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Le règlement de Mauron, texte intégral

139 articles repris mot pour mot du document opposable 56127_PLU_20220623, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

12 articles, qui valent dans toutes les zones

En-tête du document

DEPARTEMENT DU MORBIHAN

MAURON

PLAN LOCAL D’URBANISME 3. REGLEMENT

PLU initial approuvé le : 29 août 2007 Modi cation du PLU n°1 approuvé le : 13 septembre 2018 Modi cation du PLU n°2 approuvé le : 23 juin 2022

REGLEMENT SOMMAIRE

PLAN LOCAL D'URBANISME

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

3

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 10

Chapitre I Règlement applicable aux zones Ua

11

Chapitre II Règlement applicable aux zones Ub

19

Chapitre III Règlement applicable aux zones Ui

27

Chapitre IV Règlement applicable aux zones Ul

33

TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER 39

Chapitre I Règlement applicable aux zones 1AU

40

Chapitre II Règlement applicable aux zones 2AU

49

TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES 52

Chapitre I Règlement applicable aux zones A

53

TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET

FORESTIERES

62

Chapitre I Règlement applicable aux zones N

63

Chapitre II Règlement applicable aux zones Nh

71

Chapitre III Règlement applicable aux zones Nr

78

ANNEXES

85

Annexe 1 Règles relatives au calcul des places de

stationnement

86

Annexe 2 Aspect architectural des constructions

91

2

TITREI DISPOSITIONSGENERALES

Commune de Mauron - PLU - Règlement - modification n°2 du PLU

3

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de MAURON.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3-1, R 111-5 à R 111-13, R 111-14-1, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à R 111-24 du Code de l'Urbanisme.

Restent applicables les articles R 111-2, R 111-3-2, R 111-4, R 111-14-2, R 111 15 et R 111-21.

Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

– Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique »,

– Les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,

– Les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite « Loi sur l'eau » et ses décrets d'application,

– Les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,

– Les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur,

– Les dispositions de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, en application des articles L 571-9 et L 571-10 du code de l’environnement,

– Les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article L 315-2-1 du Code de l'Urbanisme,

– Les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R 443-9 et R 443-9-1 du Code de l'Urbanisme.

4

D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :

– Des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L 211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme,

– Des zones interdites au stationnement des caravanes par arrêté préfectoral du 31 mai 1976, en application des dispositions de l'article R 443-3 du Code de l'Urbanisme,

– Des espaces soumis à une protection d'architecture,

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés aux articles L 123-1 et L 123-2 du Code de l'Urbanisme.

a) Les zones urbaines dites « zones U »

Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

b) Les zones à urbaniser dites « zones AU »

Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.

c) Les zones agricoles dites « zones A »

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.

d) Les zones naturelles et forestières dites « zones N »

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

En application des dispositions de l'article L 123-1 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.

Commune de Mauron - PLU - Règlement - modification n°2 du PLU

5

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5ISOLATION PAR L’EXTERIEUR

Les travaux et installations pour l’isolation par l’extérieur sont autorisées dans les conditions prévues à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme :

1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;

3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.

Article 6DEFINITIONS

– Hauteur maximale

La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.

Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements…), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple.

– Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone)

• Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux).

S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.

Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.

6

– Dépendance : Construction détachée de la construction principale (abri de jardin, garage, remise…) située sur la même unité foncière que le bâtiment principal. Elle est inhabitable, a un caractère accessoire et une affectation complémentaire au regard de la destination de la construction principale et ne peut constituer une pièce à vivre.

– Annexe : Construction accolée à la construction principale.

Article 7Dispositions générales

DENSITE

I. Emprise au sol

Projection verticale du volume (hors sous-sol) de la construction, débords et surplombs inclus (R.420-1 du code de l’urbanisme à l’exception des ornements tels que les éléments de modénature et les marquises ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

II. Coefficient d'occupation des sols

Le coefficient d'emprise au sol est le rapport de l'emprise au sol sur la surface du terrain d'assiette du projet (voir définition de l’emprise au sol).

III. Bâtiments sinistrés (Article L 111-3 du Code de l'Urbanisme) La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Article 8INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS

(article R 442-2 du Code de l'Urbanisme)

Les installations et travaux divers, mentionnés aux articles 1 et 2 des règlements des différentes zones et qui sont soumis à autorisation préalable lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois, sont :

a) Les parcs d'attraction et les aires de jeux et de sports (·) dès lors qu'ils sont ouverts au public y compris les terrains pour la pratique de sports motorisés (L 91-2 du 0301- 1991).

b) - les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités et qu'ils ne sont pas soumis à autorisation au titre de l'article R 443-4 ou de l'article R 443-7 du Code de l’Urbanisme ;

- les garages collectifs de caravanes,

c) Les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m², et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 2,00 m.

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7

Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article 7° de l’article L 123-1 et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R 442-4 et suivants du Code de l’Urbanisme (L n° 93-24 du 8 janvier 1993).

Article 9Dispositions générales

OUVRAGES SPECIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :

– D’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, châteaux d'eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs...), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique.

– Et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes….. dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones.

Article 10PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Prescriptions particulières applicables en ce domaine :

- La législation sur les découvertes archéologiques fortuites (article L.531-14 à L.53116 du Code du Patrimoine) qui s’applique à l’ensemble du territoire communal, résumée par : « Toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers…) doit immédiatement être déclarée au maire de la commune ou au service régional de l’archéologie (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac, CS 24405 – 35044 RENNES CEDEX, tel. 02.99.84.59.00),

- L’article 1 du décret no 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l’application de la loi no 200144 du 17 janvier 2001, relatif aux procédures administratives en matière d’archéologie préventive : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que les demandes de modification de la consistance des opérations »,

- La protection des collections publiques contre les pactes de malveillance (article 322.2 du code pénal) qui s’applique à l’ensemble du territoire communal, résumée par : « Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l’article 322 ».

- L’article R.111-3-2 du Code de l’Urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».

8

Article 11ESPACES BOISES

– Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L 311-1 et suivants du Code Forestier.

– En limite d’Espaces Boisés Classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements et respecter une marge de recul de 15 mètres.

– Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans le cas où ils concernent des massifs de plus de 2,5 ha pour les boisements privés et quel qu’en soit leur superficie, dans les boisements ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.

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9

TITREII DISPOSITIONSAPPLICABLES

AUXZONESURBAINES

10

CHAPITRE I - REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ua

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

La zone Ua est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, dense et généralement en ordre continu.

Elle comprend les secteurs :

Uaa correspondant au centre ancien de l’agglomération.

Uab correspondant au cœur du village du Bois de la Roche, en raison de son importance, de la qualité architecturale et du caractère du bâti qui mérite d’être sauvegardés.

Rappels

– L'édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux dispositions des articles L 442-1 et R 442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme,

– Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation selon les dispositions prévues aux articles L 442-1 et R 442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme,

– Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d’autorisation fixés par l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme),

– La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article L.430- 1 du Code de l’Urbanisme, notamment dans les périmètres de protection des sites et monuments historiques ainsi que dans les secteurs de protection architecturale et paysagère spécialement délimités au plan conformément à la légende.

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

L'implantation d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de leurs nuisances ainsi que l'édification de constructions destinées à les abriter,

– Les installations et travaux divers suivants relevant de l’article R 442-2 du Code de l'Urbanisme : - Les parcs d'attraction visés au § a, - Les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes visés au § b, - Les affouillements et exhaussements du sol visés au § c.

– L’ouverture ou l'extension de carrières et de mines,

– L’ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs,

– L’implantation de résidences mobiles et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées,

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11

– Les parcs résidentiels de loisirs,

– La construction de dépendances avant la réalisation de la construction principale.

– Les dépendances détachées de la construction principale, de plus de 50 m² d'emprise au sol et de plus de 3.20 m de hauteur, à l’égout et à l’acrotère.

– Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf sur le terrain où est implantée la construction de l'utilisateur de la caravane ou dans un bâtiment fermé Dans tous les cas, la caravane ne devra pas constituer un lieu d’habitation même temporaire.

UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

L’extension ou la transformation d'activités à nuisances ou de constructions les abritant sous la réserve que les travaux envisagés n'aient pas pour effet d'induire ou d'aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone,

– Les installations classées sous réserve qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants et des usagers de la zone.

UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES

Voirie

– Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

– Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d'au moins 4 m de largeur. Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent.

– Lorsque les voies se termineront en impasse, elles devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Accès

– Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin.

– Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

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UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I

Alimentation en eau

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.

II. Electricité, téléphone et télédistribution

Les réseaux d’électricité et téléphone devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.

III. Assainissement

Eaux usées

– Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement.

– En l'absence d'un tel réseau, les installations individuelles d'assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises. Pour les constructions nouvelles nécessitant un système individuel d’assainissement par épandage, il conviendra de vérifier que le terrain est apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol.

Eaux pluviales

– Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.

– En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE CONSTRUCTIBLES MINIMALE DES TERRAINS

En secteur Uaa :

Il n'est pas fixé de superficie minimale.

En secteur Uab :

En l’absence de réseau public d’assainissement : la construction doit être implantée en fonction de la topographie du terrain, de manière à ce qu’une superficie minimum de 200 m² puisse être réservée pour la réalisation du système d’assainissement autonome.

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UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

En secteur Uaa, les constructions doivent être implantées à la limite de l'emprise des voies (publiques ou privées) ou de toute emprise publique.

D’autres implantations sont possibles : - Lorsque le projet jouxte une voie non ouverte à la circulation publique ; - Lorsque la continuité du bâti est assurée par d’autres moyens tels que des murs et des porches, en harmonie avec les constructions environnantes.

Toutefois, l'implantation dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée, notamment pour des motifs d’ordre architectural ou d’unité d’aspect.

En secteur Uab, les constructions doivent être implantées à la limite de l'emprise des voies (publiques ou privées) ou de toute emprise publique.

D’autres implantations sont possibles : - Lorsque le projet jouxte une voie non ouverte à la circulation publique ; - Lorsque la continuité du bâti est assurée par d’autres moyens tels que des murs et des porches, en harmonie avec les constructions environnantes.

Toutefois, l'implantation dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée, notamment pour des motifs d’ordre architectural ou d’unité d’aspect.

Pour les constructions, telles que garages, abris de jardin…réalisées en annexes à la construction principale ou en dépendances, il n’est pas fixé de règle particulière d’implantation.

UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

En secteur Uaa, les constructions doivent être implantées en ordre continu, d'une limite latérale à l'autre.

Toutefois, les constructions peuvent ne jouxter qu'une des limites séparatives à condition que soit assurée la continuité du bâti en bordure de voie.

D’autres implantations sont possibles : - Lorsque le projet concerne une extension de bâtiment existant ne respectant pas ces règles ; - Lorsqu’il s’agit d’un garage ou d’un abri de jardin réalisé en dépendance (détachée) de la construction principale. - Lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions principales ou annexes doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

Contrairement à la construction principale et à l’annexe, la dépendance non habitable pourra être implantée en limite séparative ou à 1.90 mètre minimum de celle-ci.

En secteur Uab, les constructions peuvent être implantées en ordre continu, en jouxtant les limites séparatives.

Toutefois, l'implantation de la construction en limite séparative ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée, notamment pour des raisons d'architecture ou d'unité d’aspect.

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Lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions principales ou annexes doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

Contrairement à la construction principale et à l’annexe, la dépendance non habitable pourra être implantée en limite séparative ou à 1.90 mètre minimum de celle-ci.

UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sur une même propriété, les constructions non jointives doivent être édifiées à une distance les unes des autres au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 4 m.

Toutefois, cette distance peut être réduite pour les parties de constructions en vis-à-vis ne comportant pas de baies éclairant des pièces principales ou pour les parties annexes à l'habitation principale.

UA 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Il n'est pas fixé de limitation pour l'emprise au sol des constructions.

UA 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions est fixée comme suit :

SECTEUR

Uaa Uab

EGOUT DE TOITURE

9m 6m

Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être imposée en vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout ou au faîtage avec celles des constructions voisines.

La hauteur maximale des constructions à usage d'intérêt collectif n'est pas limitée.

Il ne pourra être réalisé plus d’un étage habitable dans les combles

UA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS DE LEURS ABORDS

PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU

PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN

– Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R 442- 4 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Dans les secteurs soumis à une protection d'architecture, indiqués aux documents graphiques du présent P.L.U. conformément à la légende, les règles édictées à l'annexe n° 2 doivent être respectées.

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Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Elles doivent être conformes à l’architecture traditionnelle de la région. Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

– Les bâtiments présentant un caractère d'intérêt collectif pourront être couverts en toitures-terrasses.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit est interdit.

Les couleurs, tant des façades que des menuiseries, des ferronneries et des clôtures, doivent s'inspirer des tons de coloris traditionnels de la région.

Une harmonie entre couleurs constantes (les enduits de fond et modénatures) et couleurs ponctuelles (volets, huisseries, portes ferronneries) sera recherchée.

Toitures :

Pour les constructions principales ou partie du bâtiment principal, annexes et dépendances :

Les toitures des constructions à usage d’habitation traditionnelles doivent être réalisées en ardoise naturelle ou tout autre matériau de tenue et d’aspect identique à l’ardoise. Elles doivent avoir deux versants principaux dont la pente est comprise entre 30 et 45°.

Les toitures-terrasses (ou à faible pente) seront autorisées pour les projets contemporains de qualité. Elles seront également admises pour les annexes, dépendances et éléments de liaison des constructions principales, ainsi que pour les bâtiments présentant un caractère d’intérêt collectif.

La pose de panneaux solaires est autorisée, nonobstant les dispositions précédentes.

Clôtures :

Règles générales :

Une attention particulière doit être apportée dans la conception et la réalisation des clôtures : - En évitant la multiplicité des matériaux, - En recherchant la simplicité des formes et des structures, - En tenant compte du bâti et du site environnants,

Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, telles que les murs de pierre doivent être conservées et entretenues.

