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Edifiable

Zone 2AUH

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les piscines devront respecter un recul par rapport à la limite, au moins égal à la profondeur du terrassement, et sans que ce même recul ne soit inférieur à 1,50 mètre.
À quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les extensions des constructions existantes définies à l’article 2AUh2 doivent être édifiées à une distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus rapproché de la limite séparative au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces 2 points sans être inférieure à 3 m.
Quelle surface au sol ?
Emprise au sol Non réglementé. Ville de Monteux – Service Urbanisme – Révision allégée n°2 du PLU approuvée le 10 juillet 2020 Règlement 118 Article 2AUh 10 – Hauteur maximum des constructions Non réglementé.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Stationnement Non réglementé.
Combien d'espaces verts ?
Espaces libres – aires de jeux et loisirs – Espaces verts Non réglementé. SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Ce que le document dit de la zone 2AUHCaractère de la zone

Il s’agit d’une zone à vocation d’habitat dans laquelle les équipements existants en périphérie immédiate n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone. Sa vocation est destinée à l’habitat. Cette zone est non ouverte à l’urbanisation. Elle le sera par le biais d’une révision ou modification du document d’urbanisme. Elle concerne les secteurs du Grand Bravoux, de l’Est de Fontaite, de Périguis Ouest et de Périguis Est. La zone 2AUh de Périguis est soumise à une orientation d’aménagement et de programmation. Elle doit recevoir une extension urbaine organisée.

Le règlement de la zone 2AUH, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 197 articles, avec une recherche
Article 2AUH 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites toutes constructions ou utilisation du sol non mentionnées à l’article 2AUh2.

Article 2AUH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol admises et soumises à conditions

Sont admis sous conditions :

 l’aménagement et l’extension des constructions existantes, à conditions :  qu’il n’y ait pas de changement de destination ni augmentation du nombre de logements,  que la construction initiale ait plus de 50 m² de Surface de plancher,  que l’extension soit inférieure à 100 % de la Surface de plancher existante à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme,  que la hauteur de la construction ne soit pas modifiée,  que la clôture n’excède pas 1,80 m de hauteur,  que la surface de plancher après extension n’excède pas 200m² ou que la surface de l’extension ne dépasse pas 30 % de l’emprise au sol pour l’habitation existante à la date d’approbation du présent PLU.

 les annexes des constructions existantes, sans que leur hauteur n’excède 3,50 m à l’égout de toiture,

 les piscines pour les constructions existantes,  les affouillements et exhaussements de sol, strictement liés aux occupations et utilisations de

sol autorisés.  les démolitions.

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Règlement

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SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article 2AUH 3Accès et voirie

Accès et voirie

Non réglementé.

Article 2AUH 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

Non réglementé.

Article 2AUH 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains

Non réglementé.

Article 2AUH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Si le plan ne mentionne aucune distance de recul, l’extension des constructions existantes, doit s’implanter :

 soit à l’alignement des voies actuelles ou futures,  soit avec un retrait de 3 m minimum par rapport à l’alignement des voies actuelles ou

futures.

Dans les secteurs déjà bâtis et présentant une unité d’aspect, l’implantation des constructions sera homogène avec l’implantation des constructions avoisinantes. Une autre implantation peut être admise pour les annexes à l’habitation. Les piscines devront respecter un recul par rapport à la limite, au moins égal à la profondeur du terrassement, et sans que ce même recul ne soit inférieur à 1,50 mètre.

Article 2AUH 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les extensions des constructions existantes définies à l’article 2AUh2 doivent être édifiées à une distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus rapproché de la limite séparative au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces 2 points sans être inférieure à 3 m. Les piscines devront respecter un recul par rapport à la limite, au moins égal à la profondeur du terrassement, et sans que ce même recul ne soit inférieur à 1,50 mètre.

Article 2AUH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

Article 2AUH 9Emprise au sol

Emprise au sol

Non réglementé.

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Règlement

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Article 2AUh 10 – Hauteur maximum des constructions Non réglementé.

Article 2AUH 11Aspect extérieur

Aspect extérieur – aménagement des abords Non réglementé.

Article 2AUH 12Stationnement

Stationnement Non réglementé.

