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Edifiable

Zone AZone agricole à Mirambeau

  • Zone agricole

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
L’extension des constructions à usage d’habitation ne doit pas dépasser une hauteur de 6.50 mètres à l’égout ou, dans le cas où la construction initiale dépasserait cette hauteur, le faîtage de la construction initiale.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone A, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 141 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 9 zones

Sont interdites toutes constructions ou installations à l’exception : - des travaux, affouillements et exhaussements liés à des travaux d’infrastructure routière et de mise en œuvre des mesures associées de suppression, réduction et, au besoin, compensation des incidences sur l’environnement. - de celles admises sous conditions à l’article A2.

Sont interdits les travaux, les installations et constructions de nature à : - aggraver le risque d’inondation dans le secteur identifié au zonage - porter atteinte aux continuités écologiques identifiées au zonage

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Le même sujet dans les 9 zones

A condition de ne pas être incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, sont admises :

  • les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ,ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime, excepté dans le secteur Ap
  • les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, notamment les travaux d’infrastructure routière ainsi que les affouillements et exhaussements qui y sont liés
  • le changement de destination des constructions existantes identifiées conformément à l’article L123-1-5 du code de l’urbanisme après avis conforme de la Commission Départementale de Protection des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers

Peuvent être admises les extensions des constructions d’habitation à condition de : - ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site - ne pas dépasser une hauteur de 6.50 mètres à l’égout ou, dans le cas où la construction initiale dépasserait cette hauteur, le faîtage de la construction d’habitation. - ne pas dépasser 40m² en emprise nouvelle par rapport à celle existante à la date d’approbation du plan local d’urbanisme.

Peuvent être admises les annexes des constructions d’habitation à condition de : - ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site - se situer à moins de 25m maximum de distance de l’habitation, dans l’unité foncière de l’habitation - ne pas dépasser une hauteur de 4m50 au faîtage - ne passer dépasser la limite de 150m² d’emprise nouvelle par rapport à celle existante à la date d’approbation du plan local d’urbanisme, sans que l’emprise par annexe ne dépasse 50m²

Dans le secteur Ah, peuvent en outre être autorisées des constructions à condition de : - ne pas dépasser une hauteur de 6m50 à l’égout - ne pas dépasser une emprise de 600m² par unité foncière.

Dans le secteur AP, l’extension des bâtiments agricoles est autorisée dans la limite de 25 % de l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du PLU.

Rglt

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public

Le même sujet dans les 9 zones

Accès

Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, avec un minimum de trois mètres de large. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Ils doivent présenter des caractéristiques suffisantes permettant de satisfaire aux exigences du service d’incendie et de secours.

Les accès sur une voie autre qu’une route départementale devront être privilégiés s’ils existent. Les accès des opérations sur les routes départementales devront être validés par la Direction des Infrastructures du département du Conseil Général. L’aménagement des accès sur les routes départementales devra respecter l’écoulement des eaux pluviales le long de la voirie, notamment s’il existe un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai.

Voirie

Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du service d’incendie et de secours et d’enlèvement des ordures ménagères (cf. annexe 1). Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent avoir une largeur utilisable minimale de quatre mètres de large d’emprise globale. Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle façon qu’elles permettent aux véhicules de service public de faire demi-tour en une simple manœuvre.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement et les co

Le même sujet dans les 9 zones

Eau potable

Toute construction à usage d’habitation, tout établissement et toute installation abritant du personnel doit être alimentée en eau potable sous pression par raccordement au réseau public de distribution d’eau potable. Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d’origines diverses.

