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Le règlement, mot pour motMayres-Savel, dans l'ordre du document

  • Règlement écrit
  • 28 articles
  • En vigueur depuis le 02/02/2026
Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Article 1Division du territoire en zones

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Mayres Savel. Le territoire couvert par le présent PLU est divisé en zones urbaines, zones agricoles et en zones naturelles, mais ne compte pas de zone à urbaniser. Les délimitations de ces zones sont reportées au document graphique dit "plan de zonage".

Zone U

Ce que la zone U autorise, en clair

U 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions, usages

Des sols et natures d’activites u article 1 : destinations des constructions

Sont interdites :

  • Les nouvelles constructions à destination agricole et forestière.
  • Les constructions, usages des sols et natures d’activités incompatibles avec l’habitat notamment au regard des nuisances qu’ils peuvent engendrer, y compris des nuisances sonores et sous réserve des dispositions particulières de l’article « U Article 2 ».

U article 2 : limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activites

U art.2-1 : dispositions generales

Les constructions autorisées restent dépendantes de la prise en compte des dispositions et servitudes supérieures au PLU. Elles ne pourront être réalisées que :

  • Sous réserve du respect des dispositions relatives à la prise en compte des risques. Dans les secteurs susceptibles d’être concernés par un risque naturel les constructions peuvent être interdites ou soumises à des prescriptions particulières conformément aux dispositions du règlement et de la cartographie du PPR (Arrêté R111-3 valant PPR approuvé) et de la prise en compte de la carte au 1/25 000 « AER – Analyse enjeux/risques » et de son règlement type associés. Ces cartes et règlements sont annexées au PLU : Annexes 4.2 Risques.
  • Sous réserve du respect des servitudes existantes et des prescriptions associés (emplacements réservés, canalisations et réseaux, canaux, périmètres de captage d’alimentation en eau potable …)

U ART.2-2 : ENCADREMENT SPECIFIQUE DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

Constructions et activites

Dans l’ensemble de la zone U, toutes les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Sont autorisées les constructions et installations usuelles d’un village, relevant d’une autre destination que l’habitation sous réserve :

  • Qu’elles soient compatibles avec l’habitat au regard des nuisances qu’elles peuvent engendrées et en particulier au regard des nuisances sonores.
  • Que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec l’aspect architectural des constructions avoisinantes.

L’aménagement d’installations classées existantes non indispensables à la zone n’est autorisé que si ce dernier a pour effet d’en réduire les nuisances.

U 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : U article 3 : mixite fonctionnelle et sociale

Sans Objet

U 3Implantation des constructions

Intitulé du document : U article 4 : volumetrie et implantation des constructions

U art.4-1 : principes d’implantation des constructions dans la pente et terrassement

La construction tout comme les accès devront s’adapter à la topographie naturelle des terrains, afin de limiter les mouvements de terrains et terrassements et d'assurer une insertion correcte du bâtiment et de ses accès dans leur environnement (cf : Annexe 2 : prise en compte de l’insertion dans la pente et de la limitation des terrassements).

Quelle que soit la nature du terrain, c’est la construction qui doit s’adapter au terrain et non l’inverse. Une bonne adaptation au site doit tenir compte de trois éléments essentiels :

  • L’adaptation des niveaux et volumes de la construction à la pente du terrain, en évitant le plus possible les mouvements de terrain (décaissements, murs de soutènement, etc…).
  • La prise en compte de la position du garage par rapport aux accès au terrain, pour éviter que les voies carrossables ne défigurent le paysage et occupent tout le terrain.
  • Le sens du faîtage par rapport à la pente, aux orientations bioclimatiques, etc.

La topographie naturelle du site devra être respectée. Les mouvements de terrain qui seraient contraires au fonctionnement naturel seront à proscrire (par exemple écoulement des eaux de ruissellement).

Pour les terrains de forte déclivité, le raccord au terrain naturel pourra se faire sous forme d'une terrasse, y compris d’une terrasse bâtie, limitée par des murs verticaux et des escaliers.

Illustration graphique informative, non contractuelle

L'établissement

d'une

plateforme horizontale créée

par accumulation de terre

sous forme d'une butte limitée

par des talus de profil

géométrique régulier est

interdit.

Au sein du périmètre des monuments historiques, pour les bâtiments en co-visibilité avec l’Eglise :

  • La hauteur maximale des mouvements de terrain devra être inférieur à 1m. Il est recommandé de traiter ces dénivelés en terrasses successives de 50 cm maximum à tenir au moyen de végétation ou murets en pierres sèches ou murs enduits.

U art.4-3-1 : Dispositions générales

Pour l’implantation, c’est l’ensemble d’une façade qui est pris en compte et non un point ou un élément particulier de cette façade, la majorité de la surface de la façade devant respecter les reculs imposés par l’application des règles ci-après.

Il convient de tenir compte, pour l’implantation des clôtures et pour le choix de leurs matériaux des nécessités du déneigement.

Peuvent déroger aux reculs définis ci-après (Article U art.4-4-2 à U art.4-4-4) :

Les implantations des bâtiments peuvent se faire en limite de l’espace public, lorsque ce dernier n’est pas dédié à la circulation automobile. Pour les bâtis qui ne seraient pas implantés sur ladite limite, l’espace laissé libre entre le pied du bâtiment et l’espace public sera traité avec une attention particulière.

Les dérogations et exceptions à la règle de recul sont définis à l’article U art.4-4-1 : dispositions générales ci avant.

U art.4-3-3 : Implantation par rapport aux limites séparatives

La distance comptée horizontalement du nu extérieur du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence de hauteur entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 m (Recul = ½ Hauteur).

Les dérogations et exceptions à la règle de recul sont définis à l’article U art.4-4-1 : dispositions générales ci avant.

Les constructions neuves, extensions, annexes, dépendances doivent avoir, à l’image des constructions traditionnelles, des volumes simples, parallélépipédique dans le sens du faîtage.

Dans le cas de combinaison de volumes, ils sont implantés dans le prolongement ou perpendiculairement les uns par rapport aux autres. Chacun se distingue de ses voisins auxquels il est accolé par des dimensions différentes en plan et en hauteur.

Les dimensions en plan des annexes doivent être inférieures à celles de la construction principale de manière à respecter la hiérarchie des bâtiments entre eux. Les constructions s’intégreront au paysage de la rue existante par le respect des volumes et proportions, et respecteront la silhouette générale du hameau ou village.

La volumétrie générale doit prendre en compte le contexte urbain et les caractères des bâtiments d’intérêt patrimonial riverains (type, hauteur, volumétrie, alignement, implantation dans la parcelle) en évitant tout changement d’échelle intempestif dans la masse de la construction.

L’orientation des constructions devra être réfléchie dans un objectif de sobriété énergétique.

U art.5-3 : dispositions applicables aux constructions anciennes d’avant 1948

Les caractères particuliers de l’architecture ancienne ne rentrant pas dans le cadre du règlement, ainsi que les éléments d’architecture formant décors ou éléments d’accompagnement sont à préserver : encadrement baie, chaînes d’angle, porches, passage sous voute, porte d’entrée en bois ouvragé et entrée de grange ou de caves, génoises ou corniches, pas d’oiseaux et décors en toiture (épis, crêtes)…

La préservation du caractère patrimonial du bâtiment doit guider l’ensemble du projet en lui donnant un aspect respectant son état d’origine : matériaux de la construction initiale, proportion des toitures, aspect des façades.

Le bois, le métal, les façades vitrées ou autres peuvent être entendus dans le cadre d’un parti architectural résolument contemporain, et dans ce cas le parti architectural devra faire apparaître qu’une étude soignée du paysage et de l’architecture des constructions environnantes a été conduite afin d’assurer l’intégration architecturale et le respect du caractère des lieux et du bâtiment d’origine.

L’isolation extérieur du bâtiment pourra être entendus sous réserve de restaurer les éléments d’architecture et de décors de la construction initiale.

Le pétitionnaire pourra utilement se référer aux différentes fiches conseils UDAP jointes en annexes du présent règlement pour guider son projet de travaux.

Au sein du périmètre des monuments historiques, pour les bâtiments en co-visibilité avec l’Eglise : Une isolation thermique par l’extérieur (ITE) sur un bâti ancien est contraignante et doit être justifiée par un bilan thermique réalisé par un thermicien et à envisager après que les solutions d’isolation du toit, des planchers et changement de menuiseries aient été réalisées ou écartées pour impossibilité technique. La mise en œuvre d’une ITE devra respecter les préconisations suivantes :

  • Les matériaux d’isolation non perspirant sont interdits - Les appuis de fenêtres, modénatures et mode d’occultation traditionnelle sont à restituer - Une dépassé de toit acceptable doit être conservée - L’ITE sur une façade appartenant à un linéaire bâti à l’alignement de la rue est interdite

U art.5-3-1 : Toitures et couvertures Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas aux châssis (véranda…) et serres. Les toitures constituent un élément essentiel de l’identité locale. Souvent de grandes superficies et présentant peu d’ouverture, leur aspect marque fortement le paysage et l’identité architecturale. Les toitures seront de formes simples donnant à la construction une allure massive. La toiture est à deux pans avec ou sans croupe ou demi-croupe, avec symétries des pentes et des longueurs. La pente est comprise entre 70% et 120%. Les croupes et demi-croupes ont une pente minimum de 100 % ; une demi-croupe correspond à minima à 1/3 de la longueur du pan le plus long. Les pentes d’origines des constructions anciennes existantes devront être conservées.

Les pans de toitures présenteront une dépassée de 0,3 m minimum,

Les constructions annexes et extensions dont la hauteur n’excède pas les 3 m à l’égout du toit et dont l’emprise au sol est inférieure à 25 m² ne sont pas soumises au respect de la pente et du sens de toiture du bâtiment d’origine. Les toitures à une pente, et toitures terrasses peuvent être autorisées :

  • Dans le cas d’une construction accolée au bâtiment principal dans la mesure où elles permettent une meilleure intégration de l’extension ou de l’annexe dans son contexte urbain et paysager. Dans ce cas, elle couvre un volume d’une hauteur limitée au niveau de rez-de-chaussée.
  • Pour les annexes dont la hauteur n’excède pas les 3 m à l’égout du toit et dont l’emprise au sol est inférieure à 25 m²
  • Lorsqu’elles participent ponctuellement en tant qu’élément d'accompagnement d’une toiture en pente à une composition architecturale d’ensemble (volume de transition, éléments de liaison, annexes ou extensions par exemple).
  • Pour les édifices d’intérêt collectif et de service public.

La couverture des bâtiments principaux et habitation sont d’aspect tuiles écailles, tuiles plates ou mécaniques de teinte Champagne, Chevreuse, brune vieilli, rouge ancien ou lauze.

Le recours au bac acier ou tôle ondulée est toléré uniquement pour les appentis et annexes de taille limitées. La teinte du bac acier ou tôle ondulée sera gris clair, d’aspect non brillant. Le gris anthracite et les teintes rouges sont interdites.

Les toitures végétalisées peuvent être autorisées sur les toits terrasse dans la mesure où elles permettent une bonne intégration du projet dans son environnement.

Au sein du périmètre des monuments historiques, pour les bâtiments en co-visibilité avec l’Eglise : - Les couvertures seront en tuiles en terre cuite sombre, lauzes ou ardoises - Les tuiles à rabat et abouts arrondis sont interdites

U art.5-3-2 : Façades

Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas aux châssis (véranda…) et serres.

Les façades doivent présenter un aspect fini, y compris en mitoyenneté. Les parpaings ou briques non enduits sont interdits.

Les différents murs des bâtiments, clôtures et annexes des habitations (garage, atelier, …), les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d’un bâtiment ou les clôtures maçonnées doivent avoir un aspect similaire aux façades, ou s’harmoniser avec elles.

Les murets traditionnels de pierres sont eux à préserver dans leur aspect et à restaurer.

La coloration des façades doit tenir compte de son échelle, de ses modénatures, et de sa position dans le tissu urbain. La couleur de la façade est à choisir en fonction de la couleur des façades mitoyennes. Elle doit respecter les principes suivants :

  • Conserver une harmonie dans des tons pierre et sable de pays : gris, beige ou ocres claires
  • Créer une harmonie colorée sur la façade : Le choix des couleurs d’enduit de façade est à coordonner avec les couleurs des autres éléments notamment les modénatures si existantes, les volets, les portes, les ferronneries,
  • Les couleurs vives ainsi que les teintes blanches ou blanc cassé sont proscrites, à l’exception des encadrement, génoises et autres décors.

Trois critères fondamentaux sont à prendre en compte pour bien mettre en couleur un bâtiment : - Le situer dans son contexte proche (rue) et lointain (quartier) - Le situer dans l’histoire, par rapport à son époque - Le « classer » selon son type d’architecture et de façade

Le bois, le métal, les façades vitrées ou autres peuvent être entendus dans le cadre d’un parti architectural résolument contemporain, et dans ce cas le parti architectural devra faire apparaître qu’une étude soignée du paysage et de l’architecture des constructions environnantes a été conduite afin d’assurer l’intégration architecturale et le respect du caractère des lieux.

Les bardages bois sont soit laissés naturels, sans vernis, ni lasure en cas de bois traité à cœur ou d’essences régionales imputrescibles ; soit peints ou huilés. Ils seront utilisés ponctuellement au sein d’un ensemble majoritairement maçonné et enduit.

Les façades et murs seront enduits, selon 2 types différents :

  • Enduit teinté dans la masse, frottassé, taloché ou gratté fin, dans des tons naturels. Dans ce cas, les jolies pierres de tailles peuvent rester apparentes (encadrements de portes et fenêtres, chaînes d’angle).
  • Enduit lisse et coloré (badigeon de chaux) = présents sur les façades principales, avec encadrements de fenêtres, bandeau sous corniche voire chaînages peints. Dans ce cas, pas de pierres apparentes sauf les belles pierres de taille (encadrements de portes et fenêtres, chaînes d’angle).

Il est rappelé que les enduits et les peintures (badigeons) à base de chaux naturelle sont les plus compatibles et les plus adaptés aux maçonneries anciennes, qu’ils laissent respirer et préservent durablement.

