Zone N
- Zone naturelle
- secteur Ng
- 16 articles
- PLU de Mennecy, approuvé le 15/03/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
REGLE GENERALE : En l'absence d'indications particulières fixées aux documents graphiques, les constructions doivent être implantées en recul minimal de 6 mètres par rapport à l'axe des voies.
- À quelle distance du voisin ?
REGLE GENERALE : En l'absence d'indications particulières fixées aux documents graphiques, les constructions doivent être implantées en recul minimal de 6 mètres par rapport aux limites séparatives.
- Quelle surface au sol ?
En zone Ng : L’emprise au sol des constructions nouvelles et/ou des extensions ou aménagements de constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU, ne pourra excéder 10% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du présent PLU.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions nouvelles de toute nature est limitée à 8 m maximum (faîtage) et 4 m à l’égout du toit ou à l’acrotère Cette disposition ne s’applique pas aux ouvrages ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 240 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
1 - Sous réserve de la prise en compte des mesures relatives aux protections, risques et nuisances énoncées ci-dessous :
▪ Zones identifiées comme « sensibles aux risques de retrait et gonflement de sols argileux »
Les zones potentiellement concernées sont identifiées à titre d’information en annexe du présent règlement et présentées dans le rapport de présentation.
Dans ces zones, les constructions ou occupations des sols devront s’inspirer des informations et RECOMMANDATIONS édictées en annexe 5 du présent règlement. ▪ Risques de remontées de nappes
Les zones potentiellement concernées (sensibilité moyenne à forte et nappe sub-affleurante) sont identifiées à titre d’information en annexe n°8 du présent règlement et présentées dans le rapport de présentation.
Une étude de sols précisant le niveau de la nappe et les risques vis-à-vis des constructions ou fondations sera réalisée dans le cadre de projets de constructions. ▪ Dans les zones soumises à risque d’inondations (PPRi de l’Essonne)
Dans les secteurs identifiés aux documents graphiques concernés par le PPRi, les projets d’utilisation ou d’occupation du sol pourront être refusés ou soumis à l’observation de prescriptions spéciales pour toute construction (ex : respect de la cote de niveau minimale du 1er plancher de construction, etc.). Les dispositions applicables figurent dans le règlement du PPRi figurant en pièce n°6 du dossier de PLU. Dans ces zones, les sous-sols sont interdits. ▪ Isolement acoustique des bâtiments contre les bruits aux abords des voies de transports terrestres
Dans les secteurs affectés par le bruit aux abords des voies répertoriées par arrêté préfectoral (voir plan annexe n°8b du dossier de PLU et article 2 des dispositions générales du présent règlement), les constructions nouvelles doivent faire l’objet d’une isolation acoustique conforme à la réglementation en vigueur (arrêté du 30 mai 1996 pour les habitations et du 9 janvier 1995 pour les bâtiments d’enseignement). ▪ Dans les secteurs concernés par les « enveloppes d’alerte des zones humides », identifiées en annexe 6 du présent réglement, au titre de la loi sur l’Eau et les milieux aquatiques (2006)
En raison d’une sensibilité zone humide pressentie mais non avérée au titre de l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L.214-7 et R.211-108 du code de l’environnement, il sera nécessaire, si le projet est soumis à déclaration ou à autorisation au titre de l’article L.214-1 du code de l’environnement, d’affirmer ou d’infirmer la présence de zone humide au titre de l’arrêté précédemment mentionné, afin de se conformer aux dispositions du SDAGE Seine-Normandie, du SAGE Nappe de Beauce et de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques, à savoir :
• chercher à éviter le dommage causé aux zones humides (mesures d’évitement) ; • chercher à réduire l’impact sur les zones humides, leurs fonctionnalités et leurs services rendus
(mesures correctrices) ; • s’il subsiste des impacts résiduels, en suite et seulement, compenser le dommage résiduel identifié.
Dans le cas d’une zone humide avérée, pourront notamment être refusées ou soumises à des conditions particulières (selon processus « Eviter, Réduire, Compenser », dossier Loi sur l’Eau le cas échéant) :
- toutes les constructions et les interventions pouvant modifier significativement la topographie (excavations, comblements, exhaussements, dépôts de toutes nature mêmes temporaires), la
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structure des sols (affouillements, travaux entraînant un tassement ou orniérage) et le régime hydrologique (drainage, création de puits, de pompage, etc.). - certaines plantations de ligneux (arbres et arbustes) pouvant entraver la fonctionnalité de ces zones humides - Les travaux pouvant entraîner la destruction d’une espèce protégée au titre de l’article L411.1 du code de l’Environnement ou la destruction de son habitat.
Ces dispositions ne s’appliquent pas : - Aux travaux d’entretien et de restauration écologique - Aux travaux nécessaires à l’entretien et à la création d’ouvrages d’intérêt général liés à l’Eau - La gestion courante des milieux et ouvrages naturels
▪ Dans les secteurs concernés par les servitudes de protection de l’aqueduc de la vanne
Les constructions et aménagements seront limités et devront respecter les dispositions et effets de la servitude de protection dans les périmètres rapprochés et éloignés le long de l’aqueduc. Ces dispositions figurent en pièce n°6 du dossier de PLU.
▪ Dans les espaces situés dans le périmètre de l’arrêté de biotopes « Marais de Fontenay le Vicomte » ou dans les zones NATURA 2000 identifiées en pièce n°8a et 8a
Les constructions et aménagements seront limités et devront respecter les dispositions et effets de ces recensements (arrêté et DOCOB) évoqués en pièces n°8a et 8b du PLU.
