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Edifiable

Zone UZ

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les équipements collectifs de la zone (transformateur EDF, station de relevage, etc.) 3- Les constructions doivent être implantées à au moins 15 m de la limite de l'emprise SNCF.
À quelle distance du voisin ?
Par rapport aux limites internes à la ZAC A moins que la construction ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à cinq mètres (5 m).
Quelle surface au sol ?
Emprise au sol L'emprise au sol des bâtiments est limitée à 60 % et le coefficient d'imperméabilisation des sols est limité à 80 %.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur des constructions La hauteur des constructions ne pourra excéder 15 m au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone UZCaractère de la zone

La zone UZ correspond à une zone urbaine réservée aux activités économiques dont l’aménagement s’est réalisé sous la forme de ZAC. Elle comprend :  un secteur UZ1 correspondant au secteur d’activités de la ZAC des Escampades. qui comprend un secteur UZ1a pour le bassin de rétention ;  un secteur UZ2 correspondant aux secteurs d’activités de la ZAC des Escampades II. Conformément au Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) du Bassin Sud-Ouest du Mont Ventoux, la zone UE et ses secteurs comprennent des sous-secteurs identifiés, en fonction du niveau de risque, par un suffixe « i1 », « i2 » ou « i3 ». Se reporter aux Dispositions Générales –

Le règlement de la zone UZ, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 197 articles, avec une recherche
Article UZ 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Dans la zone UZ, sont interdits :

- Les constructions à usage d'habitation autres que celles visées à l'article UZ2 aux 3ème et 4ème points ;

- L'aménagement des terrains de camping et de caravaning ; - Le stationnement des caravanes ; - Les habitations légères de loisir ; - L'ouverture de carrière ; - Les abris à caractère précaire quelle qu'en soit la nature et la destination ; - Les dépôts de vieux véhicules ou matériaux autres que ceux liés et nécessaires à l'activité ; - Les affouillements et exhaussements de sol supérieurs à 2 m.

Article UZ 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol admises et soumises à conditions

Dans la zone UZ, sont autorisés sous condition de respecter les surfaces de plancher maximales suivantes :

- 180 000 m² dans le secteur UZ1 et son sous-secteur UZ1a ; - 100 000 m² dans le secteur UZ2 ;

Sont autorisés : - Les constructions et installations à usage industriel, artisanal, commercial ;

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- Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration ; - Les constructions à usage d'habitation dont la présence est justifiée pour assurer le

fonctionnement des établissements et services autorisés, à condition d'être implantées sur les îlots de propriété supportant ces installations ou services ; - L'extension des constructions à usage d'habitation dans les volumes existants ; - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ; - Les opérations d'affouillement ou d'exhaussement des sols lorsqu'ils sont compatibles avec le caractère de la zone ; - Le changement d'affectation des bâtiments existants et leur extension pour les usages prévus aux paragraphes ci-avant.

Dans le sous-secteur UZ1a, sont autorisés : - Les constructions nécessaires à la gestion et au fonctionnement hydraulique des eaux pluviales, - Les affouillements nécessaires à la réalisation des bassins E.P.

Tout ce qui n’est pas mentionné dans les articles 1 et 2 est implicitement autorisé.

SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article UZ 3Accès et voirie

Accès et voirie

1. Accès

Pour toute nouvelle construction, l'accès véhicule doit respecter, un recul minimal de 5 mètres sur 5 mètres de largeur, par rapport à l'emprise des voies ouvertes à la circulation publique. Une largeur inférieure pourra admise pour des raisons techniques.

Les accès sur les voies communales doivent être aménagés de manière à ne pas créer de difficultés ou de dangers pour la circulation générale. Leurs dimensions, formes, caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages qu'ils supportent.

Ils doivent satisfaire d'une manière générale aux besoins des constructions projetées et aux exigences de sécurité civile, de défense contre l'incendie, d'intervention des services publics.

L'entrée de la parcelle doit être implantée avec un retrait suffisant par rapport à l'alignement de la voie pour dégager la visibilité et permettre aux véhicules d'évoluer sans gêne pour la circulation générale et le cas échéant pour permettre le stationnement en dehors de la voie publique.

Dans le secteur UZ1, les accès directs des parcelles sur la D 942 sont interdits.

2. Voirie

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques répondent à leur importance et à leur destination. Ces voies doivent également répondre aux exigences de la sécurité civile, permettre l'intervention des véhicules de la sécurité civile et autoriser ceux des services publics.

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Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées à leur extrémité de façon à permettre le retournement des véhicules.

Article UZ 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

1. Eau potable

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d'eau potable par une canalisation enterrée, de caractéristiques suffisantes.

2. Eaux usées

Toute construction ou installation doit être desservie par un réseau d'assainissement évacuant directement et sans aucune stagnation les eaux usées et les eaux vannes. L'évacuation des eaux industrielles dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à la conformité de tout établissement concerné par la législation et la réglementation en vigueur. Les eaux de refroidissement ne peuvent être rejetées dans les cours d'eau ou le milieu naturel qu'après un prétraitement les rendant conformes à la législation et la réglementation en vigueur.

3. Eaux pluviales

Dans le secteur UZ1, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement normal des eaux pluviales vers les ouvrages publics récepteurs. Un système de séparation des hydrocarbures sera installé en fonction de la nature de l'activité et des aménagements envisagés, conformément à la réglementation en vigueur.

Dans le secteur UZ2, les eaux de pluie recueillies sur les parties privatives doivent être retenues sur ces parcelles sans débordement sur les fonds voisins ou espaces communs. Leur rejet vers le réseau public est limité à un débit de 13lites/seconde/hectare. Leur écoulement vers le réseau d'eaux usées est interdit. Un système de séparation des hydrocarbures sera installé en fonction de la nature de l'activité et des aménagements envisagés, conformément à la réglementation en vigueur.

