Zone UB
- Zone urbaine
- secteur UBi2
- 14 articles
- PLU de Monteux, approuvé le 21/03/2022
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les piscines devront respecter un recul par rapport à la limite, au moins égal à la profondeur du terrassement, et sans que ce même recul ne soit inférieur à 1,50 mètre.
- À quelle distance du voisin ?
Les piscines devront respecter un recul par rapport à la limite, au moins égal à la profondeur du terrassement, et sans que ce même recul ne soit inférieur à 1,50 mètre.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions à usage d’annexes est limitée à l’égout de toiture à 3,50 mètres.
- Combien de places de stationnement ?
La superficie minimale à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 12,5m², accès non compris.
- Combien d'espaces verts ?
Espaces libres – aires de jeux et loisirs - plantations Les espaces verts devront représenter au moins 20% de la surface de la parcelle.
Ce que le document dit de la zone UBCaractère de la zone
La zone UB correspond à l’urbanisation périphérique de la ville ancienne et traditionnelle. Sa vocation est mixte et se compose majoritairement d’habitat, d’activités et de services qui sont compatibles avec le milieu urbain. La zone UB est située dans le périmètre des 500 mètres des Monuments historiques. Conformément au Plan de Prévention des Risques inondation (PPRi) du Bassin Sud-Ouest du Mont Ventoux, la zone UB comprend un sous-secteur identifié « i2 ». Se reporter aux Dispositions Générales –
Le règlement de la zone UB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 197 articles, avec une rechercheArticle UB 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits :
les terrains aménagés de campings caravaning et le stationnement de caravanes, les habitations légères de loisirs, le camping et le stationnement de caravanes hors des terrains aménagés ;
les affouillements ou exhaussements de sol non nécessaires à des constructions ou des aménagements compatibles avec la vocation de la zone sauf celles autorisées à l’article UB2,
les installations classées pour la protection de l’environnement, sauf celles mentionnées à l’article UB2,
les constructions et installations à usage : o d’exploitation agricole et forestière, o d’entrepôt, o industriel,
les carrières, les installations et travaux divers suivants :
o les parcs d’attraction ouverts au public, pistes de sport mécaniques, stands et champs de tir,
o les garages collectifs de caravanes, o les dépôts de véhicules définis à l’article R.421-19 du Code de l’Urbanisme o les dépôts de matériaux, ferrailles, déchets de construction et de toute nature,
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les complexes touristiques.
Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol admises et soumises à conditions
Sont admises la création, l’aménagement, l’extension : des installations classées pour la protection de l’environnement existantes soumises à autorisations ou à déclaration à la date du présent PLU sous réserve : - que leur implantation en milieu urbain ne présente pas de risques pour la sécurité des voisins (incendie, explosion), - qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage, de nuisances inacceptables, sous réserve que l’installation soit en elle-même peu nuisante ; sous réserve que les mesures nécessaires à l’élimination des nuisances de nature à rendre indésirable la présence d’une telle installation dans la zone, soient prises, - que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes (notamment les voies de circulation) et les autres équipements collectifs, - que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants. des bâtiments à usage d’activités commerciales sous réserve que leur Surface de plancher n’excède pas 300 m², et l’extension mesurée (30% maximum) des commerces existants à la date d’approbation du PLU. des bâtiments à usage d’activités artisanales sous réserve que leur Surface de plancher n’excède pas 200 m², des constructions temporaires à usage d’activités sur le domaine public à condition qu’elles aient obtenu au préalable une autorisation de voirie,
La démolition de tout ou partie d’un immeuble ou groupe d’immeubles est soumise à l’obtention préalable d’un permis de démolir.
Les rez-de-chaussée des constructions implantées le long des voies repérées aux documents graphiques comme « alignements commerciaux et artisanaux » doit être obligatoirement affectée à des activités commerciales, artisanales ou de bureaux.
Dans la zone inondable « i », les dispositions relatives aux projets nouveaux, aux constructions existantes ainsi que les dispositions constructives à mettre en œuvre pour les constructions, nouvelles et existantes, devront être respectées et intégrées conformément au PPRi annexé.
Lors de la réalisation d'un « programme » de logements de 12 logements ou plus, il y aura obligation de créer au moins 30% de logements sociaux. Tout ce qui n’est pas mentionné dans les articles 1 et 2 est implicitement autorisé.
SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article UB 3Accès et voirie
Accès et voirie 1. Accès Lorsque le trafic le nécessite et que l’alignement des clôtures sur la voie ne constitue pas le caractère des lieux, pour toute nouvelle construction, l'accès véhicule doit respecter, un recul minimal de 5
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mètres sur 5 mètres de largeur, par rapport à l'emprise des voies ouvertes à la circulation publique. Une largeur inférieure pourra admise pour des raisons techniques.
