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Edifiable

Zone Azone agricole

Zone réservée à l'agriculture, avec un secteur de taille et de capacité limitées (STECAL) rue d'Hergnies à Flines-lès-Mortagne : bâtiments agricoles en recul de 15 m au moins des voies ou au recul d'une construction voisine, limités à 10 m à l'égout du toit et 15 m au faîtage ; habitations limitées à 7 m à l'égout du toit et 9 m au faîtage hors STECAL.

  • Zone agricole
Zone A, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparative4 mCOUPEvoie10 m

Les règles de la zone A

  • Usage

    Constructions et installations interdites, sauf celles admises à l'article A-2

    ce qui est interdit de construire

    2 cas particuliers
    Sous-sols interdits
    La phrase du règlement

    « Sont interdites : [...] • Les sous-sols ; »

    Centrales solaires au sol interdites
    La phrase du règlement

    « Sont interdites : [...] • Les centrales solaires au sol. »

    L'article 2 admet les constructions liées à l'exploitation agricole, le logement de l'exploitant près des bâtiments d'exploitation, la transformation et la vente des produits de la ferme, les unités de méthanisation éloignées des habitations, les équipements publics de réseaux et de voirie, et une extension et des annexes limitées des habitations existantes. Dans le STECAL de la rue d'Hergnies, il admet une extension limitée des constructions artisanales existantes.

    Article A 1 « Les usages, affectations de sols et constructions interdites »

  • Hauteur

    10 m à l'égout du toit et 15 m au faîtage

    la hauteur à ne pas dépasser

    5 cas particuliers
    7 m à l'égout du toit et 9 m au faîtageconstructions à usage d'habitation ; hors STECAL qui ont leur propre plafond ; hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « Construction à destination d'Habitat La hauteur maximale des constructions à usage d'habitation ne doit pas excéder 9 mètres au faîtage et 7 mètres à l'égout du toit. »

    10 m à l'égout du toit et 15 m au faîtagedans le STECAL délimité sur la commune de Flines-lès-Mortagne, rue d'Hergnies ; hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « ... délimité au plan de zonage sur la commune de Flines-lez-Mortagne rue d'Hergnies, la hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au faîtage et 10 mètres à l'égout du toit. »

    Pas de hauteur maximaleconstructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « CINASPIC Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les CINASPIC. »

    Dépassement de 1,80 m au pluséléments techniques ou fonctionnels : cheminées, aérations, locaux d'ascenseur, production d'énergie renouvelable, récupération des eaux pluviales
    La phrase du règlement

    « Un dépassement de la hauteur, d'au maximum 1,80 mètre pourra être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles »

    Seuil fini entre 0,20 m et 0,40 m au-dessus de l'axe de la chausséehors terrains naturels surélevés par rapport à la chaussée (mesure alors prise par rapport au terrain naturel) et hors extensions
    La phrase du règlement

    « ... La côte de seuil fini par rapport au niveau de l'axe de la chaussée devra être comprise entre 0,20 m et 0,40 m sauf : • Dans les cas particuliers de terrains naturels surélevés par rapport à la chaussée où le niveau de la cote de seuil devra être compris entre 0,20 m et 0,40 m par rapport au terrain naturel ; • En cas d'extension, hors zone d'aléa inondation où il peut être au moins égal à celui de la construction ... »

    L'article mesure la hauteur depuis le point le plus haut du sol naturel, à l'égout du toit (l'acrotère d'une toiture-terrasse) et, en cas de toiture à pente, au faîtage. Les constructions existantes plus hautes que la norme peuvent faire l'objet de travaux sans surélévation.