▪ Proximité des canalisations de transports de gaz
Dans les zones de dangers liées à des canalisations de transports de gaz identifiées dans les servitudes en pièce n°6 du dossier de P.L.U, des conditions et restrictions à l’utilisation des sols sont apportées et définies dans le cadre de la servitude d’utilité publique « I3 » selon la zone de danger identifiée. Il s’agit notamment de :
- Dans les zones concernées par les dangers : informer les gestionnaires de la canalisation le plus en amont possible ;
- De contraintes constructives pour les ERP et IGH conformément aux dispositions de l’arrêté n°2015/PREF/DRCLE/BEPAFI/SSPILL/909 du 4 décembre 2015
2 - Sous réserve des conditions particulières et supplémentaires suivantes : - Les services publics ou d’intérêt collectif liés à un parc (tels que, mouvements de terre, emmarchement, jeux d'eau, aires et terrains de jeux et loisirs, parcours de santé, etc.) à condition qu’ils ne portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages - Les aménagements et installations légères si elles sont liées à la découverte des espaces naturels - Les activités agricoles notamment tournées vers une production et des pratiques biologiques - Les installations et ouvrages nécessaires et associés au fonctionnement de la voie ferrée - L’aménagement et l’extension très limitée (voir article N9) des bâtiments à usage d’habitation existants à la date d’approbation du présent PLU, - Les aménagements et installations ou constructions légères liées à l’activité du golf de Chevannes dans la zone Ng
Conformément aux articles L.126-19 du CCH et L151-14 du Code de l’Urbanisme, les futurs logements en programme neuf et ancien devront avoir des surfaces minimales suivantes : Le séjour et la cuisine seront, au minimum, de la taille suivante : T1 : 23 m² - T2 : 25 m² - T3 : 27 m² - T4 : 29 m² - T5 : 31 m². A partir du T3, la cuisine devrait de préférence pouvoir se décliner selon les volontés individuelles d'ouverture sur le séjour ou d'indépendance. Les chambres devraient être de 10,5 m², avec au moins une chambre de 12m². Et, une hauteur sous plafond de 2,50 m minimum. Chaque logement collectif disposera d’un espace extérieur (jardins privatifs avec terrasse pour les appartements du rez-de-chaussée, loggias ou balcons à l’étage ou terrasses en attique). Les espaces extérieurs des logements donnant sur rue possèderont des loggias.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
SONT AUTORISEES LES OCCUPATIONS DU SOL NON INTERDITES A L’
Article N 3Accès et voirie
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ; directement, ou le cas échéant, par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin par application de l'article 682 du Code Civil. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de la défense contre l'incendie ;
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ils doivent notamment permettre une desserte automobile à moins de 50 m de toutes les occupations du sol autorisées. La commune ne sera pas tenue à la réalisation des voies de desserte des propriétés.
Article N 4Desserte par les réseaux
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement
Conditions générales de desserte : Pour être constructible, un terrain doit être desservi par les réseaux publics d’eau potable, de collecte d’eaux usées, d’assainissement directement ou par le biais d’un réseau privé si la construction est située dans une opération d’ensemble. Tout constructeur doit réaliser les ouvrages réseaux en terrain privé : ces ouvrages comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu’en un point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété privée - publique.
I. Réseau d’eau potable : Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée à une conduite de distribution publique d’eau potable. Tout branchement doit être équipé d’un dispositif de protection contre les retours d’eau conforme à la réglementation en vigueur. Lorsque l’alimentation en eau potable ne peut être assurée par le réseau public d’eau potable, il est possible de recourir au pompage autonome dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur. Le pétitionnaire se référera au règlement du service public de distribution d’eau potable.
II. Assainissement : Cf. Annexes Sanitaires du P.L.U. Aucun déversement d’effluent dans le réseau public d’eaux usées et d’eaux pluviales n’est permis s’il n’a pas été préalablement autorisé par la collectivité compétente.
Eaux usées • Les eaux domestiques Dans les zones d’assainissement collectif, toutes les constructions ou les installations nouvelles doivent être raccordées au réseau collectif d’assainissement. En l’absence de réseaux publics ou en cas d’impossibilité technique de raccordement, un dispositif d’assainissement individuel conforme aux règles techniques en vigueur est obligatoire. Celui-ci devra être adapté à la nature et aux caractéristiques du sol et sous-sol du terrain d’assiette de la construction ou de l’opération d’ensemble projetées. Il doit être conçu de façon à assurer son raccordement au futur réseau collectif lorsque celui-ci n’est pas encore réalisé. Le pétitionnaire doit se référer au règlement du service public d’assainissement collectif « eaux usées et eaux pluviales ». Dans les zones d’assainissement non collectif, un dispositif d’assainissement individuel conforme aux règles techniques en vigueur est exigé et doit être compatible avec la nature et les caractéristiques du sol et du sous-sol du terrain d’assiette de la construction ou de l’opération d’ensemble projetées. Le pétitionnaire doit se référer au règlement du service public d’assainissement non collectif. Toute évacuation des eaux usées dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.
• Les eaux non domestiques Dans les zones d’assainissement collectif, le raccordement des eaux non domestiques au réseau public d’assainissement est subordonné à une autorisation de déversement, éventuellement assortie d’un arrêté et/ou d’une convention de déversement, conformément au code de la Santé Publique. Dans les zones d’assainissement non collectif, l’assainissement doit être conforme aux règles techniques en vigueur et répondre aux objectifs de protection des milieux naturels établis par la réglementation.
Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur une unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Toute construction ou installation nouvelle doit gérer prioritairement les eaux pluviales sur l’unité foncière par des techniques alternatives (infiltration, récupération, etc.) Si la capacité d’infiltration du sol est insuffisante, déconseillée ou techniquement non réalisable, l’excédent d’eaux non infiltré peut être rejeté le cas échéant dans le réseau public d’eaux pluviales après autorisation du
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gestionnaire de réseau. Ce rejet sera autorisé avec un débit de fuite maximal de 1 l/s/ha (pluie de période de retour de 20 ans), conformément au SAGE, sauf prescriptions particulières imposées dans les périmètres de protection de captages ou inscrites aux zonages des eaux pluviales. Les débits de rejet exprimés en l/s/ha valent pour la superficie nouvellement imperméabilisée. En cas d’acceptation dans le réseau public, des dispositifs appropriés de traitement peuvent être imposés. Le rejet des eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées est interdit. Pour toutes les opérations d’aménagement d’ensemble, les réseaux d’assainissement créés doivent être en mode séparatif. Les opérations doivent faire l’objet d’aménagement visant à limiter l’imperméabilisation des sols et à assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. Les eaux pluviales issues des voiries, parkings, etc., suivant l’analyse au cas par cas, par le service public compétent, pourront faire l’objet d’un traitement spécial, avant leur rejet dans le réseau public. Le raccordement au réseau public d’assainissement des eaux pluviales des activités non domestiques est subordonné à une autorisation de déversement éventuellement assortie d’un arrêté et/ou d’une convention, conformément au code de la Santé Publique. Le pétitionnaire doit se référer au règlement du service public d’assainissement collectif « eaux usées et eaux pluviales ».