4. Autres réseaux

Pour toute occupation ou utilisation du sol les installations, les branchements aux réseaux de distribution d'énergie électrique et au réseau téléphonique doivent être réalisés en souterrain tant sur le domaine public que sur les propriétés privées.

Article UZ 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains

Non réglementé.

Article UZ 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises ouvertes à la circulation publique

Les constructions doivent être implantées au-delà des marges de recul indiquées sur les documents graphiques.

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Dans le secteur UZ1,

1- En bordure de la D 942, les constructions doivent être implantées à au moins :

- 50 m de l'axe de la voie pour les habitations autorisées. Des adaptations sont admises pour l'aménagement et le changement d'affectation des bâtiments existants à la date d'approbation du PAZ. La marge de recul reste applicable pour les extensions,

- 35 m de l'axe pour les autres constructions.

2 Le long des voies communales, les constructions doivent être implantées à au moins 15m de l'axe.

Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les équipements collectifs de la zone (transformateur EDF, station de relevage, etc.)

3- Les constructions doivent être implantées à au moins 15 m de la limite de l'emprise SNCF.

Le recul de 50 m ne s'applique pas pour les logements intégrés au corps principal de celui de l'activité et lorsqu'ils font l'objet d'une conception d'ensemble.

Dans le secteur UZ2, le long des voies de dessertes et des voies communales, les constructions doivent être implantées à au moins 15 m de l'axe. Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les équipements collectifs de la zone (transformateur EDF, station de relevage, etc.) Les constructions doivent être implantées à au moins 15 m de la limite de l'emprise SNCF.

Article UZ 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Dans le secteur UZ1, à moins que la construction ne jouxte la limite parcellaire> la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à cinq mètres (5m). Cette implantation doit être compatible avec le respect des règles de sécurité incendie.

Dans le secteur UZ2,

1. Par rapport aux limites internes à la ZAC

A moins que la construction ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à cinq mètres (5 m). Cette implantation doit être compatible avec le respect des règles de sécurité incendie. Cette règle s'applique pour la limite entre la ZAC des Escampades et le ZAC des Escampades II.

2. Par rapport aux limites périmétriques de la ZAC

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude

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entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à huit mètres (8 m) en général et à quinze mètres (15 m) lorsque celle-ci jouxtent les habitations existantes. Cette implantation doit être compatible avec le respect des règles de sécurité incendie. Cette règle ne s'applique pas pour la limite entre la ZAC des Escampades et le ZAC des Escampades II.

Article UZ 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

La distance horizontale, entre deux bâtiments non contigus, doit être en tout point des bâtiments au minimum égale à 5 mètres, et dans tous les cas au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment le plus haut.

Pour les autres bâtiments ou installations, l'implantation doit être réalisée en fonction du respect des règles de sécurité incendie.

Article UZ 9Emprise au sol

Emprise au sol

L'emprise au sol des bâtiments est limitée à 60 % et le coefficient d'imperméabilisation des sols est limité à 80 %.

Article UZ 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur des constructions

La hauteur des constructions ne pourra excéder 15 m au faîtage. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux superstructures liées et nécessaires au fonctionnement normal des activités.

La hauteur des constructions à usage d’annexes est limitée à l’égout de toiture à 3,50 mètres.

Article UZ 11Aspect extérieur

Aspect extérieur

Les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension et leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Elles doivent s'inscrire dans le cadre des orientations complémentaires d'urbanisme et d'architecture annexées au présent règlement. Dans le secteur UZ2, l'emploi de colorations vives et brillantes pour les revêtements extérieurs des bâtiments n'est pas admis.

Dans la zone UZ, les clôtures doivent être implantées à l'alignement prévu des voies publiques et à la limite d'emprise des voies privées.

Dans le secteur UZ1, Elles doivent être réalisées avec des grilles à mailles soudées et seront obligatoirement doublées d'une haie vive. Dans le secteur UZ2, sauf indications contraires mentionnées sur les documents graphiques, elles doivent être réalisées avec des grilles à mailles soudées.

Dans la zone UZ, Les murets de soubassement peuvent être envisagés en bordure des voies ou des espaces collectifs, leur hauteur est fixée à 0,30 m mesurée au-dessus du niveau de la voie d'accès au terrain.

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La hauteur de l'ensemble ne doit pas excéder 2 m.

Pour les clôtures réalisées entre lots privatifs, l'arase supérieure du muret de soubassement soit s'établir obligatoirement dans le prolongement de celui réalisé en bordure de voie. Sa hauteur étant limitée à 0,60 m par rapport au terrain naturel d'origine.

D'une façon générale, la conception et l'implantation des constructions doit se faire en tenant compte des dispositions stipulées à l'annexe du présent règlement « Cahier des recommandations architecturales et prescriptions d'aménagement ».

Article UZ 12Stationnement

Stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules et des "deux roues" correspondant aux besoins des activités et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet.

Les aires de manœuvre des véhicules pour accéder aux places de stationnement doivent être aménagées en dehors des parties de la voie publique circulées par les véhicules.

Les besoins à prendre en compte sont :

- Pour les établissements industriels, uniquement dans le secteur UZ1 : o une place de stationnement par tranche de quatre-vingt mètres carrés (80 m²) de surface de plancher

- Pour les constructions à usage de commerce et artisanat : o une place de stationnement pour 100 m² de surface de plancher et une place par 50 m² de surface de plancher supplémentaire.