    Article A 8 « Hauteur maximale des constructions »

  • Emprise au sol

    Aucune limite fixée

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Article A 7 « Emprise au sol des constructions »

  • Recul sur la rue

    Recul de 15 m minimum, ou le recul ou l'alignement d'une construction voisine

    bâtiments agricoles neufs

    la distance à garder avec la rue

    5 cas particuliers
    Recul de 7 m minimum, ou le recul ou l'alignement d'une construction voisinebâtiments d'habitation neufs
    La phrase du règlement

    « Dispositions générales Les constructions neuves devront être implantées : [...] • soit avec un recul minimum de 7 mètres pour les bâtiments à usage d'habitation ; »

    Recul de 25 m minimum depuis l'axenouvelles constructions hors agglomération, le long des routes départementales de première catégorie et du réseau national transféré
    La phrase du règlement

    « • 25 m par rapport à l'axe des routes de première catégorie et le réseau national transféré (catégorie 0), »

    Recul de 15 m minimum depuis l'axenouvelles constructions hors agglomération, le long des routes départementales de deuxième catégorie
    La phrase du règlement

    « • 15 m par rapport à l'axe des routes de deuxième catégorie, »

    Recul de 6 m minimum depuis l'alignementnouvelles constructions hors agglomération, le long des routes départementales de troisième et quatrième catégorie
    La phrase du règlement

    « • 6 m par rapport à l'alignement pour les routes de troisième et quatrième catégorie. »

    À l'alignement, en recul de 5 m minimum ou selon une construction voisineextensions et annexes accolées de bâtiments existants
    La phrase du règlement

    « ... à compter de la date d'approbation du PLUi devront être implantées : • soit à l'alignement des voies et emprises publiques ; • soit avec un recul minimum de 5 mètres ; • soit en respectant le recul ou l'alignement de de l'une des constructions voisines. »

    Le long des routes départementales, hors agglomération, les marges de recul des nouvelles constructions peuvent s'adapter pour une extension à l'alignement de fait ou une construction à l'alignement dans une dent creuse. Entre deux constructions principales existantes, une implantation en continuité peut être exigée.

    Article A 4 « Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques »

  • Limites

    Retrait au moins égal à la moitié de la hauteur, jamais moins de 4 m

    hors extensions et annexes accolées de constructions existantes, et annexes de faible volume

    la distance à garder avec les voisins

    8 cas particuliers
    Sur une ou les deux limites séparatives latéralesextensions et annexes accolées des constructions existantes
    La phrase du règlement

    « Les extensions et annexes accolées des constructions existantes à compter de la date d'approbation du PLUi peuvent s'implanter sur une ou les deux limites séparatives latérales. »

    En limite séparative si la hauteur ne dépasse pas 3,20 mannexes de faible volume
    La phrase du règlement

    « L'implantation des annexes de faible volume est autorisée en limite séparative si la hauteur de celle-ci ne dépasse pas 3,20 m. »

    En limite séparative, dans la limite de 1,50 m de hauteurmurs pignons, cheminées, saillies et autres éléments indispensables
    La phrase du règlement

    « ... des murs pignons, cheminées, saillies et autres éléments de la construction reconnus indispensables est autorisées en limite séparative dans la limite de 1,50m de hauteur. »

    Recul de 5 m minimum depuis les bergesautres cours d'eau et fossés
    La phrase du règlement

    « ... à l'implantation des constructions par rapport aux éléments hydrauliques protégés Les constructions doivent être implantées avec un recul d'au moins 5 mètres par rapport aux berges des autres cours d'eau et fossés. »

    Recul de 10 m minimum depuis les bergeséléments hydrauliques protégés du plan du patrimoine ; hors constructions principales existantes édifiées à moins de 10 m des berges, leur extension et leur annexe accolée
    La phrase du règlement

    « Les constructions s'implantent avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments hydrauliques protégés tels que figurés au document graphique n° »

    Recul de 40 m minimum depuis les bergeséléments hydrauliques majeurs du plan du patrimoine ; hors constructions principales existantes édifiées à moins de 10 m des berges, leur extension et leur annexe accolée
    La phrase du règlement

    « Ce recul est porté 40 mètres pour les éléments hydrauliques majeurs tels que figurés au document graphique n° »

    Recul de 50 m minimum depuis les bergeséléments identifiés par le Parc naturel régional Scarpe-Escaut ; hors constructions principales existantes édifiées à moins de 10 m des berges, leur extension et leur annexe accolée
    La phrase du règlement

    « 4.C « Plan de Protection Patrimoine Architectural Urbain et Paysager » et à 50 mètres pour les éléments identifiés par le PNRSE (Parc naturel régional Scarpe-Escaut) tels que figurés au document graphique n° »

    Clôtures à 10 m minimum des bergeséléments hydrauliques protégés du plan du patrimoine
    La phrase du règlement

    « Les clôtures sont édifiées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments protégés tels que figurés au PPPAUP. »

    L'autorité compétente peut imposer une implantation en limite ou en retrait pour s'intégrer à une séquence bâtie.

