I. Aspect extérieur des constructions#
1) Dispositions générales#
Les dispositions de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme s’appliquent : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Sont interdits :
- L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (parpaings, briques creuses, etc.) ;
- Les pastiches d’architecture étrangère à la région ;
- L’utilisation de matériaux dégradés ;
- Les imitations de matériaux telles que fausses briques, faux pans de bois, etc.
Les couleurs vives sont proscrites.
Les bâtiments annexes attenants à la construction principale et extensions devront être traités en harmonie avec celle-ci.
Le traitement des façades latérales et postérieures des constructions doit être mené avec le même soin que celui des façades principales notamment quand elles sont visibles depuis l’espace public.
2) Dispositions relatives aux revêtements extérieurs des façades#
Pour les bâtiments à destination d’habitat, les façades présenteront :
- Soit un aspect brique dans la gamme des rouges ;
- Soit un aspect bois ;
- Soit un aspect enduit dans les tons beiges, gris ou type pierre.
Dans les deux premiers cas, il est autorisé d’intégrer en faibles proportions (moins de 30 %) ou dans le cas de réalisation d’un soubassement dans la limite d’1 mètre de hauteur, d’autres matériaux dans les tons beiges ou de type pierre.
La brique apparente ne peut être peinte. Toutefois si des peintures ou enduits ont déjà été appliqués, l’application de badigeons à chaux est possible sans masquer les éléments de décors en brique, faux colombages, volets, appuis de fenêtres, linteaux. La couleur sera en harmonie avec la couleur de la brique d’origine.
Les bâtiments agricoles devront être de teinte foncée et mate et peuvent présenter l’aspect du bois.
La hauteur des soubassements apparents est limitée à ¼ de la hauteur du bardage.
3) Dispositions relatives aux toitures#
Pour les bâtiments agricoles
- Les toitures doivent comporter au minimum une pente.
- La couleur de couverture sera rouge-orangé, brun, noir, gris, gris anthracite ou bleu ardoise.
Les revêtements ondulés sont interdits. Les revêtements nervurés type bac acier sont autorisés.
Bâtiment à destination d’habitat
- La couleur de couverture sera rouge-orangé, brun, noir, gris, gris anthracite, ou bleu ardoise.
- Les toitures en bac acier imitation tuile sont autorisées pour les constructions principales sous réserve de non-visibilité depuis le domaine public ou en cas d’impossibilité technique dûment justifiée d’apposer des tuiles en raison de la pente de la toiture.
- Les toitures terrasses sont autorisées.
- Les toitures monopentes sont autorisées sous réserve de rentrer dans une composition d’architecture contemporaine ainsi que pour les extensions et les annexes.
- La pente des toitures sera de minimum 30°.
En cas de rénovation ou de remplacement d'une toiture existante, il sera admis de conserver le même type de matériau que la toiture initiale.
4) Dispositions relatives aux édifices et aux ensembles bâtis protégés au titre de l’article L.151-19 du#
Code de l’urbanisme.
Un édifice ou un ensemble bâti peut être identifié comme bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. Les éléments à protéger sont indiqués dans le « Cahier du patrimoine protégé » (pièce n° 4-C-2).
5) Dispositions diverses#
Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent être placées en des lieux où elles ne sont pas visibles des voies publiques. En cas d’impossibilité technique, il faut prévoir un aménagement paysager permettant leur insertion sur la parcelle.
Les dispositifs techniques (extracteur de fumée, boitier de climatisation, ou tubage etc.) devront être dissimulés de manière à être le moins visibles possible depuis le domaine public.
Les antennes et paraboles seront posées le plus discrètement possible et non visible de l’espace public.
Les panneaux solaires et photovoltaïques doivent s’intégrer harmonieusement à la toiture en cherchant à limiter leur impact visuel en termes de coloris notamment.
II. Clôtures#
Les clôtures doivent être constituées :
- soit d’un dispositif à claire-voie de 2 mètres de hauteur maximum obligatoirement doublé d’une haie d’essences locales.
- soit d’une haie d’essences locales.
La reconstruction, l’extension ou la réfection des murs d’enceinte ou de murets existants à la date d’approbation du PLUi sont autorisés.
La hauteur des clôtures des équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés n’est pas limitée.