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Edifiable

Zone UD

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
En cas d'implantation sur une seule limite séparative latérale, la distance de tout point du bâtiment le plus proche de l'autre limite séparative ne doit pas être inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
N’est pas réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions, hors agricoles, est au maximum de 7 mètres à l'égout des toits comptés à partir du niveau moyen du sol naturel.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Nonobstant les dispositions ci‐dessus, seule une place de stationnement par logement sera exigée pour la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.
Combien d'espaces verts ?
N’est pas réglementé.
Sommaire

Le règlement de la zone UD, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 90 articles

Article UD 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES ‐

Le même sujet dans les 6 zones

Les constructions à destination d’industrie, ‐ Les garages collectifs de caravanes, ‐ Les terrains de camping et de caravaning, ‐ Les terrains d'accueil des habitations légères de loisirs et les habitations légères de loisirs, ‐ Les dépôts de véhicules (véhicules neufs ou usagés), ‐ Les exhaussements et affouillements du sol, ‐ L'ouverture et l'exploitation de carrières et les constructions et installations qui leur sont liées.

Dans le seul secteur UDi : ‐ Les sous‐sols enterrés en dessous du niveau du terrain naturel, ‐ Les remblais de toute nature à l’exception de ceux strictement nécessaires aux accès des bâtiments.

Article UD 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES ‐

Le même sujet dans les 6 zones

Les constructions et installations à destinées à recevoir une activité artisanale ou commerciale, ainsi que les Installations Classées pour l’Environnement (ICPE) à condition qu'elles n'engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruits, trépidations, odeurs...), ni de périmètre de protection dépassant l’unité foncière.

‐ Les entrepôts à condition d’être liés à une activité déjà existante.

‐ Les caravanes isolées à condition qu’elles soient stationnées sur le terrain où est implantée la résidence principale de l’utilisateur.

Dans le seul secteur UDi : ‐ Les niveaux habitables doivent respecter une surélévation minimale de 0,80 mètre au‐dessus du terrain naturel.

Article UD 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 6 zones

Accès : ‐ Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que le propriétaire ne produise une servitude de passage dressée par acte authentique lui conférant un passage suffisant sur fonds voisins. ‐ Le nombre d’accès sur la voie publique peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions ne peuvent être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. ‐ Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic de façon à éviter les risques pour la sécurité des usagers.

Voirie : ‐ Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée dans des conditions répondant à l’importance et à la destination des immeubles envisagés. Notamment, les caractéristiques de cette voie doivent permettre la circulation ou l’utilisation des véhicules des services publics et des engins de lutte contre l’incendie. ‐ Les voies publiques ou privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules des services publics et de lutte contre l’incendie puissent faire demi‐tour. ‐ Les voies nouvelles ouvertes à la circulation devront présenter une largeur minimale de chaussée roulante de 3,50 mètres. ‐ La largeur d’emprise des voies nouvelles est au minimum de :

‐ 5 mètres pour la desserte de 3 logements au maximum ; ‐ 6 mètres pour la desserte de 4 à 10 logements ; ‐ 8 mètres pour la desserte de plus de 10 logements.

Article UD 4Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 6 zones

Alimentation en eau : Eau potable : ‐ Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui le requiert.

Eau à usage non domestique : ‐ Les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes. ‐ Les constructions qui ne peuvent être desservies par le réseau public (activités grandes consommatrices d'eau) ne sont pas admises à moins que le pétitionnaire ne réalise des dispositifs techniques permettant l'alimentation de son activité.

Assainissement : Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : ‐ Le raccordement au réseau de collecte est obligatoire pour toute construction qui le requiert. ‐ En cas d'impossibilité de raccordement, elle doit être pourvue d'un système d'assainissement individuel réglementaire et doit être branchée sur le réseau public dès sa mise en service.

Eaux usées non domestiques : L'évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau public d'assainissement devra être subordonnée à un pré‐traitement et être conforme à la réglementation en vigueur.

Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain devront : - garantir le traitement sur la parcelle (infiltration, récupération…), - ne pas aggraver la servitude naturelle d’écoulement établie par les articles 640 et 641 du code civil.