- Pour les constructions à usage de bureau et de services (y compris les bâtiments publics) : o une place de stationnement pour 30 m² de surface de plancher

- Pour les constructions à usage d'habitation : o deux places de stationnement aménagées sur la propriété (ou : une place pour 50 m² de surface de plancher

- Pour les autres constructions ou établissements, une étude spécifique selon la nature et la fréquentation de l'établissement sera soumise à l'approbation de la commune.

- A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules individuels s'ajoutent les espaces à réserver pour le stationnement des véhicules utilitaires nécessaires à l'activité de ces établissements.

D'une façon générale, la conception et l'implantation des parkings doit se faire en tenant compte des dispositions stipulées à l'annexe du présent règlement : « Cahier des recommandations architecturales et prescriptions d'aménagement ».

Article UZ 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et espaces verts

Les constructions, voies d'accès et toutes autres utilisations du sol doivent être implantées de manière à préserver toutes les plantations existantes. Dans la mesure ou l'abattage d'arbres s'avérerait indispensable pour cause de construction, ils devront être transplantés ou remplacés par des plantations équivalentes.

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Les surfaces libres de toute occupation du sol devront être traitées en espaces verts plantés : 20 % de la superficie de chaque Ilot de propriété sera affectée à des revêtements végétaux, plantation d'arbres et d'arbustes correspondant aux essences régionales.

Les systèmes de rétention des eaux de pluie végétalisés seront comptés comme espaces verts (sauf toits terrasses végétalisés)

Il doit être planté au moins un arbre de haute futaie (de deux mètres (2 m) de hauteur minimum) pour cinquante mètres carrés (50 m²) d'espaces verts :

- Les aires de stationnement à l'air libre pour véhicules individuels et de transport doivent être plantées d'arbres à raison d'un arbre de haute futaie au moins pour deux emplacements (ou au moins par 50 m² de terrain) ;

- Des plantations d'arbres de haute futaie doivent être réalisées de manière à masquer, dans toute la mesure du possible les entrepôts, les ateliers de production et aires de stockage.

Dans le secteur UZ1, les marges de recul de 35 m et 50 m disposées en bordure de la D 942 et de la voie d'entrée principale de la ZAC doivent être aménagées avec des plates-bandes composées de plantations arbustives. Dans le secteur UZ2, les haies de cyprès existante à l'intérieur des zones "espace boisé à conserver" seront taillées, et entretenues, les sujets morts seront éliminés.

D'une façon générale, la conception et l'implantation des espaces libres et plantations doit se faire en tenant compte des dispositions stipulées à l'annexe du présent règlement : « Cahier des recommandations architecturales et prescriptions d'aménagement ».

SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Article UZ 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’occupation du sol

Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2014-366 pour l’Accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).

Article UZ 15Performances énergétiques et environnementales

Obligations imposées aux constructeurs en matière d’infrastructures et réseaux de communications numériques

Les nouvelles constructions doivent être raccordées au réseau des communications électroniques lorsqu’ils existent. Dans le cadre d’une opération d’ensemble, et les bâtiments collectifs, il devra être mis en place un fourreau de réserve pour les réseaux de communication électronique.

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Titre III - Dispositions applicables aux zones à urbaniser

Dispositions applicables à la zone AU : les zones AU sont des zones qui doivent être ouvertes à l’urbanisation. Plusieurs zones AU sont présentes sur la commune.

 les zones 1AU (court terme) et indicées avec une lettre sont règlementées :

Il s’agit de zones dans lesquelles les voies et réseaux à proximité ont une capacité suffisante pour desservir l’ensemble des constructions de la zone. Les constructions sont autorisées lors d’une opération d’aménagement d’ensemble. Elles sont les suivantes et réglementées par chapitre :

- une zone 1AUa à vocation d’habitat dans le quartier de Breynat (chapitre 1) ; - une zone 1AUb à vocation d’habitat de la ZAC Jules Fabre (chapitre 2) ; - une zone 1AUc à vocation d’habitat du quartier de Fontaite (chapitre 3) ; - une zone 1AUy à vocation mixte pour la ZAC de Beaulieu (chapitre 4).

La zone 1AUc de Fontaite est soumise à une orientation d’aménagement et de programmation. Elle doit recevoir une extension urbaine organisée.

 les zones 2AU (moyen terme) et indicées avec une lettre sont non réglementées :

Il s’agit de zones dans lesquelles les voies et réseaux n’ont pas une capacité suffisante pour desservir l’ensemble des constructions à implanter dans le secteur. A vocation d’activités pour l’une et d’habitat pour l’autre, elles seront ouvertes à l’urbanisation par le biais d’une modification du PLU.

- une zone 2AUh à vocation d’habitat - une zone 2AUe à vocation économique

La zone 2AUh de Périguis est soumise à une orientation d’aménagement et de programmation. Elle doit recevoir une extension urbaine organisée.

 la zone 3AU (long terme) est non réglementée

Les zones AU sont soumises aux règles relatives à l’isolement « voies bruyantes et infrastructures ferroviaires ». Les constructions nouvelles intégrées dans la bande d’isolement identifiée au plan doivent s’y référer.

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Chapitre 1 : Dispositions applicables à la zone 1AUa Secteur Breynat

Caractère de la zone

Cette zone correspond au secteur Breynat qui comprend quatre secteurs :

 un secteur 1AUaa : cette zone aménagée sous forme d’opération d’ensemble est destinée à accueillir de l’habitat en petits collectifs sans exclure les services complémentaires compatibles, Elle comporte un sous-secteur 1AUaa1 qui est destiné à être traité en placette susceptible d’accueillir des activités avec l’affectation dominante du secteur.

 un secteur 1AUab : cette zone aménagée sous forme d’opération d’ensemble est destinée à recevoir de l’habitat individuel groupé,

 un secteur 1AUac : cette zone aménagée sous forme d’opération d’ensemble, est destinée à recevoir de l’habitat individuel,

 un secteur 1AUad : cette zone aménagée sous forme d’opération d’ensemble, est destinée à recevoir des équipements publics urbains liés à l’habitat.

SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UZ comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Commune de Monteux

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil municipal.

n° DE/2.1.2/20200710/25

Du 10 juillet 2020

Plan Local d’Urbanisme (PLU)

REVISION ALLEGEE N°2 DU PLU

PIECE n°5 REGLEMENT

P.L.U approuvé le 9 décembre 2013 Modification simplifiée n° 1 du P.L.U Modification n° 1 du P.L.U Modification n° 2 du P.L.U Révision allégée n° 1 du P.L.U Modification simplifiée n°2 du P.L.U Révision allégée n°2 du PLU

Approuvée le 29/09/2014 Approuvée le 26/10/2016 Approuvée le 16/07/2019 Approuvée le 16/07/2019 Approuvée le 15/10/2019 Approuvée le 10/07/2020

Sommaire

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Règlement

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Définitions

Affouillement – Exhaussement des sols

Les affouillements et exhaussements de sols sont soumis à autorisation à condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur s’il s’agit d’un affouillement, excède 2 mètres. Ce peut être notamment le cas d’un bassin, d’un étang, d’un réservoir creusé sans mur de soutènement, d’un travail de remblaiement ou déblaiement à la réalisation de voie privée.

Aires de jeux et de sports

Il s'agit notamment d'hippodromes, de terrains de plein air ou de golfs, de stands de tir, de pistes cyclables, de planches à roulettes, de kartings ou de circuits automobiles... pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Il convient de préciser qu'elles peuvent être ouvertes au public tout en étant de réalisation privée.

Aires de stationnement

Il s'agit de parcs de stationnement publics ou privés ouverts au public, susceptibles de contenir au moins 10 unités et pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Les aires de stationnement peuvent impliquer des travaux de voirie d'accès ou des aménagements de la surface du sol.

Alignement

L'alignement est la limite séparative d'une voie publique et des propriétés riveraines quelle que soit la régularité de son tracé. Les prescriptions d'alignement visent à déterminer à travers le PLU ou un plan d'alignement la limite séparative future du Domaine Public Routier. Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées.

Aménagement d’une construction

Tous travaux (même créateur de surface de plancher) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.

Annexe

Les annexes sont des constructions contigües ou non à l’habitation, situées sur le même tènement, dont le fonctionnement est lié à cette habitation ; exemples : abris de jardin, bûchers, piscines, ou garages etc.

Bâti existant

Un bâtiment est considéré comme existant lorsque le clos et le couvert sont assurés ; une ruine ne peut rentrer dans cette définition.

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Règlement

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Caravane

Est considérée comme caravane tout véhicule ou élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l'exercice d'une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer lui-même ou de se déplacer par traction. (Voir également la définition relative au stationnement des caravanes et la notion de garage collectif de caravane introduite dans la définition : dépôts de véhicules).

Changement de destination

Il consiste à affecter à un bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont engagés. Constitue un changement de destination contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone.

Clôture

Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace.

Clôture à claire voie

Un système à claire voie est un système de clôture qui présente des vides et des jours (treillis, grillage, claie, barrière, treillage…). La dimension des vides et des jours doit permettre de laisser passer la vue, sinon la clôture n’est pas considérée comme étant à claire voie.

Coupe et abattage d'arbres

Les termes de coupe et abattage n'ont pas de définition absolue. La coupe est l'opération présentant un caractère régulier dans le cadre d'opérations de sylviculture. L'abattage présente un caractère accidentel et plus limité. Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement, c'est que ces opérations ne modifient pas la destination de l'espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C'est le cas des :

- coupes rases suivies de régénération, - substitution d'essences forestières.

Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S.)

Le coefficient d'emprise au sol est le quotient de la surface d’emprise au sol par la surface du terrain d'assiette.

Constructions à usage d'activité économique

Il s'agit de l'ensemble des constructions à usage :

- hôtelier ; - de commerce ; - de bureaux ou de services ; - artisanal ; - industriel ; - d'entrepôts ;

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Règlement

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et d'une façon générale, toute construction qui ne soit pas à usage d'habitation, d'annexe, d'équipement collectif, agricole ou qui ne constitue pas un ouvrage technique nécessaire au fonctionnement des services publics.

Constructions à usage de stationnement

Il s'agit de parcs de stationnement en silo ou souterrain, qui ne constituent pas de surface de plancher, mais qui comportent une ou plusieurs constructions ou ouvrages soumis au permis de construire. Ils concernent tant les garages nécessaires à la construction (et imposés par l'article 12 du règlement) que les parcs indépendants d'une construction à usage d'habitation ou d'activités.

Défrichement

Selon une définition du Conseil d'Etat « sont des défrichements les opérations qui ont pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière » sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l'initiative. Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu'il comporte également le débroussaillage et l'arrachage des souches et autres racines, dans le but de changer définitivement la destination du terrain.

Egout de toiture L’égout de toiture est la partie basse d’un pan de toiture.

Emplacement Réservé

Le PLU peut indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d’intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements.

Article L.152-2du Code de l’Urbanisme « Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants. »

Emprise au sol Projection verticale de toute construction de plus de 0,20 mètre de hauteur, hors bassins et piscines.

Equipements publics ou d’intérêt collectif Toute installation et ou construction et ou ouvrage satisfaisant un besoin d’intérêt public ou collectif.