    Article A 5 « Implantation vis-à-vis des limites séparatives »

  • Stationnement

    Stationnement hors des voies publiques, selon les besoins des constructions

    les places de voiture à prévoir

    Article A 12 « Obligations de réalisation d’aires de stationnement »

  • Espaces verts

    Bâtiments agricoles entourés de plantations d'arbres et d'arbustes

    le terrain à laisser en pleine terre

    Article A 11 « Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone A, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 196 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Les usages, affectations de sols et constructions interdites

Le même sujet dans les 14 zones

Sont interdites :

  • Toutes les constructions et installations autres que celles admises ci-après à l’article A-2 ;
  • Les sous-sols ;
  • Les centrales solaires au sol.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Les types d’activités et les constructions admises sous conditions

Le même sujet dans les 14 zones

Sont autorisés :

  • Les constructions et installations techniques liées à l’exploitation agricole ;
  • Les constructions à usage d’habitation sous réserve que ces constructions soient exclusivement destinées aux logements de personnes dont la présence permanente est nécessaire et qu’elles soient implantées à proximité immédiate des bâtiments d’exploitations, et dans tous les cas, à une distance maximale de 100 mètres par rapport au bâtiment d’exploitation ;
  • L’ouverture et l’exploitation de carrière lorsqu’elle est liée à l’activité agricole ;
  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

(CINASPIC) liées à la voirie, à la téléphonie, aux cheminements piétons, cyclistes, équestres…, aux réseaux d’approvisionnement et de distribution d’eau, d’énergie, de téléphonie et de communications numériques, à la gestion des eaux pluviales et usées, ainsi que la prévention des risques, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

  • Les affouillements et les exhaussements du sol indispensables pour la réalisation des types d’occupation admis ainsi que ceux nécessaires aux travaux d’aménagements hydrauliques liés à la gestion des eaux ruissellements et à la prévention risques d’inondation, ou destinés à la gestion ou l’amélioration de la fonctionnalité de l’espace naturel ;
  • L’extension des constructions à usage d’habitation existantes à l’approbation du PLUi, dans les limites de 40 m² d’emprise au sol sous réserve qu’il n’en résulte pas une augmentation du nombre de logement et qu’elles ne compromettent pas la vocation de la zone ;
  • Les annexes des constructions à usage d’habitation existantes à l’approbation du PLUi, dans la limite de 20 m² d’emprise au sol cumulée, sous réserve qu’elles soient accolées aux habitations existantes et que la hauteur ne dépasse pas la hauteur d'égout du mur auquel l'annexe est accolée, dans la limite de 3,2 m ;
  • La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors qu’il a été régulièrement édifié et sous réserve qu’aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles n’en dispose autrement ;
  • Les travaux sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi alors même que ces constructions ne respectent pas les articles 6, 7, 8 et 10 de la présente zone sous réserve que ces travaux n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sans effet à leur égard ;
  • Les unités de méthanisation à condition qu’elles soient implantées à une distance de 100 mètres au minimum par rapport aux constructions à destination d’habitation ;
  • Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement, à la commercialisation et à la restauration des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles seront implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Secteur de taille et de capacite d’accueil limitees

Dans le Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) délimité au plan de zonage sur la commune de Flines-lez-Mortagne rue d’Hergnies, sont admises les extensions des constructions existantes à destination d’activité artisanale liée à l’occupation actuelle dans la limite de 20 m².

Article A 3Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Le même sujet dans les 14 zones

Il n’est pas fixé de règle.

SECTION 2 – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

Environnementale et paysagere

2.1 Volumétrie et implantation des constructions

Article A 4Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

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Dispositions générales

Les constructions neuves devront être implantées :

  • soit avec un recul minimum de 15 mètres pour les bâtiments agricoles ;
  • soit avec un recul minimum de 7 mètres pour les bâtiments à usage d’habitation ;
  • soit en respectant le recul ou l’alignement de l’une des constructions voisines.

