Rubrique A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE
A article 1 : destinations des constructions
Est interdit l’ensemble des constructions et usages non autorisés par le code de l’urbanisme pour les zones agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris et que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
A article 2 : limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activites
A art.2-1 : dispositions generales
Les constructions autorisées restent dépendantes de la prise en compte des dispositions et servitudes supérieures au PLU. Elles ne pourront être réalisées que :
- Sous réserve du respect des dispositions relatives à la prise en compte des risques. Dans les secteurs susceptibles d’être concernés par un risque naturel les constructions peuvent être interdites ou soumises à des prescriptions particulières conformément aux dispositions du règlement et de la cartographie du PPR (Arrêté R111-3 valant PPR approuvé) et de la prise en compte de la carte au 1/25 000 « AER – Analyse enjeux/risques » et de son règlement type associés. Ces cartes et règlements sont annexées au PLU : Annexes 4.2 Risques.
- Sous réserve du respect des servitudes existantes et des prescriptions associés (emplacements réservés, canalisations et réseaux, canaux, périmètres de captage d’alimentation en eau potable …)
- Sous réserve de dispositions du code de l’environnement applicable aux zones humides et rappelé ci-après.
Dans les secteurs concernés par une zone humide En application des dispositions des articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement, sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles.
Et en particulier tous travaux susceptibles d’engendrer un assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau suivant les seuils fixés aux tableaux des nomenclatures de l’article R.214-1 du code de l’environnement.
La cartographie de l’inventaire départemental des zones humides est retranscrite au plan de zonage du PLU en tant qu’identification d’éléments de paysage et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, au titre du L151-23 sous la dénomination zones humides soumises aux dispositions des articles L214-1 et suivants du code de l’environnement, rappelées ci avant.
Pour rappel des dispositions du code de l’environnement, si le projet entraine assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :
- Inférieure à 1000 m², alors le projet peut être réalisé sans procédure préalable au titre de la loi sur l’eau (code de l’environnement Livre II, Titre 1er : Eau et milieux aquatiques et marins)
- Supérieure à 1000 m², alors le projet sera soumis au préalable au régime de déclaration (inférieure à 1ha) ou autorisation (supérieure à 1ha).
Ainsi, si le projet impacte plus de 1000 m² de zones humides alors le porteur de projet doit faire élaborer un dossier de déclaration ou d’autorisation qui devra faire effectuer par un bureau d'étude compétent une délimitation précise de la zone humide conformément à l'arrêté du 24 juin 2008 et présenter des mesures d'évitements, de réduction et de compensation des impacts.
Il est important de noter que :
- L'évitement doit être prioritaire et que de légères modifications de projet (localisation, superficie), peuvent permettre de repasser en dessous du seuil de déclaration.
- Que les occupations et utilisations du sols ne doivent pas modifier ou risquer de modifier les conditions topographiques et hydrauliques (quantitatif et qualitatif) de son alimentation par les eaux superficielles ou souterraines. Dans le cas contraire doit être organiser une complète restitution de ces conditions aux abords de la zone humide concernée
Sous la côte des plus hautes eaux à savoir la côte 490-495 NGF : Les nouvelles constructions sont interdites.
A art.2-2 : dispositions specifiques aux differentes zones agricoles
A art.2-2-1 : Dispositions spécifiques à la zone Aa en dehors de la bande des 300 m des rives naturelles du Lac
Peuvent être autorisés :
- Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole dont pastorale, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées ;
- Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la CDPENAF (commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers)
- Les extensions et les annexes aux bâtiments d’habitation existants dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Les extensions et les annexes aux bâtiments d’habitation existants peuvent être autorisées dans une limite cumulée maximale de 30% de la surface d’emprise au sol existante à l’approbation du PLU ou de 30 m² d’emprise au sol (hors piscines) . Les annexes devront être implantées à moins de 20 m du bâtiment d’habitation principal. La superficie autorisée du bassin de la piscine est limitée à 40 m².
- L’aménagement, la réhabilitation et la reconstruction à l’identique des bâtiments existants indépendamment de leur destination, sous réserve de s’inscrire dans le volume existant du bâtiment et sans changement de destination ;
- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs sous réserve :
- De leur incompatibilité avec les zones habitées ;
- De ne pas être incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
- Les équipements sportifs liés notamment à la pratique de la randonnée et des sports de pleine nature,
A art.2-2-2 : Dispositions spécifiques dans la bande des 300 m des parties naturelles des rives des plans d’eau inférieur à 1000 ha
Ne peuvent être autorisés que :
- Des bâtiments à usage agricole, pastoral ou forestier,
- Un équipement culturel dont l'objet est directement lié au caractère lacustre des lieux,
- Des installations à caractère scientifique si aucune autre implantation n'est possible,
- Des équipements d'accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la baignade, des sports nautiques, de la promenade ou de la randonnée
- L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales Les constructions pouvant être autorisées dans la bande des 300 m sont par ailleurs autorisées uniquement sous réserve de ne pas être incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.