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Le règlement de Molsheim, texte intégral

60 articles repris mot pour mot du document opposable 67300_PLU_20221220, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

DATE

DESCRIPTION

REDACTION/VERIFICATION

APPROBATION

N° AFFAIRE : 15089 Page : 2/80

0

24/06/2016 PLU arrêté

OTE - Léa DENTZ

L.D.

1

20/03/2017 PLU approuvé

OTE - Léa DENTZ

L.D.

URB1

LD

SOMMAIRE

Sommaire

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

5

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

URBAINES

19

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UA - Occupations et utilisations du sol interdites

DANS TOUT LE SECTEUR

1. Les carrières ; 2. Les habitations légères de loisirs (constructions démontables et transportables) ; 3. Le camping ; 4. De part et d'autre des rues identifiées sur le plan de zonage, le changement de destination des locaux commerciaux vers l'habitat ;

DANS LE SOUS-SECTEUR UAr

5. Toutes les constructions sauf celles autorisées sous conditions particulières à l'article 2 – UA ;

Article 2 - UA - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

DANS TOUT LE SECTEUR

1. Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils soient liés aux occupations et utilisations du sol admises ou à des fouilles archéologiques.

DANS TOUT LE SECTEUR A L'EXCEPTION DU SOUS-SECTEUR UAr

2. Les constructions à usage artisanal ou industriel à condition que l'activité soit compatible avec le voisinage d'habitations ;

3. Les constructions à destination agricole d'une exploitation agricole existante à la date d'approbation du PLU à condition d'être implantées sur son unité foncière ;

4. Les entrepôts à condition qu'ils soient liés à une activité artisanale ou commerciale implantée sur la même unité foncière ;

5. Le stockage et les dépôts de toute nature sous réserve d'être compatible avec le voisinage d'habitations et à condition d'être liés

– soit à une activité existante et d’être situés sur la même unité foncière ; – soit à un chantier ;

DANS LE SOUS-SECTEUR UAr

6. Les constructions et installations, les affouillements et exhaussements du sol à condition :

– d'être liés à la valorisation du patrimoine communal ;

– ou d'être nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ou à l’exploitation des réseaux et voies ;

7. L'aménagement, la transformation ou le changement de destination des bâtiments existants à condition de ne pas induire d'augmentation du volume existant ;

UA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UA - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1. Tout point de la construction s'implantera soit – sur au moins une limite séparative latérale; – soit en respectant un recul compris entre 0,70 et 1 mètre ; – soit en respectant un recul minimal de 4 mètres.

RECUL PAR RAPPORT AUX COURS D'EAU

2. Toute construction ou installation devra respecter un recul d’implantation d’au moins : – 10 mètres par rapport aux berges de la Bruche ; – 2 mètres par rapport aux berges du canal Coulaux.

EXCEPTIONS

3. Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux aménagements, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la situation existante, selon schéma des dispositions générales.

Article 8 - UA - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé

UA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : UA - Hauteur maximale des constructions

1. Les modalités de calcul de la hauteur sont précisées aux dispositions générales du présent règlement.

2. La hauteur maximale des constructions est fixée à 18 mètres au faîtage et 12 mètres à l’égout de la toiture.

CLOTURES

3. La hauteur maximale des clôtures est limitée à 4 mètres.

4. Les règles du présent article ne s’appliquent pas : – aux ouvrages techniques de très faible emprise tels que cheminées, paratonnerres, balustrades, tours de fabrication pour lesquels la hauteur n'est pas limitée ; – aux constructions et installations nécessaires à la réalisation d'un service public ou d'intérêt général ; – aux bâtiments à structure verticale exceptionnelle (tels que clocher, château d'eau, pylônes,...) ;

– aux aménagements, transformations ou extensions limitées des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la situation existante, selon schéma des dispositions générales.

UA 5Emprise au sol et pleine terre

. L'extension des équipements publics ou d'intérêt général dans la limite de 20% de l'emprise au sol existante à la date d'approbation du PLU ;

9. En cas de sinistre, la reconstruction du bâtiment est admise dans un délai maximal de 4 ans ;

Article 3 - UA -

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public

ACCES

Non réglementé

UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UA - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

1. L'autorisation d'occupation du sol peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur, les bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

TOITURES (HORS SOUS-SECTEUR UAh)

2. Les toitures seront : – soit à deux pans de longueurs et pentes égales avec une pente comprise entre 40 et 52° - le faîtage sera parallèle à la façade la plus longue de la construction ; – soit à la Mansart ; 3. Des adaptations des pentes peuvent également être admises pour certains éléments du bâti, si ceux-ci sont de faible importance au regard du projet d’ensemble (demi-croupes, coyaux, auvents, appentis, lucarnes, pergolas, …).

4. Les matériaux des toitures auront l'aspect de tuiles et leur couleur devra rappeler celle de la terre cuite rouge, rouge-nuagé ou rouge-brun.

5. Les toitures en ardoises existantes à la date d’approbation du PLU pourront être refaites à l’identique.

6. Quand les toitures des constructions existantes ne sont pas conformes (pente et/ou couleur), les toitures des extensions (sauf en cas de surélévation complète) pourront respecter l’aspect (pente et/ou couleur) de la construction existante.

7. Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas : – aux équipements publics ou d'intérêt général ; – aux serres ; – aux toitures terrasses accessibles directement par l'étage du bâtiment ; – aux constructions ayant une hauteur à l'égout inférieure ou égale à 3 mètres et d'une surface maximum de 30 m² ou représentant au plus 10% de l'emprise au sol d'un bâtiment couvert, sous réserve de présenter un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants ; – aux constructions ayant une hauteur à l'égout supérieure ou égale à 3 mètres et d'une surface maximum de 30 m² ou représentant au plus 10% de l'emprise au sol d'un bâtiment couvert, sous réserve que la toiture respecte les éléments suivants :

• soit être à une pente ; • soit avoir une pente minimale de 33° avec une couverture à l'aspect de tuiles et dont la couleur rappelle celle de la terre cuite rouge, rouge-nuagé ou rouge-brun ; • soit avoir une pente maximale de 33° avec une couverture en matériaux translucides (panneaux ou surfaces vitrées), matériaux de couleur rouge ;

UA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : UA - Obligations imposées en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et, de plantations

Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées et entretenues.

Article 14 - UA - Coefficient d'occupation du sol

Article non réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR

Article 15 - UA -

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière de performances énergétiques et environnementales

ORDURES MENAGERES

A l'exception des extensions, tout immeuble à destination d'habitation a l’obligation de prévoir un espace, clos, permettant de recevoir les divers containers liés à la collecte sélective des ordures ménagères ;

Article 16 - UA -

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Pour les nouvelles constructions, des fourreaux enterrés doivent être prévus entre le domaine public et la construction pour réaliser des branchements aux réseaux de communications numériques.

UA 8Stationnement

Intitulé du document : UA - Obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement

1. Des aires de stationnement pour les véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies et emprises publiques.

2. La superficie minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 12,50 m², correspondant à un rectangle aux dimensions minimales de 5 mètres sur 2,50 mètres ;

3. Les normes applicables pour les constructions destinées à l'habitation sont les suivantes : – Une place pour la création d'un logement de moins de 50 m² de surface de plancher ; – Une place supplémentaire pour la création d'un logement au-delà de 50 m² de surface de plancher ; – Par exception, les extensions de moins de 30 m² de surface de plancher qui ne créent pas de logement supplémentaire n’induisent pas d’obligation de place supplémentaire. 4. Pour les bâtiments à usage – d'habitation regroupant au moins deux logements ; – de bureaux ; – industriel ; – de service public ; – d'ensemble commercial ;

des espaces de stationnements pour les vélos doivent être prévus en application des dispositions issues du code de la construction et de l'habitation. Par extension, les règles applicables aux ensembles commerciaux s'appliquent aux commerces de plus de 500 m² de surface de plancher ;

UA 9Desserte par les voies publiques ou privées

. Pour être constructible, un terrain doit bénéficier d'un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation.

2. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

VOIRIE

3. Les voiries publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des véhicules d’enlèvement des ordures ménagères et aux opérations qu’elles doivent desservir.

Article 4 - UA - Conditions de desserte des terrains par les réseaux

EAU POTABLE

. Les constructions, implantées sur des terrains situés en retrait des voies et qui n'y ont qu'un accès, respecteront les dispositions de l'article 7-UA.

UA 10Desserte par les réseaux

. Toute construction ou installation qui requiert l'alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.

ASSAINISSEMENT

Eaux usées 2. Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement. Eaux pluviales 3. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent limiter l’imperméabilisation des sols et les eaux pluviales seront, dans la mesure du possible, recyclées ou, à défaut, conservées sur la parcelle et infiltrées dans le sol. 4. Toutefois, si la nature des terrains, l’occupation, la configuration ou l’environnement de la parcelle ne le permettent pas, les aménagements seront conçus de façon à limiter les débits évacués dans le réseau collecteur prévu à cet effet. Ces aménagements seront à la charge exclusive du pétitionnaire.

RESEAUX SECS

5. Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l’être également.

Article 5 - UA - Superficie minimale des terrains constructibles

Article non réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR

Article 6 - UA -

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1. Les dispositions du présent article s'appliquent par rapport aux voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation automobile.

2. La totalité du nu de la façade sur rue d'au moins une construction de chaque unité foncière doit être édifiée suivant la ligne de construction existante. En cas de décrochement entre les constructions qui encadrent la nouvelle construction, cette dernière pourra soit être alignée sur l’une ou l’autre de ces constructions, soit être implantée entre ces deux constructions ;

3. Dans le cas d'une unité foncière desservie par plusieurs voies, l'alinéa précédent s'applique par rapport à la voie où la ligne de construction à l'alignement est prédominante ; par rapport aux autres voies, les constructions s'implantent soit en respectant la ligne de construction existante, soit en respectant un recul minimal d'un mètre ;

4. Aucune construction en saillie n'est admise au-dessus du domaine public, à l'exception des débords de toiture, sous réserve d'être située à une hauteur minimale de 4,75 mètres et ne pas excéder 60 cm de débord.

5. Les autres constructions de l'unité foncière s'implanteront, accolées ou non, dans le prolongement ou à l'arrière de la façade sur rue de la construction telle que visée à l'alinéa 2.

EXCEPTIONS

6. Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux aménagements, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la situation existante, selon schéma des dispositions générales.

7. La façade avant des constructions et installations d'emprise inférieure ou égale à 10 m² nécessaires à l'exploitation des réseaux publics (poste de transformation, poste de détente gaz, armoires de répartition télécom et autres aménagements de même type) s'implantera à une distance minimale de 3 mètres par rapport à l’alignement.

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UB - Occupations et utilisations du sol interdites

DANS TOUT LE SECTEUR

1. Les carrières ; 2. Les habitations légères de loisirs (constructions démontables et transportables) ; 3. Le camping ;

A L'INTERIEUR DES ZONES DE PROTECTION DU RISQUE THERMIQUE

4. Toutes les occupations et utilisations du sol sauf celles autorisées sous conditions particulières à l'article 2 – UB ;

DANS LE SOUS-SECTEUR UBt

5. Sont de plus interdits : – Les constructions et installations à usage artisanal ou industriel ; – Les entrepôts ;

Article 2 - UB - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

DANS TOUT LE SECTEUR

1. Le stockage et les dépôts de matériaux à condition d'être liés – soit à une activité existante et d’être situés sur la même unité foncière ; – soit à un chantier ; 2. Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils soient liés aux occupations et utilisations du sol admises ou à des fouilles archéologiques. 3. Les constructions à destination agricole d'une exploitation agricole existante à la date d'approbation du PLU à condition d'être implantées sur son unité foncière ;

A L'INTERIEUR DE LA ZONE DE PROTECTION RAPPROCHEE DU RISQUE THERMIQUE

4. Les constructions réservées à un usage de stockage ou de stationnement des véhicules ; 5. Les ouvrages techniques d'intérêt public, à condition qu'ils ne soient pas destinés à recevoir du public ou à être utilisés par celui-ci et qu'ils ne soient pas susceptibles d'affecter la sécurité des installations en place

A L'INTERIEUR DE LA ZONE DE PROTECTION ELOIGNEE DU RISQUE THERMIQUE

6. Les constructions réservées à un usage de stockage ou de stationnement des véhicules ; 7. L'extension des constructions existantes à destination d'habitat à condition d'être limitée à 20% de l'emprise au sol des constructions existantes ;

DANS TOUT LE SECTEUR A L'EXCEPTION DU SOUS-SECTEUR UBt

8. Les constructions à usage artisanal, commercial ou industriel à condition que l'activité soit compatible avec le voisinage d'habitations ;

9. Les entrepôts à condition d’être liés à une activité commerciale, artisanale ou de production et d’être implantés sur la même unité foncière que l’activité ;

DANS LE SOUS-SECTEUR UBt

10.Les constructions à condition qu'elles aient une destination commerciale ou d'hébergement hôtelier en lien avec une vocation touristique ;

11.Les constructions et aménagements en lien avec l'activité ferroviaire ; 12.L'aménagement, la réfection ou l'extension des constructions existantes à la date d'approbation du PLU ;

Article 3 - UB -

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public

ACCES

UB 3Implantation des constructions

. L’implantation est mesurée par rapport à tout point du nu de la façade ;

4. Toute construction s'implantera en respectant un recul minimal de 3 mètres par rapport à l'alignement des voies existantes, à modifier ou à créer. Cette règle ne s'applique pas aux constructions liées aux accès (escalier par exemple) et aménagements paysagers ou esthétiques (auvent, marquise par exemples) ;

EXCEPTIONS

5. Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux aménagements, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la situation existante, selon schéma des dispositions générales.

6. Les constructions implantées sur des terrains situés en retrait des voies qui n'ont qu'un accès d'une longueur supérieure aux normes de recul prescrites, respecteront les dispositions de l'article 7-UB.

Article 7 - UB -

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1. Toute construction doit s’implanter de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative latérale qui en est le plus rapproché soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres

H/2 avec un minimum 3 mètres

2. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions dont la hauteur ne dépasse pas 6 mètres au faîtage ou 3 mètres à l’égout de la toiture ou au sommet de l'acrotère. Ces constructions pourront être implantées

– soit sur limite séparative ;

– soit en respectant un recul minimum correspondant au tiers de la hauteur à l'égout de la toiture.

RECUL PAR RAPPORT AUX COURS D'EAU

3. Toute construction ou installation devra respecter un recul d’implantation d’au moins : – 10 mètres par rapport aux berges de la Bruche ; – 2 mètres par rapport aux berges du canal Coulaux.

EXCEPTIONS

4. Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux aménagements, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la situation existante, selon schéma des dispositions générales.