Concernant l'implantation des nouvelles constructions hors agglomération, il est nécessaire de préserver une marge de recul le long des Routes Départementales de :

  • 25 m par rapport à l'axe des routes de première catégorie et le réseau national transféré (catégorie 0),
  • 15 m par rapport à l'axe des routes de deuxième catégorie,
  • 6 m par rapport à l'alignement pour les routes de troisième et quatrième catégorie.

Cette règle doit néanmoins pouvoir s'adapter, notamment pour des extensions à l'alignement de fait ou pour des constructions à l'alignement dans des dents creuses.

Dispositions particulières

Lorsque la construction à édifier s’implante en limite d’une construction principale existante à l’approbation du PLUi ou entre deux constructions principales existantes à l’approbation du PLUi, il pourra être exigé une implantation en continuité de l’un ou l’autre des bâtiments ou avec un retrait moyen calculé à partir du retrait le plus important.

Les extensions et annexes accolées de bâtiments existants à compter de la date d’approbation du PLUi devront être implantées :

  • soit à l’alignement des voies et emprises publiques ;
  • soit avec un recul minimum de 5 mètres ;
  • soit en respectant le recul ou l’alignement de de l’une des constructions voisines.

Article A 5Implantation vis-à-vis des limites séparatives

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Dispositions générales

Les constructions s’implantent en retrait des limites séparatives.

Le retrait sera égal à la distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle. Il doit être au moins égal à la moitié de sa hauteur et jamais être inférieur à 4 mètres.

Dispositions particulières

Dans un souci d’intégration à l’existant, lorsqu’une construction intègre une séquence bâtie, l’autorité compétente pourra imposer une implantation soit sur une ou deux limites séparatives latérales, soit en retrait en cohérence avec cette séquence bâtie.

Les extensions et annexes accolées des constructions existantes à compter de la date d’approbation du PLUi peuvent s’implanter sur une ou les deux limites séparatives latérales.

L’implantation des annexes de faible volume est autorisée en limite séparative si la hauteur de celle-ci ne dépasse pas 3,20 m.

L’implantation des murs pignons, cheminées, saillies et autres éléments de la construction reconnus indispensables est autorisées en limite séparative dans la limite de 1,50m de hauteur.

Dispositions spécifiques à l’implantation des constructions par rapport aux éléments hydrauliques protégés

Les constructions doivent être implantées avec un recul d’au moins 5 mètres par rapport aux berges des autres cours d’eau et fossés.

Les constructions s’implantent avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments hydrauliques protégés tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection

Patrimoine Architectural Urbain et Paysager ». Ce recul est porté 40 mètres pour les éléments hydrauliques majeurs tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection Patrimoine

Architectural Urbain et Paysager » et à 50 mètres pour les éléments identifiés par le PNRSE (Parc naturel régional Scarpe-Escaut) tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection

Patrimoine Architectural Urbain et Paysager ».

Cette règle ne s’applique pas aux constructions principales existantes à la date d’approbation du PLUi et qui sont édifiées avec un recul inférieur à 10 mètres, ni à leur extension et annexe accolée.

Les clôtures sont édifiées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments protégés tels que figurés au PPPAUP.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

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Entre deux constructions non contiguës doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des constructions elles-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

Cette distance doit être au minimum de 4 mètres.

Elle peut être ramenée à 2 mètres lorsque l’une des deux constructions est de hauteur inférieure ou égale à 3 mètres.

Article A 8Hauteur maximale des constructions

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1. Détermination de la hauteur maximale

La hauteur maximale des constructions est mesurée depuis le point le plus haut du sol naturel (avant aménagement et sous l’assise de la construction) à l’égout du toit et au faîtage en cas de toiture à pente.

L‘égout du toit correspond à la ligne basse d’un versant (pan) de la toiture ou à celle de l’acrotère en cas de toiture-terrasse.

Un dépassement de la hauteur, d’au maximum 1,80 mètre pourra être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles – souche de cheminées, colonne d’aération, locaux techniques d’ascenseurs, toute structures ou dispositifs de faibles emprises nécessaires à l’occupation et aux usages de la construction, à la production d’énergie renouvelable, ou encore à la récupération et réutilisation des eaux pluviales.