Des percements ponctuels sont autorisés pour permettre l’aménagement d’un accès à une construction.

L’emploi, à nu, de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit est interdit.

Les coffrets EDF et GDF seront intégrés dans la clôture.

La plantation d’une haie vive constituée d’essences locales est autorisée en doublage de la clôture, sans dépasser au total les hauteurs indiquées ci-dessous.

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Clôtures sur rue :

Les clôtures n’excèderont pas 1,80 mètre de hauteur. Sont autorisés : - Un mur bahut de 0.60 à 1 mètre de hauteur, surmonté ou non d’un appareillage (dispositif à claire-voie, grille et grillage) ajouré ou non ajouré, et/ou doublé d’une haie vive d’essences locales, - Une "grille panneau rigide" de couleur foncée (vert, anthracite, noir…) doublée ou non d’une haie composée d’essences locales, avec ou sans kit d’occultation à lamelles, - Des murs enduits de 1,80 mètres de hauteur maximum et de 2 mètres de longueur maximum sur rue de part et d’autre des poteaux/piliers de portail.

Sont interdits : canisse, brande, filet brise vent, toile sur grille panneau rigide.

Clôtures en limites séparatives :

Les clôtures n’excéderont pas 2 m de hauteur.

Les clôtures en plaques béton lisses de plus de 0.50 mètre de hauteur sont interdites entre la rue et la façade de l’immeuble.

UA 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.

– L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1). – Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné

par le projet ou dans l'environnement immédiat. – Elles seront desservies par un seul accès sur la voie de circulation publique ou

plusieurs accès distants de 50 m au moins les uns des autres. – En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le

pétitionnaire devra : - Soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 300 m situé en zone U ou AU, et en respectant les conditions de desserte ci-dessus énoncées, - Soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition de places dans un parc privé.

A défaut, il sera fait application des dispositions des articles L 421-3 et R 332-17 à R 332-23 du Code de l’Urbanisme.

UA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D'ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

Les talus plantés doivent être conservés et le cas échéant complétés.

Les aires de jeux de quartier et les aires de stationnement ouvertes au public visées à l'article R 442-2 a et b du Code de l'Urbanisme doivent être paysagées et intégrées dans un projet urbain.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins par 150 m² de terrain. Il sera fait choix d’essences locales.

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UA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation du sol ; les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre.

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CHAPITRE II - REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ub

NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

La zone Ub est destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Sans caractère central marqué, elle correspond à un type d’urbanisation en ordre continu ou discontinu disposant des équipements essentiels.

Rappels

– L'édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux dispositions des articles L 442-1 et R 442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme,

– Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation selon les dispositions prévues aux articles L 442-1 et R 442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme,

– Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d’autorisation fixés par l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme),

La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article L.430-1 du Code de l’Urbanisme, notamment dans les périmètres de protection des sites et monuments historiques.

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

L'implantation d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de leurs nuisances ainsi que l'édification de constructions destinées à les abriter,

– Les installations et travaux divers suivants relevant de l’article R 442-2 du Code de l'Urbanisme : - Les parcs d'attraction visés au § a, - Les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes visés au § b, Les affouillements et exhaussements du sol visés au § c.

– L’ouverture ou l'extension de carrières et de mines,

– L’ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs,

– L’implantation de résidences mobiles et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées,

– Les parcs résidentiels de loisirs,

– La construction de dépendances avant la réalisation de la construction principale.

– Les dépendances détachées de la construction principale, de plus de 50 m² d'emprise au sol et de plus de 3.20 m de hauteur, à l’égout de toiture ou à l’acrotère.

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– Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf sur le terrain où est implantée la construction de l'utilisateur de la caravane ou dans un bâtiment fermé Dans tous les cas, la caravane ne devra pas constituer un lieu d’habitation même temporaire.

UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

L’extension ou la transformation d’activités à nuisances ou de constructions les abritant sous réserve que les travaux envisagés n’aient pas pour effet d’induire ou d’aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère du secteur.

– Les installations classées sous réserve qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants et des usagers de la zone.

– Les constructions de toute nature, installations, dépôts et ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public et à l’exploitation du trafic ferroviaire.

– Les constructions à usage d’habitation et celles susceptibles d’être gênées par le bruit, localisées le long de la RD 766, à condition qu’elles bénéficient d’un isolement acoustique satisfaisant aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003.

– Pour toute opération de construction de nouveaux logements sur une unité foncière dont la superficie est supérieure à 5 000 m², une densité de 12 logements par hectare minimum sera respectée.

UB 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES

Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d'au moins 4 m de largeur.

Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent.

Les voies se terminant en impasse ne peuvent excéder une longueur de 80 mètres ; elles devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Accès – Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée :

soit directement soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin.

– Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

– Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

– La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité.

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– Aucune opération nouvelle ne peut prendre accès le long des déviations d’agglomération, des routes express et itinéraires importants. Cette disposition s’applique à la RD 766.

– Aucune opération ne peut être desservie par : – Les pistes cyclables – Les sentiers piétons – Les sentiers touristiques

UB 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I

Alimentation en eau

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

II. Electricité, téléphone et télédistribution

Les réseaux d’électricité et téléphone devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.

III. Assainissement

Eaux usées

– Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau collectif d’assainissement.

– En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol.

– Dans les lotissements et les groupes d’habitations à créer dans les zones d’assainissement collectif et en l’absence de réseau public, il devra être réalisé à l’intérieur de l’ensemble projeté, à la charge du maître d’ouvrage, un réseau de collecteurs en attente raccordable au futur réseau public.

Eaux pluviales

– Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.

– En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

– A l’intérieur des lotissements et groupes d’habitations à créer, un réseau de collecteurs en attente devra être réalisé à la charge du maître d’ouvrage (chaque fois que les cotes de raccordement au futur réseau seront connues).

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UB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

En l'absence de réseau public d'assainissement, la construction doit être implantée en fonction de la topographie du terrain de manière à ce qu’une superficie minimum de 200 m² puisse être réservée pour la réalisation d’un système d’assainissement autonome.

UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les constructions doivent être implantées à au moins 5 mètres de la limite d'emprise des voies publiques ou privées (ou de toute limite s'y substituant) et emprises publiques.

– D’autres implantations sont possibles : - Lorsque la continuité du bâti est assurée par d’autres moyens tels que des murs, en harmonie avec les constructions environnantes. - Lorsque le projet de construction jouxte une voie non ouverte à la circulation publique.

Toutefois, une implantation différente peut être imposée, notamment lorsqu'il existe sur les parcelles voisines des constructions édifiées différemment, pour des raisons d'architecture ou d'urbanisme ou en fonction des dispositions d'une opération d'ensemble autorisée.

– L’aménagement, la reconstruction après sinistre et l’extension mesurée des constructions existantes dans les marges de recul peuvent être autorisés. Toutefois, de telles possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou du danger résultant de leur implantation par rapport au tracé de la voie (visibilité notamment).

– Ces dispositions ne s’appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d’intérêt collectif.

UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Implantation par rapport aux limites aboutissant aux voies :

Les constructions principales, annexes ou dépendances peuvent être implantées : - Soit d’une limite séparative latérale à l’autre, - Soit en limite séparative d’un seul côté.

Lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions principales ou annexes doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

Contrairement à la construction principale et à l’annexe, la dépendance non habitable pourra être implantée en limite séparative ou à 1.90 mètre minimum de celle-ci.

7.2 Implantation par rapport aux autres limites :

Les constructions principales, annexes ou dépendances doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

Les constructions dont la hauteur maximale est inférieure à 3.20m peuvent être implantées en limite.

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Contrairement à la construction principale et à l’annexe, la dépendance non habitable pourra être implantée en limite séparative ou à 1 mètre minimum de celle-ci.

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d’intérêt collectif.

UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sur une même propriété, les constructions non jointives doivent être édifiées à une distance les unes des autres au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé mesurée à l’égout, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

Toutefois, cette distance peut être réduite pour les parties de constructions en vis- à-vis ne comportant pas de baies éclairant des pièces principales ou pour les parties annexes à l’habitation principale.

UB 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L’emprise au sol totale des constructions ne pourra excéder 50% de la superficie totale de la parcelle (en cas de lotissement ou de groupe d’habitations, l’emprise au sol définie ci-dessus s’appliquera à chaque lot ou terrain individualisé).

– L’emprise au sol des constructions à usage d’équipements d’intérêt collectif n’est pas limitée.

– Pour les lotissements ou groupes d’habitation à créer, les plans de composition et de division parcellaire des ensembles à usage d’habitation, pourront indiquer, au moyen d’une trame, les parties de parcelles où l’implantation des constructions (et leurs extensions ou annexes) est admise ou éventuellement, à l’inverse, celles où l’implantation est interdite.

UB 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions est limitée à : - 9 m à l’égout de toiture, - 12 m au faîtage.

– Toutefois, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus, peut être autorisée ou imposée pour des raisons d’architecture, notamment en vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout ou au faîtage avec celles des constructions voisines.

– Dans le cas de constructions (ou ensemble de constructions en ordre continu) dont la longueur de façade est au moins égale à 18 m, un dépassement n’excédant pas 1.50 m des hauteurs fixées précédemment peut être admis. Cette possibilité ne pourra être cumulée avec celles résultant d’éventuelles adaptations mineures.

– Un seul niveau habitable est admis en comble au-dessus de la hauteur maximale fixée à l’égout de toiture.

– La hauteur maximale des constructions à usage d’équipements d’intérêt collectif n’est pas limitée.

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– Pour les constructions à usage d’habitation individuelle, le niveau du sol fini du rezde-chaussée ne devra pas être situé à plus de 0.50 m au-dessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassements) sous l’emprise de la construction.

UB 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN

– Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R 442- 4 et suivants du Code de l’Urbanisme.

– Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Elles doivent être conformes à l’architecture traditionnelle de la région. Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

– Les bâtiments présentant un caractère d'intérêt collectif pourront être couverts en toitures-terrasses.

– L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit est interdit. Les couleurs, tant des façades que des menuiseries, des ferronneries et des clôtures, doivent s'inspirer des tons de coloris traditionnels de la région.

– Une harmonie entre couleurs constantes (les enduits de fond et modénatures) et couleurs ponctuelles (volets, huisseries, portes ferronneries) sera recherchée.

Toitures :

Pour les constructions principales ou partie du bâtiment principal, annexes et dépendances :

Les toitures des constructions à usage d’habitation traditionnelles doivent être réalisées en ardoise naturelle ou tout autre matériau de tenue et d’aspect identique à l’ardoise. Elles doivent avoir deux versants principaux dont la pente est comprise entre 30 et 45°.

Les toitures-terrasses (ou à faible pente) seront autorisées pour les projets contemporains de qualité. Elles seront également admises pour les annexes, dépendances et éléments de liaison des constructions principales, ainsi que pour les bâtiments présentant un caractère d’intérêt collectif.

La pose de panneaux solaires est autorisée, nonobstant les dispositions précédentes.

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Clôtures : Règles générales :

Une attention particulière doit être apportée dans la conception et la réalisation des clôtures : - En évitant la multiplicité des matériaux, - En recherchant la simplicité des formes et des structures, - En tenant compte du bâti et du site environnants,

Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, telles que les murs de pierre doivent être conservées et entretenues.

Des percements ponctuels sont autorisés pour permettre l’aménagement d’un accès à une construction.

L’emploi, à nu, de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit est interdit.

Les coffrets EDF et GDF seront intégrés dans la clôture.

La plantation d’une haie vive constituée d’essences locales est autorisée en doublage de la clôture, sans dépasser au total les hauteurs indiquées ci-dessous.

Clôtures sur rue :

Les clôtures n’excèderont pas 1,80 mètre de hauteur ; Sont autorisés : - Un mur bahut de 0.60 à 1 mètre de hauteur, surmonté ou non d’un appareillage (dispositif à claire-voie, grille et grillage) ajouré ou non ajouré, et/ou doublé d’une haie vive d’essences locales, - Une "grille panneau rigide" de couleur s’harmonisant avec l’immeuble, doublée ou non d’une haie composée d’essences locales, avec ou sans kit d’occultation à lamelles, - Un grillage doublé ou non d’une haie composée d’essences locales, - Des palis minéraux et panneaux occultants - Des murs enduits de 1,80 mètres de hauteur maximum et de 2 mètres de longueur maximum sur rue de part et d’autre des poteaux/piliers du portail.

Sont interdits : canisse, brande, filet brise vent, toile sur grillage ou grille panneau rigide.

Clôtures en limites séparatives :

Les clôtures n’excéderont pas 2 m de hauteur.

UB 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.

– L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1).

– Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat.

– Elles seront desservies par un seul accès sur la voie de circulation publique ou plusieurs accès distants de 50 m au moins les uns des autres.

– En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra :

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- Soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 300 m situé en zone U ou AU, et en respectant les conditions de desserte ci-dessus énoncées,

- Soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition de places dans un parc privé.

A défaut, il sera fait application des dispositions des articles L 421-3 et R 332-17 à R 332-23 du Code de l’Urbanisme.

UB 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

Les talus plantés doivent être conservés et le cas échéant complétés.

Les aires de jeux de quartier et les aires de stationnement ouvertes au public visées à l'article R 442-2 a et b du Code de l'Urbanisme doivent être paysagées et intégrées dans un projet urbain.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins par 150 m² de terrain. Il sera fait choix d’essences locales.

Les opérations comportant plus de 5 logements doivent obligatoirement comporter des espaces communs, à disposition de l’ensemble des co-lotis, (hors voirie et stationnement (exemples : aires de jeux, plantations, cheminements pour piétons...) représentant 10 % de la superficie du terrain intéressé par l’opération.

UB 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Le coefficient d’occupation des sols n’est pas limité. Les possibilités maximales d’occupation du sol résultent de l’application des règles fixées aux différents articles du présent chapitre.