Assainissement

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement, en respectant ses caractéristiques. Toutefois, en l’absence de réseau et dans l’attente de sa réalisation, dans le cas d’un raccordement difficile ou dans le cas où l’unité de projet se situe dans la zone d’assainissement individuel défini au zonage d’assainissement approuvé (cf. pièces 6 du PLU), l’assainissement individuel est autorisé suivant un dispositif conforme à la réglementation en vigueur. La surface parcellaire devra être compatible avec les techniques d’assainissement non collectif privilégiant l’infiltration des effluents traités dans le sol en application des articles 11 et 12 de l’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif. Le rejet vers le milieu hydraulique superficiel ne pouvant être justifié que s’il est démontré, par une étude particulière à la charge du pétitionnaire, qu’aucune autre solution d’évacuation n’est envisageable. Ainsi le rejet en milieu hydraulique superficiel ne saurait être justifié par le seul fait de la faible surface de terrain constructible disponible est incompatible avec les dispositifs d’assainissement non collectif permettant l’infiltration des eaux usées traitées dans le sol.

L’évacuation des eaux usées artisanales dans le réseau public d’assainissement peut être subordonnée à un prétraitement approprié après avis des services compétents. L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités, dans les fossés, cours d’eau ou dans le réseau d’eaux pluviales est interdite. Le rejet des eaux usées traitées dans les fossés départementaux est interdit sauf, pour les eaux usées domestiques traitées, en cas d’impossibilité technique de toute autre solution et après validation de la Direction des Infrastructures du Conseil Général.

Rglt

Eaux pluviales

Les eaux pluviales seront résorbées par infiltration dans l’unité foncière. Un traitement des eaux de ruissellement, de lessivage des zones imperméables ou de stockage des sites artisanaux sera exigé. Si la surface de l’unité foncière, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de résorber totalement les eaux pluviales sur l’unité foncière, elles pourront être rejetées au réseau public les collectant (fossé, caniveau ou réseau enterré) à condition que les débits de fuite dans le réseau collectif soient équivalents à ceux observés avant l’aménagement du site. Le rejet d’eaux autres que pluviales dans le réseau public devra faire l’objet d’une autorisation par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui pourra exiger des prétraitements.

Le débit des eaux pluviales issues d’un terrain concerné par un projet d’urbanisation et s’écoulant sur le domaine public départementale devra, après réalisation du projet, être inférieur ou égal à ce même débit avant la réalisation du projet.

Télécommunication et électricité

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements des particuliers aux réseaux de télécommunications et d’électricité dans la partie privative doivent être souterrains, sauf difficulté technique reconnue par les services gestionnaires. L’infrastructure mise en place par le constructeur pour la desserte individuelle de chaque construction ou logement devra être conforme aux normes techniques en vigueur.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 9 zones

Les constructions devront être implantées en retrait, d’une distance comptée horizontalement entre la façade de la construction et :

  • l’axe de la voie, de 5 mètres minimum des voies communales, - l’axe de la voie, de 10 mètres minimum des voies départementales, - l’axe de la voie, de 35 mètres minimum de la RD 137,

D’autres dispositions pourront être admises pour : - les constructions nécessaires au fonctionnement du service public (postes EDF, etc.). - les extensions et les annexes des constructions implantées dans la marge de recul, sans que la marge de recul de la construction initiale ne puisse être réduite. - les dispositifs d’assainissement non collectif lorsque les contraintes topographiques le justifient

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 9 zones

Les constructions devront être implantées en retrait : - d’une distance comptée horizontalement entre la façade de la construction et la limite séparative, de 5 mètres minimum. - d’une distance comptée horizontalement entre la façade de la construction et la limite de zone N, de 10 mètres minimum.

D’autres dispositions pourront être admises pour : - les constructions nécessaires au fonctionnement du service public (postes EDF, etc.). - les installations nécessaires à la gestion et au traitement des eaux pluviales - les extensions des constructions d’habitation implantée dans la marge de recul, sans que la marge de recul de la construction initiale ne puisse être réduite.

Rglt

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Le même sujet dans les 9 zones

Non réglementé.

