Zone A
- Zone agricole
- secteur At
- 16 articles
- PLU de Martillac, approuvé le 27/06/2022
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quelle surface au sol ?
En secteur At, l’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 4 % de la superficie totale du secteur.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
En secteur At : 10.6 – La hauteur maximale est limitée à : ❑ 6 m au faitage pour les habitations légères de loisirs ;
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 175 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL INTERDITS
Sont interdits:
1.1 - Les constructions à usage d’habitation non liées à l’activité agricole ;
1.2 - Les constructions à usage industriel, de commerces, de bureaux, de services ;
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1.3 – Les constructions à usage d’hôtels ou de restaurant, sauf, en secteur At, dans les conditions prévues à l’article A2 ;
1.4 - Les constructions à usage de stationnement ;
1.5 - Les lotissements à usage d’habitations et les ensembles d’habitations ;
1.6 - Les installations classées non liées à l’activité agricole ;
1.7 – Les habitations légères de loisirs, sauf, en secteur At, dans les conditions prévues à l’article A2 ;
1.8 - Les parcs résidentiels de loisirs ;
1.9 – Les entrepôts ;
1.10 - Le stationnement des caravanes, les terrains de camping et de caravaning ;
1.11 – Dans les éléments du paysage, repérés en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme (portés au plan de zonage par de petites étoiles), les constructions sont interdites.
1.12 – En secteur At, la destruction des éléments du paysage repérés en application de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme est interdite.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Dans l’ensemble de la zone A, sont autorisés sous conditions :
2.1 - Les constructions à usage d’habitation directement liées et nécessaires à l’activité agricole (habitations des exploitants ou celles que ceux-ci doivent construire pour loger leurs ouvriers).
2.2 – Ne peuvent faire l’objet d’extension ou d’annexe que les bâtiments d’habitation existants et hors STECAL.
2.3 - L’extension des bâtiments d’habitation existants non liés à l’exploitation agricole. Cette extension pourra être égale à 50 % de la surface de plancher du logement existant, sans que la surface totale du bâtiment n’excède 250 m² de surface de plancher.
2.4 - Les annexes de bâtiments existants directement liées et nécessaires à l’activité agricole.
2.5 - Les bâtiments techniques, ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif sous réserve de leur nécessité et que soit démontrée leur bonne intégration dans l’environnement agricole.
2.6 - Les installations classées liées aux activités agricoles, viticoles ou d’élevage, ainsi que les constructions à usage d’habitation nécessaires au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, le gardiennage ou la surveillance de ces établissements, sous réserve qu’elles n’entravent pas le développement des exploitations agricoles avoisinantes et à condition qu’elles s’intègrent dans l’ensemble formé par les bâtiments d’exploitation agricole existants.
2.7 - La reconstruction à surface équivalente d'un bâtiment existant à la date d'application du présent règlement, détruit en tout ou partie à la suite d'un sinistre, sous réserve du respect de l'article 11.
2.8 – Les gîtes ruraux liés à l’activité agricole à l’intérieur des bâtiments existants ou par changement de destination.
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2.9 - L’adaptation à l’intérieur d’un même volume de bâtiment existant à usage principal d’habitation à la date d’approbation du PLU est définie comme suit :
2.10 Pour les annexes : les abris pour animaux (hors activité agricole principale) sont autorisés à condition :
❑ Que la hauteur au faîtage/acrotère de l’abri soit inférieure à 4 m ; ❑ Que leur emprise au sol maximale soit limitée à 10 m2 ; ❑ Qu’ils soient implantés à l’intérieur d’une zone comptée à partir de 100 m des limites de l’unité foncière sur laquelle ils se situent ; ❑ Les abris créés après la date d’approbation du PLU ne pourront être transformés en habitation.
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2.11 Pour les annexes liées aux bâtiments d’habitation existants et hors STECAL. Elles sont autorisées à condition : ❑ Que la hauteur au faîtage des annexes soit inférieure ou égale à 5 m ou à 3 m à l’acrotère en cas de toitures terrasses ; ❑ Que l’annexe n’ait pas pour effet de porter l’emprise au sol de l’ensemble des constructions à plus de 20 % de la surface de terrain sur lequel elle se situe ; ❑ Surfaces maximales : pour un garage : 50 m2 ; pour un abri de jardin : 15 m2 ; pour une piscine : 60 m2 ; ❑ Que l’annexe soit entièrement implantée à l’intérieur d’une zone de 40 m mesurée à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principal ; ❑ Les annexes créées après la date d’approbation du PLU ne pourront pas être transformées en habitation.
Dans le secteur At uniquement, sont également autorisées sous conditions : 2.12 – Les habitations légères de loisirs, à condition que soit assurée leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère de la zone. 2.13 – Le changement de destination des constructions destinées au logement, existantes à la date d’approbation de la première révision à modalités allégées du PLU, vers une destination d’hébergement hôtelier.
SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article A 3Accès et voirie
1 - ACCES 3.1 - Pour être constructible, toute unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins. 3.2 - Les accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de sécurité pour la défense contre l’incendie (ni virage de rayon inférieur à 11m, ni passage sous porche inférieur à 3,50m de hauteur, et largeur minimum 3,50m). 3.3 - L’aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être adapté au mode d’occupation des sols envisagé et ne pas nuire à la sécurité et au fonctionnement de la circulation.
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3.4 - La création ou l’aménagement d’accès sur les routes départementales et communales hors agglomération pourra être refusé si les conditions de sécurité l’exigent.
2 - VOIRIE
3.5 – Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées.
Article A 4Desserte par les réseaux
1 – EAU POTABLE
Dans l’ensemble de la zone A
4.1 - Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes et dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur, et contrôlé, et le règlement de service de la collectivité compétente en eau potable. Tout puits ou forage à des fins d’usage domestique doit être déclaré en mairie et réalisé conformément à la règlementation en vigueur. Toute extension sera à la charge du pétitionnaire.
4.2 - A défaut de ce dernier, l’alimentation en eau potable pourra être amenée par captage, forage ou puits particuliers, réalisé conformément à la réglementation en vigueur, après l’avis de l’autorité sanitaire.
