Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Toitures – couvertures
Les couvertures doivent être réalisées en tuile canal ou en tuile plate rectangulaire de teinte rouge ou rouge vieilli, ou en bardeau de bois, ou, à défaut, en tuile dite « romane ». Les teintes panachées sont proscrites.
Les toits seront à deux pans ou à deux pans et croupes.
Les épis de faîtage sont autorisés sur les toitures à croupes.
Les châssis de toits doivent être intégrés dans le plan de couverture et respecter les axes de composition de la façade et sont limités aux dimensions approximatives de 78 cm X 98 cm maximum.
Les constructions comprenant un étage d’attique ne pourront pas comporter de lucarnes.
Les lucarnes doivent être de type dit à capucine (elles comprendront deux pans ou deux pans et une croupe) et respecter les axes de composition de la façade. Les lucarnes ne peuvent pas être plus larges que les fenêtres des étages inférieurs, elles doivent avoir une proportion plus haute que large.
Pour les constructions implantées en bordure de voie, le faîtage sera parallèle à l’alignement des façades principales. Les murs pignons en façade ne seront autorisés que s’il est démontré que la configuration de la parcelle rend impossible une autre disposition.
Pour les constructions antérieures à 1948 :
Les pentes de toitures existantes doivent être maintenues. Dans le cas de couvertures actuellement en tuile plate ancienne et tuile plate mécanique type 1930 (losangé ou à cotes), ces dernières peuvent être reconduites à l’identique de l’existant (teinte identique à l’existant). Les lucarnes traditionnelles sont maintenues dans leurs matériaux, leurs formes et leurs proportions initiales.
Pour le bâti neuf, bâti postérieur à 1948 et les extensions :
Les constructions neuves doivent s’intégrer au site environnant. Les pentes des toitures sont au moins à deux versants de pente et entre 30 % (soit 17°) et 45 % (soit 24°). Les toitures terrasses végétalisées pourront être autorisées sous réserve d’une bonne intégration. Pour les annexes inférieures à 25 m² des pentes différentes ou l’emploi d’autres matériaux, à l’exclusion de la tôle, pourront être autorisés sous réserve d’une bonne intégration. Les débords des toitures sont obligatoires et ont une largeur minimum de 0,4 m. Les constructions doivent être recouvertes de tuiles canal ou de tuiles plates rectangulaires ou, à défaut, de tuiles dite « romanes ». Les équipements et les bâtiments d’activités privilégieront des couvertures de teinte gris ardoise, vert foncé, brun, marron foncé ou très sombre.
Les murs et façades
Les revêtements de façade seront réalisés : en pierre de pays appareillée selon les usages locaux ; en enduit couvrant finition lissée ou talochée dans la tonalité proche de la pierre du pays, beige, ocre beige, sable, en fonction des pierres locales ; en enduit à pierre vue sous réserve d’un traitement des joints de teinte beige ou d’une tonalité proche de la pierre ; en bardage bois naturel non verni ; l’usage du verre n’est pas exclu à l’exception du verre miroir ou teinté.
Sont interdits : les enduits au ciment gris ou blanc, les enduits à grain épais et à finition de surface irrégulière, les imitations de matériaux naturels, l’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit tels que : carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés de ciment, ainsi que les imitations de matériaux tels que fausses briques, fausses pierres et faux pans de bois, en réhabilitation, les ouvrages en ciment destinés à demeurer apparents.
Sont autorisés pour les équipements et les bâtiments d’activités : les parements bois de teinte bois naturel, les parements métal de teinte sombre, les enduits de teintes ocre, beige-jaune, gris clair ou bleu-gris foncé
Pour les bâtiments d’activités, les bardages seront de couleur sombre et mate ou sous forme de construction traditionnelle avec enduit, pierre apparente, bois ou verre (hors verre miroir ou teinté).
Pour les constructions antérieures à 1948 :
Pour les maçonneries en pierre destinées à rester en pierre apparente, les jointoiements doivent être réalisés avec de la chaux naturelle, dans la tonalité moyenne des pierres et appliqués à fleur de pierres.
Pour les maçonneries en pierre destinées à recevoir un enduit, les enduits anciens participant à l’architecture des édifices doivent être conservés ou restitués. Les enduits doivent être restitués avec un mortier de chaux dans la tonalité des enduits traditionnels locaux. Les éléments de décors tels les fausses chaînes d’angles peuvent être reconduits.
L’isolation par l’extérieur peut être admise sous condition d’une finition enduit.
Pour le bâti neuf, bâti postérieur à 1948 et les extensions :
Les façades doivent être cohérentes avec l’aspect des façades traditionnelles du bâti environnant. Les façades auront une finition enduite. Les tons blancs, réfléchissants et les teintes trop colorées sont proscrits. Les enduits extérieurs doivent faire référence aux enduits traditionnels locaux, les teintes des enduits seront choisies dans le nuancier départemental.
Les bardages en bois sont acceptés à condition que ceux-ci soient réalisés en bois naturel, en adéquation avec les teintes locales, par exemple : bois laissé brut se grisant en vieillissant, ton beige, grège, teinte noyer, brun. Les teintes vives, brillantes, le blanc, l’orangé et les tons miels, chêne claire, chêne doré... sont interdits.
