I. Aspect extérieur des constructions#
1) Dispositions générales#
Les dispositions de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme s’appliquent : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
L’ensemble de la construction devra présenter une unité d’aspect (matériaux, finitions, couleurs) et rechercher la bonne intégration dans son environnement par :
- La dimension et la composition des volumes ;
- L’aspect et la mise en œuvre des matériaux ;
- Le rythme et la proportion des ouvertures.
Toutes les façades de la construction principale seront traitées avec le même soin.
Les extensions, ainsi que les bâtiments annexes attenants ou non à la construction principale, devront être traités en harmonie avec celle-ci avec un souci de cohérence de l’ensemble bâti ainsi constitué.
En cas de construction mitoyenne, le projet devra s'inscrire en harmonie avec les façades voisines en respectant notamment certains principes d’édification (hiérarchie des niveaux des bâtiments et des baies).
Les teintes doivent être discrètes, permettant une bonne intégration dans le paysage ; les couleurs vives sont proscrites.
Les aires de stockage, les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les containers à déchets et de collecte sélective ainsi que les installations techniques non adjacentes à la construction principale doivent être placés en des lieux où ils ne sont pas visibles des voies ouvertes à la circulation. En cas d’impossibilité technique, il faut prévoir un aménagement paysager permettant leur insertion sur la parcelle.
Les dispositifs techniques (extracteur de fumée, boitier de climatisation, tubage, etc.) devront être dissimulés de manière à être le moins visibles possible depuis les voies ouvertes à la circulation et les emprises publiques.
2) Dispositions particulières#
Dispositions relatives aux matériaux et revêtements extérieurs des façades#
Sont interdits :
PLUi de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut | Règlement | 40
- L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (parpaings, briques creuses, etc.) ;
- Les pastiches d’architecture étrangère à la région ;
- L’utilisation de matériaux dégradés ;
- Les imitations de matériaux telles que fausses briques, faux pans de bois.
La façade des constructions présentera au maximum 3 aspects de matériaux distincts. Cette disposition ne s’applique pas aux CINASPIC.
La brique apparente ne doit pas être peinte ou enduite. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions existantes et leurs extensions et annexes accolées présentant ces traitements de façades à la date de l’approbation du PLUi. Elle ne s’applique pas aux nouvelles constructions qui s’intègrent dans une séquence bâtie présentant ces aspects.
Toutefois, en cas de rénovation d’une façade fortement dégradée, de brique poreuse et d’impossibilité technique dûment justifiée de conserver la brique apparente initiale, la brique pourra être recouverte d’un badigeon d’une teinte allant du marron foncé au rouge-orangé faisant référence aux couleurs du
Nord.
D’une manière générale, lorsqu’une construction intègre une séquence déjà bâtie, il pourra être exigé que le traitement des façades de la construction s’harmonise avec l’aspect et les teintes des constructions voisines, afin de préserver la cohérence de l’ensemble bâti, ainsi constitué.
En cas d’Isolation Thermique par l’Extérieur des constructions existantes, il peut être autorisé par l’autorité compétente, la modification de la façade conformément à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme et aux dérogations prévues dans le règlement du PLUi. Cette dérogation ne concernant pas les édifices protégés au titre des Monuments Historiques, du Patrimoine Mondial de l’UNESCO et des édifices recensés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, présents au sein du CPPAUP,
Cahier de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager.
Dispositions relatives aux toitures#
- Les toitures terrasses sont autorisées pour les extensions et annexes.
- Les toitures terrasses sont admises sur la construction principale sous réserve d’être végétalisées. L’obligation de végétalisation ne s’applique pas aux parties de la toiture occupées par des dispositifs techniques nécessaires au fonctionnement du bâtiment ou à la production d’énergie renouvelable. L’obligation de végétalisation ne s’applique pas aux
CINASPIC tant que celles-ci ne sont pas concernées par l’article L171-4 du Code de la
Construction et de l’Habitation et les textes permettant l’application de l’article susmentionné.
- Les toitures monopentes sont autorisées pour les extensions et annexes.
- Les toitures monopentes sont admises sur la construction principale lorsque celles-ci sont un des éléments d’une composition architecturale.
- La pente des toitures monopentes ou à versants sera au minimum de 30° pour les constructions principales à usage d’habitation.
