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Edifiable

Zone NH

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les constructions doivent être implantées à au moins 5 mètres de la limite d'emprise des voies publiques ou privées (ou de toute limite s'y substituant) et emprises publiques.
À quelle distance du voisin ?
Les constructions principales, annexes ou dépendances peuvent être implantées : - Soit en limite séparative, - Soit à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol maximale autorisée est fixée à 30% pour les constructions et installations admises.
Jusqu'à quelle hauteur ?
– Les « surélévations » des bâtiments existants sont interdites, – La hauteur des dépendances détachées de la construction principale ne peut excéder 4,00 m au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone NH, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 139 articles, avec une recherche
Article NH 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les installations et travaux divers suivants relevant de l’article R 442-2 du Code de

l'Urbanisme :

• Les parcs d'attraction visés au § a,

• Les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes visés au § b,

Les affouillements et exhaussements du sol visés au § c.

– Toutes les constructions et activités relevant des installations classées ou d'une réglementation sanitaire spécifique, à l’exception des cas visés à l’article Nh 2,

– Le changement de destination de hangar et bâtiments d’élevage hors sol pour création de logement, commerces, services,

– Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs,

– L’implantation de résidences mobiles et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées,

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– L’ouverture ou l'extension de carrières et de mines.

– La construction d’éoliennes et de supports d’antennes.

– Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf sur le terrain où est implantée la construction de l'utilisateur de la caravane ou dans un bâtiment fermé Dans tous les cas, la caravane ne devra pas constituer un lieu d’habitation même temporaire.

Article NH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons…) ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transports d’énergie…) nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique,

– L'extension mesurée ou la transformation de constructions existantes abritant des activités, sous réserve que les travaux envisagés n'aient pas pour effet d'aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation,

– La réalisation d’abris simples pour animaux sous réserve qu’ils présentent un aspect fonctionnel en rapport avec leur destination, qu’ils soient réalisés en matériaux légers et qu’ils soient intégrés à leur environnement.

– Sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans le site :

• Les installations et travaux divers autres que ceux visés en article Nh 1,

• Les constructions à usage d'habitations, d’artisanat et de services ainsi que leurs dépendances ou annexes.

• Les constructions à usage hôtelier et/ou restauration.

– Le changement de destination de hangars et bâtiments d’élevage hors sol pour, et exclusivement, dépôts de matériels et matériaux si la construction d’origine présente un état de conservation suffisant et n’induit pas de danger où d’inconvénients pour les habitations voisines.

– Les constructions à usage d’habitation et celles susceptibles d’être gênées par le bruit, localisées le long de la RD 766, à condition qu’elles bénéficient d’un isolement acoustique satisfaisant aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003.

Article NH 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

– Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage sur fonds voisin.

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Ces accès devront être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

– Aucune opération nouvelle ne peut prendre accès le long des déviations d’agglomération, des routes express et itinéraires importants. Cette disposition s’applique à la RD 766.

– Aucune opération ne peut être desservie par : les pistes cyclables les sentiers piétons les sentiers touristiques

Article NH 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I

Alimentation en eau

– Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable, de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.

II. Electricité, téléphone

– Les branchements au réseau électrique basse tension et téléphonique des constructions et installations autorisées devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.

III. Assainissement

– Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement.

– En l'absence d'un tel réseau, les installations individuelles d'assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont admises. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol.

Article NH 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE CONSTRUCTIBLES MINIMALE DES TERRAINS

Il n’est pas fixé de superficie minimale.

Article NH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les constructions doivent être implantées à au moins 5 mètres de la limite d'emprise des voies publiques ou privées (ou de toute limite s'y substituant) et emprises publiques.

– Toutefois, une implantation différente peut être imposée, notamment lorsqu'il existe

sur les parcelles voisines des constructions édifiées différemment, pour des raisons

d'architecture ou d'urbanisme ou en fonction des dispositions d'une opération

d'ensemble autorisée.

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– Dans les secteurs soumis à une protection d'architecture, indiqués aux documents graphiques du présent P.L.U., l'implantation de la construction à la limite de l'emprise des voies ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée.

– Ces dispositions ne s’appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d’intérêt collectif.

– Dans les marges de recul, pourront être autorisés l'aménagement ou l'extension des constructions existantes selon les règles fixées à l'article Nh 2. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).