Espaces boisés classés

Les PLU peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Les espaces boisés peuvent être situés dans n'importe quelle zone urbaine ou naturelle.

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Règlement

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Le classement s'exprime par une légende particulière sur le document graphique. L'espace boisé classé est inconstructible. Si les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé en application de l'article L. 113-1 doivent être précédés d’une déclaration préalable, il peut, par contre, faire l'objet de coupes d'entretien ou d'exploitation dans les conditions définies par l'article R.421-23-2 du Code de l'Urbanisme.

Extension de constructions ou de bâtiments existants Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation, avec communication verticale et/ou horizontale.

Exploitation agricole

Unité économique mettant en valeur conformément à l’article L 311-1 du code rural, une surface au moins égale à la surface minimale d’installation pour un exploitant travaillant à temps complet.

Haie anti-dérive : Haie plantée aux abords des parcelles cultivées pour éviter la dérive des pesticides vers les secteurs habités.

Habitations légères de loisirs Constructions destinées à l'occupation temporaire ou saisonnière, démontables ou transportables et répondant aux conditions fixées par l'article R.111-37 du code de l’urbanisme.

Hauteur

La hauteur d'un bâtiment est la distance comptée verticalement entre le point moyen du terrain d'assiette de la construction avant terrassement à l’égout de toiture. Si le bâtiment comporte plusieurs volumes, la hauteur est calculée pour chaque volume. En limite parcellaire de propriété, la hauteur doit être calculée en prenant le point le plus bas d'assiette de la construction sur le tènement la recevant. Pour le cas des toitures terrasses, la hauteur se mesure jusqu’au bas de l’acrotère.

Impasse Voie disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique.

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Installations Classées pour la Protection de l’Environnement ou ICPE (soumise à déclaration ou autorisation)

Au sens de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières, et d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale et qui, par leur nature, peuvent nuire à leur environnement. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.

Lotissement

Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières ayant pour effet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtir.

Opération d’ensemble Constituent une opération d’ensemble les lotissements, permis d’aménager, ZAC et bâtiment d’habitat collectif comprenant au moins 2 logements.

Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics

Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques soumises le cas échéant à la réglementation des ICPE, édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou de télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc.

Piscine

Piscines, bassins naturels et piscines écologiques sont des constructions ; ils suivent donc toutes les règles édictées pour ces dernières.

Reconstruction à l’identique (article L.111-15 du Code de l’Urbanisme) Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

Reconstruction d'un bâtiment dans son volume

Il s'agit de bâtiments dont le clos et le couvert étaient encore assurés à la date de publication du PLU, c'est à dire ayant subi une destruction accidentelle pour quelque cause que ce soit après la date de publication du PLU.

Servitudes (article L.151-41-5 du code de l’urbanisme)

« Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.

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Règlement

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En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. »

Surface de plancher

Le Code de l'Urbanisme définit à l'article R.111-22 la surface de plancher : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures ».

Stationnement de caravanes

Article R 421-19 c du Code de l’Urbanisme : « Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager, la création ou l’agrandissement d’un terrain de camping permettant l’accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs » Article R 421-23 d du Code de l’Urbanisme : « Doivent être précédé d’une déclaration préalable : (…) l'installation, pour une durée supérieure à trois mois par an, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous :

- sur un terrain situé en dehors d'un parc résidentiel de loisirs, d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme ;

- sur un emplacement d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à sa propriété en attribution ou en jouissance ou d'une location d'une durée supérieure à deux ans renouvelable.

Pour le calcul de la durée de trois mois par an mentionnée au cinquième alinéa, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non, sont prises en compte ».

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Règlement

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Surface minimum d'installation

Elle est fixée par arrêté ministériel selon les types de cultures pratiquées par les exploitants (arrêté du 12 septembre 1986).

Tènement

Unité foncière d'un seul tenant quel que soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant.

Terrain pour l'accueil des campeurs et des caravanes

Toute personne physique ou morale qui reçoit de façon habituelle, sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance, soit plus de 20 campeurs sous tentes, soit plus de 6 tentes ou caravane à la fois, doit au préalable avoir obtenu l'autorisation d'aménager le terrain et un arrêté de classement déterminant le mode d'exploitation autorisé.

Unité foncière Une unité foncière est un ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.

Voies

Les cotes données pour l'élargissement d'une voie ancienne ou pour une voie nouvelle correspondent à la largeur de plate-forme. Elles ne tiennent pas compte des largeurs de talus, murs de soutènement et fossés éventuels ainsi que les surfaces de terrains susceptibles d'être nécessaires à la réalisation des projets en cause.

Une voie est un sol spécialement aménagé pour la circulation des véhicules et/ou des cycles et des piétons, ainsi que pour la desserte des immeubles qui y ont accès : le terme de « voie » désigne indifféremment les voies publiques et les voies privées.

- Voies ouvertes à la circulation publique : toutes les voies publiques sont par définition ouvertes à la circulation générale (au public) quels que soient leur statut ou leur fonction (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins …). Les voies non munies de dispositifs (portails ou autre) de fermeture au niveau de leur accès à une voie ouverte à la circulation générale, sont ellesmêmes considérées comme des voies ouvertes à la circulation générale.

- Voies non ouvertes à la circulation publique : les voies privées sont des voies internes aux propriétés, dont le sol appartient à une (des) personne(s) privée(s). Elles peuvent être réservées à l’usage exclusif des propriétaires desservis ; dans ce cas un dispositif spécial (portail ou autre) doit l’isoler de la voirie ouverte à la circulation publique qui la dessert.

