Article 1Champ d’application territorial du plan
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire de la commune de MIRAMBEAU.
6 articles, qui valent dans toutes les zones
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire de la commune de MIRAMBEAU.
Le présent règlement est applicable aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le code de l’urbanisme.
Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le code de l’urbanisme.
Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.
Peuvent s’ajouter ou se substituer aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques notamment :
Le territoire de MIRAMBEAU est divisé en zones délimitées sur les documents graphiques et dont la destination est définie dans le présent règlement.
Les documents graphiques font également apparaître : - les Espaces Boisés Classés à protéger ou à créer définis à l’article L113-1 du code de l’urbanisme ; - les secteurs où l’existence d’un risque d’inondation justifie que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations ; - les secteurs contribuant aux continuités écologiques à préserver ; - les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique, comme le prévoit l’article L151-19 du code de l’urbanisme. - les bâtiments désignés comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination en zone A et N, comme le prévoit l’article L151-11 du code de l’urbanisme - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts ; - les marges de retrait d’implantation liées à l’application de l’article L111-6 du code de l’urbanisme concernant l’A10 et la RD 137 - le fuseau de l’arrêté préfectoral du 17-09-1999 portant classement à l’égard du bruit des infrastructures routières inter-urbaines en Charente-Maritime concernant l’A10 (classée en catégorie 1 – fuseau de 300m de part et d’autre de la voie).
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :
1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; (article L152-3 du CU)
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation générale. Le nombre de places de stationnement est apprécié en tenant compte à la fois de la destination, de la taille du projet, de sa localisation et des conditions de stationnement et de circulation dans le voisinage.
Destination Habitation Hébergement hôtelier Commerce et bureaux
Caractéristiques Logements locatifs financés par un prêt aidé de l’Etat Situé à moins de 100m d’un arrêt des transports en commun
Opération de 5 logements ou plus
Situé à moins de 100m d’un arrêt des transports en commun
Obligations
Aucune 1 place de véhicule automobile par logement au minimum 2 places de véhicule automobile par logement au minimum 1 aire couverte de stationnement vélo équivalente à 1,5m² par logement 1 place pour 2 chambres au minimum 1 place de véhicule automobile par tranche de 100m² de surface de plancher (hors surface de réserve) au minimum 1 place de véhicule automobile par tranche de 50m² de surface de plancher (hors surface de réserve) au minimum
Destination Artisanat Industrie et entrepôt
Caractéristiques
Surface de plancher supérieure à 400m²
Dans une zone desservie par les transports en commun ou disposant d’une aire de covoiturage d’une capacité équivalente à 20% du nombre d’emplois de la zone au moment du dépôt de l’autorisation
Surface de plancher supérieure à 400m² Dans une zone desservie par les transports en commun ou disposant d’une aire de covoiturage d’une capacité équivalente à 20% du nombre d’emplois de la zone au moment du dépôt de l’autorisation
Surface de plancher supérieure à 400m²
Obligations 4 aires de stationnement vélo couvertes par tranche de 100m² au-delà de 400m² de plancher (hors réserves)
1 place de véhicule automobile par tranche de 200m² de surface de plancher 4 aires de stationnement vélo couvertes par tranche de 100m² au-delà de 400m² de plancher (hors réserves)
1 place de véhicule automobile par tranche de 400m² de surface de plancher au minimum 4 aires de stationnement vélo couvertes par tranche de 100m² au-delà de 400m² de plancher (hors réserves)
Un commerce est réglementé par la catégorie « entrepôts » lorsque la surface de ses réserves est supérieure ou égale à 75% de la surface de plancher de construction totale. Les places de véhicules automobile exigées ci-dessus ne doivent pas inclure les aires de livraison de marchandises, à prévoir.
Article L111-19 Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l'article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface. Pour les projets mentionnés à l'article L. 752-1 du code de commerce, est autorisée la construction de nouveaux bâtiments uniquement s'ils intègrent : 1° Sur tout ou partie de leurs toitures, et de façon non exclusive, soit des procédés de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit d'autres dispositifs aboutissant au même résultat ; 2° Sur les aires de stationnement, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols. Article L111-20 Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur. Article L111-21 Les dispositions des articles L. 111-19 et L. 111-20 ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000.
La circulaire du 24 avril 1996 relative aux dispositions applicables au bâti et aux ouvrages existants en zones inondables en date du 24 avril 1996 et le décret n°95-1089 du 5 octobre 1995 sont pris en compte (cf. annexe 2).
Le maire en dispose, en vertu de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme, de la possibilité de refuser ou d’accepter sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales « s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».
En vertu de l’article L332-8 du Code de l’Urbanisme, « Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d'équipements publics exceptionnels.(...) »
En vertu de l’article L.2212-2-5° du Code Général des Collectivités Territoriales, le soin de « prévenir par des précautions convenables, et faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents (...) tels que les incendies» relève de la police du maire.
L’article L2213-32 du Code Général des Collectivités Territoriales, créé par la loi du 17 mai 2011, fixe que « le maire assure la défense extérieure contre l’incendie ».
L’article L5211-9-2 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que : « Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions de l'article L. 2213-32, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de défense extérieure contre l'incendie, les maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement des attributions lui permettant de réglementer cette activité ».
Les textes fixant les obligations en matière de défense extérieure contre l’incendie sont, à la date de rédaction du présent règlement :
L2213-32 et L2225-1 à L2225-4 du Code Général des Collectivités Territoriales : distingue la DECI de la compétence eau potable et des services d’incendie et de secours Le décret n°2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l’incendie, codifié aux articles R2225-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales
La loi de mai 2011 et le décret de février 2015 distingue la compétence de la DECI. Ce faisant, elle permet le transfert facultatif de la compétence à un EPCI et du pouvoir de police au président de l’EPCI. Ils prévoient l’adoption facultative d’un schéma communal ou intercommunal de DECI. Le décret de février 2015 prévoit que la DECI communale n’est plus définie à partir de prescriptions nationales : les règles seront fixées par arrêté préfectoral au niveau départemental, après concertations locales, et seront déclinées au niveau intercommunal ou communal.
Au niveau de la Charente-Maritime, sont également opposables à la date de rédaction du présent règlement :
Commune de MIRAMBEAU Règlement
Dans la zone U à l’exception du secteur Ut :
1. Les constructions destinées à l’industrie, 2. Les entrepôts 3. Les dépôts de véhicules, 4. Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière, 5. Les constructions, affouillements et exhaussements du sol liés à l’ouverture et à l’exploitation de carrières 6. Le stationnement de caravane sur parcelles non bâties.
Dans le secteur Ut :
Sont interdites toutes constructions ou installations à l’exception de celles admises sous conditions à l’article U2.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Dans le secteur UA :
Le changement de destination des commerces ainsi que de tout local d’activités en habitation ou en garage est interdit. Cette disposition s’applique au rez-de-chaussée des constructions actuelles et futures, ayant une façade sur les voies concernées par le linéaire commercial repéré au document graphique. Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement (hall d’entrée, local technique, accès aux étages supérieurs, etc.) ou pour une mise aux normes.
Dans la zone U à l’exception du secteur Ut :
Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce peuvent être admises à condition : o d’être compatible avec le caractère résidentiel de la zone et de ne pas entraîner pour le voisinage ni d’incommodité de bruit ou d’odeur ni de risque o d’une bonne intégration architecturale et paysagère au quartier dans lequel elles s’insèrent.
Dans le secteur Ut :
A condition de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et d’une bonne intégration dans le site, sont admis :
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public
Accès
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, avec un minimum de trois mètres de large. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Ils doivent présenter des caractéristiques suffisantes permettant de satisfaire aux exigences du service d’incendie et de secours.
Les accès sur une voie autre qu’une route départementale devront être privilégiés s’ils existent. Les accès des opérations sur les routes départementales devront être validés par la Direction des Infrastructures du département du Conseil Général. L’aménagement des accès sur les routes départementales devra respecter l’écoulement des eaux pluviales le long de la voirie, notamment s’il existe un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai.
Voirie
Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du service d’incendie et de secours et d’enlèvement des ordures ménagères (cf. annexe 1). Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent avoir une largeur utilisable minimale de quatre mètres de large d’emprise globale. Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle façon qu’elles permettent aux véhicules de service public de faire demi-tour en une simple manœuvre.
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement et les co
Eau potable
Toute construction à usage d’habitation, tout établissement et toute installation abritant du personnel doit être alimentée en eau potable sous pression par raccordement au réseau public de distribution d’eau potable. Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d’origines diverses.
Assainissement
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement, en respectant ses caractéristiques. Toutefois, en l’absence de réseau et dans l’attente de sa réalisation, dans le cas d’un raccordement difficile ou dans le cas où l’unité de projet se situe dans la zone d’assainissement individuel défini au zonage d’assainissement approuvé (cf. pièces 6 du PLU), l’assainissement individuel est autorisé suivant un dispositif conforme à la réglementation en vigueur. La surface parcellaire devra être compatible avec les techniques d’assainissement non collectif privilégiant l’infiltration des effluents traités dans le sol en application des articles 11 et 12 de l’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif. Le rejet vers le milieu hydraulique superficiel ne pouvant être justifié que s’il est démontré, par une étude particulière à la charge du pétitionnaire, qu’aucune autre solution d’évacuation n’est envisageable. Ainsi le rejet en milieu hydraulique superficiel ne saurait être justifié par le seul fait de la faible surface de terrain constructible disponible est incompatible avec les dispositifs d’assainissement non collectif permettant l’infiltration des eaux usées traitées dans le sol. L’évacuation des eaux usées artisanales dans le réseau public d’assainissement peut être subordonnée à un prétraitement approprié après avis des services compétents. L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités, dans les fossés, cours d’eau ou dans le réseau d’eaux pluviales est interdite. Le rejet des eaux usées traitées dans les fossés départementaux est interdit sauf, pour les eaux usées domestiques traitées, en cas d’impossibilité technique de toute autre solution et après validation de la Direction des Infrastructures du Conseil Général.
Eaux pluviales
Les eaux pluviales seront résorbées par infiltration dans l’unité foncière. Un traitement des eaux de ruissellement, de lessivage des zones imperméables ou de stockage des sites artisanaux sera exigé. Si la surface de l’unité foncière, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de résorber totalement les eaux pluviales sur l’unité foncière, elles pourront être rejetées au réseau public les collectant (fossé, caniveau ou réseau enterré) à condition que les débits de fuite dans le réseau collectif soient équivalents à ceux observés avant l’aménagement du site. Le rejet d’eaux autres que pluviales dans le réseau public devra faire l’objet d’une autorisation par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui pourra exiger des prétraitements.
Le débit des eaux pluviales issues d’un terrain concerné par un projet d’urbanisation et s’écoulant sur le domaine public départementale devra, après réalisation du projet, être inférieur ou égal à ce même débit avant la réalisation du projet.
Télécommunication et électricité
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements des particuliers aux réseaux de télécommunications et d’électricité dans la partie privative doivent être souterrains, sauf difficulté technique reconnue par les services gestionnaires. Dans le cas de restauration d’un immeuble, s’il y a impossibilité d’alimentation souterraine, les branchements aux réseaux publics peuvent être posés sur les façades par câbles courants de la façon la moins visible possible. Les réseaux internes aux lotissements et aux ensembles collectifs seront réalisés en souterrain, sauf difficulté technique reconnue par les services gestionnaires. L’infrastructure mise en place par le constructeur pour la desserte individuelle de chaque construction ou logement devra être conforme aux normes techniques en vigueur.
