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Edifiable

Zone UAzone urbaine mixte du centre

Zone urbaine mixte des centres, avec des bâtiments et espaces naturels protégés au titre du patrimoine, et le sous-secteur UAa du cœur de bourg de Mortagne-du-Nord : façade principale à l'alignement, habitations limitées à 7 m à l'égout du toit et 10 m au faîtage hors UAa, 20 % au moins de l'unité foncière en surfaces non imperméabilisées.

  • Zone urbaine
Zone UA, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparative3 mCOUPEvoie1,8 m

Les règles de la zone UA

  • Usage

    Exploitations agricoles ou forestières interdites

    ce qui est interdit de construire

    9 cas particuliers
    Industrie interdite
    La phrase du règlement

    « Sont interdits : [...] • Les constructions à destination d'industrie ; »

    Entrepôt interdit
    La phrase du règlement

    « Sont interdits : [...] • Les constructions à destination d'entrepôt ; »

    Terrains de camping et caravanage interdits
    La phrase du règlement

    « Sont interdits : [...] • La création de terrains de campings et caravaning ; »

    Caravanes et mobil-homes habités interdits
    La phrase du règlement

    « Sont interdits : [...] • Les caravanes et mobil-homes à usage d'habitation permanent ou temporaire ; 1 La destination est cochée lorsque toutes les sous-destinations relatives à cette destination sont admises PLUi de la Communauté d'Agglomération de la Porte du Hainaut | Règlement | 35 »

    Parcs d'attraction et aires de jeux et de sports interdits
    La phrase du règlement

    « Sont interdits : [...] • Les parcs d'attraction et aires de jeux et de sports visés par le code de l'urbanisme ; »

    Garages groupés interdits hors opération groupée d'habitat
    La phrase du règlement

    « Sont interdits : [...] • Les constructions de garages groupés non liées à une opération groupée d'habitat ; »

    Carrières interdites
    La phrase du règlement

    « Sont interdits : [...] • L'ouverture et l'exploitation de carrière ; »

    Dépôts de matériaux, de véhicules hors d'usage ou de déchets interdits
    La phrase du règlement

    « Sont interdits : [...] • Les dépôts de matériaux, de véhicules hors d'usage ou de déchets de toute nature ainsi que les entreprises de revalorisation et recyclage de ces produits ; »

    Constructions interditesespaces verts protégés du plan du patrimoine, sauf travaux de réseaux admis à l'article 2
    La phrase du règlement

    « Sont interdits : [...] • Toutes constructions ou installations dans les espaces verts protégés au titre de l'article L.151- 19 du Code de l'urbanisme figurant au document graphique n°4.C.1 « PPPAUP », autres que celles admises ci-après à l'article UA-2. »

    L'article 2 admet sous conditions les activités sans risque ni nuisance pour le voisinage, les habitations légères de loisirs en complément d'activités touristiques existantes, les affouillements et exhaussements liés aux occupations admises et la reconstruction à l'identique d'un bâtiment démoli. Dans les espaces verts protégés, seuls sont admis les travaux de réseaux qui ne créent pas de construction.

    Article UA 1 « Les usages, affectations de sols et constructions interdites »

  • Hauteur

    7 m à l'égout du toit et 10 m au faîtage

    construction à destination d'habitat ; hors sous-secteur UAa ; hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif

    la hauteur à ne pas dépasser

    6 cas particuliers
    9 m à l'égout du toit et 12 m au faîtageconstruction à destination d'habitat ; sous-secteur UAa ; hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « Dans le sous-secteur UAa, la hauteur maximale de toute construction à usage d'habitation est fixée à 12 mètres au faîtage et à 9 mètres à l'égout du toit. »

    12 m au faîtageconstruction à destination autre que l'habitat ; hors sous-secteur UAa ; hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « Construction à destination autres que d'Habitat La hauteur maximale est fixée à 12 mètres au faîtage. »

    14 m au faîtageconstruction à destination autre que l'habitat ; sous-secteur UAa ; hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « Dans le sous-secteur UAa, La hauteur maximale est fixée à 14 mètres au faîtage. »

    Pas de hauteur maximaleconstructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « CINASPIC PLUi de la Communauté d'Agglomération de la Porte du Hainaut | Règlement | 39 Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les CINASPIC. »