Dans le secteur At
4.3 – Les habitations légères de loisirs doivent être raccordées au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes et dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
2 - ASSAINISSEMENT
Eaux usées
Dans l’ensemble de la zone A
4.4 - Les constructions ou installations nouvelles doivent être raccordées par canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement des eaux usées en respectant les caractéristiques techniques.
4.5 – Le raccordement au réseau collectif des eaux usées domestiques est obligatoire dans les conditions du code de la santé publique et du règlement de service de la collectivité compétente.
4.6 - En l’absence de réseau public, les constructions des installations nouvelles devront diriger leurs eaux usées sur des dispositifs de traitement individuel conformément à la règlementation en vigueur à la date de la demande du permis de construire ou de la démarche administrative en tenant lieu et conformément au règlement du service d’assainissement non collectif. Pour les constructions existantes, toute évacuation des eaux et matières non traitées dans le milieu naturel est interdite.
4.7 – Les dispositions internes des constructions doivent permettre leur raccordement ultérieur au réseau d’assainissement dans les conditions du règlement de service assainissement, raccordement qui sera obligatoire si celui-ci est réalisé.
4.8 – Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux règlements spécifiques les concernant et adaptés à l’importance et à la nature de l’activité. L’autorité chargée de l’application de la règlementation sanitaire peut exiger qu’une étude d’assainissement soit effectuée préalablement à toute autorisation.
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4.9 - Au titre du code de la santé publique, il est rappelé que l’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise :
❑ Pour les eaux usées assimilables à un usage domestique : à l’avis favorable sur la demande de droit au raccordement conformément à la règlementation en vigueur. En fonction de l’activité, un prétraitement pourra être imposé (se conformer au règlement du service Assainissement collectif de la collectivité compétente ;
❑ Pour les autres eaux usées : les effluents industriels même traités ne doivent pas être rejetés au réseau d’assainissement collectif, ils doivent être envoyés dans un centre de traitement spécialisé.
4.10 – En l’absence de réseau collectif d’eaux usées, l’autorité chargée de l’application de la règlementation sanitaire et/ou environnementale peut exiger qu’une étude d’assainissement soit effectuée préalablement à toute demande d’autorisation. Dans le secteur At
4.11 – Les habitations légères de loisirs doivent diriger leurs eaux usées sur des dispositifs de traitement individuel conformément à la règlementation en vigueur à la date de la demande du permis de construire ou de la démarche administrative en tenant lieu et conformément au règlement du service d’assainissement non collectif.
Eaux pluviales
4.12 - Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement seront résorbées sur le terrain d’assiette du projet. La gestion des eaux pluviales sera conforme aux prescriptions données dans l’annexe sanitaire.
4.13 - Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public d’eaux pluviales (fossé, caniveau ou réseau enterré pluvial ; interdiction de les raccorder au réseau d’assainissement collectif des eaux usées : réseau séparatif) de telle sorte que l’écoulement soit assuré sans stagnation.
4.14 - Les aménagements réalisés sur le terrain ne devront en aucun cas faire obstacle au- libre écoulement des eaux pluviales.
4.15 - Les fossés et ouvrages d’assainissement pluvial à ciel ouvert et busés devront être conservés et entretenus par les riverains. Une emprise de 1,5 m sera conservée de part et d’autre de celui-ci pour son entretien.
4.16 - La continuité du réseau de fossés d’assainissement pluvial à ciel ouvert ou busés doit être maintenue ou rétablie dans le cas où ces ouvrages auraient disparu. De plus, leur entretien doit être effectué par les propriétaires des parcelles traversées ou limitrophes afin d’assurer la continuité de la fonction de ce réseau.
4.17 - Les récupérateurs d’eaux pluviales sont à déclarer suivant le régime de la déclaration ou de l’autorisation suivant la règlementation en vigueur.
3 – AUTRES RESEAUX
4.18 - En prévision du raccordement aux réseaux électriques basse tension et téléphoniques, ainsi que numériques, il est obligatoire de prévoir pour toute construction à usage d’habitation, la mise en place en souterrain de conduites entre la construction et jusqu’ à un point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété privée/publique. Toute extension sera à la charge du pétitionnaire.
4.19 – Les prescriptions prévues au paragraphe 4.18 ne sont pas applicables aux habitations légères de loisirs en secteur At.
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Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 5.1
Toute construction nécessitant l'installation d'un dispositif d'assainissement autonome conformément aux dispositions de l'article A 4.4 ci-dessus doit être implantée sur un terrain dont la superficie sera suffisante pour permettre l’installation du dispositif d’assainissement le mieux adapté à la nature du sol et à la configuration du terrain. 5.2 - Il n’est pas fixé de norme pour les bâtiments d’exploitation.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
Les constructions doivent être implantées selon un recul minimum de :
❑ 75 m le long de la RD 1 113 ; ❑ 25 m par rapport à l’axe des R.D. 214, 214E9 et 109 pour toutes les constructions ; ❑ 20 m par rapport à l’axe des R.D. 111 et 111E4 pour toutes les constructions ; ❑ 20 m par rapport à l’axe des autres voies et espaces publics ou privés ouverts à la circulation publique existants ou à créer. 6.2 - Une autre implantation peut être admise dans le cas d’équipements publics, de la reconstruction ou d’extension de bâtiments existants à la date de l’approbation du P.L.U. ou, en secteur At, dans le cas de la construction d’habitations légères de loisirs, sous réserve de ne pas être située dans un emplacement réservé ou de ne pas être frappée par un plan d’alignement ou par l’élargissement d’une voie. 6.3 - Il n’est pas fixé de règle pour les bâtiments techniques, ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif sous conditions de leur nécessité..
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1
Les constructions devront être implantées en retrait de 8 m minimum des limites séparatives. 7.2 - Une autre implantation peut être admise dans le cas d’équipements publics, de la reconstruction ou de l’extension de bâtiments existants à la date de l’approbation du P.L.U. ou, en secteur At, dans le cas de la construction d’habitations légères de loisirs. 7.3 - Aucune nouvelle construction, annexe ou extension ne sera implantée à moins de 30 m des berges des cours d'eau et ruisseaux. Cette disposition vaut pour les bâtiments techniques et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. 7.4 - Les équipements collectifs d’infrastructure et de superstructure (poste de transformation électrique, …), dont la surface hors œuvre n’excède pas 20 m², pourront être implantés en deçà du retrait fixé ci-dessus. 7.5 - Il n’est pas fixé de règle pour les bâtiments techniques, ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif sous conditions de leur nécessité.