Article 2AUH 13Espaces libres et plantations

Espaces libres – aires de jeux et loisirs – Espaces verts Non réglementé.

SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Article 2AUH 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’occupation du sol Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2014-366 pour l’Accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).

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Règlement

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Chapitre 7 : Dispositions applicables à la zone 3AU

Caractère de la zone

Il s’agit d’une zone à vocation d’habitat et d’équipements à long terme. Les équipements existants en périphérie immédiate n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone.

Cette zone est non ouverte à l’urbanisation. Elle le sera, après échéance de ce PLU, par le biais d’une révision générale du document d’urbanisme.

Ce secteur est localisé dans le secteur « La Lone et le Recaveau ».

la zone 3AU est située dans le périmètre des 500 mètres des Monuments historiques.

SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AUH comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Commune de Monteux

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil municipal.

n° DE/2.1.2/20200710/25

Du 10 juillet 2020

Plan Local d’Urbanisme (PLU)

REVISION ALLEGEE N°2 DU PLU

PIECE n°5 REGLEMENT

P.L.U approuvé le 9 décembre 2013 Modification simplifiée n° 1 du P.L.U Modification n° 1 du P.L.U Modification n° 2 du P.L.U Révision allégée n° 1 du P.L.U Modification simplifiée n°2 du P.L.U Révision allégée n°2 du PLU

Approuvée le 29/09/2014 Approuvée le 26/10/2016 Approuvée le 16/07/2019 Approuvée le 16/07/2019 Approuvée le 15/10/2019 Approuvée le 10/07/2020

Sommaire

Ville de Monteux – Service Urbanisme – Révision allégée n°2 du PLU approuvée le 10 juillet 2020

Règlement

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Définitions

Affouillement – Exhaussement des sols

Les affouillements et exhaussements de sols sont soumis à autorisation à condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur s’il s’agit d’un affouillement, excède 2 mètres. Ce peut être notamment le cas d’un bassin, d’un étang, d’un réservoir creusé sans mur de soutènement, d’un travail de remblaiement ou déblaiement à la réalisation de voie privée.

Aires de jeux et de sports

Il s'agit notamment d'hippodromes, de terrains de plein air ou de golfs, de stands de tir, de pistes cyclables, de planches à roulettes, de kartings ou de circuits automobiles... pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Il convient de préciser qu'elles peuvent être ouvertes au public tout en étant de réalisation privée.

Aires de stationnement

Il s'agit de parcs de stationnement publics ou privés ouverts au public, susceptibles de contenir au moins 10 unités et pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Les aires de stationnement peuvent impliquer des travaux de voirie d'accès ou des aménagements de la surface du sol.

Alignement

L'alignement est la limite séparative d'une voie publique et des propriétés riveraines quelle que soit la régularité de son tracé. Les prescriptions d'alignement visent à déterminer à travers le PLU ou un plan d'alignement la limite séparative future du Domaine Public Routier. Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées.

Aménagement d’une construction

Tous travaux (même créateur de surface de plancher) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.

Annexe

Les annexes sont des constructions contigües ou non à l’habitation, situées sur le même tènement, dont le fonctionnement est lié à cette habitation ; exemples : abris de jardin, bûchers, piscines, ou garages etc.

Bâti existant

Un bâtiment est considéré comme existant lorsque le clos et le couvert sont assurés ; une ruine ne peut rentrer dans cette définition.

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Règlement

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Caravane

Est considérée comme caravane tout véhicule ou élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l'exercice d'une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer lui-même ou de se déplacer par traction. (Voir également la définition relative au stationnement des caravanes et la notion de garage collectif de caravane introduite dans la définition : dépôts de véhicules).

Changement de destination

Il consiste à affecter à un bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont engagés. Constitue un changement de destination contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone.

Clôture

Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace.

Clôture à claire voie

Un système à claire voie est un système de clôture qui présente des vides et des jours (treillis, grillage, claie, barrière, treillage…). La dimension des vides et des jours doit permettre de laisser passer la vue, sinon la clôture n’est pas considérée comme étant à claire voie.