II.3 Autres : En cas où la présence d’eau sur le terrain, en sous-sol (sources, nappes, puits), peut être révélée, toutes dispositions devront être prises lors de la construction pour la respecter et l’intégrer.
III. Réseau d’énergie et de communications : Pour toutes les voies nouvelles (voies publiques ou privées,...), les réseaux d'électricité et de téléphone doivent être réalisés en souterrain et dans la mesure du possible en tranchée commune. Les câbleries doivent être insérées à l'intérieur des constructions. Aucune opération de constructions groupées ne peut comporter plus de deux groupes d'antennes collectives de télévision.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Superficie minimale des terrains constructibles
Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
1. REGLE GENERALE : En l'absence d'indications particulières fixées aux documents graphiques, les constructions doivent être implantées en recul minimal de 6 mètres par rapport à l'axe des voies.
2. DISPOSITIONS PARTICULIERES - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront être implantées
avec retrait minimum de 2 mètres de l’alignement des voies
- Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU, les travaux de mise en œuvre d’une isolation par l’extérieur ou de protection contre les rayonnements solaires en saillie de façades sont autorisés quelle que soit leur implantation, sous réserve d’une autorisation spécifique en cas de surplomb du domaine public et dans la limite fixée à l’article 15 (5% de l’emprise du bâti existant avant travaux).
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
1. REGLE GENERALE : En l'absence d'indications particulières fixées aux documents graphiques, les constructions doivent être implantées en recul minimal de 6 mètres par rapport aux limites séparatives.
2. DISPOSITIONS PARTICULIERES
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Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU, les travaux de mise en œuvre d’une isolation par l’extérieur ou de protection contre les rayonnements solaires en saillie de façades sont autorisés (sauf en limite séparative), dans la limite fixée à l’article 15 (5% de l’emprise du bâti existant avant travaux). Les ouvrages ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général pourront être implantées en limite ou en retrait.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Les constructions non contiguës doivent être implantées les unes par rapport aux autres, à une distance minimale de 12 mètres.
Article N 9Emprise au sol
Emprise au sol des constructions
En zone N : L’aménagement et l’extension très limitée des bâtiments à usage d’habitation existants, dans la limite de 15% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du présent PLU, dans la limite de 20 m² de SDP supplémentaires.
En zone Ng : L’emprise au sol des constructions nouvelles et/ou des extensions ou aménagements de constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU, ne pourra excéder 10% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du présent PLU. Des constructions n’excédant pas 20 m² sont autorisées.
Ces dispositions (N et Ng) ne s’appliquent pas aux ouvrages ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions nouvelles de toute nature est limitée à 8 m maximum (faîtage) et 4 m à l’égout du toit ou à l’acrotère Cette disposition ne s’applique pas aux ouvrages ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général.
Article N 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
L’autorisation d’utilisation du sol, de clôture, de lotir ou de construire pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture et son aspect extérieur est de nature à porter atteinte :
- au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants - aux sites et paysages naturels ou urbains - à la conservation des perspectives monumentales. L’usage de matériaux naturels et écologiques et de matériaux issus de filières locales (bois, chanvre, etc.) sont conseillés.
Il est rappelé que les clôtures sont soumises à déclaration préalable. Les clôtures devront être constituées d’un grillage discret d’une hauteur maximale de 2 m et/ou d’un écran végétal et de haies, assurant des perméabilités et passages pour la petite faune.
Article N 12Stationnement
Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou exploitations, doit être assuré en dehors des voies publiques. Il sera réalisé avec des matériaux naturels et perméables assurant son intégration optimale dans l’environnement de la zone.
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Article N 13Espaces libres et plantations
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations
Les terrains indiqués aux documents graphiques par le tramage Espaces Boisés Classés, correspondent à des espaces boisés qu'il convient de conserver, de protéger ou de créer, en application des dispositions de l'article L113.1 et L113.2 du Code de l'Urbanisme.
Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue par les articles L341.1 et suivants du Code Forestier.
Sauf application des dispositions du Code de l'Urbanisme, ces terrains sont inconstructibles.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d'occupation du sol
Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
1 - PERFORMANCES ENERGETIQUES : Toute construction nouvelle devra répondre à minima aux critères énergétiques de la règlementation thermique en vigueur, au moment de la délivrance de l’autorisation. Le choix des matériaux se portera en priorité sur les matériaux biosourcés locaux. Pour les constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU, il est possible de déroger aux maxima de volumétrie (emprise et hauteur) des constructions afin de permettre d’assurer une isolation par l’extérieur dans la limite de 5% du gabarit (hauteur et emprise) de bâti existant avant travaux.
2. DISPOSITIFS DE PRODUCTION D’ENERGIE RENOUVELABLE : Les éléments des dispositifs de production d’énergie renouvelable sont recommandés sous réserve d’une parfaite intégration au site et au bâti. Les pompes à chaleur seront installées de manière à limiter les nuisances pour le voisinage (coffret, éloignement des constructions voisines, isolation). Ainsi, il sera privilégié l’intégration à la construction des dispositifs de production d’énergie renouvelable, tel que les panneaux solaires ou photovoltaïques, de façon à minimiser leur impact visuel. Il convient de rechercher une composition qui s’appuie sur les lignes de force de la construction, sur le rythme et les dimensions des baies en les regroupant. Ils devront respecter les principes recommandés en annexe 4.
3. GESTION ET AIRE DE STOCKAGE DES DECHETS, AINSI QUE DES EAUX DE PLUIE Les constructions autorisées doivent disposer sur le terrain, d’un lieu adapté et de dimension suffisante pour la collecte sélective des ordures ménagères. La récupération des eaux de pluie, pour des usages limités, sera imposée pour toute nouvelle construction. Il sera privilégié d’enterrer les citernes de récupération des eaux pluviales. Le sol et les parois de ces locaux sont constitués de matériaux imperméables et imputrescibles.
Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Les installations, aménagements et constructions autorisées pourront être raccordés lorsque les infrastructures et réseaux existent à proximité du site, aux frais du pétitionnaire sur les terrains privés.
