Zone NR
- Zone naturelle
- secteur Nr
- 14 articles
- PLU de Mauron, approuvé le 23/06/2022
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions principales, annexes ou dépendances peuvent être implantées : o Soit en limite séparative, o Soit à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des extensions autorisées ne pourra excéder 50% par rapport à l’emprise au sol du bâtiment existant à la date de publication de l’élaboration du présent P.L.U.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Les « surélévations » des bâtiments existants sont interdites, – La hauteur des dépendances détachées de la construction principale ne peut excéder 4,00 m au faîtage.
Le règlement de la zone NR, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 139 articles, avec une rechercheArticle NR 1Occupations et utilisations du sol interdites
Les parcs d’attraction et les dépôts de véhicules visés aux paragraphes a et b de l'article R 442-2 du Code de l'Urbanisme,
– Toutes les constructions et activités relevant des installations classées ou d'une réglementation sanitaire spécifique, à l’exception des cas visés à l’article Nr 2,
– Toutes constructions nouvelles à l’exception des cas visés à l’article Nr 2,
– Le changement de destination de hangars et bâtiments d’« élevage hors sol » à l’exception des cas visés à l’article Nr 2,
– Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs,
– L’implantation de résidences mobiles et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées,
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– L’ouverture ou l'extension de carrières et de mines.
– La construction d’éoliennes et d’antennes sur pylônes.
– Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf sur le terrain où est implantée la construction de l'utilisateur de la caravane ou dans un bâtiment fermé Dans tous les cas, la caravane ne devra pas constituer un lieu d’habitation même temporaire.
Article NR 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons…) ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transports d’énergie…) nécessaires au fonctionnement des réseaux l’intérêt collectif,
– La restauration de bâtiments dont il reste l’essentiel des murs porteurs, si l’intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du dit bâtiment
– La reconstruction à l’identique après sinistre de constructions existantes à condition que le permis soit déposé dans les cinq ans suivant la date du sinistre et que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement.
– Le changement de destination pour création d’un logement dans des bâtiments existants constitutifs du patrimoine rural local et sous réserve de respecter le caractère architectural d’origine.
– L’extension mesurée (définie à l’article Nr 9) des constructions existantes à condition qu’elle se fasse en harmonie avec la construction d’origine, en continuité du volume existant et sans élévation du bâtiment principal.
– Des dépendances (garage, abri de jardin) détachées de la construction principale peuvent être autorisées sous condition d’une bonne intégration tant architecturale que paysagère à l’environnement bâti existant.
– La réalisation d’abris simples pour animaux sous réserve qu’ils présentent un aspect fonctionnel en rapport avec leur destination, qu’ils soient réalisés en matériaux légers et qu’ils soient intégrés à leur environnement.
Article NR 3Accès et voirie
Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
– Un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage sur fonds voisin.
– Ces accès devront être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
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Article NR 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I
Alimentation en eau
– Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable, de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.
II. Electricité, téléphone, télédistribution
– Les branchements au réseau électrique basse tension, téléphonique et de télédistribution des constructions et installations autorisées devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.
III. Assainissement
– Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement.
– En l'absence d'un tel réseau, les installations individuelles d'assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont admises. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol.
Article NR 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE CONSTRUCTIBLES MINIMALE DES TERRAINS
Il n’est pas fixé de superficie minimale.
Article NR 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les extensions et les dépendances, autorisées à l’article Nr 2 peuvent être implantées en limite d'emprise des voies.
– Dans les marges de recul, pourront être autorisés l'aménagement ou l'extension mesurée des constructions existantes selon les règles fixées à l'article Nr 2. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).
Article NR 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions principales, annexes ou dépendances peuvent être implantées : o Soit en limite séparative, o Soit à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
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– Toutefois, dans les secteurs soumis à une protection d'architecture, indiqués aux documents graphiques du présent P.L.U., l'implantation de la construction en limite séparative ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée.
– Contrairement à la construction principale et à l’annexe, la dépendance non habitable pourra être implantée en limite séparative ou à 1.90 mètre minimum de celle-ci.
Article NR 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Sans objet.