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

Le même sujet dans les 9 zones

Dans le secteur Ah, l’emprise au sol des constructions ne devra pas dépasser 600m² par unité foncière.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 9 zones

L’extension des constructions à usage d’habitation ne doit pas dépasser une hauteur de 6.50 mètres à l’égout ou, dans le cas où la construction initiale dépasserait cette hauteur, le faîtage de la construction initiale.

Dans le secteur Ah, la hauteur des constructions ne devra pas dépasser 6,50m à l’égout.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Le même sujet dans les 9 zones

Interventions sur des édifices anciens

Les interventions sur les édifices anciens devront se faire dans le respect : - de la simplicité du volume initial, - de la qualité des matériaux d’origine (de maçonnerie, de couverture, de menuiseries), - de l’ordonnancement et de l’aspect des façades d’origine

Les surélévations ou extensions d’édifices anciens pourront être interdits si elles sont de nature à porter atteinte au volume initial. Les verrières, panneaux solaires, châssis de type « Velux » et autres châssis peuvent être autorisés suivant une implantation qui devra rester discrète.

Les clôtures d’origine seront restaurées dans la mesure du possible ; les interventions devront se faire dans le respect de leurs dispositions d’origine (hauteurs, matériaux, décor).

Constructions nouvelles

Les volumes seront simples. Les constructions d’architecture traditionnelle étrangère à la région (tels que chalet en rondins de bois, ...) sont interdites. L’emploi à nu de tôle galvanisée, de matériaux préfabriqués (tels que briques creuses, parpaings, ...) est interdit. Dans le cas d’une toiture en tuile, la pente des toitures sera comprise entre 25 et 33%.

Sur rue, les murs de clôtures ne pourront pas dépasser une hauteur d’1,00 mètre, excepté : - pour les clôtures des constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif. - en prolongation d’une façade d’habitation, sans pouvoir dépasser 1,50 mètre.

Les murs de clôtures peuvent être surmontés, d’une grille ou d’un grillage ou doublés d’une haie. Les matériaux précaires ou à vieillissement rapides (canisses, brandes, etc.) sont interdits.

Sur les autres limites, les clôtures seront constituées soit : - d’une haie - d’un grillage doublé ou non d’une haie - d’une barrière, doublée ou non d’une haie

Rglt

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Le même sujet dans les 9 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation générale.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisi

Le même sujet dans les 9 zones

Les dispositions fixées à l’annexe 3 sont pris en compte. La végétation existante servant de protection ou susceptible de favoriser l’insertion des nouvelles constructions ou aires de stockage sera conservée. La plantation d’un bosquet d’arbres sera exigée lors d’une nouvelle construction pour en diminuer l’impact visuel. Des essences forestières locales ou fruitières seront employées.

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

Le même sujet dans les 9 zones

Non réglementé

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Le même sujet dans les 9 zones

Non réglementé

Rglt

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1Champ d’application territorial du plan

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire de la commune de MIRAMBEAU.

Article 2Portée respective du règlement et des autres règlementations relatives à l’occupation des sols

Le présent règlement est applicable aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le code de l’urbanisme.

Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le code de l’urbanisme.

Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.

Peuvent s’ajouter ou se substituer aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques notamment :

  • Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation des sols créées en application d'autres législations. Ces servitudes sont matérialisées sur le plan des servitudes et décrites sur la liste annexés au dossier du Plan Local d’Urbanisme
  • La réglementation sanitaire en vigueur : o le Code de la santé publique o le Règlement Sanitaire départemental o le Schéma Directeur d’Assainissement de MIRAMBEAU
  • Les dispositions propres à la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement - La règlementation relative à la protection du patrimoine archéologique notamment :
  • Le décret n° 86 192 du 5 février 1986 stipulant que le Préfet doit être saisi de toutes demandes de permis de construire, de permis de démolir et de travaux divers sur et aux abords des sites et zones archéologiques.
  • Les dispositions de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, modifiée par la loi 2003-707 du 1er août 2003
  • Les dispositions du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive
  • La règlementation des Monuments Historiques et de protection de leurs abords - Les règles du Code Forestier relatives aux demandes d’autorisation de défrichement (articles L311-1 à L311-5 du Code forestier)

Rglt

Article 3Division du territoire en zones

Le territoire de MIRAMBEAU est divisé en zones délimitées sur les documents graphiques et dont la destination est définie dans le présent règlement.