    Dépassement de 1,80 m au pluséléments techniques ou fonctionnels : cheminées, aérations, locaux d'ascenseur, production d'énergie renouvelable, récupération des eaux pluviales
    La phrase du règlement

    « Un dépassement de la hauteur, d'au maximum 1,80 mètre pourra être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles »

    Seuil fini entre 0,20 m et 0,40 m au-dessus de l'axe de la chausséehors terrains naturels surélevés par rapport à la chaussée (mesure alors prise par rapport au terrain naturel) et hors extensions
    La phrase du règlement

    « 3. Dispositions particulières Côte de seuil La côte de seuil fini par rapport au niveau de l'axe de la chaussée devra être comprise entre 0,20 m et 0,40 m sauf : • Dans les cas particuliers de terrains naturels surélevés par rapport à la chaussée où le niveau de la cote de seuil devra être compris entre 0,20 m et 0,40 m par rapport au terrain naturel ; • En cas d'extension, hors zone d'aléa inondation où il peut être au moins égal à celui de la ... »

    L'article mesure la hauteur depuis le point le plus haut du sol naturel, à l'égout du toit (l'acrotère d'une toiture-terrasse) et, en cas de toiture à pente, au faîtage. Les constructions existantes plus hautes que la norme peuvent faire l'objet de travaux sans surélévation.

    Article UA 8 « Hauteur maximale des constructions »

  • Emprise au sol

    Aucune limite fixée

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Article UA 7 « Emprise au sol des constructions »

  • Recul sur la rue

    À l'alignement (tout ou partie de la façade principale)

    construction principale ; hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif

    la distance à garder avec la rue

    1 cas particulier
    Recul de 3 m minimum admis pour l'autre façade ou le pignon sur rueconstruction à l'angle de deux voies ; hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « Dans le cas d'une construction à l'angle de deux voies, [...] de la construction ; pour l'autre façade ou pignon en front à rue, l'implantation en recul de 3 mètres minimum est admise. »

    Entre un bâtiment à l'alignement et un bâtiment en retrait, une implantation en continuité peut être exigée ; l'extension d'une construction existante qui ne respecte pas la règle est admise dans le prolongement de sa façade. L'article ne s'applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

    Article UA 4 « Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques »

  • Limites

    En limite séparative ou en retrait

    dans une bande de 20 m comptée depuis l'alignement ; hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif

    la distance à garder avec les voisins

    5 cas particuliers
    En retrait des limites séparativesau-delà de la bande de 20 m comptée depuis l'alignement, hors cas particuliers ; hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « Au-delà de la bande de 20 mètres comptée à partir de l'alignement de la voie ouverte à la circulation publique ou de l'emprise publique, les constructions seront implantées en retrait des limites séparatives. »

    Retrait au moins égal à la moitié de la hauteur à l'égout du toit ou du pignon (L = H/2), jamais moins de 3 mimplantation en retrait ; hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « En cas d'implantation en retrait des limites séparatives, [...] à la moitié de la hauteur à l'égout du toit ou du pignon (L=H/2) sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. »

    En limite séparative si la hauteur n'excède pas 3,20 mau-delà de la bande de 20 m ; tolérance de 1,50 m pour pignons et cheminées ; hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « • Soit lorsque la hauteur des constructions n'excède pas 3,20 mètres avec une tolérance de 1,50 mètre pour murs-pignons, cheminées et autres éléments de la construction reconnus indispensables. »

    À 1 m minimum des limites séparativesconstructions légères (abris de jardin, abris à bûches) de 20 m² et 2,50 m de hauteur au plus ; hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « L'implantation des constructions légères (de type abris de jardins, abris à bûches) à 1 mètre minimum des limites séparatives est autorisée dès lors que celui-ci n'excède pas 20 m² et 2,50 mètres de hauteur. »

    Recul de 10 m minimum depuis les bergeséléments hydrauliques protégés du plan du patrimoine ; hors constructions principales existantes édifiées à moins de 10 m des berges, leur extension et leur annexe accolée
    La phrase du règlement

    « Dispositions spécifiques à l'implantation des constructions par rapport aux éléments hydrauliques protégés Les constructions s'implantent avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments hydrauliques protégés tels que figurés au document graphique n° »

    Au-delà de la bande de 20 m, la construction en limite est aussi admise en adossement à une construction voisine équivalente ou pour des constructions équivalentes édifiées ensemble. L'extension d'une construction qui ne respecte pas ces règles est admise dans son prolongement ou à l'arrière. Il n'est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, sauf le recul des berges.