Article NR 9Emprise au sol
L’emprise au sol des extensions autorisées ne pourra excéder 50% par rapport à l’emprise au sol du bâtiment existant à la date de publication de l’élaboration du présent P.L.U. et sans pouvoir excéder 50m² d’emprise au sol.
– Les dépendances détachées de la construction principale ne pourront excéder 30m² d’emprise au sol (les droits à dépendances sont compris dans les 50 m2 mentionnés à l’alinéa précédent) et doivent se situer sur le même îlot de propriété que la construction principale, à une distance n’excédant pas 15m de la construction principale.
– Il n’est pas fixé d’emprise au sol pour les constructions à usage d’équipements d’intérêt collectif.
Article NR 10Hauteur maximale des constructions
Les « surélévations » des bâtiments existants sont interdites,
– La hauteur des dépendances détachées de la construction principale ne peut excéder 4,00 m au faîtage.
– Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les constructions à usage d'équipements d'intérêt collectif.
– Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée ne devra pas être situé à plus de 0,50 m, au-dessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassements) sous l'emprise de la construction projetée.
– La hauteur à l’égout et au faîtage des extensions mesurées autorisées à l’article Nr 2 ne pourra être supérieure à celle de la construction principale.
Article NR 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE
ET DU PATRIMOINE
NATUREL ET URBAIN
– Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R 442- 4 et suivants du Code de l’Urbanisme.
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– Dans les secteurs soumis à une protection d'architecture, indiqués aux documents graphiques du présent P.L.U. conformément à la légende, les règles édictées à l'annexe n° 2 doivent être respectées.
– Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Elles doivent être conformes à l’architecture traditionnelle de la région. Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol visés à l'article Nr2 peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
– Les bâtiments présentant un caractère d'intérêt collectif pourront être couverts en toitures-terrasses.
– L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit est interdit.
– Les couleurs, tant des façades que des menuiseries, des ferronneries et des clôtures, doivent s'inspirer des tons de coloris traditionnels de la région.
– Une harmonie entre couleurs constantes (les enduits de fond et modénatures) et couleurs ponctuelles (volets, huisseries, portes ferronneries) sera recherchée.
Toitures :
Pour les constructions principales ou partie du bâtiment principal, annexes et dépendances :
– Les toitures des constructions à usage d’habitation traditionnelles doivent être réalisées en ardoise naturelle ou tout autre matériau de tenue et d’aspect identique à l’ardoise. Elles doivent avoir deux versants principaux dont la pente est comprise entre 30 et 45°.
– Les toitures-terrasses (ou à faible pente) seront autorisées pour les projets contemporains de qualité. Elles seront également admises pour les annexes, dépendances et éléments de liaison des constructions principales, ainsi que pour les bâtiments présentant un caractère d’intérêt collectif.
– La pose de panneaux solaires est autorisée, nonobstant les dispositions précédentes.
Clôtures :
Règles générales :
Une attention particulière doit être apportée dans la conception et la réalisation des clôtures : - En évitant la multiplicité des matériaux, - En recherchant la simplicité des formes et des structures, - En tenant compte du bâti et du site environnants,
Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, telles que les murs de pierre doivent être conservées et entretenues.
Des percements ponctuels sont autorisés pour permettre l’aménagement d’un accès à une construction.
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L’emploi, à nu, de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit est interdit.
Les coffrets EDF et GDF seront intégrés dans la clôture.
La plantation d’une haie vive constituée d’essences locales est autorisée en doublage de la clôture, sans dépasser au total les hauteurs indiquées ci-dessous.
Clôtures sur voie publique :
Les clôtures n’excèderont pas 1,80 mètre de hauteur. Sont autorisés : - Un mur bahut de 0.60 à 1 mètre de hauteur, surmonté ou non d’un appareillage (dispositif à claire-voie, grille et grillage) ajouré ou non ajouré, et/ou doublé d’une haie vive d’essences locales, - Une "grille panneau rigide" de couleur s’harmonisant avec l’immeuble, doublée ou non d’une haie composée d’essences locales, avec ou sans kit d’occultation à lamelles, - Un grillage doublé ou non d’une haie composée d’essences locales, - Des palis minéraux et panneaux occultants - Des murs enduits de 1,80 mètres de hauteur maximum et de 2 mètres de longueur maximum sur rue de part et d’autre des poteaux/piliers du portail.