Au sein du périmètre des monuments historiques, pour les bâtiments en co-visibilité avec l’Eglise :

  • Les murs en moellons de pierres seront recouverts, après piquage complet de l’enduit existant, par un enduit à la chaux strictement naturelle en 3 passes et badigeon de chaux
  • Les pierres de tailles ne seront pas recouvertes par un enduit. Un badigeon ou lait de chaux peut être appliqué pour homogénéisation de la teinte et/ou protection de la pierre
  • Si l’enduit est en bon état, appliquer uniquement un badigeon de chaux ou peinture minérale à la chaux après un nettoyage adapté au support
  • Attention aux enduits « à base » de chaux : ils contiennent souvent un pourcentage non négligeable de ciment ne permettant pas à la pierre de « respirer » ce qui peut engendrer des problèmes d’humidité

U art.5-3-3 : Ouvertures, menuiseries et volets

Le percement des ouvertures en façade comme en toiture doit :

  • Respecter les ordonnancements, notamment avec les ouvertures préexistantes en cas de nouveaux percements ;
  • Conserver une proportion 2/3 hauteur 1/3 largeur en dehors des portes de granges. Des proportions différentes pourront exceptionnellement être entendues sur les façades arrières ou dans le cadre d’un parti architectural résolument contemporain. Dans ce cas le parti architectural devra faire apparaître qu’une étude soignée du paysage et de l’architecture des constructions environnantes a été conduite afin d’assurer l’intégration architecturale et le respect du caractère des lieux.

Sur le bâti ancien, les châssis de toit ne sont admis que dans certains cas et de préférence ne doivent pas être visibles depuis le domaine public. Ils seront limités en nombre et en surface, posés avec leur côté long dans le sens de la pente. Ils doivent être de type patrimoine, métalliques (fonte ou acier galvanisé) et de couleur sombre. Ils pourront être munis d’un meneau central afin de s’apparenter aux tabatières anciennes. Ils devront être axés avec les baies, fenêtres ou portes des étages inférieurs et ne doivent en aucun cas être en saillie de la toiture (sans costières ni volets roulants)

Les lucarnes sont autorisées, mais devront restées limitées en nombre et en taille.

Pour éviter la multiplication de petits châssis, la pose d’une verrière est parfois la solution. La mise en place d’une verrière doit rester exceptionnelle. Elle doit être de dimension modeste et proportionnée par rapport à la surface du toit avec des profilés présentant une surface visible la plus mince possible et de couleur sombre. Pour diminuer les problèmes d’étanchéité, la verrière sera positionnée près du faîtage. Elles seront intégrées au plan de toiture sans sur-hauteur ou effet de capot.

Les menuiseries et volets sont d’aspect bois, peintes dans une teinte neutre, finition mate ou satinée, choisie dans les gris et gris teintés, les verts ou les rouges brun. Les lasures et vernis sont interdits. Le noir, le blanc et les teintes claires sont interdits.

Les volets seront battants ou coulissants, sans écharpe en Z, les brise-soleils orientables peuvent être autorisées pour les baies vitrées. La conservation ou la remise en œuvre des volets bois existants doit être privilégiée.

En cas de recours à des volets roulants (exclusivement hors périmètre des monuments historiques de l’Eglise), l’installation de ces derniers en saillie est interdite. Peuvent être autoriser les volets roulants à caisson intérieur sous réserve du bon équilibre des pleins et des vides en façade.

Les teintes des volets seront en harmonie avec les matériaux et couleurs des façades et menuiseries, la couleur blanche ou noire est interdite y compris pour les volets roulants.

Au sein du périmètre des monuments historiques, pour les bâtiments en co-visibilité avec l’Eglise :

  • Les volets roulants sont interdits. Les volets seront battants ou coulissants, sans écharpe en Z, les brise-soleils orientables peuvent être autorisées pour les baies vitrées. La conservation ou la remise en œuvre des volets bois existants doit être privilégiée.
  • Les ouvertures seront plus hautes que larges. Des baies plus larges que hautes mais constituées de vantaux plus hauts que larges peuvent être autorisées en rez-de-chaussée.
  • Au-delà de l’ordonnancement, l’organisation en travées devra être respectée.
  • Les menuiseries et volets seront en bois, les matériaux imitation bois sont proscrits. L’aluminium peut être autorisé pour les baies de rez-de-chaussée.
  • Les profils seront au plus proche de l’existant et les menuiseries en place seront restaurées plutôt que changées.
  • Le blanc, le noir et le RAL 7016 sont interdites.
  • Les portes anciennes seront conservées. Les portes de type anglosaxon sont interdites.

U art.5-3-4 : Balcons

Les garde-corps doivent être en bois ou en métal et composés de barreaux verticaux avec lisse haute et basse. Le barreaudage doit être de forme simple.

U art.5-3-5 : Panneaux solaires et équipements d’énergie renouvelable

Pour les constructions anciennes remarquables, les panneaux solaires sont interdits sur les pans du toit principal ainsi que sur les toitures de grandes superficies.

Ils peuvent être tolérés sur les constructions neuves ainsi que sur les parties annexes et extensions de taille réduite sous réserve de leur impact sur la perception paysagère d’ensemble du village. Dans ce cas les panneaux solaires respecteront la pente des toitures ou seront posés en façade. Les structures de séparation devront être de la même couleur que les panneaux solaires afin d’éviter le carroyage.

L’intégration des équipements d’énergies renouvelables privilégie : - La symétrie, les alignements, notamment avec les ouvertures préexistantes en façade ; - Le respect des équilibres d’ensemble ; - Le regroupement d’un seul tenant ; - Le choix du coloris mat.

En vue d’une meilleure intégration du solaire dans la construction, le pétitionnaire pourra utilement se référer au « Guide Installer des capteurs solaires en site protégé » téléchargeable sur le site du ministère de la culture : www.culture.gouv.fr/Media/medias-creation-rapide/01_capteurs_solaires_drac_ara_20250703.pdf

U art.5-3-6 : Equipements et superstructures

Les câbles, coffrets, paraboles, ventilations, climatisation, conduits, boites aux lettres et autres, doivent être supprimés, ou encastrés et intégrés de façon esthétique en privilégiant des façades arrières non visibles depuis l’espace public.

U art.5-3-7 : Clôtures Au sein du périmètre des monuments historiques de l’Eglise :

Les clôtures seront constituées : - Soit un mur en pierres sèches - Soit un grillage souple sur plots de 50cm de haut maximum et doublé d’une haie vive d’espèces variées et locales - Soit une simple haie champêtre

Les clôtures pleines ou grillages rigides, banalisant et urbains sont interdites

U art.5-4 : dispositions applicables aux constructions neuves

Le pétitionnaire pourra utilement se référer aux différentes fiches conseils UDAP jointes en annexes du présent règlement pour guider son projet de travaux.

U art.5-4-1 : Toitures et couvertures

Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas aux châssis (véranda…) et serres.

Les toitures constituent un élément essentiel de l’identité locale. Souvent de grandes superficies et présentant peu d’ouverture, leur aspect marque fortement le paysage et l’identité architecturale.

Les toitures seront de formes simples donnant à la construction une allure massive.

La toiture est à deux pans avec ou sans croupe ou demi-croupe, avec symétries des pentes et des longueurs. En cas de création d’espace tampon, justifiée par une conception bioclimatique globale, des longueurs inégales pourront être admises.

La pente est comprise entre 70% et 120%.

Les croupes et demi-croupes ont une pente minimum de 100 % ; une demi-croupe correspond à minima à 1/3 de la longueur du pan le plus long.

Les pans de toitures présenteront une dépassée de 0,3 m minimum,

Les constructions annexes et extensions dont la hauteur n’excède pas les 3 m à l’égout du toit et dont l’emprise au sol est inférieure à 25 m² ne sont pas soumises au respect de la pente et du sens de toiture du bâtiment d’origine. Les toitures à une pente, et toitures terrasses peuvent être autorisées :

  • Dans le cas d’une construction accolée au bâtiment principal dans la mesure où elles permettent une meilleure intégration de l’extension ou de l’annexe dans son contexte urbain et paysager. Dans ce cas, elle couvre un volume d’une hauteur limitée au niveau de rez-de-chaussée.
  • Pour les annexes dont la hauteur n’excède pas les 3 m à l’égout du toit et dont l’emprise au sol est inférieure à 25 m²
  • Lorsqu’elles participent ponctuellement en tant qu’élément d'accompagnement d’une toiture en pente à une composition architecturale d’ensemble (volume de transition, éléments de liaison, annexes ou extensions par exemple).
  • Pour les édifices d’intérêt collectif et de service public.

La couverture des bâtiments principaux et habitation sont d’aspect tuiles écailles, tuiles plates ou mécaniques de teinte Champagne, Chevreuse, brune vieilli, rouge ancien.

Le recours au bac acier ou tôle ondulée est toléré uniquement pour les appentis et annexes de taille limitées. La teinte du bac acier ou tôle ondulée sera gris clair, d’aspect non brillant. Le gris anthracite et les teintes rouges sont interdites.

Les toitures végétalisées peuvent être autorisées sur les toits terrasse dans la mesure où elles permettent une bonne intégration du projet dans son environnement.

Au sein du périmètre des monuments historiques, pour les bâtiments en co-visibilité avec l’Eglise : - Les couvertures seront en tuiles en terre cuite sombre, lauzes ou ardoises - Les tuiles à rabat et abouts arrondis sont interdites

U art.5-4-2 : Façades

Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas aux châssis (véranda…) et serres.

Les constructions doivent présenter un aspect fini, y compris en mitoyenneté. Les parpaings ou briques non enduits sont interdits.

Les différents murs des bâtiments, clôtures et annexes des habitations (garage, atelier, …), les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d’un bâtiment ou les clôtures maçonnées doivent avoir un aspect similaire aux façades, ou s’harmoniser avec elles.

Les murets traditionnels de pierres sont eux à préserver dans leur aspect et à restaurer.

La coloration des façades doit tenir compte de son échelle, de ses modénatures, et de sa position dans le tissu urbain. La couleur de la façade est à choisir en fonction de la couleur des façades mitoyennes. Elle doit respecter les principes suivants :

  • Conserver une harmonie dans des tons pierre et sable de pays : gris, beige, ocres claires
  • Créer une harmonie colorée sur la façade : Le choix des couleurs d’enduit de façade est à coordonner avec les couleurs des autres éléments notamment les modénatures si existantes, les volets, les portes, les ferronneries,
  • Les couleurs vives ainsi que les teintes blanches ou blanc cassé sont proscrites, à l’exception des encadrement, génoises et autres décors.

Le bois, le métal, les façades vitrées ou autres peuvent être entendus dans le cadre d’un parti architectural résolument contemporain, et dans ce cas le parti architectural devra faire apparaître qu’une étude soignée du paysage et de l’architecture des constructions environnantes a été conduite afin d’assurer l’intégration architecturale et le respect du caractère des lieux.

Les bardages bois sont soit laissés naturels, sans vernis, ni lasure en cas de bois traité à cœur ou d’essences régionales imputrescibles ; soit peints ou huilés.

Les façades et murs seront enduits, selon 2 types différents :

  • Enduit teinté dans la masse, frottassé, taloché ou gratté fin, dans des tons naturels. Dans ce cas, les jolies pierres de tailles peuvent rester apparentes (encadrements de portes et fenêtres, chaînes d’angle).
  • Enduit lisse et coloré (badigeon de chaux) = présents sur les façades principales, avec encadrements de fenêtres, bandeau sous corniche voire chaînages peints. Dans ce cas, pas de pierres apparentes sauf les belles pierres de taille (encadrements de portes et fenêtres, chaînes d’angle).

U art.5-4-3 : Ouvertures, menuiseries et volets

Le percement des ouvertures en façade comme en toiture doit privilégier les équilibres d’ordonnancement d’ensemble.

Les ouvertures en toitures se feront dans le pan de toit, type châssis « vélux ».

Les lucarnes sont autorisées, mais devront restées limitées en nombre et en taille.

Pour éviter la multiplication de petits châssis, la pose d’une verrière est parfois la solution. La mise en place d’une verrière doit rester exceptionnelle. Elle doit être de dimension modeste et proportionnée par rapport à la surface du toit avec des profilés présentant une surface visible la plus mince possible et de couleur sombre. Pour diminuer les problèmes d’étanchéité, la verrière sera positionnée près du faîtage. Elles seront intégrées au plan de toiture sans sur-hauteur ou effet de capot.

Les menuiseries sont d’aspect bois, peintes dans une teinte neutre, finition mate ou satinée, choisie dans les gris et gris teintés, les verts ou les rouges brun. Les lasures et vernis sont interdits. Le blanc et les teintes claires sont interdits.

Les volets seront battants ou coulissants, sans écharpe en Z, les brise-soleils orientables peuvent être autorisées pour les baies vitrées. La conservation ou la remise en œuvre des volets bois existants doit être privilégiée.

En cas de recours à des volets roulants, l’installation de ces derniers en saillie est interdite. Peuvent être autoriser les volets roulants à caisson intérieur sous réserve du bon équilibre des pleins et des vides en façade.

Les teintes des volets seront en harmonie avec les matériaux et couleurs des façades et menuiseries, la couleur blanche ou noire est interdite y compris pour les volets roulants.

Au sein du périmètre des monuments historiques, pour les bâtiments en co-visibilité avec l’Eglise :

  • Les volets roulants sont interdits. Les volets seront battants ou coulissants, sans écharpe en Z, les brise-soleils orientables peuvent être autorisées pour les baies vitrées. La conservation ou la remise en œuvre des volets bois existants doit être privilégiée.
  • Les ouvertures seront plus hautes que larges. Des baies plus larges que hautes mais constituées de vantaux plus hauts que larges peuvent être autorisées en rez-de-chaussée.
  • Au-delà de l’ordonnancement, l’organisation en travées devra être respectée.
  • Les menuiseries et volets seront en bois, les matériaux imitation bois sont proscrits. L’aluminium peut être autorisé pour les baies de rez-de-chaussée.
  • Les profils seront au plus proche de l’existant et les menuiseries en place seront restaurées plutôt que changées.
  • Le blanc, le noir et le RAL 7016 sont interdites.
  • Les portes anciennes seront conservées. Les portes de type anglosaxon sont interdites.

