Intitulé du document : Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Non réglementé
Rglt#
Annexe 1#
Commune de MIRAMBEAU Règlement
Annexe 2#
JORF n°163 du 14 juillet 1996 CIRCULAIRE
Circulaire du 24 avril 1996 relative aux dispositions applicables au bâti et ouvrages existants en zones inondables NOR: EQUU9600585C
1. La politique à mettre en œuvre#
Paris, le 24 avril 1996.
La circulaire du 24 janvier 1994 définit les objectifs arrêtés par le Gouvernement en matière de gestion des zones inondables, qui sont d’arrêter les nouvelles implantations humaines dans les zones les plus dangereuses, de préserver les capacités de stockage et d’écoulement des crues et de sauvegarder l’équilibre et la qualité des milieux naturels. Ces objectifs doivent vous conduire à mettre en œuvre les principes suivants : - veiller à ce que soit interdite toute nouvelle construction dans les zones inondables soumises aux aléas les plus forts ; - contrôler strictement l’extension de l’urbanisation, c’est-à-dire la réalisation de nouvelles constructions, dans les zones d’expansion des crues ; - éviter tout endiguement ou remblaiement nouveau qui ne serait pas justifié par la protection de lieux fortement urbanisés.
Il nous semble nécessaire de souligner que le respect de ces objectifs et l’application de ces principes conduit à abandonner certaines pratiques préconisées pour l’établissement des anciens plans d’exposition aux risques, et notamment la délimitation des zones rouges, bleues et blanches à partir de la gravité des aléas et de la vulnérabilité des terrains exposés.
La réalisation des P.P.R. implique donc de délimiter notamment : - les zones d’expansion de crues à préserver, qui sont les secteurs non urbanisés ou peu urbanisés et peu aménagés où la crue peut stocker un volume d’eau important, comme les terres agricoles, espaces verts, terrains de sport, etc. ; - les zones d’aléas les plus forts, déterminées en plaine en fonction notamment des hauteurs d’eau atteintes par une crue de référence qui est la plus forte crue connue ou, si cette crue était plus faible qu’une crue de fréquence centennale, cette dernière.
Le développement urbain de ces deux types de zones sera soit interdit, soit strictement contrôlé. Toutefois, dans ces zones, les mesures d’interdiction ou de contrôle strict ne doivent pas vous conduire à remettre en cause la possibilité pour leurs occupants actuels de mener une vie ou des activités normales, si elles sont compatibles avec les objectifs de sécurité recherchés.
2. Dispositions applicables aux constructions existantes#
L’article 5 du décret du 5 octobre 1995 précité précise dans quelles limites les mesures relatives à l’existant peuvent être prises. Ainsi ne peuvent être interdits les travaux d’entretien et de gestion courants des bâtiments implantés antérieurement à l’approbation du P.P.R., notamment les aménagements internes, les traitements de façade et la réfection des toitures, sauf s’ils augmentent les risques ou en créent de nouveaux, ou conduisent à une augmentation de la population exposée. En outre, les travaux qui seraient imposés à des biens régulièrement construits ou aménagés sont limités à un coût inférieur à 10 p. 100 de la valeur des biens concernés. Par ailleurs, les réparations ou reconstructions de biens sinistrés ne peuvent être autorisées que si la sécurité des occupants est assurée et la vulnérabilité de ces biens réduite. En conséquence, la reconstruction après destruction par une crue torrentielle ne pourra être autorisée.
2.1. Réduction de la vulnérabilité#
Les P.P.R. doivent viser à assurer la sécurité des personnes et à réduire la vulnérabilité des biens et des activités dans les zones exposées. Vous veillerez donc à permettre, et, le cas échéant, à imposer les travaux et les aménagements du bâti et de ses accès permettant de réduire le risque et à l’inverse à interdire les aménagements nouveaux de locaux à usage d’habitation ou des extensions significatives à rez-de-chaussée. Les aménagements autorisés ne doivent toutefois pas conduire à augmenter la population exposée dans les zones soumises aux aléas les plus forts, et en particulier à créer de nouveaux logements. Dans ces mêmes zones il est utile d’imposer la mise hors d’eau des réseaux et équipements et l’utilisation de matériaux insensibles à l’eau lors d’une réfection
ou d’un remplacement.