Coupe et abattage d'arbres

Les termes de coupe et abattage n'ont pas de définition absolue. La coupe est l'opération présentant un caractère régulier dans le cadre d'opérations de sylviculture. L'abattage présente un caractère accidentel et plus limité. Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement, c'est que ces opérations ne modifient pas la destination de l'espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C'est le cas des :

- coupes rases suivies de régénération, - substitution d'essences forestières.

Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S.)

Le coefficient d'emprise au sol est le quotient de la surface d’emprise au sol par la surface du terrain d'assiette.

Constructions à usage d'activité économique

Il s'agit de l'ensemble des constructions à usage :

- hôtelier ; - de commerce ; - de bureaux ou de services ; - artisanal ; - industriel ; - d'entrepôts ;

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Règlement

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et d'une façon générale, toute construction qui ne soit pas à usage d'habitation, d'annexe, d'équipement collectif, agricole ou qui ne constitue pas un ouvrage technique nécessaire au fonctionnement des services publics.

Constructions à usage de stationnement

Il s'agit de parcs de stationnement en silo ou souterrain, qui ne constituent pas de surface de plancher, mais qui comportent une ou plusieurs constructions ou ouvrages soumis au permis de construire. Ils concernent tant les garages nécessaires à la construction (et imposés par l'article 12 du règlement) que les parcs indépendants d'une construction à usage d'habitation ou d'activités.

Défrichement

Selon une définition du Conseil d'Etat « sont des défrichements les opérations qui ont pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière » sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l'initiative. Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu'il comporte également le débroussaillage et l'arrachage des souches et autres racines, dans le but de changer définitivement la destination du terrain.

Egout de toiture L’égout de toiture est la partie basse d’un pan de toiture.

Emplacement Réservé

Le PLU peut indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d’intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements.

Article L.152-2du Code de l’Urbanisme « Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants. »

Emprise au sol Projection verticale de toute construction de plus de 0,20 mètre de hauteur, hors bassins et piscines.

Equipements publics ou d’intérêt collectif Toute installation et ou construction et ou ouvrage satisfaisant un besoin d’intérêt public ou collectif.

Espaces boisés classés

Les PLU peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Les espaces boisés peuvent être situés dans n'importe quelle zone urbaine ou naturelle.

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Règlement

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Le classement s'exprime par une légende particulière sur le document graphique. L'espace boisé classé est inconstructible. Si les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé en application de l'article L. 113-1 doivent être précédés d’une déclaration préalable, il peut, par contre, faire l'objet de coupes d'entretien ou d'exploitation dans les conditions définies par l'article R.421-23-2 du Code de l'Urbanisme.

Extension de constructions ou de bâtiments existants Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation, avec communication verticale et/ou horizontale.

Exploitation agricole

Unité économique mettant en valeur conformément à l’article L 311-1 du code rural, une surface au moins égale à la surface minimale d’installation pour un exploitant travaillant à temps complet.

Haie anti-dérive : Haie plantée aux abords des parcelles cultivées pour éviter la dérive des pesticides vers les secteurs habités.

Habitations légères de loisirs Constructions destinées à l'occupation temporaire ou saisonnière, démontables ou transportables et répondant aux conditions fixées par l'article R.111-37 du code de l’urbanisme.

Hauteur

La hauteur d'un bâtiment est la distance comptée verticalement entre le point moyen du terrain d'assiette de la construction avant terrassement à l’égout de toiture. Si le bâtiment comporte plusieurs volumes, la hauteur est calculée pour chaque volume. En limite parcellaire de propriété, la hauteur doit être calculée en prenant le point le plus bas d'assiette de la construction sur le tènement la recevant. Pour le cas des toitures terrasses, la hauteur se mesure jusqu’au bas de l’acrotère.

Impasse Voie disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique.

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Règlement

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Installations Classées pour la Protection de l’Environnement ou ICPE (soumise à déclaration ou autorisation)

Au sens de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières, et d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale et qui, par leur nature, peuvent nuire à leur environnement. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.

Lotissement

Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières ayant pour effet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtir.

Opération d’ensemble Constituent une opération d’ensemble les lotissements, permis d’aménager, ZAC et bâtiment d’habitat collectif comprenant au moins 2 logements.

Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics

Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques soumises le cas échéant à la réglementation des ICPE, édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou de télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc.

Piscine

Piscines, bassins naturels et piscines écologiques sont des constructions ; ils suivent donc toutes les règles édictées pour ces dernières.

Reconstruction à l’identique (article L.111-15 du Code de l’Urbanisme) Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

Reconstruction d'un bâtiment dans son volume

Il s'agit de bâtiments dont le clos et le couvert étaient encore assurés à la date de publication du PLU, c'est à dire ayant subi une destruction accidentelle pour quelque cause que ce soit après la date de publication du PLU.

Servitudes (article L.151-41-5 du code de l’urbanisme)

« Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.

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Règlement

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En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. »

Surface de plancher

Le Code de l'Urbanisme définit à l'article R.111-22 la surface de plancher : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures ».

Stationnement de caravanes

Article R 421-19 c du Code de l’Urbanisme : « Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager, la création ou l’agrandissement d’un terrain de camping permettant l’accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs » Article R 421-23 d du Code de l’Urbanisme : « Doivent être précédé d’une déclaration préalable : (…) l'installation, pour une durée supérieure à trois mois par an, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous :

- sur un terrain situé en dehors d'un parc résidentiel de loisirs, d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme ;

- sur un emplacement d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à sa propriété en attribution ou en jouissance ou d'une location d'une durée supérieure à deux ans renouvelable.

Pour le calcul de la durée de trois mois par an mentionnée au cinquième alinéa, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non, sont prises en compte ».

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Règlement

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Surface minimum d'installation

Elle est fixée par arrêté ministériel selon les types de cultures pratiquées par les exploitants (arrêté du 12 septembre 1986).

Tènement

Unité foncière d'un seul tenant quel que soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant.

Terrain pour l'accueil des campeurs et des caravanes

Toute personne physique ou morale qui reçoit de façon habituelle, sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance, soit plus de 20 campeurs sous tentes, soit plus de 6 tentes ou caravane à la fois, doit au préalable avoir obtenu l'autorisation d'aménager le terrain et un arrêté de classement déterminant le mode d'exploitation autorisé.

Unité foncière Une unité foncière est un ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.

Voies

Les cotes données pour l'élargissement d'une voie ancienne ou pour une voie nouvelle correspondent à la largeur de plate-forme. Elles ne tiennent pas compte des largeurs de talus, murs de soutènement et fossés éventuels ainsi que les surfaces de terrains susceptibles d'être nécessaires à la réalisation des projets en cause.

Une voie est un sol spécialement aménagé pour la circulation des véhicules et/ou des cycles et des piétons, ainsi que pour la desserte des immeubles qui y ont accès : le terme de « voie » désigne indifféremment les voies publiques et les voies privées.

- Voies ouvertes à la circulation publique : toutes les voies publiques sont par définition ouvertes à la circulation générale (au public) quels que soient leur statut ou leur fonction (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins …). Les voies non munies de dispositifs (portails ou autre) de fermeture au niveau de leur accès à une voie ouverte à la circulation générale, sont ellesmêmes considérées comme des voies ouvertes à la circulation générale.

- Voies non ouvertes à la circulation publique : les voies privées sont des voies internes aux propriétés, dont le sol appartient à une (des) personne(s) privée(s). Elles peuvent être réservées à l’usage exclusif des propriétaires desservis ; dans ce cas un dispositif spécial (portail ou autre) doit l’isoler de la voirie ouverte à la circulation publique qui la dessert.

Zones d’Aménagement Concerté ou ZAC

Ces zones d'aménagement concerté ont pour objet l'aménagement et l'équipement de terrains bâtis ou non, notamment en vue de la réalisation :

- de constructions à usage d'habitation, de commerce, d'industrie, de service ; - d'installation et d'équipements collectifs publics ou privés ;

Ville de Monteux – Service Urbanisme – Révision allégée n°2 du PLU approuvée le 10 juillet 2020

Règlement

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Titre I - Dispositions générales

Remarque :

 Les articles des différentes Codes sont ceux en vigueur à la date d’approbation du PLU et sont susceptibles d’évoluer ultérieurement.