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TITRE V :
ANNEXES AU REGLEMENT
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Annexe 1
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LEXIQUE
ACCES
L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction.
ACROTERE : Socle en général d’un ornement, disposé à chacune des extrémités et au sommet d’un fronton ou d’un pignon.
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AFFOUILLEMENT DE SOL
Commune de MENNECY – P.L.U. – RÈGLEMENT
Creusement de terrain par extraction de terre.
En application des dispositions du Code de l’Urbanisme, les affouillements doivent faire l’objet d’une autorisation de la Commune, (au titre des Installations et Travaux Divers), si leur superficie est supérieure à 100 m² et si leur profondeur est égale ou supérieure à 2 m.
ALIGNEMENT
L’alignement d’une voie ou d’une place, constitue la limite entre le domaine public (trottoir, chaussée, place etc.) et la propriété privée.
Il s’agit assez généralement du nu extérieur de la clôture de la propriété privée par rapport à l’espace public, ou du nu extérieur du mur de la construction privée en limite d’un espace public.
Les termes « construire à l’alignement » ou « s’implanter à l’alignement » signifient que la limite de la propriété privée est en contact (ou en contiguïté) avec la limite de l’espace public.
Lorsqu’il existe un plan d’alignement, ou si le P.L.U. prévoit l’élargissement d’une voie, l’alignement constitue la distance entre le domaine public et la clôture ou la construction autorisée de la parcelle privée.
Alignement au mur extérieur du mur de clôture
Alignement au mur extérieur de la construction
ANTENNES Les antennes devront être implantées de la manière la plus discrète. Chaque fois qu'il le sera possible, et à caractéristiques égales en matière de réceptivité technique hertzienne ou par satellite, elles devront être implantées de la façon la moins visible des espaces publics. Les antennes collectives seront systématiquement réduites en nombre. Le cas échéant, l'installation d'antennes collectives en comble ou en terrasse non visible pour le piéton de l'espace public, pourra être demandée.
BATIMENT ANNEXE Est considéré comme bâtiment annexe, une construction qui répond aux conditions cumulatives ci après : - une construction non affectée à l’habitation ou à l’activité, à usage de garage, abri de jardin, remise à bois etc. - une construction non contiguë à une construction principale
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CLOTURE Une clôture sert à enclore 2 propriétés privées ou une propriété privée et le domaine public EGOUT DU TOIT Limite basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie. EMPRISE AU SOL C’est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les sous-sols totalement enterrés ne sont pas pris en compte.
Emprise au sol
EMPLACEMENT RÉSERVÉ Terrain désigné par le P.L.U. comme devant faire l’objet dans l’avenir, d’une acquisition par la collectivité publique, dans le but d’y implanter un équipement public ou d’intérêt général (hôpital, école, voie, etc.). Le terrain devient de ce fait inconstructible pour toute autre opération. Les Emplacements réservés sont repérés avec un numéro sur la cartographie du Zonage et listés sur un tableau en Annexe du P.L.U.
ESPACE BOISÉ CLASSÉ (E.B.C) Le P.L.U. peut désigner des Espaces Boisés dits Classés au sens du Code de l’Urbanisme, Articles L113.1 et L113.2
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Il s’agit de bois, forêts, parcs, prairies, pelouses etc., boisés ou en cours de boisement, à conserver, à protéger ou à créer. Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol (constructions, lotissements, dépôts, campings, etc.). Les dispositions relatives à ces espaces sont rappelées dans les dispositions générales du présent règlement
ESPACES VEGETALISEES (APPLICATION DES ARTICLES 13) :
Le calcul des surfaces végétalisées est pondéré par des ratios différents selon les types d’espaces et de traitements : • Un coefficient de 1 pour :
- Les espaces plantés en pleine terre, - Les aires de jeux non imperméabilisées • Un coefficient de 0,5 pour : - Les espaces végétalisés sur dalle avec couverture de terre végétale, - Les toitures végétalisées - Les cheminements piétonniers ou espaces de stationnement, traités en surfaces perméables. - Les terrasses ou allées d’accès aux bâtiments ou lieux de stationnements traités en surfaces perméables
(graviers, espaces dallés non jointoyés, ever-green, etc.)
EXHAUSSEMENT DE SOL
Remblaiement de terrain conduisant à augmenter sa hauteur. L’exhaussement doit faire l’objet d’une autorisation par la Commune (au titre des Installations et Travaux Divers) si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa hauteur excède 2 m.
HAUTEUR
1. Sur terrain plan
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant, en tant que terrain naturel avant travaux, jusqu’au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus).
a) Hauteur à l’égout du toit b) Hauteur au faîtage
2. Sur terrain en pente
Dans le cas de terrains en pente, la hauteur maximale est mesurée depuis le point médian sous l’emprise de la construction par rapport au niveau naturel du sol avant travaux, conformément au schéma ci-contre.
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MARGE DE RECUL OU DE RETRAIT
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Distance de retrait imposée par les articles 6, 7 et 8 du présent règlement entre les façades d’une construction et la limite de la parcelle supportant cette construction avec le domaine public (article 6), les limites séparatives de la parcelle (article 7), et une autre construction (article 8).
OUVERTURES CREANT DES VUES DIRECTES
Sont considérés comme des éléments constituant des vues directes au sens du présent règlement : ▪ les fenêtres ; ▪ les portes-fenêtres ; ▪ les balcons ; ▪ les loggias ; ▪ les terrasses situées à plus de 0,60 m du terrain naturel ; ▪ les lucarnes ; ▪ les fenêtres et châssis de toit, situées à moins de 1,90 m du sol
Ne sont pas considérés comme constituant des vues directes au sens du présent règlement:
Les ouvertures et les vues particulières devant respecter les règles de retrait minimal : ▪ les ouvertures en sous-sol à condition que la hauteur de l’ouverture au point le plus haut soit inférieure à
0,80 m par rapport au terrain naturel ; ▪ les ouvertures placées à plus de 1,90 m du plancher (y compris pour les ouvertures de toit) ; ▪ les portes pleines ; ▪ les ouvertures autres que celles mentionnées ci-dessus dont les dimensions sont inférieures ou égales à
0.50m x 0.5m à condition que ces ouvertures soient isolées les unes des autres et que la surface totale des ouvertures de ce type n’excède pas 5% de la surface de la façade considérée ; ▪ les terrasses situées à 0,60 m maximum du terrain naturel ; ▪ la modification des ouvertures existantes créant des vues ou leur remplacement, à condition qu’il n’y ait pas d’agrandissement.