U art.5-4-4 : Balcons Les garde-corps doivent être en bois ou en métal et composés de barreaux verticaux avec lisse haute et basse. Le barreaudage doit être de forme simple.

U art.5-4-5 : Panneaux solaires et équipements d’énergie renouvelable Pour les constructions anciennes remarquables, les panneaux solaires sont interdits sur les pans du toit principal ainsi que sur les toitures de grandes superficies. Ils peuvent être tolérés sur les constructions neuves ainsi que sur les parties annexes et extensions de taille réduite sous réserve de leur impact sur la perception paysagère d’ensemble du village. Dans ce cas les panneaux solaires respecteront la pente des toitures ou seront posés en façade. Les structures de séparation devront être de la même couleur que les panneaux solaires afin d’éviter le carroyage. L’intégration des équipements d’énergies renouvelables privilégie :

  • La symétrie, les alignements, notamment avec les ouvertures préexistantes en façade ; - Le respect des équilibres d’ensemble ; - Le regroupement d’un seul tenant ; - Le choix du coloris mat. En vue d’une meilleure intégration du solaire dans la construction, le pétitionnaire pourra utilement se référer au « Guide Installer des capteurs solaires en site protégé » téléchargeable sur le site du ministère de la culture : www.culture.gouv.fr/Media/medias-creation-rapide/01_capteurs_solaires_drac_ara_20250703.pdf

U art.5-4-6 : Equipements et superstructures Les câbles, coffrets, paraboles, ventilations, climatisation, conduits, boites aux lettres et autres, doivent être supprimés, ou encastrés et intégrés de façon esthétique en privilégiant des façades arrières non visibles depuis l’espace public.

U art.5-4-7 : Clôtures Au sein du périmètre des monuments historiques de l’Eglise : Les clôtures seront constituées :

  • Soit un mur en pierres sèches - Soit un grillage souple sur plots de 50cm de haut maximum et doublé d’une haie vive d’espèces variées et locales - Soit une simple haie champêtre Les clôtures pleines ou grillages rigides, banalisant et urbains sont interdites

U article 6 : qualite environnementale et paysagere

U art.6-1 : qualite environnementale et energetique des projets

Pour toute construction neuve, une conception bioclimatique devra être recherchée afin de favoriser la sobriété énergétique : compacité du bâti, orientation permettant de capter les apports solaires, protection contre les vents, prise en compte des masques …

La recherche en matière d’énergie renouvelable et de sobriété énergétique est encouragée et sera réfléchie au regard de trois caractéristiques : Une performance énergétique / Un impact environnemental positif / Une pérennité de la solution retenue.

L’installation de tout disposit

U 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : U art.4-2 : hauteur

Pour rappel la définition de la mesure de la hauteur maximale d’un bâtiment est définie à l’article 2 des dispositions générales du présent règlement (p5 ci- avant).

La hauteur maximale est fixée à 13 mètres au faîtage.

En cas d’aménagement, de réhabilitation, d’extension ou de reconstruction de bâtiments existants, le projet respectera les gabarits des constructions mitoyennes bâties. La hauteur pourrait cependant atteindre celle de la construction initiale si cette dernière était supérieure.

Une majoration de la hauteur initiale de 0,60 m peut être autorisée dans le cas de travaux d’amélioration des performances énergétiques des constructions existantes.

Distance minimum à respecter en limite de propriété

Inférieure ou égale à 2 mètres

0,5 mètre

Supérieure à 2 mètres

2 mètres

U 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : U article 5 : qualite urbaine et architecturale

U art.5-1 : generalites

Les règles et les prescriptions du présent article ne sont pas suffisantes à elles seules pour permettre, par leur simple application, la production d’une architecture de qualité et parfaitement intégrée dans son environnement.

Les constructions nouvelles établissent une continuité évidente de perception et d’aménagement avec le bâti environnant, tant pour les visions proches que lointaines.

Pour ce faire, elles doivent réintégrer, les grands principes de construction de la zone, à travers la volumétrie, le rythme des percements, les matériaux et le lien avec l’espace public et se composer dans un rapport étroit avec les constructions voisines.

A l’inverse, le souci d’intégration des constructions et des extensions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d’énergie renouvelable peut conduire à proposer un vocabulaire architectural contemporain ne répondant pas aux obligations de volumétrie, de pente de toiture et d’aspect édictées ci-dessous. Dans ce cas, la bonne intégration du bâtiment au site et à l’environnement doit être rigoureusement justifiée.

Par conséquent, en application du R111-27 du code de l’urbanisme, l’autorisation d’urbanisme pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions spéciales, si les constructions par leur implantation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou paysages naturels.

Le village, par son implantation et ses panoramas, est visible de différents points de vue d’où l’intérêt de préserver son architecture et ses tonalités originels, pour ne pas dénoter dans son environnement.

D’une façon générale, la sobriété des aménagements et des matériaux mis en œuvre est à rechercher en s’appuyant sur la prise en compte et la juste conciliation de plusieurs aspects :

  • le contexte rural et patrimonial : ambiance dominante, matériaux en place, présence de petits édifices à usage collectif, perspectives,
  • les usages : accès aux parcelles agricoles, accès aux logements dans les hameaux, accès aux exploitations agricoles,
  • la mise en valeur des constructions, des ouvrages riverains (fossés, murs de soutènement, murs de clôture) et des plantations riveraines (haies, bandes latérales enherbées)

Le pétitionnaire pourra utilement prendre conseil auprès de l’architecte conseil du CAUE pour élaborer son projet de construction dans le respect des caractéristiques locales : implantation, insertion et architecture… Les rendez-vous sont à prendre auprès de la communauté de communes de la Matheysine.

Chaque dossier d’autorisation d’urbanisme devra faire apparaître qu’une étude soignée du paysage et des construction environnantes a été conduite afin d’en respecter le caractère.

U 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : U art.6-2 : traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions

Rappel : Les défrichements sont soumis à autorisation y compris pour les forêts privées au titre des articles L311-1 et suivants et L612-1 du Code Forestier (voir article 4 des dispositions générales), et l’autorisation de défrichement lorsqu’elle est nécessaire, est préalable à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme.

La commune de Mayres-Savel est soumise à une obligation de débroussaillement : Le débroussaillement et le maintien à l'état débroussaillé sont obligatoires dans les zones situées à moins de 200 m des bois et forêts, aux abords des constructions sur une profondeur de 50 m, ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de 10 m de part et d'autre de la voie. Les travaux sont à la charge du propriétaire des constructions.

Chaque dossier d’autorisation d’urbanisme devra faire apparaître les dispositions d’aménagement paysager prévus pour les abords.

Les structures existantes des chemins, fossés, talus, clapiers et terrasses naturelles seront entretenues afin de préserver ce patrimoine local dans sa fonction écologique, paysagère et culturelle.

Les haies composées d’une essence unique sont déconseillées. Les espèces locales feuillues et non envahissantes devront être privilégiées. L’emploi de conifères est déconseillé.

La plantation d’espèces envahissantes est à proscrire en particulier à proximité des cours d’eaux et canaux : Renouées du Japon, Buddleia, Ailanthe, Ambroisie…

Si une végétation de qualité est présente sur la parcelle (arbres d’essence « noble », fruitiers, espèces protégées…), celle‐ci devra être dans la mesure du possible préservée.

Règles de distance à respecter par rapport à la limite de propriété selon la hauteur de la plantation

U 8Stationnement

Intitulé du document : - Les plates-formes d’accès et de stationnement quand elles sont situées au niveau de la voie,

  • L’aménagement, la réhabilitation, le changement de destination ou la reconstruction dans le volume des bâtiments existants,
  • L’extension des bâtiments existants, sous réserve que les travaux restent sans effet sur l’emprise au sol de la construction par rapport à ces prescriptions : aménagement combles, surélévation…,
  • Les dépassées de toitures, et les balcons dans une profondeur maximum d’1 m, tant que ces dépassés : - N’entrainent pas de déchargement de neige sur la voie - Sont situées à plus de 3,60 m en cas de surplomb d’une chaussée ouverte à la circulation et 2,60 m pour les autres cas de survol - Sous réserve de l’accord du gestionnaire de la voie
  • Les isolations extérieures des bâtiments, sous réserve de ne pas empiéter sur la bande roulante des voies ouvertes à la circulation
  • Les constructions annexes ou extensions dont la hauteur n’excède pas les 2,60 m à l’égout du toit sur limite et dont l’emprise au sol est inférieure à 25 m².
  • Les bâtiments jointifs ou implantés en limite, lorsque les propriétaires ou l’aménageur dans le cadre d’une opération groupée, présentent un plan masse formant un ensemble architectural cohérent.
  • L’implantation des constructions, vis-à-vis de l’organisation interne d’une opération dans la mesure où le schéma d’organisation a fait l’objet d’une autorisation accordée (permis d’aménager ou permis de construire groupé valant permis d’aménager, etc…).

U art.4-3-2 : Implantation par rapport aux voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile publique

Sont comptées comme voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, les voies existantes, à créer ou à élargir.

Les constructions doivent être implantées au moins à 3 m en retrait de l’alignement des voies actuelles ou futures. Si la façade sur voie comporte une entrée de garage, cette entrée devra être implantée au moins à 5 m en retrait de l’alignement des voies actuelles ou futures.

Les dérogations et exceptions à la règle de recul sont définis à l’article U art.4-4-1 : dispositions générales ci avant.

Le stationnement des véhicules automobiles doit être assuré en dehors des voies publiques comme des voies internes de lotissements et correspondre aux besoins des constructions et installations. Les zones de manœuvre seront indépendantes des voies publiques. Les aires de manœuvre et de stationnement privilégieront l’emploi de revêtements perméables.

U art.7-1 : correspondance entre le nombre minimal de stationnements exiges et la nature de la construction

U art.7-1-1 : Pour les constructions à usage d’habitation

Il est exigé un minimum de 2 places par logement.

En cas de création de logement en réhabilitation de bâti ancien, si l’unité foncière ne présente pas de superficie suffisante pour accueillir les besoins en stationnement et s’il existe un stationnement public suffisant à proximité, le projet pourra faire l’objet d’une adaptation de la règle applicable aux stationnements des constructions à usage d’habitation.

U art.7-1-2 : Pour les autres destinations de construction

La surface de stationnement et le nombre de places doivent être réalisés en adéquation avec la destination du projet. Ils seront appréciés au cas par cas en fonction de la nature de l’opération et de l’environnement urbain du projet. D’autre part pour les activités économiques, il doit être aménagé, sur la parcelle, des aires de stationnement suffisantes pour assurer le stationnement des véhicules de livraison et de service d'une part, et des véhicules du personnel d'autre part.

U art.7-2 : dispositions derogatoires

Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat (logements sociaux), il ne peut pas être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement.

U 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : U article 8 : desserte par les voies publiques ou privees

U art.8-1 : acces

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation. Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des usagers (cas des carrefours, des virages avec manque de visibilité et de la déclivité trop importante de ces accès, largeur insuffisante, voie non aménagée, non déneigée). Le permis est alors subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers fixés par le gestionnaire de la voirie. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

U art.8-2 : voiries

Les dimensions, formes et caractéristiques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir, en tenant compte du caractère de village et des dimensions restreintes des voiries traditionnelles. Les voies en impasse doivent être évitées au bénéfice de voirie traversante. Si elles ne peuvent être raisonnablement évitées, elles devront être aménagées de façon à permettre aux véhicules, notamment ceux des services publics de faire demi-tour. Des aires de stockage de la neige peuvent être imposées, notamment au sein des opérations d’aménagement d’ensemble.

U 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : U article 9 : desserte par les reseaux

U art.9-1 : eau potable

Toutes constructions ou installations nouvelles qui en consomme doivent être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

U art.9-2 : assainissement

U art.9-2-1 : Eaux usées

Pour la Zone U de Mayres et Chardeau (Mayres-Savel) :

Toute construction ou installation nouvelle produisant des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement, en respectant ses caractéristiques.

L’évacuation des eaux résiduelles d’activités économiques et notamment de restauration dans le réseau public peut être subordonnée à un pré-traitement approprié à leur nature avant leur raccordement au réseau collectif (ex : bac à graisse, décolloïdeur…).

L'évacuation des eaux usées traitées dans les rivières, fossés ou collecteurs d'eaux pluviales est interdite

Pour la Zone U de Cléau :

En l'absence de réseau public, toutes constructions ou installations nouvelles requérant un système d’assainissement des eaux usées doivent posséder un assainissement non collectif. Les installations devront être conçues conformément aux règles de l’art et à la réglementation en vigueur, en fonction de l’aptitude des sols de la parcelle. L’attestation de conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif, établie par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) de la Communauté de communes de la Matheysine doit être fournie au dossier de dépôt de l’autorisation d’urbanisme.

U art.9-2-2 : Eaux pluviales et d’arrosage

Les eaux de ruissellements relatives à toute construction et surface imperméabilisée nouvelle (aire de stationnement…) devront être raccordées au réseau public s’il existe ou bien être traitées dans l’emprise du projet par l’intermédiaire d’un dispositif individuel.

En l'absence ou en cas d'insuffisance du réseau public de collecte des eaux pluviales, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux de ruissellement sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain sans porter préjudice aux fonds voisins.

Un piège à eau raccordé au réseau public de collecte ou sur un puits perdu, peut être imposé, sur la voirie d’accès, entre le domaine privé et le domaine public, afin d’éviter l’écoulement des eaux de ruissellement sur les voies publiques.

Rappel : les réseaux unitaires et d’eaux usées ne constituent pas un réseau pluvial.

Les canaux d’irrigation, ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surface existants ne seront pas couverts et devront être entretenus. Sur impératifs techniques dûment explicités, lors de l’autorisation d’urbanisme des dérogations peuvent être envisagées. Dans l’ensemble des cas les écoulements doivent être maintenus ou restaurés.