  • Zone U : o correspondant aux secteurs déjà urbanisés et aux secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter o destinée à la construction d’habitation, de commerces, de bureaux, de services et/ou de bâtiments artisanaux dès lors qu’ils ne compromettent pas la vocation résidentielle de la zone, Sont distingués : - un secteur Ua, correspondant aux centres anciens de Mirambeau et de Petit Niort - un secteur Ub correspondant aux extensions de la ville et aux villages - un secteur Uc correspondant aux secteurs d’équipements publics, d’intérêt collectif ou de loisirs - un secteur Ut destiné exclusivement à un usage touristique (camping, aire de campings cars, Parc Résidentiel de Loisirs
  • Zone UX : o correspondant aux secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter o réservée aux constructions destinées aux commerces, services, bureaux, et artisanat
  • Zone UY : o correspondant aux secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter o réservée aux constructions destinées à l’industrie, à l’artisanat, à la fonction d’entrepôt, aux bureaux et au commerce. Est distingué : - un secteur UYo correspondant à l’extension de la zone industrielle concernée par des dispositions particulières fixées conformément à l’art. L111-1-4 du code de l’urbanisme, en bordure des voies à grande circulation RD 137)
  • Zone AU : o destinée à être ouverte à l’urbanisation et où les voies publiques, les réseaux d’eau, d’électricité, et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone o destinée à la construction d’habitation, de commerces, de services et/ou de bâtiments artisanaux dès lors qu’ils ne compromettent pas la vocation résidentielle de la zone,
  • Zone AUX : o destinée à être ouverte à l’urbanisation et où les voies publiques, les réseaux d’eau, d’électricité, et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone o réservée aux constructions destinées aux commerces, services, bureaux, et artisanat
  • Zone AUY : o destinée à être ouverte à l’urbanisation et où les voies publiques, les réseaux d’eau, d’électricité, et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone o réservée aux constructions destinées à l’industrie, à l’artisanat, à la fonction d’entrepôt, aux bureaux et au commerce
  • Zone A : o équipée ou non o correspondant aux secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles Sont distingués : o un secteur Ah, secteur de taille et de capacité d’accueil limitées o un secteur Ap, secteur à protéger en raison de la qualité des sites et des paysages

Rglt

  • Zone N :
  • équipée ou non o correspondant aux secteurs à protéger en raison de l’existence d’une exploitation forestière ou de leur caractère d’espaces naturels ou de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique et/ou historique.
  • Zone NS : o équipée ou non o correspondant aux espaces verts et terrains de sports et de loisirs ouverts au public

Les documents graphiques font également apparaître : - les Espaces Boisés Classés à protéger ou à créer définis à l’article L113-1 du code de l’urbanisme ; - les secteurs où l’existence d’un risque d’inondation justifie que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations ; - les secteurs contribuant aux continuités écologiques à préserver ; - les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique, comme le prévoit l’article L151-19 du code de l’urbanisme. - les bâtiments désignés comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination en zone A et N, comme le prévoit l’article L151-11 du code de l’urbanisme - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts ; - les marges de retrait d’implantation liées à l’application de l’article L111-6 du code de l’urbanisme concernant l’A10 et la RD 137 - le fuseau de l’arrêté préfectoral du 17-09-1999 portant classement à l’égard du bruit des infrastructures routières inter-urbaines en Charente-Maritime concernant l’A10 (classée en catégorie 1 – fuseau de 300m de part et d’autre de la voie).