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Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 8.1
La distance entre deux bâtiments non contigus ne peut être inférieure à 4 m.
8.2 - Pour les constructions annexes des implantations différentes pourront être autorisées si la configuration de la parcelle ne permet pas de respecter cette règle.
8.3 - Une autre implantation peut être admise dans le cas d’équipements publics, la reconstruction ou d’extension de bâtiments existants à la date de l’approbation du PLU.
8.4 - Il n’est pas fixé de règle pour les bâtiments techniques, ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL 9.1
En secteur At, l’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 4 % de la superficie totale du secteur.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Dans l’ensemble de la zone A
10.1 - La hauteur des constructions à usage d’habitation sera au maximum de 7 m à l’égout du toit.
10.2 - Dans le cas des bâtiments d’exploitation, la hauteur sera limitée à 12m au faîtage par rapport au niveau moyen de la desserte de ce bâtiment (toit deux pans, pente 30 %), sauf pour les éléments techniques tels que caves et silos.
10.3 - En cas de déclivité, il sera possible de construire en dessous de ce niveau, sous réserve que la toiture du bâtiment soit à deux pans avec une pente maxi de 30 %.
10.4 - Les équipements collectifs d’infrastructure et de superstructure ne sont pas soumis à cette règle de hauteur.
10.5 - Il n’est pas fixé de règle pour les bâtiments techniques, ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif sous conditions de leur nécessité.
En secteur At :
10.6 – La hauteur maximale est limitée à :
❑ 6 m au faitage pour les habitations légères de loisirs ; la hauteur étant mesurée à compter du plancher de la plateforme, en cas d’implantation sur pilotis. La hauteur du plancher de la plateforme, mesurée à partir du sol naturel avant travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet, ne peut excéder 6 m.
❑ 7 m à l’égout du toit, pour les constructions à usage d’hébergement hôtelier.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR A
Constructions Nouvelles
11.1 - Toutes les constructions implantées sur un même terrain doivent être réalisées avec le même soin et en cohérence avec le traitement de la construction principale.
11.2 - Les constructions doivent former des ensembles cohérents groupés, rythmés par des ruptures pour éviter le mitage
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Envoyé en préfecture le 28/06/2022 Reçu en préfecture le 28/06/2022 Affiché le des constructions agricoles.
B – constructions existantes
11.3 - Les réhabilitations, surélévations ou extensions doivent respecter les éléments de composition de façade de la construction (rythmes verticaux, proportions, modénatures…) ainsi que du volume et du traitement de la toiture.
11.4 - Les nouveaux percements doivent s’inscrire dans la composition de la façade et respecter les proportions des ouvertures existantes.
11.5 - Pour les façades anciennes en pierre, en cas de création de niveaux supplémentaires ou de modification de la hauteur des niveaux existants, la re-division de baies d’origine est interdite.
C - Matériaux
11.6 - Le choix des matériaux doit se faire en cohérence avec les matériaux existants de la construction et des bâtiments avoisinants.
11.7 - Les enduits doivent présenter un aspect lisse et une teinte unie de couleur pierre de la région.
11.8 – Pour des constructions liées à l’exploitation agricole, les structures métalliques sont autorisées sous réserve qu’elles ne présentent pas de brillance.
D – Toitures
11.9 - Les toitures seront à deux pentes minima, recouvertes de matériaux traditionnels utilisés dans le pays ou d’aspect similaire. Les tuiles seront de teinte claire (terre cuite ou vieillie, ton paillé). Les toitures présenteront une pente maximum de 30 %.
11.10 – Les toitures à économies d’énergie sont autorisées.
E - Éléments en saillie
11.11 - Les climatiseurs ne doivent pas être implantés en saillie de la construction sur les façades exposées aux axes routiers.
11.12 - Sauf impossibilité technique, les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (capteurs solaires) doivent être intégrés au volume de la toiture.
11.13 - Les saillies techniques de toiture sont obligatoirement intégrées à l’architecture des constructions.
F - Les clôtures (sur voies publiques exclusivement)
11.14 - Les clôtures seront le moins visible possible et constituées par des haies vives ou des grillages de couleur neutre, comportant ou non un mur bahut. La hauteur totale n'excédera pas 1,80 m, mur bahut compris. Ce dernier devra être d’une hauteur maximale de 0,80 m. Sont interdits tous les autres types de clôtures comme les claustras, les bâches ou brande, etc. 11.15 - Dans le cas d'un terrain en pente, ces hauteurs sont moyennes, les limites absolues ne pouvant excéder respectivement 2 m et 1 m.
11.16 - Les clôtures en fond de parcelle ne devront pas faire obstacle à l’écoulement des eaux et à l’entretien des fossés à ciel ouvert et busés permettant l’écoulement des eaux. Une emprise de 1,5 m sera conservée de part et d’autre de ceux-ci.
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G – Les habitations légères de loisirs (en secteur At)
11.17 – Les paragraphes 11.1 à 11-9 ne sont pas applicables aux habitations légères de loisirs.
11.18 – Les habitations légères de loisirs doivent présenter un aspect extérieur de cabanes en bois.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT 12.1
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES
PLANTATIONS
13.1 - Il s’agit de mettre en place des règles permettant la gestion partagée du paysage par l’ensemble des acteurs et des usagers du territoire. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les espaces boisés, les espaces naturels, les haies et éléments végétaux existants en limite de voirie, en accompagnement de cours d’eau en limites visuelles de parcelles, en bosquet ou isolés doivent être maintenus, mis en valeur et réhabilités ou recréés.
13.2 - Des rideaux de végétation doivent être obligatoirement plantés afin de masquer les installations et travaux divers autorisés dans la zone.
13.3 - Les dépôts éventuels doivent être masqués par des écrans de végétation épaisse faisant appel aux essences locales.
