I. Aspect extérieur des constructions#
1) Dispositions générales#
PLUi de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut | Règlement | 37
Les dispositions de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme s’appliquent : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».
Les dispositions de l’article UE-9 relatives à l’aspect extérieur des constructions, aux façades et aux toitures ne s’appliquent pas aux CINASPIC.
L’ensemble de la construction devra présenter une unité d’aspect (matériaux, finitions, couleurs) et rechercher la bonne intégration dans son environnement par :
- La dimension et la composition des volumes ;
- L’aspect et la mise en œuvre des matériaux ;
- Le rythme et la proportion des ouvertures.
Toutes les façades de la construction principale seront traitées avec le même soin.
Les extensions, ainsi que les bâtiments annexes attenants ou non à la construction principale, devront être traités en harmonie avec celle-ci avec un souci de cohérence de l’ensemble bâti ainsi constitué.
En cas de construction mitoyenne, le projet devra s'inscrire en harmonie avec les façades voisines en respectant notamment certains principes d’édification (hiérarchie des niveaux des bâtiments et des baies).
Les aires de stockage, les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les containers à déchets et de collecte sélective ainsi que les installations techniques non adjacentes à la construction principale doivent être placés en des lieux où ils ne sont pas visibles des voies ouvertes à la circulation. En cas d’impossibilité technique, il faut prévoir un aménagement paysager permettant leur insertion sur la parcelle.
Les dispositifs techniques (extracteur de fumée, boitier de climatisation, tubage, machinerie d’ascenseur etc.) devront être intégrés dans le volume de la construction et dissimulés de manière à être le moins visibles possible depuis les voies ouvertes à la circulation et les emprises publiques. Les cheminées doivent être traitées avec les matériaux d’aspects et de couleurs en harmonie avec ceux de la construction.
Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction doivent faire l’objet d’une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture en termes de coloris notamment.
Les postes électriques doivent présenter une qualité qui permette une bonne intégration visuelle à l’ensemble des constructions environnantes. Ils seront dans la mesure du possible accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci par le choix des matériaux.
2) Dispositions particulières#
Dispositions relatives aux matériaux et revêtements extérieurs des façades#
Sont interdits :
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- L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (parpaings, briques creuses, etc.) ;
- L’utilisation de matériaux dégradés ;
- Les imitations de matériaux telles que fausses briques, faux pans de bois, etc.
- Les bardages et les couvertures en fibrociment non teintés ou en tôle galvanisée non peinte.
Les bétons pourront rester bruts de décoffrage si le coffrage a fait l'objet d'une étude d'appareillage et si la qualité du matériau qui le constitue correspond à cet emploi.
La façade des constructions présentera au maximum 3 aspects de matériaux distincts. Cette disposition ne s’applique pas aux CINASPIC.
Les teintes doivent être discrètes, permettant une bonne intégration dans le paysage. Les couleurs vives ainsi que le blanc ne pourront pas constituer la couleur dominante des bâtiments ; elles ne sont admises que lorsqu’elles sont utilisées ponctuellement, par touche.
Lorsqu’une construction intègre une séquence déjà bâtie, il pourra être exigé que le traitement des façades de la construction s’harmonise avec l’aspect et les teintes des constructions voisines, afin de préserver la cohérence de l’ensemble bâti, ainsi constitué.
Dispositions relatives aux toitures#
Les toitures peuvent être à versants, monopentes ou terrasses.
Les toitures-terrasses devront intégrer des dispositifs de production d’énergie ou de récupération des eaux pluviales ou être végétalisées. L’obligation de végétalisation ne s’applique pas aux CINASPIC tant que celles-ci ne sont pas concernées par l’article L171-4 du Code de la Construction et de l’Habitation et les textes permettant l’application de l’article susmentionné.
L’obligation ne s’applique pas pour les extensions modérées et les annexes et aux parties de toitures occupées par des dispositifs techniques nécessaires au fonctionnement du bâtiment.
Dans le cas de toitures occupées par des dispositifs techniques nécessaires au fonctionnement du bâtiment, elles devront être dissimulées par un acrotère traité dans le même matériau et la même couleur que les façades, courant sur tout le périmètre du bâtiment et les dispositifs installés en recul afin de rendre les installations peu visibles de tout point de l’espace public a toiture-terrasse est admise sur la construction principale sous réserve d’être végétalisée.
Les toitures monopentes sont admises sur la construction principale lorsque celles- ci sont un des éléments de la composition architecturale du bâtiment.
- Pente des toitures monopentes ou à versants
La pente des toitures monopentes ou à versants sera au minimum de 30° pour les constructions principales à d’habitation.
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- Les ouvertures en toiture
Les ouvertures seront placées, sauf justification technique ou esthétique, à la fois sur une même ligne verticale (partant du rez-de-chaussée au comble) et sur une même ligne horizontale par niveau si possible dans le prolongement des immeubles voisins et dans des dimensions proches.
Les fenêtres de toit, ainsi que les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent s’intégrer de manière continue dans le pan des versants de la toiture.
II. Clôtures Dispositions générales#
Les clôtures présenteront une unicité d’aspect (formes, matériaux et couleur) en harmonie avec les clôtures voisines et son environnement immédiat. Lorsque la construction est réalisée en retrait de la voie publique, la clôture en front à rue sera obligatoirement installée à l’alignement de la voie.
Les clôtures doivent être constituées :
- Soit par des haies composées d’essences locales ;
- Soit par des dispositifs à claire-voie de couleur foncée doublés ou non d’une haie composée d’essences locales.
La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres.
D'autres types de clôtures et une hauteur supérieure peuvent être autorisés pour des raisons de sécurité considérant la nature et les besoins de l’activité présente sur l’unité foncière ou sur les parcelles voisines.
Dispositions particulières#
La hauteur des clôtures des équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés n’est pas limitée.