Sont interdits : canisse, brande, filet brise vent, toile sur grillage ou grille panneau rigide.
Clôtures en limites séparatives : Les clôtures n’excéderont pas 2 m de hauteur.
Article NR 12Stationnement
Intitulé du document : REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules automobiles, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.
o L’annexe n°1 du présent règlement fixe les normes applicables.
– Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain concerné par le projet.
– En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 300 m situé en zone Nr, et en respectant les conditions de desserte ci-dessus énoncées,
A défaut, il sera fait application des dispositions des articles L 421-3 et R 332-17 à R 332-23 du Code de l’Urbanisme.
Article NR 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : REALISATION D'ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS AIRES DE JEUX ET LOISIRS
Les talus plantés doivent être conservés et le cas échéant complétés.
– Dans les espaces délimités aux documents graphiques du présent P.L.U. comme espaces boisés classés en application des articles L130-1 et suivants du code de l'urbanisme, sont interdits : • Les défrichements, • Toute coupe et tout abattage d'arbres qui seraient de nature à porter atteinte à la protection, voire à la conservation du boisement.
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Article NR 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Les possibilités maximales d’occupation du sol résultent de l’application des règles fixées au présent chapitre.
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ANNEXES
ANNEXE N° 1 : REGLES RELATIVES AU CALCUL DES PLACES DE STATIONNEMENT ANNEXE N° 2 : ASPECT ARCHITECTURAL DES CONSTRUCTIONS
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ANNEXE N° 1 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES ET DES VELOS DANS LES ZONES U et AU
Modalités de calcul du nombre de places et de réalisation
Modalités de calcul Lorsque le nombre de places à réaliser n’est pas un nombre entier, il sera arrondi au nombre entier inférieur dès lors que la première décimale est inférieure à 5 et au nombre entier supérieur dès lors que la première décimale est supérieure ou égale à 5. Cette modalité de calcul ne s’applique pas pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées ; conformément à l’article R. 151-46, « lorsque le quotient donne un reste, celui-ci n’est pas pris en compte. » Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total de places de stationnement exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’elles la norme qui lui est propre.
Le décompte des places est différent selon la nature de l’opération envisagée :
• Pour les extensions de construction :
Hors habitat : il n’est tenu compte, pour le calcul des places de stationnement exigées, que des besoins supplémentaires créées par les projets d’extensions. Pour l’habitat : dans le cas d’extension d’une construction à usage d’habitation ne créant pas de nouveau logement, d’une extension mesurée d’une construction existante ou pour la construction d’annexes, il ne sera pas exigé de nouvelle place de stationnement.
Toutefois, lorsque le projet entraine la suppression d’aires de stationnement existantes et que cette suppression a pour effet de ne plus répondre au nombre minimum de places requis définit dans les règles qualitatives du présent chapitre, une compensation des aires supprimées sera demandée.
• Pour les changements de destination :
Lors de changement de destination, il est exigé la réalisation d’un nombre de places de stationnement calculé par différence entre le nombre de places existant et les besoins du projet en appliquant les normes indiquées. • Pour les travaux de réhabilitation : Aucune place de stationnement n’est requise, même dans le cas d’augmentation de la surface de plancher dès lors que les travaux sont réalisés dans le volume bâti existant. Toutefois, lorsque les travaux ont pour effet de créer un ou plusieurs logements, les normes fixées pour les constructions nouvelles sont applicables pour les logements supplémentaires, à l’exception de la Zone Ua pour lequel il n’est pas demandé de places supplémentaires.
En cas d’impossibilité technique avérée (configuration de la parcelle, protection du patrimoine bâti, nécessité de protéger une composante végétale, respect des prescriptions du zonage pluvial etc.), les projets pourraient être exonérés de réaliser tout ou partie du nombre d’aires de stationnement définies par les règles ci-après.
« Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du troisième alinéa du présent article, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser luimême, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions » (article L.151-33 du code de l’urbanisme).