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CHAPITRE II - REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ui

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

La zone Ui est destinée aux activités et installations susceptibles de comporter des nuisances incompatibles avec l'habitat. Les secteurs concernés sont intégrés dans une démarche de qualité.

Rappels

– L’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux dispositions des articles L 442-1 et R 442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

– Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation selon les dispositions prévues aux articles L 442-1 et R 442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

– La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article L 430-1 du Code de l’Urbanisme, notamment dans les zones concernées par les sites et monuments historiques.

– Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d’autorisation fixés par l’arrêté préfectoral du 19 décembre 1978).

Zone UI

Ce que la zone UI autorise, en clair

UI 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les constructions à usage d’habitation autres que les loges de gardien, cas visé à l’article Ui 2.

– Les lotissements à usage d’habitation,

– La création de terrains aménagés pour l'accueil de tentes et de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs,

– Les résidences mobiles et habitations légères de loisirs groupées ou isolées, le stationnement de caravane isolée quelle qu'en soit la durée. L’ouverture et l'extension de carrières et de mines,

– Les installations et travaux divers visés à l’article R 442-2-a du Code de l'Urbanisme,

– Les constructions destinées à l'élevage ou à l'engraissement d'animaux.

UI 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Les loges de gardien destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des installations ou activités autorisés dans la zone et à condition qu’ils soient intégrés au bâtiment principal d’activité et que leur surface de plancher ne dépasse pas 50 m2 :

– Les constructions de toute nature, installations, dépôts et ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public et à l’exploitation du trafic ferroviaire.

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– Les installations classées soumises à autorisation, sous réserve que des dispositions soient prévues en vue d’atténuer de manière substantielle les dangers ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation.

– Les constructions et installations destinées à l’entrepôt et au stockage à condition que : o Les constructions et installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants. o D’être directement nécessaires et accessoires à une destination autorisée dans la zone.

UI 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES

Voirie

– Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

– Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d'au moins 6 m de largeur, et une plate-forme d’au moins 10 mètres de largeur.

– Les voies se terminant en impasse ne peuvent excéder une longueur de 80 mètres ; elles devront être aménagées de telle sorte que les poids lourds et semi-remorques puissent faire demi-tour.

Accès

– Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin.

– Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

– Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

– La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité.

– Aucune opération nouvelle ne peut prendre accès le long des déviations d’agglomération, des routes express et itinéraires importants. Cette disposition s’applique à la RD 766.

– Aucune opération ne peut être desservie par : - Les pistes cyclables - Les sentiers piétons - Les sentiers touristiques

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UI 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I

Alimentation en eau

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public.

II. Electricité, téléphone et télédistribution

Les réseaux d’électricité basse-tension et de téléphone devront être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.

III. Assainissement

Eaux usées

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement. Pour certains effluents particulièrement nocifs, un prétraitement pourra être imposé.

En l’absence

d’un réseau public d’assainissement, les installations individuelles

d'assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont

admises, dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système

d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol.

Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Pour l’aménagement d’aires de stationnement de plus de 1 000 m² cumulés sur une même unité foncière, un traitement des eaux de ruissellement devra être entrepris avant rejet : décanteur, déshuilage, dégraissage…

UI 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Sans objet.

UI 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le long de la RD 766, les constructions nouvelles doivent être implantées en retrait par rapport à l’axe de la voie d’une distance de 75 m minimum.

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– Cette interdiction ne s’applique pas : - Aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, à l’adaptation, la réfection ou l’extension des constructions existantes, aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux installations routières, aux réseaux d’eau d’intérêt public.

– Le long des autres voies : - Les constructions à usage industriel d'installations classées soumises à autorisation, doivent respecter une marge d'isolement de 15 m de largeur comptée à partir de la limite de l'emprise de la voie.

- Les autres constructions et installations à usage de bureaux doivent être implantées à au moins 5 m de la limite de l'emprise des voies.

– L’implantation des équipements directement liés et nécessaires à la route (stations-service) relève aussi de la réglementation spécifique les concernant.

UI 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions à usage d'installations classées doivent respecter une marge d'isolement par rapport aux limites des zones Ua, Ub, A et N, comptée à l'intérieur de la zone Ui et fixée comme suit : - 20 m pour les installations classées soumises à déclaration, - 35 m, pour les installations classées soumises à autorisation. Un recul plus important pourra leur être imposé en fonction de la gravité des dangers ou inconvénients que peut représenter leur exploitation.

– Toutefois, dans ces marges d'isolement, pourront être admises les constructions à usage administratif liées aux activités ainsi que des aires de stationnement.

– Les autres constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites, au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture sans pouvoir être inférieure à 5,00 m.

– Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d’intérêt collectif.

UI 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sur une même propriété, les constructions non jointives doivent être édifiées à une distance les unes des autres au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé mesurée à l’égout, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

– Toutefois, cette distance peut être réduite pour les parties de constructions en visà-vis ne comportant pas de baies éclairant des pièces principales ou pour les parties annexes à la construction principale.

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UI 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 60 % de la superficie totale de la parcelle (en cas de lotissement, l’emprise au sol définie ci-dessus s’appliquera à chaque lot ou terrain individualisé).

UI 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions est fixée à 16 m. Toutefois, une hauteur supérieure pourra être admise dans le cas d'activité comportant des impératifs techniques particuliers.

– Les sous-sols seront enterrés, le rez-de-chaussée ne faisant pas saillie de plus de 0.50 m par rapport au terrain naturel lorsque celui-ci est horizontal ou à faible pente. Si le terrain naturel présente une pente plus accentuée, le sous-sol sera enterré en totalité sur au moins l’un de ses côtés.

– Tout talutage est interdit.

UI 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE

Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement. Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

– Les matériaux réfléchissants ou brillants seront évités, sans exclure toutefois des lignes ou des surfaces restreintes de couleurs vives (enseignes, point d’accroche, marquage, etc.).

– L’emploi, à nu, de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit est interdit.

Clôtures

– Les clôtures éventuelles sur rue doivent être constituées de grillage soudé ou de panneaux rigides avec plaques béton 0.50 mètre de hauteur maximum, doublé ou non de haies végétales, sauf nécessité impérative liée au caractère de l'établissement.

– La hauteur des clôtures n’excédera pas 2.00 m.

– En façade de rue, l’utilisation de plaques de béton préfabriquées y compris à clairesvoies est interdite au-delà d’une hauteur de 0.50m.

– Dans les lotissements à usage d'activités, les règlements particuliers qui les accompagnent doivent définir les types de clôtures admises.

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UI 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.

– L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1).

UI 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Les espaces libres de toute construction ou stationnement doivent être paysagés.

– Les aires de stationnement en surface de plus de 4 emplacements doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 100m² de superficie affectée à cet usage.

– Les espaces non bâtis et non occupés par des aires de stationnement en particulier les marges de retrait doivent être plantés à raison d’un arbre de haute tige par 100m² d’espace libre.

– Des traitements paysagers doivent être réalisés pour atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépôts, aires de stockage).

UI 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol ; les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre.

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CHAPITRE III - REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ul

NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Il s’agit d’une zone équipée destinée à accueillir des équipements collectifs touristiques, sportifs, de loisirs, socio-éducatifs et culturels.

Rappels

– L’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux dispositions des articles L 442-1 et R 442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

– Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation selon les dispositions prévues aux articles L 442-1 et R 442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

– La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article L 430-1 du Code de l’Urbanisme, notamment dans les zones concernées par les sites et monuments historiques.

– Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d’autorisation fixés par l’arrêté préfectoral du 19 décembre 1978).

Zone UL

Ce que la zone UL autorise, en clair

UL 1Occupations et utilisations du sol interdites

Toute construction hormis celles visées par l’article Ul 2

UL 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Les équipements scolaires.

– Les constructions et installations à usage de commerce, de bureau liées et nécessaires au fonctionnement de la zone.

– Les installations et équipements de détente et de loisirs tels que piscine, parc de distraction, etc.

– Les aires de jeux et de sports si elles sont liées aux constructions et installations de loisirs.

– Les équipements collectifs à usage touristique, sportif, de loisirs, socio-éducatifs, culturels (salle polyvalente, terrains de jeux, parkings, dancing…)

– Les extensions de bâtiments existants.

– Les affouillements et exhaussement de sol nécessaires aux installations admises dans la zone.

– Les aires de stationnement.

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– Les installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d’intérêt collectif.

– La reconstruction dans un volume identique d’un bâtiment après sinistre sous réserve que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement et que la demande de reconstruction intervienne dans les cinq ans suivant le sinistre.

– Les constructions à caractère d’habitation et leurs annexes ne seront autorisées que pour les personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements ou des services généraux de la zone.

UL 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES I

Voirie

– Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

– Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile et doivent comporter une chaussée de 4,00 m de largeur au minimum.

Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent.

– Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de faire demi-tour.

– La longueur des voies en impasse ne peut excéder 80 m.

II. Accès

– Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin.

– Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

– Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

– La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité.

– Aucune opération nouvelle ne peut prendre accès le long des déviations d’agglomération, des routes express et itinéraires importants. Cette disposition s’applique à la RD 766.

– Aucune opération ne peut être desservie par : - Les pistes cyclables - Les sentiers piétons - Les sentiers touristiques

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UL 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I

Alimentation en eau

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

II. Électricité, téléphone et télédistribution

A l’intérieur des lotissements ou ensembles d’habitations à créer, les réseaux d’électricité, téléphone et télédistribution devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.

III . Assainissement

Eaux usées

– Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau collectif d’assainissement.

– En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol.

Eaux pluviales

– Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.

– En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

UL 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Il n’est pas fixé de superficie minimale des terrains.

UL 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent être implantées à 15 m au moins de l’axe des voies.

– Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus peuvent être autorisées lorsque le projet de construction jouxte une construction existante de valeur ou en bon état sous réserve que celle-ci présente une unité architecturale avec celle-ci.

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– Les constructions et installations à usage de bureaux, gardiennage, services sociaux, pourront être implantées à 5 m de la limite de l'emprise des voies.

– Les équipements techniques d'infrastructure et leurs superstructures associées ainsi que les équipements publics sont exemptés de la règle précédente lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité...).

UL 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions doivent être implantées à une distance de ces limites, au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture sans pouvoir être inférieure à 6,00 m.

– Les équipements techniques d'infrastructure et leurs superstructures associées ainsi que les équipements publics sont exemptés de la règle précédente lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité...).

UL 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sur une même propriété, les constructions non jointives doivent être édifiées à une distance les unes des autres au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé mesurée à l’égout, sans pouvoir être inférieure à 3 m.

UL 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Il n'est pas fixé de limitation pour l'emprise au sol des constructions.

UL 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions est limitée à 12 m à l’égout de toiture.

– Les sous-sols seront enterrés, le rez-de-chaussée ne faisant pas saillie de plus de 0.50 m par rapport au terrain naturel lorsque celui-ci est horizontal ou à faible pente. Si le terrain naturel présente une pente plus accentuée, le sous-sol sera enterré en totalité sur au moins l’un de ses côtés.

– Tout talutage est interdit.

– Les équipements techniques d’infrastructure et leurs superstructures associées ainsi que les équipements d’intérêt collectif sont exemptés de la règle précédente lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité…).

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UL 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE

Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement. Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

– Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R 4424 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Clôtures

Sauf nécessité impérative liée au caractère de l'établissement,

– Les clôtures éventuelles sur rue doivent être constituées de grillage soudé doublé de haies végétales.

– La hauteur des clôtures n’excédera pas 2m.

– L’utilisation de plaques de béton préfabriquées y compris à claires-voies est interdite au-delà d’une hauteur de 0.50m.

UL 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. o L’annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1).

– En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 200 m situé en zone U, et en respectant les conditions de desserte ci-dessus énoncées.

UL 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

– Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme.

– Les talus plantés doivent être conservés et le cas échéant complétés.

– Les surfaces libres de toutes constructions ainsi que les aires de stationnement feront l'objet d'un plan de végétalisation.

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UL 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol ; les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre.

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TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES A URBANISER

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CHAPITRE I - REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 1AU

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Les zones 1AU correspondent aux secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.

Les secteurs 1AUa affectés à de l’habitat et activités compatibles avec l’habitat, où les opérations ne sont autorisées que dans le cadre de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble (permis groupé, lotissement, ZAC).

Les voies publiques et réseaux nécessaires existants en périphérie immédiate de chacun de ces secteurs 1AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions et installations à implanter dans l’ensemble du secteur.

Les informations écrites et graphiques contenues dans les orientations d’aménagement définissent des principes que les futures opérations d’aménagement doivent prendre en compte dans un rapport de compatibilité. Les dispositions du règlement viennent compléter ces principes et ont une valeur d’opposabilité qui encadre également le droit à construire.

Rappels

– L’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux dispositions des articles L 442-1 et R 442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

– Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation selon les dispositions prévues aux articles L 442-1 et R 442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

– La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article L 430-1 du Code de l’Urbanisme, notamment dans les zones concernées par les sites et monuments historiques.

– Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d’autorisation fixés par l’arrêté préfectoral du 19 décembre 1978).

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

En tous secteurs, (à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A 2) :

– Toute construction ou installation non liée et non nécessaire à l’exploitation agricole ou du sous-sol.

– Les installations et travaux divers suivants relevant de l’article R 442-2 du Code de l'Urbanisme :

- Les parcs d'attraction visés au § a, - Les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes visés au § b,

– Toute construction ou installation non nécessaire à un service public ou d’intérêt collectif.

– Toute rénovation, reconstruction, changement de destination ou extension de bâtiment existant pour un usage non conforme aux objectifs relevant de la vocation de la zone.

– La création ou l’extension de dépôts de carcasses de véhicules soumis à autorisation.

– Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf sur le terrain où est implantée la construction de l'utilisateur de la caravane ou dans un bâtiment fermé Dans tous les cas, la caravane ne devra pas constituer un lieu d’habitation même temporaire.