Autres réseaux :

‐ Toute opération devra prendre en compte l’enfouissement des réseaux électriques et de télécommunication ou, en cas d’impossibilité, la dissimulation en façade.

Article UD 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le même sujet dans les 6 zones

Toute construction sera implantée : - soit à l’alignement de la voie publique, ou en limite de l’emprise publique, - soit en observant un recul minimal de 4 mètres par rapport à l'alignement existant ou projetés des voies, - soit en prolongement de la façade existante sur une même unité foncière ou sur les parcelles contiguës, en cas d'extension ou de surélévation d'une construction déjà implantée à moins de 4 mètres de l'emprise de la voie.

Lorsqu’un terrain est bordé par plusieurs voies, les dispositions définies ci‐dessus ne seront exigées que par rapport à une seule des voies.

Dans le cas de lotissement ou permis devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLU s’appliquent à chaque parcelle ainsi divisée.

Cet article ne s'applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article UD 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES ‐

Le même sujet dans les 6 zones

Sur une profondeur de 20 mètres à partir de l'alignement, les constructions peuvent être édifiées en ordre continu, d'une limite latérale de propriété à l'autre limite latérale. En cas d'implantation sur une seule limite séparative latérale, la distance de tout point du bâtiment le plus proche de l'autre limite séparative ne doit pas être inférieure à 3 mètres.

‐ Au‐delà de la bande de 20 mètres, la distance de tout point du bâtiment le plus proche des limites séparatives ou de la limite séparative opposée à l'alignement doit être supérieure ou égale à la moitié de la hauteur du bâtiment avec un minimum de 3 mètres. Toutefois, les constructions peuvent être édifiées en limite séparative, à l'une des conditions suivantes :

  • s'il existe déjà une construction édifiée en limite séparative sur la parcelle voisine ; la construction est alors possible contre l'édifice préexistant sans pour autant dépasser la hauteur et la longueur de celui‐ci. Dans ce cas, la distance de tout point du bâtiment le plus proche de la limite séparative opposée doit être supérieure ou égale à la moitié de la hauteur du bâtiment avec un minimum de 3 mètres.
  • lorsque la hauteur maximale de la construction à la verticale de la limite séparative n'excède pas 3,50 mètres et que la pente de la toiture à compter de ce point est inférieure ou égale à 45° et ce, dans une marge de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.

‐ En cas d'extension ou de surélévation d'une construction déjà implantée à moins de 3 mètres d'une limite séparative, cette addition est autorisée dans le prolongement du bâti existant.

‐ Les bâtiments d'exploitation agricole pourront êtres contigus à une ou plusieurs limites séparatives, ou bien observer un recul minimal de 3 mètres par rapport à une ou plusieurs limites séparatives.

Dans le cas de lotissement ou permis devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLU s’appliquent à chaque parcelle ainsi divisée.

Cet article ne s'applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article UD 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE

Le même sujet dans les 6 zones

N’est pas réglementé.

Article UD 10Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 6 zones

Les constructions peuvent comporter au maximum un rez‐de‐chaussée, un étage et un comble aménagé ou aménageable (R+1+C).

La hauteur des constructions, hors agricoles, est au maximum de 7 mètres à l'égout des toits comptés à partir du niveau moyen du sol naturel.

La hauteur maximale au faîtage des bâtiments d'exploitation agricole est de 10 mètres.

Cet article ne s'applique pas : ‐ aux extensions et aux réhabilitations des constructions existantes ne respectant pas les normes définies ci‐ dessus. Dans ce cas, la hauteur totale de toute extension ne doit pas excéder la hauteur totale de la construction existante, ‐ aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article UD 11Aspect extérieur

Le même sujet dans les 6 zones

Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Généralités ‐ Toute architecture étrangère à la région (style provençal, scandinave, chalet montagnard par exemple) est interdite. ‐ Les couleurs vives ou discordantes par rapport à l’environnement immédiat sont interdites. ‐ L’ensemble des appareils techniques (pompe à chaleur, climatisation par exemple), à l’exception des appareils ayant recours à l’énergie solaire, doit se situer sur les façades et parties de parcelles non visibles depuis la rue, ou bien être dissimulés. ‐ La dalle du rez‐de‐chaussée ne peut être à plus de 0,80 mètre au‐dessus du terrain naturel. ‐ L’emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings est interdit.