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Dans le cas de parcs de stationnement mutualisés, les normes définies ci-après peuvent être réduites mais le dimensionnement du parc doit répondre aux besoins réels de tous les projets et de toutes les catégories d’usagers potentiels. Ainsi, le nombre de places à réaliser doit être au moins égal à celui correspondant à la catégorie générant le plus de places de stationnement.
Modalités de réalisation Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être réalisé en dehors des voies et emprises publiques et sur le terrain d’assiette ou dans une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles. Une place de stationnement équivaut à 25 m² (accès compris). Les dimensions minimales d'une place seront de 2.30 m x 5.00 m. Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, les places de stationnement peuvent être réalisées de manière groupée à l’intérieur du périmètre et selon les phases de l’opération.
Stationnement des véhicules
Règles qualitatives Sur tout le territoire, lorsque le stationnement est réalisé en surface, une attention particulière devra être portée à l’intégration paysagère de ces espaces (organisation des places de stationnement, végétalisation, choix des revêtements,) afin d’en limiter l’impact visuel et environnemental.
Règles quantitatives Les aires de stationnement des véhicules doivent répondre aux normes de stationnement indiquées ci-après.
Constructions à destination d’habitation
Sous-destinations de la construction
Habitation
Nombre de places minimum requis
2 places de stationnement par logement. En complément, il est demandé une place de stationnement visiteur pour 3 logements.
Hébergement
2 places par logement
Dispositions spécifiques pour le stationnement pour les logements sociaux et l’hébergement des personnes âgées
Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, ainsi que lors de la construction des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires, conformément à l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
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Constructions à destination de commerce et activités de service
Sous-destinations de la construction
Nombre de places minimum requis
Artisanat et
Dans le secteur Ua :
commerce de détail Pour tout nouveau bâtiment dont la surface de plancher est
supérieure à 150 m² : 1 place de stationnement par tranche de
Et
60 m² de surface de plancher
Pour ceux dont la surface de plancher est inférieure à 150 m² :
Activités de service il n’est pas exigé un nombre de places de stationnement.
où s'effectue l'accueil d'une
Dans les autres secteurs : 1 place par tranche de 30m² de surface de plancher
clientèle
Selon une étude des besoins en fonction :
- De la capacité maximale d'accueil du public de cet ERP
- Des besoins en salariés
- De leur situation géographique au regard des
transports en commun et des parcs publics de
stationnement existants ou projetés
Restauration
A défaut d'étude, le nombre de places de stationnement sera déterminé par rapport au nombre maximal de personnes
pouvant être accueillies par cet ERP. Il sera exigé 1 place pour
3 personnes.
En secteur Ua : - Surface de plancher inférieure à 150 m² : il n’est pas exigé un nombre de places de stationnement
Commerce de gros 1 place par tranche de 80 m² de surface de plancher
Hébergement hôtelier et touristique
0,5 place par chambre, hors places nécessaires aux activités complémentaires ouvertes à une clientèle extérieure à l’hébergement hôtelier et touristique (restaurant, boutique…)
Constructions à destination d’équipements d'intérêt collectif et services publics :
Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé après étude des besoins, et ce notamment en fonction :
- de leur nature ; - du taux et du rythme de leur fréquentation ; - des besoins en salariés ; - de leur situation géographique au regard des transports en commun et des parcs publics
de stationnement existants ou projetés.
Pour les constructions d’établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, les places de stationnement pourront être trouvées en dehors de l’enceinte du projet sur des parcs de stationnement publics prévus à cet effet.
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Constructions à destination des autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Sous-destinations de la construction
Nombre de places minimum requis
Industrie Et Entrepôt
Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé après étude des besoins, et ce notamment en fonction :
- De leur nature ; - Du taux et du rythme de leur fréquentation ; - Des effectifs ; - De leur situation géographique au regard des transports
en commun et des parcs publics de stationnement
existants ou projetés.
