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Edifiable

Zone UEsecteur d'équipements d'intérêt collectif

Le secteur des équipements publics : hauteur non réglementée hors éoliennes, implantation libre sauf indication graphique, 10 m de recul sur les cours d'eau et les espaces boisés classés.

  • Zone urbaine
Zone UE, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparativerecul 10 mCOUPEvoie12 m

Les règles de la zone UE

  • Usage

    Éoliennes à plus de 70 m de toute habitation

    les constructions interdites

    3 cas particuliers
    Toute destination interdite, hors celles admises sous condition
    La phrase du règlement

    « 1.1 Sont interdites toutes les destinations en dehors de celles dont les conditions sont fixées à l'article 2 Ue »

    Logement admis seulement pour une surveillance permanentelogement lié à une activité économique
    La phrase du règlement

    « La sous-destination « logement », sous réserve d'être justifié par la nécessité d'une surveillance permanente et rapprochée en fonction de l'activité économique à laquelle il est rattaché. »

    Extension limitée à 20 m² d'emprise, sans nouveau logementen sous-secteurs Ue « i », sans aggraver l'exposition au risque
    La phrase du règlement

    « • l'extension d'un bâtiment existant, à condition que l'emprise au sol de cette extension n'excède pas 20m² et qu'il n'y ait pas création de nouveau logement, »

    Article UE 1 « DESTINATIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES »

  • Hauteur

    Non réglementée

    la hauteur à ne pas dépasser

    1 cas particulier
    12 m pour une éoliennemât et nacelle, pales non comprises
    La phrase du règlement

    « La hauteur maximale d'une éolienne ne peut dépasser 12 m (la hauteur s'entendant pour le mat et la nacelle et non le haut des pâles). »

    Article UE 3 « VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS »

  • Recul sur la rue

    Non réglementée

    sauf indication contraire du document graphique

    la distance à garder avec la rue

    2 cas particuliers
    10 m des rives au moinsle long des cours d'eau repérés au règlement graphique
    La phrase du règlement

    « Les constructions et aménagements doivent être implantées à une distance minimale de 10 mètres en recul des rives des cours d'eau. »

    10 m de recul au moinspar rapport aux espaces boisés classés, pour toute construction nouvelle
    La phrase du règlement

    « Pour toute construction nouvelle, un recul minimal de 10 mètres est imposé par rapport aux espaces boisés classés repérés sur les documents graphiques du règlement. »

    Article UE 3 « VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS »

  • Limites

    Non réglementée

    sous réserve de ne pas nuire à l'intégration dans l'environnement

    la distance à garder avec les voisins

    Article UE 3 « VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS »

  • Stationnement

    Renvoi aux dispositions générales (titre II, chapitre 4)

    les places de voiture à prévoir

    Article UE 8 « STATIONNEMENT »

  • Espaces verts

    Mêmes règles qu'en secteur Ub

    traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

    Article UE 7 « TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UE, 5 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UE, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 81 rubriques

Rubrique UE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

Ue – 1.1

Sont interdites toutes les destinations en dehors de celles dont les conditions sont fixées à l’article 2

Ue – 1.2

Sont interdits les usages et affectations des sols, constructions et activités en dehors de celles dont les conditions sont fixées à l’article 2

Destinations, usages et affectations des sols, constructions et activites autorises sous conditions

Ue – 2.1

•

•

Sont admises sous condition les destinations et sous-destinations suivantes:

La destination « Équipements d’intérêt collectif et services publics » sous réserve des dispositions de l’article 2.2 ci-après.

La sous-destination « logement », sous réserve d’être justifié par la nécessité d’une surveillance permanente et rapprochée en fonction de l’activité économique à laquelle il est rattaché. Le local de surveillance se distingue du logement de fonction par le fait qu’il est inclus dans le bâtiment d’activité et par le fait qu’il doit rester un local accessoire.

Ue – 2.2 · • · • · • · •

Sont admis sous condition les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants :

Les constructions et installations liées et nécessaires aux activités de loisirs, sportive, culturelle ou touristique, administrative, sanitaire, éducative ou pédagogique, médico-sociale, technique.

Les affouillements et exhaussements de sol s’ils sont directement liés aux activités autorisées dans la zone.

Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (éoliennes) sous réserve d’être implantés à plus de 70m de toute habitation.

La production solaire thermique ou photovoltaïque est autorisée en priorité sur les toitures de bâtiments ou sur des ombrières de parking ou de cimetières, …. Elle est également autorisée en implantation au sol. Dans tous les cas, les installations devront :

  • S’inscrire dans le respect de l’OAP thématique « Transversale »
  • Maitriser l’impact paysager
  • Et spécifiquement pour les installations au sol :
  • Être implantées sur des structures permettant une remise à l’état initial du foncier
  • Être implantée dans un rayon de 25 m de la construction qui va bénéficier de l’installation
  • Ne pas concurrencer un potentiel de densification et/ou de renouvellement urbain
  • ne pas s’implanter dans les pentes supérieures à 7%.
  • Les installations de type “trackers mono-pieux multiaxes” sont interdites.