Non réglementé.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Dans le secteur Ua
Les constructions nouvelles seront édifiées soit : - à l’alignement des voies et emprises publiques ou privées (existantes ou à créer) - au nu des constructions voisines implantées en retrait.
Dans les secteurs Ub et Uc
Les constructions nouvelles seront édifiées soit : - à l’alignement des voies et emprises publiques ou privées (existantes ou à créer) à condition de ne pas présenter de gêne ou de risque pour la circulation - au nu des constructions voisines implantées en retrait, à condition de ne pas présenter de gêne ou de risque pour la circulation - en retrait de 5 mètres minimum, distance comptée horizontalement entre la façade de la construction et la limite d’emprise publique.
D’autres dispositions pourront être admises à condition de ne pas présenter de gêne ou de risque pour la circulation et de ne pas compromettre la qualité des paysages pour :
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions pourront être implantées en limite séparative ou en retrait. En cas de retrait, la distance comptée horizontalement entre la façade de la construction et la limite séparative ne devra pas être inférieure à 3 mètres.
D’autres dispositions pourront être admises à condition de ne pas nuire à la qualité paysagère pour : - les constructions nécessaires au fonctionnement du service public (postes EDF, etc.) - les piscines.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
Non réglementé.
La hauteur est mesurée du point le plus bas du sol naturel de l’emprise de la construction, avant tout travaux. Les installations ou locaux techniques tels que dispositifs d’utilisation ou de production d’énergies renouvelables, les cheminées, les cages d’ascenseurs, les climatisations et VMC, ..., ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur.
Dans le secteur Ua et Uc
La hauteur des constructions ne peut excéder 9 mètres à l’égout de toiture ou à 9.50 mètres à l’acrotère du toit-terrasse.
Dans le secteur Ub
La hauteur des constructions ne peut excéder 6.50 mètres à l’égout de toiture (étage plus combles aménagées sur rez-dechaussée).
La restauration et l’extension des constructions existantes d’une hauteur supérieure à celle autorisée sont admises à condition de ne pas dépasser la hauteur du bâtiment existant. Dans le cas d’une construction adossée à un bâtiment d’une hauteur supérieure à celle autorisée, il pourra être dérogé à la règle à condition que la hauteur de la nouvelle construction ne dépasse pas celle du bâtiment voisin.
Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Interventions sur des édifices anciens
Les interventions sur les édifices anciens devront se faire dans le respect : - de la simplicité du volume initial, - de la qualité des matériaux d’origine (de maçonnerie, de couverture, de menuiseries), - de l’ordonnancement et de l’aspect des façades d’origine
Les surélévations ou extensions d’édifices anciens pourront être interdites si elles sont de nature à porter atteinte au volume initial. Les verrières, panneaux solaires, châssis de type « Velux » et autres châssis peuvent être autorisés suivant une implantation qui devra rester discrète.
Les clôtures d’origine seront restaurées dans la mesure du possible ; les interventions devront se faire dans le respect de leurs dispositions d’origine (hauteurs, matériaux, décor).
Constructions nouvelles
Les volumes seront simples. Les constructions d’architecture traditionnelle étrangère à la région (tels que chalet en rondins de bois, ...) sont interdites. L’emploi à nu de tôle galvanisée, de matériaux préfabriqués (tels que briques creuses, parpaings, ...) est interdit. Dans le cas d’une toiture en tuile, la pente des toitures sera comprise entre 25 et 33%.
Sur rue, les murs de clôtures ne pourront pas dépasser une hauteur d’1,00 mètre, excepté : - pour les clôtures des constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif. - en prolongation d’une façade d’habitation, sans pouvoir dépasser 1,50 mètre.
Les murs de clôtures peuvent être surmontés, d’une grille ou d’un grillage ou doublés d’une haie. Les matériaux précaires ou à vieillissement rapides (canisses, brandes, etc.) sont interdits.
En limite des zones A et N, les clôtures seront constituées soit : - d’une haie - d’un grillage doublé ou non d’une haie - d’une barrière, doublée ou non d’une haie
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Les obligations fixées à l’article 5 des dispositions générales s’appliquent.
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisi
Non réglementé
Intitulé du document : Coefficient d’Occupation des Sols
Non réglementé
Intitulé du document : Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales
Non réglementé
Intitulé du document : Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
1. Les constructions destinées à l’industrie 2. Les entrepôts excepté ceux destinés au fonctionnement des établissements implantés dans la zone. 3. Les dépôts de véhicules excepté ceux des établissements existants implantés dans la zone 4. Les constructions destinées à l’habitation excepté celles destinées au logement des personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le bon fonctionnement des établissements autorisés dans la zone. 5. Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière 6. Les constructions, affouillements et exhaussements du sol liés à l’ouverture et à l’exploitation de carrières 7. Les parcs résidentiels de loisirs, les terrains de camping et de caravanage, et les habitations légères de loisirs 8. Le stationnement de caravane sur parcelles non bâties.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Les constructions et utilisations du sol non mentionnées à l’article 1 sont admises à condition qu’elles n’entravent pas les possibilités de desserte viaire commune avec la zone AUX attenante.
L’extension des constructions d’habitation existante et la construction d’annexes peuvent être admises à condition de ne pas être incompatible avec l’exercice d’une activité commerciale ou artisanale et de ne pas créer de logements supplémentaires.
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public
Accès
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, avec un minimum de trois mètres de large. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Ils doivent présenter des caractéristiques suffisantes permettant de satisfaire aux exigences du service d’incendie et de secours.
Les accès sur une voie autre qu’une route départementale devront être privilégiés s’ils existent. Les accès des opérations sur les routes départementales devront être validés par la Direction des Infrastructures du département du Conseil Général. L’aménagement des accès sur les routes départementales devra respecter l’écoulement des eaux pluviales le long de la voirie, notamment s’il existe un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai.
Voirie
Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du service d’incendie et de secours et d’enlèvement des ordures ménagères (cf. annexe 1). Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent avoir une largeur utilisable minimale de quatre mètres de large d’emprise globale. Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle façon qu’elles permettent aux véhicules de service public de faire demi-tour en une simple manœuvre.
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement et les co
Eau potable
Toute construction à usage d’habitation, tout établissement et toute installation abritant du personnel doit être alimentée en eau potable sous pression par raccordement au réseau public de distribution d’eau potable. Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d’origines diverses.
Assainissement
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement, en respectant ses caractéristiques. Toutefois, en l’absence de réseau et dans l’attente de sa réalisation, dans le cas d’un raccordement difficile ou dans le cas où l’unité de projet se situe dans la zone d’assainissement individuel défini au zonage d’assainissement approuvé (cf. pièces 6 du PLU), l’assainissement individuel est autorisé suivant un dispositif conforme à la réglementation en vigueur. La surface parcellaire devra être compatible avec les techniques d’assainissement non collectif privilégiant l’infiltration des effluents traités dans le sol en application des articles 11 et 12 de l’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif. Le rejet vers le milieu hydraulique superficiel ne pouvant être justifié que s’il est démontré, par une étude particulière à la charge du pétitionnaire, qu’aucune autre solution d’évacuation n’est envisageable. Ainsi le rejet en milieu hydraulique superficiel ne saurait être justifié par le seul fait de la faible surface de terrain constructible disponible est incompatible avec les dispositifs d’assainissement non collectif permettant l’infiltration des eaux usées traitées dans le sol.
L’évacuation des eaux usées artisanales dans le réseau public d’assainissement peut être subordonnée à un prétraitement approprié après avis des services compétents. L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités, dans les fossés, cours d’eau ou dans le réseau d’eaux pluviales est interdite. Le rejet des eaux usées traitées dans les fossés départementaux est interdit sauf, pour les eaux usées domestiques traitées, en cas d’impossibilité technique de toute autre solution et après validation de la Direction des Infrastructures du Conseil Général.
Eaux pluviales
Les eaux pluviales seront résorbées par infiltration dans l’unité foncière. Un traitement des eaux de ruissellement, de lessivage des zones imperméables ou de stockage des sites artisanaux sera exigé. Si la surface de l’unité foncière, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de résorber totalement les eaux pluviales sur l’unité foncière, elles pourront être rejetées au réseau public les collectant (fossé, caniveau ou réseau enterré) à condition que les débits de fuite dans le réseau collectif soient équivalents à ceux observés avant l’aménagement du site. Le rejet d’eaux autres que pluviales dans le réseau public devra faire l’objet d’une autorisation par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui pourra exiger des prétraitements.
Le débit des eaux pluviales issues d’un terrain concerné par un projet d’urbanisation et s’écoulant sur le domaine public départementale devra, après réalisation du projet, être inférieur ou égal à ce même débit avant la réalisation du projet.
Télécommunication et électricité
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements des particuliers aux réseaux de télécommunications et d’électricité dans la partie privative doivent être souterrains, sauf difficulté technique reconnue par les services gestionnaires. Dans le cas de restauration d’un immeuble, s’il y a impossibilité d’alimentation souterraine, les branchements aux réseaux publics peuvent être posés sur les façades par câbles courants de la façon la moins visible possible. Les réseaux internes aux lotissements et aux ensembles collectifs seront réalisés en souterrain, sauf difficulté technique reconnue par les services gestionnaires. L’infrastructure mise en place par le constructeur pour la desserte individuelle de chaque construction ou logement devra être conforme aux normes techniques en vigueur.
Non réglementé.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions nouvelles ne pourront être édifiées dans la bande non aedificandi indiquée au plan de zonage.
Les constructions devront être implantées en retrait, d’une distance comptée horizontalement entre la façade de la construction et la limite d’emprise publique, de 5 mètres minimum.
D’autres dispositions pourront être admises pour : - les constructions nécessaires au fonctionnement du service public (postes EDF, etc.). - les dispositifs d’assainissement non collectif lorsque les contraintes topographiques le justifient
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions peuvent être implantées soit en limite séparative soit en retrait. En cas de retrait, la distance ne doit pas être inférieure à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de trois mètres.
D’autres dispositions pourront être admises à condition de ne pas compromettre la sécurité et la qualité paysagère pour : - les annexes - les extensions des constructions existantes implantées dans la marge de recul, sans que la marge de recul de la construction initiale ne puisse être réduite. - les constructions nécessaires au fonctionnement du service public (postes EDF, etc.). - les installations nécessaires à la gestion et au traitement des eaux pluviales et/ou à la défense incendie.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
La hauteur est mesurée du point le plus bas du sol naturel de l’emprise de la construction, avant tout travaux. Les installations ou locaux techniques tels que dispositifs d’utilisation ou de production d’énergies renouvelables, les cheminées, les cages d’ascenseurs, les climatisations et VMC, ..., ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur. La hauteur des constructions ne peut excéder 10 mètres au faîtage.
Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Les constructions à usage d’activité doivent avoir un volume simple. Les murs en parpaing ou en briques creuses (ou tout autres matériaux devant être enduit) ne doivent pas être laissés à nus Les enseignes publicitaires hautes et très voyantes sont interdites. En cas de clôture, elle sera réalisée en grillage discret, doublé ou non d’une haie.
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Les obligations fixées à l’article 5 des dispositions générales s’appliquent.
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisi
Non réglementé
Intitulé du document : Coefficient d’Occupation des Sols
Non réglementé
Intitulé du document : Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales
Non réglementé
Intitulé du document : Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
1. Les constructions destinées à l’habitation excepté celles destinées au logement des personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le bon fonctionnement des établissements autorisés dans la zone.
2. Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière 3. Les parcs résidentiels de loisirs, les terrains de camping et de caravanage, et les habitations légères de loisirs 4. Le stationnement de caravane sur parcelles non bâties.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public
Accès
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, avec un minimum de trois mètres de large. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Ils doivent présenter des caractéristiques suffisantes permettant de satisfaire aux exigences du service d’incendie et de secours.