Bureau
1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher
*A ce nombre de places minimum requis, il faut rajouter le nombre de places nécessaires au fonctionnement de l'activité pour les livraisons de marchandises, le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires liés à l'activité…
Stationnement des vélos
Dans tout nouveau bâtiment (hors habitat individuel) de plus de 250 m² de surface de plancher (bâtiment existant et extension comprise), des places de stationnement couvertes et aisément accessibles doivent être réalisées pour les vélos.
Elles doivent répondre aux normes suivantes :
Destination ou sous destination de la construction Habitation Uniquement habitat
intermédiaire ou collectif
Bureaux
Commerces et artisanat de détail
Équipements d'intérêt collectif et services publics
Nombre de places minimum requis
Superficie minimale de 1,75 m² par logement Il est exigé 2 places de stationnement supplémentaires d’une
superficie minimale de 1,75 m ² pour 10 logements Superficie minimale de 1,50m² pour 80m² de surface de
plancher Pour répondre aux besoins des employés et des clients
Pour répondre aux besoins des employés et des usagers
Ces stationnements doivent être réalisés sous la forme de locaux clos ou sécurisés, couverts et aisément accessibles depuis l’espace public ou les points d’entrée du bâtiment, de préférence au même niveau que l’espace public. Ils doivent être équipés de systèmes d’attache. Pour les constructions à destination de commerce et les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt général, il sera admis que les stationnements ne soient pas nécessairement réalisés sous la forme de locaux clos ou sécurisés en raison de la nature du flux qu’ils peuvent engendrer.
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LES PLACES DE STATIONNEMENT DES AUTOMOBILES réservées aux personnes à mobilité réduite
INSTALLATIONS NEUVES OUVERTES AU PUBLIC
Un emplacement de stationnement est réputé aménagé lorsqu’il comporte une bande d’accès latérale :
- D’une largeur de 0.80m, - Libre de tout obstacle, - Protégée de la circulation, - Sans que la largeur totale de l’emplacement ne
puisse être inférieure à 3.30m.
Les emplacements réservés sont signalisés. Le
nombre de places est de 1 par tranche
de 50 places, ou fraction de 50 places.
INSTALLATIONS
EXISTANTES
OUVERTES AU PUBLIC
Le nombre de places à aménager sur le parc existant doit être déterminé en fonction de la ou des installations qu’il dessert, sans qu’un ratio fixe soit applicable.
BATIMENTS D’HABITATION COLLECTIFS NEUFS
Le pourcentage minimum des places de stationnement d’automobiles destinées aux habitants et aux visiteurs, qui doivent être accessibles aux personnes handicapées, est fixé à 5%.
Ces places de stationnement à l’intérieur, sont dites adaptables, si après des travaux simples,
elles peuvent
satisfaire aux exigences suivantes :
- La bande d’accès latérale prévue à côté des places de stationnement d’automobile aménagées, doit avoir une largeur d’au moins 0.80m sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3.30m
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ANNEXE N° 2 - ASPECT ARCHITECTURAL (Art. 11)
Afin d'éviter la destruction de bâtiments ou d'ensembles de bâtiments anciens remarquables sur le plan architectural et (ou) historique, d'inciter à leur rénovation harmonieuse et de veiller à la bonne insertion des constructions neuves à leur proximité, sont instituées sur le territoire de la commune des zones de protection d'architecture. Celles-ci sont reportées sur les documents graphiques du PLU et dans la légende. Les articles 11 des zones Uab, Nh er Nr renvoient à la présente annexe.
Tout projet de démolition devra y faire l'objet d'une demande de permis de démolir. Toute restauration ou modification de bâtiments anciens, toute construction neuve, devra y faire l'objet d'une demande de permis de construire ou, selon le cas, d'une déclaration de travaux ; le dossier devra comporter des photographies rendant compte des bâtiments concernés, de leur environnement proche, des parties à démolir et des parties à conserver et, pour les constructions neuves, du cadre dans lequel le projet se situera. Les dispositions suivantes devront être respectées :
I) Restauration des constructions existantes
I-1 - La réutilisation d’un bâtiment ancien devra respecter au maximum le caractère du bâtiment existant ou original s’il s’avère que les modifications antérieures l’ont inconsidérément modifié. Les volumes, les matériaux, les proportions, les formes, les rythmes des percements, le dessin de tous les détails (corniches, linteaux, jambages, chevronnages, cheminées, etc..).