– L’ouverture de terrains aménagés pour le camping et pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs.

– L’implantation de résidences mobiles et d’habitations légères de loisirs, groupées ou isolées.

En secteurs Aa, Ab et Ak

– L’implantation d’éoliennes,

En secteur Ab

– Les installations ainsi que l'édification de constructions destinées à des activités d’élevage relevant d’une réglementation spécifique (installations classées, règlement sanitaire départemental),

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES I. CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS LIEES

ET NECESSAIRES AUX ACTIVITES AGRICOLES, AQUACOLES, EXTRACTIVES AINSI QUE LES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF

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En secteur Aa :

– Les constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles.

– L’édification des constructions à usage de logement de fonction strictement liées et nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles (surveillance permanente et rapprochée), dans la limite d’un seul logement par exploitation, sous les conditions d’implantation suivantes : o Qu’il n’existe pas déjà un logement intégré à l’exploitation o Et que l’implantation de la construction se fasse

- Soit à une distance n’excédant pas cinquante mètres (50 m) de l’un des bâtiments composant le corps principal de l’exploitation,

- Soit à une distance n’excédant pas cinquante mètres (50 m) d’un ensemble bâti habité (hameau, village) ou d’une zone constructible à usage d’habitat située dans le voisinage proche du corps d’exploitation.

L’implantation de la construction ne devra, en aucun cas, favoriser la dispersion de l’urbanisation et apporter pour des tiers une gêne pour le développement d’activités protégées par la zone.

– En cas de transfert ou de création d’un corps d’exploitation agricole, la création d’un éventuel logement de fonction ne pourra être acceptée qu’après la réalisation des bâtiments d’exploitation.

– En l’absence de logement de fonction sur place ou à proximité immédiate du corps principal d’exploitation, les locaux (bureau, pièce de repos, sanitaires) nécessaires à la présence journalière de l’exploitant sur son principal lieu d’activité, et sous réserve qu’ils soient incorporés ou en extension d’un des bâtiments faisant partie du corps principal et que l’emprise au sol ne dépasse pas trente-cinq mètres carrés (35 m²).

– les installations et changements de destination de bâtiments existants nécessaires à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole, sous réserve que ces activités de diversification (camping à la ferme, aires naturelles de camping, gîtes ruraux, chambres d’hôtes…) restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l’exploitation, qu’elles respectent les règles de réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du Code Rural, qu’elles ne favorisent pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement.

– L’ouverture et l’extension de carrières et de mines ainsi que les installations annexes nécessaires et directement liées aux besoins des chantiers de mines et des exploitations de carrières.

– Les constructions à usage d’habitation susceptibles d’être gênées par le bruit, localisées le long de la RD 766, à condition qu’elles bénéficient d’un isolement acoustique satisfaisant aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003.

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En secteur Ab :

– L’extension, dans le cadre d’une mise aux normes, des constructions existantes destinées à l'élevage ou l'engraissement d'animaux et visées par la réglementation en vigueur.

En secteurs Aa et Ab :

– La réalisation d’abris simples pour animaux sous réserve qu’ils présentent un aspect fonctionnel en rapport avec leur destination, qu’ils soient réalisés en matériaux légers et qu’ils soient intégrés à leur environnement.

– Les constructions et installations nécessaires aux activités équestres, compatibles avec la vocation de la zone (boxes, hangar, sellerie, local pour accueil et sanitaires intégré ou composé à l’un des bâtiments de l’exploitation), à l’exclusion de toute autre structure d’hébergement.

– Les infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans l’environnement.

– Les installations et travaux divers visés au paragraphe c de l’article R 442-2 du Code de l’Urbanisme.

– Les constructions, installations, équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction de besoins d’intérêt général sous réserve d’une bonne intégration dans le site.

En secteur Ae :

– L’implantation d’éoliennes et des installations et équipements nécessaires à leur exploitation sous réserve de leurs réglementations spécifiques.

En secteur Ak :

– Les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion, ainsi que certains ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement de la station d’épuration et de la carrière.

– A condition d’une insertion paysagère, tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol en rapport avec : • Les activités de la carrière, • L’ouverture d’une installation de stockages de déchets inertes : installations, ouvrages, travaux et activités liées à la réutilisation de la carrière à des fins de stockage de déchets (ISDI notamment) • La remise en état de la carrière : remblaiement à la cote du terrain naturel avant l’ouverture de la carrière, et recolonisation végétale naturelle

II. AUTRES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone.

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En secteurs Aa et Ab

– La restauration d’un bâtiment dont il existe l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment,

– La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, dès lors qu’il a été régulièrement édifié.

– l’extension mesurée des constructions existantes pour une utilisation non directement liée et nécessaire aux activités relevant de la vocation de la zone, dans la limite de 30 % par rapport à l’emprise au sol du bâtiment existant à la date de publication de l’élaboration première du P.O.S. et sans pouvoir dépasser 30 m² d’emprise au sol, sans surélévation et sous réserve que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine, en continuité de bâtiment existant et sans création de logement nouveau et dans le respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du Code Rural.

A l’intérieur des limites ci-dessus indiquées, et sans pouvoir être cumulées, les dépendances détachées de la construction principale (abris de jardin, garages) peuvent être autorisées aux deux conditions suivantes : - D’une part, l’emprise totale au sol (extension + dépendances) reste inférieure

ou égale à la surface limite indiquée ci-dessus, - D’autre part, elles doivent être édifiées sur le même îlot de propriété avec le

souci d’éviter la dispersion des constructions et à une distance n’excédant pas 30 m de la construction principale, et d’une bonne intégration tant paysagère qu’à l’environnement bâti existant.

– L’aménagement, la reconstruction après sinistre ainsi que l’extension mesurée des constructions abritant des activités artisanales, commerciales ou de services existants à la date de publication du POS, sous réserve de ne pas apporter de gêne supplémentaire aux activités relevant de la vocation normale de la zone.

– La réalisation d’abris simples pour animaux, dans un autre cadre que celui d’une exploitation agricole, sous réserve qu’ils soient réalisés dans des matériaux légers et qu’ils soient intégrés à leur environnement.

A 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES I

Voirie

– Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

– Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d'au moins 4,00 m de largeur. Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques et de sécurité le permettent.

– Est interdite l'ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone.

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II. Accès

– Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin.

– Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

– La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer une bonne visibilité.

– Aucune opération nouvelle ne peut prendre accès le long des déviations d’agglomération, des routes express et itinéraires importants. Cette disposition s’applique à la RD 766.

– Aucune opération ne peut être desservie par : - Les pistes cyclables - Les sentiers piétons - Les sentiers touristiques

– Le long des autres voies publiques, pour des raisons de fluidité et de sécurité du trafic, les débouchés directs doivent être limités à un seul par propriété au plus.

– Lorsque le terrain, sur lequel l'opération est envisagée, est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I

Alimentation en eau

– Toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

– En application des dispositions de l’article L 111-6 du Code de l’Urbanisme, sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités, constructions ou installations autorisées dans la zone.

II. Electricité – téléphone – télé distribution

– Les branchements aux réseaux électriques basse tension, téléphonique et de télédistribution des constructions et installations autorisées devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.

– En application des dispositions de l’article L 111-6 du Code de l’Urbanisme, sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension et/ou à un réseau de téléphone, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone.

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III. Assainissement

– Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle autre qu'agricole doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement.

– En l'absence d'un tel réseau, les installations individuelles d'assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont admises. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol.

A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE CONSTRUCTIBLES

Sans objet.

MINIMALE

DES

TERRAINS

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport à l’axe des voies dans les conditions minimales suivantes : - RD766 : 75 m - RD2, 16, 134, 141, 148, 167, 303, 304, 307 : 35 m

– Dans ces marges de recul et à l’exception de la RD766, pourront être autorisés l'aménagement, la reconstruction après sinistre ainsi que l’extension mesurée des constructions existantes. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).

– A proximité des cours d'eau, des sources, des puits, en bordure du domaine public maritime, les installations d'élevage doivent respecter les marges d'isolement prévues dans la réglementation en vigueur ou le règlement des installations classées qui leur est applicable.

A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions renfermant des animaux vivants (établissements d'élevage ou d'engraissement) et les fosses à l'air libre doivent respecter une marge d'isolement par rapport aux limites des zones U, AU, Nh et Nr. Cette marge d'isolement est déterminée en fonction de la nature et de l'importance des établissements et de leurs nuisances, et doit être au moins égale aux distances imposées par la réglementation spécifique qui leur est applicable (établissements classés pour la protection de l'environnement ou réglementation sanitaire en vigueur).

– La réutilisation de bâtiments d'élevage existants, lorsqu'elle se justifie par des impératifs fonctionnels, pourra être admise à une distance moindre ainsi que leur extension à condition que celle-ci ne s'effectue pas en direction des limites de zones U, AU, Nh et Nr proches.

– Les autres constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3,00 m.

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– Contrairement à la construction principale et à l’annexe, la dépendance non habitable pourra être implantée en limite séparative ou à 1.90 mètre minimum de celle-ci.

– Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d’intérêt collectif.

A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Aucun minimum de distance n’est imposé.

A 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Il n’est pas fixé d’emprise maximale pour les constructions et installations autorisées.

A 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation est limitée à : - 9 m à l’égout de toiture ou à l’acrotère ; - 12 m au faîtage.

– Toutefois, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus, peut être autorisée ou imposée pour des raisons d’architecture, notamment en vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout ou au faîtage avec celles des constructions voisines.

– Dans le cas de constructions (ou ensemble de constructions en ordre continu) dont la longueur de façade est au moins égale à 18 m, un dépassement n’excédant pas 1.50 m des hauteurs fixées précédemment peut être admis. Cette possibilité ne pourra être cumulée avec celles résultant d’éventuelles adaptations mineures.

– La hauteur maximale des constructions à usage d’équipements d’intérêt collectif n’est pas limitée.

– Pour les constructions à usage d’habitation individuelle, le niveau du sol fini du rezde-chaussée ne devra pas être situé à plus de 0.50 m au-dessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassements) sous l’emprise de la construction.

– Toutefois, ces constructions peuvent atteindre la hauteur à l'égout de toiture, au faîtage ou à l'acrotère de la construction qu'elles viendraient jouxter.

– Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée ne devra pas être situé à plus de 0,50 m, au-dessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassements) sous l'emprise de la construction projetée.

– La hauteur des bâtiments à usage utilitaire pour les activités autorisées dans la zone n'est pas limitée.

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A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE

Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement. Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Clôtures :

– Les clôtures constituées de talus existants, haies végétales d’essences locales et murets traditionnels doivent être conservés et entretenus ;

– Les clôtures doivent tenir compte des typologies fonctionnelles préexistantes et s’harmoniser avec le bâti et l’environnement végétal.

– Sont interdites les clôtures en parpaings laissés apparents ;

Éléments de paysage :

– Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R 4424 et suivants du Code de l’Urbanisme.

A 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques (voir annexe n° 1).

A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Les talus plantés doivent être conservés et le cas échéant complétés.

– Dans les espaces délimités aux documents graphiques du présent P.L.U. comme espaces boisés classés en application des articles L130-1 et suivants du code de l'urbanisme, sont interdits :

- Les défrichements, - Toute coupe et tout abattage d'arbres qui serait de nature à porter atteinte

à la protection, voire à la conservation du boisement.

– Des plantations d’essences locales variées seront réalisées en accompagnement : - Des installations et bâtiments agricoles, - Des dépôts et autres installations pouvant provoquer des nuisances.

A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol ; les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre.

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TITREV

DISPOSITIONSAPPLICABLES AUXZONESNATURELLES ETFORESTIERES

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CHAPITRE I – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES N

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

La zone N est destinée à être protégée en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit en raison de l'existence d'exploitations forestières.

La zone N comprend 3 secteurs : - Na correspondant aux secteurs naturels à protéger - Nl correspondant aux secteurs naturels pouvant légères de loisirs, de sport et d’hébergement. - Np correspondant aux zones humides inventoriées.

accueillir

des activités

Rappels

– L’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément aux dispositions des articles L 441-1 – R 441-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, sauf celles habituellement nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière,

– Les installations et travaux divers autorisés sont soumis à autorisation, conformément aux dispositions des articles L442-2 et L442-2 et suivants du Code de l’Urbanisme,

– Les coupes et abattages d'arbres doivent faire l’objet d’une autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (à l’exception des cas expressément prévus par l’arrêté préfectoral du 19 décembre 1978).

– Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent P.L.U.

– La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article L.4301 du Code de l’Urbanisme, notamment dans les périmètres de protection des sites et monuments historiques, ainsi que dans les secteurs de protection architecturale et paysagère spécialement délimités au document graphique du présent PLU.

Zone 1AU

Ce que la zone 1AU autorise, en clair

1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

L’implantation d’activités incompatibles avec l’habitat en raison de leurs nuisances ainsi que l’édification de constructions destinées à les abriter.

– Les installations et travaux divers suivants relevant de l’article R 442-2 du Code de l'Urbanisme : - Les parcs d'attraction visés au § a, - Les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes visés au § b, Les affouillements et exhaussements du sol visés au § c.

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– L’ouverture ou l’extension de carrières et de mines.

– L’ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs.

– L’implantation de résidences mobiles et d’habitations légères de loisirs groupées ou isolées.

– La construction de dépendances avant la réalisation de la construction principale.

– Les dépendances détachées de la construction principale, de plus de 50 m² d'emprise au sol et de plus de 3.20 m de hauteur,

– Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf sur le terrain où est implantée la construction de l'utilisateur de la caravane ou dans un bâtiment fermé Dans tous les cas, la caravane ne devra pas constituer un lieu d’habitation même temporaire.