Les éléments ne constituant pas une vue pour lesquels les règles des façades sans vues s’appliquent : ▪ les châssis fixes et verre translucide et châssis oscillo-basculants ; ▪ les marches et palier des escaliers extérieurs ; ▪ les pavés de verre ; ▪ les terrasses inaccessibles (absence d’ouverture de toute nature donnant sur la terrasse).
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STATIONNEMENT Normes applicables au stationnement réalisé en aérien
2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
SURFACE DE PLANCHER
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : • Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres
donnant sur l’extérieur ;
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• Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; • Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; • Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris
les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; • Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère
professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; • Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments
ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; • Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; • D’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
TERRAIN NATUREL – SOL EXISTANT Doit être regardé comme sol naturel ou sol existant celui qui existe à la date de l’autorisation de la construction avant travaux d’adaptations liés à cette autorisation, même si la topographie du terrain a été avant cette date modifiée à la suite de précédents travaux de construction ou de terrassement.
UNITÉ FONCIÈRE Il s’agit d’un îlot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.
VOIRIE Ensemble des voies de communication composées de la chaussée et des trottoirs.
163
Annexe 2
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RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES ET PAYSAGERES EN ZONE UA DU CENTRE VILLE
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Annexe 3
LISTE D’ESSENCES VEGETALES RECOMMANDEES
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Annexe 4
Commune de MENNECY – P.L.U. – RÈGLEMENT
RECOMMANDATIONS SUR L’IMPLANTATION DE PANNEAUX SOLAIRES
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Annexe 5
Commune de MENNECY – P.L.U. – RÈGLEMENT
RECOMMANDATIONS EN ZONES SOUMISES A DES RISQUES DE RETRIAT-GONFLEMENT DES ARGILES
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Annexe 6
ZONES POTENTIELLEMENT HUMIDES DELIMITATION DES ENVELOPPES D’ALERTES DE PRESENCE DE ZONES
HUMIDES
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Annexe 7
DISPOSITIONS ARCHITECTURALES ET PAYSAGERES EN ZONES UEa ET UEb
COULEURS AUTORISÉES POUR LES PORTES D’ENTRÉE ET VOLETS
1 PORTES D’ENTRÉE ET VOLETS
Couleurs
Blanc Noir Bleu
" " Gris " " " " Vert " " " " " Orange Rouge " Jaune soleil
Nuances
pur profond nocturne turquoise gentiane
bleu jaunâtre basalte Télé 1 anthracite bouteille forêt noir
mai osier blanc brillant sanguine brun sécurité Jaune soleil
Permis
Code RAL dans les
zones :
9010 UEa et UEb
9005 UEa et UEb
5022 UEa et UEb
5018 UEa et UEb
5010 UEa et UEb
7031 UEa et UEb
7034 UEa et UEb
7012 UEa et UEb
7045 UEa et UEb
7016 UEa et UEb
6007 UEa et UEb
6012 UEa et UEb
6017 UEa et UEb
6021 UEa et UEb
6019
UEa
6038
UEb
2002 UEa et UEb
3011 UEa et UEb
3001 UEa et UEb
1037
UEa
2 RAVALEMENT
Blanc perlé Blanc crème
Blanc pur
1013
UEa et UEb
9001
UEa et UEb
9010
UEa et UEb
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Annexe 8
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RISQUES DE REMONTEES DE NAPPES
Le risque de remontées de nappes est gradué selon une échelle variant de sensibilité très faible à sensibilité très forte, voire nappe sub-affleurante. C’est un phénomène lié à des conditions de pluviométrie exceptionnelles dans un contexte où les nappes présentent des niveaux élevés ; le niveau de la nappe est alors susceptible d’atteindre la surface du sol, provoquant alors une inondation.
NB : Le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) n'apporte aucune garantie quant à l'exactitude et au caractère exhaustif des informations délivrées. Les limites de validité des cartes de sensibilité aux remontées de nappes publiées sont étroitement liées à la méthodologie employée pour leur élaboration. En particulier, celles-ci sont produites sur la base de l'interprétation de données ponctuelles portant sur des éléments par nature hétérogènes et ne peuvent donc prétendre représenter l'exacte réalité des choses en tout point. Elles ne sont que le reflet de l'état des connaissances disponibles au moment de leur élaboration.
184
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire communal de Mennecy.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL
A- SONT ET DEMEURENT APPLICABLES SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL
▪ Les articles législatifs généraux du code de l’urbanisme suivants : o L101.2 sur les objectifs de l’action des collectivités en matière d’urbanisme o L111.6 à L111.10 relatif à la limitation de constructibilité le long des grands axes routiers o L111.11 relatif à la desserte des constructions o L111.14 et L111.15 relatifs à la densité et reconstruction des constructions o L111.16 et L111.17 relatifs aux performances environnementales et énergétiques. C’est notamment le cas dans les périmètres de protection de monuments historiques o L153.35 relatif au stationnement dans les périmètres de 500 m autour des gares.
▪ Les servitudes d’Utilité Publique figurant en pièce n°6 du dossier de Plan Local d’Urbanisme
▪ Les secteurs soumis aux risques d’inondations le long de l’Essonne La commune de Mennecy est concernée par le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) de la Vallée de l’Essonne approuvé par arrêté préfectoral 18 juin 2012. Celui-ci délimite des zones de la commune pouvant subir des inondations et définit des règles de constructibilités dans ces secteurs. Plusieurs zones réglementaires ont été définies. La pièce n°6 du dossier de PLU fait état des secteurs potentiellement concernés par ces risques et des recommandations pour les aménagements et constructions futures.
▪ Les articles du Code de l’urbanisme ou d’autres législations relatifs : o Aux périmètres protégés o Au droit de préemption urbaine et au droit de préemption des espaces naturels sensibles o Aux zones d’aménagement concerté
▪ Les règlements de lotissements : Pour tout projet situé à l’intérieur d’un lotissement approuvé depuis moins de 10 ans, le règlement applicable est celui du lotissement. En cas d’absence de règlement, ou si la date de l’arrêté d’approbation est supérieure à 10 ans, ou si le lotissement n’a pas conservé ses propres règles, c’est celui de la zone qui s’applique.