13.4 - Des alignements et des plantations doivent être obligatoirement réalisés le long des voies publiques (primaires et secondaires existantes) et des cheminements piétons à créer (Cf. charte paysagère de gestion du territoire viticole)
13.5 - Des alignements et des plantations doivent être obligatoirement réalisés en accompagnement des allées principales et des chemins d’accès aux domaines viticoles et autres bâtiments emblématiques. (Cf. charte paysagère de gestion du territoire viticole)
13.6 - Des alignements et des plantations doivent être obligatoirement réalisés le long des limites foncières ou des limites naturelles des vignobles (Cf. charte paysagère de gestion du territoire viticole)
ESPACES BOISES CLASSES
13.7 - Les espaces boisés classés identifiés au plan sont soumis aux dispositions de l’article L 113.1 du code de l’urbanisme. En conséquence, ce classement :
❑ Interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisement ;
❑ Entraîne de plein droit le rejet de la demande d’autorisation de défrichement prévue à l’article 157 du code forestier.
Les terrains considérés sont pratiquement inconstructibles, exception faite de l’autorisation susceptible d’être donnée par décret interministériel dans les conditions fixées par l’article L.113.2 du de l’urbanisme.
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SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 14.1
Sans objet.
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE 15.1
Sans objet.
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 16.1
Prévoir un fourreau en attente pour le haut débit. 16.2 –Les prescriptions prévues au paragraphe 16.1 ne sont pas applicables aux habitations légères de loisirs en secteur At.
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TITRE 5 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE
Une partie de cette zone est soumise à l'application de l'article L.111-6 du code de l'urbanisme qui impose, par rapport à la RD 1113, un recul de 75 m aux constructions ou installations en l'absence de règles concernant les nuisances, la sécurité, la qualité architecturale ainsi que la qualité de l'urbanisme et des paysages.
Une partie de la zone est soumise à l’application du plan d'exposition au bruit (PEB) approuvé le 25/11/1986 concernant l'aérodrome Bordeaux-Léognan-Saucats. Il fixe des prescriptions d'urbanisme spéciales délimitant des zones diversement exposées au bruit en évaluant la gêne due à cette nuisance.
Dans cette zone, certains secteurs sont soumis à l’aléa de retrait/gonflement des argiles dont le plan est annexé au présent plan local d'urbanisme.
Rappels :
1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration ; 2. Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R.422-1 et suivants du code de l'urbanisme ; 3. Les démolitions sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L.430-1 du code de l'urbanisme, en particulier dans le périmètre de protection des Monuments Historiques et pour les constructions identifiées par un plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-19 ; 4. Les coupes et abattages d'arbres situés dans les espaces boisés classés sont soumis à autorisation préalable, sauf ceux entrant dans l'un des cas visés à l'article L.113-1 du code de l'urbanisme ; 5. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant au plan. Aux règles du présent règlement de zone se superposent les servitudes d'utilité publique reportées dans l'annexe "liste des servitudes d'utilité publique" du plan local d'urbanisme et approuvées conformément aux dispositions de l'article L153-60 du code de l'urbanisme.
Concernant la gestion des eaux pluviales, le principe est de favoriser l’infiltration à la parcelle quand cela est possible (se référer à la carte d’infiltration en annexe). Dans les cas où l’infiltration n’est pas possible, des ouvrages de régulation des eaux de pluie doivent être mis en place et seront conçus selon une pluie décennale et un débit de rejet régulé de 3 l/ha/s. La gestion des eaux pluviales sera conforme aux prescriptions et documents donnés dans l’annexe sanitaire 6.3.
CARACTERE DE LA ZONE
La zone N est une zone qui doit être protégée en raison de la qualité des sites.
On distingue :
❑ Un secteur NE correspondant au Couvent de la Solitude, une institution à l’écart des zones urbaines, pour permettre son éventuelle extension (STECAL) ;
❑ Un secteur NL qui correspond à une zone naturelle de loisirs pouvant accueillir des équipements publics, collectifs et sportifs ;
❑ Un secteur NT (Les Sources de Caudalie) pour permettre le développement de l’activité hôtelière, de restauration et de l’activité économique en lien avec la vinothérapie (STECAL) ;
❑ NEB : zone réservée à l’École des Bois (existante) permettant les adaptations si nécessaire (STECAL) ;
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❑ Un secteur NMH correspondant à une implantation de mobil-home, ❑ Un secteur NAF dans lequel sont admises les constructions nécessaires à l’activité agricole.
SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
Envoyé en préfecture le 28/06/2022 Reçu en préfecture le 28/06/2022 Affiché le ID : 033-213302748-20220627-DCM_047_2022-DE
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DEPARTEMENT DE LA GIRONDE COMMUNE DE MARTILLAC
PLAN LOCAL D’URBANISME REGLEMENT
Prescrit
Élaboration du POS
/
Révision partielle n°1 du POS
Révision partielle n°2 du POS
Révision partielle n°3 du POS
Modification n°4 du POS
Révision du POS/Élaboration du PLU
25/11/2002
Première modification du PLU
25/06/2007
Deuxième modification du PLU
Révision du PLU
12/12/2013
Modification simplifiée n°1 du PLU
27 /06/2019
Modification simplifiée n°2 du PLU
12/10/2021
Révision à modalités allégées n°1 du PLU
08/04/2021
Révision à modalités allégées n°2 du PLU
03/06/2021
Vu pour être annexé à la décision municipale de ce jour :
Arrêté /
06/06/2006
15/01/2018
09/12/2021 09/12/2021 Le Maire
Approuvé 26/09/1977 27/06/1985 08/09/1988 14/03/1991 22/01/1998 12/02/2007 20/12/2007 27/02/2014 25/02/2019 25/02/2021 21/06/2022 27/06/2022 27/06/2022
Envoyé en préfecture le 28/06/2022 Reçu en préfecture le 28/06/2022 Affiché le ID : 033-213302748-20220627-DCM_047_2022-DE
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SOMMAIRE
I.
I.
I.
I
Envoyé en préfecture le 28/06/2022 Reçu en préfecture le 28/06/2022 Affiché le
II
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PREAMBULE
I. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU RÈGLEMENT
Le règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Martillac. La commune n’a pas souhaité prendre une délibération portant sur le choix d’une rédaction du règlement suivant la réforme du code de l’urbanisme.