Les accès sur une voie autre qu’une route départementale devront être privilégiés s’ils existent. Les accès des opérations sur les routes départementales devront être validés par la Direction des Infrastructures du département du Conseil Général. L’aménagement des accès sur les routes départementales devra respecter l’écoulement des eaux pluviales le long de la voirie, notamment s’il existe un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai.
Voirie
Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du service d’incendie et de secours et d’enlèvement des ordures ménagères (cf. annexe 1). Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent avoir une largeur utilisable minimale de quatre mètres de large d’emprise globale. Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle façon qu’elles permettent aux véhicules de service public de faire demi-tour en une simple manœuvre.
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement et les co
Eau potable
Toute construction à usage d’habitation, tout établissement et toute installation abritant du personnel doit être alimentée en eau potable sous pression par raccordement au réseau public de distribution d’eau potable. Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d’origines diverses.
Assainissement
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement, en respectant ses caractéristiques. Toutefois, en l’absence de réseau et dans l’attente de sa réalisation, dans le cas d’un raccordement difficile ou dans le cas où l’unité de projet se situe dans la zone d’assainissement individuel défini au zonage d’assainissement approuvé (cf. pièces 6 du PLU), l’assainissement individuel est autorisé suivant un dispositif conforme à la réglementation en vigueur. La surface parcellaire devra être compatible avec les techniques d’assainissement non collectif privilégiant l’infiltration des effluents traités dans le sol en application des articles 11 et 12 de l’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif. Le rejet vers le milieu hydraulique superficiel ne pouvant être justifié que s’il est démontré, par une étude particulière à la charge du pétitionnaire, qu’aucune autre solution d’évacuation n’est envisageable. Ainsi le rejet en milieu hydraulique superficiel ne saurait être justifié par le seul fait de la faible surface de terrain constructible disponible est incompatible avec les dispositifs d’assainissement non collectif permettant l’infiltration des eaux usées traitées dans le sol.
L’évacuation des eaux usées artisanales dans le réseau public d’assainissement peut être subordonnée à un prétraitement approprié après avis des services compétents. L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités, dans les fossés, cours d’eau ou dans le réseau d’eaux pluviales est interdite. Le rejet des eaux usées traitées dans les fossés départementaux est interdit sauf, pour les eaux usées domestiques traitées, en cas d’impossibilité technique de toute autre solution et après validation de la Direction des Infrastructures du Conseil Général.
Eaux pluviales
Les eaux pluviales seront résorbées par infiltration dans l’unité foncière. Un traitement des eaux de ruissellement, de lessivage des zones imperméables ou de stockage des sites artisanaux sera exigé. Si la surface de l’unité foncière, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de résorber totalement les eaux pluviales sur l’unité foncière, elles pourront être rejetées au réseau public les collectant (fossé, caniveau ou réseau enterré) à condition que les débits de fuite dans le réseau collectif soient équivalents à ceux observés avant l’aménagement du site. Le rejet d’eaux autres que pluviales dans le réseau public devra faire l’objet d’une autorisation par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui pourra exiger des prétraitements.
Le débit des eaux pluviales issues d’un terrain concerné par un projet d’urbanisation et s’écoulant sur le domaine public départementale devra, après réalisation du projet, être inférieur ou égal à ce même débit avant la réalisation du projet.
Télécommunication et électricité
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements des particuliers aux réseaux de télécommunications et d’électricité dans la partie privative doivent être souterrains, sauf difficulté technique reconnue par les services gestionnaires. Dans le cas de restauration d’un immeuble, s’il y a impossibilité d’alimentation souterraine, les branchements aux réseaux publics peuvent être posés sur les façades par câbles courants de la façon la moins visible possible. Les réseaux internes aux lotissements et aux ensembles collectifs seront réalisés en souterrain, sauf difficulté technique reconnue par les services gestionnaires. L’infrastructure mise en place par le constructeur pour la desserte individuelle de chaque construction ou logement devra être conforme aux normes techniques en vigueur.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Dans la zone UY, excepté le secteur UYo
Les constructions devront être implantées en retrait, d’une distance comptée horizontalement entre la façade de la construction et la limite d’emprise publique, de 5 mètres minimum.
D’autres dispositions pourront être admises pour les constructions nécessaires au fonctionnement du service public (postes EDF, etc.).
Dans le secteur UYo
Les constructions nouvelles ne pourront être édifiées à moins de 30m de l’alignement de la RD 137.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions peuvent être implantées soit en limite séparative soit en retrait. En cas de retrait, la distance ne doit pas être inférieure à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de trois mètres.
D’autres dispositions pourront être admises à condition de ne pas compromettre la sécurité et la qualité paysagère pour : - les annexes - les extensions des constructions existantes implantées dans la marge de recul, sans que la marge de recul de la construction initiale ne puisse être réduite. - les constructions nécessaires au fonctionnement du service public (postes EDF, etc.). - les installations nécessaires à la gestion et au traitement des eaux pluviales et/ou à la défense incendie.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
Non réglementé.
La hauteur est mesurée du point le plus bas du sol naturel de l’emprise de la construction, avant tout travaux. Les installations ou locaux techniques tels que dispositifs d’utilisation ou de production d’énergies renouvelables, les cheminées, les cages d’ascenseurs, les climatisations et VMC, ..., ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur.
La hauteur des constructions ne peut excéder 10 mètres au faîtage.
Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Les constructions à usage d’activité doivent avoir un volume simple. Les murs en parpaing ou en briques creuses (ou tout autres matériaux devant être enduit) ne doivent pas être laissés à nus Les enseignes publicitaires hautes et très voyantes sont interdites. Par souci d’harmonisation, il est exigé, en cas de clôtures, la réalisation de clôture en grillage discret, doublé ou non d’une haie, d’une hauteur de deux mètres, à l’alignement des voies.
En secteur UYo
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Les obligations fixées à l’article 5 des dispositions générales s’appliquent.
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisi
En secteur UYo
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 8 places de stationnement minimum Les pieds de bâtiments ne doivent pas être systématiquement imperméabilisés sauf contraintes liées à l’activité reconnues. Une bande engazonnée et/ou paysagée devra être plantée en pied de bâtiments dans les pourtours pouvant le permettre. Les essences grimpantes sur les bardages sont recommandées. Les plantations à réaliser figurant au plan de zonage doivent se composer :
Les plantations à réaliser figurant au plan de zonage doivent se composer : - En partie nord ; d’une haie champêtre doublée de plantations éparses sur espace engazonné d’une largeur minimale de 10 mètres composées d’essences locales et diversifiées mêlant essences caduques et persistantes. Les essences présentes dans le massif boisé attenant doivent être favorisées. - En partie ouest, soit en bordure de la RD 137 ; d’une bande boisée sur espace engazonné d’une largeur minimale de 10 mètres composée d’essences locales et diversifiées mêlant essences caduques et persistantes. - Le thuya et le cyprès de Leyland sont interdits. »
Intitulé du document : Coefficient d’Occupation des Sols
Non réglementé
Intitulé du document : Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales
Non réglementé
Intitulé du document : Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
1. Les constructions destinées à l’industrie, 2. Les entrepôts 3. Les dépôts de véhicules, 4. Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière, 5. Les constructions, affouillements et exhaussements du sol liés à l’ouverture et à l’exploitation de carrières 6. Le stationnement de caravane sur parcelles non bâties.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Les constructions et utilisations du sol à l’exception de celles interdites à l’article AU1, sont admises lors de la réalisation d’opération d’aménagement d’ensemble ne compromettant pas l’aménagement du reste de la zone.
Sont admis les constructions, installations et ouvrages, travaux, affouillements et exhaussements, nécessaires au service public ou d’intérêt collectif à condition de ne pas compromettre l’aménagement du reste de la zone.
Après aménagement d’ensemble, les constructions destinées à l’artisanat et au commerce peuvent être admises à condition :
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public
Accès
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, avec un minimum de trois mètres de large. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Ils doivent présenter des caractéristiques suffisantes permettant de satisfaire aux exigences du service d’incendie et de secours.
Les accès sur une voie autre qu’une route départementale devront être privilégiés s’ils existent. Les accès des opérations sur les routes départementales devront être validés par la Direction des Infrastructures du département du Conseil Général. L’aménagement des accès sur les routes départementales devra respecter l’écoulement des eaux pluviales le long de la voirie, notamment s’il existe un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai.
Voirie
Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du service d’incendie et de secours et d’enlèvement des ordures ménagères (cf. annexe 1).
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent avoir une largeur utilisable minimale de quatre mètres de large d’emprise globale. Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle façon qu’elles permettent aux véhicules de service public de faire demi-tour en une simple manœuvre.
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement et les co
Eau potable
Toute construction à usage d’habitation, tout établissement et toute installation abritant du personnel doit être alimentée en eau potable sous pression par raccordement au réseau public de distribution d’eau potable. Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d’origines diverses.
Assainissement
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement, en respectant ses caractéristiques. Toutefois, en l’absence de réseau et dans l’attente de sa réalisation, dans le cas d’un raccordement difficile ou dans le cas où l’unité de projet se situe dans la zone d’assainissement individuel défini au zonage d’assainissement approuvé (cf. pièces 6 du PLU), l’assainissement individuel est autorisé suivant un dispositif conforme à la réglementation en vigueur. La surface parcellaire devra être compatible avec les techniques d’assainissement non collectif privilégiant l’infiltration des effluents traités dans le sol en application des articles 11 et 12 de l’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif. Le rejet vers le milieu hydraulique superficiel ne pouvant être justifié que s’il est démontré, par une étude particulière à la charge du pétitionnaire, qu’aucune autre solution d’évacuation n’est envisageable. Ainsi le rejet en milieu hydraulique superficiel ne saurait être justifié par le seul fait de la faible surface de terrain constructible disponible est incompatible avec les dispositifs d’assainissement non collectif permettant l’infiltration des eaux usées traitées dans le sol.
L’évacuation des eaux usées artisanales dans le réseau public d’assainissement peut être subordonnée à un prétraitement approprié après avis des services compétents. L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités, dans les fossés, cours d’eau ou dans le réseau d’eaux pluviales est interdite. Le rejet des eaux usées traitées dans les fossés départementaux est interdit sauf, pour les eaux usées domestiques traitées, en cas d’impossibilité technique de toute autre solution et après validation de la Direction des Infrastructures du Conseil Général.
Eaux pluviales
Les eaux pluviales seront résorbées par infiltration dans l’unité foncière. Un traitement des eaux de ruissellement, de lessivage des zones imperméables ou de stockage des sites artisanaux sera exigé. Si la surface de l’unité foncière, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de résorber totalement les eaux pluviales sur l’unité foncière, elles pourront être rejetées au réseau public les collectant (fossé, caniveau ou réseau enterré) à condition que les débits de fuite dans le réseau collectif soient équivalents à ceux observés avant l’aménagement du site. Le rejet d’eaux autres que pluviales dans le réseau public devra faire l’objet d’une autorisation par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui pourra exiger des prétraitements.
Le débit des eaux pluviales issues d’un terrain concerné par un projet d’urbanisation et s’écoulant sur le domaine public départementale devra, après réalisation du projet, être inférieur ou égal à ce même débit avant la réalisation du projet.
