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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
3, les constructions doivent observer une marge de recul d'au moins 25 mètres à partir de l'axe de cette voie.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
‐ L’emprise au sol des annexes ou dépendances ne doit pas excéder 25 m2.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions à usage d'habitation est au maximum de 7 mètres à l'égout des toits comptés à partir du niveau moyen du sol naturel.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 90 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES

Le même sujet dans les 6 zones

Dans l’ensemble de la zone A et de ses secteurs : ‐ Les constructions à destination d'hébergement hôtelier, ‐ Les constructions à destination d'artisanat, ‐ Les constructions à destination d'industrie, ‐ Les dépôts de véhicules, de déchets, de ferraille, ‐ Les caravanes isolées, ‐ Les garages collectifs de caravanes, ‐ Les terrains de camping et de caravaning, sauf ceux visés à l’article A 2, ‐ Les terrains d'accueil des habitations légères de loisirs visés dans le code de l'urbanisme, ‐ Les aires de jeux et de sports ouvertes au public visées dans le code de l'urbanisme,

Dans la zone A et le secteur Aex, hormis le secteur Ae : ‐ Hormis dans le cas d’une mise aux normes obligatoire d’une activité d’élevage existante, les nouvelles constructions et installations liées à de l’activité d’élevages sont interdites.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 6 zones

Dans l’ensemble de la zone A et de ses secteurs : ‐ Les constructions et installations à condition d’être nécessaires à l’exploitation agricole. ‐ La construction, l’extension ou l’aménagement de bâtiments et d’installations affectés à l’accueil et au développement d’activités agro‐touristiques (gîte, camping à la ferme…) à condition d’être le prolongement de l’exploitation agricole et d’en demeurer l’accessoire, et d’être situé sur le site même de l’exploitation agricole et au plus à 100 mètres de l’habitation de l’exploitant ou de l’un des bâtiments qui la composent. ‐ Les constructions à destination de commerce ou de transformation de la production agricole à condition d’être le prolongement de l’exploitation agricole et d’en demeurer l’accessoire, et d’être intégrées dans l’enceinte même d’un bâtiment agricole. ‐ Les constructions à destination d'habitation et leurs dépendances à condition que l’activité sur le site justifie la présence permanente de l’exploitant ou du personnel et à condition d’être construite à proximité directe des bâtiments agricoles. Ces constructions seront autorisées uniquement si elles sont édifiées postérieurement au(x) bâtiment(s) abritant les activités admises dans la zone. ‐ Les changements de destination des bâtiments agricoles existants à la date d’approbation du PLU, sous réserve de la compatibilité du changement de destination avec l’activité agricole ; et d’être dans le prolongement de l’acte de production agricole, ayant pour support l’exploitation agricole et en demeurant l’accessoire. ‐ Les exhaussements et affouillements du sol à condition qu’ils soient strictement nécessaires au fonctionnement d’une occupation ou utilisation du sol admises dans la zone.

‐ L'ouverture de carrières à condition qu'à l'issue de l'exploitation le terrain soit rendu compatible à une remise en culture. ‐ Les constructions et installations à condition d’être nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

Dans le seul secteur Aex : ‐ Les travaux à condition d’être rendus nécessaires par des mises aux normes des bâtiments d’élevage existants à la date d’approbation du présent PLU, ‐ Les travaux d’entretien et d’aménagement des bâtiments d’élevage existants à la date d’approbation du présent PLU à condition de ne pas augmenter le rayon des périmètres de réciprocité sauf dans le cas d’une mise aux normes nécessaire. ‐ L’extension d’un bâtiment d’élevage existant à condition de ne pas dépasser 30% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du présent PLU.

Dans le secteur Ah : ‐ L’aménagement, la confortation ou l’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, dans une limite de 20% de la surface de plancher du bâtiment existant à la date d’approbation du PLU, et à condition qu’il n’y ait pas de changement de destination. ‐ Les constructions d’annexe ou dépendance à condition que leur emprise au sol n’excède pas 25 m2, et à raison d’une par unité foncière.

Article A 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 6 zones

Accès : ‐ Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que le propriétaire ne produise une servitude de passage dressée par acte authentique lui conférant un passage suffisant sur fonds voisins.

Voirie : ‐ Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée dans des conditions répondant à l’importance et à la destination des immeubles envisagés. Notamment, les caractéristiques de cette voie doivent permettre la circulation ou l’utilisation des véhicules des services publics et des engins de lutte contre l’incendie. ‐ Tout terrain non desservi par une voie d'au moins 3,50 mètres de largeur de chaussée est réputé inconstructible. ‐ Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès.