Article 4Adaptations mineures

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :

1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; (article L152-3 du CU)

Article 5Dispositions générales en matière de réalisation d’aires de stationnement

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation générale. Le nombre de places de stationnement est apprécié en tenant compte à la fois de la destination, de la taille du projet, de sa localisation et des conditions de stationnement et de circulation dans le voisinage.

Destination Habitation Hébergement hôtelier Commerce et bureaux

Caractéristiques Logements locatifs financés par un prêt aidé de l’Etat Situé à moins de 100m d’un arrêt des transports en commun

Opération de 5 logements ou plus

Situé à moins de 100m d’un arrêt des transports en commun

Obligations

Aucune 1 place de véhicule automobile par logement au minimum 2 places de véhicule automobile par logement au minimum 1 aire couverte de stationnement vélo équivalente à 1,5m² par logement 1 place pour 2 chambres au minimum 1 place de véhicule automobile par tranche de 100m² de surface de plancher (hors surface de réserve) au minimum 1 place de véhicule automobile par tranche de 50m² de surface de plancher (hors surface de réserve) au minimum

Rglt

Destination Artisanat Industrie et entrepôt

Caractéristiques

Surface de plancher supérieure à 400m²

Dans une zone desservie par les transports en commun ou disposant d’une aire de covoiturage d’une capacité équivalente à 20% du nombre d’emplois de la zone au moment du dépôt de l’autorisation

Surface de plancher supérieure à 400m² Dans une zone desservie par les transports en commun ou disposant d’une aire de covoiturage d’une capacité équivalente à 20% du nombre d’emplois de la zone au moment du dépôt de l’autorisation

Surface de plancher supérieure à 400m²

Obligations 4 aires de stationnement vélo couvertes par tranche de 100m² au-delà de 400m² de plancher (hors réserves)

1 place de véhicule automobile par tranche de 400m² de surface de plancher au minimum

1 place de véhicule automobile par tranche de 200m² de surface de plancher 4 aires de stationnement vélo couvertes par tranche de 100m² au-delà de 400m² de plancher (hors réserves)

1 place de véhicule automobile par tranche de 600m² de surface de plancher au maximum

1 place de véhicule automobile par tranche de 400m² de surface de plancher au minimum 4 aires de stationnement vélo couvertes par tranche de 100m² au-delà de 400m² de plancher (hors réserves)

Un commerce est réglementé par la catégorie « entrepôts » lorsque la surface de ses réserves est supérieure ou égale à 75% de la surface de plancher de construction totale. Les places de véhicules automobile exigées ci-dessus ne doivent pas inclure les aires de livraison de marchandises, à prévoir.

Article L111-19 Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l'article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface. Pour les projets mentionnés à l'article L. 752-1 du code de commerce, est autorisée la construction de nouveaux bâtiments uniquement s'ils intègrent : 1° Sur tout ou partie de leurs toitures, et de façon non exclusive, soit des procédés de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit d'autres dispositifs aboutissant au même résultat ; 2° Sur les aires de stationnement, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols. Article L111-20 Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur. Article L111-21 Les dispositions des articles L. 111-19 et L. 111-20 ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000.

Article 5 : Prise en compte du risque inondation

La circulaire du 24 avril 1996 relative aux dispositions applicables au bâti et aux ouvrages existants en zones inondables en date du 24 avril 1996 et le décret n°95-1089 du 5 octobre 1995 sont pris en compte (cf. annexe 2).

Article 6Défense extérieure contre l’incendie

Le maire en dispose, en vertu de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme, de la possibilité de refuser ou d’accepter sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales « s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».

En vertu de l’article L332-8 du Code de l’Urbanisme, « Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d'équipements publics exceptionnels.(...) »

En vertu de l’article L.2212-2-5° du Code Général des Collectivités Territoriales, le soin de « prévenir par des précautions convenables, et faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents (...) tels que les incendies» relève de la police du maire.

