Zone 2AU
- Zone
- 14 articles
- PLU de Mauron, approuvé le 23/06/2022
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
O N S P A R R A P P O R T AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES – Sauf indications contraires portées aux documents graphiques, les constructions doivent être implantées à au moins 5 mètres de la limite d'emprise des voies publiques ou privées (ou de toute limite s'y substituant) et emprises publiques.
- À quelle distance du voisin ?
Sauf dispositions spécifiques figurant, pour chacun des secteurs concernés, dans les Orientations d’Aménagement, toute construction, doit être implantée à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de sa hauteur, mesurée à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Sans objet.
- Combien de places de stationnement ?
Sans objet.
- Combien d'espaces verts ?
Sans objet.
Le règlement de la zone 2AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 139 articles, avec une rechercheArticle 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2AU 2.
Article 2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
La création ou l’extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des réseaux d’utilité publique (visés à l’article 8 du Titre Ier du présent règlement) sous réserve qu’ils ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné.
– L’aménagement, la reconstruction après sinistre ou l’extension mesurée des constructions préexistantes à l’urbanisation de ces secteurs ainsi que l’édification d’annexes et de dépendances séparées de la construction principale située dans la zone (telles que abris de jardin, garages…) sous réserve que ces opérations ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné. L’extension ne devra pas excéder 30 % par rapport à l’emprise au sol du bâtiment existant.
– Toutefois, ces diverses possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation ou de leur état de dégradation.
Article 2AU 3Accès et voirie
Sans objet.
Article 2AU 4Desserte par les réseaux
Sans objet.
Article 2AU 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE CONSTRUCTIBLES MINIMALE
Sans objet.
DES
TERRAINS
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Article 2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION D E S C O N S T R U C T I
O N S P A R R A P P O R T AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
– Sauf indications contraires portées aux documents graphiques, les constructions doivent être implantées à au moins 5 mètres de la limite d'emprise des voies publiques ou privées (ou de toute limite s'y substituant) et emprises publiques.
Article 2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Sauf dispositions spécifiques figurant, pour chacun des secteurs concernés, dans les Orientations d’Aménagement, toute construction, doit être implantée à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de sa hauteur, mesurée à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Article 2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Sans objet.
Article 2AU 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Sans objet.
Article 2AU 10Hauteur maximale des constructions
Les extensions autorisées à l’article 2AU 2 ne peuvent excéder la hauteur, à l’égout de toiture, au faîtage ou à l’acrotère de la construction qu’elles viendraient jouxter.
Article 2AU 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE
– "Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R 4424 et suivants du Code de l’Urbanisme."
– Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisées peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
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Clôtures : – Les clôtures constituées de talus existants, haies végétales d’essences locales et
murets traditionnels doivent être conservés et entretenus. – Les clôtures doivent tenir compte des typologies fonctionnelles préexistantes et
s’harmoniser avec le bâti et l’environnement végétal. – Sont interdites les clôtures en parpaings laissés apparents et en plaques de béton.
Article 2AU 12Stationnement
Intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Sans objet.
Article 2AU 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
Sans objet.
Article 2AU 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Sans objet.
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TITRE IV DISPOSITIONSAPPLICABLES
AUXZONESAGRICOLES
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REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES A
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
– La zone A correspond aux secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
– Sont admises dans cette zone les installations et constructions qui ne sont pas de nature à compromettre la vocation de la zone telle que définie ci-dessus et sous réserve de l’existence d’équipements adaptés à leurs besoins, ainsi que les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
– Les activités, constructions et installations non directement liées et nécessaires aux activités relevant de la vocation de la zone et qui sont visées à l’article A2 du présent chapitre ne le sont qu’à titre exceptionnel et une autorisation n’y est jamais de droit.
La zone « A » comprend les secteurs :
– Aa délimitant les parties du territoire affectées aux activités agricoles ou extractives et au logement d'animaux incompatibles avec les zones urbaines,
– Ab délimitant les parties du territoire affectées aux activités agricoles à l'exclusion des activités d'élevage relevant d’une réglementation sanitaire spécifique et de l'ouverture de carrières.
– Ae délimitant les secteurs à vocation agricole où sont admises les éoliennes.
– Ak correspondant à la station d’épuration et à la carrière de la « Planchette ».
Rappels
– L'édification de clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément aux dispositions des articles L 441-1 et R 441-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, sauf pour celles habituellement nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière,
– Les installations et travaux divers autorisés sont soumis à autorisation, conformément aux dispositions des articles L 442-1 et R 442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme,
– La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article L 4301 du Code de l’Urbanisme, notamment dans les zones de protection des sites et monuments historiques,
– Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent P.L.U.
– Les coupes et abattages d’arbres doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les espaces boisés classés au titre de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (à l’exception des cas expressément prévus par l’arrêté préfectoral du 19 décembre 1978).
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de MAURON.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS
Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3-1, R 111-5 à R 111-13, R 111-14-1, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à R 111-24 du Code de l'Urbanisme.
Restent applicables les articles R 111-2, R 111-3-2, R 111-4, R 111-14-2, R 111 15 et R 111-21.
Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
– Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique »,
– Les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,
– Les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite « Loi sur l'eau » et ses décrets d'application,
– Les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,
– Les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur,
– Les dispositions de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, en application des articles L 571-9 et L 571-10 du code de l’environnement,
– Les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article L 315-2-1 du Code de l'Urbanisme,
– Les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R 443-9 et R 443-9-1 du Code de l'Urbanisme.
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D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :
– Des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L 211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme,
– Des zones interdites au stationnement des caravanes par arrêté préfectoral du 31 mai 1976, en application des dispositions de l'article R 443-3 du Code de l'Urbanisme,
– Des espaces soumis à une protection d'architecture,
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés aux articles L 123-1 et L 123-2 du Code de l'Urbanisme.
a) Les zones urbaines dites « zones U »
Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
b) Les zones à urbaniser dites « zones AU »
Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.
c) Les zones agricoles dites « zones A »
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.
d) Les zones naturelles et forestières dites « zones N »
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
En application des dispositions de l'article L 123-1 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.
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Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5ISOLATION PAR L’EXTERIEUR
Les travaux et installations pour l’isolation par l’extérieur sont autorisées dans les conditions prévues à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme :
1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;
3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.
Article 6DEFINITIONS
– Hauteur maximale
La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.
Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements…), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple.
– Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone)
• Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux).
S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.
Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
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– Dépendance : Construction détachée de la construction principale (abri de jardin, garage, remise…) située sur la même unité foncière que le bâtiment principal. Elle est inhabitable, a un caractère accessoire et une affectation complémentaire au regard de la destination de la construction principale et ne peut constituer une pièce à vivre.
– Annexe : Construction accolée à la construction principale.
Article 7Dispositions générales
DENSITE
I. Emprise au sol
Projection verticale du volume (hors sous-sol) de la construction, débords et surplombs inclus (R.420-1 du code de l’urbanisme à l’exception des ornements tels que les éléments de modénature et les marquises ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
II. Coefficient d'occupation des sols
Le coefficient d'emprise au sol est le rapport de l'emprise au sol sur la surface du terrain d'assiette du projet (voir définition de l’emprise au sol).
III. Bâtiments sinistrés (Article L 111-3 du Code de l'Urbanisme) La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Article 8INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS
(article R 442-2 du Code de l'Urbanisme)
Les installations et travaux divers, mentionnés aux articles 1 et 2 des règlements des différentes zones et qui sont soumis à autorisation préalable lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois, sont :
a) Les parcs d'attraction et les aires de jeux et de sports (·) dès lors qu'ils sont ouverts au public y compris les terrains pour la pratique de sports motorisés (L 91-2 du 0301- 1991).
b) - les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités et qu'ils ne sont pas soumis à autorisation au titre de l'article R 443-4 ou de l'article R 443-7 du Code de l’Urbanisme ;
- les garages collectifs de caravanes,
c) Les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m², et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 2,00 m.
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Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article 7° de l’article L 123-1 et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R 442-4 et suivants du Code de l’Urbanisme (L n° 93-24 du 8 janvier 1993).
Article 9Dispositions générales
OUVRAGES SPECIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :
– D’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, châteaux d'eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs...), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique.
– Et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes….. dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones.
Article 10PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Prescriptions particulières applicables en ce domaine :
- La législation sur les découvertes archéologiques fortuites (article L.531-14 à L.53116 du Code du Patrimoine) qui s’applique à l’ensemble du territoire communal, résumée par : « Toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers…) doit immédiatement être déclarée au maire de la commune ou au service régional de l’archéologie (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac, CS 24405 – 35044 RENNES CEDEX, tel. 02.99.84.59.00),
- L’article 1 du décret no 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l’application de la loi no 200144 du 17 janvier 2001, relatif aux procédures administratives en matière d’archéologie préventive : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que les demandes de modification de la consistance des opérations »,
- La protection des collections publiques contre les pactes de malveillance (article 322.2 du code pénal) qui s’applique à l’ensemble du territoire communal, résumée par : « Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l’article 322 ».
- L’article R.111-3-2 du Code de l’Urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».
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Article 11ESPACES BOISES
– Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L 311-1 et suivants du Code Forestier.
– En limite d’Espaces Boisés Classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements et respecter une marge de recul de 15 mètres.
– Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans le cas où ils concernent des massifs de plus de 2,5 ha pour les boisements privés et quel qu’en soit leur superficie, dans les boisements ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.
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TITREII DISPOSITIONSAPPLICABLES
AUXZONESURBAINES
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CHAPITRE I - REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ua
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
La zone Ua est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, dense et généralement en ordre continu.
Elle comprend les secteurs :
Uaa correspondant au centre ancien de l’agglomération.
Uab correspondant au cœur du village du Bois de la Roche, en raison de son importance, de la qualité architecturale et du caractère du bâti qui mérite d’être sauvegardés.
Rappels
– L'édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux dispositions des articles L 442-1 et R 442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme,
– Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation selon les dispositions prévues aux articles L 442-1 et R 442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme,
– Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d’autorisation fixés par l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme),
– La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article L.430- 1 du Code de l’Urbanisme, notamment dans les périmètres de protection des sites et monuments historiques ainsi que dans les secteurs de protection architecturale et paysagère spécialement délimités au plan conformément à la légende.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.