Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Dans l’ensemble de la zone A, sont interdites toutes les constructions et installations non prévues à l’article 2 de la zone A.
La construction devra s’implanter sur limite séparative ou à une distance d’au moins 4 mètres de la limite séparative.
L'emprise au sol maximale des constructions est limitée à : - Pour les constructions à usage d'habitation : 150 m² maximum - Pour les annexes à l'habitation : 60 m² maximum, hors bassins de piscines.
Les annexes à la construction d’habitation ne peuvent excéder une hauteur mesurée à partir du sol naturel, de 3,5 mètres à l’égout du toit.
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Dans l’ensemble de la zone A, sont interdites toutes les constructions et installations non prévues à l’article 2 de la zone A.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises et soumises à conditions
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Sont autorisés dans l’ensemble de la zone A et ses secteurs, sous réserve de respecter les OAP existantes :
Les constructions et installations agricoles ne sont admises qu’à la condition que leur implantation dans la zone soit liée et nécessaire à l’exploitation agricole, justifiée par ses impératifs de fonctionnement, et sous réserve d’une localisation adaptée au site.
Ces installations devront être localisées à proximité du siège d’exploitation ou attenantes à ce dernier, et leur implantation ne devra pas nuire à la sauvegarde de la qualité des sites.
Dans les zones inondables « i », les dispositions relatives aux projets nouveaux, aux constructions existantes ainsi que les dispositions constructives à mettre en œuvre pour les constructions, nouvelles et existantes, devront être respectées et intégrées conformément au PPRi annexé.
Tout ce qui n’est pas mentionné dans les articles 1 et 2 est implicitement autorisé.
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Le long des voies départementales, les accès sont limités à un seul par propriété. Ils sont interdits lorsque le terrain est desservi par une autre voie de caractéristiques suffisantes.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation.
Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, comme aux véhicules de service. Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
1. Eau Toute construction à usage d’habitation ou d’activités accueillant des travailleurs doit obligatoirement être raccordée au réseau public d’eau potable.
En cas d’impossibilité avérée de raccordement au réseau public, l’alimentation en eau potable peut être réalisée par une source privée (captage, forage, puits) sous réserve de sa conformité vis à vis de la réglementation en vigueur (code de la santé publique)
Tout projet d’alimentation en eau potable par une ressource privée devra obligatoirement faire l’objet d’un dossier de déclaration (bâtiment à usage d’habitation uni familiale) ou d’un dossier d’autorisation (bâtiment à usage autre qu’uni familial) auprès de l’autorité sanitaire.
2. Assainissement En l’absence de réseau public d’assainissement et en raison du relief et de la nature du sous-sol, l’évacuation des eaux usées par l’intermédiaire d’un assainissement autonome ne pourra être autorisée que dans la mesure où le projet comportera les dispositions techniques compatibles avec la destination du bâtiment, la nature du terrain et de l’environnement.
Une étude spécifique sera nécessaire pour une activité recevant du public, comme, par exemple, le camping à la ferme.
L’évacuation des eaux ménagères dans les fossés et cours d’eau est interdite. Le rejet des eaux de vidange de piscines est interdit dans le réseau public d’assainissement conformément au décret n°94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées. Celles-ci doivent, dans la mesure du possible, être infiltrées sur place et, en cas d’impossibilité, un rejet dans le réseau pluvial pourra être effectué après accord du gestionnaire du réseau et neutralisation de l’agent désinfectant.
3. Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectif. En l’absence de ce réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire et devront éviter les dégradations sur les fonds voisins et les équipements publics.
4. Electricité - Téléphonie Les réseaux électriques et téléphoniques seront de préférence enfouis ou établis sur poteaux bois, et sauf impossibilités techniques sur supports communs.
5. Eau et irrigation Les filioles d’arrosage seront maintenues. Tout terrain bâti devra préserver les dessertes en eau d’irrigation des fonds voisins. La validation du projet par le gestionnaire exploitant du réseau principal sera requise.
Intitulé du document : Caractéristiques des terrains
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La superficie et la forme du terrain doivent permettre l’application de la réglementation sanitaire selon les obligations liées au type d’opération projeté. Cela concerne tout particulièrement la desserte en eau potable, le traitement et l’évacuation des eaux usées et la gestion des eaux pluviales.
A défaut d’indications figurant au plan, les constructions doivent être implantées de la manière suivante :
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Des implantations différentes pourront être autorisées pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, en fonction de la nature des ouvrages et à la condition que cette implantation ne génère pas de nuisances particulières, notamment au regard du risque inondation et de la sécurité routière, et à condition que cela permette une meilleure intégration dans l’environnement. Les piscines devront respecter un recul par rapport à la limite, au moins égal à la profondeur du terrassement, et sans que ce même recul ne soit inférieur à 1,50 mètre.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
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La construction devra s’implanter sur limite séparative ou à une distance d’au moins 4 mètres de la limite séparative. Cette distance est reportée à un minimum de 250 mètres pour les bâtiments à usage d’élevage d’animaux ou générant des nuisances sonores.
Les piscines devront respecter un recul par rapport à la limite, au moins égal à la profondeur du terrassement, et sans que ce même recul ne soit inférieur à 1,50 mètre.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
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L’implantation des constructions, hors annexes, devra se faire de manière contiguë ou au moins à 4 mètres les unes des autres.