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B- LES PRESCRIPTIONS PRISES AU TITRE D’AUTRES LEGISLATIONS SPECIFIQUES CONCERNANT L’OCCUPATION OU L’UTILISATION DES SOLS S’AJOUTENT OU S’IMPOSENT AUX REGLES PROPRES AUX PLANS LOCAUX D’URBANISME
▪ La règlementation sur l’archéologie préventive : La réglementation sur l’Archéologie Préventive prévoit que l’absence d’information sur les sites archéologiques ne signifie aucunement l’absence de possibilités de mise au jour de vestiges à l’occasion de travaux futurs. Les travaux projetés pourront donc être susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique et de ce fait, rentrent dans le champ d’application de la réglementation relative à l’archéologie préventive (Loi 2001.44 du 17/01/2001 et ses décrets d’application). Toute découverte fortuite de vestiges susceptibles de présenter un caractère archéologique doit faire l’objet d’une déclaration immédiate au maire (art 14 de la loi du 27/09/1941).
▪ Les zones de bruit le long des voies terrestres routières ou ferrées Conformément aux dispositions des arrêtés ministériels du 9 janvier 1995 et du 30 mai 1996, relatifs à l’isolement acoustique des constructions vis-à-vis des bruits de l’espace extérieur, et en application des arrêtés préfectoraux du 19 mai 1999 et portant sur le classement des infrastructures de transports terrestres, certaines voies de la commune sont concernées par les prescriptions d’isolement acoustique :
Voie concernée
RD191 RD137
RD153
RD153 D RER D
Localisation
▪ Dans sa totalité de la traversée de Mennecy ▪ Entre l’entrée agglomération Mennecy (6+600) et la RD153
(7+487) ▪ Entre limite communale Chevannes (21+935) et entrée
d’agglomération de Mennecy (22+55) ▪ Entre entrée d’agglomération de Mennecy (22+55) et la limite
communale Lisses (26+0) ▪ Entre RN 191 (0+0) et RD153 (1+908)
▪ Dans sa totalité de la traversée de Mennecy
Catégorie de la voie
3 4
3
4 3 3
Largeur maximale d’application
100 m 30m
100 m
30 m 100 m 100 m
Les constructions nouvelles situées dans les secteurs affectés par le bruit doivent faire l’objet d’une isolation acoustique selon les dispositions fixées par l’arrêté du 30 mai 1996 pour les habitations et du 9 janvier 1995 pour les bâtiments d’enseignement. La représentation des zones d’isolement acoustique figure sur un plan en annexe (pièce n°8 du dossier de PLU).
▪ Les zones NATURA 2000 La commune est concernée par la présence de deux sites NATURA 2000 : - Marais des Basses Vallées de la Juin et de l’Essonne – FR n°1100805 - Marais d’Itteville et de Fontenay le Vicomte – FR n°1110102
Leurs périmètres figurent dans le rapport de présentation et dans les annexes diverses en pièce n°8 du dossier de PLU.
Afin de garantir l’intégrité de ces sites Natura 2000, certains projets, activités et manifestations sont soumis à une Evaluation des Incidences Natura 2000. En fonction de leur nature et de leur ampleur, cette réglementation s’applique au niveau du site lui-même et au sein de bandes tampons à distances variables autour de celui-ci (en application de l’article L.414-4 du Code de l’Environnement, du Décret n°2010-365 du 9 avril 2010 modifié et des Arrêtés Préfectoraux). L’intégralité des informations sont disponibles sur le portail Internet Natura 2000.
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Article 3AUTRES ELEMENTS
A - LE PLAN LOCAL D’URBANISME DELIMITE ▪ Les zones urbaines qui sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U ». Dans ces zones, les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation sont suffisantes pour desservir les constructions à implanter. ▪ Les zones à urbaniser, repérées par le sigle « AU » sur les documents graphiques. Ce sont les secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. Leur urbanisation peut être subordonnée à la réalisation d’une procédure de modification ou de révision. ▪ Les zones agricoles, repérées par le sigle « A » sur les documents graphiques. Elles concernent les secteurs équipés ou non, à protéger en fonction de leur potentiel agronomique, biologique ou écologique. ▪ Les zones naturelles et forestières repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « N ». Sont inclus dans les zones naturelles les secteurs équipés ou non à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels ou des paysages, soit de leur intérêt écologique ou historique, soit de leur caractère d’espaces naturels.
B- LE PLU réserve les emplacements nécessaires
▪ aux voies et ouvrages publics, ▪ aux installations d'intérêt général et aux espaces verts publics.
Les emplacements réservés aux créations ou extension de voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, sont figurés sur les plans du règlement graphique en pièce n°4 du dossier de PLU par des croisillons fins, comme indiqué ci-après.
Trame Emplacement réservé
Sous réserve des dispositions du Code de l’Urbanisme, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le plan local d’urbanisme dans un emplacement réservé. Le propriétaire d’un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été rendu public exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu’il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l’Urbanisme. Si un propriétaire accepte de céder gratuitement la partie de son terrain comprise dans un emplacement réservé, il peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire, correspondant à tout ou partie du coefficient des sols affectant la superficie du terrain. Chaque emplacement réservé est indiqué en pièce 4 du dossier de PLU sur les plans de zonages, par une lettre ou par un numéro de référence. Ces lettres et numéros sont répertoriés dans le tableau figurant en légende desdits plans de zonage. Ce tableau indique la collectivité ou le service public au bénéfice duquel la réserve est inscrite.
C - LE PLU protège certains espaces boisés et plantations
Les terrains boisés classés et plantations à protéger sont repérés sur les plans du règlement graphique en pièce n°4 du dossier de PLU. Les dispositions applicables à ces espaces font l'objet des dispositions de l'article 13 du règlement.
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▪ Les espaces boisés classés
Les terrains sont indiqués sur les plans du règlement graphique en pièce n°4 du dossier de PLU, par une légende EBC (comme indiqué ci-après). Ils concernent des espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, en application des dispositions des articles L 113.1 et L113.2 du Code de l’Urbanisme.