2. Hauteur maximale des constructions

Construction à destination agricole

La hauteur maximale des constructions à usage agricole est fixée à 15 mètres au faîtage et 10 mètres à l’égout du toit.

Construction à destination d’Habitat

La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 9 mètres au faîtage et 7 mètres à l’égout du toit.

3. Dispositions particulières

Côte de seuil

La côte de seuil fini par rapport au niveau de l'axe de la chaussée devra être comprise entre 0,20 m et 0,40 m sauf :

  • Dans les cas particuliers de terrains naturels surélevés par rapport à la chaussée où le niveau de la cote de seuil devra être compris entre 0,20 m et 0,40 m par rapport au terrain naturel ;
  • En cas d’extension, hors zone d’aléa inondation où il peut être au moins égal à celui de la construction principale.

Constructions existantes d’une hauteur supérieure à celle admise

Les normes de hauteur ne s’appliquent pas aux constructions existantes à la date d’approbation du

PLUi présentant une hauteur supérieure à celle admise, sous réserve que les travaux projetés ne viennent pas aggraver la non-conformité à la norme (pas de surélévation).

CINASPIC

Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les CINASPIC.

STECAL

Dans le STECAL délimité au plan de zonage sur la commune de Flines-lez-Mortagne rue d’Hergnies, la hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au faîtage et 10 mètres à l’égout du toit.

2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article A 9Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

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I. Aspect extérieur des constructions

1) Dispositions générales

Les dispositions de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme s’appliquent : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

Sont interdits :

  • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (parpaings, briques creuses, etc.) ;
  • Les pastiches d’architecture étrangère à la région ;
  • L’utilisation de matériaux dégradés ;
  • Les imitations de matériaux telles que fausses briques, faux pans de bois, etc.

Les couleurs vives sont proscrites.

Les bâtiments annexes attenants à la construction principale et extensions devront être traités en harmonie avec celle-ci.

Le traitement des façades latérales et postérieures des constructions doit être mené avec le même soin que celui des façades principales notamment quand elles sont visibles depuis l’espace public.

2) Dispositions relatives aux revêtements extérieurs des façades

Pour les bâtiments à destination d’habitat, les façades présenteront :

  • Soit un aspect brique dans la gamme des rouges ;
  • Soit un aspect bois ;
  • Soit un aspect enduit dans les tons beiges, gris ou type pierre.

Dans les deux premiers cas, il est autorisé d’intégrer en faibles proportions (moins de 30 %) ou dans le cas de réalisation d’un soubassement dans la limite d’1 mètre de hauteur, d’autres matériaux dans les tons beiges ou de type pierre.

La brique apparente ne peut être peinte. Toutefois si des peintures ou enduits ont déjà été appliqués, l’application de badigeons à chaux est possible sans masquer les éléments de décors en brique, faux colombages, volets, appuis de fenêtres, linteaux. La couleur sera en harmonie avec la couleur de la brique d’origine.

Les bâtiments agricoles devront être de teinte foncée et mate et peuvent présenter l’aspect du bois.

La hauteur des soubassements apparents est limitée à ¼ de la hauteur du bardage.

3) Dispositions relatives aux toitures

Pour les bâtiments agricoles

  • Les toitures doivent comporter au minimum une pente.
  • La couleur de couverture sera rouge-orangé, brun, noir, gris, gris anthracite ou bleu ardoise.

Les revêtements ondulés sont interdits. Les revêtements nervurés type bac acier sont autorisés.

Bâtiment à destination d’habitat

  • La couleur de couverture sera rouge-orangé, brun, noir, gris, gris anthracite, ou bleu ardoise.
  • Les toitures en bac acier imitation tuile sont autorisées pour les constructions principales sous réserve de non-visibilité depuis le domaine public ou en cas d’impossibilité technique dûment justifiée d’apposer des tuiles en raison de la pente de la toiture.
  • Les toitures terrasses sont autorisées.
  • Les toitures monopentes sont autorisées sous réserve de rentrer dans une composition d’architecture contemporaine ainsi que pour les extensions et les annexes.
  • La pente des toitures sera de minimum 30°.