Les constructions, en particulier les bâtiments à usage d’habitation ou d’accueil touristique, devront s’implanter de manière groupée autour du siège d’exploitation. Les annexes seront de préférence accolées au volume du bâtiment principal ou devront être implantées à une distance maximale de 15 mètres par rapport au nu des façades de l'habitation principale. Ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions de toute nature nécessitées par des impératifs techniques de l’exploitation ferroviaire.
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L'emprise au sol maximale des constructions est limitée à : - Pour les constructions à usage d'habitation : 150 m² maximum - Pour les annexes à l'habitation : 60 m² maximum, hors bassins de piscines.
Pour les constructions ou aménagements implantés dans les zones Ai, ces derniers devront se conformer aux règles énoncées dans le « PPRI du Bassin Sud-Ouest du Mont Ventoux ».
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La hauteur des constructions à usage d’habitation ne peut, mesurée à partir du sol naturel, excéder 7,5 mètres à l’égout des toitures ou au bas de l’acrotère et 9 mètres au faîtage. Des adaptations sont admises pour les bâtiments techniques et superstructures à usage agricole ou nécessaires à l’exploitation agricole. Les annexes à la construction d’habitation ne peuvent excéder une hauteur mesurée à partir du sol naturel, de 3,5 mètres à l’égout du toit.
Dans les secteurs indicés « i », les constructions et aménagements doivent se conformer aux règles édictées dans le « PPRi Bassin Sud-Ouest du Mont Ventoux ». (Dispositions générales – Article 6)
Intitulé du document : Aspect extérieur – aménagement des abords
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Se reporter à l’article 13 des dispositions générales, pour les constructions à usage d’habitation. Dans les secteurs indicés « i », les constructions et aménagements doivent se conformer aux règles édictées dans le « PPRi Bassin Sud-Ouest du Mont Ventoux ». Se reporter aux Dispositions Générales – article 6 « Risques inondation ».
a) Bâtiments agricoles neufs :
Aspect des constructions
b) Pour tous les types de constructions Végétation Les arbres à haute tige d’essence locale devront être plantés pour aider à l’insertion du bâtiment dans le paysage.
Clôture des terrains non bâtis : seules les clôtures grillagées doublées d’une haie végétale pourront être autorisées sur une hauteur maximum d’1,80m.
es dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux reconstructions de murs de clôture déjà existants. Dans ce cas, la hauteur devra respecter la hauteur de la clôture pré-existante.
Dans le secteur Ai1, les clôtures ne devront pas générer d’obstacle. La perméabilité des clôtures perpendiculaires au sens du courant devra être d’au moins 80%.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées.
Intitulé du document : Espaces libres – aires de jeux et loisirs – Espaces verts
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Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol
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Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2014-366 pour l’Accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).
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Sans objet
Caractère de la zone
La zone N correspond à une zone naturelle et forestière, à protéger en raison notamment de la valeur des espaces forestiers et naturels, de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique.
Cette zone comprend :
Des espaces bâtis, ou recevant des activités, déclinés en secteurs suivants :
Conformément au Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) du Bassin Sud-Ouest du Mont Ventoux, la zone N et ses secteurs comprennent des sous-secteurs identifiés, en fonction du niveau de risque, par un suffixe « i1 », « i2 » ou « i3 ». Se reporter aux Dispositions Générales – article 6 « Risques inondation »
La zone N est également soumise à des règles d’isolement acoustique au titre des servitudes « voies bruyantes et infrastructures ferroviaires » définies dans les dispositions générales du présent règlement.
Commune de Monteux
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil municipal.
n° DE/2.1.2/20200710/25
Plan Local d’Urbanisme (PLU)
PIECE n°5 REGLEMENT
P.L.U approuvé le 9 décembre 2013 Modification simplifiée n° 1 du P.L.U Modification n° 1 du P.L.U Modification n° 2 du P.L.U Révision allégée n° 1 du P.L.U Modification simplifiée n°2 du P.L.U Révision allégée n°2 du PLU
Approuvée le 29/09/2014 Approuvée le 26/10/2016 Approuvée le 16/07/2019 Approuvée le 16/07/2019 Approuvée le 15/10/2019 Approuvée le 10/07/2020
Définitions
Affouillement – Exhaussement des sols
Les affouillements et exhaussements de sols sont soumis à autorisation à condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur s’il s’agit d’un affouillement, excède 2 mètres. Ce peut être notamment le cas d’un bassin, d’un étang, d’un réservoir creusé sans mur de soutènement, d’un travail de remblaiement ou déblaiement à la réalisation de voie privée.
Aires de jeux et de sports
Il s'agit notamment d'hippodromes, de terrains de plein air ou de golfs, de stands de tir, de pistes cyclables, de planches à roulettes, de kartings ou de circuits automobiles... pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Il convient de préciser qu'elles peuvent être ouvertes au public tout en étant de réalisation privée.
Aires de stationnement
Il s'agit de parcs de stationnement publics ou privés ouverts au public, susceptibles de contenir au moins 10 unités et pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Les aires de stationnement peuvent impliquer des travaux de voirie d'accès ou des aménagements de la surface du sol.
Alignement
L'alignement est la limite séparative d'une voie publique et des propriétés riveraines quelle que soit la régularité de son tracé. Les prescriptions d'alignement visent à déterminer à travers le PLU ou un plan d'alignement la limite séparative future du Domaine Public Routier. Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées.
Aménagement d’une construction
Tous travaux (même créateur de surface de plancher) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.