Article 1 – Champ d’application territoriale

Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de Monteux (Vaucluse).

Article 2 – Portée du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation du sol

Sont et demeurent applicables au territoire communal :

- les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, lesquelles sont reportées sur les plans ci-joints et dont les effets sont définis à l’article L. 126-1 du Code de l’Urbanisme et précisés sur la liste des servitudes ci-annexées,

- les articles du Code de l’Urbanisme ou d’autres législations concernant notamment :

 les règles générales de l’urbanisme (articles R.111-1 et suivants du Code de l’Urbanisme) ;

 le permis de construire ;  les règlements des lotissements ainsi que l’article L.442-9 du Code de l’Urbanisme

relatif au maintien des règles du lotissement ;  les périmètres sensibles ;  les zones d’intervention foncière ;  les zones d’aménagement concerté ;

- le code de la Construction et de l’Habitation,

- les droits des tiers en application du Code Civil,

- la protection des zones boisées en application du Code Forestier réglementant les défrichements,

- les arrêtés ministériels, préfectoraux ou municipaux en vigueur qui réglementent la pratique du camping et le stationnement des caravanes.

Toutes les constructions et autres occupations du sol restent soumises, par ailleurs, à l’ensemble des législations et réglementations générales en vigueur, notamment en matière d’hygiène, de sécurité, de protection du patrimoine archéologique, de camping et de stationnement de caravanes.

NB : L’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme définit les contraintes résultant de la présence d’un Espace Boisé Classé (EBC).

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Règlement

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Article 3 – Division du territoire en zones

Le territoire couvert par ce Plan Local d’Urbanisme (PLU) est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières :

Zones Urbaines

UA

Urbanisation de la ville ancienne traditionnelle à vocation mixte.

Urbanisation périphérique de la ville ancienne et traditionnelle. Sa vocation est mixte et

UB

se compose majoritairement d’habitat, d’activités et de services qui sont compatibles

avec le milieu urbain.

UC

Zone urbaine de densité moyenne, à dominante d’habitat collectif et individuel. Elle a une vocation mixte d’habitat, de services et d’équipements.

UD

Zone urbaine de densité moyenne souvent discontinue, à dominante d’habitat individuel pouvant accueillir des services compatibles avec les fonctions résidentielles.

UE

Zone urbaine réservée aux activités économiques.

UZ

ZAC des zones d’activités des Escampades 1 et 2

Zones à urbaniser 1 AUa Quartier Breynat

1 AUb Quartier Jules Fabre

1 AUc Quartier Fontaite

1 AUy Ecoquartier de Beaulieu

2 AUe Zone à vocation économique dans le quartier des Mourgues

2 AUh Zone à vocation d’habitat

3 AU Zone à vocation d’habitat et d’équipements

Zones agricoles

Zone équipée ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou

A

économique des terres agricoles. Elle est exclusivement destinée à l’exercice des activités

agricoles.

Zones naturelles

N

Zone naturelle et forestière

Article 4 – Adaptations mineures

En application de l’article L. 123-1-9 du Code de l’Urbanisme, « les règles définies par le présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ».

Article 5 – Reconstruction en cas de sinistre

Conformément aux dispositions de l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme, « lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »

Ville de Monteux – Service Urbanisme – Révision allégée n°2 du PLU approuvée le 10 juillet 2020

Règlement

11

La reconstruction à l’identique d’un bâtiment existant, détruit par un sinistre autre que le feu de forêts ou l’inondation, sur la même parcelle, sans augmentation de l’emprise au sol, est autorisée. S’agissant de la reconstruction après sinistre d’un bâtiment détruit par incendie de forêts ou inondation, elle pourra être autorisée sur la même parcelle, sans augmentation de la vulnérabilité, dans le respect des règles applicables, si la défendabilité de la construction est assurée par les équipements conformes à ceux demandés dans les secteurs soumis à ces risques. Par ailleurs, la restauration des bâtiments dont il reste l’essentiel des murs porteurs, dans les zones de risques et dans les zones d’intérêt paysager, est interdite.