    Article UA 5 « Implantation vis-à-vis des limites séparatives »

  • Stationnement

    Local vélo clos et couvert

    les places de voiture à prévoir

    5 cas particuliers
    1 place minimum par logementconstructions à destination d'habitation
    La phrase du règlement

    « Normes de stationnement pour les véhicules motorisés Constructions à destination d'habitation Il est exigé au minimum une place de stationnement par logement. »

    1 place visiteurs supplémentaire par tranche de 5 logementsopération d'aménagement d'ensemble, hors logements locatifs financés par un prêt aidé de l'État
    La phrase du règlement

    « En cas d'opérations d'aménagement d'ensemble, une place supplémentaire par tranche de 5 logements devra être aménagée pour les visiteurs. »

    Pas de norme de stationnement automobileconstructions autres que l'habitation
    La phrase du règlement

    « Autres constructions Il n'est pas fixé de normes. »

    Local vélo clos et couvertopération de construction de bureaux
    La phrase du règlement

    « Constructions à destination de bureaux Pour toute opération de construction de bureaux, il sera exigé la réalisation d'un espace clos et couvert permettant le stationnement sécurisé des vélos. »

    Local vélo clos et couvert, dimensionné selon l'équipementconstructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « CINASPIC Pour toutes opérations de construction de CINASPIC, il sera exigé la création d'un espace de stationnement vélo clos et couvert. »

    Les dispositions du Titre 2, communes à toutes les zones, s'ajoutent à celles-ci et ne sont pas servies ici. Le local vélo se dimensionne à 1 vélo par logement au moins pour l'habitation, et à 1 place pour 5 emplois attendus et 0,5 % au moins de la surface de plancher pour les bureaux : ces phrases ne nomment pas la destination visée et ne sont pas servies seules.

    Article UA 12 « Obligations de réalisation d’aires de stationnement »

  • Espaces verts

    20 % de l'unité foncière au moins en surfaces non imperméabilisées, dont 10 % végétalisées

    le terrain à laisser en pleine terre

    1 cas particulier
    1 arbre de moyenne tige pour 4 placescréation d'une aire de stationnement
    La phrase du règlement

    « Lors de la création d'aire de stationnement, il est imposé de planter un arbre de moyenne tige pour 4 places de stationnement. »

    Les dispositions du Titre 2, communes à toutes les zones, s'ajoutent à celles-ci et ne sont pas servies ici.

    Article UA 11 « Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. Ce site affiche alors la disposition commune, et le signale.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. Ce site signale la servitude quand elle touche la parcelle, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Ce site cite le règlement ; il ne délivre aucune autorisation et ne remplace pas ce certificat.

Le caractère de la zone UATexte du document

La zone UA comprend un sous-secteur : • Le sous-secteur UAa qui recouvre le cœur de bourg de la commune de Mortagne-du- Nord. Pour les opérations de plus de 5000 m² de surface de plancher, se référer aux objectifs de densité à atteindre selon les modalités exprimées par le SCoT. La zone UA comprend des éléments ou ensembles bâtis ainsi que des éléments et espaces naturels protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, auxquelles s’appliquent des règles spécifiques visant à préserver et valoriser les éléments architecturaux, urbains ou paysagers qui sont décrits dans le Cahier du Patrimoine protégé, annexé au règlement (pièce n°4.C.2). Ces éléments, figurent au document graphique n°4.C.1 « Plan de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysage ». PLUi de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut | Règlement | 34

Le texte du règlement de la zone UA, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UA, article par article

Le règlement entier, 196 articles

Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Les usages, affectations de sols et constructions interdites

Le même sujet dans les 14 zones

Sont interdits :

  • Les constructions à destination d’exploitations agricoles ou forestières ;
  • Les constructions à destination d’industrie ;
  • Les constructions à destination d’entrepôt ;
  • Le stationnement isolé ou hors terrain aménagé de caravanes ;
  • La création de terrains de campings et caravaning ;
  • Les caravanes et mobil-homes à usage d’habitation permanent ou temporaire ;

1 La destination est cochée lorsque toutes les sous-destinations relatives à cette destination sont admises

PLUi de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut | Règlement | 35

  • Les parcs d’attraction et aires de jeux et de sports visés par le code de l’urbanisme ;
  • Les constructions de garages groupés non liées à une opération groupée d’habitat ;
  • L’ouverture et l’exploitation de carrière ;
  • Les dépôts de matériaux, de véhicules hors d’usage ou de déchets de toute nature ainsi que les entreprises de revalorisation et recyclage de ces produits ;
  • Toute décharge de déchets industriels ou domestiques ;
  • Toutes constructions ou installations dans les espaces verts protégés au titre de l’article L.151-

19 du Code de l’urbanisme figurant au document graphique n°4.C.1 « PPPAUP », autres que celles admises ci-après à l’article UA-2.

Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Les types d’activités et les constructions admises sous conditions

Le même sujet dans les 14 zones

Sont admis sous conditions :

  • Les habitations légères de loisirs visées par le code de l’urbanisme à condition d’être un complément aux activités touristiques existantes ;
  • Les affouillements et exhaussements du sol à condition d'être indispensables pour la réalisation des types d'occupation du sol autorisés, ou d'être liés à des travaux hydrauliques, ou destinés à la gestion ou l’amélioration de la fonctionnalité de l’espace naturel ;
  • Les établissements à usage d'activité comportant des installations classées ou non dans la mesure où, compte tenu des prescriptions techniques imposées pour éliminer les inconvénients qu'ils produisent, il ne subsistera plus pour leur voisinage ni risques importants pour la sécurité, ni nuisances polluantes, ni émanations nocives, malodorantes ou génératrices de bruit qui seraient de nature à rendre inacceptables de tels établissements dans la zone ;
  • La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lorsqu’il a été régulièrement édifié et sous réserve qu’aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles n’en dispose autrement ;
  • Dans les espaces verts protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme figurant au document graphique n°4.C.1 « PPPAUP », les travaux et installations d’infrastructure de réseaux nécessaires au bon fonctionnement de la zone sous réserve qu’ils ne créent pas de constructions ;
  • Les travaux sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi alors même que ces constructions ne respectent pas les articles 6, 7, 8 et 10 de la présente zone sous réserve que ces travaux n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sans effet à leur égard.

Article UA 3Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Le même sujet dans les 14 zones

Il n’est pas fixé de règle.

SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

Environnementale et paysagere

2.1 Volumétrie et implantation des constructions

Article UA 4Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Le même sujet dans les 14 zones

Dispositions générales

PLUi de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut | Règlement | 36

Tout ou partie de la façade principale de la construction principale doit être implantée à l’alignement de la voie ouverte à la circulation publique ou de l’emprise publique.

Dans le cas d’une construction à l’angle de deux voies, l’implantation à l’alignement de la voie est imposée pour la façade principale de la construction ; pour l’autre façade ou pignon en front à rue, l’implantation en recul de 3 mètres minimum est admise.

Lorsque la construction n’est qu’en partie implantée à l’alignement, une continuité visuelle de l’alignement devra être conservée par l’édification en façade d’une clôture minérale ou végétale dont les caractéristiques sont développées au « 2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » à l’article UA-9.

Dispositions particulières

Lorsque la construction à édifier s’implante entre un bâtiment implanté à l’alignement et un bâtiment implanté en retrait ou entre deux bâtiments en retrait, il pourra être exigé une implantation en continuité de l’un ou l’autre des bâtiments ou avec un retrait moyen calculé à partir du retrait le plus important.

Lorsqu’une construction existante ne respecte pas les règles imposées dans les dispositions générales de l’article UA-4, les travaux de réhabilitation de l’immeuble existant, son extension ou la création d’annexe accolée ou encore sa surélévation sont autorisés dans le prolongement de la façade à rue existante.

Les dispositions de l’article UA-4 ne s’appliquent pas aux CINASPIC (constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif).

Article UA 5Implantation vis-à-vis des limites séparatives

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Dispositions générales

Dans une bande de 20 mètres, comptée à partir de l’alignement de la voie ouverte à la circulation publique ou de l’emprise publique, les constructions peuvent s’implanter en limites séparatives ou en retrait de celles-ci.

Au-delà de la bande de 20 mètres comptée à partir de l’alignement de la voie ouverte à la circulation publique ou de l’emprise publique, les constructions seront implantées en retrait des limites séparatives.