Article A 4Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 6 zones

Alimentation en eau : Eau potable : Toute construction ou installation qui requiert l’alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d’eau potable, s’il existe. A défaut de desserte par le réseau public, l'alimentation par puits ou forage est admise, sous réserve du respect des règlements en vigueur.

Assainissement :

Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : L’assainissement individuel est admis et doit être conforme à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales est interdite.

Eaux usées non domestiques : L'évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau public d'assainissement devra être subordonnée à un pré‐traitement et être conforme à la réglementation en vigueur.

Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain devront : - garantir le traitement sur la parcelle (infiltration, récupération…) et/ou l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur s'il existe, - ne pas aggraver la servitude naturelle d’écoulement établie par les articles 640 et 641 du code civil.

En l'absence d'un réseau collectif, ou en cas de réseau insuffisant, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’infiltration, la récupération, ou l’évacuation des eaux pluviales devront être réalisés. Les eaux pluviales seront traitées si besoin avant leur rejet dans le milieu naturel.

Autres réseaux :

‐ Toute opération devra prendre en compte l’enfouissement des réseaux électriques et de télécommunication ou, en cas d’impossibilité, la dissimulation en façade.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le même sujet dans les 6 zones

Dans la zone A et ses secteurs, hormis le secteur Ah : ‐ Toute construction doit observer un recul minimal de 9 mètres à partir de la limite des voies existantes. ‐ Le long de la R.D. 3, les constructions doivent observer une marge de recul d'au moins 25 mètres à partir de l'axe de cette voie. Le recul par rapport à l’axe de la voie sera de 35 mètres pour les habitations.

Dans le secteur Ah : ‐ Toute construction doit observer un recul minimal de 5 mètres à partir de la limite des voies existantes. ‐ En cas d'extension ou de surélévation d'une construction à usage d'habitation déjà implantée à moins de 5 mètres de l'emprise de la voie, cette addition est autorisée dans le prolongement du bâtiment existant. ‐ L’implantation à l’alignement est autorisée pour les pignons des constructions implantées sur un terrain bordé par plusieurs voies.

Cet article ne s'applique pas : ‐ aux prolongements de façade des constructions existantes ne respectant pas ces règles, dans la mesure où il n'y a pas d'aggravation de l'existant au vu de la forme urbaine et de la sécurité routière, ‐ aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 6 zones

Les constructions doivent être implantées en recul de 5 mètres minimum par rapport aux limites séparatives y compris par rapport aux limites séparatives privées desservant les terrains.

Cet article ne s'applique pas : ‐ aux prolongements de façade des constructions existantes ne respectant pas ces règles, dans la mesure où il n'y a pas d'aggravation de l'existant au vu de la forme urbaine et de la sécurité routière, ‐ aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Le même sujet dans les 6 zones

N'est pas réglementé.

Article A 9Emprise au sol

Le même sujet dans les 6 zones

Dans le secteur Ah : ‐ L’extension des constructions existantes est limitée à 20% de la surface plancher du bâtiment existant à la date d’approbation du PLU. ‐ L’emprise au sol des annexes ou dépendances ne doit pas excéder 25 m2.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 6 zones

La hauteur des constructions à usage d'habitation est au maximum de 7 mètres à l'égout des toits comptés à partir du niveau moyen du sol naturel. Elles pourront comporter au maximum un rez‐de‐chaussée, un étage et un comble aménagé ou aménageable (R+1+C).

Pour les bâtiments d'exploitation agricole, la hauteur maximale autorisée est de 15 mètres au faîtage ; cette hauteur peut être augmentée en cas d'impératifs techniques.

La hauteur des constructions et installations à usage de stockage ou de première transformation est libre.

Cet article ne s'applique pas : ‐ aux extensions des constructions existantes ne respectant pas les normes définies ci‐dessus. Dans ce cas, la hauteur totale de toute extension ne doit pas excéder la hauteur totale de la construction existante, ‐ aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article A 11Aspect extérieur

Le même sujet dans les 6 zones

Les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

1 ‐ Dans la zone A et ses secteurs, hormis le secteur Ah : Sont interdits: ‐ Les couleurs vives ou discordantes par rapport à l’environnement immédiat, ‐ L’emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que briques creuses, agglomérés, parpaings, ‐ Les couvertures et les bardages en tôle non peinte.