Par ailleurs, il est nécessaire d’imposer dans les mêmes conditions, et sur l’ensemble des zones inondables, les dispositifs visant à empêcher la dispersion d’objets ou de produits dangereux, polluants ou flottants.
Nous vous rappelons que sur certains aménagements existants susceptibles de perturber l’écoulement ou le stockage des eaux de crue (ouvrages d’art, ouvrages en rivière, remblais), vous pouvez, dans le cadre du P.P.R., imposer des travaux susceptibles de réduire les risques en amont comme en aval de ces ouvrages. En application de l’article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau, pour les ouvrages soumis au régime d’autorisation ou de déclaration, qu’ils se situent ou non dans l’emprise d’un P.P.R., vous pouvez imposer par arrêté toutes prescriptions spécifiques permettant de garantir les principes mentionnés à l’article 2 de la même loi.
2.2. Maintien de la capacité d’écoulement et d’expansion des crues#
Cet objectif vous conduira à interdire, dans les zones d’aléa le plus fort, toute augmentation d’emprise au sol des bâtiments (à l’exception de celles visant à la création des locaux à usage sanitaire, technique ou de loisirs indispensables) ainsi que les clôtures dont la conception constituerait un obstacle à la libre circulation des eaux.
Il vous conduira aussi, en dehors de ces zones, à ne permettre que des extensions mesurées dans des limites strictes tenant compte de la situation locale.
Des adaptations peuvent être apportées aux dispositions applicables à l’existant décrites ci-dessus : - dans les zones d’expansion des crues, pour tenir compte des usages directement liés aux terrains inondables ; c’est le cas des usages agricoles et de ceux directement liés à la voie d’eau lorsque ces activités ne peuvent s’exercer sur des terrains moins exposés ; - dans les autres zones inondables, pour les centres urbains ; ceux-ci se caractérisent notamment par leur histoire, une occupation du sol de fait importante, une continuité bâtie et la mixité des usages entre logements, commerces et services.
Les dispositions de la présente circulaire doivent être mises en œuvre dès à présent dans les projets de P.P.R. en cours d’étude. Nous vous rappelons également qu’à titre de mesure de sauvegarde, vous devez faire application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
délégué aux risques majeurs, G. Defrance Le directeur de l’eau, J.-L. Laurent
Le ministre de l’équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation : Le directeur de l’architecture et de l’urbanisme, C. Bersani
Le ministre de l’environnement, Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
JORF n°237 du 11 octobre 1995
DECRET Décret no 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles.
Nor: ENVP9530058D#
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’environnement, Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique; Vu le code de l’urbanisme; Vu le code forestier; Vu le code pénal; Vu le code de procédure pénale; Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son article L.111-4; Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs, notamment ses articles 40-1 à 40-7 issus de la loi no 95-101 du 2 février 1995; Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau, et notamment son article 16; Vu le décret no 90-918 du 11 octobre 1990 relatif à l’exercice du droit à l’information sur les risques majeurs; Vu le décret no 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique; Vu le décret no 95-630 du 5 mai 1995 relatif au commissionnement et à l’assermentation d’agents habilités à rechercher et à constater les infractions à la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau; Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète:
TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES A L’ELABORATION DES PLANS DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES#
Art. 1er. - L’établissement des plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux articles 40-1 à 40-7 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée est prescrit par arrêté du préfet. Lorsque le périmètre mis à l’étude s’étend sur plusieurs départements, l’arrêté est pris conjointement par les préfets de ces départements et précise celui des préfets qui est chargé de conduire la procédure.
Art. 2. - L’arrêté prescrivant l’établissement d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles détermine le périmètre mis à l’étude et la nature des risques pris en compte; il désigne le service déconcentré de l’Etat qui sera chargé d’instruire le projet. L’arrêté est notifié aux maires des communes dont le territoire est inclus dans le périmètre; il est publié au Recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département.