1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

La création ou l'extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique (visés à l'article 8 du titre I du présent règlement) sous réserve qu'ils ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l'aménagement du secteur concerné,

– L'aménagement, la reconstruction après sinistre ou l'extension mesurée des constructions préexistantes à l’urbanisation des secteurs 1AU ainsi que l'édification d'annexes et de dépendances séparées de la construction principale située dans la zone (telles que abris de jardin, garages,) sous réserve que ces opérations ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l'aménagement du secteur concerné. L'extension ne devra pas excéder 30 % par rapport à l'emprise au sol du bâtiment existant. Hormis l’aménagement dans le volume existant sans changement de destination, ces diverses possibilités peuvent être refusées dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou de conforter en raison de leur situation ou de leur état de dégradation.

– L’opération d’ensemble prendra en compte les recommandations des orientations d’aménagement, précisant les conditions d’urbanisation résultant des prescriptions figurant au présent règlement ainsi qu’aux documents graphiques du règlement.

– L’extension ou la transformation d’installations classées ou d’activités à nuisances ou de constructions les abritant sous réserve que les travaux envisagés n’aient pas pour effet d’induire ou d’aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition qu’elles ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné.

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1AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES

Voirie

– Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la circulation de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d'au moins 4,00 m de largeur.

– Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent ou selon les dispositions prévues à cet effet dans les orientations d’aménagement.

– Les voies se terminant en impasse ne peuvent excéder une longueur de 80 mètres ; elles devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demitour. Elles ne peuvent excéder une longueur de 80 m.

Accès

– Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin.

– Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

– Le long des voies publiques, les débouchés directs pourront éventuellement être limités en fonction des dispositions prévues au schéma figurant aux orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable ainsi qu’aux documents graphiques du présent PLU.

– Les opérations autorisées doivent être aménagées de manière à ne pas compromettre le désenclavement ultérieur des terrains limitrophes.

– Aucune opération nouvelle ne peut prendre accès le long des déviations d’agglomération, des routes express et itinéraires importants. Cette disposition s’applique à la RD 766.

– Aucune opération ne peut être desservie par : - Les pistes cyclables - Les sentiers piétons - Les sentiers touristiques

1AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I

Alimentation en eau

– Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

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II.

Électricité, téléphone et télédistribution

– A l’intérieur des lotissements ou ensembles d’habitations à créer, les réseaux d’électricité, téléphone et télédistribution devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.

III.

Assainissement

Eaux usées

– Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau collectif d’assainissement.

– En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol.

– Dans les lotissements et les groupes d’habitations à créer dans les zones d’assainissement collectif et en l’absence de réseau public, il devra être réalisé à l’intérieur de l’ensemble projeté, à la charge du maître d’ouvrage, un réseau de collecteurs en attente raccordable au futur réseau public.

Eaux pluviales

– Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.

– En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

– Toutefois, à l'intérieur des opérations autorisées, il devra être réalisé, à la charge du maître d'ouvrage, un réseau de collecteurs en attente (chaque fois que les cotes de raccordement au futur réseau seront connues).

1AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Il n’est pas fixé de superficie minimale des terrains

1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le long des voies du domaine public très fréquentées (ou appelées à le devenir), les constructions nouvelles doivent respecter la marge de recul minimale dont la largeur par rapport à l'axe de la voie est portée aux documents graphiques du présent Plan Local d’Urbanisme.

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– Sauf indications contraires portées aux documents graphiques, les constructions doivent être implantées : - soit à au moins 5 mètres de la limite d'emprise des voies publiques ou privées (ou de toute limite s'y substituant) et emprises publiques, - soit conformément aux dispositions figurant, pour chacun des secteurs concernés, dans les Orientations d’Aménagement.

– Toutefois, l'implantation de la construction en limite de voies ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée pour des motifs d’ordre architectural ou d’unité d’aspect.

– Ces dispositions ne s’appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d’intérêt collectif.

1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Implantation par rapport aux limites aboutissant aux voies :

– Les constructions principales, annexes ou dépendances peuvent être implantées : - Soit d’une limite séparative latérale à l’autre, - Soit en limite séparative d’un seul côté.

– Lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions principales ou annexes doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

– Contrairement à la construction principale et à l’annexe, la dépendance non habitable pourra être implantée en limite séparative ou à 1.90 mètre minimum de celle-ci.

7.2 Implantation par rapport aux autres limites :

– Les constructions principales ou annexes doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

– Contrairement à la construction principale et à l’annexe, la dépendance non habitable pourra être implantée en limite séparative ou à 1.90 mètre minimum de celle-ci.

– Les constructions dont la hauteur maximale est inférieure à 3.20 m peuvent être implantées en limite.

– Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d’intérêt collectif

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1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sans objet.

1AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L’emprise au sol totale des constructions ne pourra excéder 50% de la superficie totale de la parcelle.

– L’emprise au sol des constructions à usage d’équipements d’intérêt collectif n’est pas limitée.

– Pour les lotissements ou groupes d’habitation à créer, les plans de composition et de division parcellaire des ensembles à usage d’habitation, pourront indiquer, au moyen d’une trame, les parties de parcelles où l’implantation des constructions (et leurs extensions ou annexes) est admise ou éventuellement, à l’inverse, celles où l’implantation est interdite.

1AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN

– « Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R 442-4 et suivants du Code de l’Urbanisme ».

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– Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisées peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

– L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit est interdit.

– Les couleurs, tant des façades que des menuiseries, des ferronneries et des clôtures, doivent s'inspirer des tons de coloris traditionnels de la région.

– Une harmonie entre couleurs constantes (les enduits de fond et modénatures) et couleurs ponctuelles (volets, huisseries, portes ferronneries) sera recherchée.

– Dans les lotissements et groupes d’habitations comportant plus de 5 lots, les règlements particuliers qui les accompagnent doivent définir les types des clôtures admises.

Toitures :

Pour les constructions principales ou partie du bâtiment principal, annexes et dépendances:

– Les toitures des constructions à usage d’habitation traditionnelles doivent être réalisées en ardoise naturelle ou tout autre matériau de tenue et d’aspect identique à l’ardoise. Elles doivent avoir deux versants principaux dont la pente est comprise entre 30 et 45°.

– Les toitures-terrasses (ou à faible pente) seront autorisées pour les projets contemporains de qualité. Elles seront également admises pour les annexes, dépendances et éléments de liaison des constructions principales, ainsi que pour les bâtiments présentant un caractère d’intérêt collectif.

– La pose de panneaux solaires est autorisée, nonobstant les dispositions précédentes.

Clôtures :

Règles générales :

Une attention particulière doit être apportée dans la conception et la réalisation des clôtures : - En évitant la multiplicité des matériaux, - En recherchant la simplicité des formes et des structures, - En tenant compte du bâti et du site environnants,

Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, telles que les murs de pierre doivent être conservées et entretenues.

Des percements ponctuels sont autorisés pour permettre l’aménagement d’un accès à une construction.

L’emploi, à nu, de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit est interdit.

Les coffrets EDF et GDF seront intégrés dans la clôture.

La plantation d’une haie vive constituée d’essences locales est autorisée en doublage de la clôture, sans dépasser au total les hauteurs indiquées ci-dessous.

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Clôtures sur rue :

Les clôtures n’excèderont pas 1,80 mètre de hauteur. Sont autorisés : - Un mur bahut de 0.60 à 1 mètre de hauteur, surmonté ou non d’un appareillage (dispositif à claire-voie, grille et grillage) ajouré ou non ajouré, et/ou doublé d’une haie vive d’essences locales, - Une "grille panneau rigide" de couleur s’harmonisant avec l’immeuble, doublée ou non d’une haie composée d’essences locales, avec ou sans kit d’occultation à lamelles, - Un grillage doublé ou non d’une haie composée d’essences locales, - Des palis minéraux et panneaux occultants - Des murs enduits de 1,80 mètres de hauteur maximum et de 2 mètres de longueur maximum sur rue de part et d’autre des poteaux/piliers du portail.

Sont interdits : canisse, brande, filet brise vent, toile sur grillage ou grille panneau rigide.

Clôtures en limites séparatives : Les clôtures n’excéderont pas 2 m de hauteur.

1AU 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. o L’annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1).

– Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain concerné par le projet. Elles seront desservies par un seul accès sur la voie de circulation publique ou plusieurs accès distants de 50 m au moins les uns des autres.

– En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 300 m situé en zone AU, et en respectant les conditions de desserte ci-dessus énoncées,

A défaut, il sera fait application des dispositions des articles L 421-3 et R 332-17 à R 332-23 du Code de l’Urbanisme.

1AU 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

– Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme.

– Les talus plantés doivent être conservés et le cas échéant complétés.

– Les aires de jeux de quartier et les aires de stationnement ouvertes au public visées à l'article R 442-2 a et b du Code de l'Urbanisme doivent être paysagées et intégrées dans un projet urbain.

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– Les opérations comportant plus de 5 logements doivent obligatoirement comporter des espaces communs (hors voirie et stationnement (exemples : aires de jeux, plantations, cheminements pour piétons...) représentant 10% de la superficie du terrain intéressé par l’opération, compatibles avec les dispositions figurant, pour chacun des secteurs concernés, dans les Orientations d’Aménagement.

1AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Il n’est pas fixé de Coefficient d’Occupation des Sols. Les possibilités maximales d’occupation du sol résultent de l’application des règles édictées au présent chapitre.

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CHAPITRE II - REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 2AU

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

– Il s’agit de secteurs à caractère naturel de la commune, destinés à être ouverts à l’urbanisation à long terme mais dont les voiries publiques et réseaux existants en périphérie immédiate de ces secteurs n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

– L’ouverture à l’urbanisation de ces secteurs sera subordonnée à : - Une modification du Plan Local d’Urbanisme - La création et la réalisation d’une Zone d’Aménagement Concerté (Z.A.C.)

Zone 2AU

Ce que la zone 2AU autorise, en clair

2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2AU 2.

2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

La création ou l’extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des réseaux d’utilité publique (visés à l’article 8 du Titre Ier du présent règlement) sous réserve qu’ils ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné.

– L’aménagement, la reconstruction après sinistre ou l’extension mesurée des constructions préexistantes à l’urbanisation de ces secteurs ainsi que l’édification d’annexes et de dépendances séparées de la construction principale située dans la zone (telles que abris de jardin, garages…) sous réserve que ces opérations ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné. L’extension ne devra pas excéder 30 % par rapport à l’emprise au sol du bâtiment existant.

– Toutefois, ces diverses possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation ou de leur état de dégradation.

2AU 3Accès et voirie

Sans objet.

2AU 4Desserte par les réseaux

Sans objet.

2AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE CONSTRUCTIBLES MINIMALE

Sans objet.

DES

TERRAINS

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2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION D E S C O N S T R U C T I

O N S P A R R A P P O R T AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

– Sauf indications contraires portées aux documents graphiques, les constructions doivent être implantées à au moins 5 mètres de la limite d'emprise des voies publiques ou privées (ou de toute limite s'y substituant) et emprises publiques.

2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Sauf dispositions spécifiques figurant, pour chacun des secteurs concernés, dans les Orientations d’Aménagement, toute construction, doit être implantée à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de sa hauteur, mesurée à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sans objet.

2AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Sans objet.

2AU 10Hauteur maximale des constructions

Les extensions autorisées à l’article 2AU 2 ne peuvent excéder la hauteur, à l’égout de toiture, au faîtage ou à l’acrotère de la construction qu’elles viendraient jouxter.

2AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE

– "Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R 4424 et suivants du Code de l’Urbanisme."

– Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisées peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

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Clôtures : – Les clôtures constituées de talus existants, haies végétales d’essences locales et

murets traditionnels doivent être conservés et entretenus. – Les clôtures doivent tenir compte des typologies fonctionnelles préexistantes et

s’harmoniser avec le bâti et l’environnement végétal. – Sont interdites les clôtures en parpaings laissés apparents et en plaques de béton.

2AU 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Sans objet.

2AU 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

Sans objet.

2AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Sans objet.

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TITRE IV DISPOSITIONSAPPLICABLES

AUXZONESAGRICOLES

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REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES A

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

– La zone A correspond aux secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

– Sont admises dans cette zone les installations et constructions qui ne sont pas de nature à compromettre la vocation de la zone telle que définie ci-dessus et sous réserve de l’existence d’équipements adaptés à leurs besoins, ainsi que les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

– Les activités, constructions et installations non directement liées et nécessaires aux activités relevant de la vocation de la zone et qui sont visées à l’article A2 du présent chapitre ne le sont qu’à titre exceptionnel et une autorisation n’y est jamais de droit.

La zone « A » comprend les secteurs :

– Aa délimitant les parties du territoire affectées aux activités agricoles ou extractives et au logement d'animaux incompatibles avec les zones urbaines,

– Ab délimitant les parties du territoire affectées aux activités agricoles à l'exclusion des activités d'élevage relevant d’une réglementation sanitaire spécifique et de l'ouverture de carrières.

– Ae délimitant les secteurs à vocation agricole où sont admises les éoliennes.

– Ak correspondant à la station d’épuration et à la carrière de la « Planchette ».

Rappels

– L'édification de clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément aux dispositions des articles L 441-1 et R 441-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, sauf pour celles habituellement nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière,

– Les installations et travaux divers autorisés sont soumis à autorisation, conformément aux dispositions des articles L 442-1 et R 442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme,

– La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article L 4301 du Code de l’Urbanisme, notamment dans les zones de protection des sites et monuments historiques,

– Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent P.L.U.

– Les coupes et abattages d’arbres doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les espaces boisés classés au titre de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (à l’exception des cas expressément prévus par l’arrêté préfectoral du 19 décembre 1978).

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Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

En secteurs Na et Nl

– Toute construction, à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, tout lotissement, toutes installations ou travaux divers, autres que ceux visés à l'article N2,

– Toute extension ou changement de destination des constructions existantes sauf cas prévus à l'article N2.

