles ne constituent pas d'emprise au sol dès lors qu'aucun élément ne dépasse du niveau du sol et que par conséquent, il est impossible d'en réaliser une projection verticale. La superficie d'une terrasse de plain-pied n'entre ainsi pas en compte pour déterminer à quel type d'autorisation est soumis un projet comprenant une telle terrasse. Les terrasses qui, sans être strictement de plain-pied, ne présentent ni une surélévation de 60cm par rapport au terrain, ni des fondations profondes doivent également être considérées comme non constitutives d’emprise au sol. Les piscines ne sont pas prises en compte dans le calcul de l’emprise au sol des constructions.
Equipements publics et d’intérêt collectif
Il s’agit de l’ensemble des installations, des réseaux et des constructions, qui permettent d’assurer à la population résidante et aux entreprises, les services collectifs dont elles ont besoin, il s’agit notamment : - des équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements au sol et en sous-sol), - des équipements de superstructures (bâtiments à usage collectif, d’intérêt général), dans les domaines hospitaliers, sanitaire, social, enseignement et services annexes, culturel, sportif, cultuel, défense et sécurité, ainsi que les services publics administratifs locaux, départementaux, régionaux et nationaux. Un équipement collectif d’intérêt général peut avoir une gestion privée ou publique.
Evergreen (stationnement)
Aire de stationnement engazonnée via des dalles de gazon en plastique ou en béton.
Exploitation agricole
L'exploitation agricole est ici définie comme une unité économique d'une superficie au moins égale à la superficie minimale d'assujettissement (arrêté préfectoral n°26-2016-10-12-D02), sur laquelle est exercée une activité agricole au sens de l'article L.311-1 du Code rural et de la pêche maritime.
Installations classées pour la protection de l’environnement - ICPE
On appelle " installations classées pour la protection de l'environnement" les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (article L511-1 du Code de l’Environnement).
Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés :
• Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple déclaration en préfecture est nécessaire
• Enregistrement : conçu comme une autorisation simplifiée visant des secteurs pour lesquels les mesures techniques pour prévenir les inconvénients sont bien connues et standardisées. Ce régime a été introduit par l’ordonnance n°2009-663 du 11 juin 2009 et mis en œuvre par un ensemble de dispositions publiées au JO du 14 avril 2010.
• Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants. L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement.
Mur cyclopéen
Le mur cyclopéen est un mode de construction constitué de grosses pierres non taillées, simplement entassées, de manière à former un mur.
Prospect
La bande de prospect est la bande de terrain dans laquelle sont mises en place des dispositions limitant la constructibilité.
Réhabilitation
Remise aux normes actuelles d’habitabilité d’un bâtiment ancien.
Remblai
Action de remblayer, opération de terrassement consistant à rapporter des terres pour faire une levée ou combler une cavité.
Surface de plancher
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1/ Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; 2/ Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3/ Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4/ Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; 5/ Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6/ Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7/ Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8/ D’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Surface totale
Surface de plancher définie à l’article R112-2 du code de l’urbanisme, augmentée des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules.
Toiture terrasse
Toiture dont la pente est inférieure à 15%. Au-delà il s’agit d’une toiture inclinée.
Toiture terrasse végétalisée
Le principe de la toiture végétale consiste à recouvrir d'un substrat végétalisé un toit plat ou à faible pente. La toiture végétalisée consiste en un système d’étanchéité recouvert d’un complexe drainant, composé de matière organique et volcanique, qui accueille un tapis de plantes précultivées (sédum, vivaces, graminées…).
Les éléments qui constituent ce type de toit sont : - La structure portante : le matériau choisi devra supporter la surcharge du type de végétalisation sélectionné. - L’isolation : le matériau choisi doit avoir une résistance et une compression compatibles avec les surcharges prévues. - Le système de drainage : protection (bâche ou film plastique) qui empêche la pénétration des racines. - La couche de drainage et de filtration: système drainant pour écouler l’eau vers le réseau pluvial. Le matériau choisi dépendra de la pente du toit. - Le substrat de croissance : de la terre ou un substrat artificiel. Les toitures en pleine terre exigent un support résistant. - La végétation : elle doit être choisie en fonction du climat et de la pente.