U art.9-3 : reseaux secs divers

Sauf impossibilité technique dûment justifiée, les raccordements aux réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, internet etc…) et coffrets doivent être : soit enterrés, soit intégrés de façon à ne pas nuire à la qualité de l’espace public :

  • Encastrés dans une niche réalisée en façade ;
  • Intégrés à un élément de mobilier urbain ;
  • Intégrés à une clôture, maçonnée ou végétale.

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activite

A article 1 : destinations des constructions

Est interdit l’ensemble des constructions et usages non autorisés par le code de l’urbanisme pour les zones agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris et que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

A article 2 : limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activites

A art.2-1 : dispositions generales

Les constructions autorisées restent dépendantes de la prise en compte des dispositions et servitudes supérieures au PLU. Elles ne pourront être réalisées que :

  • Sous réserve du respect des dispositions relatives à la prise en compte des risques. Dans les secteurs susceptibles d’être concernés par un risque naturel les constructions peuvent être interdites ou soumises à des prescriptions particulières conformément aux dispositions du règlement et de la cartographie du PPR (Arrêté R111-3 valant PPR approuvé) et de la prise en compte de la carte au 1/25 000 « AER – Analyse enjeux/risques » et de son règlement type associés. Ces cartes et règlements sont annexées au PLU : Annexes 4.2 Risques.
  • Sous réserve du respect des servitudes existantes et des prescriptions associés (emplacements réservés, canalisations et réseaux, canaux, périmètres de captage d’alimentation en eau potable …)
  • Sous réserve de dispositions du code de l’environnement applicable aux zones humides et rappelé ci-après.

Dans les secteurs concernés par une zone humide En application des dispositions des articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement, sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles.

Et en particulier tous travaux susceptibles d’engendrer un assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau suivant les seuils fixés aux tableaux des nomenclatures de l’article R.214-1 du code de l’environnement.

La cartographie de l’inventaire départemental des zones humides est retranscrite au plan de zonage du PLU en tant qu’identification d’éléments de paysage et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, au titre du L151-23 sous la dénomination zones humides soumises aux dispositions des articles L214-1 et suivants du code de l’environnement, rappelées ci avant.

Pour rappel des dispositions du code de l’environnement, si le projet entraine assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :

  • Inférieure à 1000 m², alors le projet peut être réalisé sans procédure préalable au titre de la loi sur l’eau (code de l’environnement Livre II, Titre 1er : Eau et milieux aquatiques et marins)
  • Supérieure à 1000 m², alors le projet sera soumis au préalable au régime de déclaration (inférieure à 1ha) ou autorisation (supérieure à 1ha).

Ainsi, si le projet impacte plus de 1000 m² de zones humides alors le porteur de projet doit faire élaborer un dossier de déclaration ou d’autorisation qui devra faire effectuer par un bureau d'étude compétent une délimitation précise de la zone humide conformément à l'arrêté du 24 juin 2008 et présenter des mesures d'évitements, de réduction et de compensation des impacts.

Il est important de noter que :

  • L'évitement doit être prioritaire et que de légères modifications de projet (localisation, superficie), peuvent permettre de repasser en dessous du seuil de déclaration.
  • Que les occupations et utilisations du sols ne doivent pas modifier ou risquer de modifier les conditions topographiques et hydrauliques (quantitatif et qualitatif) de son alimentation par les eaux superficielles ou souterraines. Dans le cas contraire doit être organiser une complète restitution de ces conditions aux abords de la zone humide concernée

Sous la côte des plus hautes eaux à savoir la côte 490-495 NGF : Les nouvelles constructions sont interdites.

A art.2-2 : dispositions specifiques aux differentes zones agricoles

A art.2-2-1 : Dispositions spécifiques à la zone Aa en dehors de la bande des 300 m des rives naturelles du Lac

Peuvent être autorisés :

  • Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole dont pastorale, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées ;
  • Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la CDPENAF (commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers)
  • Les extensions et les annexes aux bâtiments d’habitation existants dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Les extensions et les annexes aux bâtiments d’habitation existants peuvent être autorisées dans une limite cumulée maximale de 30% de la surface d’emprise au sol existante à l’approbation du PLU ou de 30 m² d’emprise au sol (hors piscines) . Les annexes devront être implantées à moins de 20 m du bâtiment d’habitation principal. La superficie autorisée du bassin de la piscine est limitée à 40 m².
  • L’aménagement, la réhabilitation et la reconstruction à l’identique des bâtiments existants indépendamment de leur destination, sous réserve de s’inscrire dans le volume existant du bâtiment et sans changement de destination ;
  • Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs sous réserve :
  • De leur incompatibilité avec les zones habitées ;
  • De ne pas être incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
  • Les équipements sportifs liés notamment à la pratique de la randonnée et des sports de pleine nature,

A art.2-2-2 : Dispositions spécifiques dans la bande des 300 m des parties naturelles des rives des plans d’eau inférieur à 1000 ha

Ne peuvent être autorisés que :

  • Des bâtiments à usage agricole, pastoral ou forestier,
  • Un équipement culturel dont l'objet est directement lié au caractère lacustre des lieux,
  • Des installations à caractère scientifique si aucune autre implantation n'est possible,
  • Des équipements d'accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la baignade, des sports nautiques, de la promenade ou de la randonnée
  • L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales Les constructions pouvant être autorisées dans la bande des 300 m sont par ailleurs autorisées uniquement sous réserve de ne pas être incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

A 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : A article 3 : mixite fonctionnelle et sociale

Sans Objet

A 3Implantation des constructions

Intitulé du document : A article 4 : volumetrie et implantation des constructions

A art.4-1 : volumetrie des constructions

Les constructions s’intégreront au paysage par le respect des volumes et proportions.

A art.4-2 : implantation des constructions au sein de l’unite fonciere

Les constructions peuvent s’implanter librement au sein de la parcelle : - Sous réserve des reculs imposés par le règlement de voirie départementale. - Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires qui soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments d’élevages (Périmètre de réciprocité…) - Sous réserves des principes d’implantation et d’insertion paysagère définis ci-après aux articles 4 à 6 de la présente zone agricole.

Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » faisant l’objet d’un report aux servitudes.

A art.4-3 : implantation des constructions dans le grand paysage

Les exploitations agricoles traditionnelles ont toujours été économes de l’espace et du paysage pour l’implantation de leurs bâtiments, afin de préserver le maximum de terres exploitables. La ferme traditionnelle regroupait en un même lieu, voir en une même bâtisse l’ensemble de fonctions. Elles ont ainsi structuré le paysage dont nous héritons. Ces principes de regroupement et d’insertion paysagère doivent prévaloir dans tout projet de construction agricole :

  • L’implantation devra être respectueuse de l’orientation du terrain et sa topographie afin de limiter les terrassements à leur strict minimum (voir article A art 4.4 suivant).
  • Les bâtiments ne doivent pas s'implanter sur ligne de crête afin de limiter l'impact visuel et se protéger des vents. Une implantation à proximité des voies existantes et/ou en lisière de bois ou pied de talus devra être privilégiée.
  • A la manière des fermes traditionnelles, la maison et les locaux agricoles doivent former un ensemble cohérent. Une bonne organisation sur la ou les parcelles reste une évidence pour réduire les chemins d’accès, compacter au mieux le bâti et offrir une architecture de qualité.
  • Les constructions admises au sein d’une même exploitation devront être regroupées au maximum entre elles afin de limiter le mitage des espaces agricoles.

Illustration graphique informative, non contractuelle

A art.4-4 : principes d’implantation des constructions dans la pente et terrassement

La construction tout comme les accès devront s’adapter à la topographie naturelle des terrains, afin de limiter les mouvements de terrains et terrassements et d'assurer une insertion correcte du bâtiment et de ses accès dans leur environnement (cf : Annexe 2 : prise en compte de l’insertion dans la pente et de la limitation des terrassements). Quelle que soit la nature du terrain, c’est la construction qui doit s’adapter au terrain et non l’inverse. Une bonne adaptation au site doit tenir compte de trois éléments essentiels :

  • L’adaptation des niveaux et volumes de la construction à la pente du terrain, en évitant le plus possible les mouvements de terrain (décaissements, murs de soutènement, etc…).
  • La prise en compte de la position du garage par rapport aux accès au terrain, pour éviter que les voies carrossables ne défigurent le paysage et occupent tout le terrain.
  • Le sens du faîtage par rapport à la pente, aux orientations bioclimatiques, etc. La topographie naturelle du site devra être respectée. Les mouvements de terrain qui seraient contraires au fonctionnement naturel seront à proscrire (par exemple écoulement des eaux de ruissellement).

Pour les terrains de forte déclivité, le raccord au terrain naturel pourra se faire sous forme d'une terrasse, y compris d’une terrasse bâtie, limitée par des murs verticaux et des escaliers.

L'établissement d'une plateforme horizontale créée par accumulation de terre sous forme d'une butte limitée par des talus de profil géométrique régulier est interdit.

Illustration graphique informative, non contractuelle

Pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics de transport d’électricité, les exhaussements et affouillements de sol sont autorisés sous réserve d’être strictement nécessaires au projet.

A 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : A art.4-5 : hauteur

Pour rappel la définition de la mesure de la hauteur maximale d’un bâtiment est définie à l’article 2 des dispositions générales du présent règlement (p5 ci- avant).

La hauteur maximale est limitée à 12 mètres au faîtage.

En cas de changement de destination, d’aménagement, de réhabilitation, d’extension ou de reconstruction de bâtiments existants, le projet respectera la hauteur initiale de la construction. Une majoration de la hauteur initiale de 0,80 m peut être autorisée dans le cas de travaux d’amélioration des performances énergétiques des constructions existantes.

La hauteur des constructions nécessaires à l’exploitation agricole, hors volume d’habitation, peut être exceptionnellement supérieure à la hauteur maximale, sous réserve :

  • De justifications techniques d’un dimensionnement proportionné aux besoins nécessitant ce dépassement de la hauteur maximale
  • De justifications de mesures d’accompagnement permettant d’assurer la sauvegarde des paysages.

La hauteur des extensions autorisées pour les constructions d’habitation déjà existantes est limitée à celle des bâtiments existants desquels elles dépendent.

La hauteur des annexes autorisées pour les bâtiments d’habitations déjà existants quant à elle est limitée à 5 m.

La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris et que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

Distance minimum à respecter en limite de propriété

Inférieure ou égale à 2 mètres

0,5 mètre

Supérieure à 2 mètres

2 mètres

A 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : A article 5 : qualite urbaine, architecturale

A art.5-1 : generalites

Les exploitations agricoles traditionnelles ont toujours été économes de l’espace et du paysage pour l’implantation de leurs bâtiments, afin de préserver le maximum de terres exploitables. La ferme traditionnelle regroupait en un même lieu, voir en une même bâtisse l’ensemble de fonctions. Elles ont ainsi structuré le paysage dont nous héritons.

L’agriculture contemporaine a contribué à la création de nouvelles typologies de bâtiments d’exploitation : bâtiments plus grands, matériaux de construction issus de procédés industriels, etc.

Cette évolution a également généré une nouvelle organisation des exploitations agricoles.

De plus, la législation impose des périmètres de protection pour les bâtiments d’élevage, ce qui les isolent des unités bâties traditionnelles. L’usage des matériaux industrialisés et préfabriqués a souvent répondu à une urgence de réalisation et à une économie budgétaire. Afin de concilier les besoins de l’agriculture contemporaine avec la préservation et la valorisation des paysages, certains points doivent faire l’objet d’une vigilance particulière :

  • L’implantation par rapport à l’orientation du terrain et sa topographie ;
  • L’adaptation à la pente ;
  • La volumétrie des bâtiments d’exploitation et leur impact visuel ;
  • Les matériaux utilisés en construction ou en revêtement pour les bâtiments ;
  • La couleur des parois extérieures et des couvertures.

Une bonne analyse de l’impact visuel des bâtiments en vue proche et lointaine est primordiale compte tenu des volumes bâtis souvent importants à implanter sur un relief très marqué.

Les nouveaux bâtiments d’exploitation, le plus souvent de type industriel et aux dimensions parfois importantes posent des problèmes d’échelle et d’insertion dans le paysage. Il est donc important d'apporter un grand soin à l’architecture de ces constructions.

Pour les nouveaux bâtiments agricoles, le projet devra démontrer précisément la nécessité d’un nouveau bâtiment pour les besoins de l’exploitation agricole afin d’éviter un mitage de l’espace, la destruction de terres agricoles et les atteintes au paysage.

  • Les nouveaux programmes et les sorties d'exploitation imposent des volumétries ne répondant plus forcément aux volumes traditionnels ; pente, emprise des bâtiments. A ce titre, il est donc nécessaire de recréer un nouveau paysage cohérent avec les lieux, les courbes de niveau et les plantations.
  • On peut associer, conformément à la tradition locale, des volumes différents afin de briser l'effet de masse d'un volume unique.

Illustration graphique informative, non contractuelle Extrait : intégration paysagère des bâtiments agricoles – PNR des Monts d’Ardèche

Pour rappel : L’intervention d’un architecte peut être obligatoire selon la taille du bâtiment (article R431-2 du code de l’urbanisme).

Le recours à un architecte et un paysagiste est cependant conseillée en dessous de ces surfaces. Elle permet d’enrichir la simple réponse à un programme technique d’une réflexion sur le site d’implantation, sur la qualité architecturale et sur l’aménagement des abords.

Par ailleurs, en application du R111-27 du code de l’urbanisme, l’autorisation d’urbanisme pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions spéciales, si les constructions par leur implantation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou paysages.

Le pétitionnaire pourra utilement prendre conseil auprès de l’architecte conseil du CAUE pour élaborer son projet de construction dans le respect des caractéristiques locales : implantation, insertion et architecture… Les rendez-vous sont à prendre auprès de la communauté de communes de la Matheysine.

Chaque dossier d’autorisation d’urbanisme devra faire apparaître qu’une étude soignée du paysage et des constructions environnantes a été conduite afin d’en respecter le caractère.

Le pétitionnaire pourra utilement se référer aux différentes fiches conseils UDAP jointes en annexes du présent règlement pour guider son projet de travaux.

