Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Les installations, aménagements et constructions autorisées pourront être raccordés lorsque les infrastructures et réseaux existent à proximité du site, aux frais du pétitionnaire sur les terrains privés.
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TITRE V :
ANNEXES AU REGLEMENT
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Annexe 1
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LEXIQUE
ACCES
L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction.
ACROTERE : Socle en général d’un ornement, disposé à chacune des extrémités et au sommet d’un fronton ou d’un pignon.
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AFFOUILLEMENT DE SOL
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Creusement de terrain par extraction de terre.
En application des dispositions du Code de l’Urbanisme, les affouillements doivent faire l’objet d’une autorisation de la Commune, (au titre des Installations et Travaux Divers), si leur superficie est supérieure à 100 m² et si leur profondeur est égale ou supérieure à 2 m.
ALIGNEMENT
L’alignement d’une voie ou d’une place, constitue la limite entre le domaine public (trottoir, chaussée, place etc.) et la propriété privée.
Il s’agit assez généralement du nu extérieur de la clôture de la propriété privée par rapport à l’espace public, ou du nu extérieur du mur de la construction privée en limite d’un espace public.
Les termes « construire à l’alignement » ou « s’implanter à l’alignement » signifient que la limite de la propriété privée est en contact (ou en contiguïté) avec la limite de l’espace public.
Lorsqu’il existe un plan d’alignement, ou si le P.L.U. prévoit l’élargissement d’une voie, l’alignement constitue la distance entre le domaine public et la clôture ou la construction autorisée de la parcelle privée.
Alignement au mur extérieur du mur de clôture
Alignement au mur extérieur de la construction
ANTENNES Les antennes devront être implantées de la manière la plus discrète. Chaque fois qu'il le sera possible, et à caractéristiques égales en matière de réceptivité technique hertzienne ou par satellite, elles devront être implantées de la façon la moins visible des espaces publics. Les antennes collectives seront systématiquement réduites en nombre. Le cas échéant, l'installation d'antennes collectives en comble ou en terrasse non visible pour le piéton de l'espace public, pourra être demandée.
BATIMENT ANNEXE Est considéré comme bâtiment annexe, une construction qui répond aux conditions cumulatives ci après : - une construction non affectée à l’habitation ou à l’activité, à usage de garage, abri de jardin, remise à bois etc. - une construction non contiguë à une construction principale
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CLOTURE Une clôture sert à enclore 2 propriétés privées ou une propriété privée et le domaine public EGOUT DU TOIT Limite basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie. EMPRISE AU SOL C’est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les sous-sols totalement enterrés ne sont pas pris en compte.
Emprise au sol
EMPLACEMENT RÉSERVÉ Terrain désigné par le P.L.U. comme devant faire l’objet dans l’avenir, d’une acquisition par la collectivité publique, dans le but d’y implanter un équipement public ou d’intérêt général (hôpital, école, voie, etc.). Le terrain devient de ce fait inconstructible pour toute autre opération. Les Emplacements réservés sont repérés avec un numéro sur la cartographie du Zonage et listés sur un tableau en Annexe du P.L.U.
ESPACE BOISÉ CLASSÉ (E.B.C) Le P.L.U. peut désigner des Espaces Boisés dits Classés au sens du Code de l’Urbanisme, Articles L113.1 et L113.2
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Il s’agit de bois, forêts, parcs, prairies, pelouses etc., boisés ou en cours de boisement, à conserver, à protéger ou à créer. Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol (constructions, lotissements, dépôts, campings, etc.). Les dispositions relatives à ces espaces sont rappelées dans les dispositions générales du présent règlement
ESPACES VEGETALISEES (APPLICATION DES ARTICLES 13) :
Le calcul des surfaces végétalisées est pondéré par des ratios différents selon les types d’espaces et de traitements : • Un coefficient de 1 pour :
- Les espaces plantés en pleine terre, - Les aires de jeux non imperméabilisées • Un coefficient de 0,5 pour : - Les espaces végétalisés sur dalle avec couverture de terre végétale, - Les toitures végétalisées - Les cheminements piétonniers ou espaces de stationnement, traités en surfaces perméables. - Les terrasses ou allées d’accès aux bâtiments ou lieux de stationnements traités en surfaces perméables
(graviers, espaces dallés non jointoyés, ever-green, etc.)
EXHAUSSEMENT DE SOL
Remblaiement de terrain conduisant à augmenter sa hauteur. L’exhaussement doit faire l’objet d’une autorisation par la Commune (au titre des Installations et Travaux Divers) si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa hauteur excède 2 m.
HAUTEUR
1. Sur terrain plan
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant, en tant que terrain naturel avant travaux, jusqu’au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus).
a) Hauteur à l’égout du toit b) Hauteur au faîtage
2. Sur terrain en pente
Dans le cas de terrains en pente, la hauteur maximale est mesurée depuis le point médian sous l’emprise de la construction par rapport au niveau naturel du sol avant travaux, conformément au schéma ci-contre.
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MARGE DE RECUL OU DE RETRAIT
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Distance de retrait imposée par les articles 6, 7 et 8 du présent règlement entre les façades d’une construction et la limite de la parcelle supportant cette construction avec le domaine public (article 6), les limites séparatives de la parcelle (article 7), et une autre construction (article 8).