Façade ‐ Le ton blanc pur intégral est interdit.

Clôture ‐ Les clôtures, tant à l'alignement des voies qu'en limites séparatives, doivent être constituées de grillage de teinte sombre (vert bouteille, brun, gris, noir…) et uniforme, doublé ou non de haies vives composées d’essences variées. ‐ Les clôtures ne devront en aucun cas gêner la circulation, notamment en diminuant la visibilité aux sorties des établissements et des carrefours.

2 ‐ Dans le secteur Ah :

Généralités ‐ Toute architecture étrangère à la région (style provençal, scandinave, chalet montagnard par exemple) est interdite. ‐ Les couleurs vives ou discordantes par rapport à l’environnement immédiat sont interdites. ‐ L’ensemble des appareils techniques (pompe à chaleur, climatisation par exemple), à l’exception des appareils ayant recours à l’énergie solaire, doit se situer sur les façades et parties de parcelles non visibles depuis la rue, ou bien être dissimulés. ‐ La dalle du rez‐de‐chaussée ne peut être à plus de 0,80 mètre au‐dessus du terrain naturel. ‐ L’emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings est interdit.

Façade ‐ Les revêtements extérieurs doivent être de ton pierre locale (blanc cassé à ocre jaune clair). Les volets, menuiseries, autres bois apparents et ferronneries peuvent être peints de couleur soutenue. Cette disposition ne s’applique pas aux devantures commerciales pour la partie des constructions comprises entre les niveaux de la rue et des allèges du premier étage, ou de la toiture si la construction ne comporte qu’un seul niveau. ‐ Les façades secondaires d'un bâtiment doivent être traitées de la même manière que les murs des façades principales ou avoir un aspect s'harmonisant avec celles‐ci.

Toiture ‐ Les toitures‐terrasses sont autorisées pour les constructions à usage d'habitation dans une limite de 25 % de l'emprise au sol de la construction. ‐ Les pentes de toit doivent être au minimum de 14°. ‐ Les matériaux de couverture devront présenter l’aspect de la tuile ou de l’ardoise, sauf :

  • dans le cas d’utilisation de verre ou de matériaux composites pour les vérandas, piscines, marquises…
  • dans le cas d’utilisation de cuivre ou de zinc, - pour les systèmes domestiques de production d’énergie à partir de sources renouvelables, - pour les toitures végétalisées. ‐ Les tuiles creuses dites « romanes », « canal » ou « tige de botte » sont interdites. ‐ Les châssis de toit sont encastrés dans la couverture et non pas posés en saillie. ‐ Les dispositifs ayant recours à l’énergie solaire sont admis à conditions qu’ils soient directement intégrés dans la toiture, selon la même pente.

Clôture sur rue ‐ La hauteur maximale des clôtures est de 2 mètres. ‐ Les clôtures à l'alignement des voies sont constituées :

‐ soit par des haies vives doublées ou non de grillage. ‐ soit par un mur plein d'une hauteur minimale de 1,60 mètre ou par un mur bahut surmonté d’un dispositif à claire‐voie. ‐ Les parties en maçonnerie doivent être traitées en harmonie avec les éléments dont elles assurent la continuité ou à défaut avec la construction principale. ‐ Les clôtures localisées à l’intersection de plusieurs voiries ne devront pas limiter la visibilité des piétons et des véhicules circulant sur l’emprise publique.

L’ensemble de cet article ne s'applique pas : ‐ aux extensions, travaux d’entretien et aménagements des constructions existantes ne respectant pas les normes définies ci‐dessus. Dans ce cas, l’extension doit présenter une cohérence et une harmonie avec la construction initiale. ‐ aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article A 12Stationnement

Le même sujet dans les 6 zones

Le stationnement des véhicules devra être assuré en dehors des voies et emprises publiques et correspondre aux besoins des nouvelles constructions.

Article A 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 6 zones

Les bâtiments d’activité agricole doivent être accompagnés de haies d’essences diversifiées longeant au moins une façade du bâtiment, et ce, sur au moins 100 % du linéaire de la façade considérée.

Article A 15Infrastructures et reseaux de communications electroniques

Le même sujet dans les 6 zones

N'est pas réglementé.

Titre V dispositions applicables aux zones naturelles et forestieres (N)

Rappels : ‐ Les clôtures, hormis les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière au titre de l’article R. 421‐2 du code de l’urbanisme, sont soumises à déclaration préalable.