En cas de rénovation ou de remplacement d'une toiture existante, il sera admis de conserver le même type de matériau que la toiture initiale.

4) Dispositions relatives aux édifices et aux ensembles bâtis protégés au titre de l’article L.151-19 du

Code de l’urbanisme.

Un édifice ou un ensemble bâti peut être identifié comme bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. Les éléments à protéger sont indiqués dans le « Cahier du patrimoine protégé » (pièce n° 4-C-2).

5) Dispositions diverses

Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent être placées en des lieux où elles ne sont pas visibles des voies publiques. En cas d’impossibilité technique, il faut prévoir un aménagement paysager permettant leur insertion sur la parcelle.

Les dispositifs techniques (extracteur de fumée, boitier de climatisation, ou tubage etc.) devront être dissimulés de manière à être le moins visibles possible depuis le domaine public.

Les antennes et paraboles seront posées le plus discrètement possible et non visible de l’espace public.

Les panneaux solaires et photovoltaïques doivent s’intégrer harmonieusement à la toiture en cherchant à limiter leur impact visuel en termes de coloris notamment.

II. Clôtures

Les clôtures doivent être constituées :

  • soit d’un dispositif à claire-voie de 2 mètres de hauteur maximum obligatoirement doublé d’une haie d’essences locales.
  • soit d’une haie d’essences locales.

La reconstruction, l’extension ou la réfection des murs d’enceinte ou de murets existants à la date d’approbation du PLUi sont autorisés.

La hauteur des clôtures des équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés n’est pas limitée.

Article A 10Obligations imposées en matière de performance énergétique et environnementale

Le même sujet dans les 14 zones

Il n’est pas fixé de règle.

2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Article A 11Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions

Le même sujet dans les 14 zones

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions stipulées au Titre 2 « Dispositions applicables à toutes les zones ».

Les espaces libres autour des constructions doivent faire l'objet d’un traitement paysager.

Les bâtiments agricoles devront notamment être entourés de plantations d'arbres et d'arbustes, en nombre suffisant de façon à intégrer la construction dans le paysage.

La plantation consiste à mettre en place des bandes boisés ou des haies qui mélangent arbres et arbustes, des bosquets ou des vergers qui atténueront et structureront les volumes importants des bâtiments agricoles et développeront la biodiversité.

Les dépôts et espaces de stockages doivent être masqués par un traitement végétal permettant d’en limiter l’impact visuel depuis les voies et espaces ouverts.

Les essences végétales locales détaillées en annexe du règlement sont recommandées.

2.4 Stationnement

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations de réalisation d’aires de stationnement

Le même sujet dans les 14 zones

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Stationnement » stipulées au Titre 2

« Dispositions applicables à toutes les zones ».

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la règlementation en vigueur relative à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Section 3 - dispositions relatives aux equipements et reseaux

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Plan local d’urbanisme intercommunal

Règlement du Plan de Secteur

Règlementaire n°1

Incluant les communes de Flines-lez-Mortagne,

Mortagne-du-Nord et Maulde.

Pièce n° 4-A

Revision allegee n°3 approuvee le 15/12/2025

Article UA-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Article UA-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Article UB-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Article UB-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Article UE-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Article UE-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Article UEb-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Article UEb-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Article UEb-11 : Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions ... 41

Article UJ-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Article UJ-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Article US-3 : les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle34

Section 2 – caracteristiques urbaines, architecturales, environnementales et

Article US-4 : Implantation par rapport aux voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Article AU1-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Article AU1-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Article AU1-11 : Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions ... 41

Article AU2E-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Article AU2E-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Article AU2E-11 : Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions . 38

Article A-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle 42

Article A-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques 42

Article N-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle 54

Article N-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques 54

Article NL-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Article NL-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Article NS-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

2.1 Volumétrie et implantation des constructions ........................................

Les 13 autres zones de Maulde

Fichiers techniques

PLUi de Maulde, approuvé le 15/12/2025, 14 articles pour la zone A.

Texte reproduit du règlement publié par la collectivité sur geo.agglo-porteduhainaut.fr. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.