Télécommunication et électricité
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements des particuliers aux réseaux de télécommunications et d’électricité dans la partie privative doivent être souterrains, sauf difficulté technique reconnue par les services gestionnaires. Dans le cas de restauration d’un immeuble, s’il y a impossibilité d’alimentation souterraine, les branchements aux réseaux publics peuvent être posés sur les façades par câbles courants de la façon la moins visible possible. Les réseaux internes aux lotissements et aux ensembles collectifs seront réalisés en souterrain, sauf difficulté technique reconnue par les services gestionnaires. L’infrastructure mise en place par le constructeur pour la desserte individuelle de chaque construction ou logement devra être conforme aux normes techniques en vigueur.
Non réglementé.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions nouvelles seront édifiées soit : - à l’alignement des voies et emprises publiques ou privées (existantes ou à créer) à condition de ne pas présenter de gêne ou de risque pour la circulation - au nu des constructions voisines implantées en retrait, à condition de ne pas présenter de gêne ou de risque pour la circulation - en retrait de cinq mètres minimum, distance comptée horizontalement entre la façade de la construction et la limite d’emprise publique.
D’autres dispositions pourront être admises à condition de ne pas présenter de gêne ou de risque pour la circulation et de ne pas compromettre la qualité des paysages pour :
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions pourront être implantées en limite séparative ou en retrait. En cas de retrait, la distance comptée horizontalement entre la façade de la construction et la limite séparative ne devra pas être inférieure à trois mètres.
D’autres dispositions pourront être admises à condition de ne pas nuire à la qualité paysagère pour : - les constructions nécessaires au fonctionnement du service public (postes EDF, etc.) - les piscines.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
La hauteur est mesurée du point le plus bas du sol naturel de l’emprise de la construction, avant tout travaux. Les installations ou locaux techniques tels que dispositifs d’utilisation ou de production d’énergies renouvelables, les cheminées, les cages d’ascenseurs, les climatisations et VMC, ..., ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur.
La hauteur des constructions ne peut excéder 9 mètres à l’égout de toiture ou à 9.50 mètres à l’acrotère du toit-terrasse.
D’autres dispositions pourront être admises à condition de ne pas nuire à la qualité paysagère pour les constructions nécessaires au fonctionnement du service public (postes EDF, etc.)
Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Les volumes seront simples. Les constructions d’architecture traditionnelle étrangère à la région (tels que chalet en rondins de bois, ...) sont interdites. L’emploi à nu de tôle galvanisée, de matériaux préfabriqués (tels que briques creuses, parpaings, ...) est interdit. Dans le cas d’une toiture en tuile, la pente des toitures sera comprise entre 25 et 33%.
Sur rue, les murs de clôtures ne pourront pas dépasser une hauteur d’1,00 mètre, excepté : - pour les clôtures des constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif. - en prolongation d’une façade d’habitation, sans pouvoir dépasser 1,50 mètre.
Les murs de clôtures peuvent être surmontés, d’une grille ou d’un grillage ou doublés d’une haie. Les matériaux précaires ou à vieillissement rapides (canisses, brandes, etc.) sont interdits.
En limite des zones A et N, les clôtures seront constituées soit : - d’une haie - d’un grillage doublé ou non d’une haie - d’une barrière, doublée ou non d’une haie
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Les obligations fixées à l’article 5 des dispositions générales s’appliquent.
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisi
Non réglementé
Intitulé du document : Coefficient d’Occupation des Sols
Non réglementé
Intitulé du document : Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales
Non réglementé
Intitulé du document : Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
1. Les constructions destinées à l’industrie 2. Les entrepôts excepté ceux destinés au fonctionnement des établissements implantés dans la zone. 3. Les dépôts de véhicules excepté ceux des établissements existants implantés dans la zone 4. Les constructions destinées à l’habitation excepté celles destinées au logement des personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le bon fonctionnement des établissements implantés dans la zone. 5. Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière 6. Les constructions, affouillements et exhaussements du sol liés à l’ouverture et à l’exploitation de carrières 7. Les parcs résidentiels de loisirs, les terrains de camping et de caravanage, et les habitations légères de loisirs 8. Le stationnement de caravane sur parcelles non bâties.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Les constructions et utilisations du sol à l’exception de celles interdites à l’article AUX1, sont admises au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes de desserte de la zone à condition de ne pas compromettre l’aménagement du reste de la zone.
Sont admis les constructions, installations et ouvrages, travaux, affouillements et exhaussements, nécessaires au service public ou d’intérêt collectif à condition de ne pas compromettre l’aménagement du reste de la zone.
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public
Accès
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, avec un minimum de trois mètres de large. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Ils doivent présenter des caractéristiques suffisantes permettant de satisfaire aux exigences du service d’incendie et de secours.
Les accès sur une voie autre qu’une route départementale devront être privilégiés s’ils existent. Les accès des opérations sur les routes départementales devront être validés par la Direction des Infrastructures du département du Conseil Général. L’aménagement des accès sur les routes départementales devra respecter l’écoulement des eaux pluviales le long de la voirie, notamment s’il existe un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai.
Voirie
Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du service d’incendie et de secours et d’enlèvement des ordures ménagères (cf. annexe 1). Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent avoir une largeur utilisable minimale de quatre mètres de large d’emprise globale. Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle façon qu’elles permettent aux véhicules de service public de faire demi-tour en une simple manœuvre.
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement et les co
Eau potable
Toute construction à usage d’habitation, tout établissement et toute installation abritant du personnel doit être alimentée en eau potable sous pression par raccordement au réseau public de distribution d’eau potable. Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d’origines diverses.
Assainissement
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement, en respectant ses caractéristiques. Toutefois, en l’absence de réseau et dans l’attente de sa réalisation, dans le cas d’un raccordement difficile ou dans le cas où l’unité de projet se situe dans la zone d’assainissement individuel défini au zonage d’assainissement approuvé (cf. pièces 6 du PLU), l’assainissement individuel est autorisé suivant un dispositif conforme à la réglementation en vigueur. La surface parcellaire devra être compatible avec les techniques d’assainissement non collectif privilégiant l’infiltration des effluents traités dans le sol en application des articles 11 et 12 de l’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif. Le rejet vers le milieu hydraulique superficiel ne pouvant être justifié que s’il est démontré, par une étude particulière à la charge du pétitionnaire, qu’aucune autre solution d’évacuation n’est envisageable. Ainsi le rejet en milieu hydraulique superficiel ne saurait être justifié par le seul fait de la faible surface de terrain constructible disponible est incompatible avec les dispositifs d’assainissement non collectif permettant l’infiltration des eaux usées traitées dans le sol.
L’évacuation des eaux usées artisanales dans le réseau public d’assainissement peut être subordonnée à un prétraitement approprié après avis des services compétents. L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités, dans les fossés, cours d’eau ou dans le réseau d’eaux pluviales est interdite. Le rejet des eaux usées traitées dans les fossés départementaux est interdit sauf, pour les eaux usées domestiques traitées, en cas d’impossibilité technique de toute autre solution et après validation de la Direction des Infrastructures du Conseil Général.
Eaux pluviales
Les eaux pluviales seront résorbées par infiltration dans l’unité foncière. Un traitement des eaux de ruissellement, de lessivage des zones imperméables ou de stockage des sites artisanaux sera exigé. Si la surface de l’unité foncière, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de résorber totalement les eaux pluviales sur l’unité foncière, elles pourront être rejetées au réseau public les collectant (fossé, caniveau ou réseau enterré) à condition que les débits de fuite dans le réseau collectif soient équivalents à ceux observés avant l’aménagement du site. Le rejet d’eaux autres que pluviales dans le réseau public devra faire l’objet d’une autorisation par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui pourra exiger des prétraitements.
Le débit des eaux pluviales issues d’un terrain concerné par un projet d’urbanisation et s’écoulant sur le domaine public départementale devra, après réalisation du projet, être inférieur ou égal à ce même débit avant la réalisation du projet.
Télécommunication et électricité
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements des particuliers aux réseaux de télécommunications et d’électricité dans la partie privative doivent être souterrains, sauf difficulté technique reconnue par les services gestionnaires. Dans le cas de restauration d’un immeuble, s’il y a impossibilité d’alimentation souterraine, les branchements aux réseaux publics peuvent être posés sur les façades par câbles courants de la façon la moins visible possible. Les réseaux internes aux lotissements et aux ensembles collectifs seront réalisés en souterrain, sauf difficulté technique reconnue par les services gestionnaires. L’infrastructure mise en place par le constructeur pour la desserte individuelle de chaque construction ou logement devra être conforme aux normes techniques en vigueur.
Non réglementé.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions devront être implantées en retrait, d’une distance comptée horizontalement entre la façade de la construction et la limite d’emprise publique, de 5 mètres minimum.
D’autres dispositions pourront être admises pour : - les constructions nécessaires au fonctionnement du service public (postes EDF, etc.). - les dispositifs d’assainissement non collectif lorsque les contraintes topographiques le justifient
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions peuvent être implantées soit en limite séparative soit en retrait. En cas de retrait, la distance ne doit pas être inférieure à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de trois mètres.
D’autres dispositions pourront être admises à condition de ne pas compromettre la sécurité et la qualité paysagère pour : - les annexes - les extensions des constructions existantes implantées dans la marge de recul, sans que la marge de recul de la construction initiale ne puisse être réduite. - les constructions nécessaires au fonctionnement du service public (postes EDF, etc.). - les installations nécessaires à la gestion et au traitement des eaux pluviales et/ou à la défense incendie.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
Non réglementé.
La hauteur est mesurée du point le plus bas du sol naturel de l’emprise de la construction, avant tout travaux. Les installations ou locaux techniques tels que dispositifs d’utilisation ou de production d’énergies renouvelables, les cheminées, les cages d’ascenseurs, les climatisations et VMC, ..., ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur.
La hauteur des constructions ne peut excéder 10 mètres au faîtage.
Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Les constructions à usage d’activité doivent avoir un volume simple. Les murs en parpaing ou en briques creuses (ou tout autres matériaux devant être enduit) ne doivent pas être laissés à nus Les enseignes publicitaires hautes et très voyantes sont interdites. En cas de clôture, elle sera réalisée en grillage discret, doublé ou non d’une haie.
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Les obligations fixées à l’article 5 des dispositions générales s’appliquent.
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisi
Plantations à créer
Figurée au plan de zonage, une bande boisée relativement dense, composée d’essences locales et diversifiées, mêlant essences caduques et persistantes, d’une emprise globale de 5 mètres de large doit être plantée en limite de zone A.
Intitulé du document : Coefficient d’Occupation des Sols
Non réglementé
Intitulé du document : Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales
Non réglementé
Intitulé du document : Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
1. Les constructions destinées à l’habitation 2. Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière 3. Les constructions, affouillements et exhaussements du sol liés à l’ouverture et à l’exploitation de carrières 4. Les parcs résidentiels de loisirs, les terrains de camping et de caravanage, et les habitations légères de loisirs 5. Le stationnement de caravane sur parcelles non bâties.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Les constructions et utilisations du sol à l’exception de celles interdites à l’article AUY1, sont admises au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes de desserte de la zone à condition de ne pas compromettre l’aménagement du reste de la zone.
Sont admis les constructions, installations et ouvrages, travaux, affouillements et exhaussements, nécessaires au service public ou d’intérêt collectif à condition de ne pas compromettre l’aménagement du reste de la zone.
L’extension des constructions d’habitation existante et la construction d’annexes peuvent être admises à condition de ne pas être incompatible avec l’exercice d’une activité industrielle ou artisanale et de ne pas créer de logements supplémentaires.
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public
Accès
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, avec un minimum de trois mètres de large. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Ils doivent présenter des caractéristiques suffisantes permettant de satisfaire aux exigences du service d’incendie et de secours.