Article 8 - UB -

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé

UB 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : UB - Hauteur maximale des constructions

1. Les modalités de calcul de la hauteur sont précisées aux dispositions générales du présent règlement.

2. La hauteur maximale des constructions est fixée à – 9 mètres à l'égout de la toiture ; – 17 mètres au faîtage.

CLOTURES

3. La hauteur maximale des clôtures est limitée à – 1,50 mètre à l'alignement des voies, mesuré à partir du niveau fini du trottoir ; – 1,50 mètre sur limite séparative, mesuré à partir du niveau du terrain naturel.

4. Les règles du présent article ne s’appliquent pas : – aux ouvrages techniques de très faible emprise tels que cheminées, paratonnerres, balustrades, tours de fabrication pour lesquels la hauteur n'est pas limitée ; – aux constructions et installations nécessaires à la réalisation d'un service public ou d'intérêt général ; – aux bâtiments à structure verticale exceptionnelle (tels que clocher, château d'eau, pylônes,...) ; – aux aménagements, transformations ou extensions limitées des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la situation existante, selon schéma des dispositions générales.

UB 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : UB - Emprise au sol des constructions

Non réglementé

UB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UB - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

1. L'autorisation d'occupation du sol peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur, les bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

TOITURES

2. Les toitures seront : – soit à deux pans avec une pente comprise entre 40 et 52° ; – soit à la Mansart ; 3. Des adaptations des pentes peuvent également être admises pour certains éléments du bâti, si ceux-ci sont de faible importance au regard du projet d’ensemble (demi-croupes, coyaux, auvents, appentis, lucarnes, pergolas, …).

4. Les matériaux des toitures auront l'aspect de tuiles et leur couleur devra rappeler celle de la terre cuite rouge, rouge-nuagé ou rouge-brun.

5. Les toitures en ardoises existantes à la date d’approbation du PLU pourront être refaites à l’identique.

6. Quand les toitures des constructions existantes ne sont pas conformes (pente et/ou couleur), les toitures des extensions (sauf en cas de surélévation complète) pourront respecter l’aspect (pente et/ou couleur) de la construction existante.

7. Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas : – aux équipements publics ou d'intérêt général ; – aux serres ; – aux toitures terrasses accessibles directement par l'étage du bâtiment ; – aux constructions ayant une hauteur à l'égout inférieure ou égale à 3 mètres et d'une surface maximum de 30 m² ou représentant au plus 10% de l'emprise au sol d'un bâtiment couvert, sous réserve de présenter un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants ; – aux constructions ayant une hauteur à l'égout supérieure ou égale à 3 mètres et d'une surface maximum de 30 m² ou représentant au plus 10% de l'emprise au sol d'un bâtiment couvert, sous réserve que la toiture respecte les éléments suivants :

• soit être à une pente ; • soit avoir une pente minimale de 33° avec une couverture à l'aspect de tuiles et dont la couleur rappelle celle de la terre cuite rouge, rouge-nuagé ou rouge-brun ; • soit avoir une pente maximale de 33° avec une couverture en matériaux translucides (panneaux ou surfaces vitrées), matériaux de couleur rouge ;

UB 8Stationnement

Intitulé du document : UB - Obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement

1. Des aires de stationnement pour les véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies* et emprises publiques.

2. La superficie minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 12,50 m², correspondant à un rectangle aux dimensions minimales de 5 mètres sur 2,50 mètres ;

3. Les normes applicables pour les constructions destinées à l'habitation sont les suivantes : – Une place pour la création d'un logement de moins de 50 m² de surface de plancher ; – Une place supplémentaire pour la création d'un logement au-delà de 50 m² de surface de plancher ; – Par exception, les extensions de moins de 30 m² de surface de plancher qui ne créent pas de logement supplémentaire n’induisent pas d’obligation de place supplémentaire. 4. Pour les bâtiments à usage – d'habitation regroupant au moins deux logements ; – de bureaux ; – industriel ; – de service public ; – d'ensemble commercial ;

des espaces de stationnements pour les vélos doivent être prévus en application des dispositions issues du code de la construction et de l'habitation. Par extension, les règles applicables aux ensembles commerciaux s'appliquent aux commerces de plus de 500 m² de surface de plancher ;

. Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées et entretenues.

2. Les surfaces non bâties et non aménagées en accès ou espaces de stationnement doivent rester perméables.

Article 14 - UB - Coefficient d'occupation du sol

Article non réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR

Article 15 - UB -

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière de performances énergétiques et environnementales

1. Toute construction ou installation devra prévoir des dispositifs de rétention des eaux de pluie, conformes à la réglementation en vigueur.

ORDURES MENAGERES

2. A l'exception des extensions, tout immeuble à destination d'habitation a l’obligation de prévoir un espace, clos, permettant de recevoir les divers containers liés à la collecte sélective des ordures ménagères.

Article 16 - UB -

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Pour les nouvelles constructions, des fourreaux enterrés doivent être prévus entre le domaine public et la construction pour réaliser des branchements aux réseaux de communications numériques.

UB 9Desserte par les voies publiques ou privées

. Pour être constructible, un terrain doit bénéficier d'un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation.

2. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

3. Tout accès direct sur la RD93 est interdit pour les véhicules motorisés ;

VOIRIE

4. Les voiries publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des véhicules d’enlèvement des ordures ménagères et aux opérations qu’elles doivent desservir.

Article 4 - UB - Conditions de desserte des terrains par les réseaux

EAU POTABLE

UB 10Desserte par les réseaux

. Toute construction ou installation qui requiert l'alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.

ASSAINISSEMENT

Eaux usées 2. Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement. Eaux pluviales 3. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent limiter l’imperméabilisation des sols et les eaux pluviales seront, dans la mesure du possible, recyclées ou, à défaut, conservées sur la parcelle et infiltrées dans le sol. 4. Toutefois, si la nature des terrains, l’occupation, la configuration ou l’environnement de la parcelle ne le permettent pas, les aménagements seront conçus de façon à limiter les débits évacués dans le réseau collecteur prévu à cet effet. Ces aménagements seront à la charge exclusive du pétitionnaire.

RESEAUX SECS

5. Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l’être également.

Article 5 - UB - Superficie minimale des terrains constructibles

Article non réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR

Article 6 - UB -

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1. Les dispositions du présent article s'appliquent par rapport aux voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation ;

2. Les dispositions du présent article s'appliquent lot par lot ;

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UE - Occupations et utilisations du sol interdites

1. Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 - Ue du présent règlement ainsi que : – Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux liés à la réalisation d’une occupation du sol autorisée ou aux fouilles archéologiques. – L’ouverture et l’exploitation de carrières ou gravières ainsi que la création d’étangs. – Les dépôts et le stockage à ciel ouvert de ferrailles, de matériaux et de déchets, ainsi que le stockage de matières dangereuses ou toxiques incompatibles avec les habitations avoisinantes.

Article 2 - UE -

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

1. Sont admises sous condition :

– Les constructions, installations et travaux nécessaires à la réalisation, à l’entretien ou à la maintenance des services publics et d’intérêt collectif.

– Les aires de stationnement, à condition d'être nécessaires à une activité autorisée dans la zone.

– Les aménagements liés à la mise en place ou à l’entretien de pistes cyclables et cheminements piétonniers.

– Les affouillements et exhaussements du sol liés à la réalisation d'une occupation du sol autorisée ou aux fouilles archéologiques

– Les opérations inscrites en emplacements réservés.