Ue – 2.3

Dans les sous-secteurs Ue « i », sont seuls autorisés sous réserve du respect des précédents alinéas, et sous réserve de ne pas aggraver l'exposition au risque :

  • la réfection, la rénovation des constructions existantes
  • le changement de destination d'un bâtiment existant vers une destination autorisée dans la zone, excepté à destination d’habitation,
  • l'extension d'un bâtiment existant, à condition que l'emprise au sol de cette extension n'excède pas 20m² et qu'il n'y ait pas création de nouveau logement,
  • les clôtures à condition de ne pas constituer d’obstacle à l’écoulement des eaux,
  • les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics sous réserve de démontrer que le projet ne peut être localisé ailleurs, et qu’aucune autre alternative n’existe permettant d’éviter l’implantation en zone inondable et que toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l’implantation en zone inondable.

Rubrique UE 3Implantation des constructions

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Ue – 3.1

Emprise au sol

Non réglementé en dehors des dispositions prévues aux articles 1 et 2.

Les installations de panneaux photovoltaïques au sol doivent être disposés de manière à ne pas compromettre l’urbanisation ultérieure de la zone ou doivent être réversibles.

Ue – 3.2

3.2.1

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

Implantation le long des voies et emprises publiques

Sauf indication graphique contraire, l’implantation n’est pas règlementée.

La construction projetée devra néanmoins présenter une implantation ne nuisant pas à son intégration dans l’environnement.

Les installations de panneaux photovoltaïques au sol doivent être disposées de manière à ne pas compromettre l’urbanisation ultérieure de la zone ou doivent être réversibles.

3.2.2

Implantation le long des cours d’eau repérés sur le règlement graphique

L’implantation des constructions ne doit pas augmenter l’exposition au risque d’inondation.

Les constructions et aménagements doivent être implantées à une distance minimale de 10 mètres en recul des rives des cours d’eau.

3.2.3

Implantation en limite d’espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme, des éléments paysagers identifies en application de l’article L. 15123 du code de l’urbanisme et des arbres remarquables

Tout projet de construction ou d’aménagement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements.

Pour toute construction nouvelle, un recul minimal de 10 mètres est imposé par rapport aux espaces boisés classés repérés sur les documents graphiques du règlement.

Les constructions et clôtures nécessitant une fondation ne doivent pas porter atteinte à la pérennité des arbres présents dans les haies ou de l’alignement d’arbres. Ces fondations sont interdites à une distance inférieure à 5 m par rapport aux arbres de haut-jet existants dans les secteurs identifiés au titre de l’article L151-23.

3.2.5. Limites séparatives

L’implantation par rapport aux limites séparatives n’est pas règlementée.

La construction projetée devra néanmoins présenter une implantation ne nuisant pas à son intégration dans l’environnement.

3.2.6. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

L’implantation n’est pas règlementée.

La construction projetée devra néanmoins présenter une implantation ne nuisant pas à son intégration dans l’environnement.

Ue– 3.3

Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions n’est pas règlementée.

La construction projetée devra néanmoins présenter une implantation ne nuisant pas à son intégration dans l’environnement.

La hauteur maximale d’une éolienne ne peut dépasser 12 m (la hauteur s’entendant pour le mat et la nacelle et non le haut des pâles).

Rubrique UE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Les dispositifs de production d’énergie renouvelable (géothermie, panneaux solaires, éoliennes, …), doivent respecter l’OAP thématique « Transversale ». Ainsi, ils doivent particulièrement faire l'objet d'une insertion soignée afin d’assurer une intégration architecturale dans le bâti environnant, via notamment une implantation et une volumétrie adaptée au site, au paysage et à l’environnement et l’habillage des équipements techniques en cohérence avec le paysage environnant (bardage ou dissimulation derrière un écran végétal). Les éoliennes ne sont pas admises sur le pignon des bâtiments.

En outre, ces installations doivent être localisées de manière à ne pas générer de nuisances, ni de risques pour les tiers riverains.

Concernant l’article 4, les regles applicables au secteur UE sont les memes

QUE LES REGLES APPLICABLES AU SECTEUR UB.

Rubrique UE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS

Et abords des constructions concernant l’article 5, les regles applicables au secteur UE sont les memes

QUE LES REGLES APPLICABLES AU SECTEUR UB.

Rubrique UE 8Stationnement

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 4).

Concernant la section 3 (articles 7 et 8), les regles applicables au secteur

UE SONT LES MEMES QUE LES REGLES APPLICABLES AU SECTEUR UB.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 12 autres zones de Mauléon

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Mauléon, approuvé le 12/06/2026, 5 rubriques pour la zone UE.

Secteur du plan : Ue.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.