Article NH 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions principales, annexes ou dépendances peuvent être implantées : - Soit en limite séparative, - Soit à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

– Toutefois, une implantation différente peut être imposée, notamment lorsqu'il existe sur les parcelles voisines des constructions édifiées différemment, pour des raisons d'architecture ou d'urbanisme ou en fonction des dispositions d'une opération d'ensemble autorisée.

– Les constructions dont la hauteur maximale est inférieure à 3.20m peuvent être implantées en limite.

– Contrairement à la construction principale et à l’annexe, la dépendance non habitable pourra être implantée en limite séparative ou à 1.90 mètre minimum de celle-ci.

– Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d’intérêt collectif.

Article NH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sur une même propriété, les constructions non jointives doivent être édifiées à une distance les unes des autres au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé mesurée à l’égout, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

– Toutefois, cette distance peut être réduite pour les parties de constructions en visà-vis ne comportant pas de baies éclairant des pièces principales ou pour les parties annexes à l’habitation principale.

Article NH 9Emprise au sol

L’emprise au sol maximale autorisée est fixée à 30% pour les constructions et installations admises.

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Article NH 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions nouvelles admises est fixée comme suit :

• 4,50 m à l'égout de toiture, • 9,00 m au faîtage ou au point le plus haut pour les toitures non traditionnelles

Sans excéder la hauteur à l'égout de toiture, au faîtage ou à l'acrotère de la construction qu'elle viendrait jouxter.

– La hauteur maximale des constructions à usage d’équipements d’intérêt collectif n’est pas limitée.

– Pour les constructions à usage d’habitation individuelle, le niveau du sol fini du rezde-chaussée ne devra pas être situé à plus de 0.50 m au-dessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassements) sous l’emprise de la construction.

– Les « surélévations » des bâtiments existants sont interdites,

– La hauteur des dépendances détachées de la construction principale ne peut excéder 4,00 m au faîtage. Toutefois lorsqu'il s'agit de l’extension d'une dépendance existante, les dépassements en hauteur sont autorisés sans pouvoir dépasser la hauteur de la dépendance existante.

Article NH 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE

ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN

– Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R 442- 4 et suivants du Code de l’Urbanisme.

– Dans les secteurs soumis à une protection d'architecture, indiqués aux documents graphiques du présent P.L.U. conformément à la légende, les règles édictées à l'annexe n° 2 doivent être respectées.

– Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Elles doivent être conformes à l’architecture traditionnelle de la région. Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

– Les bâtiments présentant un caractère d'intérêt collectif pourront être couverts en toitures-terrasses.

– L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit est interdit.

– Les couleurs, tant des façades que des menuiseries, des ferronneries et des clôtures, doivent s'inspirer des tons de coloris traditionnels de la région.

– Une harmonie entre couleurs constantes (les enduits de fond et modénatures) et couleurs ponctuelles (volets, huisseries, portes ferronneries) sera recherchée.

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Toitures :

Pour les constructions principales ou partie du bâtiment principal, annexes et dépendances :

– Les toitures des constructions à usage d’habitation traditionnelles doivent être réalisées en ardoise naturelle ou tout autre matériau de tenue et d’aspect identique à l’ardoise. Elles doivent avoir deux versants principaux dont la pente est comprise entre 30 et 45°.

– Les toitures-terrasses (ou à faible pente) seront autorisées pour les projets contemporains de qualité. Elles seront également admises pour les annexes, dépendances et éléments de liaison des constructions principales, ainsi que pour les bâtiments présentant un caractère d’intérêt collectif.

– La pose de panneaux solaires est autorisée, nonobstant les dispositions précédentes.

Clôtures :

Règles générales :

Une attention particulière doit être apportée dans la conception et la réalisation des clôtures : - En évitant la multiplicité des matériaux, - En recherchant la simplicité des formes et des structures, - En tenant compte du bâti et du site environnants,

Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, telles que les murs de pierre doivent être conservées et entretenues.

Des percements ponctuels sont autorisés pour permettre l’aménagement d’un accès à une construction.

L’emploi, à nu, de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit est interdit.

Les coffrets EDF et GDF seront intégrés dans la clôture.

La plantation d’une haie vive constituée d’essences locales est autorisée en doublage de la clôture, sans dépasser au total les hauteurs indiquées ci-dessous.