Les annexes sont des constructions contigües ou non à l’habitation, situées sur le même tènement, dont le fonctionnement est lié à cette habitation ; exemples : abris de jardin, bûchers, piscines, ou garages etc.
Bâti existant
Un bâtiment est considéré comme existant lorsque le clos et le couvert sont assurés ; une ruine ne peut rentrer dans cette définition.
Caravane
Est considérée comme caravane tout véhicule ou élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l'exercice d'une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer lui-même ou de se déplacer par traction. (Voir également la définition relative au stationnement des caravanes et la notion de garage collectif de caravane introduite dans la définition : dépôts de véhicules).
Changement de destination
Il consiste à affecter à un bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont engagés. Constitue un changement de destination contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone.
Clôture
Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace.
Clôture à claire voie
Un système à claire voie est un système de clôture qui présente des vides et des jours (treillis, grillage, claie, barrière, treillage…). La dimension des vides et des jours doit permettre de laisser passer la vue, sinon la clôture n’est pas considérée comme étant à claire voie.
Coupe et abattage d'arbres
Les termes de coupe et abattage n'ont pas de définition absolue. La coupe est l'opération présentant un caractère régulier dans le cadre d'opérations de sylviculture. L'abattage présente un caractère accidentel et plus limité. Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement, c'est que ces opérations ne modifient pas la destination de l'espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C'est le cas des :
Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S.)
Le coefficient d'emprise au sol est le quotient de la surface d’emprise au sol par la surface du terrain d'assiette.
Constructions à usage d'activité économique
Il s'agit de l'ensemble des constructions à usage :
et d'une façon générale, toute construction qui ne soit pas à usage d'habitation, d'annexe, d'équipement collectif, agricole ou qui ne constitue pas un ouvrage technique nécessaire au fonctionnement des services publics.
Constructions à usage de stationnement
Il s'agit de parcs de stationnement en silo ou souterrain, qui ne constituent pas de surface de plancher, mais qui comportent une ou plusieurs constructions ou ouvrages soumis au permis de construire. Ils concernent tant les garages nécessaires à la construction (et imposés par l'article 12 du règlement) que les parcs indépendants d'une construction à usage d'habitation ou d'activités.
Défrichement
Selon une définition du Conseil d'Etat « sont des défrichements les opérations qui ont pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière » sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l'initiative. Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu'il comporte également le débroussaillage et l'arrachage des souches et autres racines, dans le but de changer définitivement la destination du terrain.
Egout de toiture L’égout de toiture est la partie basse d’un pan de toiture.
Emplacement Réservé
Le PLU peut indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d’intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements.
Article L.152-2du Code de l’Urbanisme « Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants. »
Emprise au sol Projection verticale de toute construction de plus de 0,20 mètre de hauteur, hors bassins et piscines.
Equipements publics ou d’intérêt collectif Toute installation et ou construction et ou ouvrage satisfaisant un besoin d’intérêt public ou collectif.
Espaces boisés classés
Les PLU peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Les espaces boisés peuvent être situés dans n'importe quelle zone urbaine ou naturelle.
Le classement s'exprime par une légende particulière sur le document graphique. L'espace boisé classé est inconstructible. Si les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé en application de l'article L. 113-1 doivent être précédés d’une déclaration préalable, il peut, par contre, faire l'objet de coupes d'entretien ou d'exploitation dans les conditions définies par l'article R.421-23-2 du Code de l'Urbanisme.
Extension de constructions ou de bâtiments existants Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation, avec communication verticale et/ou horizontale.
Exploitation agricole
Unité économique mettant en valeur conformément à l’article L 311-1 du code rural, une surface au moins égale à la surface minimale d’installation pour un exploitant travaillant à temps complet.
Haie anti-dérive : Haie plantée aux abords des parcelles cultivées pour éviter la dérive des pesticides vers les secteurs habités.
Habitations légères de loisirs Constructions destinées à l'occupation temporaire ou saisonnière, démontables ou transportables et répondant aux conditions fixées par l'article R.111-37 du code de l’urbanisme.
Hauteur
La hauteur d'un bâtiment est la distance comptée verticalement entre le point moyen du terrain d'assiette de la construction avant terrassement à l’égout de toiture. Si le bâtiment comporte plusieurs volumes, la hauteur est calculée pour chaque volume. En limite parcellaire de propriété, la hauteur doit être calculée en prenant le point le plus bas d'assiette de la construction sur le tènement la recevant. Pour le cas des toitures terrasses, la hauteur se mesure jusqu’au bas de l’acrotère.
Impasse Voie disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique.
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement ou ICPE (soumise à déclaration ou autorisation)
Au sens de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières, et d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale et qui, par leur nature, peuvent nuire à leur environnement. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.
Lotissement
Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières ayant pour effet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtir.
Opération d’ensemble Constituent une opération d’ensemble les lotissements, permis d’aménager, ZAC et bâtiment d’habitat collectif comprenant au moins 2 logements.
Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics
Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques soumises le cas échéant à la réglementation des ICPE, édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou de télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc.
Piscine
Piscines, bassins naturels et piscines écologiques sont des constructions ; ils suivent donc toutes les règles édictées pour ces dernières.
Reconstruction à l’identique (article L.111-15 du Code de l’Urbanisme) Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
Reconstruction d'un bâtiment dans son volume
Il s'agit de bâtiments dont le clos et le couvert étaient encore assurés à la date de publication du PLU, c'est à dire ayant subi une destruction accidentelle pour quelque cause que ce soit après la date de publication du PLU.