Les accès sur une voie autre qu’une route départementale devront être privilégiés s’ils existent. Les accès des opérations sur les routes départementales devront être validés par la Direction des Infrastructures du département du Conseil Général. L’aménagement des accès sur les routes départementales devra respecter l’écoulement des eaux pluviales le long de la voirie, notamment s’il existe un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai.
Voirie
Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du service d’incendie et de secours et d’enlèvement des ordures ménagères (cf. annexe 1). Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent avoir une largeur utilisable minimale de quatre mètres de large d’emprise globale. Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle façon qu’elles permettent aux véhicules de service public de faire demi-tour en une simple manœuvre.
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement et les co
Eau potable
Toute construction à usage d’habitation, tout établissement et toute installation abritant du personnel doit être alimentée en eau potable sous pression par raccordement au réseau public de distribution d’eau potable. Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d’origines diverses.
Assainissement
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement, en respectant ses caractéristiques. Toutefois, en l’absence de réseau et dans l’attente de sa réalisation, dans le cas d’un raccordement difficile ou dans le cas où l’unité de projet se situe dans la zone d’assainissement individuel défini au zonage d’assainissement approuvé (cf. pièces 6 du PLU), l’assainissement individuel est autorisé suivant un dispositif conforme à la réglementation en vigueur. La surface parcellaire devra être compatible avec les techniques d’assainissement non collectif privilégiant l’infiltration des effluents traités dans le sol en application des articles 11 et 12 de l’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif. Le rejet vers le milieu hydraulique superficiel ne pouvant être justifié que s’il est démontré, par une étude particulière à la charge du pétitionnaire, qu’aucune autre solution d’évacuation n’est envisageable. Ainsi le rejet en milieu hydraulique superficiel ne saurait être justifié par le seul fait de la faible surface de terrain constructible disponible est incompatible avec les dispositifs d’assainissement non collectif permettant l’infiltration des eaux usées traitées dans le sol.
L’évacuation des eaux usées artisanales dans le réseau public d’assainissement peut être subordonnée à un prétraitement approprié après avis des services compétents. L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités, dans les fossés, cours d’eau ou dans le réseau d’eaux pluviales est interdite. Le rejet des eaux usées traitées dans les fossés départementaux est interdit sauf, pour les eaux usées domestiques traitées, en cas d’impossibilité technique de toute autre solution et après validation de la Direction des Infrastructures du Conseil Général.
Eaux pluviales
Les eaux pluviales seront résorbées par infiltration dans l’unité foncière. Un traitement des eaux de ruissellement, de lessivage des zones imperméables ou de stockage des sites artisanaux sera exigé. Si la surface de l’unité foncière, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de résorber totalement les eaux pluviales sur l’unité foncière, elles pourront être rejetées au réseau public les collectant (fossé, caniveau ou réseau enterré) à condition que les débits de fuite dans le réseau collectif soient équivalents à ceux observés avant l’aménagement du site. Le rejet d’eaux autres que pluviales dans le réseau public devra faire l’objet d’une autorisation par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui pourra exiger des prétraitements.
Le débit des eaux pluviales issues d’un terrain concerné par un projet d’urbanisation et s’écoulant sur le domaine public départementale devra, après réalisation du projet, être inférieur ou égal à ce même débit avant la réalisation du projet.
Télécommunication et électricité
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements des particuliers aux réseaux de télécommunications et d’électricité dans la partie privative doivent être souterrains, sauf difficulté technique reconnue par les services gestionnaires. Dans le cas de restauration d’un immeuble, s’il y a impossibilité d’alimentation souterraine, les branchements aux réseaux publics peuvent être posés sur les façades par câbles courants de la façon la moins visible possible. Les réseaux internes aux lotissements et aux ensembles collectifs seront réalisés en souterrain, sauf difficulté technique reconnue par les services gestionnaires. L’infrastructure mise en place par le constructeur pour la desserte individuelle de chaque construction ou logement devra être conforme aux normes techniques en vigueur.
Non réglementé.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions devront être implantées en retrait, d’une distance comptée horizontalement entre la façade de la construction et la limite d’emprise publique, de 5 mètres minimum.
D’autres dispositions pourront être admises pour : - les constructions nécessaires au fonctionnement du service public (postes EDF, etc.). - les dispositifs d’assainissement non collectif lorsque les contraintes topographiques le justifient
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions peuvent être implantées soit en limite séparative soit en retrait. En cas de retrait, la distance ne doit pas être inférieure à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de trois mètres.
D’autres dispositions pourront être admises à condition de ne pas compromettre la sécurité et la qualité paysagère pour : - les annexes - les extensions des constructions existantes implantées dans la marge de recul, sans que la marge de recul de la construction initiale ne puisse être réduite. - les constructions nécessaires au fonctionnement du service public (postes EDF, etc.). - les installations nécessaires à la gestion et au traitement des eaux pluviales et/ou à la défense incendie.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
Non réglementé.
La hauteur est mesurée du point le plus bas du sol naturel de l’emprise de la construction, avant tout travaux. Les installations ou locaux techniques tels que dispositifs d’utilisation ou de production d’énergies renouvelables, les cheminées, les cages d’ascenseurs, les climatisations et VMC, ..., ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur.
La hauteur des constructions ne peut excéder 10 mètres au faîtage.
Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Les constructions à usage d’activité doivent avoir un volume simple. Les murs en parpaing ou en briques creuses (ou tout autres matériaux devant être enduit) ne doivent pas être laissés à nus Les enseignes publicitaires hautes et très voyantes sont interdites. Par souci d’harmonisation, il est exigé, en cas de clôtures, la réalisation de clôture en grillage discret, doublé ou non d’une haie, d’une hauteur de deux mètres, à l’alignement des voies.
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Les obligations fixées à l’article 5 des dispositions générales s’appliquent.
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisi
Les plantations à réaliser figurant au plan de zonage doivent se composer : - en bordure Est, d’une bande boisée relativement dense d’une emprise globale de 5 mètres de large, composée d’essences locales et diversifiées mêlant essences caduques et persistantes. - en bordure nord, d’une haie champêtre doublée de plantations éparses sur espace engazonné d’une largeur minimale de 10 mètres composées d’essences locales et diversifiées mêlant essences caduques et persistantes. Les essences présentes dans le massif boisé attenant doivent être favorisées. - Le thuya et le cyprès de Leyland sont interdits. »
Intitulé du document : Coefficient d’Occupation des Sols
Non réglementé
Intitulé du document : Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales
Non réglementé
Intitulé du document : Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Sont interdites toutes constructions ou installations à l’exception : - des travaux, affouillements et exhaussements liés à des travaux d’infrastructure routière et de mise en œuvre des mesures associées de suppression, réduction et, au besoin, compensation des incidences sur l’environnement. - de celles admises sous conditions à l’article A2.
Sont interdits les travaux, les installations et constructions de nature à : - aggraver le risque d’inondation dans le secteur identifié au zonage - porter atteinte aux continuités écologiques identifiées au zonage
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
A condition de ne pas être incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, sont admises :
Peuvent être admises les extensions des constructions d’habitation à condition de : - ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site - ne pas dépasser une hauteur de 6.50 mètres à l’égout ou, dans le cas où la construction initiale dépasserait cette hauteur, le faîtage de la construction d’habitation. - ne pas dépasser 40m² en emprise nouvelle par rapport à celle existante à la date d’approbation du plan local d’urbanisme.
Peuvent être admises les annexes des constructions d’habitation à condition de : - ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site - se situer à moins de 25m maximum de distance de l’habitation, dans l’unité foncière de l’habitation - ne pas dépasser une hauteur de 4m50 au faîtage - ne passer dépasser la limite de 150m² d’emprise nouvelle par rapport à celle existante à la date d’approbation du plan local d’urbanisme, sans que l’emprise par annexe ne dépasse 50m²
Dans le secteur Ah, peuvent en outre être autorisées des constructions à condition de : - ne pas dépasser une hauteur de 6m50 à l’égout - ne pas dépasser une emprise de 600m² par unité foncière.
Dans le secteur AP, l’extension des bâtiments agricoles est autorisée dans la limite de 25 % de l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du PLU.
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public
Accès
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, avec un minimum de trois mètres de large. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Ils doivent présenter des caractéristiques suffisantes permettant de satisfaire aux exigences du service d’incendie et de secours.
Les accès sur une voie autre qu’une route départementale devront être privilégiés s’ils existent. Les accès des opérations sur les routes départementales devront être validés par la Direction des Infrastructures du département du Conseil Général. L’aménagement des accès sur les routes départementales devra respecter l’écoulement des eaux pluviales le long de la voirie, notamment s’il existe un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai.
Voirie
Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du service d’incendie et de secours et d’enlèvement des ordures ménagères (cf. annexe 1). Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent avoir une largeur utilisable minimale de quatre mètres de large d’emprise globale. Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle façon qu’elles permettent aux véhicules de service public de faire demi-tour en une simple manœuvre.
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement et les co
Eau potable
Toute construction à usage d’habitation, tout établissement et toute installation abritant du personnel doit être alimentée en eau potable sous pression par raccordement au réseau public de distribution d’eau potable. Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d’origines diverses.
Assainissement
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement, en respectant ses caractéristiques. Toutefois, en l’absence de réseau et dans l’attente de sa réalisation, dans le cas d’un raccordement difficile ou dans le cas où l’unité de projet se situe dans la zone d’assainissement individuel défini au zonage d’assainissement approuvé (cf. pièces 6 du PLU), l’assainissement individuel est autorisé suivant un dispositif conforme à la réglementation en vigueur. La surface parcellaire devra être compatible avec les techniques d’assainissement non collectif privilégiant l’infiltration des effluents traités dans le sol en application des articles 11 et 12 de l’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif. Le rejet vers le milieu hydraulique superficiel ne pouvant être justifié que s’il est démontré, par une étude particulière à la charge du pétitionnaire, qu’aucune autre solution d’évacuation n’est envisageable. Ainsi le rejet en milieu hydraulique superficiel ne saurait être justifié par le seul fait de la faible surface de terrain constructible disponible est incompatible avec les dispositifs d’assainissement non collectif permettant l’infiltration des eaux usées traitées dans le sol.
L’évacuation des eaux usées artisanales dans le réseau public d’assainissement peut être subordonnée à un prétraitement approprié après avis des services compétents. L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités, dans les fossés, cours d’eau ou dans le réseau d’eaux pluviales est interdite. Le rejet des eaux usées traitées dans les fossés départementaux est interdit sauf, pour les eaux usées domestiques traitées, en cas d’impossibilité technique de toute autre solution et après validation de la Direction des Infrastructures du Conseil Général.
Eaux pluviales
Les eaux pluviales seront résorbées par infiltration dans l’unité foncière. Un traitement des eaux de ruissellement, de lessivage des zones imperméables ou de stockage des sites artisanaux sera exigé. Si la surface de l’unité foncière, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de résorber totalement les eaux pluviales sur l’unité foncière, elles pourront être rejetées au réseau public les collectant (fossé, caniveau ou réseau enterré) à condition que les débits de fuite dans le réseau collectif soient équivalents à ceux observés avant l’aménagement du site. Le rejet d’eaux autres que pluviales dans le réseau public devra faire l’objet d’une autorisation par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui pourra exiger des prétraitements.
Le débit des eaux pluviales issues d’un terrain concerné par un projet d’urbanisation et s’écoulant sur le domaine public départementale devra, après réalisation du projet, être inférieur ou égal à ce même débit avant la réalisation du projet.
Télécommunication et électricité
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements des particuliers aux réseaux de télécommunications et d’électricité dans la partie privative doivent être souterrains, sauf difficulté technique reconnue par les services gestionnaires. L’infrastructure mise en place par le constructeur pour la desserte individuelle de chaque construction ou logement devra être conforme aux normes techniques en vigueur.