Clôtures sur voie publique :

Les clôtures n’excèderont pas 1,80 mètre de hauteur. Sont autorisés : - Un mur bahut de 0.60 à 1 mètre de hauteur, surmonté ou non d’un appareillage (dispositif à claire-voie, grille et grillage) ajouré ou non ajouré, et/ou doublé d’une haie vive d’essences locales, - Une "grille panneau rigide" de couleur s’harmonisant avec l’immeuble, doublée ou non d’une haie composée d’essences locales, avec ou sans kit d’occultation à lamelles,

- Un grillage doublé ou non d’une haie composée d’essences locales,

- Des palis minéraux et panneaux occultants

- Des murs enduits de 1,80 mètres de hauteur maximum et de 2 mètres de longueur maximum sur rue de part et d’autre des poteaux/piliers du portail.

Sont interdits : canisse, brande, filet brise vent, toile sur grillage ou grille panneau rigide.

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Clôtures en limites séparatives : Les clôtures n’excéderont pas 2 m de hauteur.

Article NH 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobiles, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. o L’annexe n° 1 du présent règlement fixe les normes applicables.

– Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain concerné par le projet.

– En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 300 m situé en zone Nh, et en respectant les conditions de desserte ci-dessus énoncées, A défaut, il sera fait application des dispositions des articles L 421-3 et R 332-17 à R 332-23 du Code de l’Urbanisme.

Article NH 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D'ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS AIRES DE JEUX ET LOISIRS

Les talus plantés doivent être conservés et le cas échéant complétés.

– Dans les espaces délimités aux documents graphiques du présent P.L.U. comme espaces boisés classés en application des articles L130-1 et suivants du code de l'urbanisme, sont interdits : • Les défrichements, • Toute coupe et tout abattage d'arbres qui seraient de nature à porter atteinte à la protection, voire à la conservation du boisement.

Article NH 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre.

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CHAPITRE III – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Nr

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

La zone Nr est affectée à l’aménagement et à la réfection de bâtiments dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition de ne porter atteinte ni à la préservation des activités agricoles, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages et dans la limite d’une capacité suffisante des équipements d’infrastructure existants (voirie, eau potable, électricité…).

Rappels

– L’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable et conformément aux dispositions des articles L 441-1 et R 441-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, sauf celles habituellement nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière,

– Les installations et travaux divers autorisés sont soumis à autorisation, conformément aux dispositions des articles L 442-1 et R 442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme,

– Les coupes et abattages d'arbres doivent faire l’objet d’une autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U., à l’exception des cas expressément prévus par l’arrêté préfectoral du 19 décembre 1978.

– La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article L 4301 du Code de l’Urbanisme, notamment dans les périmètres de protection des sites et monuments historiques ainsi que dans les secteurs de protection architecturale et paysagère spécialement délimités aux documents graphiques du présent P.L.U.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NH comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de MAURON.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3-1, R 111-5 à R 111-13, R 111-14-1, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à R 111-24 du Code de l'Urbanisme.

Restent applicables les articles R 111-2, R 111-3-2, R 111-4, R 111-14-2, R 111 15 et R 111-21.

Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

– Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique »,

– Les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,

– Les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite « Loi sur l'eau » et ses décrets d'application,

– Les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,

– Les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur,

– Les dispositions de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, en application des articles L 571-9 et L 571-10 du code de l’environnement,

– Les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article L 315-2-1 du Code de l'Urbanisme,

– Les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R 443-9 et R 443-9-1 du Code de l'Urbanisme.

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D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :

– Des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L 211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme,

– Des zones interdites au stationnement des caravanes par arrêté préfectoral du 31 mai 1976, en application des dispositions de l'article R 443-3 du Code de l'Urbanisme,

– Des espaces soumis à une protection d'architecture,

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés aux articles L 123-1 et L 123-2 du Code de l'Urbanisme.

a) Les zones urbaines dites « zones U »

Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

b) Les zones à urbaniser dites « zones AU »

Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.

c) Les zones agricoles dites « zones A »

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.

d) Les zones naturelles et forestières dites « zones N »

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

En application des dispositions de l'article L 123-1 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.

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Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5ISOLATION PAR L’EXTERIEUR

Les travaux et installations pour l’isolation par l’extérieur sont autorisées dans les conditions prévues à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme :

1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;

3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.