Servitudes (article L.151-41-5 du code de l’urbanisme)
« Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.
En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. »
Surface de plancher
Le Code de l'Urbanisme définit à l'article R.111-22 la surface de plancher : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures ».
Stationnement de caravanes
Article R 421-19 c du Code de l’Urbanisme : « Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager, la création ou l’agrandissement d’un terrain de camping permettant l’accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs » Article R 421-23 d du Code de l’Urbanisme : « Doivent être précédé d’une déclaration préalable : (…) l'installation, pour une durée supérieure à trois mois par an, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous :
Pour le calcul de la durée de trois mois par an mentionnée au cinquième alinéa, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non, sont prises en compte ».
Surface minimum d'installation
Elle est fixée par arrêté ministériel selon les types de cultures pratiquées par les exploitants (arrêté du 12 septembre 1986).
Tènement
Unité foncière d'un seul tenant quel que soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant.
Terrain pour l'accueil des campeurs et des caravanes
Toute personne physique ou morale qui reçoit de façon habituelle, sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance, soit plus de 20 campeurs sous tentes, soit plus de 6 tentes ou caravane à la fois, doit au préalable avoir obtenu l'autorisation d'aménager le terrain et un arrêté de classement déterminant le mode d'exploitation autorisé.
Unité foncière Une unité foncière est un ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.
Voies
Les cotes données pour l'élargissement d'une voie ancienne ou pour une voie nouvelle correspondent à la largeur de plate-forme. Elles ne tiennent pas compte des largeurs de talus, murs de soutènement et fossés éventuels ainsi que les surfaces de terrains susceptibles d'être nécessaires à la réalisation des projets en cause.
Une voie est un sol spécialement aménagé pour la circulation des véhicules et/ou des cycles et des piétons, ainsi que pour la desserte des immeubles qui y ont accès : le terme de « voie » désigne indifféremment les voies publiques et les voies privées.
Zones d’Aménagement Concerté ou ZAC
Ces zones d'aménagement concerté ont pour objet l'aménagement et l'équipement de terrains bâtis ou non, notamment en vue de la réalisation :
Remarque :
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de Monteux (Vaucluse).
Sont et demeurent applicables au territoire communal :
Toutes les constructions et autres occupations du sol restent soumises, par ailleurs, à l’ensemble des législations et réglementations générales en vigueur, notamment en matière d’hygiène, de sécurité, de protection du patrimoine archéologique, de camping et de stationnement de caravanes.
NB : L’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme définit les contraintes résultant de la présence d’un Espace Boisé Classé (EBC).
Le territoire couvert par ce Plan Local d’Urbanisme (PLU) est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières :
Zones Urbaines
UA
Urbanisation de la ville ancienne traditionnelle à vocation mixte.
Urbanisation périphérique de la ville ancienne et traditionnelle. Sa vocation est mixte et
UB se compose majoritairement d’habitat, d’activités et de services qui sont compatibles avec le milieu urbain.
UC
Zone urbaine de densité moyenne, à dominante d’habitat collectif et individuel. Elle a une vocation mixte d’habitat, de services et d’équipements.
UD
Zone urbaine de densité moyenne souvent discontinue, à dominante d’habitat individuel pouvant accueillir des services compatibles avec les fonctions résidentielles.
UE
Zone urbaine réservée aux activités économiques.
UZ
ZAC des zones d’activités des Escampades 1 et 2
Zones à urbaniser 1 AUa Quartier Breynat
Zones agricoles
Zone équipée ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou
A économique des terres agricoles. Elle est exclusivement destinée à l’exercice des activités agricoles.
Zones naturelles
N
Zone naturelle et forestière
En application de l’article L. 123-1-9 du Code de l’Urbanisme, « les règles définies par le présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ».
Conformément aux dispositions de l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme, « lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment existant, détruit par un sinistre autre que le feu de forêts ou l’inondation, sur la même parcelle, sans augmentation de l’emprise au sol, est autorisée. S’agissant de la reconstruction après sinistre d’un bâtiment détruit par incendie de forêts ou inondation, elle pourra être autorisée sur la même parcelle, sans augmentation de la vulnérabilité, dans le respect des règles applicables, si la défendabilité de la construction est assurée par les équipements conformes à ceux demandés dans les secteurs soumis à ces risques. Par ailleurs, la restauration des bâtiments dont il reste l’essentiel des murs porteurs, dans les zones de risques et dans les zones d’intérêt paysager, est interdite.
La commune de Monteux est soumise à un risque d’inondation. Elle est concernée par le Plan de Prévention du Risque d’inondation (PPRi) du bassin Sud-Ouest du Mont Ventoux, approuvé le 30 juillet 2007, relatif au débordement de l’Auzon et de la Grande Levade.
Le risque inondation lié aux Sorgues ne fait quant à lui pas l’objet d’un PPRi. La commune souhaite toutefois appliquer à ces secteurs soumis à un aléa inondation la même réglementation que celle du PPRi.
Trois niveaux de risques sont présents sur la commune :
Dans ces secteurs des règles spécifiques doivent être respectées en plus du règlement de chaque zone. Elles sont annexées au présent PLU.