Zones d’Aménagement Concerté ou ZAC

Ces zones d'aménagement concerté ont pour objet l'aménagement et l'équipement de terrains bâtis ou non, notamment en vue de la réalisation :

- de constructions à usage d'habitation, de commerce, d'industrie, de service ; - d'installation et d'équipements collectifs publics ou privés ;

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Règlement

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Titre I - Dispositions générales

Remarque :

 Les articles des différentes Codes sont ceux en vigueur à la date d’approbation du PLU et sont susceptibles d’évoluer ultérieurement.

Article 1 – Champ d’application territoriale

Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de Monteux (Vaucluse).

Article 2 – Portée du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation du sol

Sont et demeurent applicables au territoire communal :

- les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, lesquelles sont reportées sur les plans ci-joints et dont les effets sont définis à l’article L. 126-1 du Code de l’Urbanisme et précisés sur la liste des servitudes ci-annexées,

- les articles du Code de l’Urbanisme ou d’autres législations concernant notamment :

 les règles générales de l’urbanisme (articles R.111-1 et suivants du Code de l’Urbanisme) ;

 le permis de construire ;  les règlements des lotissements ainsi que l’article L.442-9 du Code de l’Urbanisme

relatif au maintien des règles du lotissement ;  les périmètres sensibles ;  les zones d’intervention foncière ;  les zones d’aménagement concerté ;

- le code de la Construction et de l’Habitation,

- les droits des tiers en application du Code Civil,

- la protection des zones boisées en application du Code Forestier réglementant les défrichements,

- les arrêtés ministériels, préfectoraux ou municipaux en vigueur qui réglementent la pratique du camping et le stationnement des caravanes.

Toutes les constructions et autres occupations du sol restent soumises, par ailleurs, à l’ensemble des législations et réglementations générales en vigueur, notamment en matière d’hygiène, de sécurité, de protection du patrimoine archéologique, de camping et de stationnement de caravanes.

NB : L’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme définit les contraintes résultant de la présence d’un Espace Boisé Classé (EBC).

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Règlement

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Article 3 – Division du territoire en zones

Le territoire couvert par ce Plan Local d’Urbanisme (PLU) est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières :

Zones Urbaines

UA

Urbanisation de la ville ancienne traditionnelle à vocation mixte.

Urbanisation périphérique de la ville ancienne et traditionnelle. Sa vocation est mixte et

UB

se compose majoritairement d’habitat, d’activités et de services qui sont compatibles

avec le milieu urbain.

UC

Zone urbaine de densité moyenne, à dominante d’habitat collectif et individuel. Elle a une vocation mixte d’habitat, de services et d’équipements.

UD

Zone urbaine de densité moyenne souvent discontinue, à dominante d’habitat individuel pouvant accueillir des services compatibles avec les fonctions résidentielles.

UE

Zone urbaine réservée aux activités économiques.

UZ

ZAC des zones d’activités des Escampades 1 et 2

Zones à urbaniser 1 AUa Quartier Breynat

1 AUb Quartier Jules Fabre

1 AUc Quartier Fontaite

1 AUy Ecoquartier de Beaulieu

2 AUe Zone à vocation économique dans le quartier des Mourgues

2 AUh Zone à vocation d’habitat

3 AU Zone à vocation d’habitat et d’équipements

Zones agricoles

Zone équipée ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou

A

économique des terres agricoles. Elle est exclusivement destinée à l’exercice des activités

agricoles.

Zones naturelles

N

Zone naturelle et forestière

Article 4 – Adaptations mineures

En application de l’article L. 123-1-9 du Code de l’Urbanisme, « les règles définies par le présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ».

Article 5 – Reconstruction en cas de sinistre

Conformément aux dispositions de l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme, « lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »

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Règlement

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La reconstruction à l’identique d’un bâtiment existant, détruit par un sinistre autre que le feu de forêts ou l’inondation, sur la même parcelle, sans augmentation de l’emprise au sol, est autorisée. S’agissant de la reconstruction après sinistre d’un bâtiment détruit par incendie de forêts ou inondation, elle pourra être autorisée sur la même parcelle, sans augmentation de la vulnérabilité, dans le respect des règles applicables, si la défendabilité de la construction est assurée par les équipements conformes à ceux demandés dans les secteurs soumis à ces risques. Par ailleurs, la restauration des bâtiments dont il reste l’essentiel des murs porteurs, dans les zones de risques et dans les zones d’intérêt paysager, est interdite.

Article 6 – Risques inondation

La commune de Monteux est soumise à un risque d’inondation. Elle est concernée par le Plan de Prévention du Risque d’inondation (PPRi) du bassin Sud-Ouest du Mont Ventoux, approuvé le 30 juillet 2007, relatif au débordement de l’Auzon et de la Grande Levade.

Le risque inondation lié aux Sorgues ne fait quant à lui pas l’objet d’un PPRi. La commune souhaite toutefois appliquer à ces secteurs soumis à un aléa inondation la même réglementation que celle du PPRi.

Trois niveaux de risques sont présents sur la commune :

 une zone de risque d’inondation maximum, caractérisée par l’indice i1 (rouge quadrillé au plan du PPRI) ;

 une zone de risque d’inondation élevé, caractérisée par l’indice i2 (orange quadrillé au plan du PPRI);

 une zone de risque d’inondation modéré, caractérisée par l’indice i3 (jaune hachuré au plan du PPRI).

Dans ces secteurs des règles spécifiques doivent être respectées en plus du règlement de chaque zone. Elles sont annexées au présent PLU.