Non réglementé.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions devront être implantées en retrait, d’une distance comptée horizontalement entre la façade de la construction et :
D’autres dispositions pourront être admises pour : - les constructions nécessaires au fonctionnement du service public (postes EDF, etc.). - les extensions et les annexes des constructions implantées dans la marge de recul, sans que la marge de recul de la construction initiale ne puisse être réduite. - les dispositifs d’assainissement non collectif lorsque les contraintes topographiques le justifient
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions devront être implantées en retrait : - d’une distance comptée horizontalement entre la façade de la construction et la limite séparative, de 5 mètres minimum. - d’une distance comptée horizontalement entre la façade de la construction et la limite de zone N, de 10 mètres minimum.
D’autres dispositions pourront être admises pour : - les constructions nécessaires au fonctionnement du service public (postes EDF, etc.). - les installations nécessaires à la gestion et au traitement des eaux pluviales - les extensions des constructions d’habitation implantée dans la marge de recul, sans que la marge de recul de la construction initiale ne puisse être réduite.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
Dans le secteur Ah, l’emprise au sol des constructions ne devra pas dépasser 600m² par unité foncière.
L’extension des constructions à usage d’habitation ne doit pas dépasser une hauteur de 6.50 mètres à l’égout ou, dans le cas où la construction initiale dépasserait cette hauteur, le faîtage de la construction initiale.
Dans le secteur Ah, la hauteur des constructions ne devra pas dépasser 6,50m à l’égout.
Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Interventions sur des édifices anciens
Les interventions sur les édifices anciens devront se faire dans le respect : - de la simplicité du volume initial, - de la qualité des matériaux d’origine (de maçonnerie, de couverture, de menuiseries), - de l’ordonnancement et de l’aspect des façades d’origine
Les surélévations ou extensions d’édifices anciens pourront être interdits si elles sont de nature à porter atteinte au volume initial. Les verrières, panneaux solaires, châssis de type « Velux » et autres châssis peuvent être autorisés suivant une implantation qui devra rester discrète.
Les clôtures d’origine seront restaurées dans la mesure du possible ; les interventions devront se faire dans le respect de leurs dispositions d’origine (hauteurs, matériaux, décor).
Constructions nouvelles
Les volumes seront simples. Les constructions d’architecture traditionnelle étrangère à la région (tels que chalet en rondins de bois, ...) sont interdites. L’emploi à nu de tôle galvanisée, de matériaux préfabriqués (tels que briques creuses, parpaings, ...) est interdit. Dans le cas d’une toiture en tuile, la pente des toitures sera comprise entre 25 et 33%.
Sur rue, les murs de clôtures ne pourront pas dépasser une hauteur d’1,00 mètre, excepté : - pour les clôtures des constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif. - en prolongation d’une façade d’habitation, sans pouvoir dépasser 1,50 mètre.
Les murs de clôtures peuvent être surmontés, d’une grille ou d’un grillage ou doublés d’une haie. Les matériaux précaires ou à vieillissement rapides (canisses, brandes, etc.) sont interdits.
Sur les autres limites, les clôtures seront constituées soit : - d’une haie - d’un grillage doublé ou non d’une haie - d’une barrière, doublée ou non d’une haie
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation générale.
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisi
Les dispositions fixées à l’annexe 3 sont pris en compte. La végétation existante servant de protection ou susceptible de favoriser l’insertion des nouvelles constructions ou aires de stockage sera conservée. La plantation d’un bosquet d’arbres sera exigée lors d’une nouvelle construction pour en diminuer l’impact visuel. Des essences forestières locales ou fruitières seront employées.
Intitulé du document : Coefficient d’Occupation des Sols
Non réglementé
Intitulé du document : Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales
Non réglementé
Intitulé du document : Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Sont interdites toutes constructions ou installations à l’exception - des travaux, affouillements et exhaussements liés à des travaux d’infrastructure routière et de mise en œuvre des mesures associées de suppression, réduction et, au besoin, compensation des incidences sur l’environnement. - de celles admises sous conditions à l’article N2.
Sont interdits les travaux, les installations et constructions de nature à : - aggraver le risque d’inondation dans le secteur identifié au zonage - porter atteinte aux continuités écologiques identifiées au zonage
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
A condition de ne pas être incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, sont admises :
Peuvent être admises les extensions des constructions d’habitation à condition de : - ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site - ne pas dépasser une hauteur de 6 mètres à l’égout ou, dans le cas où la construction initiale dépasserait cette hauteur, le faîtage de la construction d’habitation. - de ne pas dépasser 40m² en emprise nouvelle par rapport à celle existante à la date d’approbation du PLU.
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public
Accès
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, avec un minimum de trois mètres de large. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Ils doivent présenter des caractéristiques suffisantes permettant de satisfaire aux exigences du service d’incendie et de secours.
Les accès sur une voie autre qu’une route départementale devront être privilégiés s’ils existent. Les accès des opérations sur les routes départementales devront être validés par la Direction des Infrastructures du département du Conseil Général. L’aménagement des accès sur les routes départementales devra respecter l’écoulement des eaux pluviales le long de la voirie, notamment s’il existe un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai.
Voirie
Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du service d’incendie et de secours et d’enlèvement des ordures ménagères (cf. annexe 1). Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent avoir une largeur utilisable minimale de quatre mètres de large d’emprise globale. Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle façon qu’elles permettent aux véhicules de service public de faire demi-tour en une simple manœuvre.
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement et les co
Eau potable
Toute construction à usage d’habitation, tout établissement et toute installation abritant du personnel doit être alimentée en eau potable sous pression par raccordement au réseau public de distribution d’eau potable. Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d’origines diverses.
Assainissement
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement, en respectant ses caractéristiques. Toutefois, en l’absence de réseau et dans l’attente de sa réalisation, dans le cas d’un raccordement difficile ou dans le cas où l’unité de projet se situe dans la zone d’assainissement individuel défini au zonage d’assainissement approuvé (cf. pièces 6 du PLU), l’assainissement individuel est autorisé suivant un dispositif conforme à la réglementation en vigueur. La surface parcellaire devra être compatible avec les techniques d’assainissement non collectif privilégiant l’infiltration des effluents traités dans le sol en application des articles 11 et 12 de l’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif. Le rejet vers le milieu hydraulique superficiel ne pouvant être justifié que s’il est démontré, par une étude particulière à la charge du pétitionnaire, qu’aucune autre solution d’évacuation n’est envisageable. Ainsi le rejet en milieu hydraulique superficiel ne saurait être justifié par le seul fait de la faible surface de terrain constructible disponible est incompatible avec les dispositifs d’assainissement non collectif permettant l’infiltration des eaux usées traitées dans le sol.
L’évacuation des eaux usées artisanales dans le réseau public d’assainissement peut être subordonnée à un prétraitement approprié après avis des services compétents. L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités, dans les fossés, cours d’eau ou dans le réseau d’eaux pluviales est interdite. Le rejet des eaux usées traitées dans les fossés départementaux est interdit sauf, pour les eaux usées domestiques traitées, en cas d’impossibilité technique de toute autre solution et après validation de la Direction des Infrastructures du Conseil Général.
Eaux pluviales
Les eaux pluviales seront résorbées par infiltration dans l’unité foncière. Un traitement des eaux de ruissellement, de lessivage des zones imperméables ou de stockage des sites artisanaux sera exigé. Si la surface de l’unité foncière, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de résorber totalement les eaux pluviales sur l’unité foncière, elles pourront être rejetées au réseau public les collectant (fossé, caniveau ou réseau enterré) à condition que les débits de fuite dans le réseau collectif soient équivalents à ceux observés avant l’aménagement du site. Le rejet d’eaux autres que pluviales dans le réseau public devra faire l’objet d’une autorisation par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui pourra exiger des prétraitements.
Le débit des eaux pluviales issues d’un terrain concerné par un projet d’urbanisation et s’écoulant sur le domaine public départemental devra, après réalisation du projet, être inférieur ou égal à ce même débit avant la réalisation du projet.
Télécommunication et électricité
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements des particuliers aux réseaux de télécommunications et d’électricité dans la partie privative doivent être souterrains, sauf difficulté technique reconnue par les services gestionnaires. L’infrastructure mise en place par le constructeur pour la desserte individuelle de chaque construction ou logement devra être conforme aux normes techniques en vigueur.
Non réglementé.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions devront être implantées en retrait, d’une distance comptée horizontalement entre la façade de la construction et :
D’autres dispositions pourront être admises pour : - les constructions nécessaires au fonctionnement du service public (postes EDF, etc.). - les extensions et les annexes des constructions implantées dans la marge de recul, sans que la marge de recul de la construction initiale ne puisse être réduite. - les dispositifs d’assainissement non collectif lorsque les contraintes topographiques le justifient
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions pourront être implantées en limite séparative ou en retrait. En cas de retrait, la distance comptée horizontalement entre la façade de la construction et la limite séparative ne devra pas être inférieure à 3 mètres.
D’autres dispositions pourront être admises pour : - les constructions nécessaires au fonctionnement du service public (postes EDF, etc.). - les installations nécessaires à la gestion et au traitement des eaux pluviales - les extensions des constructions d’habitation implantée dans la marge de recul, sans que la marge de recul de la construction initiale ne puisse être réduite.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
En cas d’extension d’une construction d’habitation, l’emprise nouvelle ne peut dépasser 40m².
Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Interventions sur des édifices anciens
Les interventions sur les édifices anciens devront se faire dans le respect : - de la simplicité du volume initial, - de la qualité des matériaux d’origine (de maçonnerie, de couverture, de menuiseries), - de l’ordonnancement et de l’aspect des façades d’origine
Les surélévations ou extensions d’édifices anciens pourront être interdits si elles sont de nature à porter atteinte au volume initial. Les verrières, panneaux solaires, châssis de type « Velux » et autres châssis peuvent être autorisés suivant une implantation qui devra rester discrète.
Les clôtures d’origine seront restaurées dans la mesure du possible ; les interventions devront se faire dans le respect de leurs dispositions d’origine (hauteurs, matériaux, décor).
Constructions nouvelles
Les volumes seront simples. Les constructions d’architecture traditionnelle étrangère à la région (tels que chalet en rondins de bois, ...) sont interdites. L’emploi à nu de tôle galvanisée, de matériaux préfabriqués (tels que briques creuses, parpaings, ...) est interdit. Dans le cas d’une toiture en tuile, la pente des toitures sera comprise entre 25 et 33%.
Sur rue, les murs de clôtures ne pourront pas dépasser une hauteur d’1,00 mètre, excepté : - pour les clôtures des constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif. - en prolongation d’une façade d’habitation, sans pouvoir dépasser 1,50 mètre.
Les murs de clôtures peuvent être surmontés, d’une grille ou d’un grillage ou doublés d’une haie. Les matériaux précaires ou à vieillissement rapides (canisses, brandes, etc.) sont interdits.
Sur les autres limites, les clôtures seront constituées soit : - d’une haie - d’un grillage doublé ou non d’une haie - d’une barrière, doublée ou non d’une haie
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation générale.
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisi
Les dispositions fixées à l’annexe 3 sont pris en compte.
La végétation existante servant de protection ou susceptible de favoriser l’insertion des nouvelles constructions et aires (de stationnement, de stockage, etc.) sera conservée. La plantation d’un bosquet d’arbres sera exigée lors d’une nouvelle construction pour en diminuer l’impact visuel. Des essences forestières locales ou fruitières seront employées.