A ART.5-2 : ARCHITECTURE ANCIENNE :

Les caractères particuliers de l’architecture ancienne ne rentrant pas dans le cadre du règlement, ainsi que les éléments d’architecture formant décors ou éléments d’accompagnement sont à préserver : encadrement baie, chaînes d’angle, porches, passages sous voute, portes d’entrée en bois ouvragé et entrée de grange ou de caves, génoises ou corniches, pas d’oiseaux et décors en toiture (épis, crêtes)…

La préservation du caractère patrimonial du bâtiment doit guider l’ensemble du projet en lui donnant un aspect respectant son état d’origine : matériaux de la construction initiale, proportion des toitures, aspect des façades.

Le bois, le métal, les façades vitrées ou autres peuvent être entendus dans le cadre d’un parti architectural résolument contemporain, et dans ce cas le parti architectural devra faire apparaître qu’une étude soignée du paysage et de l’architecture des constructions environnantes a été conduite afin d’assurer l’intégration architecturale et le respect du caractère des lieux et du bâtiment d’origine.

L’isolation extérieur du bâtiment pourra être entendus sous réserve de restaurer les éléments d’architecture et de décors de la construction initiale.

A art.5-3. caracteres dominants des constructions neuves

Rappel : ces prescriptions ne s’appliquent pas aux bâtiments et ouvrages publics d’infrastructures et de superstructures nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas aux châssis (véranda…) et serres.

A art.5-3-1 : Caractères dominants des constructions Les constructions devront s'inscrire harmonieusement dans l'espace environnant :

  • L'implantation et la volumétrie des constructions seront définies en fonction de la topographie afin d'assurer une meilleure intégration paysagère ;
  • Le choix des matériaux devra permettre une meilleure intégration paysagère (bois, végétalisation des façades et des toitures, ...) ;
  • Le choix des couleurs devra permettre une meilleure intégration paysagère.

La couleur est un repère fort dans le paysage. Un nouveau bâtiment agricole peut avoir un impact fort sur son environnement (car le bâti est visible de loin). Cet impact peut être atténué par des couleurs et des matériaux discrets et sobres. Plus la teinte de la façade est foncée, moins elle est visible dans le paysage :

  • Les bâtiments d’exploitation agricole seront, par leurs teintes non brillantes, leurs volumes et leur implantation, les plus discrets possibles dans le paysage.
  • Les couleurs vives ainsi que les teintes blanches ou très claires sont proscrites. La coloration des façades doit tenir compte de son échelle et de sa position dans le paysage.

Illustration graphique informative, non contractuelle

Extrait : intégration paysagère des bâtiments agricoles – PNR des Monts d’Ardèche

Les matériaux de façade et de couverture doivent présenter un aspect fini : - Les parties maçonnées seront enduites, ou pierre apparente. - Les parpaings ou briques non enduits sont interdits. - Les bardages métalliques seront peints ou teintés de couleurs sombres et mates. - Le blanc est interdit. - Le bois et la pierre peuvent être utilisés dans leur aspect naturel.

A art.5-3-2 : Panneaux solaires et équipements d’énergie renouvelable sous réserve d’être intégrés à la construction Les panneaux solaires en toiture respecteront la pente de cette dernière. Les structures de séparation devront être de la même couleur que les panneaux solaires afin d’éviter le carroyage. L’intégration des équipements d’énergies renouvelables privilégie :

  • La symétrie, les alignements, notamment avec les ouvertures préexistantes ; - Le respect des équilibres d’ensemble ; - Le regroupement d’un seul tenant ; - Le choix du coloris mat. En vue d’une meilleure intégration du solaire dans la construction, le pétitionnaire pourra utilement se référer au « Guide Installer des capteurs solaires en site protégé » téléchargeable sur le site du ministère de la culture : www.culture.gouv.fr/Media/medias-creation-rapide/01_capteurs_solaires_drac_ara_20250703.pdf

A article 6 : qualite environnementale et paysagere

A art.6-1 : qualite environnementale et energetique des projets

Pour toute construction y compris agricole, une conception bioclimatique devra être recherchée afin de favoriser la sobriété énergétique : compacité du bâti, orientation permettant de capter les apports solaires, protection contre les vents, prise en compte des masques …

La recherche en matière d’énergie renouvelable et de sobriété énergétique est encouragée et sera réfléchie au regard de trois caractéristiques :

  • Une performance énergétique ; - Un impact environnemental positif ; - Une pérennité de la solution retenue.

Les économies d’énergies et le développement des énergies renouvelables doivent être favorisés. Les bâtiments agricoles ont pleinement leur rôle à jouer dans ces enjeux énergétiques. Ils présentent souvent des surfaces de toitures propices à l’accueil de production photovoltaïque, ils peuvent également être sources de valorisation énergétique de la biomasse.

Cependant de part, leur dimension et implantation ces projets peuvent être très impactant pour le paysage.

L’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et architecturale en harmonie avec les caractéristiques du bâti et du paysage conformément aux dispositions du présent règlement.

Par ailleurs, la vocation de la zone agricole, reste la valorisation agricole des sols et des espaces et non la production énergétique pure.

La valorisation énergétique doit s’entendre en accompagnement du besoin de bâtiments rendu nécessaire par le projet agricole de l’exploitation et non le contraire.

Pour les nouveaux bâtiments agricoles, le projet devra démontrer précisément la nécessité d’un nouveau bâtiment pour les besoins de l’exploitation agricole afin d’éviter un mitage de l’espace, la destruction de terres agricoles et les atteintes au paysage.

A 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : A art.6-2 : traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions

Rappel : Les défrichements sont soumis à autorisation y compris pour les forêts privées au titre des articles L311-1 et suivants et L612-1 du Code Forestier (voir article 4 des dispositions générales), et l’autorisation de défrichement lorsqu’elle est nécessaire, est préalable à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme.

La commune de Mayres-Savel est soumise à une obligation de débroussaillement : Le débroussaillement et le maintien à l'état débroussaillé sont obligatoires dans les zones situées à moins de 200 m des bois et forêts, aux abords des constructions sur une profondeur de 50 m, ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de 10 m de part et d'autre de la voie. Les travaux sont à la charge du propriétaire des constructions.

Chaque dossier d’autorisation d’urbanisme devra faire apparaître qu’une étude soignée du paysage et des constructions environnantes a été conduite afin d’en respecter le caractère et devra faire apparaître les dispositions d’aménagement paysager prévus pour les abords.

Dispositions d’insertion paysagère des constructions et installations - Les haies composées d’une essence unique sont proscrites. Les espèces locales feuillues et non envahissantes devront être privilégiées. L’emploi de conifères est déconseillé. - Le stockage sera fait préférentiellement sous abris et non sur les espaces libres. L'organisation du végétal devra permettre la dissimulation maximale des aires de stockage éventuelles. - Les structures existantes des chemins, fossés, talus, clapiers et réseau de haies seront entretenus afin de préserver ce patrimoine local dans sa fonction écologique, paysagère et culturelle. - La plantation d’espèces envahissantes est à proscrire en particulier à proximité des cours d’eaux et canaux : Renouées du Japon, Buddleia, Ailanthe, Ambroisie…

Des plantations d'essences locales aux abords des bâtiments amélioreront leur intégration au paysage. La création d'un bosquet près d'une construction en longueur permet par exemple de couper visuellement la masse des toits et des murs.

On utilisera aussi la végétation pour masquer les éléments comme les silos bâchés, la fumière, etc.

Lors du projet de création ou d’extension de l’exploitation agricole, une attention particulière doit également être porté sur les accès nécessaires à des engins de plus en plus volumineux mais pouvant très marquant dans le paysage.

Là encore, le recours à une végétation adaptée permet de favoriser l’insertion paysagère des chemins et accès :

  • Valoriser l'entrée de l'exploitation avec de la végétation. Un arbre signal permet par exemple de la mettre en évidence.
  • Les chemins doivent être intégrés dans le cortège végétal environnant et bordés de haies ou d'alignements d'arbres.

Illustrations graphiques, des principes d’insertion paysagère par l’organisation d’aménagements végétalisés et plantations.

Document établi par l’Atelier CHADO

Illustration graphique informative, non contractuelle

43 2026

Règles de distance à respecter par rapport à la limite de propriété selon la hauteur de la plantation

A 8Stationnement

Intitulé du document : A article 7 : stationnement

Le stationnement des véhicules automobiles doit être assuré en dehors des voies publiques et correspondre aux besoins des constructions et installations.

La surface de stationnement et le nombre de places seront appréciés au cas par cas en fonction de la nature de l’opération et de l’environnement du projet.

Les aires de manœuvre et de stationnement privilégieront l’emploi de revêtements perméables.

A 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : A article 8 : desserte par les voies publiques ou privees

A art.8-1 : acces

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation. Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des usagers (cas des carrefours, des virages avec manque de visibilité et de la déclivité trop importante de ces accès, largeur insuffisante, voie non aménagée, non déneigée). Le permis est alors subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers fixés par le gestionnaire de la voirie. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

A art.8-2 : voiries

Les dimensions, formes et caractéristiques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent dans tous les cas permettre l’accès des véhicules et du matériel de défense incendie. Les voies en impasse doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules, notamment ceux des services publics de faire demi-tour.

A 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : A article 9 : desserte par les reseaux

A art.9-1 : eau potable

Non desservis.

Toutes constructions ou installations nouvelles nécessitant une desserte en eau potable doivent être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable ou alimentée par une source privée sous réserve des obligations de déclaration et de contrôle de cette ressource (Déclaration ARS + analyses de l’eau).

En l'absence d’une alimentation en eau potable conforme (réseau public ou source privée répondant à la règlementation), le changement de destination d’une construction en vue d’une transformation en habitation ou tout hébergement sera refusé.

A art.9-2 : assainissement

A art.9-2-1 : Eaux usées

Toutes constructions ou installations nouvelles requérant un système d’assainissement des eaux usées doivent être raccordée au réseau collectif d’assainissement lorsqu’il existe, en respectant ses caractéristiques.

L’évacuation des eaux résiduelles d’activités économiques et notamment de restauration dans le réseau public peut être subordonnée à un pré traitement approprié à leur nature avant leur raccordement au réseau collectif (ex : bac à graisse, décolloïdeur…).

En l'absence de réseau public, toutes constructions ou installations nouvelles requérant un système d’assainissement des eaux usées doivent posséder un assainissement non collectif. Les installations devront être conçues conformément aux règles de l’art et à la réglementation en vigueur, en fonction de l’aptitude des sols de la parcelle. L’attestation de conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif, établie par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) de la Communauté de communes de la Matheysine doit être fournie au dossier de dépôt de l’autorisation d’urbanisme.

A art.9-2-2 : Eaux pluviales et d’arrosage

Les eaux de ruissellements relatives à toute construction et surface imperméabilisée nouvelle (bâtiments, serres, aire de stationnement…) devront être raccordées au réseau public s’il existe ou bien être traitées sur place par l’intermédiaire d’un dispositif individuel.

En l'absence ou en cas d'insuffisance du réseau public de collecte des eaux pluviales, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux de ruissellement sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain sans porter préjudice aux fonds voisins. Un piège à eau raccordé au réseau public de collecte ou sur un puits perdu, peut être imposé, sur la voirie d’accès, entre le domaine privé et le domaine public, afin d’éviter l’écoulement des eaux de ruissellement sur les voies publiques.

Rappel : les réseaux unitaires ou d’eaux usées ne constituent pas un réseau pluvial.

Les canaux d’irrigation, ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surface existants ne seront pas couverts et devront être entretenus. Sur impératifs techniques dûment explicités lors de l’autorisation d’urbanisme des dérogations peuvent être envisagées. Dans l’ensemble des cas les écoulements doivent être maintenus ou restaurés.

Rappel : La construction de serres est soumise comme toute construction à la gestion des eaux pluviales qu’elle engendre.

A art.9-3 : reseaux secs divers

Non desservis

Si un logement de fonction nécessaire à l’exploitation agricole doit se bâtir dans la zone naturelle, il doit être desservi depuis les réseaux propres des bâtiments d’exploitation.

En l'absence de réseau public de distribution d’électricité, le changement de destination d’une construction pourra être refusé si cette dernière ne justifie pas d’une alimentation électrique individuelle.

Cas particulier du hameau de Châteaubois

Sauf impossibilité technique dûment justifiée, les raccordements aux réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, internet etc…) et coffrets doivent être soit enterrés, soit intégrés de façon à ne pas nuire à la qualité de l’espace public :

  • Encastrés dans une niche réalisée en façade ;
  • Intégrés à un élément de mobilier urbain ;
  • Intégrés à une clôture, maçonnée ou végétale.

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – Precisions quant aux notions de destination des constructions au titre du code de l’urbanisme

Les règles édictées dans le règlement du PLU peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées aux exploitations agricoles et forestières, habitations, commerces et activités de service, équipements d’intérêt collectif et services publics, autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire.

Les destinations et sous-destination des constructions sont définies ainsi aux articles R151-27 et R151-28 du code de l’urbanisme :

  • "Exploitation agricole et forestière" : exploitation agricole, exploitation forestière ;
  • "Habitation" : logement, hébergement ;
  • "Commerce et activités de service" : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques, ;
  • "Equipements d'intérêt collectif et services publics" : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, lieux de culte, autres équipements recevant du public ;
  • "Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire" : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne.

Local accessoire :

Le local accessoire fait partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale et est réputé en avoir la même destination et sous destination que le local principal

Ainsi à titre d’exemple pour la destination habitation :

La destination habitation relève d’un caractère de logement ou hébergement. Cette destination peut également couvrir des locaux annexes liés à la vocation de logement : garage, local accessoire dans la limite où la surface totale de ces constructions est inférieure à 30 % de la surface de plancher totale. Les locaux utilisés pour des activités professionnelles (professions libérales, artistes, artisans, professions médicales, commerces, bureaux), par des actifs exerçant sur leur lieu d’habitation sont rattachés à la destination « habitation », à condition que la surface de plancher d’habitation soit au moins égale à 70 % de la surface de plancher totale.

Réseau public de transport d’électricité :

Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics » (4° de l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme), et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l’article R. 151-28 du même Code). A ce titre, ces ouvrages correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sousdestinations).