Article 7 – Autres risques

Risques de mouvements différentiels de terrain liés au retrait/gonflement des argiles Certaines parties du territoire communal sont concernées par des risques de mouvements de terrain liés aux phénomènes de gonflement et retrait d’argile (alternance de période sèche et humide) qui peuvent avoir des conséquences importantes sur les bâtiments à fondation superficielles. Au regard de ce risque et à titre d’information, l’Etat a conduit une étude d’identification des zones d’aléas qui sont reportées sous forme de cartographie en annexe 7.4 du présent PLU. A ce titre, la commune de Monteux est classée en aléa faible.

Risques sismiques La Commune de Monteux est concernée par le risque sismique (zone de sismicité 3).

Article 8 – Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

Conformément à l’article R.151-33 du Code de l’Urbanisme, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

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Règlement

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Pour ces constructions et installations, les articles 1 à 5 et 8 à 14 de chaque zone sont non réglementés. Concernant les lieux abritant les personnes « sensibles » tels que définis dans l’article 1er de l’arrêté de la préfecture du Vaucluse du 3 mars 2017 fixant les mesures prises pour l’application de l’article L253-7-1 du code rural et de la pêche, lorsqu’ils sont situés à proximité de terrains cultivés utilisant des produits phytopharmaceutiques, ils doivent respecter les dispositions de l’arrêté cité ci-dessus.

Article 9 - Eléments du paysage au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme

La couverture arborée identifiée au document graphique au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, par une trame paysagère, sont des espaces boisés ou des haies, existants ou à créer, qui doivent être préservés, développés et mis en valeur.

Article L151-23 du Code de l’Urbanisme « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. »

Tout projet (abattage et coupes d’arbres) susceptible de porter atteinte à la qualité de cette couverture arborée devra faire l’objet d’une déclaration préalable au titre du code de l’Urbanisme. Toute coupe ou abattage d’arbres est soumis à replantation en quantité et qualité équivalente. Dans ces espaces (haies et boisements), sont admis :

- les travaux ne compromettant par leur caractère, - les travaux nécessaires à l’accueil du public, à l’entretien, la réorganisation et la mise en

valeur des espaces concernés, - l’aménagement de traversée de ces espaces par des voies et cheminements piétons / cycles.

Toute coupe ou abattage d’arbres est soumis à replantation par compensation en quantité et qualité équivalente, en particulier les arbres de haute tige. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article 10 – Marges de recul relatives aux reliefs et au réseau hydraulique

Le réseau Natura 2000 « La Sorgue et l’Auzon », identifié comme corridor écologique support de la trame verte et bleue de la commune de Monteux, voit ses ripisylves protégées pour partie au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme (Cf. article ci-dessus).

Pour les autres réseaux hydrauliques, les constructions doivent s’implanter à au moins :

 25 mètres de la limite du domaine public ou des berges, le long de l’Auzon, des Sorgues, de la Grande Levade ;

 10 mètres de la berge Nord et 6 mètres de la berge Sud de la Lône ;  10 mètres des bords supérieurs des ravins et des talus ;  6 mètres de la limite du domaine public ou des berges, le long des rivières ;

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Règlement

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Pour le Canaux appartenant à L'ASA du canal de Carpentras :  Canal maitre : 5 mètres du bord intérieur du canal maitre si les berges sont en déblai et 1 mètre du pied du talus de la berge si les berges sont en remblai.

 Canaux secondaires : 4 mètres du bord intérieur des canaux Sainte Famille et celui des 5 Cantons ; 1 mètre du pied du talus de la verge pour les berges en remblai et dans ce cas, la distance du bord intérieur des canaux Sainte Famille et celui des 5 Cantons ne pourra être inférieure à 4 mètres ;

 Filioles : 2 mètres du bord intérieur de la filiole pour les filioles en déblai ; 1 mètre du pied du talus de la filiole pour les filioles en remblai et dans ce cas, la distance du bord intérieur de la filiole ne pourra être inférieure à 2 mètres ; 2 mètres de l'axe de la buse pour les filioles busées

Les filioles d’arrosage et les canalisations seront maintenues. Toute division foncière devra permettre d’assurer la continuité d’acheminement de l’eau jusqu’à chaque parcelle nouvellement cadastrée ou à chaque lot et ce à la charge de celui qui effectue la division. La validation du projet par le gestionnaire exploitant du réseau principal sera requise.

L'ASA du canal de Carpentras sera sollicité pour avis conforme sur toutes constructions, installations, aménagements aux abord de ses ouvrages.

Article 11 – Performances énergétiques

Conformément à l’article L.151-28 3° du Code de l’Urbanisme1 relatif aux dispositions favorisant la performance énergétique et les énergies renouvelables dans l’habitat, le PLU autorise un dépassement de CES de 30% en zone U et AU, à l’exception des zones UA et UB, et exception faite des périmètres au titre des monuments historiques dans lesquels ce taux de dépassement de CES est ramené à 20%.

Article 12 – Isolement acoustique des voies bruyantes et des infrastructures ferroviaires

Voies bruyantes En application de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, l’arrêté ministériel du 2 février 2016 définit l’isolement acoustique requis pour les bâtiments d’habitation contre les bruits des espaces extérieurs et notamment ceux des voies terrestres de circulation.

1 « Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit qui peut être modulé mais ne peut excéder 30 %, pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive. La limitation en hauteur des bâtiments ne peut avoir pour effet d'introduire une limitation du nombre d'étages plus contraignante d'un système constructif à l'autre. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la majoration »

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Ces voies terrestres ou axes de transport bruyants ont été recensés et reclassés par les arrêtés préfectoraux n°1995 et 1997 du 5 août 1999 en application de la loi n°921444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et notamment les articles 13 et 14. L’isolement acoustique contre les bruits extérieurs est une obligation qui doit être définie dans l’autorisation de construire.

