ARTICLE 1AUa 1.1. INTERDICTION D’USAGES, D’AFFECTATIONS DES SOLS, DES CONSTRUCTIONS ET DES ACTIVITES
1. Sont interdites les constructions ayant la destination ou la sous-destination suivante : - Les constructions à usage d’exploitation forestière ; - Les constructions à usage d’exploitation agricole ; - les entrepôts.
2. Sont interdits les usages, affectations des sols et les types d’activités suivantes : - Les carrières ; - La création, l’aménagement ou la mise à disposition d’un terrain de camping ; - L’installation de caravanes, de résidences mobiles de loisirs, les habitations légères de loisirs et la pratique de camping ; - La création d’un parc résidentiel de loisirs ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs et les dépôts de véhicules ; - L’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports de loisirs motorisés - Les éoliennes destinées à l’autoconsommation et/ou à la vente d’électricité ; - Les installations radioélectriques et/ou de radiotéléphonie
3. Sont interdits : - tous travaux et aménagements, y compris remblaiement, altérant le fonctionnement hydraulique et/ou écologique des fossés d’écoulement ; - La création de constructions avec sous-sol (y compris semi-enterré).
ARTICLE 1AUa 1.2. LIMITATION D’USAGES, D’AFFECTATIONS DES SOLS, DES CONSTRUCTIONS ET DES ACTIVITES
1. Les constructions y sont autorisées lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, réalisée sous forme de deux phases d’aménagement successives portant chacune partiellement sur le périmètre de la zone.
2. Dans les secteurs identifiés dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation, les constructions y sont autorisées au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes sur ce secteur. Un échéancier d’ouverture à l’urbanisation de la zone 1AUa est inscrit dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation.
3. Les commerces et les activités de service, les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire, sont autorisées, à condition qu’elles n’engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone et dans la mesure où toutes dispositions auront été prises pour éliminer les risques pour la sécurité (tel qu’en matière d’incendie, d’explosion…) ou les nuisances (émanations, fumée, bruit, poussière…) susceptibles d’être produits
4. Les créations d'installations classées sont autorisées à condition qu’elles ne soient pas soumises à autorisation et qu’elles ne génèrent pas des périmètres de protection ou ne présentent pas un danger grave ou de risques d’insalubrité pour le voisinage.
5. Le stationnement de caravanes est autorisé pour une durée supérieure à un mois à condition qu’elles soient entreposées dans les bâtiments et remises. Le stationnement est également autorisé sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l’utilisateur.
6. Les exhaussements et affouillements des sols sont autorisés, dans le respect des dispositions de l’article 1AUa 1.1, pour au moins une des conditions suivantes :
- qu'ils soient nécessaires à la réalisation des types d'occupation du sol autorisés ;
- qu'ils soient justifiés par la nature du sol ou la topographie des lieux ;
- qu’ils permettent de réduire l’exposition aux risques et nuisances ;
7. L’implantation de constructions dite en deuxième rang ou plus, est admise :
- si l’implantation des nouvelles constructions tient compte de l’environnement bâti et végétal,
- si l’ensoleillement des constructions environnantes est respecté.
8. Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent règlement sont applicables à chaque terrain issu d’une division.
Article a 1.1. interdiction d’usages, d’affectations des sols, des constructions et des activites#
1. Dans l’ensemble de la zone, sont interdits :
- 1.1. Les constructions et installations de toute nature sont interdites, sauf celles mentionnées à l’article A 1.2.
- 1.2. Sont également interdits les usages, affectations des sols et les types d’activités suivantes :
- Les carrières ;
- Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs et les dépôts de véhicules ;
- L’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports de loisirs motorisés
- 1.3. Sont interdits tous travaux et aménagements, y compris remblaiement, altérant le fonctionnement hydraulique et/ou écologique des fossés d’écoulement.
2. Excepté en secteur Ah, sont également interdits :
- la création d’un terrain de camping et la pratique de camping ;
- l’installation de résidences mobiles de loisirs, les habitations légères de loisirs, en dehors des terrains aménagés ;
- les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs ;
- la création d’un parc résidentiel de loisirs.
3. En secteurs Av et Ap sont également interdites :
- Les installations radioélectriques et/ou de radiotéléphonie ;
- Les installations Classées pour la Protection de l’Environnement
4. En secteurs Ah, Ap et Av sont interdites les éoliennes destinées à l’autoconsommation et/ou à la vente d’électricité.
5. Dans les secteurs identifiés par la trame « Zone Humide » mentionnée aux documents graphiques du règlement d’urbanisme, sont interdits, s’ils sont susceptibles de porter atteinte aux milieux humides (affouillements, comblements, exhaussements, création de plan d’eau, dépôts divers…) :
- toutes constructions, installations, travaux et aménagements,
- toutes Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA),
- toutes Installations Classées pour la Protection de l’Environnement.