Façade ‐ Les revêtements extérieurs doivent être de ton pierre locale (blanc cassé à ocre jaune clair). Les volets, menuiseries, autres bois apparents et ferronneries peuvent être peints de couleur soutenue. Cette disposition ne s’applique pas aux devantures commerciales pour la partie des constructions comprises entre les niveaux de la rue et des allèges du premier étage, ou de la toiture si la construction ne comporte qu’un seul niveau.

‐ Les façades secondaires d'un bâtiment doivent être traitées de la même manière que les murs des façades principales ou avoir un aspect s'harmonisant avec celles‐ci.

Toiture ‐ Les toitures‐terrasses sont autorisées pour les constructions à usage d'habitation dans une limite de 25 % de l'emprise au sol de la construction. ‐ Les pentes de toit doivent être au minimum de 14°. ‐ Les matériaux de couverture devront présenter l’aspect de la tuile ou de l’ardoise, sauf :

  • dans le cas d’utilisation de verre ou de matériaux composites pour les vérandas, piscines, marquises…
  • dans le cas d’utilisation de cuivre ou de zinc, - pour les systèmes domestiques de production d’énergie à partir de sources renouvelables, - pour les toitures végétalisées. ‐ Les tuiles creuses dites « romanes », « canal » ou « tige de botte » sont interdites, sauf dans le cas où elles viendraient remplacer une toiture traditionnelle ancienne qui était elle‐même réalisée avec ce type de tuiles. ‐ Les châssis de toit sont encastrés dans la couverture et non pas posés en saillie. ‐ Les dispositifs ayant recours à l’énergie solaire sont admis à conditions qu’ils soient directement intégrés dans la toiture, selon la même pente.

Clôtures sur rue ‐ La hauteur maximale des clôtures est de 2 mètres. ‐ Les clôtures à l'alignement des voies sont constituées :

‐ soit d’un grillage ou de tout autre dispositif grillagé, ‐ soit par un mur plein d'une hauteur minimale de 1,60 mètre ou par un mur bahut surmonté d’un dispositif à claire‐voie. ‐ Les parties en maçonnerie doivent être traitées en harmonie avec les éléments dont elles assurent la continuité ou à défaut avec la construction principale. ‐ La conservation des murs de clôture de facture traditionnelle existants est recommandée. ‐ Les clôtures localisées à l’intersection de plusieurs voiries ne devront pas limiter la visibilité des piétons et des véhicules circulant sur l’emprise publique.

Cet article ne s'applique pas : ‐ aux extensions, travaux d’entretien et aménagements des constructions existantes ne respectant pas les normes définies ci‐dessus. Dans ce cas, l’extension doit présenter une cohérence et une harmonie avec la construction initiale. ‐ aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article UD 12Stationnement

Le même sujet dans les 6 zones

Le stationnement des véhicules devra être assuré en dehors des voies et emprises publiques et correspondre aux besoins des nouvelles constructions.

Pour les constructions à destination d’habitation, deux places par logement, au minimum, devront être prévues sur l’emprise privative.

Pour toute opération d’aménagement visant la création de plus de deux logements, il doit être également aménagé du stationnement ouvert au public, à raison d’un minimum d’une place par logement.

Nonobstant les dispositions ci‐dessus, seule une place de stationnement par logement sera exigée pour la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.

Tout immeuble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes devra prévoir le stationnement sécurisé des vélos, à raison d’un vélo minimum par logement.

Tout immeuble de bureaux équipé de places de stationnement destinées aux salariés devra prévoir les infrastructures permettant le stationnement des vélos, à raison d’un vélo minimum par tranche de 50 m2 d’espace de travail de bureau.

Cet article ne s'applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UD comme partout.

