Non réglementé
1. Les modalités de calcul de la hauteur sont précisées aux dispositions générales du présent règlement.
2. La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres hors tout.
CLOTURES
3. La hauteur maximale des clôtures est de 2 mètres mesurés à partir du niveau du terrain naturel.
4. Sur les terrains couverts par la trame corridor écologique, les clôtures doivent être perméables à la circulation du crapaud vert ;
EXCEPTIONS
5. Les règles du présent article ne s’appliquent pas : – aux ouvrages techniques de très faible emprise tels que cheminées, paratonnerres, balustrades, tours de fabrication pour lesquels la hauteur n'est pas limitée ; – aux ouvrages nécessaires à la réalisation d'un service public ou d'intérêt général ; – aux aménagements, transformations ou extensions limitées des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la situation existante, selon schéma des dispositions générales.
Article 11 - A -
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, ainsi qu'aux paysages naturels ou urbains.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
Article 12 - A -
Obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement
Des aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies et emprises publiques.
Article 13 - A -
Obligations imposées en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et, de plantations
SUR LES TERRAINS COUVERTS PAR LA TRAME CORRIDOR ECOLOGIQUE
L'aménagement et l'entretien des terrains sont autorisés en vue de la restauration des milieux naturels ;
Article 14 - A - Coefficient d'occupation du sol
Article non réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR
Article 15 - A -
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière de performances énergétiques et environnementales
Non réglementé
Article 16 - A -
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
Non réglementé
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES OU FORESTIERES
1. Les modalités de calcul de la hauteur sont précisées aux dispositions générales du présent règlement.
2. La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres hors-tout ;
CLOTURES
3. La hauteur maximale des clôtures est de 2 mètres mesurés à partir du niveau du terrain naturel.
4. Sur les terrains couverts par la trame corridor écologique, les clôtures doivent être perméables à la circulation du crapaud vert ;
EXCEPTIONS
5. Les règles du présent article ne s’appliquent pas : – aux ouvrages techniques de très faible emprise tels que cheminées, paratonnerres, balustrades, édicules liés à l'implantation d'ascenseurs nécessaires pour assurer l'accessibilité des personnes à mobilité réduite ; – aux bâtiments à structure verticale exceptionnelle (tels que clocher, château d'eau, pylônes,...) – aux aménagements, transformations ou extensions limitées des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la situation existante.
Article 11 - N -
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
L'autorisation d'occupation du sol peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur, les bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES OU FORESTIERES
Article 12 - N -
Obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement
Des aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies et emprises publiques.
Article 13 - N -
Obligations imposées en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et, de plantations
SUR LES TERRAINS COUVERTS PAR LA TRAME CORRIDOR ECOLOGIQUE
L'aménagement et l'entretien des terrains sont autorisés en vue de la restauration des milieux naturels ;
Article 14 - N - Coefficient d'occupation du sol
Article non réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR
Article 15 - N -
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière de performances énergétiques et environnementales
Non réglementé
Article 16 - N -
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
Non réglementé