Article 3 - UE -

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public

ACCES

UE 3Implantation des constructions

. L’implantation est mesurée par rapport à tout point du nu de la façade ;

3. Toute construction ou installation doit être édifiée à l'alignement ou en respectant un recul minimal de 1 mètre par rapport à l'alignement des voies.

4. Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux aménagements, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la situation existante, selon schéma des dispositions générales.

Article 7 - UE -

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1. L’implantation est mesurée par rapport à tout point du nu de la façade.

2. Toute construction ou installation doit être édifiée sur limite séparative ou en respectant un recul minimal de 1 mètre.

EXCEPTIONS

3. Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux aménagements, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la situation existante, selon schéma des dispositions générales.

Article 8 - UE -

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé

UE 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : UE - Hauteur maximale des constructions

Non réglementé

UE 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : UE - Emprise au sol des constructions

Non réglementé

UE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UE - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

L'autorisation d'occupation du sol peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur, les bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

UE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : UE - Obligations imposées en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et, de plantations

Non réglementé

Article 14 - UE - Coefficient d'occupation du sol

Article non réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR

Article 15 - UE -

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé

Article 16 - UE -

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non réglementé

UE 8Stationnement

Intitulé du document : UE - Obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement

1. Des aires de stationnement pour les véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies* et emprises publiques.

2. La superficie minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 12,50 m², correspondant à un rectangle aux dimensions minimales de 5 mètres sur 2,50 mètres ;

3. Les nouvelles places de stationnement extérieures devront être perméables aux eaux pluviales.

UE 9Desserte par les voies publiques ou privées

. Pour être constructible, un terrain doit bénéficier d'un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation.

2. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

VOIRIE

3. Les voiries publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des véhicules d’enlèvement des ordures ménagères et aux opérations qu’elles doivent desservir.

Article 4 - UE - Conditions de desserte des terrains par les réseaux

EAU POTABLE

UE 10Desserte par les réseaux

. Toute construction ou installation qui requiert l'alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.

ASSAINISSEMENT

Eaux usées 2. Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement.

Eaux pluviales 3. Pour toute nouvelle construction principale, la mise en place de dispositifs de gestion des eaux pluviales à la parcelle est obligatoire et devra être réalisée conformément à la règlementation en vigueur. L’infiltration à la parcelle sera privilégiée sauf à en démontrer l’impossibilité technique en raison notamment des conditions topographiques et géologiques. 4. Les aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales doivent être adaptés au terrain et à l’opération. Si nécessaire, ces aménagements devront être complétés par un dispositif de prétraitement adapté conformément à la réglementation en vigueur.

RESEAUX SECS

5. Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l’être également.

Article 5 - UE - Superficie minimale des terrains constructibles

Article non réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR

Article 6 - UE -

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1. Les dispositions du présent article s'appliquent par rapport aux voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation.

Zone UL

Ce que la zone UL autorise, en clair

UL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UL - Occupations et utilisations du sol interdites

1. Les constructions et installations relevant des destinations suivantes : artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière ;

2. Les dépôts de toute nature sauf s'ils sont liés à une activité implantée dans la zone ou à une occupation temporaire induite par un chantier ;

3. Les carrières ;

Article 2 - UL -

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

1. Les constructions à usage d’habitation ou de bureaux à condition de répondre à une des conditions suivantes :

– qu’elles soient nécessaires aux personnels des services publics ou services d'intérêt général implantés dans la zone ;

– qu'elles soient liées à un intérêt collectif ;

Article 3 - UL -

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public

ACCES

UL 3Implantation des constructions

. L’implantation est mesurée par rapport à tout point du nu de la façade ;

3. Toute construction ou installation doit être édifiée à l'alignement ou en respectant un recul minimal de 1 mètre par rapport à l'alignement des voies.

4. Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux aménagements, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la situation existante, selon schéma des dispositions générales.

5. La façade avant des constructions et installations de d’emprise inférieure ou égale à 10 m² nécessaires à l'exploitation des réseaux publics (poste de transformation, poste de détente gaz, armoires de répartition télécom et autres aménagements de même type) s'implantera à une distance minimale de 3 mètres par rapport à l’alignement.

6. Les constructions implantées sur des terrains situés en retrait des voies qui n'ont qu'un accès d'une longueur supérieure aux normes de recul prescrites, respecteront les dispositions de l'article 7-UL.

Article 7 - UL -

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1. L’implantation est mesurée par rapport à tout point du nu de la façade.

2. Toute construction ou installation doit être édifiée sur limite séparative ou en respectant un recul minimal de 3 mètres.

RECUL PAR RAPPORT AUX COURS D'EAU

3. Toute construction ou installation devra respecter un recul d’implantation d’au moins : – 10 mètres par rapport aux berges de la Bruche ; – 2 mètres par rapport aux berges du canal Coulaux.

EXCEPTIONS

4. Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux aménagements, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la situation existante, selon schéma des dispositions générales.

Article 8 - UL -

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé

UL 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : UL - Hauteur maximale des constructions

CLOTURES

La hauteur maximale des clôtures est limitée à 3,20 mètres mesurés à partir du niveau du terrain naturel.

UL 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : UL - Emprise au sol des constructions

Non réglementé

UL 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UL - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

L'autorisation d'occupation du sol peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur, les bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

UL 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : UL - Obligations imposées en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et, de plantations

Non réglementé

Article 14 - UL - Coefficient d'occupation du sol

Article non réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR

Article 15 - UL -

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé

Article 16 - UL -

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non réglementé

UL 8Stationnement

Intitulé du document : UL - Obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement

1. Des aires de stationnement pour les véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies* et emprises publiques.

2. La superficie minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 12,50 m², correspondant à un rectangle aux dimensions minimales de 5 mètres sur 2,50 mètres ;

3. Des espaces de stationnements pour les vélos doivent être prévus en application des dispositions issues du code de la construction et de l'habitation.

UL 9Desserte par les voies publiques ou privées

. Pour être constructible, un terrain doit bénéficier d'un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation.

2. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

VOIRIE

3. Les voiries publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des véhicules d’enlèvement des ordures ménagères et aux opérations qu’elles doivent desservir.

Article 4 - UL - Conditions de desserte des terrains par les réseaux

EAU POTABLE

UL 10Desserte par les réseaux

. Toute construction ou installation qui requiert l'alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.

ASSAINISSEMENT

Eaux usées 2. Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement.

Eaux pluviales 3. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent limiter l’imperméabilisation des sols et les eaux pluviales seront, dans la mesure du possible, recyclées ou, à défaut, conservées sur la parcelle et infiltrées dans le sol. 4. Toutefois, si la nature des terrains, l’occupation, la configuration ou l’environnement de la parcelle ne le permettent pas, les aménagements seront conçus de façon à limiter les débits évacués dans le réseau collecteur prévu à cet effet. Ces aménagements seront à la charge exclusive du pétitionnaire.

RESEAUX SECS

5. Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l’être également.

Article 5 - UL - Superficie minimale des terrains constructibles

Article non réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR

Article 6 - UL -

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1. Les dispositions du présent article s'appliquent par rapport aux voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation.