II. CONTENU DU RÈGLEMENT
Le règlement se compose du présent document et des documents graphiques qui lui sont associés. Les documents graphiques délimitent des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles et forestières. Ils font également apparaître d’autres éléments limitant l’occupation et l’utilisation du sol, à savoir :
❑ Des espaces boisés classés à conserver, à protéger, ou à créer, identifiés ; ❑ Des linéaires de commerces à protéger ; ❑ des éléments de patrimoine et de paysage ; ❑ Des emplacements réservés identifiés ; ❑ Les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue. Le présent document est constitué :
❑ D’un préambule ; ❑ De dispositions générales applicables à l’ensemble des zones délimitées sur les documents graphiques du règlement (Titre I) ; ❑ De dispositions spécifiques applicables aux zones urbaines (Titre II), aux zones à urbaniser (Titre III), aux zones agricoles (Titre IV), zones naturelles (Titre V) délimitées sur les documents graphiques du règlement ; ❑ D’annexes constituées :
D’un lexique explicitant la manière dont doivent être interprétés certains termes utilisés dans le présent document ; De la liste des principaux éléments de patrimoine bâti identifiés au titre de l’article L123-1-7 du code de l’urbanisme ; De la liste de végétaux (essences locales) imposée pour les haies ; De la liste des emplacements réservés. Par ailleurs, le présent document contient des croquis explicatifs permettant d’en faciliter la compréhension. Contrairement aux dispositions écrites, ces croquis n’ont aucune valeur réglementaire.
III. PORTÉE DU RÈGLEMENT À L'ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS
En dehors des règles figurant dans le présent règlement, d’autres dispositions sont applicables sur le territoire communal. Il s’agit notamment :
❑ Des règles générales du code de l’urbanisme ;
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❑ Des règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés des lotissements sous réserve des dispositions du code susvisé ;
❑ Des dispositions dudit code relatives aux voies spécialisées non ouvertes à la circulation générale ; ❑ Des dispositions du code de l’urbanisme concernant la reconstruction à l’identique des bâtiments détruits par un sinistre et la restauration des bâtiments dont il reste l’essentiel des murs porteurs, lorsque leur intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien ; ❑ Des dispositions du code précité relatives aux travaux ou aux constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans une opération déclarée d’utilité publique.
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TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L 123.1 et suivants et R 123-1 et suivant du Code de l’Urbanisme, modifié par la Loi ALUR du 24 mars 2014, la loi AAAF du 13 octobre 2014 et la loi MACRON du 09 août 2015.
Article 1 – Champ d’application territorial du plan local d’urbanisme
Le présent règlement d’urbanisme s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Martillac.
Article 2 – Portée du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols
Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux règles générales d’utilisation du sol à l’exception des articles R111-2, R111-3-2, R111-4, R111-14-2, R111-15 et R111-21 qui demeurent applicables. Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ci-après du code de l'Urbanisme 1°) Les règles générales de l'Urbanisme fixées Par les articles R 111-2, R 111-4 et R 111-21 qui permettent de refuser le permis de construire ou de ne l'accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales : Si les constructions sont de nature :
À porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique (article R 111-2) ;
À compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R 111- 4) ;
À porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R 111-21).
2°) Les articles L 111-9, L 111-10, L 123-6, L 123-7, L 313-2 (alinéa 2) du Code de l’Urbanisme qui permettent d’opposer le sursis à statuer sur les demandes d’autorisation de construire pour les travaux de constructions, installations ou opérations : a) Susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse :
➢ Soit l’exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L 111-10) ;
➢ Soit la réalisation d’une opération d’aménagement ou dans un périmètre d’opération d’intérêt national ;
➢ Soit après la prescription de l’élaboration ou de la révision d’un Plan Local d’Urbanisme décidée par l’autorité administrative (article L 123-6).
b) A réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce, dès la date d’ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article L111-9) ;
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c) lors de la prescription d’un Périmètre de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) dans un secteur sauvegardé (article L 313-2 alinéa 2) ;
3°) L’article L421-6 qui précise que « Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique » ;
« Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites ».
4°) Aux termes de l’article L.111-3 du Code de l’Urbanisme « La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.421-5, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment ».
Prévalent sur les dispositions du Plan Local d’Urbanisme Le PLU devra être compatible avec les dispositions du Schéma de Cohérence Territorial ;
Le PLU doit également être compatible avec les dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) approuvé le 15 décembre 2015 ;
Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans. Ce délai est ramené à un an pour permettre la réalisation d’un ou plusieurs programmes de logements prévus dans un secteur de la commune par le Programme Local de l’Habitat, et nécessitant la modification du Plan (dernier paragraphe de l’article L 123-2) ;
Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur le document graphique et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du Plan Local d’Urbanisme ;
Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L 410-1 du Code de l'Urbanisme) ;
Les dispositions de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de l'environnement et notamment son article 52 (article L.111-1-4 du Code de l'Urbanisme) ;
La loi 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (notamment son article 13 relatif aux infrastructures et transports terrestres), son décret d’application relatif au classement de ces infrastructures, et l’arrêté interministériel du 30 mai 1996 qui détermine les modalités de classement des voies en cinq catégories ;
La loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement (Grenelle 1) ;
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La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (Grenelle 2) ;
La loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 dite loi de Modernisation de l’Agriculture et de la Pêche (MAP) ;
La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 dite Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) ;
La loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 dite Loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt (LAAAF) ;
La loi n°2015-990 du 09 août 2015 dite loi MACRON.
Se conjuguent avec les dispositions du Plan Local d’Urbanisme 1°) Les dispositions d'un lotissement approuvé lorsqu'elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le Plan Local d’Urbanisme (R442-9 et suivants) ;l
2°) Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que les installations classées pour la protection de l’environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental... (R431-20, L111-3-1 du Code de l’Urbanisme).
Article 3 – Division du territoire en zones Le territoire couvert par le PLU est partagé en plusieurs zones : zones urbaines, zones à urbaniser, zone agricole et zones naturelle et forestière.