En cas d’implantation en retrait des limites séparatives, les bâtiments respecteront la marge de recul suivante : sur toute la longueur des limites séparatives latérales et de fond de parcelle, la marge de recul (L) est au minimum égale à la moitié de la hauteur à l’égout du toit ou du pignon (L=H/2) sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. La hauteur est calculée à partir du terrain naturel au droit du bâtiment.

Dans le cas d'extension de construction ne respectant pas les règles précitées, celle-ci est autorisée dans le prolongement ou à l'arrière des constructions existantes.

PLUi de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut | Règlement | 37

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux CINASPIC, il n’est pas fixé de règles relatives à l’implantation des constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêts collectif, CINASPIC.

Dispositions particulières

Au-delà de la bande de 20 mètres comptée à partir de l’alignement de la voie ouverte à la circulation publique ou de l’emprise publique, la construction sur une ou deux limites séparatives peut être admise :

  • Soit lorsqu’il est prévu d’adosser la construction projetée à une construction implantée sur l'unité foncière voisine sensiblement équivalent en hauteur, en épaisseur, et en bon état, déjà édifié à la limite séparative ;
  • Soit lorsque des constructions sensiblement équivalentes sont édifiées simultanément ;
  • Soit lorsque la hauteur des constructions n’excède pas 3,20 mètres avec une tolérance de 1,50 mètre pour murs-pignons, cheminées et autres éléments de la construction reconnus indispensables.

L’implantation des constructions légères (de type abris de jardins, abris à bûches) à 1 mètre minimum des limites séparatives est autorisée dès lors que celui-ci n’excède pas 20 m² et 2,50 mètres de hauteur.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux CINASPIC, il n’est pas fixé de règles relatives à l’implantation des constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêts collectif, CINASPIC.

Dispositions spécifiques à l’implantation des constructions par rapport aux éléments hydrauliques protégés

Les constructions s’implantent avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments hydrauliques protégés tels que figurés au document graphique n° 4.C « PPPAUP ».

Cette règle ne s’applique pas aux constructions principales existantes à la date d’approbation du PLUi et qui sont édifiées avec un recul inférieur à 10 mètres, ni à leur extension et annexe accolée.

Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Le même sujet dans les 14 zones

Entre deux constructions non contiguës doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des constructions elles-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

Cette distance doit être au minimum de 4 mètres.

Elle peut être ramenée à 2 mètres lorsque l’une des deux constructions est de hauteur inférieure ou égale à 3 mètres.

Article UA 8Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 14 zones

PLUi de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut | Règlement | 38

1. Détermination de la hauteur maximale

La hauteur maximale des constructions est mesurée depuis le point le plus haut du sol naturel (avant aménagement et sous l’assise de la construction) à l’égout du toit et au faîtage en cas de toiture à pente.

L‘égout du toit correspond à la ligne basse d’un versant (pan) de la toiture ou à celle de l’acrotère en cas de toiture-terrasse.

Un dépassement de la hauteur, d’au maximum 1,80 mètre pourra être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles – souche de cheminées, colonne d’aération, locaux techniques d’ascenseurs, toutes structures ou dispositifs de faibles emprises nécessaires à l’occupation et aux usages de la construction, à la production d’énergie renouvelable, ou encore à la récupération des eaux pluviales.

2. Hauteur maximale des constructions

Construction à destination d’habitat

La hauteur maximale de toute construction à usage d’habitation est fixée à 10 mètres au faîtage et à 7 mètres à l’égout du toit.

Dans le sous-secteur UAa, la hauteur maximale de toute construction à usage d’habitation est fixée à 12 mètres au faîtage et à 9 mètres à l’égout du toit.

Construction à destination autres que d’Habitat

La hauteur maximale est fixée à 12 mètres au faîtage.

Dans le sous-secteur UAa, La hauteur maximale est fixée à 14 mètres au faîtage.

3. Dispositions particulières

Côte de seuil

La côte de seuil fini par rapport au niveau de l'axe de la chaussée devra être comprise entre 0,20 m et 0,40 m sauf :

  • Dans les cas particuliers de terrains naturels surélevés par rapport à la chaussée où le niveau de la cote de seuil devra être compris entre 0,20 m et 0,40 m par rapport au terrain naturel ;
  • En cas d’extension, hors zone d’aléa inondation où il peut être au moins égal à celui de la construction principale.