Zone UX

Ce que la zone UX autorise, en clair

UX 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UX - Occupations et utilisations du sol interdites

DANS TOUT LE SECTEUR

1. Les constructions et installations agricoles ou forestières ; 2. Les constructions destinées à l'hébergement hôtelier ; 3. Les dépôts de toute nature sauf s'ils sont liés à une activité implantée dans la zone ou à une occupation temporaire induite par un chantier ; 4. Les carrières ; 5. Les habitations légères de loisirs (constructions démontables et transportables) ; 6. Le camping ;

A L'INTERIEUR DES ZONES DE PROTECTION DU RISQUE THERMIQUE

7. Toutes les occupations et utilisations du sol sauf celles autorisées sous conditions particulières à l'article 2 – UX ;

DANS LE SOUS-SECTEUR UXc

8. Sont de plus interdites, les constructions et installations à destination industrielle ;

SUR LES TERRAINS COUVERTS PAR LA TRAME CORRIDOR ECOLOGIQUE

9. Toute construction est interdite ;

Article 2 - UX -

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

A L'INTERIEUR DE LA ZONE DE PROTECTION RAPPROCHEE DU RISQUE THERMIQUE

1. La construction, l'extension, la modification des constructions ou installations à usage industriel des installations à risque existantes ;

2. Les autres constructions ou installations à usage industriel ou artisanal ainsi que leurs extensions à condition d'avoir des effectifs limités et que leurs activités n'induisent pas de risque pour les installations à risques ;

3. Les ouvrages techniques d'intérêt public, à condition qu'ils ne soient pas destinés à recevoir du public ou à être utilisés par celui-ci et qu'ils ne soient pas susceptibles d'affecter la sécurité des installations en place

A L'INTERIEUR DE LA ZONE DE PROTECTION ELOIGNEE DU RISQUE THERMIQUE

4. La construction ou installations à usage industriel ou artisanal à condition de ne pas induire de risque pour les installations à risques existantes ;

DANS TOUT LE SECTEUR A L'EXCEPTION DU SOUS-SECTEUR UXe

5. Les constructions à destination d'habitation à condition qu'il s'agisse d'un aménagement ou d'une réfection d'une construction existante sans changement de destination ;

DANS LE SOUS-SECTEUR UXc

6. Les entrepôts à condition d'être liés à une activité commerciale et implantés sur la même unité foncière ;

DANS LE SOUS-SECTEUR UXe

7. Les constructions à usage d’habitation à condition – qu’elles soient nécessaires aux personnels des services publics ou services d'intérêt général implantés dans la zone ; – ou qu'elles soient liées à un intérêt collectif ;

SUR LES TERRAINS COUVERTS PAR LA TRAME CORRIDOR ECOLOGIQUE

8. Les ouvrages et installations permettant d'assurer une perméabilité écologique pour le crapaud vert ;

9. Les constructions et installations, les affouillements et exhaussements du sol sont admis à condition d'être nécessaires à l'aménagement et l’exploitation des réseaux et voies.

Article 3 - UX -

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public

ACCES

UX 3Implantation des constructions

. L’implantation est mesurée par rapport à tout point du nu de la façade.

DANS LE SOUS-SECTEUR UXa

2. Toute construction doit s’implanter – soit sur limite séparative ; – soit de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative latérale qui en est le plus rapproché soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 5 mètres ;

DANS LE RESTE DU SECTEUR

3. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative latérale qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres ;

H/2 avec un minimum 5 mètres

4. Les équipements publics ou d'intérêt général peuvent également s'implanter sur limite séparative ;

RECUL PAR RAPPORT AUX COURS D'EAU

5. Toute construction ou installation devra respecter un recul d’implantation d’au moins : – 10 mètres par rapport aux berges de la Bruche ; – 2 mètres par rapport aux berges du canal Coulaux.

EXCEPTIONS

6. Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux aménagements, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la situation existante, selon schéma des dispositions générales.

Article 8 - UX -

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé

UX 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : UX - Hauteur maximale des constructions

1. Les modalités de calcul de la hauteur sont précisées aux dispositions générales du présent règlement.

2. Dans les sous-secteurs UXb ET UXc, la hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres ;

3. Dans le reste du secteur, la hauteur maximale des constructions est fixée à 22 mètres ;

CLOTURES

4. Les clôtures situées le long des voies et emprises publiques devront être constituées d'une longrine d'une hauteur de 20 cm par rapport au niveau fini du trottoir, surmontée d’un grillage ou de tout autre dispositif, perméable hydrauliquement. Tous les 20 mètres, un espace libre de 10 cm doit être aménagé dans la longrine permettant le passage de la petite faune.

5. Sauf réglementation particulière imposant une hauteur supérieure, la hauteur maximale des clôtures est fixée à 3,20 mètres mesurés à partir du niveau du terrain naturel.

6. Sur les terrains couverts par la trame corridor écologique, les clôtures doivent être perméables à la circulation du crapaud vert ;

7. Les règles du présent article ne s’appliquent pas : – aux ouvrages techniques de très faible emprise tels que cheminées, paratonnerres, balustrades, tours de fabrication pour lesquels la hauteur n'est pas limitée ; – aux ouvrages nécessaires à la réalisation d'un service public ou d'intérêt général ; – aux bâtiments à structure verticale exceptionnelle (tels que clocher, château d'eau, pylônes,...) ; – aux aménagements, transformations ou extensions limitées des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la situation existante, selon schéma des dispositions générales.

UX 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : UX - Emprise au sol des constructions

Non réglementé

UX 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UX - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

L'autorisation d'occupation du sol peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur, les bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

UX 8Stationnement

Intitulé du document : UX - Obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement

1. Des aires de stationnement pour les véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies et emprises publiques.

2. La superficie minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 12,50 m², correspondant à un rectangle aux dimensions minimales de 5 mètres sur 2,50 mètres ;

3. Pour les bâtiments à usage – de bureaux ; – industriel ; – de service public ; – d'ensemble commercial ;

des espaces de stationnements pour les vélos doivent être prévus en application des dispositions issues du code de la construction et de l'habitation. Par extension, les règles applicables aux ensembles commerciaux s'appliquent aux commerces de plus de 500 m² de surface de plancher ;

. Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées et entretenues.

SUR LES TERRAINS COUVERTS PAR LA TRAME CORRIDOR ECOLOGIQUE

2. L'aménagement et l'entretien des terrains sont autorisés en vue de la restauration des milieux naturels ;

Article 14 - UX - Coefficient d'occupation du sol

Article non réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR

Article 15 - UX -

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière de performances énergétiques et environnementales

Toute construction ou installation devra prévoir des dispositifs de rétention des eaux de pluie, conformes à la réglementation en vigueur.

Article 16 - UX -

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Pour les nouvelles constructions, des fourreaux enterrés doivent être prévus entre le domaine public et la construction pour réaliser des branchements aux réseaux de communications numériques.

UX 9Desserte par les voies publiques ou privées

. Pour être constructible, un terrain doit bénéficier d'un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation.

2. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

3. Tout accès sur la RD422 est interdit ;

VOIRIE

4. Les voiries publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des véhicules d’enlèvement des ordures ménagères et aux opérations qu’elles doivent desservir.

Article 4 - UX - Conditions de desserte des terrains par les réseaux

EAU POTABLE

UX 10Desserte par les réseaux

. Toute construction ou installation qui requiert l'alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.

ASSAINISSEMENT

Eaux usées 2. Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement.

Eaux pluviales 3. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent limiter l’imperméabilisation des sols et les eaux pluviales seront, dans la mesure du possible, recyclées ou, à défaut, conservées sur la parcelle et infiltrées dans le sol. 4. Toutefois, si la nature des terrains, l’occupation, la configuration ou l’environnement de la parcelle ne le permettent pas, les aménagements seront conçus de façon à limiter les débits évacués dans le réseau collecteur prévu à cet effet. Ces aménagements seront à la charge exclusive du pétitionnaire.