La sectorisation par zone complète le zonage général et permet ainsi de différencier certaines parties de la zone dans lesquelles des dispositions spécifiques s’appliquent. Le secteur n’est pas autonome, il est juridiquement rattaché à la zone de laquelle il dépend. Le règlement de ladite zone s’y applique à l’exception de prescriptions particulières.
LES ZONES URBAINES, DITES ZONES U : Les zones U sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U.
Les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des constructions dans les zones urbaines. Les dispositions des différents chapitres du titre II s’appliquent à ces zones.
Les cinq zones identifiées sont :
UA correspond au centre bourg (urbanisation ancienne et dense) ; UB correspond à l’urbanisation ancienne plus diffuse et à l’urbanisation récente et en cours dans l’enveloppe urbaine du bourg ; UC correspond à l’urbanisation récente et en cours de l’enveloppe urbaine du bourg ; UD correspond à l’urbanisation récente et en cours de l’enveloppe urbaine du bourg non raccordée à l’assainissement collectif ; UX est la zone d’activités située à l’entrée Est de la commune, reliée à la RD 1113 et à l’autoroute A 62 ; UY représente la Technopole Bordeaux Montesquieu. LES ZONES A URBANISER, DITES ZONES AU Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU.
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Les dispositions des différents chapitres du titre III s’appliquent à ces zones.
Les zones identifiées :
1AU : cette zone est destinée à l’urbanisation future à court et moyen terme, à vocation principale d’habitat ;
1AUx : zone de Bernin destinée à recevoir la future zone d’activités ; 2AU : cette zone est destinée à l’urbanisation future à court et moyen terme, à vocation principale d’habitat. LES ZONES AGRICOLES, DITES ZONES A Les dispositions du chapitre IV s’appliquent à la zone A. Elle est équipée ou non. Il s’agit de zones destinées à l’activité agricole essentiellement viticoles.
La zone A comporte un secteur At dont le règlement permet l’installation de cabanes arboricoles (STECAL).
LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES, DITES ZONES N Les dispositions du titre V du présent règlement s’appliquent à la zone N. Il s’agit d’une zone non équipée, actuellement naturelle et représentant un intérêt écologique et/ou paysager.
Elle comprend plusieurs secteurs :
NE : correspondant au couvent de la Solitude, une institution à l’écart des zones urbaines, pour permettre son extension éventuelle (STECAL) ;
NL : zone naturelle de loisirs pouvant accueillir des équipements publics, collectifs et sportifs ; NT : zone des Sources de Caudalie leur permettant le développement de l’activité hôtelière, de restauration et de l’activité économique (STECAL) ; Un secteur NMH correspondant à une implantation de mobil-home. NEB : zone réservée à l’École des Bois (existante) permettant les adaptations si nécessaire (STECAL) NAF : secteur admettant les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, Article 4 – Adaptations mineures Conformément au code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies au PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception :
Des bâtiments détruits ou démolis ou de la restauration ou reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques ;
Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Ces adaptations font l’objet d’une décision motivée de l’autorité compétente.
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Article 5. Dispositions spécifiques à l’évolution des constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 6. Reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans
Conformément au code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié (article L. 111-15 du code de l’urbanisme). Toutefois, dans le cas où un bâtiment a été détruit par un sinistre de nature à exposer les occupants à un risque certain et prévisible, de nature à mettre gravement en danger leur sécurité, la reconstruction du bâtiment doit respecter les règles du présent PLU.
Article 7. Restauration ou reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques
Pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées, dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme.
Article 8 – Dispositions spécifiques à l’utilisation de matériaux renouvelables, matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable
Article L.111-16 du code de l’urbanisme : « Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret. »
Article L.111-17 du code de l’urbanisme : « Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables
❑ 1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L.331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L. 151-18 et L. 15119 du présent code ;
❑ 2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. ».
Article 9 – Emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et aux espaces verts
Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, ainsi qu’aux espaces nécessaires au maintien des continuités écologiques, sont figurés au document
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Envoyé en préfecture le 28/06/2022 Reçu en préfecture le 28/06/2022 Affiché le graphique par des trames en damier bleu dont la signification et le bénéficiaire sont rappelés par le tableau des emplacements réservés.
Sous réserve des dispositions de l'article L.151-41 du code de l'urbanisme, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le plan local d’urbanisme dans un emplacement réservé.
Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du code de l'urbanisme.
Si un propriétaire accepte de céder gratuitement la partie de son terrain comprise dans un emplacement réservé, il peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire, correspondant à tout ou partie de l’emprise au sol affectant la superficie du terrain cédé.
Article 10 – Espaces boisés classés
Les terrains indiqués aux documents graphiques en trame verte remplis de ronds verts sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions de l’article L 113-1 du code de l’urbanisme et sont soumis aux dispositions de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignement.
Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue par l'article L 113-1 du code forestier.
Sauf application des dispositions de l'article L 113-2 du code de l'urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l'exception des bâtiments strictement nécessaires à l'exploitation des bois soumis au régime forestier.
Article 11 – Éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages
Les éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages (article L. 151-19 du code de l’urbanisme) identifiés par le PLU aux documents graphiques font l’objet de prescriptions spécifiques.
Toute modification ou suppression de ces éléments doit faire l’objet d’une déclaration préalable, dans les cas prévus par le code de l'urbanisme. La démolition ou le fait de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée au titre du patrimoine est soumis à permis de démolir préalable, dans les cas prévus par le code de l'urbanisme.
1. En application du code de l’urbanisme, la suppression ou la modification d’un élément identifié sur les documents graphiques du règlement sont soumises à déclaration préalable.
2. Les éléments et ensembles bâtis identifiés comme devant être protégés sur les documents graphiques du règlement sont soumis au permis de démolir.
3. Les éléments bâtis et le petit patrimoine (bâtiments, puits, etc…) identifiés sur les documents graphiques du règlement, doivent être conservés, faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration. Tous les travaux réalisés sur ces éléments doivent préserver leurs caractéristiques historiques ou culturelles, leur ordonnancement et les proportions de leur volumétrie et l’usage des matériaux d’origine. Les interventions d’expression architecturale contemporaine sont néanmoins possibles, en particulier par l’usage de matériaux nouveaux de qualité et par le dessin de formes nouvelles, tout comme celles qui participent à l’intérêt bioclimatique de la construction.