Intitulé du document : Coefficient d’Occupation des Sols
Intitulé du document : Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales
Non réglementé
Intitulé du document : Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Sont interdites toutes constructions ou installations à l’exception des constructions, installations aménagements, nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sans objet.
Non réglementé.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions devront être implantées en retrait, d’une distance comptée horizontalement entre la façade de la construction et l’axe de la voie, de 5 mètres minimum des voies ouvertes à la circulation publique.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions devront être implantées en retrait d’une distance comptée horizontalement entre la façade de la construction et la limite séparative, de 5 mètres minimum.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
Non réglementé.
Commune de MIRAMBEAU Règlement
Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Non réglementé.
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation générale.
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisi
Non réglementé
Intitulé du document : Coefficient d’Occupation des Sols
Non réglementé
Intitulé du document : Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales
Non réglementé
Intitulé du document : Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Non réglementé
Commune de MIRAMBEAU Règlement
JORF n°163 du 14 juillet 1996 CIRCULAIRE
Circulaire du 24 avril 1996 relative aux dispositions applicables au bâti et ouvrages existants en zones inondables NOR: EQUU9600585C
Paris, le 24 avril 1996.
La circulaire du 24 janvier 1994 définit les objectifs arrêtés par le Gouvernement en matière de gestion des zones inondables, qui sont d’arrêter les nouvelles implantations humaines dans les zones les plus dangereuses, de préserver les capacités de stockage et d’écoulement des crues et de sauvegarder l’équilibre et la qualité des milieux naturels. Ces objectifs doivent vous conduire à mettre en œuvre les principes suivants : - veiller à ce que soit interdite toute nouvelle construction dans les zones inondables soumises aux aléas les plus forts ; - contrôler strictement l’extension de l’urbanisation, c’est-à-dire la réalisation de nouvelles constructions, dans les zones d’expansion des crues ; - éviter tout endiguement ou remblaiement nouveau qui ne serait pas justifié par la protection de lieux fortement urbanisés.
Il nous semble nécessaire de souligner que le respect de ces objectifs et l’application de ces principes conduit à abandonner certaines pratiques préconisées pour l’établissement des anciens plans d’exposition aux risques, et notamment la délimitation des zones rouges, bleues et blanches à partir de la gravité des aléas et de la vulnérabilité des terrains exposés.
La réalisation des P.P.R. implique donc de délimiter notamment : - les zones d’expansion de crues à préserver, qui sont les secteurs non urbanisés ou peu urbanisés et peu aménagés où la crue peut stocker un volume d’eau important, comme les terres agricoles, espaces verts, terrains de sport, etc. ; - les zones d’aléas les plus forts, déterminées en plaine en fonction notamment des hauteurs d’eau atteintes par une crue de référence qui est la plus forte crue connue ou, si cette crue était plus faible qu’une crue de fréquence centennale, cette dernière.
Le développement urbain de ces deux types de zones sera soit interdit, soit strictement contrôlé. Toutefois, dans ces zones, les mesures d’interdiction ou de contrôle strict ne doivent pas vous conduire à remettre en cause la possibilité pour leurs occupants actuels de mener une vie ou des activités normales, si elles sont compatibles avec les objectifs de sécurité recherchés.
L’article 5 du décret du 5 octobre 1995 précité précise dans quelles limites les mesures relatives à l’existant peuvent être prises. Ainsi ne peuvent être interdits les travaux d’entretien et de gestion courants des bâtiments implantés antérieurement à l’approbation du P.P.R., notamment les aménagements internes, les traitements de façade et la réfection des toitures, sauf s’ils augmentent les risques ou en créent de nouveaux, ou conduisent à une augmentation de la population exposée. En outre, les travaux qui seraient imposés à des biens régulièrement construits ou aménagés sont limités à un coût inférieur à 10 p. 100 de la valeur des biens concernés. Par ailleurs, les réparations ou reconstructions de biens sinistrés ne peuvent être autorisées que si la sécurité des occupants est assurée et la vulnérabilité de ces biens réduite. En conséquence, la reconstruction après destruction par une crue torrentielle ne pourra être autorisée.
Les P.P.R. doivent viser à assurer la sécurité des personnes et à réduire la vulnérabilité des biens et des activités dans les zones exposées. Vous veillerez donc à permettre, et, le cas échéant, à imposer les travaux et les aménagements du bâti et de ses accès permettant de réduire le risque et à l’inverse à interdire les aménagements nouveaux de locaux à usage d’habitation ou des extensions significatives à rez-de-chaussée. Les aménagements autorisés ne doivent toutefois pas conduire à augmenter la population exposée dans les zones soumises aux aléas les plus forts, et en particulier à créer de nouveaux logements. Dans ces mêmes zones il est utile d’imposer la mise hors d’eau des réseaux et équipements et l’utilisation de matériaux insensibles à l’eau lors d’une réfection
ou d’un remplacement.
Par ailleurs, il est nécessaire d’imposer dans les mêmes conditions, et sur l’ensemble des zones inondables, les dispositifs visant à empêcher la dispersion d’objets ou de produits dangereux, polluants ou flottants.
Nous vous rappelons que sur certains aménagements existants susceptibles de perturber l’écoulement ou le stockage des eaux de crue (ouvrages d’art, ouvrages en rivière, remblais), vous pouvez, dans le cadre du P.P.R., imposer des travaux susceptibles de réduire les risques en amont comme en aval de ces ouvrages. En application de l’article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau, pour les ouvrages soumis au régime d’autorisation ou de déclaration, qu’ils se situent ou non dans l’emprise d’un P.P.R., vous pouvez imposer par arrêté toutes prescriptions spécifiques permettant de garantir les principes mentionnés à l’article 2 de la même loi.
Cet objectif vous conduira à interdire, dans les zones d’aléa le plus fort, toute augmentation d’emprise au sol des bâtiments (à l’exception de celles visant à la création des locaux à usage sanitaire, technique ou de loisirs indispensables) ainsi que les clôtures dont la conception constituerait un obstacle à la libre circulation des eaux.
Il vous conduira aussi, en dehors de ces zones, à ne permettre que des extensions mesurées dans des limites strictes tenant compte de la situation locale.
Des adaptations peuvent être apportées aux dispositions applicables à l’existant décrites ci-dessus : - dans les zones d’expansion des crues, pour tenir compte des usages directement liés aux terrains inondables ; c’est le cas des usages agricoles et de ceux directement liés à la voie d’eau lorsque ces activités ne peuvent s’exercer sur des terrains moins exposés ; - dans les autres zones inondables, pour les centres urbains ; ceux-ci se caractérisent notamment par leur histoire, une occupation du sol de fait importante, une continuité bâtie et la mixité des usages entre logements, commerces et services.
Les dispositions de la présente circulaire doivent être mises en œuvre dès à présent dans les projets de P.P.R. en cours d’étude. Nous vous rappelons également qu’à titre de mesure de sauvegarde, vous devez faire application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
délégué aux risques majeurs, G. Defrance Le directeur de l’eau, J.-L. Laurent
Le ministre de l’équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation : Le directeur de l’architecture et de l’urbanisme, C. Bersani
Le ministre de l’environnement, Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
JORF n°237 du 11 octobre 1995
DECRET Décret no 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’environnement, Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique; Vu le code de l’urbanisme; Vu le code forestier; Vu le code pénal; Vu le code de procédure pénale; Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son article L.111-4; Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs, notamment ses articles 40-1 à 40-7 issus de la loi no 95-101 du 2 février 1995; Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau, et notamment son article 16; Vu le décret no 90-918 du 11 octobre 1990 relatif à l’exercice du droit à l’information sur les risques majeurs; Vu le décret no 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique; Vu le décret no 95-630 du 5 mai 1995 relatif au commissionnement et à l’assermentation d’agents habilités à rechercher et à constater les infractions à la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau; Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète:
Art. 1er. - L’établissement des plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux articles 40-1 à 40-7 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée est prescrit par arrêté du préfet. Lorsque le périmètre mis à l’étude s’étend sur plusieurs départements, l’arrêté est pris conjointement par les préfets de ces départements et précise celui des préfets qui est chargé de conduire la procédure.
Art. 2. - L’arrêté prescrivant l’établissement d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles détermine le périmètre mis à l’étude et la nature des risques pris en compte; il désigne le service déconcentré de l’Etat qui sera chargé d’instruire le projet. L’arrêté est notifié aux maires des communes dont le territoire est inclus dans le périmètre; il est publié au Recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département.
Art. 3. - Le projet de plan comprend: 1o Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles compte tenu de l’état des connaissances; 2o Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1o et 2o de l’article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée; 3o Un règlement précisant en tant que de besoin: - les mesures d’interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones en vertu du 1o et du 2o de l’article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée; - les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mentionnées au 3o de l’article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée et les mesures relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l’approbation du plan, mentionnées au 4o du même article. Le règlement mentionne, le cas échéant, celles de ces mesures dont la mise en oeuvre est obligatoire et le délai fixé pour leur mise en oeuvre.
Art. 4. - En application du 3o de l’article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée, le plan peut notamment: - définir des règles relatives aux réseaux et infrastructures publics desservant son secteur d’application et visant à faciliter les éventuelles mesures d’évacuation ou l’intervention des secours; - prescrire aux particuliers ou à leurs groupements la réalisation de travaux contribuant à la prévention des risques et leur confier la gestion de dispositifs de prévention des risques ou d’intervention en cas de survenance des phénomènes considérés;
Le plan indique si la réalisation de ces mesures est rendue obligatoire et, si oui, dans quel délai.
Art. 5. - En application du 4o de l’article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée, pour les constructions, ouvrages, espaces mis en culture ou plantés, existants à la date d’approbation du plan, le plan peut définir des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde. Ces mesures peuvent être rendues obligatoires dans un délai de cinq ans, pouvant être réduit en cas d’urgence. Toutefois, le plan ne peut pas interdire les travaux d’entretien et de gestion courants des bâtiments implantés antérieurement à l’approbation du plan ou, le cas échéant, à la publication de l’arrêté mentionné à l’article 6 ci-dessous, notamment les aménagements internes, les traitements de façade et la réfection des toitures, sauf s’ils augmentent les risques ou en créent de nouveaux, ou conduisent à une augmentation de la population exposée. En outre, les travaux de prévention imposés à des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l’urbanisme avant l’approbation du plan et mis à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que sur des aménagements limités dont le coût est inférieur à 10 p. 100 de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d’approbation du plan.
Art. 6. - Lorsque, en application de l’article 40-2 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée, le préfet a l’intention de rendre immédiatement opposables certaines des prescriptions d’un projet de plan relatives aux constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations nouveaux, il en informe le maire de la ou des communes sur le territoire desquelles ces prescriptions seront applicables. Ces maires disposent d’un délai d’un mois pour faire part de leurs observations. A l’issue de ce délai, ou plus tôt s’il dispose de l’avis des maires, le préfet rend opposables ces prescriptions, éventuellement modifiées, par un arrêté qui fait l’objet d’une mention au Recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département et dont une copie est affichée dans chaque mairie concernée pendant un mois au minimum. Les documents relatifs aux prescriptions rendues ainsi opposables dans une commune sont tenus à la disposition du public en préfecture et en mairie. Mention de cette mesure de publicité est faite avec l’insertion au Recueil des actes administratifs et avec l’affichage prévus à l’alinéa précédent. L’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article rappelle les conditions dans lesquelles les prescriptions cesseraient d’être opposables conformément aux dispositions de l’article 40-2 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée.