Article 4 – rappels reglementaires

LOCALISATION ET DESSERTE DES CONSTRUCTIONS, AMENAGEMENTS, INSTALLATIONS ET TRAVAUX :

  • Article R.111.2. du code de l’urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
  • Article R.111.4. du code de l’urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
  • Article R.111.26 du code de l’urbanisme : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

PRESERVATION DES ELEMENTS PRESENTANT UN INTERET ARCHITECTURAL, PATRIMONIAL, PAYSAGER OU ECOLOGIQUE :

  • Article R.111.27 du code de l’urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Adaptations mineures

  • Article L.152.3 du code de l’urbanisme : Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Batiments sinistres

  • Article L.111.15 du code de l’urbanisme : Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

Des sols et natures d’activite n article 1 : destinations des constructions

Est interdit l’ensemble des constructions et usages non autorisés par le code de l’urbanisme pour les zones naturelles. Est autorisé l’ensemble des constructions et usages autorisés par le code de l’urbanisme pour les zones naturelles et leurs STECAL (secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée) sous réserve des dispositions particulières à chaque secteur, précisées aux articles suivants. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris et que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

N article 2 : limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activites

N art.2-1 : dispositions generales

Les constructions autorisées restent dépendantes de la prise en compte des dispositions et servitudes supérieures au PLU. Elles ne pourront être réalisées que :

  • Sous réserve du respect des dispositions relatives à la prise en compte des risques. Dans les secteurs susceptibles d’être concernés par un risque naturel les constructions peuvent être interdites ou soumises à des prescriptions particulières conformément aux dispositions du règlement et de la cartographie du PPR (Arrêté R111-3 valant PPR approuvé) et de la prise en compte de la carte au 1/25 000 « AER – Analyse enjeux/risques » et de son règlement type associés. Ces cartes et règlements sont annexées au PLU : Annexes 4.2 Risques.
  • Sous réserve du respect des servitudes existantes et des prescriptions associés (emplacements réservés, canalisations et réseaux, canaux, périmètres de captage d’alimentation en eau potable …)
  • Sous réserve de dispositions du code de l’environnement applicable aux zones humides et rappelé ci-après.

Dans les secteurs concernés par une zone humide

En application des dispositions des articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement, sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles.

Et en particulier tous travaux susceptibles d’engendrer un assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau suivant les seuils fixés aux tableaux des nomenclatures de l’article R.214-1 du code de l’environnement. La cartographie de l’inventaire départemental des zones humides est retranscrite au plan de zonage du PLU en tant qu’identification d’éléments de paysage et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, au titre du L151-23 sous la dénomination zones humides soumises aux dispositions des articles L214-1 et suivants du code de l’environnement, rappelées ci avant.

Pour rappel des dispositions du code de l’environnement, si le projet entraine assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :

  • Inférieure à 1000 m², alors le projet peut être réalisé sans procédure préalable au titre de la loi sur l’eau (code de l’environnement Livre II, Titre 1er : Eau et milieux aquatiques et marins)
  • Supérieure à 1000 m², alors le projet sera soumis au préalable au régime de déclaration (inférieure à 1ha) ou autorisation (supérieure à 1ha).

Ainsi, si le projet impacte plus de 1000 m² de zones humides alors le porteur de projet doit faire élaborer un dossier de déclaration ou d’autorisation qui devra faire effectuer par un bureau d'étude compétent une délimitation précise de la zone humide conformément à l'arrêté du 24 juin 2008 et présenter des mesures d'évitements, de réduction et de compensation des impacts.

Il est important de noter que : - L'évitement doit être prioritaire et que de légères modifications de projet (localisation, superficie), peuvent permettre de repasser en dessous du seuil de déclaration. - Que les occupations et utilisations du sols ne doivent pas modifier ou risquer de modifier les conditions topographiques et hydrauliques (quantitatif et qualitatif) de son alimentation par les eaux superficielles ou souterraines. Dans le cas contraire doit être organiser une complète restitution de ces conditions aux abords de la zone humide concernée

Sous la côte des plus hautes eaux à savoir la côte 490-495 NGF : Les nouvelles constructions sont interdites.

N art.2-2 : dispositions specifiques aux differentes zones naturelles

N art.2-2-1 : Dispositions spécifiques à la zone Nn

Peuvent être autorisés :

  • Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, pastorale et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées ;
  • Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la CDNPS (commission départementale nature, paysage et site).
  • L’aménagement, la réhabilitation et la reconstruction à l’identique des bâtiments existants indépendamment de leur destination, sous réserve de s’inscrire dans le volume existant du bâtiment et sans changement de destination ;
  • Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs sous réserve :
  • De leur incompatibilité avec les zones habitées ;
  • De ne pas être incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
  • Les équipements sportifs liés notamment à la pratique de la randonnée et des sports de pleine nature,

N art.2-2-2 : Dispositions spécifiques dans la bande des 300 m des parties naturelles des rives des plans d’eau inférieur à 1000 ha à l’exclusion des périmètres de STECAL Nc et Nm

Ne peuvent être autorisés que :

  • Des bâtiments à usage agricole, pastoral ou forestier,
  • Des refuges et gîtes d'étapes ouverts au public pour la promenade et la randonnée,
  • Des aires naturelles de camping,
  • Un équipement culturel dont l'objet est directement lié au caractère lacustre des lieux,
  • Des installations à caractère scientifique si aucune autre implantation n'est possible,
  • Des équipements d'accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la baignade, des sports nautiques, de la promenade ou de la randonnée
  • L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales

Les constructions pouvant être autorisées dans la bande des 300 m sont par ailleurs autorisées uniquement sous réserve de ne pas être incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

N art.2-2-3 : Dispositions spécifiques au STECAL (Secteur de taille et de capacité limitées) Nc (secteur de camping)

Sont autorisés :

  • L’aménagement, la réhabilitation, la reconstruction des constructions existantes ;
  • Les constructions neuves, sous réserve :
  • D’être nécessaires et proportionnées aux besoins du camping, o De s’inscrire dans une limite maximale cumulée de 30 % de la surface d’emprise au sol totale existante à l’approbation du PLU o De ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
  • Les installations de production d’énergie renouvelable sous réserve de ne pas augmenter l’artificialisation des sols et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : ombrières parking, toitures et façades des bâtiments …
  • Un équipement culturel dont l'objet est directement lié au caractère lacustre des lieux,
  • Des installations à caractère scientifique si aucune autre implantation n'est possible,
  • Des équipements d'accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la baignade, des sports nautiques, de la promenade ou de la randonnée

Rappel règlementaire : Le réaménagement du camping ou du parc résidentiel de loisir ayant pour objet ou pour effet d’augmenter :

  • De plus de 10% le nombre des emplacements par rapport à l’autorisation initiale nécessite un nouveau permis d’aménager (art. R. 421-19 e)
  • Égaux ou en-deçà du seuil de 10 %, ces aménagements sont soumis à déclaration préalable, en application de l’article R. 421-23 c) du code de l’urbanisme.

Les aménagements et constructions autorisées restent alors dépendants de leur compatibilité avec les OAP Orientations d’Aménagement et de Programmation portant sur le périmètre du STECAL Nc du camping, et peuvent à ce titre être interdit ou soumis à prescription.

N art.2-2-4 : Dispositions spécifiques au STECAL (Secteur de taille et de capacité limitées) Nm (secteur du Môle)

Sont autorisés :

  • L’aménagement, la réhabilitation, la reconstruction des constructions existantes ;
  • Les extensions ou annexes des bâtiments existants, dans une limite maximale cumulée de 30 % de la surface d’emprise au sol totale existante à l’approbation du PLU. La réalisation d’une annexe ne pourra être envisagée que s’il est démontré qu’elle s’intègre mieux au paysage qu’une extension ;
  • Les locaux commerciaux au sein de bâtiment existant ou de ces extensions et annexes autorisées ci avant (dans la limite de 30% de la surface d’emprise au sol totale existante à l’approbation du PLU). ;
  • Les occupations temporaires du domaine public sous réserve d’être démontable, dans la limite de 6 mois/an et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
  • Les installations de production d’énergie renouvelable sous réserve de ne pas augmenter l’artificialisation des sols et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : ombrières parking, toitures et façades des bâtiments … ;
  • Un équipement culturel dont l'objet est directement lié au caractère lacustre des lieux ;
  • Des installations à caractère scientifique si aucune autre implantation n'est possible ;
  • Des équipements d'accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la baignade, des sports nautiques, de la promenade ou de la randonnée.

N 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : N article 3 : mixite fonctionnelle et sociale

Sans Objet

N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : N article 4 : volumetrie et implantation des constructions

N art.4-1 : volumetrie des constructions

Les constructions s’intégreront au paysage par le respect des volumes et proportions.

N art.4-2 : implantation des constructions au sein de l’unite fonciere

Les constructions peuvent s’implanter librement au sein de la parcelle : - Sous réserve des reculs imposés par le règlement de voirie départementale. - Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires qui soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments d’élevages (Périmètre de réciprocité…) - Sous réserve des principes d’implantation et d’insertion paysagère définis ci-après aux articles 4 à 6 de la présente zone naturelle.

En plus du respect des dispositions générales rappelées ci-avant, le STECAL Nc est soumis au respect des OAP définies pour le secteur du camping de Savel. Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » faisant l’objet d’un report aux servitudes.

N art.4-3 : implantation des constructions dans le grand paysage

Les exploitations agricoles traditionnelles ont toujours été économes de l’espace et du paysage pour l’implantation de leurs bâtiments, afin de préserver le maximum de terres exploitables. La ferme traditionnelle regroupait en un même lieu, voir en une même bâtisse l’ensemble de fonctions. Elles ont ainsi structuré le paysage dont nous héritons. Ces principes de regroupement et d’insertion paysagère doivent prévaloir dans tout projet de construction agricole :

  • L’implantation devra être respectueuse de l’orientation du terrain et sa topographie afin de limiter les terrassements à leur strict minimum (voir article A art 4.4 suivant).
  • Les bâtiments ne doivent pas s'implanter sur ligne de crête afin de limiter l'impact visuel et se protéger des vents. Une implantation à proximité des voies existantes et/ou en lisière de bois ou pied de talus devra être privilégiée.
  • A la manière des fermes traditionnelles, la maison et les locaux agricoles doivent former un ensemble cohérent. Une bonne organisation sur la ou les parcelles reste une évidence pour réduire les chemins d’accès, compacter au mieux le bâti et offrir une architecture de qualité.
  • Les constructions admises au sein d’une même exploitation devront être regroupées au maximum entre elles afin de limiter le mitage des espaces agricoles.

Illustration graphique informative, non contractuelle

En plus du respect des dispositions générales rappelées ci-avant, le STECAL Nc est soumis au respect des OAP définies pour le secteur du camping de Savel.

N art.4-4 : principes d’implantation des constructions dans la pente et terrassement

La construction tout comme les accès devront s’adapter à la topographie naturelle des terrains, afin de limiter les mouvements de terrains et terrassements et d'assurer une insertion correcte du bâtiment et de ses accès dans leur environnement (cf : Annexe 2 : prise en compte de l’insertion dans la pente et de la limitation des terrassements). Quelle que soit la nature du terrain, c’est la construction qui doit s’adapter au terrain et non l’inverse. Une bonne adaptation au site doit tenir compte de trois éléments essentiels :

  • L’adaptation des niveaux et volumes de la construction à la pente du terrain, en évitant le plus possible les mouvements de terrain (décaissements, murs de soutènement, etc…).
  • La prise en compte de la position du garage par rapport aux accès au terrain, pour éviter que les voies carrossables ne défigurent le paysage et occupent tout le terrain.
  • Le sens du faîtage par rapport à la pente, aux orientations bioclimatiques, etc. La topographie naturelle du site devra être respectée. Les mouvements de terrain qui seraient contraires au fonctionnement naturel seront à proscrire (par exemple écoulement des eaux de ruissellement).

Pour les terrains de forte déclivité, le raccord au terrain naturel pourra se faire sous forme d'une terrasse, y compris d’une terrasse bâtie, limitée par des murs verticaux et des escaliers.

L'établissement d'une plateforme horizontale créée par accumulation de terre sous forme d'une butte limitée par des talus de profil géométrique régulier est interdit.

Illustration graphique informative, non contractuelle

En plus du respect des dispositions générales rappelées ci-avant, le STECAL Nc est soumis au respect des OAP définies pour le secteur du camping de Savel.

Pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics de transport d’électricité, les exhaussements et affouillements de sol sont autorisés sous réserve d’être strictement nécessaires au projet.

N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : N art.4-5 : hauteur

N art.4-5-1 : Dispositions générales Pour rappel la définition de la mesure de la hauteur maximale d’un bâtiment est définie à l’article 2 des dispositions générales du présent règlement (p5 ci- avant).

La hauteur maximale est limitée à 12 mètres au faîtage.

En cas de changement de destination, d’aménagement, de réhabilitation, d’extension ou de reconstruction de bâtiments existants, le projet respectera la hauteur initiale de la construction. Une majoration de la hauteur initiale de 0,80 m peut être autorisée dans le cas de travaux d’amélioration des performances énergétiques des constructions existantes.

La hauteur des constructions nécessaires à l’exploitation agricole, forestière, hors volume d’habitation, peut être exceptionnellement supérieure à la hauteur maximale, sous réserve :

  • De justifications techniques d’un dimensionnement proportionné aux besoins nécessitant ce dépassement de la hauteur maximale
  • De justifications de mesures d’accompagnement permettant d’assurer la sauvegarde des paysages.

La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris et que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques

N art.4-5-2 : Dispositions spécifiques La hauteur maximale :

  • Au sein de la zone Nn et du SECAL Nm du Môle : La hauteur maximale est limitée à 12 mètres au faîtage. La hauteur des extensions autorisées pour les constructions d’habitation déjà existantes est limitée à celle des bâtiments existants desquels elles dépendent. La hauteur des annexes autorisées pour les bâtiments d’habitations déjà existants quant à elle est limitée à 5m.
  • Au sein du STECAL Nc du camping : La hauteur maximale est limitée à 12 mètres au faîtage sauf pour les hébergements de loisirs où la hauteur est limitée à 5 m.