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4. Les ensembles bâtis remarquables (propriétés, …) identifiés sur les documents graphiques du règlement, doivent être préservés. Seront pris en compte pour cette préservation : Le type d’implantation du bâti par rapport aux espaces publics et aux limites séparatives, le rythme des niveaux ; L’ordonnancement général du bâti par rapport aux espaces non bâti et/ou végétalisés (cours de fermes, parcs, clos…) ; La volumétrie des constructions en cohérence avec les bâtiments adjacents ; L’aspect (matériaux et couleurs) des constructions qui composent l’ensemble bâti ;
Les murets doivent être préservés et dans la mesure du possible, faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration. 5. Les extensions des bâtiments et ensembles bâtis identifiés sur les documents graphiques du règlement doivent respecter la volumétrie du bâtiment à étendre et ne pas compromettre la cohérence de l’organisation générale du bâti et du paysage urbain dans lequel ils s’insèrent. 6. Les ensembles urbains (venelles et fronts bâtis) identifiés sur les documents graphiques du règlement doivent être préservés. Seront pris en compte pour cette préservation : le type d’implantation du bâti ou murets par rapport aux espaces publics et aux limites séparatives, et la continuité du front bâti ou végétal existant ;
la volumétrie des constructions en cohérence avec les bâtiments adjacents ;
l’aspect (matériaux et couleurs) des constructions qui composent le front bâti. Les venelles repérées, composées de cheminements piétonniers, sont également à préserver. La création ou la rénovation du revêtement par des matériaux imperméables (ciment, bitume, etc.) sont interdites sauf si des besoins techniques avérés le justifient (accessibilité secours, services techniques…). 7. Les murs et clôtures remarquables identifiés sur les documents graphiques du règlement doivent être préservés, sauf nécessité motivée d’accès ou de démolition (raisons sanitaires ou de sécurité, ou de besoins techniques d’intérêt collectif…), et dans la mesure du possible, faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration. Tous les travaux réalisés sur ces éléments doivent préserver leurs caractéristiques historiques ou culturelles, leur ordonnancement et les proportions de leur volumétrie et l’usage des matériaux d’origine. Les interventions d’expression architecturale contemporaine sont néanmoins possibles, en particulier par l’usage de matériaux nouveaux de qualité. 8. Les haies remarquables (pour leur intérêt hydraulique, écologique et/ou paysager) identifiées sur les documents graphiques doivent être préservées. Les arrachages sont autorisés pour des raisons sanitaires, de sécurité ou de besoins techniques d’intérêt collectif justifiés (réseaux, voirie, etc. …). Ainsi, la réalisation des voies et cheminements indiqués sur les Orientations d’Aménagement et de Programmation, et traversant une haie à préserver, sont possibles. En dehors de ces cas particuliers :
toute haie abattue doit être remplacée par une haie d'essence locale ; si, au titre de cette identification, une unité foncière se trouve être enclavée, il peut être réalisé un accès et un seul malgré cette identification, sous réserve du respect des dispositions de l'article 3 de la zone dans laquelle l’élément est identifié.
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9. Les arbres remarquables identifiés sur les documents graphiques du règlement doivent être conservés, sauf nécessité d’abattage pour des raisons sanitaires ou de sécurité. En cas d’abattage justifié, un arbre d’essence similaire devra être replanté.
10. Les espaces verts, parcs, jardins et potagers identifiés sur les documents graphiques du règlement doivent être protégés et sont inconstructibles, excepté pour : les abris légers de moins de 12 m² de surface plancher et dans la limite d’une emprise maximum correspondant à 20% de la surface protégée, et dans une limite de 2,5 m de hauteur au faîtage ; les travaux d’entretien des constructions existantes ; Leur modification est admise, à condition qu’elle maintienne ou améliore leur qualité et mette en valeur leurs plantations, qu’elles soient conservées ou remplacées. Certains éléments minéraux ou à dominante minérale peuvent être considérés comme partie intégrante de ces espaces s’ils participent, par leur nature, leur caractère ou leur traitement, à leur aménagement paysager (allées piétonnières, emmarchements, etc.). Tout abattage d’un arbre doit être justifié (implantation d’équipements publics, état phytosanitaire dégradé, menace pour la sécurité des biens et personnes…).
Les éléments (constructions ou bâtis) recensés au titre l’article L.151-19 du code de l’urbanisme sont listés à la fin du présent règlement.
Article 12 – Informations sur la prise en compte des risques
Pour l’ensemble des risques identifiés sur le territoire de Martillac et identifiés ici, il revient au maître d’ouvrage de prendre les précautions techniques nécessaires adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et de constructions à édifier :
Les risques naturels liés à la composition des sols : retrait-gonflement des argiles d’aléa faible à moyen dans certains secteurs ;
Les risques naturels liés au phénomène remontée des nappes : la sensibilité va de très faible à très forte suivant les secteurs ;
La commune est concernée par des périmètres relatifs à la protection des captages d’eau en plusieurs sites et d’un aqueduc.
Article 13 – Règles d’obligation de débroussaillement pour les communes forestières
Sur la totalité des parcelles en zone urbaine et dans toutes les zones situées à moins de 200 m de terrain de bois, de forêts et de landes, des règles de débroussaillement s’imposent sur des largeurs de :
❑ 50 m aux abords des constructions de toute nature ; ❑ 10 m de part et d’autre de leur voie d’accès. L’arrêté du 11/07/2005 règlementant la protection contre les incendies en Gironde impose l’obligation de laisser une bande inconstructible de 12 m minimum entre les constructions et l’espace forestier, accessible depuis la voirie publique et permettant la circulation des véhicules de lutte contre l’incendie tout en garantissant un accès au massif forestier tous les 500 m minimum.
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Article 14 – Dispositions générales concernant l’application du règlement aux cas des lotissements ou de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments
Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’intégralité des règles issues des pièces du Plan Local d’Urbanisme est applicable à chaque terrain issu des divisions projetées.
Article 15 – Opérations d’ensemble
Dans le cas d’opérations d’ensemble ou de construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance (lotissements, permis d’aménager ou permis de construire « groupé »…), les 16 articles du règlement de la zone concernée ne s’appliquent pas à l’ensemble du terrain d’assiette, mais à chacun des terrains issus de la division.