Vocabulaire de la toiture
GLOSSAIRE JURIDIQUE
Article L151.19 du Code de l’Urbanisme (en vigueur au 10 août 2016)
Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.
Article L151.23 du Code de l’Urbanisme (en vigueur au 10 août 2016)
Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.
Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.
Annexe n°2 – Palette végétale
Elle a pour objectif de diversifier les plantations et de freiner l’uniformisation du paysage.
LISTES DES ESPECES VEGETALES PRECONISEES, DECONSEILLEES OU INTERDITES
Espèces préconisées locales (ou spontanées)
-Acer campestre (Érable champêtre) -Castanea sativa (Châtaignier commun) -Fraxinus excelsior (Frêne commun) -Populus nigra (Peuplier noir) -Salix alba (Saule blanc) -Salix viminalis (Saule des vanniers) -Alnus glutinosa (Aulne glutineux) -Prunus padus (Cerisier à grappes) -Sorbus aria (Alisier blanc) -Sorbus aucuparia (Sorbier des oiseleurs) -Quercus pubescens (Chêne pubescent) -Frangula alnus (Bourdaine) -Buxus sempervirens (Buis commun) -Cornus sanguinea (Cornouiller sanguin) -Cornus mas (Cornouiller sauvage) -Ruscus aculeatus (Fragon faux-houx) -Ilex aquifolium (Houx commun) -Corylus avellana (Noisetier) -Rhamnus alaternus (Nerprun alaterne) -Rhamnus cathartica (Nerprun purgatif) -Ligustrum vulgare (Troène commun) -Amelanchier ovalis (Amélanchier à feuilles ovales) -Lonicera xylosteum (Chèvrefeuille des haies) -Euonymus europaeus (Fusain d'Europe) -Sambucus nigra (Grand Sureau) - Carpinus betulus (Charme commun) - Acer pseudoplatanus (Erable sycomore) - Taxus fastigata baccata (If fastigié)
Espèces déconseillées participant à la banalisation des paysages
-Cupressocyparis x leylandii (Cyprès de leyland) -Cupressus arizonica (Cyprès bleu) -Thuja plicata (Cèdre de l'Ouest) -Prunus laurocerasus, Prunus lusitanica (Laurier-cerise) -Euonymus fortunei, japonicus (Fusain du Japon) -Phyllostachys sp. (Bambous) -Acer saccharinum, Acer negundo (Érable argenté) -Picea pungens, Picea orientalis (Epicéa de sibérie) - Taxus baccata (If commun)
Espèces exotiques envahissantes interdites :
-Buddleja davidii (Buddleia de David) -Ailanthus altissima (Ailante glanduleux) -Cortaderia selloana (Herbe de la pampa) -Ambrosia artemisiifolia (Ambroisie à feuilles d'armoise) -Artemisia annua, verlotiorum (Armoise annuelle) -Azolla filiculoides, Aster lanceolatus (Fougère d'eau) -Aster novi-belgii, Aster x salignus (Aster de Virginie) -Heracleum mantegazzianum (Berce du Caucase) -Bidens frondosa (Bident feuillé) -Acer negundo (Érable negundo) -Impatiens balfouri, glandulifera, parvifl ora (Balsamine de Balfour) -Chenopodium ambrosioides (Epazote) -Erigera densa -Melilotus albus (Mélilot blanc) -Ludwigia grandifolra (Ludwigie à grandes fleurs) -Phytolacca americana (Raisin d'Amérique) -Panicum capillare (Witch grass) -Paspalum dilatatum (Paspale dilate) -Reynoutria japonica (Renouée du Japon) -Reynoutria sachalinensis, Reynoutria x bohemica -Senecio inaequidens (Séneçon de Mazamet) -Solidago gigantea, halepense (Solidage géant) -Prunus spinosa (Prunellier)
L'arrêté préfectoral n°2011201-0033 du 20 juillet 2011 prescrit la destruction obligatoire de l'ambroisie (Ambrosia artemisiifolia) dans le département de la Drôme.
Annexe n°3 - Guide d’intégration des capteurs solaires
Règlement
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