Trame EBC
Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue par les articles L341.1 et suivants du Code Forestier.
Sauf indication des dispositions du Code de l’Urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l’exception des bâtiments strictement nécessaires à l’exploitation des bois soumis au régime forestier.
En revanche, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés figurant comme tel aux documents graphiques. Toutefois, aucune déclaration préalable n’est requise pour les coupes et abattages d’arbres lorsqu’ils sont :
- Dans des bois privés dotés d’un plan simple de gestion agréé ou d’un règlement type de gestion approuvé
- Si la coupe est déjà autorisée par l’arrêté préfectoral sur les catégories de coupes ; - Ou en forêt publique soumise au régime forestier
Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément aux articles L341.1 et 2 du code forestier. Ne sont pas assujettis à autorisation de défrichement les espaces boisés suivants :
- les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département, - certaines forêts communales, - les parcs ou jardins clos, de moins de 10 hectares, attenants à une habitation, - les zones dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou
réglementée, ou ayant pour but une mise en valeur agricole, - les bois de moins de 30 ans.
▪ Les espaces verts à protéger (L151.19 du CU)
Ces espaces sont inclus dans des propriétés privées ou publiques. Ils comportent généralement des arbres anciens, souvent d'essence remarquable et des plantations présentant un intérêt esthétique. Ils assurent une protection paysagère. Ils sont identifiés dans le cadre de l'Analyse paysagère du Rapport de Présentation du PLU et sont repérés dans la cartographie des Plans de Zonage (en pièce n°4 du dossier de PLU).
Ces espaces verts constituent des éléments de paysage qu'il convient de protéger ou de mettre en valeur, au sens de l’article L.151.19 du Code de l’urbanisme.
Sur les parcelles concernées, toute construction, aménagement ou installation devra mettre en valeur ces espaces protégés sans pouvoir porter atteinte à plus de 5 % de leur superficie sur l'unité foncière concernée.
En outre, ces transformations ne devront pas porter atteinte à l'unité et au caractère de ces espaces verts.
Tout défrichement et toute transformation des terrains repérés sont soumis à autorisation du Maire.
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D - LE PLU identifie les éléments faisant l’objet d’une protection particulière pour la préservation du patrimoine
En effet, conformément aux dispositions de l’article L151.19 du Code de l’Urbanisme, le PLU identifie des éléments de patrimoine présentant un intérêt patrimonial pour la commune, évalué à partir de trois critères : - l'intérêt historique, - l'intérêt culturel, - l'intérêt architectural.
Sont également recensés des réseaux hydrauliques anciens, sources et puits.
Ces éléments sont localisés au PLU sur les plans n°4.4 et décrits en pièce n°5.b du dossier de PLU
Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage ou de patrimoine identifié au PLU au titre de l’article L 151.19 du CU, doivent faire l'objet d'une déclaration préalable ou d’une autorisation. Leur démolition, destruction ou disparition est interdite sauf autorisation expresse de la commune.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les dérogations aux dispositions du présent règlement sont interdites. Toutefois peuvent être autorisées, des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Sauf à ce que le règlement de PLU prévoie des dispositions particulières, toute demande de permis de construire portant sur un immeuble existant non-conforme aux règles générales édictées par le règlement applicable à la zone, ne peut être accordée que pour des travaux qui : ▪ ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles, ▪ sont sans effet à leur égard.
Article 5AUTORISATIONS SPECIFIQUES
• Les démolitions sont soumises à permis de démolir conformément aux articles du Code de l’Urbanisme, dans le périmètre de protection de monuments historiques autour de l’église et sur les éléments de patrimoine repérés au titre de l’article L151.19 du CU.
• L’édification ou la modification de clôtures sont soumises à déclaration préalable, conformément à la délibération du conseil municipal en date du 27/09/2007.
• Les travaux de ravalement sont soumis à déclaration préalable conformément à la délibération du conseil municipal en date du 27/06/2014.
Article 6RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE DE BATIMENTS
Conformément au Code de l’urbanisme, « la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. »
Dans ce cadre, le PLU apporte les prescriptions suivantes : • Lorsque le bâtiment a été détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, la reconstruction à l’identique sera admise quelles que soient les règles du PLU en vigueur (confirmation de la règle de droit émise par l’article L111.15 du CU). Toutefois, il est précisé que l’autorité compétente pourra refuser la reconstruction dans les secteurs où les occupants seraient exposés à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur
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Commune de MENNECY – P.L.U. – RÈGLEMENT
sécurité. Il en va notamment ainsi lorsque c’est la réalisation d’un tel risque qui a été à l’origine de la destruction du bâtiment pour la reconstruction duquel le permis est demandé.
Ces dispositions ne s’appliquent plus lorsque le bâtiment a été détruit ou démoli depuis plus de 10 ans.
Article 9LE STATIONNEMENT
▪ Impossibilité de réaliser les emplacements et aires de stationnements :
Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant situé à proximité de l’opération ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé de stationnement, au titre des obligations visées à l’alinéa précédent, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation.
▪ Les règles de stationnement spécifiques pour les logements :
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement pour : - les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ; - les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1
du code de l'action sociale et des familles ; - les résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
Article 10RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES ET PAYSAGERES
Les annexes 2 à 4 du présent règlement écrit viennent compléter les dispositions du présent règlement à titre de recommandations et de sensibilisation des pétitionnaires sur plusieurs points :
▪ Recommandations urbaines, architecturales et paysagères en zone UA en centre-ville ▪ Paysages, et plantations recommandées dans toutes les zones ▪ Intégration des panneaux solaires dans toutes les zones
Toutefois, compte tenu de l’inscription de certaines parties du territoire dans les périmètres de monuments historiques, la commune veillera à la qualité de l’insertion des futures constructions et aménagements dans le respect des qualités qui ont prévalues à l’inventaire et la protection de l’ensemble du territoire.
Aussi, en vertu du Code de l’Urbanisme (article L111.16), elle pourra s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables, de matériaux et procédés de constructions permettant de limiter les émissions de gaz à effets de serre ou de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable… Si ceux-ci mettent en cause la qualité des sites, paysages et milieux inventoriés sur la commune (sites et monuments historiques classés ou inscrits)
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Commune de MENNECY – P.L.U. – RÈGLEMENT
Article 11LISIERE DES BOIS ET FORETS DE PLUS DE 100 HA.