– L’ouverture ou l'extension de carrières et de mines,

– La construction d'éoliennes et d'antennes sur pylônes.

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En secteur Na :

– L’implantation de résidences mobiles et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées.

– Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs.

– Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf sur le terrain où est implantée la construction de l'utilisateur de la caravane ou dans un bâtiment fermé Dans tous les cas, la caravane ne devra pas constituer un lieu d’habitation même temporaire.

En secteur Nl :

– La construction de « loge de gardien » avant la réalisation du terrain de camping caravaning autorisé,

– L’implantation des caravanes en dehors des terrains de campings aménagés dûment autorisés.

En secteur Np et en toute zone humide :

– Toutes constructions, installations ou travaux divers (article R 442-2 du Code de l'Urbanisme) à l'exception des cas expressément prévus à l'article N 2,

– Toute construction, installation ou extension de construction existante.

– Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide, notamment :

- Comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers, - Création de plans d’eau, - Travaux de drainage et d’une façon générale toute opération de nature à

modifier le régime hydraulique des terrains, - Boisements et introduction de végétation susceptibles de remettre en

cause les particularités écologiques des terrains,

Sauf s’ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l’article N 2.

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

En secteur Na

– Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique.

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– Les retenues collinaires dans le cadre des réglementations spécifiques qui leur sont applicables.

Les possibilités décrites ci-après ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou d’agrandir en raison de leur situation, de leur nature, de leur aspect ou de leur état de dégradation :

– Sans changement de destination, sauf dans les cas visés ci-après, la réfection, l’aménagement de bâtiments non en ruine.

– La reconstruction à l’identique après sinistre de constructions existantes à condition que le permis soit déposé dans les 5 ans suivant la date du sinistre et que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement.

– Le changement de destination d’un bâtiment en vue d’autoriser des occupations ou utilisations non directement liées à la destination de la zone :

- Si le bâtiment justifie d’un intérêt architectural, historique ou patrimonial reconnu et sous réserve d’une parfaite intégration et mise en valeur du bâtiment,

- Ou si le bâtiment s’insère dans un environnement bâti existant et si, de par sa situation, il n’est pas de nature à porter atteinte au caractère des constructions voisines.

– L'extension mesurée des constructions existantes dans la zone, non directement liées et nécessaires aux activités de la zone à condition qu'elle se fasse en harmonie avec la construction d’origine, sans élévation du bâtiment principal, en continuité du volume existant, et que l'extension ne crée pas de logement nouveau et n'excède pas : 30 % par rapport à l'emprise au sol du bâtiment existant à la date de publication du premier Plan d’Occupation des Sols de la commune et sans pouvoir dépasser 30 m² d'emprise au sol,

– A l’intérieur des limites ci-dessus indiquées et sans pouvoir être cumulées, les dépendances détachées de la construction principale (abris de jardin, garages) peuvent être autorisées aux trois conditions suivantes :

- L’emprise au sol totale (extension + dépendance) reste inférieure ou égale à la surface limite indiquée ci-dessus,

- Les dépendances doivent être édifiées sur le même îlot de propriété que la construction principale ; et se situer à une distance maximum de 30 m par rapport au bâtiment principal,

- Sous condition d'une bonne intégration paysagère à l'environnement bâti existant.

En secteur Nl : sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique :

- L’ouverture et l’extension des aires naturelles de camping ainsi que des terrains aménagés pour le camping et le caravanage autorisés dans le cadre de la réglementation spécifique (terrains de camping mention loisirs ou tourisme), et dans le cadre des autorisations accordées, les constructions et installations nécessaires à l’exploitation (salles d’accueil, de réunion et de loisirs, sanitaires, loge de gardien…),

- L’édification de constructions et installations directement liées et nécessaires aux activités sportives et /ou de plein air,

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- Les installations et travaux divers visés aux paragraphes a, c et les aires de stationnement et garages collectifs de caravanes visés au paragraphe b de l’article R 442-2 du Code de l’Urbanisme,

- La reconstruction à l’identique après sinistre des constructions existantes à condition que le permis soit déposé dans les 5 ans suivant la date du sinistre et que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement,

- L’édification ou l’aménagement de constructions ou installations liées à l’exploitation d’un complexe équestre (manège, boxes, sellerie.), ainsi que, en complément, les constructions permettant d’assurer l’accueil du public (restauration hébergement) et un logement de gardiennage nécessaire au fonctionnement de l’activité,

- Les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces (tels qu’abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires…), ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d’énergie…nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique.

En secteur Np et en toute zone humide, sous condition d'une bonne intégration à l'environnement tant paysagère qu'écologique :

– Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages strictement nécessaires : - à la défense nationale, - à la sécurité civile,

Lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.

– Les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à permettre un retour à l’état naturel :

a) Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune,

b) Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.

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N 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES

Est interdite l'ouverture de toute voie non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone.

– Aucun accès n’est autorisé sur la RD 766.

– Les aménagements de voirie seront limités à la stricte nécessité de la desserte des activités autorisées, de l'accès du public et des services d'entretien et de sécurité, de défense contre l'incendie et de la protection civile.

– Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

– Les terrains sur lesquels des activités ou installations peuvent être autorisées devront être desservis par un accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage sur fonds voisin.

Ces accès devront être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I

Alimentation en eau

– En application des dispositions de l'article L 111-6 du Code de l'Urbanisme, sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités ou installations autorisées dans la zone.

II. Electricité, téléphone

– En application des dispositions de l'article L 111-6 du Code de l'Urbanisme, sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone.

– Les branchements au réseau électrique basse tension et téléphonique des constructions et installations autorisées devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.

III. Assainissement

– En l’absence de la possibilité d’un raccordement au réseau collectif d’assainissement, il peut être procédé à la mise aux normes des systèmes d’assainissements individuels pour les constructions ou installations existantes ou autorisées dans la zone.

N 5Superficie minimale des terrains

Sans objet.

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N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions et installations autorisées à l'article Na2 doivent être implantées en retrait par rapport à l’axe des voies dans les conditions minimales suivantes : - RD766 : 75 m - RD2, 16, 134, 141, 148, 167, 303, 304, 307 : 35 m

– Dans les marges de recul, à l’exception de la RD 766, pourront être autorisés l'aménagement ou l'extension mesurée des constructions existantes selon les dispositions de l'article N2. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions doivent être implantées :

- Soit en limite séparative, - Soit à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur

hauteur, mesurée à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sans objet.

N 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Il n’est pas fixé d’emprise maximale pour les constructions et installations autorisées.

N 10Hauteur maximale des constructions

Les « surélévations » des bâtiments existants sont interdites,

– La hauteur des extensions autorisées ne peut excéder la hauteur à l'égout de toiture, au faîtage ou à l'acrotère de la construction qu'elle viendrait jouxter.

– La hauteur maximale des dépendances détachées de la construction principale ne peut excéder 4,00 m.

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N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE

NATUREL ET URBAIN

Aspect des constructions :

– Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement. Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

– Les constructions doivent s'intégrer à l'environnement afin de maintenir une unité architecturale et paysagère d'ensemble.

Clôtures :

– Les clôtures ne sont pas obligatoires.

– Les clôtures constituées de talus existants, haies végétales d'essences locales et murets traditionnels doivent être conservés et entretenus.

– Sont interdits les murs de ciment, parpaings bruts ou enduits, briques laissés apparents, ainsi que les plaques de béton et les lisses, brandes ou panneaux plastiques.

Eléments de paysage :

– Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R 4424 et suivants du Code de l’Urbanisme.

N 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. o L’annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1).

– Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain concerné par le projet.

– En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 300 m situé en zone N, et en respectant les conditions de desserte ci-dessus énoncées,

A défaut, il sera fait application des dispositions des articles L 421-3 et R 332-17 à R 332-23 du Code de l’Urbanisme.

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N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D'ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Les talus plantés doivent être conservés et le cas échéant complétés.

– Dans les espaces délimités aux documents graphiques du présent P.L.U. comme espaces boisés classés en application des articles L130-1 et suivants du code de l'urbanisme, sont interdits : - Les défrichements, - Toute coupe et tout abattage d'arbres qui seraient de nature à porter atteinte à la protection, voire à la conservation du boisement.

N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Pour l’application des dispositions de l’article N 2, les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre.

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CHAPITRE II – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Nh

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

La zone Nh peut recevoir des constructions dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition de ne porter atteinte ni à la préservation des activités agricoles, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages dans lesquelles elles s'insèrent et dans la limite d’une capacité suffisante des équipements d’infrastructure existants (voirie, eau potable, électricité…).

Rappels

– L’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable et conformément aux dispositions des articles L 441-1 et R 441-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, sauf celles habituellement nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière,

– Les installations et travaux divers autorisés sont soumis à autorisation, conformément aux dispositions des articles L 442-2 et R 442-2 et suivants du Code de l’Urbanisme,

– Les coupes et abattages d'arbres doivent faire l’objet d’une autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U., à l’exception des cas expressément prévus par l’arrêté préfectoral du 19 décembre 1978.

– La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article L 4301 du Code de l’Urbanisme, notamment dans les périmètres de protection des sites et monuments historiques ainsi que dans les secteurs de protection architecturale et paysagère spécialement délimités aux documents graphiques du présent P.L.U.

Zone NH

Ce que la zone NH autorise, en clair

NH 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les installations et travaux divers suivants relevant de l’article R 442-2 du Code de

l'Urbanisme :

• Les parcs d'attraction visés au § a,

• Les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes visés au § b,

Les affouillements et exhaussements du sol visés au § c.

– Toutes les constructions et activités relevant des installations classées ou d'une réglementation sanitaire spécifique, à l’exception des cas visés à l’article Nh 2,

– Le changement de destination de hangar et bâtiments d’élevage hors sol pour création de logement, commerces, services,

– Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs,

– L’implantation de résidences mobiles et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées,

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– L’ouverture ou l'extension de carrières et de mines.

– La construction d’éoliennes et de supports d’antennes.

– Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf sur le terrain où est implantée la construction de l'utilisateur de la caravane ou dans un bâtiment fermé Dans tous les cas, la caravane ne devra pas constituer un lieu d’habitation même temporaire.

NH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons…) ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transports d’énergie…) nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique,

– L'extension mesurée ou la transformation de constructions existantes abritant des activités, sous réserve que les travaux envisagés n'aient pas pour effet d'aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation,

– La réalisation d’abris simples pour animaux sous réserve qu’ils présentent un aspect fonctionnel en rapport avec leur destination, qu’ils soient réalisés en matériaux légers et qu’ils soient intégrés à leur environnement.

– Sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans le site :

• Les installations et travaux divers autres que ceux visés en article Nh 1,

• Les constructions à usage d'habitations, d’artisanat et de services ainsi que leurs dépendances ou annexes.

• Les constructions à usage hôtelier et/ou restauration.

– Le changement de destination de hangars et bâtiments d’élevage hors sol pour, et exclusivement, dépôts de matériels et matériaux si la construction d’origine présente un état de conservation suffisant et n’induit pas de danger où d’inconvénients pour les habitations voisines.

– Les constructions à usage d’habitation et celles susceptibles d’être gênées par le bruit, localisées le long de la RD 766, à condition qu’elles bénéficient d’un isolement acoustique satisfaisant aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003.

NH 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

– Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage sur fonds voisin.

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Ces accès devront être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

– Aucune opération nouvelle ne peut prendre accès le long des déviations d’agglomération, des routes express et itinéraires importants. Cette disposition s’applique à la RD 766.

– Aucune opération ne peut être desservie par : les pistes cyclables les sentiers piétons les sentiers touristiques

NH 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I

Alimentation en eau

– Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable, de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.

II. Electricité, téléphone

– Les branchements au réseau électrique basse tension et téléphonique des constructions et installations autorisées devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.

III. Assainissement

– Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement.

– En l'absence d'un tel réseau, les installations individuelles d'assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont admises. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol.

NH 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE CONSTRUCTIBLES MINIMALE DES TERRAINS

Il n’est pas fixé de superficie minimale.

NH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les constructions doivent être implantées à au moins 5 mètres de la limite d'emprise des voies publiques ou privées (ou de toute limite s'y substituant) et emprises publiques.

– Toutefois, une implantation différente peut être imposée, notamment lorsqu'il existe

sur les parcelles voisines des constructions édifiées différemment, pour des raisons

d'architecture ou d'urbanisme ou en fonction des dispositions d'une opération

d'ensemble autorisée.

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– Dans les secteurs soumis à une protection d'architecture, indiqués aux documents graphiques du présent P.L.U., l'implantation de la construction à la limite de l'emprise des voies ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée.

– Ces dispositions ne s’appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d’intérêt collectif.

– Dans les marges de recul, pourront être autorisés l'aménagement ou l'extension des constructions existantes selon les règles fixées à l'article Nh 2. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).

NH 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions principales, annexes ou dépendances peuvent être implantées : - Soit en limite séparative, - Soit à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

– Toutefois, une implantation différente peut être imposée, notamment lorsqu'il existe sur les parcelles voisines des constructions édifiées différemment, pour des raisons d'architecture ou d'urbanisme ou en fonction des dispositions d'une opération d'ensemble autorisée.

– Les constructions dont la hauteur maximale est inférieure à 3.20m peuvent être implantées en limite.

– Contrairement à la construction principale et à l’annexe, la dépendance non habitable pourra être implantée en limite séparative ou à 1.90 mètre minimum de celle-ci.

– Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d’intérêt collectif.

NH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sur une même propriété, les constructions non jointives doivent être édifiées à une distance les unes des autres au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé mesurée à l’égout, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

– Toutefois, cette distance peut être réduite pour les parties de constructions en visà-vis ne comportant pas de baies éclairant des pièces principales ou pour les parties annexes à l’habitation principale.

NH 9Emprise au sol

L’emprise au sol maximale autorisée est fixée à 30% pour les constructions et installations admises.