Distance minimum à respecter en limite de propriété

Inférieure ou égale à 2 mètres

0,5 mètre

Supérieure à 2 mètres

2 mètres

N art.6-2-1 : STECAL Nc

En plus du respect des dispositions générales rappelées ci-avant, le STECAL Nc est soumis au respect des OAP définies pour le secteur du camping de Savel.

En particulier les OAP identifie des cordons boisés à préserver. Ces derniers sont également retranscrits au plan de zonage :

  • Aucun de nouvel emplacement, ni nouvelle voirie ne peut être créé au sein de ces cordons boisés
  • Seul l’entretien et renouvellement de ceux existants est autorisé sous réserve de ne pas engendrer d’abatage d’arbre de hautes tiges.

N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : N article 5 : qualite urbaine, architecturale

N art.5-1 : generalites

Les exploitations agricoles traditionnelles ont toujours été économes de l’espace et du paysage pour l’implantation de leurs bâtiments, afin de préserver le maximum de terres exploitables. La ferme traditionnelle regroupait en un même lieu, voir en une même bâtisse l’ensemble de fonctions. Elles ont ainsi structuré le paysage dont nous héritons.

L’agriculture contemporaine a contribué à la création de nouvelles typologies de bâtiments d’exploitation : bâtiments plus grands, matériaux de construction issus de procédés industriels, etc.

Cette évolution a également généré une nouvelle organisation des exploitations agricoles.

De plus, la législation impose des périmètres de protection pour les bâtiments d’élevage, ce qui les isolent des unités bâties traditionnelles. L’usage des matériaux industrialisés et préfabriqués a souvent répondu à une urgence de réalisation et à une économie budgétaire. Afin de concilier les besoins de l’agriculture contemporaine avec la préservation et la valorisation des paysages, certains points doivent faire l’objet d’une vigilance particulière :

  • L’implantation par rapport à l’orientation du terrain et sa topographie ;
  • L’adaptation à la pente ;
  • La volumétrie des bâtiments d’exploitation et leur impact visuel ;
  • Les matériaux utilisés en construction ou en revêtement pour les bâtiments ;
  • La couleur des parois extérieures et des couvertures.

Une bonne analyse de l’impact visuel des bâtiments en vue proche et lointaine est primordiale compte tenu des volumes bâtis souvent importants à implanter sur un relief très marqué.

Les nouveaux bâtiments d’exploitation, le plus souvent de type industriel et aux dimensions parfois importantes posent des problèmes d’échelle et d’insertion dans le paysage. Il est donc important d'apporter un grand soin à l’architecture de ces constructions.

Pour les nouveaux bâtiments agricoles, le projet devra démontrer précisément la nécessité d’un nouveau bâtiment pour les besoins de l’exploitation agricole afin d’éviter un mitage de l’espace, la destruction de terres agricoles et les atteintes au paysage.

  • Les nouveaux programmes et les sorties d'exploitation imposent des volumétries ne répondant plus forcément aux volumes traditionnels ; pente, emprise des bâtiments. A ce titre, il est donc nécessaire de recréer un nouveau paysage cohérent avec les lieux, les courbes de niveau et les plantations.
  • On peut associer, conformément à la tradition locale, des volumes différents afin de briser l'effet de masse d'un volume unique.

Illustration graphique informative, non contractuelle Extrait : intégration paysagère des bâtiments agricoles – PNR des Monts d’Ardèche

Pour rappel : L’intervention d’un architecte peut être obligatoire selon la taille du bâtiment (article R431-2 du code de l’urbanisme).

Le recours à un architecte et un paysagiste est cependant conseillée en dessous de ces surfaces. Elle permet d’enrichir la simple réponse à un programme technique d’une réflexion sur le site d’implantation, sur la qualité architecturale et sur l’aménagement des abords.

Par ailleurs, en application du R111-27 du code de l’urbanisme, l’autorisation d’urbanisme pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions spéciales, si les constructions par leur implantation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou paysages.

Le pétitionnaire pourra utilement prendre conseil auprès de l’architecte conseil du CAUE pour élaborer son projet de construction dans le respect des caractéristiques locales : implantation, insertion et architecture… Les rendez-vous sont à prendre auprès de la communauté de communes de la Matheysine.

Chaque dossier d’autorisation d’urbanisme devra faire apparaître qu’une étude soignée du paysage et des constructions environnantes a été conduite afin d’en respecter le caractère.

Le pétitionnaire pourra utilement se référer aux différentes fiches conseils UDAP jointes en annexes du présent règlement pour guider son projet de travaux.

N ART.5-2 : ARCHITECTURE ANCIENNE :

Les caractères particuliers de l’architecture ancienne ne rentrant pas dans le cadre du règlement, ainsi que les éléments d’architecture formant décors ou éléments d’accompagnement sont à préserver : encadrement baie, chaînes d’angle, porches, passages sous voute, portes d’entrée en bois ouvragé et entrée de grange ou de caves, génoises ou corniches, pas d’oiseaux et décors en toiture (épis, crêtes)…

La préservation du caractère patrimonial du bâtiment doit guider l’ensemble du projet en lui donnant un aspect respectant son état d’origine : matériaux de la construction initiale, proportion des toitures, aspect des façades.

Le bois, le métal, les façades vitrées ou autres peuvent être entendus dans le cadre d’un parti architectural résolument contemporain, et dans ce cas le parti architectural devra faire apparaître qu’une étude soignée du paysage et de l’architecture des constructions environnantes a été conduite afin d’assurer l’intégration architecturale et le respect du caractère des lieux et du bâtiment d’origine.

L’isolation extérieur du bâtiment pourra être entendus sous réserve de restaurer les éléments d’architecture et de décors de la construction initiale.

N art.5-3. caracteres dominants des constructions neuves

Rappel : ces prescriptions ne s’appliquent pas aux bâtiments et ouvrages publics d’infrastructures et de superstructures nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas aux châssis (véranda…) et serres.

N art.5-3-1 : Caractères dominants des constructions

Les constructions devront s'inscrire harmonieusement dans l'espace environnant :

  • L'implantation et la volumétrie des constructions seront définies en fonction de la topographie afin d'assurer une meilleure intégration paysagère ;
  • Le choix des matériaux devra permettre une meilleure intégration paysagère (bois, végétalisation des façades et des toitures, ...) ;
  • Le choix des couleurs devra permettre une meilleure intégration paysagère.

La couleur est un repère fort dans le paysage. Un nouveau bâtiment en zone naturelle peut avoir un impact fort sur son environnement (car le bâti est visible de loin). Cet impact peut être atténué par des couleurs et des matériaux discrets et sobres. Plus la teinte de la façade est foncée, moins elle est visible dans le paysage :

  • Les bâtiments seront, par leurs teintes non brillantes, leurs volumes et leur implantation, les plus discrets possibles dans le paysage.
  • Les couleurs vives ainsi que les teintes blanches ou très claires sont proscrites. La coloration des façades doit tenir compte de son échelle et de sa position dans le paysage.

Illustration graphique informative, non contractuelle

Extrait : intégration paysagère des bâtiments agricoles – PNR des Monts d’Ardèche Les matériaux de façade et de couverture doivent présenter un aspect fini : - Les parties maçonnées seront enduites, ou pierre apparente. - Les parpaings ou briques non enduits sont interdits. - Les bardages métalliques seront peints ou teintés de couleurs mates. - Le blanc est interdit. - Le bois et la pierre peuvent être utilisés dans leur aspect naturel.

N art.5-3-3 : Panneaux solaires et équipements d’énergie renouvelable sous réserve d’être intégrés à la construction Les panneaux solaires en toiture respecteront la pente de cette dernière. Les structures de séparation devront être de la même couleur que les panneaux solaires afin d’éviter le carroyage. L’intégration des équipements d’énergies renouvelables privilégie :

  • La symétrie, les alignements, notamment avec les ouvertures préexistantes ; - Le respect des équilibres d’ensemble ; - Le regroupement d’un seul tenant ; - Le choix du coloris mat. En vue d’une meilleure intégration du solaire dans la construction, le pétitionnaire pourra utilement se référer au « Guide Installer des capteurs solaires en site protégé » téléchargeable sur le site du ministère de la culture : www.culture.gouv.fr/Media/medias-creation-rapide/01_capteurs_solaires_drac_ara_20250703.pdf

N art.5-3-4 : Cas particulier du STECAL Nc du Camping En plus du respect des dispositions générales rappelées ci-avant, le STECAL Nc est soumis au respect des OAP définies pour le secteur du camping de Savel.

N article 6 : qualite environnementale et paysagere

N art.6-1 : qualite environnementale et energetique des projets

Pour toute construction y compris agricole, une conception bioclimatique devra être recherchée afin de favoriser la sobriété énergétique : compacité du bâti, orientation permettant de capter les apports solaires, protection contre les vents, prise en compte des masques …

La recherche en matière d’énergie renouvelable et de sobriété énergétique est encouragée et sera réfléchie au regard de trois caractéristiques :

  • Une performance énergétique ; - Un impact environnemental positif ; - Une pérennité de la solution retenue.

Les économies d’énergies et le développement des énergies renouvelables doivent être favorisés. Les bâtiments agricoles ont pleinement leur rôle à jouer dans ces enjeux énergétiques. Ils présentent souvent des surfaces de toitures propices à l’accueil de production photovoltaïque, ils peuvent également être sources de valorisation énergétique de la biomasse.

Cependant de part, leur dimension et implantation ces projets peuvent être très impactant pour le paysage.

L’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et architecturale en harmonie avec les caractéristiques du bâti et du paysage conformément aux dispositions du présent règlement.

Par ailleurs, la vocation de la zone agricole, reste la valorisation agricole des sols et des espaces et non la production énergétique pure.

La valorisation énergétique doit s’entendre en accompagnement du besoin de bâtiments rendu nécessaire par le projet agricole de l’exploitation et non le contraire.

Pour les nouveaux bâtiments agricoles, le projet devra démontrer précisément la nécessité d’un nouveau bâtiment pour les besoins de l’exploitation agricole afin d’éviter un mitage de l’espace, la destruction de terres agricoles et les atteintes au paysage.

N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : N art.6-2 : traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions

N art.6-2-1 : Dispositions générales

Rappel : Les défrichements sont soumis à autorisation y compris pour les forêts privées au titre des articles L311-1 et suivants et L612-1 du Code Forestier (voir article 4 des dispositions générales), et l’autorisation de défrichement lorsqu’elle est nécessaire, est préalable à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme.

La commune de Mayres-Savel est soumise à une obligation de débroussaillement : Le débroussaillement et le maintien à l'état débroussaillé sont obligatoires dans les zones situées à moins de 200 m des bois et forêts, aux abords des constructions sur une profondeur de 50 m, ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de 10 m de part et d'autre de la voie. Les travaux sont à la charge du propriétaire des constructions.

Chaque dossier d’autorisation d’urbanisme devra faire apparaître qu’une étude soignée du paysage et des constructions environnantes a été conduite afin d’en respecter le caractère et devra faire apparaître les dispositions d’aménagement paysager prévus pour les abords.

Dispositions d’insertion paysagère des constructions et installations

  • Les haies composées d’une essence unique sont proscrites. Les espèces locales feuillues et non envahissantes devront être privilégiées. L’emploi de conifères est déconseillé.
  • Le stockage sera fait préférentiellement sous abris et non sur les espaces libres. L'organisation du végétal devra permettre la dissimulation maximale des aires de stockage éventuelles.
  • Les structures existantes des chemins, fossés, talus, clapiers et réseau de haies seront entretenus afin de préserver ce patrimoine local dans sa fonction écologique, paysagère et culturelle.
  • La plantation d’espèces envahissantes est à proscrire en particulier à proximité des cours d’eaux et canaux : Renouées du Japon, Buddleia, Ailanthe, Ambroisie…

Des plantations d'essences locales aux abords des bâtiments amélioreront leur intégration au paysage. La création d'un bosquet près d'une construction en longueur permet par exemple de couper visuellement la masse des toits et des murs.

On utilisera aussi la végétation pour masquer les éléments comme les silos bâchés, la fumière, etc.

Lors du projet de création ou d’extension de l’exploitation agricole, une attention particulière doit également être porté sur les accès nécessaires à des engins de plus en plus volumineux mais pouvant très marquant dans le paysage.

Là encore, le recours à une végétation adaptée permet de favoriser l’insertion paysagère des chemins et accès :

  • Valoriser l'entrée de l'exploitation avec de la végétation. Un arbre signal permet par exemple de la mettre en évidence.
  • Les chemins doivent être intégrés dans le cortège végétal environnant et bordés de haies ou d'alignements d'arbres.

Illustrations graphiques, des principes d’insertion paysagère par l’organisation d’aménagements végétalisés et plantations.

Illustration graphique informative, non contractuelle

Règles de distance à respecter par rapport à la limite de propriété selon la hauteur de la plantation

N 8Stationnement

Intitulé du document : N article 7 : stationnement

Le stationnement des véhicules automobiles doit être assuré en dehors des voies publiques et correspondre aux besoins des constructions et installations. La surface de stationnement et le nombre de places doivent être réalisés en adéquation avec la destination du projet. Ils seront appréciés au cas par cas en fonction de la nature de l’opération et de l’environnement du projet. Les aires de manœuvre et de stationnement privilégieront l’emploi de revêtements perméables.

En plus du respect des dispositions générales rappelées ci-avant, le STECAL Nc est soumis au respect des OAP définies pour le secteur du camping de Savel.

N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : N article 8 : desserte par les voies publiques ou privees

N art.8-1 : acces

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation. Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des usagers (cas des carrefours, des virages avec manque de visibilité et de la déclivité trop importante de ces accès, largeur insuffisante, voie non aménagée, non déneigée). Le permis est alors subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers fixés par le gestionnaire de la voirie. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

N art.8-2 : voiries

Les dimensions, formes et caractéristiques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent dans tous les cas permettre l’accès des véhicules et du matériel de défense incendie. Les voies en impasse doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules, notamment ceux des services publics de faire demi-tour. En plus du respect des dispositions générales rappelées ci-avant, le STECAL Nc est soumis respect des OAP définies pour le secteur du camping de Savel.