Art. 3. - Le projet de plan comprend: 1o Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles compte tenu de l’état des connaissances; 2o Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1o et 2o de l’article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée; 3o Un règlement précisant en tant que de besoin: - les mesures d’interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones en vertu du 1o et du 2o de l’article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée; - les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mentionnées au 3o de l’article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée et les mesures relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l’approbation du plan, mentionnées au 4o du même article. Le règlement mentionne, le cas échéant, celles de ces mesures dont la mise en oeuvre est obligatoire et le délai fixé pour leur mise en oeuvre.
Art. 4. - En application du 3o de l’article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée, le plan peut notamment: - définir des règles relatives aux réseaux et infrastructures publics desservant son secteur d’application et visant à faciliter les éventuelles mesures d’évacuation ou l’intervention des secours; - prescrire aux particuliers ou à leurs groupements la réalisation de travaux contribuant à la prévention des risques et leur confier la gestion de dispositifs de prévention des risques ou d’intervention en cas de survenance des phénomènes considérés;
- subordonner la réalisation de constructions ou d’aménagements nouveaux à la constitution d’associations syndicales chargées de certains travaux nécessaires à la prévention des risques, notamment l’entretien des espaces et, le cas échéant, la réalisation ou l’acquisition, la gestion et le maintien en condition d’ouvrages ou de matériels.
Le plan indique si la réalisation de ces mesures est rendue obligatoire et, si oui, dans quel délai.
Art. 5. - En application du 4o de l’article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée, pour les constructions, ouvrages, espaces mis en culture ou plantés, existants à la date d’approbation du plan, le plan peut définir des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde. Ces mesures peuvent être rendues obligatoires dans un délai de cinq ans, pouvant être réduit en cas d’urgence. Toutefois, le plan ne peut pas interdire les travaux d’entretien et de gestion courants des bâtiments implantés antérieurement à l’approbation du plan ou, le cas échéant, à la publication de l’arrêté mentionné à l’article 6 ci-dessous, notamment les aménagements internes, les traitements de façade et la réfection des toitures, sauf s’ils augmentent les risques ou en créent de nouveaux, ou conduisent à une augmentation de la population exposée. En outre, les travaux de prévention imposés à des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l’urbanisme avant l’approbation du plan et mis à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que sur des aménagements limités dont le coût est inférieur à 10 p. 100 de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d’approbation du plan.
Art. 6. - Lorsque, en application de l’article 40-2 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée, le préfet a l’intention de rendre immédiatement opposables certaines des prescriptions d’un projet de plan relatives aux constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations nouveaux, il en informe le maire de la ou des communes sur le territoire desquelles ces prescriptions seront applicables. Ces maires disposent d’un délai d’un mois pour faire part de leurs observations. A l’issue de ce délai, ou plus tôt s’il dispose de l’avis des maires, le préfet rend opposables ces prescriptions, éventuellement modifiées, par un arrêté qui fait l’objet d’une mention au Recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département et dont une copie est affichée dans chaque mairie concernée pendant un mois au minimum. Les documents relatifs aux prescriptions rendues ainsi opposables dans une commune sont tenus à la disposition du public en préfecture et en mairie. Mention de cette mesure de publicité est faite avec l’insertion au Recueil des actes administratifs et avec l’affichage prévus à l’alinéa précédent. L’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article rappelle les conditions dans lesquelles les prescriptions cesseraient d’être opposables conformément aux dispositions de l’article 40-2 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée.
Art. 7. - Le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles est soumis à l’avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles le plan sera applicable. Si le projet de plan contient des dispositions de prévention des incendies de forêt ou de leurs effets, ces dispositions sont aussi soumises à l’avis des conseils généraux et régionaux concernés. Si le projet de plan concerne des terrains agricoles ou forestiers, les dispositions relatives à ces terrains sont soumises à l’avis de la chambre d’agriculture et du centre régional de la propriété forestière. Tout avis demandé en application des trois alinéas ci-dessus qui n’est pas rendu dans un délai de deux mois est réputé favorable. Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. A l’issue de ces consultations, le plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est approuvé par arrêté préfectoral. Cet arrêté fait l’objet d’une mention au Recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département ainsi que dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. Une copie de l’arrêté est affichée dans chaque mairie sur le territoire de laquelle le plan est applicable pendant un mois au minimum. Le plan approuvé est tenu à la disposition du public en préfecture et dans chaque mairie concernée. Cette mesure de publicité fait l’objet d’une mention avec les publications et l’affichage prévus aux deux alinéas précédents.