Risques de mouvements différentiels de terrain liés au retrait/gonflement des argiles Certaines parties du territoire communal sont concernées par des risques de mouvements de terrain liés aux phénomènes de gonflement et retrait d’argile (alternance de période sèche et humide) qui peuvent avoir des conséquences importantes sur les bâtiments à fondation superficielles. Au regard de ce risque et à titre d’information, l’Etat a conduit une étude d’identification des zones d’aléas qui sont reportées sous forme de cartographie en annexe 7.4 du présent PLU. A ce titre, la commune de Monteux est classée en aléa faible.
Risques sismiques La Commune de Monteux est concernée par le risque sismique (zone de sismicité 3).
Conformément à l’article R.151-33 du Code de l’Urbanisme, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Pour ces constructions et installations, les articles 1 à 5 et 8 à 14 de chaque zone sont non réglementés. Concernant les lieux abritant les personnes « sensibles » tels que définis dans l’article 1er de l’arrêté de la préfecture du Vaucluse du 3 mars 2017 fixant les mesures prises pour l’application de l’article L253-7-1 du code rural et de la pêche, lorsqu’ils sont situés à proximité de terrains cultivés utilisant des produits phytopharmaceutiques, ils doivent respecter les dispositions de l’arrêté cité ci-dessus.
La couverture arborée identifiée au document graphique au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, par une trame paysagère, sont des espaces boisés ou des haies, existants ou à créer, qui doivent être préservés, développés et mis en valeur.
Article L151-23 du Code de l’Urbanisme « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. »
Tout projet (abattage et coupes d’arbres) susceptible de porter atteinte à la qualité de cette couverture arborée devra faire l’objet d’une déclaration préalable au titre du code de l’Urbanisme. Toute coupe ou abattage d’arbres est soumis à replantation en quantité et qualité équivalente. Dans ces espaces (haies et boisements), sont admis :
Toute coupe ou abattage d’arbres est soumis à replantation par compensation en quantité et qualité équivalente, en particulier les arbres de haute tige. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux services publics ou d’intérêt collectif.
Le réseau Natura 2000 « La Sorgue et l’Auzon », identifié comme corridor écologique support de la trame verte et bleue de la commune de Monteux, voit ses ripisylves protégées pour partie au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme (Cf. article ci-dessus).
Pour les autres réseaux hydrauliques, les constructions doivent s’implanter à au moins :
Pour le Canaux appartenant à L'ASA du canal de Carpentras :
Les filioles d’arrosage et les canalisations seront maintenues. Toute division foncière devra permettre d’assurer la continuité d’acheminement de l’eau jusqu’à chaque parcelle nouvellement cadastrée ou à chaque lot et ce à la charge de celui qui effectue la division. La validation du projet par le gestionnaire exploitant du réseau principal sera requise.
L'ASA du canal de Carpentras sera sollicité pour avis conforme sur toutes constructions, installations, aménagements aux abord de ses ouvrages.
Conformément à l’article L.151-28 3° du Code de l’Urbanisme1 relatif aux dispositions favorisant la performance énergétique et les énergies renouvelables dans l’habitat, le PLU autorise un dépassement de CES de 30% en zone U et AU, à l’exception des zones UA et UB, et exception faite des périmètres au titre des monuments historiques dans lesquels ce taux de dépassement de CES est ramené à 20%.
Voies bruyantes En application de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, l’arrêté ministériel du 2 février 2016 définit l’isolement acoustique requis pour les bâtiments d’habitation contre les bruits des espaces extérieurs et notamment ceux des voies terrestres de circulation.
1 « Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit qui peut être modulé mais ne peut excéder 30 %, pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive. La limitation en hauteur des bâtiments ne peut avoir pour effet d'introduire une limitation du nombre d'étages plus contraignante d'un système constructif à l'autre. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la majoration »
Ces voies terrestres ou axes de transport bruyants ont été recensés et reclassés par les arrêtés préfectoraux n°1995 et 1997 du 5 août 1999 en application de la loi n°921444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et notamment les articles 13 et 14. L’isolement acoustique contre les bruits extérieurs est une obligation qui doit être définie dans l’autorisation de construire.
A Monteux, les voies suivantes sont considérées comme bruyantes :
Pour la catégorie 2, la largeur des secteurs affectée par le bruit est de 250 mètres, distance comptée de part et d’autre de l’infrastructure à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche. Pour la catégorie 3, la largeur des secteurs affectée par le bruit est de 100 mètres, distance comptée de part et d’autre de l’infrastructure à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche. Pour la catégorie 4, la largeur est de 30 mètres.
Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 95-20 et 95-21 du 5 janvier 1995. Pour les bâtiments d’habitation, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à 9 de l’arrêté du 30 mai 1996. Pour les bâtiments d’enseignement, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 et 8 de l’arrêté du 9 janvier 1995.
Infrastructures ferroviaires La commune de Monteux est soumise à la servitude T1 « relative aux chemins de fer instituées en application de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer et de l’article 6 du droit du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942 relative à la servitude de visibilité concernant les voies publiques ».
Le permis de construire pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’obtention de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
A l’exception des zones UE, UZ, 2AUe, 1AUa, 1AUy
A- Adaptation au terrain La disposition de la construction et son implantation devront tenir compte de la topographie originelle du terrain, s’y adapter et non l’inverse. Les remblais/déblais devront figurer sur les coupes et façades du permis de construire et être réduits au minimum. Le niveau des dalles de plancher sera repéré par rapport au terrain naturel et devra se situer au plus près de celui-ci, tout en respectant les règles liées au risque inondation. La création d’une plate-forme artificielle est interdite. Les travaux de terrassement ne pourront être entrepris avant la délivrance du permis de construire.