En application des dispositions du SDRIF, en dehors des sites urbains constitués (suc), toute urbanisation est « proscrite » à l’intérieur d’une bande de 50m mesurée à partir de la lisière des bois et forêts de plus de 100 ha. Cette marge de recul figure sur le document graphique du plan de zonage. L’aménagement et la réhabilitation dans leurs volumes des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU, qui sont implantées dans ces lisières, sont tolérées.
Article 12ZONES HUMIDES
▪ Dans les secteurs concernés par les « enveloppes d’alerte des zones humides », représentés en annexe 6 du présent règlement :
En raison d’une sensibilité zone humide pressentie mais non avérée au titre de l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L.214-7 et R.211-108 du code de l’environnement, il sera nécessaire, si le projet est soumis à déclaration ou à autorisation au titre de l’article L.214-1 du code de l’environnement, d’affirmer ou d’infirmer la présence de zone humide au titre de l’arrêté précédemment mentionné, afin de se conformer aux dispositions du SDAGE Seine-Normandie, du SAGE Nappe de Beauce et de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques, à savoir : - chercher à éviter le dommage causé aux zones humides (mesures d’évitement) ; - chercher à réduire l’impact sur les zones humides, leurs fonctionnalités et leurs services rendus (mesures
correctrices) ; - s’il subsiste des impacts résiduels, en suite et seulement, compenser le dommage résiduel identifié.
En cas de zone humide avérée, pourront notamment être refusées ou soumises à des conditions particulières (selon processus « Eviter, Réduire, Compenser », dossier Loi sur l’Eau le cas échéant) :
- toutes les constructions et les interventions pouvant modifier significativement la topographie (excavations, comblements, exhaussements, dépôts de toutes nature mêmes temporaires), la structure des sols (affouillements, travaux entraînant un tassement ou orniérage) et le régime hydrologique (drainage, création de puits, de pompage, etc.).
- certaines plantations de ligneux (arbres et arbustes) pouvant entraver la fonctionnalité de ces zones humides
- les travaux pouvant entraîner la destruction d’une espèce protégée au titre de l’article L411.1 du code de l’Environnement ou la destruction de son habitat.
Ces dispositions ne s’appliquent pas : - Aux travaux d’entretien et de restauration écologique - Aux travaux nécessaires à l’entretien et à la création d’ouvrages d’intérêt général liés à l’Eau - La gestion courante des milieux et ouvrages naturels
Article 13SECTEURS IDENTIFIES COMME « SENSIBLES AUX RISQUES » DE RETRAIT ET GONFLEMENT DE SOLS ARGILEUX »
La commune est concernée par la présence d’argiles en sous-sols, produisant des risques d’instabilité des sols liés aux phénomènes de retrait-gonflement des argiles. Le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) identifie les secteurs concernés selon l’importance des aléas. La carte des zones concernées figure dans le rapport de présentation et en annexe du présent règlement (ANNEXE 5). Dans les secteurs concernés par les aléas significatifs (fort et moyen), il convient de se référer aux recommandations figurant en annexe (ANNEXE 5) du présent règlement.
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Commune de MENNECY – P.L.U. – RÈGLEMENT
Article 14LES ARTICLES DU REGLEMENT
La nature, les conditions et les possibilités maximales d’occupation et d’utilisation des sols sont déclinées, pour chacune des zones délimitées aux documents graphiques, selon les 16 articles suivants :
Article 1 Occupations du sol interdites Article 2 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Article 3 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public Article 4 Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement Article 5 Superficie minimale des terrains constructibles – Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014 Article 6 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 9 Emprise au sol des constructions Article 10 Hauteur maximale des constructions Article 11 Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Article 12 Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement Article 13 Obligations en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux, de loisirs et de plantations. Article 14 Coefficient d’Occupation des Sols - Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014 Article 15 Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales Article 16 Obligations imposées en matière d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques
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ZONE UA
TITRE II :
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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Commune de MENNECY P.L.U. - RÈGLEMENT
ZONE UA
ZONES UA
CARACTÈRE ET VOCATION DE LA ZONE
Cette zone correspond au centre ancien de la ville dans lequel se situe le centre historique qu’il convient de protéger.
Elle se caractérise par des constructions généralement agglomérées, implantées en ordre continu et à l'alignement. Elle a vocation à accueillir des programmes diversifiés d’habitat, d’équipements collectifs et d’activités économiques qui composent les centres urbains.
La Zone UA se compose des secteurs suivants :
Un secteur UAa qui correspond au cœur de ville, comprenant la mairie, l’église et sur la périphérie des sites à dominante habitat (individuel et collectif), des maisons de ville, villageoises et anciennes avec jardins.
Un secteur UAb en continuité et de part et d’autre de la zone UAa, qui correspond à un site à dominante habitat individuel, des maisons de ville, villageoises et anciennes avec jardins, dont la hauteur sont légèrement inférieurs à celui de la Zone UAa.
Un secteur UAc (ex UAf) situé dans le cœur de ville dont la vocation principale est économique.
RAPPELS :
▪ Toute construction est soumise à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France dans le périmètre de protection (500 mètres) autour d’un monument historique protégé
▪ L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément au code de l’Urbanisme, en application de la délibération du 20 septembre 2007.
▪ Les démolitions sont soumises à permis de démolir, conformément au code de l’Urbanisme, en application de la délibération du 20 septembre 2007.
▪ Les travaux de ravalement sont soumis à déclaration préalable conformément à la délibération du conseil municipal en date du 27/06/2014.
▪ La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, dès lors qu’il a été régulièrement édifié.
▪ Des majorations de la constructibilité sont possibles dans le cas de réalisation de logements sociaux et de constructions performantes en termes d’énergie (application de l’article L151.28 2° et 3°).
▪ Certaines parties de la zone UA sont concernées par les périmètres de présence de vestiges archéologiques identifiées au plan des annexes diverses en pièce n°8b du dossier de PLU. Le Service Archéologie de la DRAC pourra être saisi dans le cadre d’autorisation d’urbanisme.
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Commune de MENNECY P.L.U. - RÈGLEMENT
ZONE UA
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.