Ouvertures
Pour les constructions antérieures à 1948 :
Les baies anciennes (portes et fenêtres) doivent être maintenues ou restituées suivant leurs proportions et dimensions d’origine.
De nouveaux percements peuvent être réalisés sous réserve d’être en cohérence avec la composition de la façade (similitude des dimensions, rythme des percements sur la façade).
Pour le bâti neuf, bâti postérieur à 1948 et les extensions :
Les projets doivent être cohérents avec l’aspect des façades traditionnelles du bâti environnant.
Si la construction prévoit un étage d’attique, les dimensions des ouvertures de cet étage ne pourront pas excéder 50 cm de largeur et 75 cm de hauteur.
Menuiseries
Pour les constructions antérieures à 1948 :
Les portes anciennes et les ferronneries doivent être conservées ou à défaut remplacées à l’identique.
Les menuiseries doivent être en bois ou en aluminium. Les teintes des menuiseries à privilégier sont gris-vert, gris-bleu, bleu-vert, vert ou bleu sulfate, rouge-brun. Elles ne doivent pas être de couleur vive, criarde ou réfléchissante, l’emploi du blanc pur est proscrit. Les teintes devront être mates ou satinées mais non brillantes.
Les systèmes d’occultations doivent être restitués à l’identique des dispositions d’origine : volets extérieurs en bois ou persiennes (bois ou métallique). Les volets peuvent être peints mais non vernis et les teintes doivent être en harmonie avec les volets environnants et la couleur des menuiseries.
Pour les édifices ayant été pourvus de volets intérieurs, cette disposition peut être reconduite, les volets doivent être en bois peint en cohérence avec la menuiserie. La pose de volets intérieurs bois peut également être proposée pour les édifices n’ayant pas été conçus à l’origine pour recevoir des volets extérieurs. Les volets roulants sont autorisés sous réserve que les coffres d’enroulement soient intégrés dans le linteau et non visible du domaine public.
Pour le bâti neuf, bâti postérieur à 1948 et les extensions :
Les menuiseries doivent être en bois ou aluminium. Leurs teintes ne doivent pas être de couleur vive, criarde ou réfléchissante. L’emploi du PVC pourra être autorisé, dans ce cas, la couleur blanche n’est autorisée que si des menuiseries en PVC blanc sont présentes sur les constructions voisines.
Le système d’occultation doit être constitué de volets bois peints en harmonie de teintes avec les volets environnants.
Les volets roulants sont autorisés sous réserve que les coffres d’enroulement soient intégrés dans le linteau et non visible du domaine public.
Devantures commerciales
Les devantures neuves devront être en bois ou en aluminium. Elles pourront être peintes, de teintes issues ou proches du nuancier départemental. Les vernis brillants sont proscrits.
Les enseignes ne doivent pas dépasser la hauteur du rez-de-chaussée.
Dans le cas de façades commerciales contiguës sur plusieurs immeubles, chaque immeuble sera doté d’une devanture. L’application d’une même devanture sur plusieurs immeubles est proscrite.
Clôtures et portails
Ils ne sont pas obligatoires.
Les murets traditionnels existants doivent être conservés sauf dans le cas de la création d’un accès auquel cas, la démolition du mur sera limitée à la largeur de l’accès et sous réserve de la création de piles maçonnées avec des pierres locales.
Les portails anciens, les grilles et les ferronneries doivent être conservés ou à défaut remplacés à l’identique.
Les clôtures sur rue :
Elles seront réalisées : soit en maçonnerie enduite ou en pierre apparente. Les joints et les enduits doivent être réalisés au moyen de matériaux respirants. Elles pourront être surmontées de grilles ; soit en bois (piquets de châtaigner, acacia… avec un treillage en bois), soit d’une haie vive d’essences locales.
L’emploi de PVC est proscrit.
La hauteur des murs ne pourra pas excéder 1 m, la hauteur de l’ensemble de la clôture (mur + grille) ne pourra pas excéder 1,60 m.
D’autres matériaux pourront être utilisés dans la mesure où ils seront agrémentés de végétaux grimpants avec un pouvoir couvrant total et un feuillage persistant.
Les coffrets techniques ainsi que les boîtes aux lettres doivent s’intégrer de manière harmonieuse dans la composition des clôtures. Les coffrets techniques seront encastrés, cachés ou habillés.
Les clôtures sur limites séparatives :
Elles seront réalisées : soit en maçonnerie enduite ou en pierre apparente de 1,80 m de hauteur maximale. Le mur pourra être surmonté d’une grille, dans ce cas, la hauteur de l’ensemble ne pourra pas excéder 1,80 m, soit en bois (hauteur maximale 1,80 m), soit en grillage (hauteur maximale 1,80 m), soit par une haie vive.
Une hauteur de clôture différente peut être exceptionnellement autorisée pour des raisons inhérentes à l’activité concernée (activités diverses soumises à des exigences par les assureurs…). Des dispositions pour en diminuer l’impact visuel pourront être exigées.