A Monteux, les voies suivantes sont considérées comme bruyantes :

- catégorie 2 : RD942 déviation « zone à 110km/h » ; - catégorie 3 : RD31 « limite de la commune de Velleron jusqu’à l’agglo Monteux Sud » - catégorie 3 : RD31 « agglo Monteux Nord jusqu’à l’agglo Sarrians Sud » - catégorie 3 : RD942 déviation « sortie d’agglo Carpentras jusqu’au panneau 110 km/h sur

déviation » - catégorie 3 : RD942 déviation « panneau de fin de limitation à 110 km/h jusqu’à l’entrée

d’Entraigues sur Sorgues » - catégorie 4 : ancienne RD 942A « RD942 d’Est en Ouest » - catégorie 4 : RD31 « agglo Monteux Sud à Nord ».

Pour la catégorie 2, la largeur des secteurs affectée par le bruit est de 250 mètres, distance comptée de part et d’autre de l’infrastructure à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche. Pour la catégorie 3, la largeur des secteurs affectée par le bruit est de 100 mètres, distance comptée de part et d’autre de l’infrastructure à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche. Pour la catégorie 4, la largeur est de 30 mètres.

Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 95-20 et 95-21 du 5 janvier 1995. Pour les bâtiments d’habitation, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à 9 de l’arrêté du 30 mai 1996. Pour les bâtiments d’enseignement, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 et 8 de l’arrêté du 9 janvier 1995.

Infrastructures ferroviaires La commune de Monteux est soumise à la servitude T1 « relative aux chemins de fer instituées en application de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer et de l’article 6 du droit du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942 relative à la servitude de visibilité concernant les voies publiques ».

Article 13 – Aspect extérieur – Aménagement des abords

Le permis de construire pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’obtention de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

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A l’exception des zones UE, UZ, 2AUe, 1AUa, 1AUy

A- Adaptation au terrain La disposition de la construction et son implantation devront tenir compte de la topographie originelle du terrain, s’y adapter et non l’inverse. Les remblais/déblais devront figurer sur les coupes et façades du permis de construire et être réduits au minimum. Le niveau des dalles de plancher sera repéré par rapport au terrain naturel et devra se situer au plus près de celui-ci, tout en respectant les règles liées au risque inondation. La création d’une plate-forme artificielle est interdite. Les travaux de terrassement ne pourront être entrepris avant la délivrance du permis de construire.

B- Orientation Les constructions neuves seront implantées de manière à ce que leur façade principale soit orientée au sud. D'autres implantations sont possibles en fonction des constructions existantes environnantes (alignement des voies, orientation générale des toitures dans le quartier).

C – Aspect des constructions Les constructions devront présenter une simplicité de volume et de silhouette, ainsi qu’une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec l'environnement bâti. Sont notamment interdits tout pastiche d’une architecture anachronique ou étrangère à la région, et tout élément architectural dévié de sa fonction initiale (tours, pigeonniers…). Dans les opérations visant des objectifs de développement durable, les constructions seront amenées à pouvoir exprimer une architecture contemporaine et des équipements techniques visibles mais qui devront être intégrés au mieux à la construction (panneaux solaires, panneaux photovoltaïques, petit éolien, brises soleil…).

Volumétrie :

Une hiérarchie des volumes dans la construction neuve devra permettre de maintenir la notion de corps principal dominant en regard des volumes annexes. De même, seront évitées les complications excessives de volumes et de décrochements, qui doivent rester à l’échelle du bâti. Cette simplicité sera notamment recherchée pour les toitures où, en tout état de cause, la toiture du corps de bâtiment principal devra rester dominante.

Couverture :

Les couvertures s’inspirant des modèles traditionnels seront en tuiles rondes de type canal de teinte paille claire ou vieillie. Les tuiles rouges, grises ou noires, sont à proscrire. Les pentes seront comprises entre 25 et 30 %. Elles se termineront sans dépassement sur les murs pignons. Dans certains cas exceptionnels justifiés par l’architecture, et/ou par la production d’énergies renouvelables, d’autres matériaux seront admis. Dans le cas des dispositifs de production d’énergie, ils seront limités selon leur visibilité depuis le domaine public et privilégiés sur des bâtiments secondaires appentis ou rez de chaussée.

Les constructions exprimant une architecture contemporaine pourront laisser apparaître des terrasses en toiture ou des toitures à pentes comprises entre 25 et 30%, celles-ci pouvant être revêtues de matériaux d’aujourd’hui (végétal, métallique, verre…) et intégrer des dispositifs spécifiques de production d’énergies renouvelables ou d’économies d’énergie. Les débords de toiture seront choisis en fonction du type de bâtiment et de l’homogénéité de l’opération, par exemple la génoise, la corniche, la pierre, le plâtre, le débord de chevrons pour l’architecture traditionnelle.

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Règlement

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D’autres dispositifs de couronnement ou de débords de toitures adaptés à l’architecture d’aujourd’hui seront admis.

En réhabilitation, les terrasses en toiture sont parfois nécessaires pour amener de la lumière. Les terrasses en toiture pourront être admises dans certains cas. Mais elles ne devront pas être prédominantes sur le volume de la toiture. Elles devront être peu visibles depuis l’espace public et être proportionnées à la volumétrie du bâtiment.

En construction neuve, dans certains cas et parfois en réhabilitation, des toitures terrasses pourront être admises si l’architecture et le caractère des lieux avoisinants le permettent.

Les toitures terrasses partielles et accessibles, ouvertes dans un pan de toiture, et inscrites dans le volume, peuvent être autorisées si elles respecte

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.