Art. 7. - Le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles est soumis à l’avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles le plan sera applicable. Si le projet de plan contient des dispositions de prévention des incendies de forêt ou de leurs effets, ces dispositions sont aussi soumises à l’avis des conseils généraux et régionaux concernés. Si le projet de plan concerne des terrains agricoles ou forestiers, les dispositions relatives à ces terrains sont soumises à l’avis de la chambre d’agriculture et du centre régional de la propriété forestière. Tout avis demandé en application des trois alinéas ci-dessus qui n’est pas rendu dans un délai de deux mois est réputé favorable. Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. A l’issue de ces consultations, le plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est approuvé par arrêté préfectoral. Cet arrêté fait l’objet d’une mention au Recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département ainsi que dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. Une copie de l’arrêté est affichée dans chaque mairie sur le territoire de laquelle le plan est applicable pendant un mois au minimum. Le plan approuvé est tenu à la disposition du public en préfecture et dans chaque mairie concernée. Cette mesure de publicité fait l’objet d’une mention avec les publications et l’affichage prévus aux deux alinéas précédents.
Art. 8. - Un plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être modifié selon la procédure décrite aux articles 1er à 7 ci-dessus. Toutefois, lorsque la modification n’est que partielle, les consultations et l’enquête publique mentionnées à l’article 7 ne sont effectuées que dans les communes sur le territoire desquelles les modifications proposées seront applicables. Les documents soumis à consultation ou enquête publique comprennent alors: 1o Une note synthétique présentant l’objet des modifications envisagées; 2o Un exemplaire du plan tel qu’il serait après modification avec l’indication, dans le document graphique et le règlement, des dispositions faisant l’objet d’une modification et le rappel, le cas échéant, de la disposition précédemment en vigueur. L’approbation du nouveau plan emporte abrogation des dispositions correspondantes de l’ancien plan.
Art. 9. - Les agents mentionnés au 1o de l’article 40-5 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée sont commissionnés et assermentés dans les conditions fixées par le décret du 5 mai 1995 susvisé.
Art. 10. - Le code de l’urbanisme est modifié ainsi qu’il suit: I. - L’article R. 111-3 est abrogé. II. - L’article R. 123-24 est complété par un 9o ainsi rédigé: << 9o Les dispositions d’un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l’article 40-2 de la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs. >> III. - L’article R. 421-38-14, le 4o de l’article R. 442-6-4 et l’article R. 442-14 du code de l’urbanisme sont abrogés. Ils demeurent toutefois en vigueur en tant qu’ils sont nécessaires à la mise en œuvre des plans de surfaces submersibles valant plan de prévention des risques naturels prévisibles en application de l’article 40-6 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée. IV. - Le dernier alinéa de l’article R. 460-3 est complété par le d ainsi rédigé: << d) Lorsqu’il s’agit de travaux réalisés dans un secteur couvert par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application de la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs. >> V. - Le B du IV (Servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publique) de la liste des servitudes d’utilité publique annexée à l’article R. 126-1 est remplacé par les dispositions suivantes:
<< B. - Sécurité publique
<< Plans de prévention des risques naturels prévisibles établis en application de la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs. << Documents valant plans de prévention des risques naturels prévisibles en application de l’article 40-6 de la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 précitée. << Servitudes instituées, en ce qui concerne la Loire et ses affluents, par les articles 55 et suivants du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. << Servitudes d’inondation pour la rétention des crues du Rhin résultant de l’application de la loi no 91-1385 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions en matière de transports. << Servitudes résultant de l’application des articles 7-1 à 7-4 de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement. >>
Art. 11. - Il est créé à la fin du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation un chapitre VI intitulé: << Protection contre les risques naturels >> et comportant l’article suivant:
<< Art. R. 126-1. - Les plans de prévention des risques naturels prévisibles établis en application des articles 40-1 à 40-7 de la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs peuvent fixer des règles particulières de construction, d’aménagement et d’exploitation en ce qui concerne la nature et les caractéristiques des bâtiments ainsi que leurs équipements et installations. >>
Art. 12. - A l’article 2 du décret du 11 octobre 1990 susvisé, le 1o est remplacé par les dispositions suivantes: << 1o Où existe un plan particulier d’intervention établi en application du titre II du décret du 6 mai 1988 susvisé ou un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application de la loi du 22 juillet 1987 susvisée; >>.
Art. 13. - Sont abrogés: 1o Le décret du 20 octobre 1937 relatif aux plans de surfaces submersibles; 2o Le décret no 92-273 du 23 mars 1992 relatif aux plans de zones sensibles aux incendies de forêt; 3o Le décret no 93-351 du 15 mars 1993 relatif aux plans d’exposition aux risques naturels prévisibles. Ces décrets demeurent toutefois en vigueur en tant qu’ils sont nécessaires à la mise en œuvre des plans de surfaces submersibles, des plans de zones sensibles aux incendies de forêt et des plans d’exposition aux risques naturels prévisibles valant plan de prévention des risques naturels prévisibles en application de l’article 40-6 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée.
Art. 14. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’aménagement du territoire, de l’équipement et des transports, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation, le ministre du logement et le ministre de l’environnement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 5 octobre 1995.
de l’équipement et des transports, BERNARD PONS de la pêche et de l’alimentation, PHILIPPE VASSEUR
Commune de MIRAMBEAU Règlement
ALAIN JUPPE Par le Premier ministre: Le ministre de l’environnement,
Le garde des sceaux, ministre de la justice, JACQUES TOUBON
Le ministre de l’aménagement du territoire,
Le ministre de l’intérieur, JEAN-LOUIS DEBRE
Le ministre de l’agriculture,
Le ministre du logement, PIERRE-ANDRE PERISSOL
Travaux concernant la ripisylve et les rives des cours d’eau
Des plaquettes de conseil pour les travaux en rive des cours d’eau sont disponibles en mairie (Guide pratique des rivières – les bonnes pratiques aux bords des cours d’eau). Leur consultation préalable à toute demande d’autorisation de travaux, coupes et abattages est fortement recommandée.
Les travaux d’entretien devront être assurés de manière régulière et de manière à assurer l’écoulement naturel des eaux, la bonne tenue des berges et la préservation de la faune et de la flore. L’extraction de matériaux ne pourra pas se faire sans l’avis préalable du technicien rivières de la Communauté de Communes de Haute Saintonge qui pourra soumettre l’autorisation au respect d’une technique et d’une période de travaux.
La végétation naturelle des berges (ripisylve) sera conservée : elle se compose d’arbres (Frênes, Aulnes, Saules, ...), d’arbustes (Sureau, Cornouiller sanguin, ... ) et d’herbacées (Carex, Iris, Roseau, ...). En cas de replantation, le conseil du technicien rivières peut être demandé. Une bande enherbée associée à la ripisylve sera conservée. Les espèces autochtones sont à privilégier : Pour les arbres : Frêne commun (Fraxinus excelsior), Chêne pubescent (Quercus pubescens), Aulne glutineux (Alnus glutinosa), Erable champêtre (Acer campestre), Saule blanc (Salix alba) Pour les arbustes Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), Aubépine (Crataegus monogyna), Prunellier (Prunis spinosa), Sureau nord (Sambucus nigra), Fusain d’Europe (Euonymus europaeus). Une plantation doit être la plus naturelle possible, en disposant les plants de manière aléatoire, arbres ou arbustes de la même espèce côte à côte ou non, à 1m minimum du haut de la berge, en quinconces en alternant les plants sur les deux berges quand cela est possible. Pour assurer une reprise des plants, il est préférables de planter des essences adaptées localement (sols et climats), choisir des essences locales et non envahissantes, utiliser des jeunes plants (2 à 3 ans) d’environ 50cm, à racines nues.
L’entretien par coupe à blanc ou par désherbage chimique sont interdits. L’abandon des branches issues des coupes dans le cours d’eau est interdit. L’entretien mécanique de la ripisylve se fera par un lamier à scies, réalisant des coupes franches, réduisant la transmission des maladies et favorisant la régénération de la végétation.
Les plantations en zone d’élevage doivent être impérativement être protégées et mises en défens. Pour cela la pose d’une clôture agricole en retrait de la berge suffit. La divagation du bétail sur les rives est à proscrire ; la poste d’une clôture d’éloignement du bétail est à mettre en place. L’aménagement de descentes empierrée et stabilisée est admis uniquement dans le cas de la nécessité d’une activité d’élevage et dans des zones où le risque d’érosion et d’accumulation d’embâcle sont limité et la lame d’eai à l’étiage est suffisante et en pied de berge.
Toute station d’espèces exotiques envahissantes (Jussie, Renouée du Japon, Elodée du Canada, Myriophyle du Brésil...) devra être signalée au technicien rivières de la Communauté de Communes de Haute Saintonge, qui encadrera les travaux d’élimination. En cas de doute sur les plantes exotiques envahissantes, une information peut être trouvée sur le site internet de l’observation régional des plantes exotiques envahissantes des écosystèmes aquatiques de Poitou Charentes (www.ORENVA.org). Le traitement chimique est interdit. L’arrachage ou le fauchage sans précaution ni information est à proscrire. La végétation des berges par des espèces exotiques est interdite.
Nature de l’élément
Ensemble du château et du parc de Mirambeau
Ensemble du domaine du Joyau
Moulin du « Champ de Foire » ou « Chagard » Moulin de « La Plaine »
Moulin de « La Martine » Moulin du « Moulin Martin » Deux moulins de « Moulins des Heards » Moulin de «Nadeau » ou « Bernard »
Moulin de « Naudinet »
Moulin de « Maguenaud »
Parc Chotard
Coteau de Pechevre
Lavoir des Sept Fonts
Lavoir de Chez Amiaud
Lavoir de Fond Vilaine
Lavoir de Chez Mars
Lavoir de Chez Mouillé
Situation (géographique, cadastre, zonage du PLU)
Centre ville de Mirambeau Parcelles : 88, 89, 90, 123, 32, 127, 128, 119
Centre ville de Mirambeau Parcelle 194
Hameau de La Plaine en bordure de la RD 730 / Partie nord de la commune Parcelle 7 Moulin situé au sud du hameau de La Martine / Partie Nord de la commune Parcelle 60. Moulin situé en partie nord de la commune Parcelle 98 Moulins situés en partie nord de la commune dans le village de Moulin des Heards Parcelles 87 et 114 Moulin situé au nord du village de Nadeau / Partie centrale de la commune Parcelle 67 Moulin situé dans une propriété du hameau de Naudinet Parcelle 332 Moulin situé au nord du village de Maguenaud / Partie centrale de la commune Parcelle 145
Centre ville de Mirambeau Parcelles 4,5 et 18p
Partie sud de l’agglomération Parcelle 308p Centre-ville de Mirambeau / la Gare Parcelle AB107 Chez Amiaud Partie Est de la commune Parcelle ZT387 Fond Vilaine Parcelle ZP218 Chez Mars Parcelle ZB179 Chez Mouillé ParcelleZB077
Intérêt et objectif de protection - Maintien des composantes architecturales et paysagères en place (spécificités architecturales, dépendances, mur d’enceinte en pierre de pays, arbres remarquables…). - Maintien des vues sur le château. - Renouvellement des essences boisées du parc. - Proscrire des haies denses de conifères. - Maintien des composantes architecturales et paysagères en place (spécificités architecturales, dépendances, mur d’enceinte en pierre de pays, arbres remarquables…).
Nature de l’élément
Pelouses mésophiles (Cor34.32 / 6210)
Situation (géographique, cadastre, zonage du PLU)
Le Joyau - Parcelle 38 ; La Plaine – parcelle 343 et 15 ; L’ancoute, parcelles 11, 14p, 361, 362 ; Pechevre, parcelle 308p ; Les Champs du Roy parcelle 206p
Intérêt et objectif de protection
Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.