Article 6 – Risques inondation

La commune de Monteux est soumise à un risque d’inondation. Elle est concernée par le Plan de Prévention du Risque d’inondation (PPRi) du bassin Sud-Ouest du Mont Ventoux, approuvé le 30 juillet 2007, relatif au débordement de l’Auzon et de la Grande Levade.

Le risque inondation lié aux Sorgues ne fait quant à lui pas l’objet d’un PPRi. La commune souhaite toutefois appliquer à ces secteurs soumis à un aléa inondation la même réglementation que celle du PPRi.

Trois niveaux de risques sont présents sur la commune :

 une zone de risque d’inondation maximum, caractérisée par l’indice i1 (rouge quadrillé au plan du PPRI) ;

 une zone de risque d’inondation élevé, caractérisée par l’indice i2 (orange quadrillé au plan du PPRI);

 une zone de risque d’inondation modéré, caractérisée par l’indice i3 (jaune hachuré au plan du PPRI).

Dans ces secteurs des règles spécifiques doivent être respectées en plus du règlement de chaque zone. Elles sont annexées au présent PLU.

Article 7 – Autres risques

Risques de mouvements différentiels de terrain liés au retrait/gonflement des argiles Certaines parties du territoire communal sont concernées par des risques de mouvements de terrain liés aux phénomènes de gonflement et retrait d’argile (alternance de période sèche et humide) qui peuvent avoir des conséquences importantes sur les bâtiments à fondation superficielles. Au regard de ce risque et à titre d’information, l’Etat a conduit une étude d’identification des zones d’aléas qui sont reportées sous forme de cartographie en annexe 7.4 du présent PLU. A ce titre, la commune de Monteux est classée en aléa faible.

Risques sismiques La Commune de Monteux est concernée par le risque sismique (zone de sismicité 3).

Article 8 – Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

Conformément à l’article R.151-33 du Code de l’Urbanisme, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

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Règlement

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Pour ces constructions et installations, les articles 1 à 5 et 8 à 14 de chaque zone sont non réglementés. Concernant les lieux abritant les personnes « sensibles » tels que définis dans l’article 1er de l’arrêté de la préfecture du Vaucluse du 3 mars 2017 fixant les mesures prises pour l’application de l’article L253-7-1 du code rural et de la pêche, lorsqu’ils sont situés à proximité de terrains cultivés utilisant des produits phytopharmaceutiques, ils doivent respecter les dispositions de l’arrêté cité ci-dessus.

Article 9 - Eléments du paysage au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme

La couverture arborée identifiée au document graphique au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, par une trame paysagère, sont des espaces boisés ou des haies, existants ou à créer, qui doivent être préservés, développés et mis en valeur.

Article L151-23 du Code de l’Urbanisme « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. »

Tout projet (abattage et coupes d’arbres) susceptible de porter atteinte à la qualité de cette couverture arborée devra faire l’objet d’une déclaration préalable au titre du code de l’Urbanisme. Toute coupe ou abattage d’arbres est soumis à replantation en quantité et qualité équivalente. Dans ces espaces (haies et boisements), sont admis :

- les travaux ne compromettant par leur caractère, - les travaux nécessaires à l’accueil du public, à l’entretien, la réorganisation et la mise en

valeur des espaces concernés, - l’aménagement de traversée de ces espaces par des voies et cheminements piétons / cycles.

Toute coupe ou abattage d’arbres est soumis à replantation par compensation en quantité et qualité équivalente, en particulier les arbres de haute tige. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article 10 – Marges de recul relatives aux reliefs et au réseau hydraulique

Le réseau Natura 2000 « La Sorgue et l’Auzon », identifié comme corridor écologique support de la trame verte et bleue de la commune de Monteux, voit ses ripisylves protégées pour partie au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme (Cf. article ci-dessus).

Pour les autres réseaux hydrauliques, les constructions doivent s’implanter à au moins :

 25 mètres de la limite du domaine public ou des berges, le long de l’Auzon, des Sorgues, de la Grande Levade ;

 10 mètres de la berge Nord et 6 mètres de la berge Sud de la Lône ;  10 mètres des bords supérieurs des ravins et des talus ;  6 mètres de la limite du domaine public ou des berges, le long des rivières ;

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Règlement

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Pour le Canaux appartenant à L'ASA du canal de Carpentras :  Canal maitre : 5 mètres du bord intérieur du canal maitre si les berges sont en déblai et 1 mètre du pied du talus de la berge si les berges sont en remblai.