Constructions existantes d’une hauteur supérieure à celle admise

Les normes de hauteur ne s’appliquent pas aux constructions existantes à la date d’approbation du

PLUi présentant une hauteur supérieure à celle admise, sous réserve que les travaux projetés ne viennent pas aggraver la non-conformité à la norme (pas de surélévation).

CINASPIC

PLUi de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut | Règlement | 39

Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les CINASPIC.

2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article UA 9Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

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I. Aspect extérieur des constructions

1) Dispositions générales

Les dispositions de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme s’appliquent : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

L’ensemble de la construction devra présenter une unité d’aspect (matériaux, finitions, couleurs) et rechercher la bonne intégration dans son environnement par :

  • La dimension et la composition des volumes ;
  • L’aspect et la mise en œuvre des matériaux ;
  • Le rythme et la proportion des ouvertures.

Toutes les façades de la construction principale seront traitées avec le même soin.

Les extensions, ainsi que les bâtiments annexes attenants ou non à la construction principale, devront être traités en harmonie avec celle-ci avec un souci de cohérence de l’ensemble bâti ainsi constitué.

En cas de construction mitoyenne, le projet devra s'inscrire en harmonie avec les façades voisines en respectant notamment certains principes d’édification (hiérarchie des niveaux des bâtiments et des baies).

Les teintes doivent être discrètes, permettant une bonne intégration dans le paysage ; les couleurs vives sont proscrites.

Les aires de stockage, les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les containers à déchets et de collecte sélective ainsi que les installations techniques non adjacentes à la construction principale doivent être placés en des lieux où ils ne sont pas visibles des voies ouvertes à la circulation. En cas d’impossibilité technique, il faut prévoir un aménagement paysager permettant leur insertion sur la parcelle.

Les dispositifs techniques (extracteur de fumée, boitier de climatisation, tubage, etc.) devront être dissimulés de manière à être le moins visibles possible depuis les voies ouvertes à la circulation et les emprises publiques.

2) Dispositions particulières

Dispositions relatives aux matériaux et revêtements extérieurs des façades

Sont interdits :

PLUi de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut | Règlement | 40

  • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (parpaings, briques creuses, etc.) ;
  • Les pastiches d’architecture étrangère à la région ;
  • L’utilisation de matériaux dégradés ;
  • Les imitations de matériaux telles que fausses briques, faux pans de bois.

La façade des constructions présentera au maximum 3 aspects de matériaux distincts. Cette disposition ne s’applique pas aux CINASPIC.

La brique apparente ne doit pas être peinte ou enduite. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions existantes et leurs extensions et annexes accolées présentant ces traitements de façades à la date de l’approbation du PLUi. Elle ne s’applique pas aux nouvelles constructions qui s’intègrent dans une séquence bâtie présentant ces aspects.

Toutefois, en cas de rénovation d’une façade fortement dégradée, de brique poreuse et d’impossibilité technique dûment justifiée de conserver la brique apparente initiale, la brique pourra être recouverte d’un badigeon d’une teinte allant du marron foncé au rouge-orangé faisant référence aux couleurs du

Nord.

D’une manière générale, lorsqu’une construction intègre une séquence déjà bâtie, il pourra être exigé que le traitement des façades de la construction s’harmonise avec l’aspect et les teintes des constructions voisines, afin de préserver la cohérence de l’ensemble bâti, ainsi constitué.

En cas d’Isolation Thermique par l’Extérieur des constructions existantes, il peut être autorisé par l’autorité compétente, la modification de la façade conformément à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme et aux dérogations prévues dans le règlement du PLUi. Cette dérogation ne concernant pas les édifices protégés au titre des Monuments Historiques, du Patrimoine Mondial de l’UNESCO et des édifices recensés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, présents au sein du CPPAUP,

Cahier de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager.

Dispositions relatives aux toitures

  • Les toitures terrasses sont autorisées pour les extensions et annexes.
  • Les toitures terrasses sont admises sur la construction principale sous réserve d’être végétalisées. L’obligation de végétalisation ne s’applique pas aux parties de la toiture occupées par des dispositifs techniques nécessaires au fonctionnement du bâtiment ou à la production d’énergie renouvelable. L’obligation de végétalisation ne s’applique pas aux

CINASPIC tant que celles-ci ne sont pas concernées par l’article L171-4 du Code de la

Construction et de l’Habitation et les textes permettant l’application de l’article susmentionné.