Art. 8. - Un plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être modifié selon la procédure décrite aux articles 1er à 7 ci-dessus. Toutefois, lorsque la modification n’est que partielle, les consultations et l’enquête publique mentionnées à l’article 7 ne sont effectuées que dans les communes sur le territoire desquelles les modifications proposées seront applicables. Les documents soumis à consultation ou enquête publique comprennent alors: 1o Une note synthétique présentant l’objet des modifications envisagées; 2o Un exemplaire du plan tel qu’il serait après modification avec l’indication, dans le document graphique et le règlement, des dispositions faisant l’objet d’une modification et le rappel, le cas échéant, de la disposition précédemment en vigueur. L’approbation du nouveau plan emporte abrogation des dispositions correspondantes de l’ancien plan.
Titre II dispositions penales#
Art. 9. - Les agents mentionnés au 1o de l’article 40-5 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée sont commissionnés et assermentés dans les conditions fixées par le décret du 5 mai 1995 susvisé.
Titre III dispositions diverses#
Art. 10. - Le code de l’urbanisme est modifié ainsi qu’il suit: I. - L’article R. 111-3 est abrogé. II. - L’article R. 123-24 est complété par un 9o ainsi rédigé: << 9o Les dispositions d’un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l’article 40-2 de la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs. >> III. - L’article R. 421-38-14, le 4o de l’article R. 442-6-4 et l’article R. 442-14 du code de l’urbanisme sont abrogés. Ils demeurent toutefois en vigueur en tant qu’ils sont nécessaires à la mise en œuvre des plans de surfaces submersibles valant plan de prévention des risques naturels prévisibles en application de l’article 40-6 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée. IV. - Le dernier alinéa de l’article R. 460-3 est complété par le d ainsi rédigé: << d) Lorsqu’il s’agit de travaux réalisés dans un secteur couvert par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application de la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs. >> V. - Le B du IV (Servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publique) de la liste des servitudes d’utilité publique annexée à l’article R. 126-1 est remplacé par les dispositions suivantes:
<< B. - Sécurité publique
<< Plans de prévention des risques naturels prévisibles établis en application de la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs. << Documents valant plans de prévention des risques naturels prévisibles en application de l’article 40-6 de la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 précitée. << Servitudes instituées, en ce qui concerne la Loire et ses affluents, par les articles 55 et suivants du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. << Servitudes d’inondation pour la rétention des crues du Rhin résultant de l’application de la loi no 91-1385 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions en matière de transports. << Servitudes résultant de l’application des articles 7-1 à 7-4 de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement. >>
Art. 11. - Il est créé à la fin du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation un chapitre VI intitulé: << Protection contre les risques naturels >> et comportant l’article suivant:
<< Art. R. 126-1. - Les plans de prévention des risques naturels prévisibles établis en application des articles 40-1 à 40-7 de la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs peuvent fixer des règles particulières de construction, d’aménagement et d’exploitation en ce qui concerne la nature et les caractéristiques des bâtiments ainsi que leurs équipements et installations. >>
Art. 12. - A l’article 2 du décret du 11 octobre 1990 susvisé, le 1o est remplacé par les dispositions suivantes: << 1o Où existe un plan particulier d’intervention établi en application du titre II du décret du 6 mai 1988 susvisé ou un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application de la loi du 22 juillet 1987 susvisée; >>.