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NH 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions nouvelles admises est fixée comme suit :

• 4,50 m à l'égout de toiture, • 9,00 m au faîtage ou au point le plus haut pour les toitures non traditionnelles

Sans excéder la hauteur à l'égout de toiture, au faîtage ou à l'acrotère de la construction qu'elle viendrait jouxter.

– La hauteur maximale des constructions à usage d’équipements d’intérêt collectif n’est pas limitée.

– Pour les constructions à usage d’habitation individuelle, le niveau du sol fini du rezde-chaussée ne devra pas être situé à plus de 0.50 m au-dessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassements) sous l’emprise de la construction.

– Les « surélévations » des bâtiments existants sont interdites,

– La hauteur des dépendances détachées de la construction principale ne peut excéder 4,00 m au faîtage. Toutefois lorsqu'il s'agit de l’extension d'une dépendance existante, les dépassements en hauteur sont autorisés sans pouvoir dépasser la hauteur de la dépendance existante.

NH 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE

ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN

– Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R 442- 4 et suivants du Code de l’Urbanisme.

– Dans les secteurs soumis à une protection d'architecture, indiqués aux documents graphiques du présent P.L.U. conformément à la légende, les règles édictées à l'annexe n° 2 doivent être respectées.

– Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Elles doivent être conformes à l’architecture traditionnelle de la région. Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

– Les bâtiments présentant un caractère d'intérêt collectif pourront être couverts en toitures-terrasses.

– L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit est interdit.

– Les couleurs, tant des façades que des menuiseries, des ferronneries et des clôtures, doivent s'inspirer des tons de coloris traditionnels de la région.

– Une harmonie entre couleurs constantes (les enduits de fond et modénatures) et couleurs ponctuelles (volets, huisseries, portes ferronneries) sera recherchée.

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Toitures :

Pour les constructions principales ou partie du bâtiment principal, annexes et dépendances :

– Les toitures des constructions à usage d’habitation traditionnelles doivent être réalisées en ardoise naturelle ou tout autre matériau de tenue et d’aspect identique à l’ardoise. Elles doivent avoir deux versants principaux dont la pente est comprise entre 30 et 45°.

– Les toitures-terrasses (ou à faible pente) seront autorisées pour les projets contemporains de qualité. Elles seront également admises pour les annexes, dépendances et éléments de liaison des constructions principales, ainsi que pour les bâtiments présentant un caractère d’intérêt collectif.

– La pose de panneaux solaires est autorisée, nonobstant les dispositions précédentes.

Clôtures :

Règles générales :

Une attention particulière doit être apportée dans la conception et la réalisation des clôtures : - En évitant la multiplicité des matériaux, - En recherchant la simplicité des formes et des structures, - En tenant compte du bâti et du site environnants,

Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, telles que les murs de pierre doivent être conservées et entretenues.

Des percements ponctuels sont autorisés pour permettre l’aménagement d’un accès à une construction.

L’emploi, à nu, de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit est interdit.

Les coffrets EDF et GDF seront intégrés dans la clôture.

La plantation d’une haie vive constituée d’essences locales est autorisée en doublage de la clôture, sans dépasser au total les hauteurs indiquées ci-dessous.

Clôtures sur voie publique :

Les clôtures n’excèderont pas 1,80 mètre de hauteur. Sont autorisés : - Un mur bahut de 0.60 à 1 mètre de hauteur, surmonté ou non d’un appareillage (dispositif à claire-voie, grille et grillage) ajouré ou non ajouré, et/ou doublé d’une haie vive d’essences locales, - Une "grille panneau rigide" de couleur s’harmonisant avec l’immeuble, doublée ou non d’une haie composée d’essences locales, avec ou sans kit d’occultation à lamelles,

- Un grillage doublé ou non d’une haie composée d’essences locales,

- Des palis minéraux et panneaux occultants

- Des murs enduits de 1,80 mètres de hauteur maximum et de 2 mètres de longueur maximum sur rue de part et d’autre des poteaux/piliers du portail.

Sont interdits : canisse, brande, filet brise vent, toile sur grillage ou grille panneau rigide.

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Clôtures en limites séparatives : Les clôtures n’excéderont pas 2 m de hauteur.

NH 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobiles, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. o L’annexe n° 1 du présent règlement fixe les normes applicables.

– Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain concerné par le projet.

– En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 300 m situé en zone Nh, et en respectant les conditions de desserte ci-dessus énoncées, A défaut, il sera fait application des dispositions des articles L 421-3 et R 332-17 à R 332-23 du Code de l’Urbanisme.

NH 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D'ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS AIRES DE JEUX ET LOISIRS

Les talus plantés doivent être conservés et le cas échéant complétés.

– Dans les espaces délimités aux documents graphiques du présent P.L.U. comme espaces boisés classés en application des articles L130-1 et suivants du code de l'urbanisme, sont interdits : • Les défrichements, • Toute coupe et tout abattage d'arbres qui seraient de nature à porter atteinte à la protection, voire à la conservation du boisement.

NH 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre.

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CHAPITRE III – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Nr

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

La zone Nr est affectée à l’aménagement et à la réfection de bâtiments dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition de ne porter atteinte ni à la préservation des activités agricoles, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages et dans la limite d’une capacité suffisante des équipements d’infrastructure existants (voirie, eau potable, électricité…).

Rappels

– L’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable et conformément aux dispositions des articles L 441-1 et R 441-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, sauf celles habituellement nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière,

– Les installations et travaux divers autorisés sont soumis à autorisation, conformément aux dispositions des articles L 442-1 et R 442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme,

– Les coupes et abattages d'arbres doivent faire l’objet d’une autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U., à l’exception des cas expressément prévus par l’arrêté préfectoral du 19 décembre 1978.

– La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article L 4301 du Code de l’Urbanisme, notamment dans les périmètres de protection des sites et monuments historiques ainsi que dans les secteurs de protection architecturale et paysagère spécialement délimités aux documents graphiques du présent P.L.U.

Zone NR

Ce que la zone NR autorise, en clair

NR 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les parcs d’attraction et les dépôts de véhicules visés aux paragraphes a et b de l'article R 442-2 du Code de l'Urbanisme,

– Toutes les constructions et activités relevant des installations classées ou d'une réglementation sanitaire spécifique, à l’exception des cas visés à l’article Nr 2,

– Toutes constructions nouvelles à l’exception des cas visés à l’article Nr 2,

– Le changement de destination de hangars et bâtiments d’« élevage hors sol » à l’exception des cas visés à l’article Nr 2,

– Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs,

– L’implantation de résidences mobiles et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées,

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– L’ouverture ou l'extension de carrières et de mines.

– La construction d’éoliennes et d’antennes sur pylônes.

– Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf sur le terrain où est implantée la construction de l'utilisateur de la caravane ou dans un bâtiment fermé Dans tous les cas, la caravane ne devra pas constituer un lieu d’habitation même temporaire.

NR 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons…) ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transports d’énergie…) nécessaires au fonctionnement des réseaux l’intérêt collectif,

– La restauration de bâtiments dont il reste l’essentiel des murs porteurs, si l’intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du dit bâtiment

– La reconstruction à l’identique après sinistre de constructions existantes à condition que le permis soit déposé dans les cinq ans suivant la date du sinistre et que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement.

– Le changement de destination pour création d’un logement dans des bâtiments existants constitutifs du patrimoine rural local et sous réserve de respecter le caractère architectural d’origine.

– L’extension mesurée (définie à l’article Nr 9) des constructions existantes à condition qu’elle se fasse en harmonie avec la construction d’origine, en continuité du volume existant et sans élévation du bâtiment principal.

– Des dépendances (garage, abri de jardin) détachées de la construction principale peuvent être autorisées sous condition d’une bonne intégration tant architecturale que paysagère à l’environnement bâti existant.

– La réalisation d’abris simples pour animaux sous réserve qu’ils présentent un aspect fonctionnel en rapport avec leur destination, qu’ils soient réalisés en matériaux légers et qu’ils soient intégrés à leur environnement.

NR 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

– Un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage sur fonds voisin.

– Ces accès devront être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

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NR 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I

Alimentation en eau

– Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable, de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.

II. Electricité, téléphone, télédistribution

– Les branchements au réseau électrique basse tension, téléphonique et de télédistribution des constructions et installations autorisées devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.

III. Assainissement

– Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement.

– En l'absence d'un tel réseau, les installations individuelles d'assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont admises. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol.

NR 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE CONSTRUCTIBLES MINIMALE DES TERRAINS

Il n’est pas fixé de superficie minimale.

NR 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les extensions et les dépendances, autorisées à l’article Nr 2 peuvent être implantées en limite d'emprise des voies.

– Dans les marges de recul, pourront être autorisés l'aménagement ou l'extension mesurée des constructions existantes selon les règles fixées à l'article Nr 2. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).

NR 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions principales, annexes ou dépendances peuvent être implantées : o Soit en limite séparative, o Soit à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

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– Toutefois, dans les secteurs soumis à une protection d'architecture, indiqués aux documents graphiques du présent P.L.U., l'implantation de la construction en limite séparative ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée.

– Contrairement à la construction principale et à l’annexe, la dépendance non habitable pourra être implantée en limite séparative ou à 1.90 mètre minimum de celle-ci.

NR 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sans objet.

NR 9Emprise au sol

L’emprise au sol des extensions autorisées ne pourra excéder 50% par rapport à l’emprise au sol du bâtiment existant à la date de publication de l’élaboration du présent P.L.U. et sans pouvoir excéder 50m² d’emprise au sol.

– Les dépendances détachées de la construction principale ne pourront excéder 30m² d’emprise au sol (les droits à dépendances sont compris dans les 50 m2 mentionnés à l’alinéa précédent) et doivent se situer sur le même îlot de propriété que la construction principale, à une distance n’excédant pas 15m de la construction principale.

– Il n’est pas fixé d’emprise au sol pour les constructions à usage d’équipements d’intérêt collectif.

NR 10Hauteur maximale des constructions

Les « surélévations » des bâtiments existants sont interdites,

– La hauteur des dépendances détachées de la construction principale ne peut excéder 4,00 m au faîtage.

– Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les constructions à usage d'équipements d'intérêt collectif.

– Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée ne devra pas être situé à plus de 0,50 m, au-dessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassements) sous l'emprise de la construction projetée.

– La hauteur à l’égout et au faîtage des extensions mesurées autorisées à l’article Nr 2 ne pourra être supérieure à celle de la construction principale.

NR 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE

ET DU PATRIMOINE

NATUREL ET URBAIN

– Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R 442- 4 et suivants du Code de l’Urbanisme.

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– Dans les secteurs soumis à une protection d'architecture, indiqués aux documents graphiques du présent P.L.U. conformément à la légende, les règles édictées à l'annexe n° 2 doivent être respectées.

– Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Elles doivent être conformes à l’architecture traditionnelle de la région. Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol visés à l'article Nr2 peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

– Les bâtiments présentant un caractère d'intérêt collectif pourront être couverts en toitures-terrasses.

– L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit est interdit.

– Les couleurs, tant des façades que des menuiseries, des ferronneries et des clôtures, doivent s'inspirer des tons de coloris traditionnels de la région.

– Une harmonie entre couleurs constantes (les enduits de fond et modénatures) et couleurs ponctuelles (volets, huisseries, portes ferronneries) sera recherchée.

Toitures :

Pour les constructions principales ou partie du bâtiment principal, annexes et dépendances :

– Les toitures des constructions à usage d’habitation traditionnelles doivent être réalisées en ardoise naturelle ou tout autre matériau de tenue et d’aspect identique à l’ardoise. Elles doivent avoir deux versants principaux dont la pente est comprise entre 30 et 45°.

– Les toitures-terrasses (ou à faible pente) seront autorisées pour les projets contemporains de qualité. Elles seront également admises pour les annexes, dépendances et éléments de liaison des constructions principales, ainsi que pour les bâtiments présentant un caractère d’intérêt collectif.

– La pose de panneaux solaires est autorisée, nonobstant les dispositions précédentes.

Clôtures :

Règles générales :

Une attention particulière doit être apportée dans la conception et la réalisation des clôtures : - En évitant la multiplicité des matériaux, - En recherchant la simplicité des formes et des structures, - En tenant compte du bâti et du site environnants,

Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, telles que les murs de pierre doivent être conservées et entretenues.

Des percements ponctuels sont autorisés pour permettre l’aménagement d’un accès à une construction.

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L’emploi, à nu, de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit est interdit.

Les coffrets EDF et GDF seront intégrés dans la clôture.

La plantation d’une haie vive constituée d’essences locales est autorisée en doublage de la clôture, sans dépasser au total les hauteurs indiquées ci-dessous.

Clôtures sur voie publique :

Les clôtures n’excèderont pas 1,80 mètre de hauteur. Sont autorisés : - Un mur bahut de 0.60 à 1 mètre de hauteur, surmonté ou non d’un appareillage (dispositif à claire-voie, grille et grillage) ajouré ou non ajouré, et/ou doublé d’une haie vive d’essences locales, - Une "grille panneau rigide" de couleur s’harmonisant avec l’immeuble, doublée ou non d’une haie composée d’essences locales, avec ou sans kit d’occultation à lamelles, - Un grillage doublé ou non d’une haie composée d’essences locales, - Des palis minéraux et panneaux occultants - Des murs enduits de 1,80 mètres de hauteur maximum et de 2 mètres de longueur maximum sur rue de part et d’autre des poteaux/piliers du portail.

Sont interdits : canisse, brande, filet brise vent, toile sur grillage ou grille panneau rigide.

Clôtures en limites séparatives : Les clôtures n’excéderont pas 2 m de hauteur.

NR 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobiles, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.

o L’annexe n°1 du présent règlement fixe les normes applicables.

– Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain concerné par le projet.

– En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 300 m situé en zone Nr, et en respectant les conditions de desserte ci-dessus énoncées,

A défaut, il sera fait application des dispositions des articles L 421-3 et R 332-17 à R 332-23 du Code de l’Urbanisme.