B- Orientation Les constructions neuves seront implantées de manière à ce que leur façade principale soit orientée au sud. D'autres implantations sont possibles en fonction des constructions existantes environnantes (alignement des voies, orientation générale des toitures dans le quartier).
C – Aspect des constructions Les constructions devront présenter une simplicité de volume et de silhouette, ainsi qu’une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec l'environnement bâti. Sont notamment interdits tout pastiche d’une architecture anachronique ou étrangère à la région, et tout élément architectural dévié de sa fonction initiale (tours, pigeonniers…). Dans les opérations visant des objectifs de développement durable, les constructions seront amenées à pouvoir exprimer une architecture contemporaine et des équipements techniques visibles mais qui devront être intégrés au mieux à la construction (panneaux solaires, panneaux photovoltaïques, petit éolien, brises soleil…).
Volumétrie :
Une hiérarchie des volumes dans la construction neuve devra permettre de maintenir la notion de corps principal dominant en regard des volumes annexes. De même, seront évitées les complications excessives de volumes et de décrochements, qui doivent rester à l’échelle du bâti. Cette simplicité sera notamment recherchée pour les toitures où, en tout état de cause, la toiture du corps de bâtiment principal devra rester dominante.
Couverture :
Les couvertures s’inspirant des modèles traditionnels seront en tuiles rondes de type canal de teinte paille claire ou vieillie. Les tuiles rouges, grises ou noires, sont à proscrire. Les pentes seront comprises entre 25 et 30 %. Elles se termineront sans dépassement sur les murs pignons. Dans certains cas exceptionnels justifiés par l’architecture, et/ou par la production d’énergies renouvelables, d’autres matériaux seront admis. Dans le cas des dispositifs de production d’énergie, ils seront limités selon leur visibilité depuis le domaine public et privilégiés sur des bâtiments secondaires appentis ou rez de chaussée.
Les constructions exprimant une architecture contemporaine pourront laisser apparaître des terrasses en toiture ou des toitures à pentes comprises entre 25 et 30%, celles-ci pouvant être revêtues de matériaux d’aujourd’hui (végétal, métallique, verre…) et intégrer des dispositifs spécifiques de production d’énergies renouvelables ou d’économies d’énergie. Les débords de toiture seront choisis en fonction du type de bâtiment et de l’homogénéité de l’opération, par exemple la génoise, la corniche, la pierre, le plâtre, le débord de chevrons pour l’architecture traditionnelle.
D’autres dispositifs de couronnement ou de débords de toitures adaptés à l’architecture d’aujourd’hui seront admis.
En réhabilitation, les terrasses en toiture sont parfois nécessaires pour amener de la lumière. Les terrasses en toiture pourront être admises dans certains cas. Mais elles ne devront pas être prédominantes sur le volume de la toiture. Elles devront être peu visibles depuis l’espace public et être proportionnées à la volumétrie du bâtiment.
En construction neuve, dans certains cas et parfois en réhabilitation, des toitures terrasses pourront être admises si l’architecture et le caractère des lieux avoisinants le permettent.
Les toitures terrasses partielles et accessibles, ouvertes dans un pan de toiture, et inscrites dans le volume, peuvent être autorisées si elles respectent les conditions suivantes :
Percements :
Les pleins prédominent sur les vides.
En réhabilitation, une attention particulière sera apportée à la composition ou l’ordonnancement initial de la façade ainsi qu’à la proportion des ouvertures.
En construction neuve, les ouvertures pourront faire référence à celles de l’architecture traditionnelle tout en comportant des adaptations contemporaines. D’autres types d’ouvertures pourront être proposés mais leur disposition, leurs dimensions, le rythme qu’elles auront les unes par rapport aux autres devront résulter de l’observation des façades avoisinantes afin d’obtenir une insertion harmonieuse et cohérente du nouveau bâtiment dans le front bâti existant.
Traitement des façades :
Le traitement des façades sera analogue au caractère dominant des façades avoisinantes. Sauf exception justifiée par l’architecture, les placages des pierres ou d’autres matériaux seront à éviter.
Traitement des façades en réhabilitation
Le décroutage des maçonneries en moellons sera à éviter. Seuls seront laissés apparents les éléments en façade en pierre taillée appareillée (le rejointoiement sera assuré à la chaux naturelle au nu de la pierre rebrossée, les joints en creux seront à éviter), ou les constructions annexes ayant été construites pour être laissées sans enduit. Les linteaux bois apparents sont à proscrire. Ils devront être ré-enduits. Dans le cas de maçonneries mixtes (murs en moellons et éléments particuliers en pierre taillée, entourage de baies, bandeaux d’étage, chaîne d’angle, etc.) les parties de pierres harpées dans la maçonnerie sont destinées à être enduites de façon à obtenir un encadrement rectiligne. Les décors existants (bandeaux, encadrements en enduit lissé, frises, fenêtres en trompe-l’œil, etc.) seront conservés ou refaits.
Traitement des façades neuves
Le traitement des façades sera analogue au caractère dominant des façades avoisinantes. Sauf exception justifiée par l’architecture, les placages de pierres ou d’autres matériaux seront à éviter. Sont préconisés :
D’autres types de matériaux pourront être utilisés mais leur texture, leur calepinage, leur couleur devront résulter de l’observation des façades avoisinantes.