I-2 – Interventions sur les façades en pierre de taille
I-2-1) Façades réalisées en pierre destinées à rester apparentes (pierres de façade et encadrement des ouvertures dans le même plan) La restauration doit être faite avec des pierres de même aspect (texture et couleur) ; pour le rejointoiement, seul un mélange de chaux aérienne éteinte, de chaux hydraulique naturelle et de sable sera utilisé à l’exclusion de tout ciment.
I-2-2) Façades réalisées en pierre destinées à être enduites (encadrement des ouvertures en surépaisseur par rapport aux pierres de façade ou pierres en alignement mais trop détériorées) L’enduit utilisera des mortiers obtenus par mélange de chaux aérienne pour bâtiment, de chaux hydraulique naturelle et de sable.
I-3 – Intervention sur les pignons
Si un pignon doit être enduit, il devra rester le plus lisse possible sans recouvrement par bardage quelle qu’en soit la nature.
II) Construction ou reconstruction
Toute construction nouvelle devra être en harmonie avec le site compris dans les limites de la zone. On veillera en particulier à en respecter l'échelle (volumes, hauteurs, dimensions en plan...), le caractère (disposition, forme et dimension des lucarnes, toitures, cheminées, percements...), la qualité et la mise en oeuvre des matériaux (ardoise, granit, enduits).
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Sont à proscrire toute disposition architecturale étrangère (en forme ou en volume) aux constructions traditionnelles de la zone considérée (garage en sous-sol, pignons largement percés…). L'implantation des nouvelles constructions tiendra compte des dispositions des articles 6, 7, 8, 10 et 11 des zones concernées du présent règlement.
III) Prescriptions particulières
Dans les secteurs de protection architecturale, les prescriptions suivantes devront être respectées.
Les toitures : Le niveau de comble peut être éclairé par des châssis de toit encastrés ou par des lucarnes.
Les dimensions maximales de la lucarne sont 1.20m de large sur 1.40m de hauteur.
Le nombre de châssis ou de lucarnes ne pourra être supérieur au nombre de baies de la façade concernée.
Les châssis ou lucarnes seront situés soit dans l’axe des baies, soit dans l’axe des trumeaux et ne pourront être accolés.
Les cheminées : Le matériau sera celui du pignon.
Les percements : Les percements seront de forme rectangulaire.
La largeur des portes fenêtres n’excédera pas 1.60m.
Les fenêtres seront simples et n’auront pas une largeur supérieure à 1.20m.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NR comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de MAURON.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS
Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3-1, R 111-5 à R 111-13, R 111-14-1, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à R 111-24 du Code de l'Urbanisme.
Restent applicables les articles R 111-2, R 111-3-2, R 111-4, R 111-14-2, R 111 15 et R 111-21.
Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
– Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique »,
– Les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,
– Les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite « Loi sur l'eau » et ses décrets d'application,
– Les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,
– Les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur,
– Les dispositions de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, en application des articles L 571-9 et L 571-10 du code de l’environnement,
– Les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article L 315-2-1 du Code de l'Urbanisme,
– Les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R 443-9 et R 443-9-1 du Code de l'Urbanisme.
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D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :
– Des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L 211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme,
– Des zones interdites au stationnement des caravanes par arrêté préfectoral du 31 mai 1976, en application des dispositions de l'article R 443-3 du Code de l'Urbanisme,
– Des espaces soumis à une protection d'architecture,
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés aux articles L 123-1 et L 123-2 du Code de l'Urbanisme.
a) Les zones urbaines dites « zones U »
Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
b) Les zones à urbaniser dites « zones AU »
Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.
c) Les zones agricoles dites « zones A »
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.
d) Les zones naturelles et forestières dites « zones N »
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
En application des dispositions de l'article L 123-1 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.
Commune de Mauron - PLU - Règlement - modification n°2 du PLU
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Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5ISOLATION PAR L’EXTERIEUR
Les travaux et installations pour l’isolation par l’extérieur sont autorisées dans les conditions prévues à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme :
1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;
3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.
