Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS
Article n 1.1. interdiction d’usages, d’affectations des sols, des constructions et des activites
1. Dans l’ensemble de la zone, sont interdits :
- 1.1. Les constructions et installations de toute nature sont interdites, sauf celles mentionnées à l’article N 1.2.
- 1.2. Sont également interdits les usages, affectations des sols et les types d’activités suivantes :
- Les carrières ;
- L’installation de caravanes hors des terrains aménagés, hormis dans les bâtiments et remises ainsi que sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur ;
- Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs ;
- L’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports de loisirs motorisés.
- 1.3. Sont interdits tous travaux et aménagements, y compris remblaiement, altérant le fonctionnement hydraulique et/ou écologique des fossés d’écoulement ;
2. Excepté en secteur Nh, sont également interdits :
- la création d’un terrain de camping et la pratique de camping,
- l’installation de résidences mobiles de loisirs, les habitations légères de loisirs, en dehors des terrains aménagés,
- les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs,
- la création d’un parc résidentiel de loisirs.
3. Dans le secteur Np, sont également interdites :
- Les constructions et installations dès lors qu’elles sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001 / 42 / CE du Parlement européen et du Conseil d’Etat, du 27 juin 2001, compte tenu de l'importance des travaux et aménagements et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés
- Les éoliennes destinées à l’autoconsommation et/ou à la vente d’électricité ;
- Les installations radioélectriques ou radio- téléphonique ;
- Les installations Classées pour la Protection de l’Environnement.
4. Dans les secteurs identifiés par la trame « Zone Humide » mentionnée aux documents graphiques du règlement d’urbanisme, sont interdits, s’ils sont susceptibles de porter atteinte aux milieux humides (affouillements, comblements, exhaussements, création de plan d’eau, dépôts divers…) :
- toutes constructions, installations, travaux et aménagements,
- toutes Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA),
- toutes Installations Classées pour la Protection de l’Environnement,
5. En application de l’article L111-6 du code de l’urbanisme et hors exceptions prévues par l’article L111-7, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 m de part et d'autre de l'axe de l’autoroute A26.
Article n 1.2. limitation d’usages, d’affectations des sols, des constructions et des activites
1. Dans l’ensemble de la zone naturelle :
- 1.1 Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs et services publics sont autorisées dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, compte tenu de l'importance des travaux et aménagements et de la sensibilité du milieu naturel dans lequel ceux-ci doivent être réalisés, et dans le respect des dispositions citées à l’article N.1.
- 1.2. Les exhaussements et affouillements des sols sont autorisés, sous réserve des dispositions de l’article N1, pour au moins une des conditions suivantes :
- qu'ils soient nécessaires à la réalisation des types d'occupation du sol autorisés ;
- qu’ils soient nécessaires aux aménagements de l’ouvrage autoroutier ;
- qu'ils soient justifiés par la nature du sol ou la topographie des lieux ;
- qu’ils permettent de réduire l’exposition aux risques et nuisances. Pour l’ensemble des zones naturelles situées au Nord de la RD26, seuls sont autorisés les exhaussements et affouillements s’ils permettent de réduire l’exposition aux risques et nuisances.
- 1.3. Les équipements légers de sports, loisirs et détente liés à des circuits de promenade sont autorisés à condition qu’ils s’insèrent harmonieusement dans leur environnement naturel et paysager.
- 1.4. Sont autorisés les travaux et aménagements dès lors qu’ils sont rendus nécessaires pour l’entretien, la restauration et/ou la remise en état des milieux écologiques notamment ceux caractéristiques des sites Natura 2000.
2. En secteur Nh, sont également autorisés les constructions destinées à l’hébergement touristique et hôtelier (par extension et/ou changement de destination des constructions existantes), l’extension des bâtiments d'habitation existants ainsi que la construction d’annexes à condition que leur insertion dans l'environnement soit assurée et sous réserve qu’elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
3. Excepté en secteurs Np où elles sont interdites, les installations classées pour la protection de l’environnement sont autorisées à condition qu’elles soient destinées à des équipements collectifs et services publics et qu’elles ne génèrent pas de périmètres de protection susceptibles de concerner une zone destinée à l’habitat et à condition qu’elles ne présentent pas un danger grave ou de risques d’insalubrité, de nuisances pour le voisinage.
4. Conformément à l’arrêté préfectoral du 24 juillet 2001 règlementant le bruit aux abords du tracé des autoroutes, certaines constructions, autorisées dans cette zone et situées à une distance inférieure ou égale à 300m (Autoroute A26) comptée de part et d’autre de la route à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche, sont autorisées sous condition de respecter les normes prescrites d'isolement acoustique
5. Les constructions, certains usages et affectations des sols ainsi que certains types d’activités sont autorisés sous réserve du respect des prescriptions conformes à l’arrêté préfectoral n°2017-DIV-01 du 23 janvier 2017 (annexé au présent PLU) visant à prendre en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de matières dangereuses, et sous condition de ne pas porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de leur situation, de leurs caractéristiques, de leur importance ou de leur implantation à proximité des canalisations faisant l’objet de la servitude, conformément aux dispositions de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme
6. Continuités écologiques du Sud plaine alluviale identifiées au titre de l’article R151-43 4° du code de l’urbanisme : Au sein des secteurs identifiés aux documents graphiques du règlement d’urbanisme, les usages et affectation des sols, les constructions, les travaux et aménagements sont admis dans le respect des dispositions citées aux articles N 1.1 et N 1.2, dès lors qu’ils sont compatibles avec l’entretien, la restauration et/ou le maintien de la fonctionnalité des forêts alluviales, des marais, des tourbières et de l’hydrosystème lié à la Vesle, ou de la fonctionnalité des milieux ouverts.
7. Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent règlement sont applicables à chaque terrain issu d’une division.
5. Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics sous réserve d’une bonne insertion dans l’environnement bâti et paysager.
6. L'autorisation de construire peut être refusée pour des constructions ou installations ne présentant pas de cohérence dans la composition volumétrique, dans le jeu des volumes, dans l'emploi des matériaux, le rythme et les proportions des percements, la modénature ou la coloration des parements de façades et, si la composition de ces façades ne tient pas compte des modules du bâti existant et de leurs proportions.
2. Caractéristiques architecturales des façades, des toitures et des clôtures
1. L’utilisation des coloris « blanc pur » et/ou « noir » est interdite pour les façades (hors menuiseries)
2. Les matériaux du type parpaings de béton ou briques creuses doivent être recouverts d’un parement ou d’un enduit.
3. Les clôtures devront être constituées d'une haie vive, doublée ou non d'un grillage à claire-voie, et devront être perméables au passage de la petite faune.
4. Les clôtures existantes ne respectant pas les règles précédentes, pourront être remis en état ou prolongés aux mêmes caractéristiques que les murs existants (aspect, hauteur…) sous réserve d’une bonne insertion dans l’environnement bâti et paysager de l’ensemble de l’ouvrage.
5. En limite des voies et emprises publiques, les mur-bahuts surmontés d’une grille ou d’un grillage à claire-voie, doublés ou non d’une haie végétale, sont autorisés.
6. Le long d’une voirie départementale, les clôtures ne présentant pas de danger pour les usagers doivent être privilégiées (ex : clôture à claire-voie, haies ...).
7. Les dispositions ci-avant ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics sous réserve d’une bonne insertion dans l’environnement bâti et paysager.