  • Les toitures monopentes sont autorisées pour les extensions et annexes.
  • Les toitures monopentes sont admises sur la construction principale lorsque celles-ci sont un des éléments d’une composition architecturale.
  • La pente des toitures monopentes ou à versants sera au minimum de 30° pour les constructions principales à usage d’habitation.

Les toitures seront de teinte rouge orangé, grise ardoise, grise anthracite, bleue ardoise, brune ou noire et de type tuile ou ardoise pour les constructions principales.

Toutefois en cas de rénovation ou de remplacement d’une toiture existante, il sera admis de conserver le même type de matériau que la toiture initiale.

PLUi de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut | Règlement | 41

Les toitures en bac acier imitation tuile sont autorisées pour les constructions principales sous réserve de non-visibilité depuis le domaine public ou en cas d’impossibilité technique dûment justifiée d’apposer des tuiles en raison de la pente de la toiture.

Ces dispositions pourront être adaptées pour l’installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou pour l’utilisation de matériaux verriers.

Les fenêtres de toit, ainsi que les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent s’intégrer de manière continue dans le pan des versants de la toiture.

Dispositions relatives aux édifices et aux ensembles bâtis protégés au titre de l’article L.151-19 du

Code de l’urbanisme.

Un édifice ou un ensemble bâti peut être identifié comme bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. Les éléments à protéger sont indiqués dans le « Cahier du patrimoine protégé » (pièce n° 4-C-2).

II. Clôtures Dispositions générales

Les clôtures présenteront une unicité d’aspect (forme, matériaux et couleur) en harmonie avec la construction principale et son environnement immédiat.

En front à rue, les clôtures doivent être constituées :

  • Soit par des haies composées d’essences locales choisies de préférence parmi celles préconisées en annexe du règlement ;
  • Soit par des dispositifs à claire-voie doublés ou non d’une haie composée d’essences locales choisies de préférence par celles préconisées en annexe du règlement ;
  • Soit d’un muret ne dépassant pas 0,80 m surmonté ou non d’un dispositif à claire-voie. Le muret sera traité en harmonie avec la construction principale.

En limites séparatives,

Les clôtures peuvent être constituées :

  • Soit par des haies composées d’essences locales choisies de préférence par celles préconisées en annexe du règlement ;
  • Soit par des dispositifs à claire-voie doublés ou non d’une haie composée d’essences locales choisies de préférence par celles préconisées en annexe du règlement. Par souci de transparence écologique et hydraulique, il est préférable d’éviter l’installation de soubassements. Dans le cas contraire, ceux-ci auront une hauteur maximale de 0,25m ;
  • Soit par un autre dispositif qui ne devra pas faire obstacle au libre écoulement des eaux ni à la libre-circulation de la microfaune.

Il est précisé que, dans les secteurs identifiés comme inondables, les clôtures en limites séparatives devront présenter une perméabilité supérieure à 95 % et ne devront pas faire obstacle au libre écoulement des eaux.

Les haies végétales et dispositifs à clairevoie sont à privilégier.

La hauteur totale des clôtures est fixée à 2 mètres maximum.

PLUi de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut | Règlement | 42

Dispositions particulières :

Les murs pleins sont autorisés pour :

  • La reconstruction, l’extension ou la réfection des murs d’enceinte ou de murs existants à la date d’approbation du PLUi, sous réserve de respecter les règles relatives aux matériaux.
  • Les murs d’intimité qui présenteront un aspect similaire (teinte) à celui du bâtiment principal ou avec une haie végétale constituée d’essences locales. Ils ne pourront pas excéder 2 mètres de hauteur et 6 mètres de longueur à compter de la façade arrière de la construction soit dans le prolongement de cette façade, soit en limite séparative.

Que ce soit pour les murets, les murs d’intimité ou encore les clôtures en limites séparatives, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit, comme par exemple la brique creuse ou le parpaing, est interdit.

Les portails et portillons seront de conception simple et traités en harmonie, en termes de hauteur notamment, avec les murs de clôture.

Pour les CINASPIC, d’autres types de clôtures peuvent être autorisés pour des raisons de sécurité considérant la nature et les besoins de l’équipement présent sur l’unité foncière.

La hauteur autorisée n'est pas limitée.

