Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Le même sujet dans les 15 zones
1 - Sous réserve de la prise en compte des mesures relatives aux protections, risques et nuisances énoncées cidessous :
- Zones identifiées comme « sensibles aux risques de retrait et gonflement de sols argileux »
Les zones potentiellement concernées sont identifiées à titre d’information en annexe du présent règlement et présentées dans le rapport de présentation.
Dans ces zones, les constructions ou occupations des sols devront s’inspirer des informations et RECOMMANDATIONS édictées en annexe 5 du présent règlement.
- Risques de remontées de nappes
Les zones potentiellement concernées (sensibilité moyenne à forte et nappe sub-affleurante) sont identifiées à titre d’information en annexe n°8 du présent règlement et présentées dans le rapport de présentation.
Une étude de sols précisant le niveau de la nappe et les risques vis-à-vis des constructions ou fondations sera réalisée dans le cadre de projets de constructions.
- Isolement acoustique des bâtiments contre les bruits aux abords des voies de transports terrestres
Dans les secteurs affectés par le bruit aux abords des voies répertoriées par arrêté préfectoral (voir plan annexe n°8b du dossier de PLU et article 2 des dispositions générales du présent règlement), les constructions nouvelles doivent faire l’objet d’une isolation acoustique conforme à la réglementation en vigueur (arrêté du 30 mai 1996 pour les habitations et du 9 janvier 1995 pour les bâtiments d’enseignement).
- Dans les secteurs concernés par les « enveloppes d’alerte des zones humides », identifiées en annexe 6 du présent règlement, au titre de la loi sur l’Eau et les milieux aquatiques (2006)
En raison d’une sensibilité zone humide pressentie mais non avérée au titre de l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L.214-7 et R.211-108 du code de l’environnement, il sera nécessaire, si le projet est soumis à déclaration ou à autorisation au titre de l’article L.214-1 du code de l’environnement, d’affirmer ou d’infirmer la présence de zone humide au titre de l’arrêté précédemment mentionné, afin de se conformer aux dispositions du SDAGE Seine-Normandie, du SAGE Nappe de Beauce et de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques, à savoir :
- chercher à éviter le dommage causé aux zones humides (mesures d’évitement) ;
- chercher à réduire l’impact sur les zones humides, leurs fonctionnalités et leurs services rendus (mesures correctrices) ;
- s’il subsiste des impacts résiduels, en suite et seulement, compenser le dommage résiduel identifié.
Dans le cas d’une zone humide avérée, pourront notamment être refusées ou soumises à des conditions particulières (selon processus « Eviter, Réduire, Compenser », dossier Loi sur l’Eau le cas échéant) :
Commune de MENNECY P.L.U. - RÈGLEMENT
Zones a
- toutes les constructions y compris les bâtiments agricoles et les interventions pouvant modifier significativement la topographie (excavations, comblements, exhaussements, dépôts de toutes nature mêmes temporaires), la structure des sols (affouillements, travaux entraînant un tassement ou orniérage) et le régime hydrologique (drainage, création de puits, de pompage, etc.).
- certaines plantations de ligneux (arbres et arbustes) pouvant entraver la fonctionnalité de ces zones humides
- Les travaux pouvant entraîner la destruction d’une espèce protégée au titre de l’article L411.1 du code de l’Environnement ou la destruction de son habitat.
Ces dispositions ne s’appliquent pas : - Aux travaux d’entretien et de restauration écologique - Aux travaux nécessaires à l’entretien et à la création d’ouvrages d’intérêt général liés à l’Eau - La gestion courante des milieux et ouvrages naturels
- Dans les secteurs concernés par les servitudes de protection de l’aqueduc de la vanne
Les constructions et aménagements seront limités et devront respecter les dispositions et effets de la servitude de protection dans les périmètres rapprochés et éloignés le long de l’aqueduc. Ces dispositions figurent en pièce n°6 du dossier de PLU.
2 - Sous réserve de ne pas porter atteinte au milieu environnant, et des conditions particulières et supplémentaires suivantes :
En A1 : Sont admis, sous réserve de ne pas porter atteinte à l’exploitation agricole :
- Les constructions nouvelles à usage d’habitation, sous réserve d’être : o nécessaires à l’activité agricole o d’être situées à proximité des bâtiments agricoles (moins de 50 m), sauf indications contraires liées à l’exploitation d’une installation classée pour l’environnement o de ne pas être situées dans une zone humide avérée et dans une zone de mares et mouillères.
En A2 : - les ouvertures et exploitations de carrières, à condition qu’elles prennent des dispositions pour s’inscrire dans le site et l’environnement naturel. - Les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur des ressources naturelles du sol et du sous-sol, considérées comme le prolongement de l’activité de carrières ; - Les exhaussements et affouillements à condition d’être liés à l’activité de carrière ou au réaménagement d’anciennes carrières ;
Conformément aux articles L.126-19 du CCH et L151-14 du Code de l’Urbanisme, les futurs logements en programme neuf et ancien devront avoir des surfaces minimales suivantes : Le séjour et la cuisine seront, au minimum, de la taille suivante : T1 : 23 m² - T2 : 25 m² - T3 : 27 m² - T4 : 29 m² - T5 : 31 m². A partir du T3, la cuisine devrait de préférence pouvoir se décliner selon les volontés individuelles d'ouverture sur le séjour ou d'indépendance. Les chambres devraient être de 10,5 m², avec au moins une chambre de 12m². Et, une hauteur sous plafond de 2,50 m minimum. Chaque logement collectif disposera d’un espace extérieur (jardins privatifs avec terrasse pour les appartements du rez-dechaussée, loggias ou balcons à l’étage ou terrasses en attique). Les espaces extérieurs des logements donnant sur rue possèderont des loggias.