6. La création de sous-sol (y compris semi-enterrés) dans les constructions et/ou l’extension des constructions existantes est interdite dans les secteurs Ah situés le long chemin rural de Macô à Reims.
A
7. En application de l’article L111-6 du code de l’urbanisme et hors exceptions prévues par l’article L111-7, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 m de part et d'autre de l'axe de l’autoroute A26.
Article a 1.2. limitation d’usages, d’affectations des sols, des constructions et des activites#
1. Dans l’ensemble de la zone agricole :
- 1.1. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs et services publics sont autorisées dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, et dans le respect des dispositions citées à l’article A 1.1.
- 1.2. Les exhaussements et affouillements des sols sont autorisés, sous réserve des dispositions de l’article A1, pour au moins une des conditions suivantes :
- qu'ils soient nécessaires à la réalisation des types d'occupation du sol autorisés ;
- qu’ils soient nécessaires aux aménagements de l’ouvrage autoroutier ;
- qu'ils soient justifiés par la nature du sol ou la topographie des lieux, à l’exception du secteur Av ;
- qu’ils permettent de réduire l’exposition aux risques et nuisances.
2. Excepté en secteurs Av et Ap : - les installations classées sont autorisées à condition qu’elles soient nécessaires à l’exploitation agricole ou à des équipements collectifs et services publics et qu’elles ne génèrent pas de périmètres de protection susceptibles de concerner une zone destinée à l’habitat et à condition qu’elles ne présentent pas un danger grave ou de risques d’insalubrité, de nuisances pour le voisinage.
- sont également autorisées les constructions et installations dès lors qu’elles sont nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole.
- les constructions et installations sont autorisées dès lors qu’elles sont nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
3. En secteur Ae, sont également autorisés les équipements publics communaux et/ou intercommunaux et les constructions, ouvrages et les travaux, installations et aménagements qui leur sont liés.
4. En secteur Ah, sont également autorisées à condition que leur insertion dans l'environnement soit assurée et sous réserve qu’elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site :
A
- les constructions destinées à l’hébergement touristique et hôtelier (par extension et/ou changement de destination des constructions existantes) ;
- les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d’annexes.
5. Conformément à l’arrêté préfectoral du 24 juillet 2001 règlementant le bruit aux abords du tracé des autoroutes, certaines constructions notamment celles destinées à l’habitat, autorisées dans cette zone et situées à une distance inférieure ou égale à 300m (Autoroute A26) comptée de part et d’autre de la route à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche, sont autorisées sous condition de respecter les normes prescrites d'isolement acoustique.
6. Les constructions, certains usages et affectations des sols ainsi que certains types d’activités sont autorisés sous réserve du respect des prescriptions conformes à l’arrêté préfectoral n°2017-DIV-01 du 23 janvier 2017 (annexé au présent PLU) visant à prendre en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de matières dangereuses, et sous condition de ne pas porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de leur situation, de leurs caractéristiques, de leur importance ou de leur implantation à proximité des canalisations faisant l’objet de la servitude, conformément aux dispositions de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme.
7. Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent règlement sont applicables à chaque terrain issu d’une division.
5. Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics sous réserve d’une bonne insertion dans l’environnement bâti et paysager.
A
6. L'autorisation de construire peut être refusée pour des constructions ou installations ne présentant pas de cohérence dans la composition volumétrique, dans le jeu des volumes, dans l'emploi des matériaux, le rythme et les proportions des percements, la modénature ou la coloration des parements de façades et, si la composition de ces façades ne tient pas compte des modules du bâti existant et de leurs proportions.
2. Caractéristiques architecturales des façades, des toitures et des clôtures#
1. L’utilisation des coloris « blanc pur » et/ou « noir » est interdite pour les façades (hors menuiseries)#
2. Les matériaux du type parpaings de béton ou briques creuses doivent être recouverts d’un parement ou d’un enduit.
3. Les clôtures devront être constituées d'une haie vive, doublée ou non d'un grillage à claire-voie, et devront être perméables au passage de la petite faune.
4. Les clôtures existantes ne respectant pas les règles précédentes, pourront être remis en état ou prolongés aux mêmes caractéristiques que les murs existants (aspect, hauteur…) sous réserve d’une bonne insertion dans l’environnement bâti et paysager de l’ensemble de l’ouvrage.
5. En limite des voies et emprises publiques, les mur-bahuts surmontés d’une grille ou d’un grillage à claire-voie, doublés ou non d’une haie végétale, sont autorisés.
6. Le long d’une voirie départementale, les clôtures ne présentant pas de danger pour les usagers doivent être privilégiées (ex : clôture à claire-voie, haies ...).
7. Les dispositions ci-avant ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics sous réserve d’une bonne insertion dans l’environnement bâti et paysager.