RESEAUX SECS

5. Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l’être également.

Article 5 - UX - Superficie minimale des terrains constructibles

Article non réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR

Article 6 - UX -

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1. Les dispositions du présent article s'appliquent par rapport aux voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation.

2. L’implantation est mesurée par rapport à tout point du nu de la façade ; 3. Sauf respect d'un alignement existant, toute construction ou installation doit être édifiée en respectant un recul minimal – de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies – de 40 mètres par rapport à l'axe de la RD422 ; – de 15 mètres par rapport à l'axe des autres routes départementales ;

4. Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux aménagements, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la situation existante, selon schéma des dispositions générales.

5. Les constructions implantées sur des terrains situés en retrait des voies qui n'ont qu'un accès d'une longueur supérieure aux normes de recul prescrites, respecteront les dispositions de l'article 7-UX.

Article 7 - UX -

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Zone 1AU

Ce que la zone 1AU autorise, en clair

1AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

1. Les constructions et installations agricoles ; 2. Les dépôts de toute nature sauf s'ils sont liés à une activité implantée dans la zone ou à une occupation temporaire induites par un chantier ; 3. Les carrières ; 4. Les habitations légères de loisirs (constructions démontables et transportables) ; 5. Le camping.

Article 2 - 1AU - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

CONDITIONS D'URBANISATION DE LA ZONE

1. L'urbanisation de chacun des secteurs ne peut être réalisée que dans le cadre d'une ou plusieurs opérations d'aménagement.

2. Chaque opération doit être compatible avec les orientations d'aménagement et de programmation.

3. La réalisation de l'opération ne doit pas provoquer la formation de terrains enclavés ou de terrains délaissés inconstructibles.

1AU 3Implantation des constructions

1. Les dispositions du présent article s'appliquent par rapport aux voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation.

2. Les dispositions du présent article s'appliquent lot par lot. 3. L’implantation est mesurée par rapport à tout point du nu de la façade ; 4. Toute construction s'implantera en respectant un recul minimal – de 3 mètres par rapport à l'alignement des voies existantes, à modifier ou à créer ; – de 100 mètres par rapport à l'axe de la RD422 ; – de 15 mètres par rapport à l'axe des autres routes départementales ; ce recul par rapport aux routes départementales ne s'applique pas aux constructions de moins de 10 m² et de moins de 3 mètres de hauteur à l'égout de la toiture ;

EXCEPTIONS

5. Les constructions implantées sur des terrains situés en retrait des voies qui n'ont qu'un accès d'une longueur supérieure aux normes de recul prescrites, respecteront les dispositions de l'article 7-1AU.

Article 7 - 1AU - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1. Toute construction doit s’implanter de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative latérale qui en est le plus rapproché soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres

H/2 avec un minimum 3 mètres

2. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions dont la hauteur ne dépasse pas 6 mètres au faîtage ou 3 mètres à l’égout de la toiture ou au sommet de l'acrotère. Ces constructions pourront être implantées

– soit sur limite séparative ; – soit en respectant un recul minimum correspondant au tiers de la hauteur à l'égout de la toiture.

Article 8 - 1AU - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé

1AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

1. Les modalités de calcul de la hauteur sont précisées aux dispositions générales du présent règlement.

DANS TOUTE LA ZONE A L'EXCEPTION DU SECTEUR 1AUC (MOERDER)

2. La hauteur maximale des constructions est fixée à – 12 mètres à l'égout de la toiture ; – 18 mètres au faîtage.

DANS LE QUARTIER 1AUC (MOERDER)

3. La hauteur maximale des constructions est fixée à – 7,50 mètres à l'égout de la toiture ; – 12 mètres au faîtage.

CLOTURES

4. La hauteur maximale des clôtures est limitée à – 1,50 mètre à l'alignement des voies, mesuré à partir du niveau fini du trottoir ; – 1,50 mètre sur limite séparative, mesuré à partir du niveau du terrain naturel.

5. Les règles du présent article ne s’appliquent pas : – aux ouvrages techniques de très faible emprise tels que cheminées, paratonnerres, balustrades, tours de fabrication pour lesquels la hauteur n'est pas limitée ; – aux ouvrages nécessaires à la réalisation d'un service public ou d'intérêt général ; – aux bâtiments à structure verticale exceptionnelle (tels que clocher, château d'eau, pylônes,...) ;

1AU 5Emprise au sol et pleine terre

Non réglementé

. Les opérations d'aménagement doivent intégrer, sur au moins 10% de leur superficie, des espaces verts en pleine terre ;

Article 14 - 1AU - Coefficient d'occupation du sol

Article non réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR

Article 15 - 1AU - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière de performances énergétiques et environnementales

1. Toute opération devra prévoir des dispositifs de rétention des eaux de pluie, soit à la parcelle, soit à l’échelle de l’ensemble de l’opération.

ORDURES MENAGERES

2. A l'exception des extensions, tout immeuble à destination d'habitation a l’obligation de prévoir un espace, clos, permettant de recevoir les divers containers liés à la collecte sélective des ordures ménagères.

Article 16 - 1AU - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

1. Toute opération devra prévoir des dispositifs permettant l’intégration de réseaux de communications numériques (gaines, fourreaux…).

2. Pour les nouvelles constructions, des fourreaux enterrés doivent être prévus entre le domaine public et la construction pour réaliser des branchements aux réseaux de communications numériques.

1AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

1. L'autorisation d'occupation du sol peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur, les bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

TOITURES

2. Les toitures seront : – soit à deux pans avec une pente comprise entre 40 et 52° ; – soit à la Mansart ; 3. Des adaptations des pentes peuvent également être admises pour certains éléments du bâti, si ceux-ci sont de faible importance au regard du projet d’ensemble (demi-croupes, coyaux, auvents, appentis, lucarnes, pergolas, …).

4. Les matériaux des toitures auront l'aspect de tuile et leur couleur devra rappeler celle de la terre cuite rouge, rouge-nuagé ou rouge-brun.

5. Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas : – aux équipements publics ou d'intérêt général ; – aux serres ; – aux toitures terrasses accessibles directement par l'étage du bâtiment ; – aux constructions ayant une hauteur à l'égout inférieure ou égale à 3 mètres et d'une surface maximum de 30 m² ou représentant au plus 10% de l'emprise au sol d'un bâtiment couvert, sous réserve de présenter un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants ; – aux constructions ayant une hauteur à l'égout supérieure ou égale à 3 mètres et d'une surface maximum de 30 m² ou représentant au plus 10% de l'emprise au sol d'un bâtiment couvert, sous réserve que la toiture respecte les éléments suivants :

• soit être à une pente ; • soit avoir une pente minimale de 33° avec une couverture à l'aspect de tuiles et dont la couleur rappelle celle de la terre cuite rouge, rouge-nuagé ou rouge-brun ; • soit avoir une pente maximale de 33° avec une couverture en matériaux translucides (panneaux ou surfaces vitrées), matériaux de couleur rouge ;

1AU 8Stationnement

1. Des aires de stationnement pour les véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies* et emprises publiques.