NR 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D'ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS AIRES DE JEUX ET LOISIRS

Les talus plantés doivent être conservés et le cas échéant complétés.

– Dans les espaces délimités aux documents graphiques du présent P.L.U. comme espaces boisés classés en application des articles L130-1 et suivants du code de l'urbanisme, sont interdits : • Les défrichements, • Toute coupe et tout abattage d'arbres qui seraient de nature à porter atteinte à la protection, voire à la conservation du boisement.

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NR 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Les possibilités maximales d’occupation du sol résultent de l’application des règles fixées au présent chapitre.

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ANNEXES

ANNEXE N° 1 : REGLES RELATIVES AU CALCUL DES PLACES DE STATIONNEMENT ANNEXE N° 2 : ASPECT ARCHITECTURAL DES CONSTRUCTIONS

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ANNEXE N° 1 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES ET DES VELOS DANS LES ZONES U et AU

Modalités de calcul du nombre de places et de réalisation

Modalités de calcul Lorsque le nombre de places à réaliser n’est pas un nombre entier, il sera arrondi au nombre entier inférieur dès lors que la première décimale est inférieure à 5 et au nombre entier supérieur dès lors que la première décimale est supérieure ou égale à 5. Cette modalité de calcul ne s’applique pas pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées ; conformément à l’article R. 151-46, « lorsque le quotient donne un reste, celui-ci n’est pas pris en compte. » Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total de places de stationnement exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’elles la norme qui lui est propre.

Le décompte des places est différent selon la nature de l’opération envisagée :

• Pour les extensions de construction :

Hors habitat : il n’est tenu compte, pour le calcul des places de stationnement exigées, que des besoins supplémentaires créées par les projets d’extensions. Pour l’habitat : dans le cas d’extension d’une construction à usage d’habitation ne créant pas de nouveau logement, d’une extension mesurée d’une construction existante ou pour la construction d’annexes, il ne sera pas exigé de nouvelle place de stationnement.

Toutefois, lorsque le projet entraine la suppression d’aires de stationnement existantes et que cette suppression a pour effet de ne plus répondre au nombre minimum de places requis définit dans les règles qualitatives du présent chapitre, une compensation des aires supprimées sera demandée.

• Pour les changements de destination :

Lors de changement de destination, il est exigé la réalisation d’un nombre de places de stationnement calculé par différence entre le nombre de places existant et les besoins du projet en appliquant les normes indiquées. • Pour les travaux de réhabilitation : Aucune place de stationnement n’est requise, même dans le cas d’augmentation de la surface de plancher dès lors que les travaux sont réalisés dans le volume bâti existant. Toutefois, lorsque les travaux ont pour effet de créer un ou plusieurs logements, les normes fixées pour les constructions nouvelles sont applicables pour les logements supplémentaires, à l’exception de la Zone Ua pour lequel il n’est pas demandé de places supplémentaires.

En cas d’impossibilité technique avérée (configuration de la parcelle, protection du patrimoine bâti, nécessité de protéger une composante végétale, respect des prescriptions du zonage pluvial etc.), les projets pourraient être exonérés de réaliser tout ou partie du nombre d’aires de stationnement définies par les règles ci-après.

« Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du troisième alinéa du présent article, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser luimême, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions » (article L.151-33 du code de l’urbanisme).

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Dans le cas de parcs de stationnement mutualisés, les normes définies ci-après peuvent être réduites mais le dimensionnement du parc doit répondre aux besoins réels de tous les projets et de toutes les catégories d’usagers potentiels. Ainsi, le nombre de places à réaliser doit être au moins égal à celui correspondant à la catégorie générant le plus de places de stationnement.

Modalités de réalisation Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être réalisé en dehors des voies et emprises publiques et sur le terrain d’assiette ou dans une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles. Une place de stationnement équivaut à 25 m² (accès compris). Les dimensions minimales d'une place seront de 2.30 m x 5.00 m. Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, les places de stationnement peuvent être réalisées de manière groupée à l’intérieur du périmètre et selon les phases de l’opération.

Stationnement des véhicules

Règles qualitatives Sur tout le territoire, lorsque le stationnement est réalisé en surface, une attention particulière devra être portée à l’intégration paysagère de ces espaces (organisation des places de stationnement, végétalisation, choix des revêtements,) afin d’en limiter l’impact visuel et environnemental.

Règles quantitatives Les aires de stationnement des véhicules doivent répondre aux normes de stationnement indiquées ci-après.

Constructions à destination d’habitation

Sous-destinations de la construction

Habitation

Nombre de places minimum requis

2 places de stationnement par logement. En complément, il est demandé une place de stationnement visiteur pour 3 logements.

Hébergement

2 places par logement

Dispositions spécifiques pour le stationnement pour les logements sociaux et l’hébergement des personnes âgées

Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, ainsi que lors de la construction des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires, conformément à l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

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Constructions à destination de commerce et activités de service

Sous-destinations de la construction

Nombre de places minimum requis

Artisanat et

Dans le secteur Ua :

commerce de détail Pour tout nouveau bâtiment dont la surface de plancher est

supérieure à 150 m² : 1 place de stationnement par tranche de

Et

60 m² de surface de plancher

Pour ceux dont la surface de plancher est inférieure à 150 m² :

Activités de service il n’est pas exigé un nombre de places de stationnement.

où s'effectue l'accueil d'une

Dans les autres secteurs : 1 place par tranche de 30m² de surface de plancher

clientèle

Selon une étude des besoins en fonction :

- De la capacité maximale d'accueil du public de cet ERP

- Des besoins en salariés

- De leur situation géographique au regard des

transports en commun et des parcs publics de

stationnement existants ou projetés

Restauration

A défaut d'étude, le nombre de places de stationnement sera déterminé par rapport au nombre maximal de personnes

pouvant être accueillies par cet ERP. Il sera exigé 1 place pour

3 personnes.

En secteur Ua : - Surface de plancher inférieure à 150 m² : il n’est pas exigé un nombre de places de stationnement

Commerce de gros 1 place par tranche de 80 m² de surface de plancher

Hébergement hôtelier et touristique

0,5 place par chambre, hors places nécessaires aux activités complémentaires ouvertes à une clientèle extérieure à l’hébergement hôtelier et touristique (restaurant, boutique…)

Constructions à destination d’équipements d'intérêt collectif et services publics :

Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé après étude des besoins, et ce notamment en fonction :

- de leur nature ; - du taux et du rythme de leur fréquentation ; - des besoins en salariés ; - de leur situation géographique au regard des transports en commun et des parcs publics

de stationnement existants ou projetés.

Pour les constructions d’établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, les places de stationnement pourront être trouvées en dehors de l’enceinte du projet sur des parcs de stationnement publics prévus à cet effet.

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Constructions à destination des autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Sous-destinations de la construction

Nombre de places minimum requis

Industrie Et Entrepôt

Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé après étude des besoins, et ce notamment en fonction :

- De leur nature ; - Du taux et du rythme de leur fréquentation ; - Des effectifs ; - De leur situation géographique au regard des transports

en commun et des parcs publics de stationnement

existants ou projetés.

Bureau

1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher

*A ce nombre de places minimum requis, il faut rajouter le nombre de places nécessaires au fonctionnement de l'activité pour les livraisons de marchandises, le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires liés à l'activité…

Stationnement des vélos

Dans tout nouveau bâtiment (hors habitat individuel) de plus de 250 m² de surface de plancher (bâtiment existant et extension comprise), des places de stationnement couvertes et aisément accessibles doivent être réalisées pour les vélos.

Elles doivent répondre aux normes suivantes :

Destination ou sous destination de la construction Habitation Uniquement habitat

intermédiaire ou collectif

Bureaux

Commerces et artisanat de détail

Équipements d'intérêt collectif et services publics

Nombre de places minimum requis

Superficie minimale de 1,75 m² par logement Il est exigé 2 places de stationnement supplémentaires d’une

superficie minimale de 1,75 m ² pour 10 logements Superficie minimale de 1,50m² pour 80m² de surface de

plancher Pour répondre aux besoins des employés et des clients

Pour répondre aux besoins des employés et des usagers

Ces stationnements doivent être réalisés sous la forme de locaux clos ou sécurisés, couverts et aisément accessibles depuis l’espace public ou les points d’entrée du bâtiment, de préférence au même niveau que l’espace public. Ils doivent être équipés de systèmes d’attache. Pour les constructions à destination de commerce et les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt général, il sera admis que les stationnements ne soient pas nécessairement réalisés sous la forme de locaux clos ou sécurisés en raison de la nature du flux qu’ils peuvent engendrer.

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LES PLACES DE STATIONNEMENT DES AUTOMOBILES réservées aux personnes à mobilité réduite

INSTALLATIONS NEUVES OUVERTES AU PUBLIC

Un emplacement de stationnement est réputé aménagé lorsqu’il comporte une bande d’accès latérale :

- D’une largeur de 0.80m, - Libre de tout obstacle, - Protégée de la circulation, - Sans que la largeur totale de l’emplacement ne

puisse être inférieure à 3.30m.

Les emplacements réservés sont signalisés. Le

nombre de places est de 1 par tranche

de 50 places, ou fraction de 50 places.

INSTALLATIONS

EXISTANTES

OUVERTES AU PUBLIC

Le nombre de places à aménager sur le parc existant doit être déterminé en fonction de la ou des installations qu’il dessert, sans qu’un ratio fixe soit applicable.

BATIMENTS D’HABITATION COLLECTIFS NEUFS

Le pourcentage minimum des places de stationnement d’automobiles destinées aux habitants et aux visiteurs, qui doivent être accessibles aux personnes handicapées, est fixé à 5%.

Ces places de stationnement à l’intérieur, sont dites adaptables, si après des travaux simples,

elles peuvent

satisfaire aux exigences suivantes :

- La bande d’accès latérale prévue à côté des places de stationnement d’automobile aménagées, doit avoir une largeur d’au moins 0.80m sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3.30m

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ANNEXE N° 2 - ASPECT ARCHITECTURAL (Art. 11)

Afin d'éviter la destruction de bâtiments ou d'ensembles de bâtiments anciens remarquables sur le plan architectural et (ou) historique, d'inciter à leur rénovation harmonieuse et de veiller à la bonne insertion des constructions neuves à leur proximité, sont instituées sur le territoire de la commune des zones de protection d'architecture. Celles-ci sont reportées sur les documents graphiques du PLU et dans la légende. Les articles 11 des zones Uab, Nh er Nr renvoient à la présente annexe.

Tout projet de démolition devra y faire l'objet d'une demande de permis de démolir. Toute restauration ou modification de bâtiments anciens, toute construction neuve, devra y faire l'objet d'une demande de permis de construire ou, selon le cas, d'une déclaration de travaux ; le dossier devra comporter des photographies rendant compte des bâtiments concernés, de leur environnement proche, des parties à démolir et des parties à conserver et, pour les constructions neuves, du cadre dans lequel le projet se situera. Les dispositions suivantes devront être respectées :

I) Restauration des constructions existantes

I-1 - La réutilisation d’un bâtiment ancien devra respecter au maximum le caractère du bâtiment existant ou original s’il s’avère que les modifications antérieures l’ont inconsidérément modifié. Les volumes, les matériaux, les proportions, les formes, les rythmes des percements, le dessin de tous les détails (corniches, linteaux, jambages, chevronnages, cheminées, etc..).

I-2 – Interventions sur les façades en pierre de taille

I-2-1) Façades réalisées en pierre destinées à rester apparentes (pierres de façade et encadrement des ouvertures dans le même plan) La restauration doit être faite avec des pierres de même aspect (texture et couleur) ; pour le rejointoiement, seul un mélange de chaux aérienne éteinte, de chaux hydraulique naturelle et de sable sera utilisé à l’exclusion de tout ciment.

I-2-2) Façades réalisées en pierre destinées à être enduites (encadrement des ouvertures en surépaisseur par rapport aux pierres de façade ou pierres en alignement mais trop détériorées) L’enduit utilisera des mortiers obtenus par mélange de chaux aérienne pour bâtiment, de chaux hydraulique naturelle et de sable.

I-3 – Intervention sur les pignons

Si un pignon doit être enduit, il devra rester le plus lisse possible sans recouvrement par bardage quelle qu’en soit la nature.

II) Construction ou reconstruction

Toute construction nouvelle devra être en harmonie avec le site compris dans les limites de la zone. On veillera en particulier à en respecter l'échelle (volumes, hauteurs, dimensions en plan...), le caractère (disposition, forme et dimension des lucarnes, toitures, cheminées, percements...), la qualité et la mise en oeuvre des matériaux (ardoise, granit, enduits).

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Sont à proscrire toute disposition architecturale étrangère (en forme ou en volume) aux constructions traditionnelles de la zone considérée (garage en sous-sol, pignons largement percés…). L'implantation des nouvelles constructions tiendra compte des dispositions des articles 6, 7, 8, 10 et 11 des zones concernées du présent règlement.

III) Prescriptions particulières

Dans les secteurs de protection architecturale, les prescriptions suivantes devront être respectées.

Les toitures : Le niveau de comble peut être éclairé par des châssis de toit encastrés ou par des lucarnes.

Les dimensions maximales de la lucarne sont 1.20m de large sur 1.40m de hauteur.

Le nombre de châssis ou de lucarnes ne pourra être supérieur au nombre de baies de la façade concernée.

Les châssis ou lucarnes seront situés soit dans l’axe des baies, soit dans l’axe des trumeaux et ne pourront être accolés.

Les cheminées : Le matériau sera celui du pignon.

Les percements : Les percements seront de forme rectangulaire.

La largeur des portes fenêtres n’excédera pas 1.60m.

Les fenêtres seront simples et n’auront pas une largeur supérieure à 1.20m.

Commune de Mauron - PLU - Règlement - modification n°2 du PLU

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Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Mauron fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.