Article 6DEFINITIONS

– Hauteur maximale

La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.

Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements…), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple.

– Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone)

• Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux).

S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.

Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.

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– Dépendance : Construction détachée de la construction principale (abri de jardin, garage, remise…) située sur la même unité foncière que le bâtiment principal. Elle est inhabitable, a un caractère accessoire et une affectation complémentaire au regard de la destination de la construction principale et ne peut constituer une pièce à vivre.

– Annexe : Construction accolée à la construction principale.

Article 7Dispositions générales

DENSITE

I. Emprise au sol

Projection verticale du volume (hors sous-sol) de la construction, débords et surplombs inclus (R.420-1 du code de l’urbanisme à l’exception des ornements tels que les éléments de modénature et les marquises ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

II. Coefficient d'occupation des sols

Le coefficient d'emprise au sol est le rapport de l'emprise au sol sur la surface du terrain d'assiette du projet (voir définition de l’emprise au sol).

III. Bâtiments sinistrés (Article L 111-3 du Code de l'Urbanisme) La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Article 8INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS

(article R 442-2 du Code de l'Urbanisme)

Les installations et travaux divers, mentionnés aux articles 1 et 2 des règlements des différentes zones et qui sont soumis à autorisation préalable lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois, sont :

a) Les parcs d'attraction et les aires de jeux et de sports (·) dès lors qu'ils sont ouverts au public y compris les terrains pour la pratique de sports motorisés (L 91-2 du 0301- 1991).

b) - les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités et qu'ils ne sont pas soumis à autorisation au titre de l'article R 443-4 ou de l'article R 443-7 du Code de l’Urbanisme ;

- les garages collectifs de caravanes,

c) Les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m², et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 2,00 m.

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Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article 7° de l’article L 123-1 et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R 442-4 et suivants du Code de l’Urbanisme (L n° 93-24 du 8 janvier 1993).

Article 9Dispositions générales

OUVRAGES SPECIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :

– D’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, châteaux d'eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs...), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique.

– Et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes….. dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones.

Article 10PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Prescriptions particulières applicables en ce domaine :

- La législation sur les découvertes archéologiques fortuites (article L.531-14 à L.53116 du Code du Patrimoine) qui s’applique à l’ensemble du territoire communal, résumée par : « Toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers…) doit immédiatement être déclarée au maire de la commune ou au service régional de l’archéologie (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac, CS 24405 – 35044 RENNES CEDEX, tel. 02.99.84.59.00),

- L’article 1 du décret no 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l’application de la loi no 200144 du 17 janvier 2001, relatif aux procédures administratives en matière d’archéologie préventive : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que les demandes de modification de la consistance des opérations »,

- La protection des collections publiques contre les pactes de malveillance (article 322.2 du code pénal) qui s’applique à l’ensemble du territoire communal, résumée par : « Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l’article 322 ».

- L’article R.111-3-2 du Code de l’Urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».

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Article 11ESPACES BOISES

– Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L 311-1 et suivants du Code Forestier.

– En limite d’Espaces Boisés Classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements et respecter une marge de recul de 15 mètres.

– Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans le cas où ils concernent des massifs de plus de 2,5 ha pour les boisements privés et quel qu’en soit leur superficie, dans les boisements ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.

Commune de Mauron - PLU - Règlement - modification n°2 du PLU

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TITREII DISPOSITIONSAPPLICABLES

AUXZONESURBAINES

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CHAPITRE I - REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ua

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

La zone Ua est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, dense et généralement en ordre continu.

Elle comprend les secteurs :

Uaa correspondant au centre ancien de l’agglomération.

Uab correspondant au cœur du village du Bois de la Roche, en raison de son importance, de la qualité architecturale et du caractère du bâti qui mérite d’être sauvegardés.

Rappels

– L'édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux dispositions des articles L 442-1 et R 442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme,

– Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation selon les dispositions prévues aux articles L 442-1 et R 442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme,

– Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d’autorisation fixés par l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme),

– La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article L.430- 1 du Code de l’Urbanisme, notamment dans les périmètres de protection des sites et monuments historiques ainsi que dans les secteurs de protection architecturale et paysagère spécialement délimités au plan conformément à la légende.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.