2. La superficie minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 12,50 m², correspondant à un rectangle aux dimensions minimales de 5 mètres sur 2,50 mètres ;

3. Les normes applicables pour les constructions destinées à l'habitation sont les suivantes : – Une place pour la création d'un logement de moins de 50 m² de surface de plancher ; – Une place supplémentaire pour la création d'un logement au-delà de 50 m² de surface de plancher ; – Par exception, les extensions de moins de 30 m² de surface de plancher qui ne créent pas de logement supplémentaire n’induisent pas d’obligation de place supplémentaire. 4. Pour les bâtiments à usage – d'habitation regroupant au moins deux logements ; – de bureaux ; – industriel ; – de service public ; – d'ensemble commercial ;

des espaces de stationnements pour les vélos doivent être prévus en application des dispositions issues du code de la construction et de l'habitation. Par extension, les règles applicables aux ensembles commerciaux s'appliquent aux commerces de plus de 500 m² de surface de plancher ;

. Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées et entretenues.

2. Les surfaces non bâties et non aménagées en accès ou espaces de stationnement doivent rester perméables.

1AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

ACCES

1. Pour être constructible, un terrain doit bénéficier d'un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation.

2. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

3. Tout accès individuel direct sur la RD93 est interdit pour les véhicules motorisés ;

VOIRIE

4. Les voiries publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des véhicules d’enlèvement des ordures ménagères et aux opérations qu’elles doivent desservir.

Article 4 - 1AU - Conditions de desserte des terrains par les réseaux

EAU POTABLE

1AU 10Desserte par les réseaux

. Le terrain d’opération doit être directement raccordable aux réseaux d'eau, d'assainissement, de voirie et d'électricité.

5. Le terrain d’opération doit être contigu à l’espace bâti existant. 6. Les constructions et installations nécessaires à l'aménagement ou l’exploitation de voies publiques et de réseaux d’intérêt général ne sont pas soumises aux conditions d’urbanisation de la zone lorsqu’elles ne remettent pas en cause l’aménagement cohérent de la zone.

CONSTRUCTIONS SOUMISES A CONDITION

7. Les constructions à usage artisanal, commercial ou industriel à condition que l'activité soit compatible avec le voisinage d'habitations ;

. Toute construction ou installation qui requiert l'alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.

ASSAINISSEMENT

Eaux usées 2. Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement.

Eaux pluviales 3. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent limiter l’imperméabilisation des sols et les eaux pluviales seront, dans la mesure du possible, recyclées ou, à défaut, conservées sur la parcelle et infiltrées dans le sol. 4. Toutefois, si la nature des terrains, l’occupation, la configuration ou l’environnement de la parcelle ne le permettent pas, les aménagements seront conçus de façon à limiter les débits évacués dans le réseau collecteur prévu à cet effet. Ces aménagements seront à la charge exclusive du pétitionnaire.

RESEAUX SECS

5. Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l’être également.

Article 5 - 1AU - Superficie minimale des terrains constructibles

Article non réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR

Zone 2AU

Ce que la zone 2AU autorise, en clair

2AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées sous conditions particulières à l'article 2 – 2AU sont interdites.

Article 2 - 2AU - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

1. Les constructions et installations, les affouillements et exhaussements du sol sont admis dans la zone à condition:

– d'être nécessaires à l'aménagement ou l'exploitation des voies et réseaux – et de ne pas compromettre un aménagement cohérent de la zone. 2. Les opérations, constructions et installations inscrites en emplacements réservés ; 3. Les constructions et installations de moins de 2 m² et de moins de 3 mètres de hauteur à l'égout de la toiture ;

. Toute construction est interdite ;

Article 2 - A -

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

DANS TOUTE LA ZONE

1. Les constructions et installations, les affouillements et exhaussements du sol sont admis dans la zone à condition d'être nécessaires – soit aux services publics ou d'intérêt général ; – soit à l'aménagement et l’exploitation des réseaux et voies.

2. L'aménagement et la réfection des constructions existantes sans changement de destination ; 3. Les travaux permettant la réhabilitation ou la préservation des continuités écologiques ; 4. Les opérations prévues en emplacements réservés ;

DANS LE SECTEUR AC

5. Les constructions et installations nécessaires à l’ exploitation agricole ou au stockage ou l'entretien de matériel agricole par les coopératives de matériel agricole agréées ;

6. Les constructions à usage d'habitation à condition qu'elles soient destinées au logement des personnes dont la présence continue sur le lieu de l'exploitation est nécessaire à l'activité de l'exploitation ;

7. Les constructions et installations induites par les activités commerciales et touristiques liées aux exploitations existantes dans la zone, à condition qu'elles soient situées sur les sites d’exploitation existant, qu'elles soient exercées par un exploitant agricole dans le prolongement de l'acte de production ou en ayant pour support l'exploitation et qu'elles demeurent accessoires par rapport à l'activité agricole initiale ;

SUR LES TERRAINS COUVERTS PAR LA TRAME CORRIDOR ECOLOGIQUE

8. Les ouvrages et installations permettant d'assurer une perméabilité écologique pour le crapaud vert ;

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

Article 3 - A -

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public

ACCES

1. Pour être constructible, un terrain doit bénéficier d'un accès à une voie publique ou privée. 2. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

VOIRIE

3. Les voiries publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des véhicules d’enlèvement des ordures ménagères et aux opérations qu’elles doivent desservir.

Article 4 - A -

Conditions de desserte des terrains par les réseaux

EAU POTABLE

. Toute construction est interdite ;

Article 2 - N -

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

DANS TOUTE LA ZONE

1. Les constructions et installations, les affouillements et exhaussements du sol sont admis dans la zone à condition d'être nécessaires – soit aux services publics ou d'intérêt général ; – soit à l'aménagement et l’exploitation des réseaux et voies ; – soit à l'exploitation forestière ;

2. Les travaux permettant la réhabilitation ou la préservation des continuités écologiques ; 3. Les opérations, constructions et installations inscrites en emplacements réservés ; 4. Les clôtures à condition de respecter les règles de hauteur édictées à l'article 10-N ; 5. Les mises aux normes des constructions existantes à la date d'approbation du PLU à condition de ne pas augmenter la capacité des équipements et notamment dans les secteurs NL ;

DANS LE SECTEUR NGV

6. Les constructions et installations à condition d'être destinées à l'accueil des gens du voyage ;

DANS LE SECTEUR NL

7. Les constructions et installations à condition d'avoir une destination touristique, sportive ou de loisirs ;

SUR LES TERRAINS COUVERTS PAR LA TRAME CORRIDOR ECOLOGIQUE

8. Les ouvrages et installations permettant d'assurer une perméabilité écologique pour le crapaud vert ;

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES OU FORESTIERES

Article 3 - N -

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public

ACCES

Aucun nouvel accès ne peut être créé directement sur une route départementale.

Article 4 - N -

Conditions de desserte des terrains par les réseaux

EAU POTABLE

2AU 3Implantation des constructions

Toute construction s'implante en respectant un recul minimal de 3 mètres par rapport à l'alignement des voies existantes, à modifier ou à créer.

Article 7 - 2AU - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1. Toute construction doit s’implanter – soit sur limite séparative ; – soit de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative latérale qui en est le plus rapproché soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres

H/2 avec un minimum 3 mètres

Article 8 - 2AU - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé

. L’implantation est mesurée par rapport à tout point du nu de la façade.

2. Toute construction ou installation doit être édifiée en respectant un recul minimal de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.

RECUL PAR RAPPORT AUX COURS D'EAU

3. Toute construction ou installation devra respecter un recul d’implantation d’au moins : – 15 mètres par rapport aux berges de la Bruche ; – 6 mètres par rapport aux berges des autres cours d’eau ; – 4 mètres par rapport aux fossés ouverts ;

EXCEPTIONS

4. Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux aménagements, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la situation existante, selon schéma des dispositions générales.