 Canaux secondaires : 4 mètres du bord intérieur des canaux Sainte Famille et celui des 5 Cantons ; 1 mètre du pied du talus de la verge pour les berges en remblai et dans ce cas, la distance du bord intérieur des canaux Sainte Famille et celui des 5 Cantons ne pourra être inférieure à 4 mètres ;

 Filioles : 2 mètres du bord intérieur de la filiole pour les filioles en déblai ; 1 mètre du pied du talus de la filiole pour les filioles en remblai et dans ce cas, la distance du bord intérieur de la filiole ne pourra être inférieure à 2 mètres ; 2 mètres de l'axe de la buse pour les filioles busées

Les filioles d’arrosage et les canalisations seront maintenues. Toute division foncière devra permettre d’assurer la continuité d’acheminement de l’eau jusqu’à chaque parcelle nouvellement cadastrée ou à chaque lot et ce à la charge de celui qui effectue la division. La validation du projet par le gestionnaire exploitant du réseau principal sera requise.

L'ASA du canal de Carpentras sera sollicité pour avis conforme sur toutes constructions, installations, aménagements aux abord de ses ouvrages.

Article 11 – Performances énergétiques

Conformément à l’article L.151-28 3° du Code de l’Urbanisme1 relatif aux dispositions favorisant la performance énergétique et les énergies renouvelables dans l’habitat, le PLU autorise un dépassement de CES de 30% en zone U et AU, à l’exception des zones UA et UB, et exception faite des périmètres au titre des monuments historiques dans lesquels ce taux de dépassement de CES est ramené à 20%.

Article 12 – Isolement acoustique des voies bruyantes et des infrastructures ferroviaires

Voies bruyantes En application de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, l’arrêté ministériel du 2 février 2016 définit l’isolement acoustique requis pour les bâtiments d’habitation contre les bruits des espaces extérieurs et notamment ceux des voies terrestres de circulation.

1 « Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit qui peut être modulé mais ne peut excéder 30 %, pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive. La limitation en hauteur des bâtiments ne peut avoir pour effet d'introduire une limitation du nombre d'étages plus contraignante d'un système constructif à l'autre. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la majoration »

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Règlement

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Ces voies terrestres ou axes de transport bruyants ont été recensés et reclassés par les arrêtés préfectoraux n°1995 et 1997 du 5 août 1999 en application de la loi n°921444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et notamment les articles 13 et 14. L’isolement acoustique contre les bruits extérieurs est une obligation qui doit être définie dans l’autorisation de construire.

A Monteux, les voies suivantes sont considérées comme bruyantes :

- catégorie 2 : RD942 déviation « zone à 110km/h » ; - catégorie 3 : RD31 « limite de la commune de Velleron jusqu’à l’agglo Monteux Sud » - catégorie 3 : RD31 « agglo Monteux Nord jusqu’à l’agglo Sarrians Sud » - catégorie 3 : RD942 déviation « sortie d’agglo Carpentras jusqu’au panneau 110 km/h sur

déviation » - catégorie 3 : RD942 déviation « panneau de fin de limitation à 110 km/h jusqu’à l’entrée

d’Entraigues sur Sorgues » - catégorie 4 : ancienne RD 942A « RD942 d’Est en Ouest » - catégorie 4 : RD31 « agglo Monteux Sud à Nord ».

Pour la catégorie 2, la largeur des secteurs affectée par le bruit est de 250 mètres, distance comptée de part et d’autre de l’infrastructure à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche. Pour la catégorie 3, la largeur des secteurs affectée par le bruit est de 100 mètres, distance comptée de part et d’autre de l’infrastructure à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche. Pour la catégorie 4, la largeur est de 30 mètres.

Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 95-20 et 95-21 du 5 janvier 1995. Pour les bâtiments d’habitation, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à 9 de l’arrêté du 30 mai 1996. Pour les bâtiments d’enseignement, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 et 8 de l’arrêté du 9 janvier 1995.