N 10Desserte par les réseaux

Tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable, d’assainissement ou d’électricité non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits.

Lutte contre les emissions de gaz a effet de serres, production d’energie renouvelable

Conformément à l’article L111-16 du code de l’urbanisme : Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer :

  • A l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre,
  • A l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée.

Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.

Article L111-17 du code de l’urbanisme : Les dispositions de l'article L.111-16 ne sont pas applicables :

  • 1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L.341-1 et L.342-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L.3312 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L.151-18 et L.151-19 du présent code ;
  • 2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.

Article R111-23 du code de l’urbanisme : Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :

1. Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2. Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3. Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4. Les pompes à chaleur ; 5. Les brise-soleils.

Par ailleurs, conformément aux dispositions du L152-5 du code de l’urbanisme : L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :

1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;

2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;

3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.

La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Le présent article n'est pas applicable :

a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;

b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L.621-30 du même code ; c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article

L.631-1 dudit code ; d) Aux immeubles protégés en application de l'article L.151-19 du présent code.

Reglementation applicable a l’interieur des perimetres des monuments historiques

La loi du 25 février 1943 instaure l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France sur toute demande d'autorisation de travaux à l'intérieur d'un périmètre de protection de 500 mètres de rayon autour des monuments historiques, qu'ils soient classés ou inscrits.

Protéger la relation entre un édifice et son environnement consiste, selon les cas, à veiller à la qualité des interventions sur le bâti (façades, toitures, matériaux), et sur les espaces publics (traitement des sols, mobilier urbain, éclairage), voire à prohiber toute construction nouvelle aux abords du monument.

Ainsi, dans un périmètre de protection, les demandes d'autorisation concernant les modifications de l'aspect extérieur des immeubles, les constructions neuves, mais aussi les interventions sur les espaces extérieurs sont soumises à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France.

La publicité est, quant à elle, soumise à un régime particulier lorsqu'elle se situe aux abords d'un monument historique. Elle est notamment interdite dans un rayon de 100 m autour d'un immeuble classé ou inscrit.

Notion de champ de visibilité (appelée aussi "covisibilité ") d'un monument :

Source : illustration DRAC Lorraine

S'il y a co-visibilité, l'Architecte des Bâtiments de France dispose d'un avis conforme. Dans le cas contraire, son avis est simple.

Article 5 – rappel du principe de reciprocite avec les batiments d’elevages

Rappel du Règlement sanitaire d’Isère : ARTICLE 153 : règles d'implantation de bâtiments d'élevage ou d'engraissement (Création, extension ou réaffectation)

Toute création, extension ou réaffectation d'un bâtiment d'élevage ou d'engraissement, à l'exception des bâtiments d'élevage de lapins et volailles comprenant moins de 50 animaux de plus de 30 jours et des bâtiments consacrés à un élevage de type "familial", c'est-à-dire au plus équivalent à 3 UGB ou 10 porcs de plus de 30 kg, doit faire l'objet de la part du maître d'ouvrage de l'établissement d'un dossier de déclaration préalable.

153.4. - Règles générales d'implantation Sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme existants dans la commune ou de cahiers des charges de lotissement, l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes :

  • Les élevages porcins à lisier ne peuvent être implantés à moins de 100 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public,
  • Les autres élevages, à l'exception des élevages de type familial de ceux de volailles et de lapins, ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public à l'exception des installations de camping à la ferme,
  • A l'exception des établissements d'élevage de volailles ou de lapins renfermant moins de 500 animaux, l'implantation des bâtiments d'élevage ou d'engraissement, dans la partie agglomérée des communes urbaines, est interdite.

153.5. – Dispositions applicables aux cas d’extension ou de réaffectation de bâtiments d’élevage existants Dans le cas de l’extension d’un bâtiment d’élevage les distances par rapport aux immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, aux zones de loisirs et de tout établissement recevant du public à l’exception des installations de camping à la ferme ne peuvent être inférieures :

  • à 70 mètres pour les élevages porcins à lisier - et 35 mètres pour les autres élevages Ces dispositions ne sont applicables que lorsque l’augmentation de la surface occupée par les bâtiments ou de l’effectif du bétail ne dépasse pas 50 %. Afin de garantir la salubrité et la santé publique et de protéger la ressource en eau, des aménagements spécifiques supplémentaires peuvent être exigés par l’autorité sanitaire après avis du conseil départemental d’hygiène.

153.6. – Dérogations Les prescriptions du présent titre relatif à l’hygiène rurale et notamment les règles de distance peuvent être atténuées par autorisation préfectorale délivrée après avis motivé du maire, du directeur départemental et l’agriculture, du directeur des services vétérinaires et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. Dans le cas où l’un de ces avis au moins est défavorable, le conseil départemental d’hygiène est consulté. Les autorisations accordées en dérogation aux dispositions du titre VIII peuvent être assorties de prescriptions particulières concernant l’aménagement et l’exploitation de l’établissement.

  • Article L111-3 du code rural et de la pêche maritime : Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précité à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.

Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.

Document établi par l’Atelier CHADO

2026

Règlement départemental sanitaire - Isère 13

Article 6 – zone humide, espace boisee et autorisation

De defrichement zones humides

Les zones humides (marais, prairies humides, lagunes, tourbières), écosystèmes entre terre et eau, constituent un patrimoine exceptionnel en raison de leur richesse biologique et des fonctions naturelles qu'elles remplissent. Elles abritent en effet de nombreuses espèces végétales et animales. Par leurs différentes fonctions, elles jouent un rôle primordial dans l’épuration et la prévention des crues, la régulation de la ressource en eau, ...

L’article L211-1 du code de l’environnement rappelle que les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer en particulier la prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides.

On entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ;

En application des dispositions des articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement, sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles.

Et en particulier tous travaux susceptibles d’engendrer un assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau suivant les seuils fixés aux tableaux des nomenclatures de l’article R.214-1 du code de l’environnement.

La cartographie de l’inventaire départemental des zones humides est retranscrite au plan de zonage du PLU en tant qu’identification d’éléments de paysage et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, au titre du L151-23 sous la dénomination zones humides soumises aux dispositions des articles L214-1 et suivants du code de l’environnement.

Espace boise

Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :

  • S'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ; - S'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ; - Si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière.
  • Article L113-1 et 2 du code de l’urbanisme : Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.

Autorisation de defrichement prealable

  • Article L.425-6 du code de l’urbanisme : conformément à l'article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis.
  • Article L341-1 du code Forestier : Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière.

Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre.

  • Article L341-2 du code Forestier : I.- Ne constituent pas un défrichement :

1° Les opérations ayant pour but de remettre en valeur d'anciens terrains de culture, de pacage ou d'alpage envahis par une végétation spontanée, ou les terres occupées par les formations telles que garrigues, landes et maquis ;

2° Les opérations portant sur les noyeraies, oliveraies, plantations de chênes truffiers et vergers à châtaignes ;

3° Les opérations portant sur les taillis à courte rotation normalement entretenus et exploités, implantés sur d'anciens sols agricoles depuis moins de trente ans ;

4° Un déboisement ayant pour but de créer à l'intérieur des bois et forêts les équipements indispensables à leur mise en valeur et à leur protection ou de préserver ou restaurer des milieux naturels, sous réserve que ces équipements ou ces actions de préservation ou de restauration ne modifient pas fondamentalement la destination forestière de l'immeuble bénéficiaire et n'en constituent que les annexes indispensables, y compris les opérations portant sur les terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être défrichées pour la réalisation d'aménagements, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement.

II.- Le défrichement destiné à la réouverture des espaces à vocation pastorale est autorisé après que le représentant de l'Etat dans le département a soumis, pour avis, le projet à la commission de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine de la commission.

  • Article L342-1 du code Forestier : Sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants :

1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ;

2° Dans les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat ;

3° Dans les zones définies en application du 1° de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou réglementée, ou ayant pour but une mise en valeur agricole et pastorale de bois situés dans une zone agricole définie en application de l'article L. 123-21 du même code ;

4° Dans les jeunes bois de moins de trente ans sauf s'ils ont été conservés à titre de réserves boisées ou plantés à titre de compensation en application de l'article L. 341-6 ou bien exécutés dans le cadre de la restauration des terrains en montagne ou de la protection des dunes.

Article L341-5 du code Forestier : L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes :

  • 1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;
  • 2° A la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ;
  • 3° A l'existence des sources, cours d'eau et zones humides et plus généralement à la qualité des eaux ;
  • 4° A la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sable ;
  • 5° A la défense nationale ;
  • 6° A la salubrité publique ;
  • 7° A la valorisation des investissements publics consentis pour l'amélioration en quantité ou en qualité de la ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d'aides publiques à la constitution ou à l'amélioration des peuplements forestiers ;
  • 8° A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population ;
  • 9° A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés, contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches.

Obligation de debroussaillement

La commune de Mayres-Savel fait partie des 37 communes d’Isère classées pour le risque d’incendie de forêt par arrêtés préfectoraux du 02 juillet 2007. Les effets du classement en application de l’article L321-1 et suivants du code forestier sont les suivants :

  • Le débroussaillement et le maintien à l'état débroussaillé sont obligatoires dans les zones situées à moins de 200 m des bois et forêts, aux abords des constructions sur une profondeur de 50 m, ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de 10 m de part et d'autre de la voie. Les travaux sont à la charge du propriétaire des constructions.
  • Les propriétaires de forêts concernées, regroupés au sein d'associations syndicales, ont la possibilité d'entreprendre des travaux de défense contre l'incendie et de recevoir de l'Etat une aide technique et financière.
  • Pour permettre l'accès et la circulation des services de secours, une servitude de passage peut être établie.
  • Dans les secteurs sensibles aux incendies de forêt, des plans de prévention des risques incendies de forêts (PPRIF) peuvent être élaborés. Dans les zones délimitées par les PPRIF, une bande boisée inconstructible peut être maintenue débroussaillée pour protéger les constructions.

N art.9-1 : eau potable

N art. 9-1-1 : Secteur Nn Non desservis. Toutes constructions ou installations nouvelles nécessitant une desserte en eau potable doivent être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable ou alimentée par une source privée sous réserve des obligations de déclaration et de contrôle de cette ressource (Déclaration ARS + analyses de l’eau). En l'absence d’une alimentation en eau potable conforme (réseau public ou source privée répondant à la règlementation), le changement de destination d’une construction en vue d’une transformation en habitation ou tout hébergement sera refusé. N art. 9-1-2 : STECAL Nc et Nm Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une desserte en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

N art.9-2 : assainissement

N art.9-2-1 : Eaux usées Toutes constructions ou installations nouvelles requérant un système d’assainissement des eaux usées doivent être raccordée au réseau collectif d’assainissement lorsqu’il existe, en respectant ses caractéristiques. L’évacuation des eaux résiduelles d’activités économiques et notamment de restauration dans le réseau public peut être subordonnée à un pré traitement approprié à leur nature avant leur raccordement au réseau collectif (ex : bac à graisse, décolloïdeur…).

Toutes constructions ou installations nouvelles requérant un système d’assainissement des eaux usées doivent posséder un assainissement non collectif. Les installations devront être conçues conformément aux règles de l’art et à la réglementation en vigueur, en fonction de l’aptitude des sols de la parcelle. L’attestation de conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif, établie par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) de la Communauté de communes de la Matheysine doit être fournie au dossier de dépôt de l’autorisation d’urbanisme.

Remarque : le STECAL Nc du camping possède sa propre station d’épuration privée.

N art.9-2-2 : Eaux pluviales et d’arrosage

Les eaux de ruissellements relatives à toute construction et surface imperméabilisée nouvelle (bâtiments, serres, aire de stationnement…) devront être raccordées au réseau public s’il existe ou bien être traitées sur place par l’intermédiaire d’un dispositif individuel.

En l'absence ou en cas d'insuffisance du réseau public de collecte des eaux pluviales, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux de ruissellement sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain sans porter préjudice aux fonds voisins. Un piège à eau raccordé au réseau public de collecte ou sur un puits perdu, peut être imposé, sur la voirie d’accès, entre le domaine privé et le domaine public, afin d’éviter l’écoulement des eaux de ruissellement sur les voies publiques.

Rappel : les réseaux unitaires ou d’eaux usées ne constituent pas un réseau pluvial.

Les canaux d’irrigation, ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surface existants ne seront pas couverts et devront être entretenus. Sur impératifs techniques dûment explicités lors de l’autorisation d’urbanisme des dérogations peuvent être envisagées. Dans l’ensemble des cas les écoulements doivent être maintenus ou restaurés.

Rappel : La construction de serres est soumise comme toute construction à la gestion des eaux pluviales qu’elle engendre.

N art.9-3 : reseaux secs divers

N art. 9-3-1 : Secteur Nn

Non desservis

Si un logement de fonction nécessaire à l’exploitation agricole doit se bâtir dans la zone naturelle, il doit être desservi depuis les réseaux propres des bâtiments d’exploitation.

En l'absence de réseau public de distribution d’électricité, le changement de destination d’une construction pourra être refusé si cette dernière ne justifie pas d’une alimentation électrique individuelle.

N art. 9-3-2 : STECAL Nc et Nm

Sauf impossibilité technique dûment justifiée, les raccordements aux réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, internet etc…) et coffrets doivent être soit enterrés, soit intégrés de façon à ne pas nuire à la qualité de l’espace public :

  • Encastrés dans une niche réalisée en façade ;
  • Intégrés à un élément de mobilier urbain ;
  • Intégrés à une clôture, maçonnée ou végétale.

Annexe 1 : prise en compte de l’insertion dans la pente et de la

Limitation des terrassements

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Annexe 2 : guide installer des capteurs solaires en site protege

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Annexe 3 : fiche conseil renovation thermique du bati ancien

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Annexe 4 : fiche conseil modification de toiture

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Annexe 5 : fiche conseil tuiles en iseres

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Annexe 6 : fiche conseil ravalement de façade

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Annexe 7 : fiche conseil mesuiseries

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Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.