Dispositions générales

Commune de Matougues

Modification du

Plan Local d’Urbanisme

Dossier de notification

Règlement écrit

environnement auddicé Vu pour être annexé au dossier de notification des Personnes Publiques Associées.

urbanisme formation

Fait à Matougues, Le Maire,

Etude réalisée par :

auddicé urbanisme

auddice.com

auddicé urbanisme

agence Est (siège social)

Espace Sainte-Croix

6 place Sainte-Croix

auddicé

51000 Châlons-en-Champagneformation

Tél. 03 26 64 05 01

auddicé

agence Nord

environnement

ZAC du Chevalement

5 rue des Molettes

59286 Roost-Warendin

Tél. 03 27 97 36 39 agence Ouest Parc d’Activités Le Long Buisson 380 rue Clément Ader - Bât. 1 27930 Le Vieil-Evreux Tél. 02 32 32 99 12 agence Val-de-Loire Pépinière d’Entreprises du Saumurois Rue de la Chesnaie-Distré 49402 Saumur Tél. 02 41 51 98 39 aud

Titre I dispositions generales

Ce règlement est établi conformément aux articles L. 151‐8 et R. 151‐27 du Code de l'Urbanisme.

I. Champ d'application territorial

Le présent règlement s'applique à tout le territoire de la commune de Matougues.

II. Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le PLU est partagé en quatre catégories de zones :

1. Les zones urbaines :

Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Le PLU comporte une zone U définie sur l’ensemble du village qui correspond à un bâti mixte et hétérogène où constructions à usage d’habitation, agricole et d’activité de différentes époques coexistent.

Cette zone U est divisée en deux zones distinctes :

  • La zone UD correspondant au milieu bâti majoritairement ancien.
  • La zone UH correspondant aux extensions du village ancien principalement sous forme de lotissements résidentiels.
  • La zone UEP où les équipements publics liés notamment aux activités sportives et/ou de loisirs ou au fonctionnement de la collectivité sont notamment autorisés,
  • La zone UX à vocation économique et son secteur UXa voué à recevoir des activités non nuisantes au voisinage des zones habitées.

Les zones UD et UH sont concernées par deux sous‐secteurs UDi et UHi présentant un caractère potentiellement inondable.

2. Les zones à urbaniser :

Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, « les orientations d’aménagement » et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.

Le PLU comporte plusieurs types de zones à urbaniser :

  • la zone 1 AU, zone à urbaniser correspondant à une extension sur le court terme de la zone UH destinée à recevoir principalement de l'habitat,
  • la zone 1 AUX, zone à urbaniser sur le court à moyen terme destinée à recevoir des constructions et installation à vocation économique.
  • la zone 2 AUX, zone à urbaniser à vocation économique correspondant à une réserve foncière sur le long terme.

3. Les zones agricoles :

Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en l’application du 2° de l’article R. 123‐ 12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement.

La zone A comporte plusieurs secteurs :

  • Le secteur Ae où les élevages sont autorisés,
  • Le secteur Aex où seules les extensions des élevages existants sont autorisées,
  • Le secteur Ah lié à la présence d’habitations dans la zone A et n’ayant pas de caractère agricole.

4. Les zones naturelles et forestières

Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

En zone N, peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123‐4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficients d'occupation des sols.

En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation de sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysagers.

La zone N comporte un secteur Np qui est lié à la présence d’un milieu naturel sensible reconnu par un inventaire scientifique (ZNIEFF de type 1) et qui est également concerné par la présence de zones humides.

Par ailleurs, le PLU comporte des servitudes d'urbanisme particulières que sont les emplacements réservés (cf. liste des emplacements réservés sur les plans de zonage),

III. Adaptations mineures

Conformément à l'article L. 152‐3 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par un PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Titre II dispositions applicables aux zones urbaines (U) dispositions applicables a la zone UD

Rappels : ‐ Les clôtures, hormis les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière au titre des articles R. 421‐2 et R. 421‐12 du code de l’urbanisme, sont soumises à déclaration préalable.

Permis de démolir : ‐ Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans un périmètre de 500 m délimité autour de l'église classée en application de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques.

Zones de bruit : ‐ S’y appliquent les dispositions des arrêtés préfectoraux des 24 juillet 2001 et 16 Juillet 2004.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.