PPRi : La zone N est concernée par le Plan de Prévention des risques inondation par débordement de la Marne en aval de la Communauté d’Agglomération de Châlons‐en‐Champagne approuvé le 1er juillet 2011 et annexé au PLU.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.

Dispositions générales

Commune de Matougues

Modification du

Plan Local d’Urbanisme

Dossier de notification

Règlement écrit

environnement auddicé Vu pour être annexé au dossier de notification des Personnes Publiques Associées.

urbanisme formation

Fait à Matougues, Le Maire,

Etude réalisée par :

auddicé urbanisme

auddice.com

auddicé urbanisme

agence Est (siège social)

Espace Sainte-Croix

6 place Sainte-Croix

auddicé

51000 Châlons-en-Champagneformation

Tél. 03 26 64 05 01

auddicé

agence Nord

environnement

ZAC du Chevalement

5 rue des Molettes

59286 Roost-Warendin

Tél. 03 27 97 36 39 agence Ouest Parc d’Activités Le Long Buisson 380 rue Clément Ader - Bât. 1 27930 Le Vieil-Evreux Tél. 02 32 32 99 12 agence Val-de-Loire Pépinière d’Entreprises du Saumurois Rue de la Chesnaie-Distré 49402 Saumur Tél. 02 41 51 98 39 aud

Titre I dispositions generales

Ce règlement est établi conformément aux articles L. 151‐8 et R. 151‐27 du Code de l'Urbanisme.

I. Champ d'application territorial

Le présent règlement s'applique à tout le territoire de la commune de Matougues.

II. Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le PLU est partagé en quatre catégories de zones :

1. Les zones urbaines :

Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Le PLU comporte une zone U définie sur l’ensemble du village qui correspond à un bâti mixte et hétérogène où constructions à usage d’habitation, agricole et d’activité de différentes époques coexistent.

Cette zone U est divisée en deux zones distinctes :

  • La zone UD correspondant au milieu bâti majoritairement ancien.
  • La zone UH correspondant aux extensions du village ancien principalement sous forme de lotissements résidentiels.
  • La zone UEP où les équipements publics liés notamment aux activités sportives et/ou de loisirs ou au fonctionnement de la collectivité sont notamment autorisés,
  • La zone UX à vocation économique et son secteur UXa voué à recevoir des activités non nuisantes au voisinage des zones habitées.

Les zones UD et UH sont concernées par deux sous‐secteurs UDi et UHi présentant un caractère potentiellement inondable.

2. Les zones à urbaniser :

Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, « les orientations d’aménagement » et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.

Le PLU comporte plusieurs types de zones à urbaniser :

  • la zone 1 AU, zone à urbaniser correspondant à une extension sur le court terme de la zone UH destinée à recevoir principalement de l'habitat,
  • la zone 1 AUX, zone à urbaniser sur le court à moyen terme destinée à recevoir des constructions et installation à vocation économique.
  • la zone 2 AUX, zone à urbaniser à vocation économique correspondant à une réserve foncière sur le long terme.

3. Les zones agricoles :

Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en l’application du 2° de l’article R. 123‐ 12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement.

La zone A comporte plusieurs secteurs :

  • Le secteur Ae où les élevages sont autorisés,
  • Le secteur Aex où seules les extensions des élevages existants sont autorisées,
  • Le secteur Ah lié à la présence d’habitations dans la zone A et n’ayant pas de caractère agricole.

4. Les zones naturelles et forestières

Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

En zone N, peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123‐4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficients d'occupation des sols.

En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation de sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysagers.

La zone N comporte un secteur Np qui est lié à la présence d’un milieu naturel sensible reconnu par un inventaire scientifique (ZNIEFF de type 1) et qui est également concerné par la présence de zones humides.

Par ailleurs, le PLU comporte des servitudes d'urbanisme particulières que sont les emplacements réservés (cf. liste des emplacements réservés sur les plans de zonage),

III. Adaptations mineures

Conformément à l'article L. 152‐3 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par un PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Titre II dispositions applicables aux zones urbaines (U) dispositions applicables a la zone UD

Rappels : ‐ Les clôtures, hormis les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière au titre des articles R. 421‐2 et R. 421‐12 du code de l’urbanisme, sont soumises à déclaration préalable.

Permis de démolir : ‐ Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans un périmètre de 500 m délimité autour de l'église classée en application de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques.

Zones de bruit : ‐ S’y appliquent les dispositions des arrêtés préfectoraux des 24 juillet 2001 et 16 Juillet 2004.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.