Les toitures seront de teinte rouge orangé, grise ardoise, grise anthracite, bleue ardoise, brune ou noire et de type tuile ou ardoise pour les constructions principales.
Toutefois en cas de rénovation ou de remplacement d’une toiture existante, il sera admis de conserver le même type de matériau que la toiture initiale.
PLUi de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut | Règlement | 41
Les toitures en bac acier imitation tuile sont autorisées pour les constructions principales sous réserve de non-visibilité depuis le domaine public ou en cas d’impossibilité technique dûment justifiée d’apposer des tuiles en raison de la pente de la toiture.
Ces dispositions pourront être adaptées pour l’installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou pour l’utilisation de matériaux verriers.
Les fenêtres de toit, ainsi que les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent s’intégrer de manière continue dans le pan des versants de la toiture.
Dispositions relatives aux édifices et aux ensembles bâtis protégés au titre de l’article L.151-19 du#
Code de l’urbanisme.
Un édifice ou un ensemble bâti peut être identifié comme bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. Les éléments à protéger sont indiqués dans le « Cahier du patrimoine protégé » (pièce n° 4-C-2).
II. Clôtures Dispositions générales#
Les clôtures présenteront une unicité d’aspect (forme, matériaux et couleur) en harmonie avec la construction principale et son environnement immédiat.
En front à rue, les clôtures doivent être constituées :
- Soit par des haies composées d’essences locales choisies de préférence parmi celles préconisées en annexe du règlement ;
- Soit par des dispositifs à claire-voie doublés ou non d’une haie composée d’essences locales choisies de préférence par celles préconisées en annexe du règlement ;
- Soit d’un muret ne dépassant pas 0,80 m surmonté ou non d’un dispositif à claire-voie. Le muret sera traité en harmonie avec la construction principale.
En limites séparatives,
Les clôtures peuvent être constituées :
- Soit par des haies composées d’essences locales choisies de préférence par celles préconisées en annexe du règlement ;
- Soit par des dispositifs à claire-voie doublés ou non d’une haie composée d’essences locales choisies de préférence par celles préconisées en annexe du règlement. Par souci de transparence écologique et hydraulique, il est préférable d’éviter l’installation de soubassements. Dans le cas contraire, ceux-ci auront une hauteur maximale de 0,25m ;
- Soit par un autre dispositif qui ne devra pas faire obstacle au libre écoulement des eaux ni à la libre-circulation de la microfaune.
Il est précisé que, dans les secteurs identifiés comme inondables, les clôtures en limites séparatives devront présenter une perméabilité supérieure à 95 % et ne devront pas faire obstacle au libre écoulement des eaux.
Les haies végétales et dispositifs à clairevoie sont à privilégier.
La hauteur totale des clôtures est fixée à 2 mètres maximum.
PLUi de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut | Règlement | 42
Dispositions particulières :
Les murs pleins sont autorisés pour :
- La reconstruction, l’extension ou la réfection des murs d’enceinte ou de murs existants à la date d’approbation du PLUi, sous réserve de respecter les règles relatives aux matériaux.
- Les murs d’intimité qui présenteront un aspect similaire (teinte) à celui du bâtiment principal ou avec une haie végétale constituée d’essences locales. Ils ne pourront pas excéder 2 mètres de hauteur et 6 mètres de longueur à compter de la façade arrière de la construction soit dans le prolongement de cette façade, soit en limite séparative.
Que ce soit pour les murets, les murs d’intimité ou encore les clôtures en limites séparatives, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit, comme par exemple la brique creuse ou le parpaing, est interdit.
Les portails et portillons seront de conception simple et traités en harmonie, en termes de hauteur notamment, avec les murs de clôture.
Pour les CINASPIC, d’autres types de clôtures peuvent être autorisés pour des raisons de sécurité considérant la nature et les besoins de l’équipement présent sur l’unité foncière.
La hauteur autorisée n'est pas limitée.
Dispositions relatives aux clôtures protégées au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme#
Lorsqu’une clôture est identifiée comme bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, tel qu’indiqué dans le « Cahier du patrimoine protégé » (pièce n° 4-C-2), les travaux sur la clôture protégée doivent la restituer à l’identique. Le respect et l’utilisation des matériaux d’origine est obligatoire.