Infrastructures ferroviaires La commune de Monteux est soumise à la servitude T1 « relative aux chemins de fer instituées en application de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer et de l’article 6 du droit du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942 relative à la servitude de visibilité concernant les voies publiques ».

Article 13 – Aspect extérieur – Aménagement des abords

Le permis de construire pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’obtention de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

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Règlement

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A l’exception des zones UE, UZ, 2AUe, 1AUa, 1AUy

A- Adaptation au terrain La disposition de la construction et son implantation devront tenir compte de la topographie originelle du terrain, s’y adapter et non l’inverse. Les remblais/déblais devront figurer sur les coupes et façades du permis de construire et être réduits au minimum. Le niveau des dalles de plancher sera repéré par rapport au terrain naturel et devra se situer au plus près de celui-ci, tout en respectant les règles liées au risque inondation. La création d’une plate-forme artificielle est interdite. Les travaux de terrassement ne pourront être entrepris avant la délivrance du permis de construire.

B- Orientation Les constructions neuves seront implantées de manière à ce que leur façade principale soit orientée au sud. D'autres implantations sont possibles en fonction des constructions existantes environnantes (alignement des voies, orientation générale des toitures dans le quartier).

C – Aspect des constructions Les constructions devront présenter une simplicité de volume et de silhouette, ainsi qu’une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec l'environnement bâti. Sont notamment interdits tout pastiche d’une architecture anachronique ou étrangère à la région, et tout élément architectural dévié de sa fonction initiale (tours, pigeonniers…). Dans les opérations visant des objectifs de développement durable, les constructions seront amenées à pouvoir exprimer une architecture contemporaine et des équipements techniques visibles mais qui devront être intégrés au mieux à la construction (panneaux solaires, panneaux photovoltaïques, petit éolien, brises soleil…).

Volumétrie :

Une hiérarchie des volumes dans la construction neuve devra permettre de maintenir la notion de corps principal dominant en regard des volumes annexes. De même, seront évitées les complications excessives de volumes et de décrochements, qui doivent rester à l’échelle du bâti. Cette simplicité sera notamment recherchée pour les toitures où, en tout état de cause, la toiture du corps de bâtiment principal devra rester dominante.

Couverture :

Les couvertures s’inspirant des modèles traditionnels seront en tuiles rondes de type canal de teinte paille claire ou vieillie. Les tuiles rouges, grises ou noires, sont à proscrire. Les pentes seront comprises entre 25 et 30 %. Elles se termineront sans dépassement sur les murs pignons. Dans certains cas exceptionnels justifiés par l’architecture, et/ou par la production d’énergies renouvelables, d’autres matériaux seront admis. Dans le cas des dispositifs de production d’énergie, ils seront limités selon leur visibilité depuis le domaine public et privilégiés sur des bâtiments secondaires appentis ou rez de chaussée.

Les constructions exprimant une architecture contemporaine pourront laisser apparaître des terrasses en toiture ou des toitures à pentes comprises entre 25 et 30%, celles-ci pouvant être revêtues de matériaux d’aujourd’hui (végétal, métallique, verre…) et intégrer des dispositifs spécifiques de production d’énergies renouvelables ou d’économies d’énergie. Les débords de toiture seront choisis en fonction du type de bâtiment et de l’homogénéité de l’opération, par exemple la génoise, la corniche, la pierre, le plâtre, le débord de chevrons pour l’architecture traditionnelle.

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Règlement

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D’autres dispositifs de couronnement ou de débords de toitures adaptés à l’architecture d’aujourd’hui seront admis.

En réhabilitation, les terrasses en toiture sont parfois nécessaires pour amener de la lumière. Les terrasses en toiture pourront être admises dans certains cas. Mais elles ne devront pas être prédominantes sur le volume de la toiture. Elles devront être peu visibles depuis l’espace public et être proportionnées à la volumétrie du bâtiment.

En construction neuve, dans certains cas et parfois en réhabilitation, des toitures terrasses pourront être admises si l’architecture et le caractère des lieux avoisinants le permettent.

Les toitures terrasses partielles et accessibles, ouvertes dans un pan de toiture, et inscrites dans le volume, peuvent être autorisées si elles respecte

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.