Art. 13. - Sont abrogés: 1o Le décret du 20 octobre 1937 relatif aux plans de surfaces submersibles; 2o Le décret no 92-273 du 23 mars 1992 relatif aux plans de zones sensibles aux incendies de forêt; 3o Le décret no 93-351 du 15 mars 1993 relatif aux plans d’exposition aux risques naturels prévisibles. Ces décrets demeurent toutefois en vigueur en tant qu’ils sont nécessaires à la mise en œuvre des plans de surfaces submersibles, des plans de zones sensibles aux incendies de forêt et des plans d’exposition aux risques naturels prévisibles valant plan de prévention des risques naturels prévisibles en application de l’article 40-6 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée.
Art. 14. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’aménagement du territoire, de l’équipement et des transports, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation, le ministre du logement et le ministre de l’environnement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 5 octobre 1995.
Corinne lepage#
de l’équipement et des transports, BERNARD PONS de la pêche et de l’alimentation, PHILIPPE VASSEUR
Commune de MIRAMBEAU Règlement
ALAIN JUPPE Par le Premier ministre: Le ministre de l’environnement,
Le garde des sceaux, ministre de la justice, JACQUES TOUBON
Le ministre de l’aménagement du territoire,
Le ministre de l’intérieur, JEAN-LOUIS DEBRE
Le ministre de l’agriculture,
Le ministre du logement, PIERRE-ANDRE PERISSOL
Annexe 3#
Travaux concernant la ripisylve et les rives des cours d’eau
Des plaquettes de conseil pour les travaux en rive des cours d’eau sont disponibles en mairie (Guide pratique des rivières – les bonnes pratiques aux bords des cours d’eau). Leur consultation préalable à toute demande d’autorisation de travaux, coupes et abattages est fortement recommandée.
Les travaux d’entretien devront être assurés de manière régulière et de manière à assurer l’écoulement naturel des eaux, la bonne tenue des berges et la préservation de la faune et de la flore. L’extraction de matériaux ne pourra pas se faire sans l’avis préalable du technicien rivières de la Communauté de Communes de Haute Saintonge qui pourra soumettre l’autorisation au respect d’une technique et d’une période de travaux.
La végétation naturelle des berges (ripisylve) sera conservée : elle se compose d’arbres (Frênes, Aulnes, Saules, ...), d’arbustes (Sureau, Cornouiller sanguin, ... ) et d’herbacées (Carex, Iris, Roseau, ...). En cas de replantation, le conseil du technicien rivières peut être demandé. Une bande enherbée associée à la ripisylve sera conservée. Les espèces autochtones sont à privilégier : Pour les arbres : Frêne commun (Fraxinus excelsior), Chêne pubescent (Quercus pubescens), Aulne glutineux (Alnus glutinosa), Erable champêtre (Acer campestre), Saule blanc (Salix alba) Pour les arbustes Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), Aubépine (Crataegus monogyna), Prunellier (Prunis spinosa), Sureau nord (Sambucus nigra), Fusain d’Europe (Euonymus europaeus). Une plantation doit être la plus naturelle possible, en disposant les plants de manière aléatoire, arbres ou arbustes de la même espèce côte à côte ou non, à 1m minimum du haut de la berge, en quinconces en alternant les plants sur les deux berges quand cela est possible. Pour assurer une reprise des plants, il est préférables de planter des essences adaptées localement (sols et climats), choisir des essences locales et non envahissantes, utiliser des jeunes plants (2 à 3 ans) d’environ 50cm, à racines nues.
L’entretien par coupe à blanc ou par désherbage chimique sont interdits. L’abandon des branches issues des coupes dans le cours d’eau est interdit. L’entretien mécanique de la ripisylve se fera par un lamier à scies, réalisant des coupes franches, réduisant la transmission des maladies et favorisant la régénération de la végétation.
Les plantations en zone d’élevage doivent être impérativement être protégées et mises en défens. Pour cela la pose d’une clôture agricole en retrait de la berge suffit. La divagation du bétail sur les rives est à proscrire ; la poste d’une clôture d’éloignement du bétail est à mettre en place. L’aménagement de descentes empierrée et stabilisée est admis uniquement dans le cas de la nécessité d’une activité d’élevage et dans des zones où le risque d’érosion et d’accumulation d’embâcle sont limité et la lame d’eai à l’étiage est suffisante et en pied de berge.