Menuiserie :
On préférera les menuiseries en bois. Elles seront peintes, non vernies et non laissées en bois apparent. La coloration sera choisie parmi les teintes traditionnelles dans la commune ou le quartier. Dans les opérations s’inscrivant dans une démarche de développement durable, les menuiseries seront en bois, éco-certifié selon le référentiel PEFC ou FSC, garantissant qu’il est issu d’une forêt gérée durablement. Les menuiseries éviteront les très petits carreaux (le cas le plus courant étant des fenêtres à 3 ou 4 carreaux par ouvrant). Pour les volets, on évitera les modèles à barres et écharpes qui ne sont pas de style régional ; on préférera les volets à lames contrariées ou à cadres ou persiennés.
Détails architecturaux
Pour les architectures s’inspirant des modèles traditionnels :
Les linteaux, plates-bandes, arc, etc. éventuellement envisagés tiendront leur équilibre de la réalité constructive. On évitera l’ajout de balcons sur des bâtiments existants, ils seront interdits sur rue. Les souches de cheminées devront être situées près des faîtages sur les murs pignons ou murs de refend. Elles seront parallélépipédiques en évitant le fruit qui n’est pas de style régional. Elles seront enduites comme la maison. On évitera les couronnements en béton ou fibrociment et on préférera les tuiles. Les solins en produits aluminobitumineux apparents seront à éviter. Les divers tuyaux d’évacuation autres que ceux nécessaires au drainage des eaux de pluie ne seront, dans la mesure du possible, pas apparents. Les gardes corps seront en maçonnerie pleine ou en ferronnerie, en évitant le bois qui n’est pas de tradition régionale. Les éléments de ferronnerie resteront simples et éviteront les imitations de styles étrangers à la région. Les auvents en tuiles en façade sud ou principale seront évités car ils obscurcissent les pièces à vivre et ne sont pas traditionnels. On leur préférera les tonnelles-treilles métalliques à l’exclusion des pergolas bois. Lorsqu’ils seront envisagés sur une autre façade, ces auvents auront des dimensions suffisantes pour être utilisés comme porche ou terrasse abritée (minimum 1,5 mètre de profondeur). Les piliers en pierre de taille ou maçonnerie enduite auront une section minimum de 30 x 30 cm. Les vérandas ne pourront être envisagées que sur les espaces privatifs non perceptibles depuis l’espace public, exception faite de certains commerces.
D- Clôtures Les clôtures en matériaux traditionnels doivent être conservés et restaurés. Les clôtures ou brise-vues en plastique ou autre matériau imitant le végétal sont interdits. Le portail et portillon seront en bois ou en métal, de dessin simple, peints et traités en cohérence avec la construction et l'environnement bâti. En cas de différence de hauteur, le raccordement d’une clôture latérale sur rue devra s’effectuer en conservant la hauteur de la clôture sur rue sur une profondeur de 2 mètres.
E- Aménagements ou accompagnements
Une grande attention sera portée au revêtement des sols, des rues, ruelles, passages, escaliers, places, … Les soutènements et parapets seront traités en maçonnerie identique à celles des constructions avoisinantes. Si des gardes corps sont nécessaires, ils seront métalliques, droits, montés en séries verticales, les brancardages en tubes horizontaux sont interdits. Les citernes de combustible ou autres seront, soit enterrées, soit intégrées au volume de la construction, en accord avec la réglementation en vigueur, soit masquées par des haies vives. Les coffrets de réseaux ainsi que les boîtes aux lettres doivent être encastrés dans la partie maçonnée de la construction, ou dans les clôtures maçonnées. Ces équipements ne doivent pas observer de saillie par rapport à leur support.
F- Panneaux solaires thermiques et panneaux photovoltaïques
Afin de ne pas porter atteinte à la valeur patrimoniale du bâti, les nouvelles technologies permettant les économies d’énergie ou les dispositifs de production d’énergie renouvelable devront être intégrés le mieux possible au bâti existant. Pour les nouvelles constructions, les dispositifs seront intégrés comme éléments architecturaux de la construction. Dans le cas d’une impossibilité technique d’une installation sur le bâti existant, ou pour augmenter le rendement énergétique de l’installation (orientation inadaptée), les panneaux pourront être installés sur le sol.
G- Climatiseurs – antennes paraboliques
Aucun élément technique (climatiseur, antenne…) n’est autorisé en saillie des façades sur voies. Leur visibilité depuis l’espace public reste exceptionnelle. Les climatiseurs peuvent néanmoins être encastrés dans la façade et masqués par une grille en harmonie avec le style de la construction, sans saillie par rapport au nu de la façade.
H- Pollutions lumineuses
Pour lutter contre la pollution lumineuse, tous les dispositifs d’éclairage extérieur public et privé devront :
Tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits.
Il est interdit de rejeter les eaux de vidange des piscines dans le réseau public d’assainissement conformément au décret n°94-649 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées. Dès lors que l’utilisation des agents chimiques destinés à la désinfection des eaux est conforme aux normes établies par les articles D.1332-1 à D.1332-15 (normes d’hygiène et de sécurité applicables aux piscines et baignades aménagées) du code de la santé publique et que tous les autres produits, notamment ceux utilisés pour l’entretien des installations, font l’objet d’une neutralisation avant rejet en se conformant aux doses d’utilisation préconisées par le fabricant et aux fiches de toxicité fournies, la vidange des bassins de natation effectuée directement dans le milieu naturel n’est pas susceptible de porter une atteinte grave à ce milieu. Elle pourra être infiltrée sur place dans les conditions de neutralisation de l’agent désinfectant visées ci-dessus. Les eaux chargées ou faiblement chargées, issues des contre lavages de filtre, du nettoyage des plages et de la surverse des pédiluves peuvent, après convention avec le gestionnaire du réseau, être orientées vers l’égout. A défaut, ces eaux seront également filtrées sur la parcelle sous condition de neutralisation.