L’article L2213-32 du Code Général des Collectivités Territoriales, créé par la loi du 17 mai 2011, fixe que « le maire assure la défense extérieure contre l’incendie ».

L’article L5211-9-2 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que : « Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions de l'article L. 2213-32, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de défense extérieure contre l'incendie, les maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement des attributions lui permettant de réglementer cette activité ».

Les textes fixant les obligations en matière de défense extérieure contre l’incendie sont, à la date de rédaction du présent règlement :

  • La circulaire interministérielle n°465 du 10 décembre 1951 relative à l’alimentation des communes en eau potable et à la lutte contre l’incendie traite de l’extinction des incendies dans les communes et des dispositifs utilisés : les services incendie doivent pouvoir disposer sur place et en tout temps de 120 m3. Ces besoins en eau pour la lutte contre l’incendie peuvent être satisfaits indifféremment à partir du réseau de distribution ou par de points d’eau naturels ou artificiels.
  • La circulaire interministérielle du 20 février 1957
  • La circulaire ministérielle de l’agriculture du 9 août 1967
  • L’arrêté du 1er février 1978
  • L’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et panique dans les établissements recevant du public
  • La loi n°96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours, codifiée aux articles L.1421-1 et suivant du Code Général des Collectivités Territoriales
  • La loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, codifiée aux articles

L2213-32 et L2225-1 à L2225-4 du Code Général des Collectivités Territoriales : distingue la DECI de la compétence eau potable et des services d’incendie et de secours Le décret n°2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l’incendie, codifié aux articles R2225-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales

La loi de mai 2011 et le décret de février 2015 distingue la compétence de la DECI. Ce faisant, elle permet le transfert facultatif de la compétence à un EPCI et du pouvoir de police au président de l’EPCI. Ils prévoient l’adoption facultative d’un schéma communal ou intercommunal de DECI. Le décret de février 2015 prévoit que la DECI communale n’est plus définie à partir de prescriptions nationales : les règles seront fixées par arrêté préfectoral au niveau départemental, après concertations locales, et seront déclinées au niveau intercommunal ou communal.

Rglt

Au niveau de la Charente-Maritime, sont également opposables à la date de rédaction du présent règlement :

  • l’arrêté préfectoral n°99-907 du 15 avril 1999 relatif à la réglementation de la protection contre les risques d’incendie et de panique sur les terrains de camping et de caravanage et installations assimilés
  • l’arrêté préfectoral n°06-2281 du 27 juin 2006 relatif à la prévention des incendies de plein air en zone rurale et périurbaine en dehors et à 200m des bois, forêts, plantations et reboisements et des landes soumis aux dispositions de l’article L322-10 du Code Forestier.
  • l’arrêté préfectoral n°06-2282 du 27 juin 2006 relatif à la protection des bois et forêts contre l’incendie et réglementant les incinérations en forêts
  • l’arrêté préfectoral n°06-2283 du 27 juin 2006 relatif à la prévention des incendies liés au logement des récoltes et des pailles
  • l’arrêté préfectoral n°07-2486 du 5 juillet 2007, portant classement des massifs forestiers à risque feux de forêt et obligations de débroussaillement
  • l’arrêté préfectoral n°08-2132 du 9 juin 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n°2255 (stockage d’alcool de bouche d’origine agricole, eaux-de-vie et liqueurs la quantité stockée de produit dont le titre alcoométrique est supérieur à 40%, étant supérieure ou égale à 50m3 et inférieure à 500m3)
  • l’arrêté préfectoral n°08-2942 du 17 juillet 2008 relatif à la protection des bois et forêts contre l’incendie et réglementation les incinérations en forêts

Rglt zone u

Commune de MIRAMBEAU Règlement

Les 8 autres zones de Mirambeau

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Mirambeau, approuvé le 10/04/2025, 16 articles pour la zone A.

Secteurs du plan : Ah, Ap.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.