Article 16 – Occupations et utilisations du sol soumises à condition
L’emprise des secteurs grevés d’une « constructibilité sous conditions » situés de part et d’autre de l’aqueduc de Budos est repérée sur le plan de zonage « CS sp ». Les services instructeurs concernés sont l’ARS et Bordeaux Métropole (ou son concessionnaire).
Article 17 – Autres dispositions et recommandations
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques" ; (décret 2002-89 du 16 janvier 2002).
Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public et des places de stationnement doivent respecter les prescriptions relatives à l’accessibilité aux voies publiques par les personnes handicapées. (Décrets n° 99-756, n° 99-75 7, à l’arrêté du 31 Août 1999 et à la circulaire d’application n°2000-51 du 23 juin 2000). Il s’agit notamment de réserver et d’aménager une place de stationnement accessible aux personnes handicapées par tranche ou fraction de cinquante places. Dans le cadre de projets globaux aboutissant à la réalisation d’au moins cinquante places de stationnement, le raisonnement s’effectue sur l’ensemble des projets. Une largeur du stationnement de 3,30 m est à respecter impérativement.
Il est également rappelé que pour les constructions de logements locatifs acquis et le cas échéant, améliorés avec un prêt aidé par l’État destinées aux personnes défavorisées mentionné à l’article 1 de la loi n° 90449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, la réalisation d’aires de stationnement n’est pas imposée. Pour les autres constructions de logements locatifs avec des prêts aidés par l’État, une seule aire de stationnement sera exigée par logement.
Avant toute construction, la compatibilité de l’état des milieux avec l’usage du futur site doit être assurée.
Dans la mesure du possible, il conviendra d’élaborer tout projet de construction au regard des préoccupations environnementales, et en particulier inciter aux économies d’énergie. Ainsi, il est recommandé entre autres de :
Favoriser le développement des conceptions architecturales qui utilisent au mieux les apports solaires, la ventilation naturelle et l’exploitation des filières locales d’énergies renouvelables ;
Privilégier la lumière du jour en tant qu’élément de maîtrise des consommations d’électricité ; Prévoir des dispositions constructives nécessaires à éviter de devoir recourir à la climatisation (isolation, exposition, orientation du bâti etc. …).
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Article 18 – Ouvrages spécifiques Il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur et de stationnement pour la réalisation d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, écostations, abri pour arrêts de transports collectifs, postes de refoulement, etc.) nécessaire au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique, et de certains ouvrages exceptionnels tels que clocher, mâts, pylônes, antennes, éoliennes dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones.
Article 19 - Palette végétale La plantation d’essences dans les espaces libres devra respecter d’une part, la charte de paysage de la Communauté de communes de Montesquieu et d’autre part, la charte agricole de la commune de Martillac. Ces deux chartes sont annexées au PLU et sont intégrées au règlement de certaines zones. En l’absence de référence à ces chartes, plusieurs strates d'essences locales et variées devront être constituées par :
Une strate arborescente comportant au moins deux espèces différentes d'essences ; Une strate arbustive comportant au moins deux espèces différentes d'essences ; Une strate herbacée, non spécifiée. Les essences recommandées pour les espaces publics sont choisies parmi la végétation environnante qui est particulièrement adaptée au régime météorologique local, adaptée au sol et ne nécessitant que peu d’arrosage. Les essences qui seront plantées seront à choisir parmi les listes suivantes, liste non exhaustive. Les « franges naturelles » se rapprochent fortement de cette liste alors que les plantations situées à proximité des centres urbains pourront être enrichies d’ornementales. Pour la diversité des ambiances, d’autres choix peuvent être faits, il suffira de les argumenter. Ces essences sont classées par structures écologiques. ❑ Liste des espèces pour la constitution de haies bocagères au niveau des zones humides et des ripisylves
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❑ Liste des espèces pour la constitution de haies au niveau des reliefs agricoles
❑ Liste des espèces pour les quartiers sous couvert boisé
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❑ Liste des espèces pour la constitution de haies bocagères au niveau des zones humides et des ripisylves
Certaines plantes exotiques introduites dans nos régions sont devenues invasives. Elles colonisent les milieux naturels et étendent leurs populations parfois de manière considérable. Les plantes invasives posent avant tout des problèmes écologiques. Une fois acclimatée dans nos jardins, elles se disséminent dans le milieu naturel et peuvent s’y installer, elles dominent progressivement la végétation en formant des tapis denses et continus. Elles prennent la place des plantes indigènes et leur développement peut ainsi conduire à une diminution de la diversité végétale. Cette banalisation de la flore peut ensuite avoir des répercussions sur l’ensemble de la faune qui vit dans le milieu (insectes, oiseaux, faune du sol, etc.). il en résulte une perte de biodiversité. Il est de notre devoir de ne pas les multiplier.
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Article 20 – La trame verte et bleue Les espaces et secteurs, contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue, sont identifiés sur le plan de zonage et correspondent à la zone N. Ces espaces naturels sont protégés en raison d’une richesse écologique et/ou paysagère notable ainsi que de leur participation au maintien ou à la restauration des continuités écologiques. Article 21 – Le changement de destination Il consiste à affecter à un bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux ont été engagés. Constitue un changement de destination contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à
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Envoyé en préfecture le 28/06/2022 Reçu en préfecture le 28/06/2022 Affiché le transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone. Les destinations définies par l'article R123-9 du code de l'urbanisme sont : l'habitation, l'hébergement hôtelier, les bureaux, le commerce, l'artisanat, l'industrie, l'exploitation agricole ou forestière, la fonction d'entrepôt.
Article 22 – Clôtures
Le 03 avril 2008, la commune a pris une délibération afin d’imposer une déclaration préalable à l’édification de clôture sur la commune de Martillac en zone urbaine mais également pour les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière pour les terrains situés dans les périmètres de secteur sauvegardé ou d’un site classé.
Article 23 – Lexique et définitions
Affouillement – Exhaussement des sols
Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager, à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares. Dans les secteurs sauvegardés dont le
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.