Toute station d’espèces exotiques envahissantes (Jussie, Renouée du Japon, Elodée du Canada, Myriophyle du Brésil...) devra être signalée au technicien rivières de la Communauté de Communes de Haute Saintonge, qui encadrera les travaux d’élimination. En cas de doute sur les plantes exotiques envahissantes, une information peut être trouvée sur le site internet de l’observation régional des plantes exotiques envahissantes des écosystèmes aquatiques de Poitou Charentes (www.ORENVA.org). Le traitement chimique est interdit. L’arrachage ou le fauchage sans précaution ni information est à proscrire. La végétation des berges par des espèces exotiques est interdite.
Rglt liste des elements identifies au titre de l’art. L151-19#
Nature de l’élément
Ensemble du château et du parc de Mirambeau
Ensemble du domaine du Joyau
Moulin du « Champ de Foire » ou « Chagard » Moulin de « La Plaine »
Moulin de « La Martine » Moulin du « Moulin Martin » Deux moulins de « Moulins des Heards » Moulin de «Nadeau » ou « Bernard »
Moulin de « Naudinet »
Moulin de « Maguenaud »
Parc Chotard
Coteau de Pechevre
Lavoir des Sept Fonts
Lavoir de Chez Amiaud
Lavoir de Fond Vilaine
Lavoir de Chez Mars
Lavoir de Chez Mouillé
Situation (géographique, cadastre, zonage du PLU)
Centre ville de Mirambeau Parcelles : 88, 89, 90, 123, 32, 127, 128, 119
Partie nord de la commune. Parcelles : 34, 35, 36, 37#
Centre ville de Mirambeau Parcelle 194
Hameau de La Plaine en bordure de la RD 730 / Partie nord de la commune Parcelle 7 Moulin situé au sud du hameau de La Martine / Partie Nord de la commune Parcelle 60. Moulin situé en partie nord de la commune Parcelle 98 Moulins situés en partie nord de la commune dans le village de Moulin des Heards Parcelles 87 et 114 Moulin situé au nord du village de Nadeau / Partie centrale de la commune Parcelle 67 Moulin situé dans une propriété du hameau de Naudinet Parcelle 332 Moulin situé au nord du village de Maguenaud / Partie centrale de la commune Parcelle 145
Centre ville de Mirambeau Parcelles 4,5 et 18p
Partie sud de l’agglomération Parcelle 308p Centre-ville de Mirambeau / la Gare Parcelle AB107 Chez Amiaud Partie Est de la commune Parcelle ZT387 Fond Vilaine Parcelle ZP218 Chez Mars Parcelle ZB179 Chez Mouillé ParcelleZB077
Intérêt et objectif de protection - Maintien des composantes architecturales et paysagères en place (spécificités architecturales, dépendances, mur d’enceinte en pierre de pays, arbres remarquables…). - Maintien des vues sur le château. - Renouvellement des essences boisées du parc. - Proscrire des haies denses de conifères. - Maintien des composantes architecturales et paysagères en place (spécificités architecturales, dépendances, mur d’enceinte en pierre de pays, arbres remarquables…).
- Maintien des vestiges du moulin. - Restauration respectueuse de la typologie et des matériaux traditionnels
- Maintien des caractéristiques du mur d’enceinte (hauteur et pierres de pays) et des portails - Maintien et renouvellement des alignements - Protection des arbres remarquables - Maintien de la végétation naturelle
- Restauration respectueuse de la typologie et des matériaux traditionnels - Maintien de l’usage et de l’accès public à l’eau
Nature de l’élément
Pelouses mésophiles (Cor34.32 / 6210)
Situation (géographique, cadastre, zonage du PLU)
Le Joyau - Parcelle 38 ; La Plaine – parcelle 343 et 15 ; L’ancoute, parcelles 11, 14p, 361, 362 ; Pechevre, parcelle 308p ; Les Champs du Roy parcelle 206p
Intérêt et objectif de protection
- Habitat d’intérêt communautaire - Maintien en l’état de pelouse – gestion extensive