Les restrictions à la construction sur les espaces concernés par ladite application sont matérialisées sur les documents graphiques du PLU par une marge de recul dite « L.111-6 »de part et d’autre de la RD 942.
Article 17 – Dispositions favorisant la diversité de l’habitat au titre de l’article L. 151-28 2° du Code de l’Urbanisme
« Des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation bénéficie d'une majoration du volume constructible tel qu'il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 50 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l'opération ; La partie de la construction en dépassement n'est pas assujettie au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité » A ce titre, une majoration du CES de 30 % est autorisée en zones U et AU, sauf dans les zones UA et UB, et dispositions particulières du présent règlement.
Toute construction ou installation nouvelle doit être en cohérence avec le règlement en vigueur départemental de défense extérieure contre l’incendie joint en annexe n°1 du présent règlement.
Conformément aux articles R111-14-4, R111-14-5, R111-14-6, R111-14-7 et R111-14-8 du Code de la construction et de l’habitation, lorsque les bâtiments neufs à usage principal industriel, ou de bureaux, ou de service public, ou de commerces, ou d’habitation groupant au moins 2 logements, comprennent un parc de stationnement destiné aux habitants, salariés, ou clients, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos. Celui-ci possèdera les caractéristiques minimales suivantes :
₋ pour les bâtiments à usage principal d'habitation, l'espace possède une superficie de 0,75 m2 par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m2 par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m2 ; ₋ pour les bâtiments à usage principal de bureaux, l'espace possède une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher ;
₋ pour les bâtiments à usage industriel ou tertiaire, l'espace est dimensionné pour accueillir un nombre de place de vélo calculé par rapport à 15 % de l'effectif total de salariés accueillis simultanément dans les bâtiments, sur déclaration du maître d'ouvrage.
₋ pour les bâtiments de service public, l'espace est dimensionné pour accueillir un nombre de place de vélo correspondant à 15 % de l'effectif d'agents ou usagers du service public accueillis simultanément dans le bâtiment, sur déclaration du maître d'ouvrage ;
₋ pour les ensembles commerciaux, l'espace est dimensionné pour accueillir un nombre de place de vélo correspondant à 10 % de l'effectif de la clientèle et des salariés accueillis simultanément dans les bâtiments, sur déclaration du maître d'ouvrage.
Il sera clos, couverts et situé sur la même unité foncière que le bâtiment et comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue.
Conformément aux articles R111-14-2, R111-14-3, R111-14-3-1 et R111-14-3-2 du Code de la construction et de l’habitation, pour les bâtiments neufs à usage principal industriel, ou de bureaux, ou de service public, ou de commerces, ou d’habitation groupant au moins 2 logements, équipés d’un parc de stationnement, ce parc doit être alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
Pour les bâtiments à usage d’habitation : ₋ Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 50 % des places de stationnement doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique avec un minimum d'une place. ₋ Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 75 % des places de stationnement doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique avec un minimum d'une place.
Pour les bâtiments industriels, tertiaires ou les services publics : ₋ Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 10 % des places de stationnement doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique avec un minimum d'une place. ₋ Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 20% des places de stationnement doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique avec un minimum d'une place.
Pour les commerces : ₋ Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 5 % des places de stationnement doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique avec un minimum d'une place. ₋ Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 10% des places de stationnement doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique avec un minimum d'une place.
₋ Une distance de recul minimale de 5 mètres doit être respectée pour toute construction à usage d'habitation ainsi que ces annexes y compris les piscines par rapport aux espaces cultivés des zones agricoles.
₋ De plus, un écran végétal de type haie anti-dérive doit être planté en limitrophes de ces espaces cultivés.
Les zones U sont des zones urbaines. Elles correspondent aux secteurs déjà urbanisés dans lesquels les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions nouvelles à implanter.
Dispositions applicables à la zone U
Caractère de la zone
La zone UA correspond à l’urbanisation de la ville ancienne et traditionnelle (centre historique). Sa vocation est mixte. Elle est composée majoritairement d’habitat, de services, de commerces, d’activités hôtelières et d’équipements divers qui en sont le complément habituel. Le bâti est implanté en ordre continu et toute nouvelle implantation doit respecter l’ordonnancement traditionnel et existant.
la zone UA correspond à la « localisation des bâtiments d’intérêt patrimonial », et rajouter que « le secteur concerné est situé dans un périmètre de Monument Historique (servitude d’utilité publique, avis de l’architecte des bâtiments de France.
Conformément au Plan de Prévention des Risques inondation (PPRi) du Bassin Sud-Ouest du Mont Ventoux, la zone UA comprend un sous-secteur identifié « i2 ». Se reporter aux Dispositions Générales – article 6 « Risques inondation »
La zone UA est également soumise à des règles d’isolement acoustique au titre des servitudes « voies bruyantes et infrastructures ferroviaires » définies dans les dispositions générales du présent règlement.
PLU de Monteux, approuvé le 21/03/2022, 12 articles pour la zone A.
Secteurs du plan : Ai1, Ai2, Ai3, Az.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.