Dispositions relatives aux clôtures protégées au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme

Lorsqu’une clôture est identifiée comme bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, tel qu’indiqué dans le « Cahier du patrimoine protégé » (pièce n° 4-C-2), les travaux sur la clôture protégée doivent la restituer à l’identique. Le respect et l’utilisation des matériaux d’origine est obligatoire.

Article UA 10Obligations imposées en matière de performance énergétique et environnementale

Le même sujet dans les 14 zones

Il n’est pas fixé de règle.

2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Article UA 11Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions

Le même sujet dans les 14 zones

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions stipulées au Titre 2 « Dispositions applicables à toutes les zones ».

Les espaces non affectés aux constructions, voiries, accès, aires de stationnement, aires de jeux doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants.

Lors de la création d’aire de stationnement, il est imposé de planter un arbre de moyenne tige pour 4 places de stationnement.

PLUi de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut | Règlement | 43

Les surfaces non imperméabilisées représentent un minimum de 20 % de la surface de l’unité foncière de l’opération, dont 10 % devront être végétalisées.

Les essences plantées seront choisies parmi les essences locales détaillées en annexe du présent règlement.

2.4 Stationnement

Article UA 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations de réalisation d’aires de stationnement

Le même sujet dans les 14 zones

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Stationnement » stipulées au Titre 2

« Dispositions applicables à toutes les zones ».

Normes de stationnement pour les véhicules motorisés

Constructions à destination d’habitation

Il est exigé au minimum une place de stationnement par logement.

En cas d’opérations d’aménagement d’ensemble, une place supplémentaire par tranche de 5 logements devra être aménagée pour les visiteurs. Ne sont pas concernés les logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’état.

Autres constructions

Il n’est pas fixé de normes.

Normes de stationnement pour les vélos

Constructions à destination d’habitation

Pour toute opération créant deux logements et plus, il sera exigé la réalisation d’un espace clos et couvert permettant le stationnement sécurisé des vélos. Cet espace sera dimensionné de manière à accueillir au minimum un vélo par logement.

Constructions à destination de bureaux

Pour toute opération de construction de bureaux, il sera exigé la réalisation d’un espace clos et couvert permettant le stationnement sécurisé des vélos. Cet espace sera dimensionné de manière à permettre l’accueil d’une place de stationnement vélo pour 5 emplois attendus. La surface de l’aire de stationnement vélo sera d’au minimum 0,5 % de la surface plancher totale de l’opération.

CINASPIC

Pour toutes opérations de construction de CINASPIC, il sera exigé la création d’un espace de stationnement vélo clos et couvert. La dimension de cet espace sera estimée au regard de la nature de l’équipement, de son fonctionnement et de sa situation géographique.

PLUi de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut | Règlement | 44

Section 3 - dispositions relatives aux equipements et reseaux

Article UA 14Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 14 zones

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

PLUi de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut | Règlement | 45

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Plan local d’urbanisme intercommunal

Règlement du Plan de Secteur

Règlementaire n°1

Incluant les communes de Flines-lez-Mortagne,

Mortagne-du-Nord et Maulde.

Pièce n° 4-A

Revision allegee n°3 approuvee le 15/12/2025

Article UA-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

PLUi de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut | Règlement | 1

Article UA-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Article UB-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Article UB-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

PLUi de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut | Règlement | 2

Article UE-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Article UE-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

PLUi de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut | Règlement | 3

Article UEb-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Article UEb-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Article UEb-11 : Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions ... 41

Article UJ-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Article UJ-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

PLUi de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut | Règlement | 4

Article US-3 : les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle34

Section 2 – caracteristiques urbaines, architecturales, environnementales et

Article US-4 : Implantation par rapport aux voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

PLUi de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut | Règlement | 5

Article AU1-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Article AU1-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Article AU1-11 : Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions ... 41

Article AU2E-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

PLUi de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut | Règlement | 6

Article AU2E-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Article AU2E-11 : Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions . 38

Article A-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle 42

Article A-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques 42

PLUi de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut | Règlement | 7

Article N-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle 54

Article N-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques 54

PLUi de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut | Règlement | 8

Article NL-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Article NL-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Article NS-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

2.1 Volumétrie et implantation des constructions ........................................

Les 13 autres zones de Maulde

Fichiers techniques

PLUi de Maulde, approuvé le 15/12/2025, 14 articles pour la zone UA.

Texte reproduit du règlement publié par la collectivité sur geo.agglo-porteduhainaut.fr. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.