OUVERTURES CREANT DES VUES DIRECTES
Sont considérés comme des éléments constituant des vues directes au sens du présent règlement : ▪ les fenêtres ; ▪ les portes-fenêtres ; ▪ les balcons ; ▪ les loggias ; ▪ les terrasses situées à plus de 0,60 m du terrain naturel ; ▪ les lucarnes ; ▪ les fenêtres et châssis de toit, situées à moins de 1,90 m du sol
Ne sont pas considérés comme constituant des vues directes au sens du présent règlement:
Les ouvertures et les vues particulières devant respecter les règles de retrait minimal : ▪ les ouvertures en sous-sol à condition que la hauteur de l’ouverture au point le plus haut soit inférieure à
0,80 m par rapport au terrain naturel ; ▪ les ouvertures placées à plus de 1,90 m du plancher (y compris pour les ouvertures de toit) ; ▪ les portes pleines ; ▪ les ouvertures autres que celles mentionnées ci-dessus dont les dimensions sont inférieures ou égales à
0.50m x 0.5m à condition que ces ouvertures soient isolées les unes des autres et que la surface totale des ouvertures de ce type n’excède pas 5% de la surface de la façade considérée ; ▪ les terrasses situées à 0,60 m maximum du terrain naturel ; ▪ la modification des ouvertures existantes créant des vues ou leur remplacement, à condition qu’il n’y ait pas d’agrandissement.
Les éléments ne constituant pas une vue pour lesquels les règles des façades sans vues s’appliquent : ▪ les châssis fixes et verre translucide et châssis oscillo-basculants ; ▪ les marches et palier des escaliers extérieurs ; ▪ les pavés de verre ; ▪ les terrasses inaccessibles (absence d’ouverture de toute nature donnant sur la terrasse).
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STATIONNEMENT Normes applicables au stationnement réalisé en aérien
2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
SURFACE DE PLANCHER
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : • Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres
donnant sur l’extérieur ;
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• Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; • Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; • Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris
les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; • Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère
professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; • Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments
ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; • Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; • D’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
TERRAIN NATUREL – SOL EXISTANT Doit être regardé comme sol naturel ou sol existant celui qui existe à la date de l’autorisation de la construction avant travaux d’adaptations liés à cette autorisation, même si la topographie du terrain a été avant cette date modifiée à la suite de précédents travaux de construction ou de terrassement.
UNITÉ FONCIÈRE Il s’agit d’un îlot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.
VOIRIE Ensemble des voies de communication composées de la chaussée et des trottoirs.
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Annexe 2
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RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES ET PAYSAGERES EN ZONE UA DU CENTRE VILLE
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Annexe 3
LISTE D’ESSENCES VEGETALES RECOMMANDEES
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Annexe 4
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RECOMMANDATIONS SUR L’IMPLANTATION DE PANNEAUX SOLAIRES
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Annexe 5
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RECOMMANDATIONS EN ZONES SOUMISES A DES RISQUES DE RETRIAT-GONFLEMENT DES ARGILES
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Annexe 6
ZONES POTENTIELLEMENT HUMIDES DELIMITATION DES ENVELOPPES D’ALERTES DE PRESENCE DE ZONES
HUMIDES
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Annexe 7
DISPOSITIONS ARCHITECTURALES ET PAYSAGERES EN ZONES UEa ET UEb
COULEURS AUTORISÉES POUR LES PORTES D’ENTRÉE ET VOLETS
1 PORTES D’ENTRÉE ET VOLETS
Couleurs
Blanc Noir Bleu
" " Gris " " " " Vert " " " " " Orange Rouge " Jaune soleil
Nuances
pur profond nocturne turquoise gentiane
bleu jaunâtre basalte Télé 1 anthracite bouteille forêt noir
mai osier blanc brillant sanguine brun sécurité Jaune soleil
Permis
Code RAL dans les
zones :
9010 UEa et UEb
9005 UEa et UEb
5022 UEa et UEb
5018 UEa et UEb
5010 UEa et UEb
7031 UEa et UEb
7034 UEa et UEb
7012 UEa et UEb
7045 UEa et UEb
7016 UEa et UEb
6007 UEa et UEb
6012 UEa et UEb
6017 UEa et UEb
6021 UEa et UEb
6019
UEa
6038
UEb
2002 UEa et UEb
3011 UEa et UEb
3001 UEa et UEb
1037
UEa
2 RAVALEMENT
Blanc perlé Blanc crème
Blanc pur
1013
UEa et UEb
9001
UEa et UEb
9010
UEa et UEb
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Annexe 8
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RISQUES DE REMONTEES DE NAPPES
Le risque de remontées de nappes est gradué selon une échelle variant de sensibilité très faible à sensibilité très forte, voire nappe sub-affleurante. C’est un phénomène lié à des conditions de pluviométrie exceptionnelles dans un contexte où les nappes présentent des niveaux élevés ; le niveau de la nappe est alors susceptible d’atteindre la surface du sol, provoquant alors une inondation.
NB : Le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) n'apporte aucune garantie quant à l'exactitude et au caractère exhaustif des informations délivrées. Les limites de validité des cartes de sensibilité aux remontées de nappes publiées sont étroitement liées à la méthodologie employée pour leur élaboration. En particulier, celles-ci sont produites sur la base de l'interprétation de données ponctuelles portant sur des éléments par nature hétérogènes et ne peuvent donc prétendre représenter l'exacte réalité des choses en tout point. Elles ne sont que le reflet de l'état des connaissances disponibles au moment de leur élaboration.
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