Article 8 - N -

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES OU FORESTIERES

Article 9 - N -

Emprise au sol des constructions

2AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Non réglementé

1. Les modalités de calcul de la hauteur sont précisées aux dispositions générales du présent règlement.

2. La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres hors tout.

CLOTURES

3. La hauteur maximale des clôtures est de 2 mètres mesurés à partir du niveau du terrain naturel.

4. Sur les terrains couverts par la trame corridor écologique, les clôtures doivent être perméables à la circulation du crapaud vert ;

EXCEPTIONS

5. Les règles du présent article ne s’appliquent pas : – aux ouvrages techniques de très faible emprise tels que cheminées, paratonnerres, balustrades, tours de fabrication pour lesquels la hauteur n'est pas limitée ; – aux ouvrages nécessaires à la réalisation d'un service public ou d'intérêt général ; – aux aménagements, transformations ou extensions limitées des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la situation existante, selon schéma des dispositions générales.

Article 11 - A -

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, ainsi qu'aux paysages naturels ou urbains.

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

Article 12 - A -

Obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement

Des aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies et emprises publiques.

Article 13 - A -

Obligations imposées en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et, de plantations

SUR LES TERRAINS COUVERTS PAR LA TRAME CORRIDOR ECOLOGIQUE

L'aménagement et l'entretien des terrains sont autorisés en vue de la restauration des milieux naturels ;

Article 14 - A - Coefficient d'occupation du sol

Article non réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR

Article 15 - A -

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé

Article 16 - A -

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non réglementé

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES OU FORESTIERES

1. Les modalités de calcul de la hauteur sont précisées aux dispositions générales du présent règlement.

2. La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres hors-tout ;

CLOTURES

3. La hauteur maximale des clôtures est de 2 mètres mesurés à partir du niveau du terrain naturel.

4. Sur les terrains couverts par la trame corridor écologique, les clôtures doivent être perméables à la circulation du crapaud vert ;

EXCEPTIONS

5. Les règles du présent article ne s’appliquent pas : – aux ouvrages techniques de très faible emprise tels que cheminées, paratonnerres, balustrades, édicules liés à l'implantation d'ascenseurs nécessaires pour assurer l'accessibilité des personnes à mobilité réduite ; – aux bâtiments à structure verticale exceptionnelle (tels que clocher, château d'eau, pylônes,...) – aux aménagements, transformations ou extensions limitées des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la situation existante.

Article 11 - N -

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

L'autorisation d'occupation du sol peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur, les bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES OU FORESTIERES

Article 12 - N -

Obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement

Des aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies et emprises publiques.

Article 13 - N -

Obligations imposées en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et, de plantations

SUR LES TERRAINS COUVERTS PAR LA TRAME CORRIDOR ECOLOGIQUE

L'aménagement et l'entretien des terrains sont autorisés en vue de la restauration des milieux naturels ;

Article 14 - N - Coefficient d'occupation du sol

Article non réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR

Article 15 - N -

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé

Article 16 - N -

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non réglementé

2AU 5Emprise au sol et pleine terre

Non réglementé

. Dans le secteur NL2, il est admis 80 m² d'emprise au sol supplémentaire à compter de la date d'approbation du PLU ;

2. Dans le secteur NL4, il est admis une extension de 50 m² d'emprise au sol des constructions existantes à la date d'approbation du PLU ;

3. Dans le secteur Ngv, l'emprise au sol cumulée des constructions est limitée à 400 m² ;

2AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

L'autorisation d'occupation du sol peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur, les bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Non réglementé

Article 14 - 2AU - Coefficient d'occupation du sol

Article non réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR

Article 15 - 2AU - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé

Article 16 - 2AU - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non réglementé

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

2AU 8Stationnement

Non réglementé

2AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

Non réglementé

Article 4 - 2AU - Conditions de desserte des terrains par les réseaux

Non réglementé

Article 5 - 2AU - Superficie minimale des terrains constructibles

Article non réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR

2AU 10Desserte par les réseaux

. Toute construction ou installation qui requiert l'alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.

2. En l'absence de réseau collectif de distribution d’eau potable, l'alimentation en eau peut être réalisée par captage, forage ou puits particulier, conformément à la réglementation en vigueur.

ASSAINISSEMENT

3. Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement. 4. Ces eaux usées doivent, à défaut de branchement possible sur un réseau public d'assainissement, être traitées et évacuées conformément à la réglementation en vigueur.

RESEAUX SECS

5. Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l’être également.

Article 5 - A -

Superficie minimale des terrains constructibles

Article non réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

Article 6 - A -

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1. Les dispositions du présent article s'appliquent par rapport aux voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation.

2. L’implantation est mesurée par rapport à tout point du nu de la façade ; 3. Sauf respect d'un alignement existant, toute construction ou installation doit être édifiée en respectant un recul minimal – de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies – de 40 mètres par rapport à l'axe de la RD422 ; – de 15 mètres par rapport à l'axe des autres routes départementales ;

RECUL PAR RAPPORT AU RESEAU FERROVIAIRE

4. Toute construction doit respecter un recul minimal de : – 20 mètres à partir de l'entraxe des voies extérieures, lorsque le nombre de voies est supérieur ou égale à deux ; – 40 mètres centrés sur l'entraxe de la voie pour une voie unique ;

EXCEPTIONS

5. Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux aménagements, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la situation existante, selon schéma des dispositions générales.

Article 7 - A -

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1. Toute construction ou installation doit être édifiée en respectant un recul minimal de 1 mètre par rapport aux limites séparatives.

RECUL PAR RAPPORT AUX COURS D'EAU

2. Toute construction ou installation devra respecter un recul d’implantation d’au moins : – 15 mètres par rapport aux berges de la Bruche ; – 6 mètres par rapport aux berges des autres cours d’eau ; – 4 mètres par rapport aux fossés ouverts ;

EXCEPTIONS

3. Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux aménagements, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la situation existante, selon schéma des dispositions générales.

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

Article 8 - A -

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé

Article 9 - A -

Emprise au sol des constructions

Non réglementé

. Toute construction ou installation qui requiert l'alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.

2. En l'absence de réseau collectif de distribution d'eau potable, le captage, forage ou puits particulier devront préalablement être autorisés et réalisés dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

ASSAINISSEMENT

3. Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement. 4. Ces eaux usées doivent, à défaut de branchement possible sur un réseau public d'assainissement, être traitées et évacuées conformément à la réglementation en vigueur.

RESEAUX SECS

5. Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l’être également.

Article 5 - N -

Superficie minimale des terrains constructibles

Article non réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR

Article 6 - N -

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1. Les dispositions du présent article s'appliquent par rapport aux voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation.

2. Toute construction ou installation doit être édifiée en respectant un recul minimal – de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies – de 40 mètres par rapport à l'axe de la RD422 ; – de 15 mètres par rapport à l'axe des autres routes départementales ;

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES OU FORESTIERES

RECUL PAR RAPPORT AU RESEAU FERROVIAIRE

3. Toute construction doit respecter un recul minimal de : – 20 mètres à partir de l'entraxe des voies extérieures, lorsque le nombre de voies est supérieur ou égale à deux ; – 40 mètres centrés sur l'entraxe de la voie pour une voie unique ;

EXCEPTIONS

4. Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux aménagements, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la situation existante, selon schéma des dispositions générales.

Article 7 - N -

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.