Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d'aspect et de techniques de constructions liées à une démarche relevant de la qualité environnementale des constructions, favorisant les économies d'énergie ou
Envoyé en préfecture le 28/06/2022 Reçu en préfecture le 28/06/2022 Affiché le l'utilisation d'énergie renouvelable est admis, sous réserve de l'intégration paysagère de la construction et de sa cohérence architecturale. L’édification d’une clôture peut être soumise à l’observation de prescriptions spéciales si par ses dimensions ou son aspect extérieur, elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants au site, au paysage naturel et/ou urbain, à la conservation des perspectives monumentales ou paysagères, ainsi qu’à la sécurité publique. Le projet architectural devra définir avec précision :
- Les éléments visuels dominants de l’environnement : constructions, arbres existants, topographie du terrain, rattachés aux éléments voisins (photos, repérage sur plan, etc.) ;
- Les conditions d’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des constructions ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords.
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A – Constructions nouvelles
11.1 - Toutes les constructions implantées sur un même terrain doivent être réalisées avec le même soin et en cohérence avec le traitement de la construction principale.
11.2 - Lorsqu’une opération réunit plusieurs terrains en vue de la création d’un ensemble unique, il peut être imposé de respecter le dispositif immobilier antérieur ou le rythme découlant de la séquence à laquelle appartient le nouvel immeuble, en constituant des immeubles séparés ayant chacun un accès indépendant et constitués par une unité architecturale.
11.3 - Les constructions doivent former des ensembles urbains cohérents rythmés par des ruptures pour éviter l’effet de barre et permettre des transparences sur les jardins.
B – Constructions existantes
11.4 - Les réhabilitations, surélévations ou extensions doivent respecter les éléments de composition de façade de la construction (rythmes verticaux, proportions, modénatures…) ainsi que du volume et du traitement de la toiture.
11.5 - Les nouveaux percements doivent s’inscrire dans la composition de la façade et respecter les proportions des ouvertures existantes.
11.6 - Pour les façades anciennes en pierre, en cas de création de niveau supplémentaire ou de modification de la hauteur des niveaux existants, la re-division de baies d’origine est interdite.
C - Matériaux
11.7 - Le choix des matériaux doit se faire en cohérence avec les matériaux existants de la construction et des bâtiments avoisinants.
11.8 - Les enduits doivent présenter un aspect lisse et une teinte unie de couleur pierre de la région.
D – Toitures
11.9 - Les toitures seront à deux pentes minima, recouvertes de matériaux traditionnels ou d’aspect similaire, les tuiles seront de teintes claires (terre cuite ou vieillie, ton paillé) et doivent présenter une pente maximum de 35 %.
11.10 - Les toitures à économie d’énergie (toiture terrasse végétalisée, panneaux solaires, installation de dispositif individuel de production d’énergie renouvelable, etc.) sont autorisées. Au minimum, 30 % de la surface totale de la toiture présentera des pentes de l’ordre de 35 %.
11.11 - Les toitures des annexes adossées à un mur pourront être à une pente.
E - Éléments en saillie
11.12 - Les climatiseurs ne doivent pas être implantés en saillie de la construction sur les façades exposées aux axes routiers.
11.13 - Sauf impossibilité technique, les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (capteurs solaires) doivent être intégrés au volume de la toiture.
11.14 - Les saillies techniques de toiture sont obligatoirement intégrées à l’architecture des constructions.
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F - Les clôtures
11.15 - Les clôtures sur voies et emprises publiques seront constituées :
- Soit d’une haie vive d’une hauteur maximale de 1,80 m ;
- Soit de murs pleins. La hauteur maximale de la clôture ne devra pas excéder 1,60 m ;
- Soit d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,80 m, surmonté d’une partie en claire-voie, qui pourra être doublée d’une haie vive dans le respect des dispositions du code civil. La hauteur maximale de cette clôture ne devra pas excéder 1,60 m ; ❑ Sont interdits tous les autres types de clôtures comme les claustras, les bâches ou brande, etc.
- Les clôtures en mitoyenneté ne doivent pas excéder 2 m. 11.16 – Les murs seront traités selon la même règle que pour les bâtiments et présenteront le même aspect des deux côtés.
11.17 – Toutefois, la reconstruction ou le prolongement des murs existants ne répondant pas aux critères ci-dessus, en particulier en ce qui concerne la hauteur pourra être autorisée à l’identique, si des raisons techniques ou esthétiques le justifient.
11.18 – Les clôtures en fond de parcelle ne devront pas faire obstacle à l’écoulement des eaux et à l’entretien des fossés à ciel ouvert ou busés permettant l’écoulement des eaux.