Article 6DEFINITIONS
– Hauteur maximale
La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.
Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements…), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple.
– Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone)
• Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux).
S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.
Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
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– Dépendance : Construction détachée de la construction principale (abri de jardin, garage, remise…) située sur la même unité foncière que le bâtiment principal. Elle est inhabitable, a un caractère accessoire et une affectation complémentaire au regard de la destination de la construction principale et ne peut constituer une pièce à vivre.
– Annexe : Construction accolée à la construction principale.
Article 7Dispositions générales
DENSITE
I. Emprise au sol
Projection verticale du volume (hors sous-sol) de la construction, débords et surplombs inclus (R.420-1 du code de l’urbanisme à l’exception des ornements tels que les éléments de modénature et les marquises ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
II. Coefficient d'occupation des sols
Le coefficient d'emprise au sol est le rapport de l'emprise au sol sur la surface du terrain d'assiette du projet (voir définition de l’emprise au sol).
III. Bâtiments sinistrés (Article L 111-3 du Code de l'Urbanisme) La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Article 8INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS
(article R 442-2 du Code de l'Urbanisme)
Les installations et travaux divers, mentionnés aux articles 1 et 2 des règlements des différentes zones et qui sont soumis à autorisation préalable lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois, sont :
a) Les parcs d'attraction et les aires de jeux et de sports (·) dès lors qu'ils sont ouverts au public y compris les terrains pour la pratique de sports motorisés (L 91-2 du 0301- 1991).
b) - les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités et qu'ils ne sont pas soumis à autorisation au titre de l'article R 443-4 ou de l'article R 443-7 du Code de l’Urbanisme ;
- les garages collectifs de caravanes,
c) Les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m², et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 2,00 m.
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Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article 7° de l’article L 123-1 et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R 442-4 et suivants du Code de l’Urbanisme (L n° 93-24 du 8 janvier 1993).
Article 9Dispositions générales
OUVRAGES SPECIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :
– D’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, châteaux d'eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs...), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique.
– Et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes….. dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones.
Article 10PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Prescriptions particulières applicables en ce domaine :
- La législation sur les découvertes archéologiques fortuites (article L.531-14 à L.53116 du Code du Patrimoine) qui s’applique à l’ensemble du territoire communal, résumée par : « Toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers…) doit immédiatement être déclarée au maire de la commune ou au service régional de l’archéologie (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac, CS 24405 – 35044 RENNES CEDEX, tel. 02.99.84.59.00),
- L’article 1 du décret no 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l’application de la loi no 200144 du 17 janvier 2001, relatif aux procédures administratives en matière d’archéologie préventive : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que les demandes de modification de la consistance des opérations »,
- La protection des collections publiques contre les pactes de malveillance (article 322.2 du code pénal) qui s’applique à l’ensemble du territoire communal, résumée par : « Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l’article 322 ».
- L’article R.111-3-2 du Code de l’Urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».
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Article 11ESPACES BOISES
– Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L 311-1 et suivants du Code Forestier.
– En limite d’Espaces Boisés Classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements et respecter une marge de recul de 15 mètres.
– Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans le cas où ils concernent des massifs de plus de 2,5 ha pour les boisements privés et quel qu’en soit leur superficie, dans les boisements ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.
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TITREII DISPOSITIONSAPPLICABLES
AUXZONESURBAINES
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CHAPITRE I - REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ua
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
La zone Ua est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, dense et généralement en ordre continu.
Elle comprend les secteurs :
Uaa correspondant au centre ancien de l’agglomération.
Uab correspondant au cœur du village du Bois de la Roche, en raison de son importance, de la qualité architecturale et du caractère du bâti qui mérite d’être sauvegardés.
Rappels
– L'édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux dispositions des articles L 442-1 et R 442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme,
– Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation selon les dispositions prévues aux articles L 442-1 et R 442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme,
– Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d’autorisation fixés par l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme),
– La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article L.430- 1 du Code de l’Urbanisme, notamment dans les périmètres de protection des sites et monuments historiques ainsi que dans les secteurs de protection architecturale et paysagère spécialement délimités au plan conformément à la légende.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.