Pour être constructible un terrain doit être desservi par un accès et une voirie présentant les caractéristiques permettant de satisfaire aux besoins des opérations projetées, aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères.
Le nombre des accès sur les voies ouvertes à la circulation publique peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions sont autorisées sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. Cette gêne sera appréciée, notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie.
Lorsque plusieurs constructions sont édifiées dans une opération d’ensemble, un accès unique pour l’ensemble des constructions pourra être exigé.
2. Voirie
Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, aux véhicules de service, de sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères.
Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
Article UB 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux
1. Eau
Toute construction ou installation doit être desservie par une conduite publique de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes.
2. Assainissement
Le raccordement au réseau public d'assainissement est obligatoire.
Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d’activités, est soumis à autorisation préalable du gestionnaire. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques qu’ils doivent présenter pour être reçus. Leur évacuation dans les fossés et dans le réseau pluvial reste interdite.
Le déversement des eaux de piscine est interdit dans le réseau collectif d’eaux usées conformément au décret n°94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées. Leur rejet est également interdit sur les voiries, caniveaux et sur le domaine public. Celles-ci doivent dans la mesure du possible, être infiltrées sur place, et en cas d’impossibilité, un rejet dans le réseau pluvial peut être effectué après accord du gestionnaire du réseau et neutralisation de l’agent désinfectant.
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3. Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.
Les eaux pluviales doivent être collectées et dirigées vers les réseaux publics d'évacuation correspondants ou, en cas d'absence de ceux-ci, vers les caniveaux et fossés prévus à cet effet.
Les eaux de vidange de piscine doivent être rejetées dans le réseau d’évacuation des eaux pluviales après traitement.
Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des eaux de surface doit faire l’objet d’aménagement permettant de drainer, de stocker ou d’infiltrer l’eau afin de limiter le ruissellement et d’augmenter le temps de concentration de ces eaux. La dimension des ouvrages peut être imposée par le gestionnaire. S’ils n’existent pas, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire. Des dispositifs de rétention des eaux de pluie à la parcelle devront être mis en œuvre afin de limiter le ruissellement.
En limite séparative, les eaux pluviales seront récupérées en toiture sans débord sur la propriété voisine et évacuées sur la propriété du pétitionnaire. Un dispositif de traitement des eaux pluviales devra être prévu. Le ou les aménagements prévus, adaptés à la nature du sol, permettront le traitement des eaux pluviales au droit du projet sans porter atteinte aux parcelles voisines. Les différentes techniques de rétention-infiltration à la parcelle pouvant être : noue, fossé à ciel ouvert, tranchée de rétention-infiltration... Le dispositif de gestion des eaux pluviales devra être précisé par le pétitionnaire sur le plan de masse, ou, à défaut dans la notice descriptive.
4. Electricité – Téléphonie
Toute construction doit être raccordée au réseau électrique. Les lignes doivent être établies sous câbles courant dans les corniches lorsque le réseau n’est pas enfoui. Les traversées de rue doivent être enterrées, les compteurs intégrés.
Pour toute nouvelle construction, les réseaux devront être enterrés jusqu’au point de raccordement avec le réseau public existant. Pour les ensembles immobiliers collectifs des antennes collectives sont obligatoires.
Article UB 5Superficie minimale des terrains
Caractéristiques des terrains Non réglementé.
Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises ouvertes à la circulation publique
A défaut d’indication figurant sur le plan, les constructions doivent s’implanter :
pour le réseau de désenclavement o RD31 Nord : 25 mètres de l’axe de la voie o RD31 Sud : 15 mètres de l’axe de la voie
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o RD107 : 25 mètres de l’axe de la voie o RD87 : 15 mètres de l’axe de la voie Réseau ferré : 6 mètres à partir du bord du rail de la voie la plus proche (sauf pour les bâtiments nécessaires à l’exploitation ferroviaire ou indispensables au fonctionnement du service public).
A défaut d’indication figurant sur le plan, et à l'exception des extensions de constructions existantes, les constructions nouvelles doivent s’implanter soit :
à l’alignement des voies actuelles, modifiées ou futures, avec un retrait de 3 mètres, lorsqu’une construction marque un retrait par rapport à la limite
du domaine public.
Dans les secteurs déjà bâtis et présentant une unité d’aspect, l’implantation des constructions sera homogène avec l’implantation des constructions avoisinantes.
Lorsqu’un immeuble existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effets à leur égard.
Des implantations différentes peuvent être admises lorsque la fonction du bâtiment l’exige et/ou lorsque cela permet une meilleure intégration architecturale.
Les piscines devront respecter un recul par rapport à la limite, au moins égal à la profondeur du terrassement, et sans que ce même recul ne soit inférieur à 1,50 mètre.
Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Lorsque les constructions ou parties de constructions ne sont pas édifiées contre les limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative, doit être égale à la moitié de la hauteur à l'égout du bâtiment, cette distance ne pouvant être inférieure 3 mètres.
Lorsqu’un immeuble existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effets à leur égard.
Des implantations différentes peuvent être admises lorsque la fonction du bâtiment l’exige et/ou lorsque cela permet une meilleure intégration architecturale.
Les piscines devront respecter un recul par rapport à la limite, au moins égal à la profondeur du terrassement, et sans que ce même recul ne soit inférieur à 1,50 mètre.
Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
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Article UB 9 – Emprise au sol
L’emprise au sol de toutes constructions est limitée à 60% de la surface de la parcelle, hors bassins et piscines.
Article UB 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximum des constructions
La hauteur des constructions principales à édifier, mesurée à partir du sol naturel avant travaux à l’égout de la toiture, doit être sensiblement égale à la moyenne des hauteurs des deux constructions immédiatement voisines sans pouvoir excéder une hauteur de façade à l’égout ou au bas de l’acrotère de 9 mètres et une hauteur au faitage de 11 mètres. La hauteur des constructions à usage d’annexes est limitée à l’égout de toiture à 3,50 mètres.
Dans le secteur indicé « i », les constructions et aménagements doivent se conformer aux règles édictées dans le « PPRi Bassin Sud-Ouest du Mont Ventoux ». (Dispositions générales – Article 6)
Article UB 11Aspect extérieur
Aspect extérieur – Aménagement des abords
Se reporter à l’article 13 des Dispositions générales.
Les clôtures (disposition particulière)
Les clôtures seront constituées d'un mur bahut de 60 cm surmonté d'une grille en fer à barreaudage vertical éventuellement doublée d'une tôle ou d'une haie vive. Dans certains cas (caractéristiques de la rue, masquage d'une terrasse ou d'une piscine) Tout ou partie de la clôture pourra être constituée d'un mur du même type que la façade du bâtiment à condition que celui-ci soit bien intégré dans son environnement bâti. Tous les murs et murets devront être enduits. Cet enduit devra être de type lisse, frotassé.
La hauteur ne peut excéder 1,80 mètre, sauf en cas de reconstruction d’un mur de clôture.
Dans ce cas, la hauteur sera identique à la hauteur pré- existante. Les clôtures mitoyennes pourront également être constituées d'un mur plein d’une hauteur maximale de 1,80 mètre.
Le portail d’entrée sera proportionné à la clôture et traité de façon cohérente avec celle-ci.
Dans le secteur indicé « i », les constructions et aménagements doivent se conformer aux règles édictées dans le « PPRi Bassin Sud-Ouest du Mont Ventoux » (Dispositions générales – Article 6).
Article UB 12Stationnement
Stationnement
Le stationnement et les aires de manœuvre des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doivent être assurés en dehors des voies publiques sur des emplacements prévus à cet effet. La superficie minimale à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 12,5m², accès non compris.
Le nombre de place de stationnement ne doit pas être inférieur à :
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Habitat : 1 place de stationnement par tranche de 80 m² entamée de Surface de plancher ou, si le nombre de logement est déterminé dans le projet architectural, 2 places par logement pour les constructions neuves et 1 place par logement supplémentaire créé dans une opération de réhabilitation. Concernant les logements sociaux neufs, il est exigé une place de stationnement par logement.
Commerces, bureaux, artisanat et services : 1 place de stationnement par tranche de 60 m² entamée de Surface de plancher.
Hôtels et restaurants : 1 place pour 10 m² de salle de restaurant, 1 place de stationnement par chambre et éventuellement une place de car par tranche entamée de 100 lits. Il n’y a pas de cumul pour les hôtels-restaurant.
Ces deux dernières dispositions ne s'appliquent pas aux commerces, hôtels et restaurants compris dans la servitude de commerce figurant sur le règlement graphique
Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’aménagement d’une construction existante dont le volume n’est pas modifié et dont la nouvelle destination n’entraîne pas d’augmentation de fréquentation. Elles ne s’appliquent pas aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés par un prêt aidé de l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de Surface de plancher, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’Etat.
En cas d’impossibilité architecturale ou technique réelle d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements prévus dans les dispositions des paragraphes ci-dessus, le constructeur pourra :
- soit aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser les dites places et qu’elles soient strictement réservées aux seuls besoins de l’opération.
- soit acquérir les places de stationnement qui lui font défaut dans un parc privé voisin distant de moins de 300 mètres de l’opération, à condition qu’il apporte la preuve de cette acquisition.
- soit justifier, pour les places de stationnement qu’il ne peut réaliser lui-même, de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation.
En cas de destruction-reconstruction, un nombre de places de stationnement au moins égal à celui existant avant l’opération devra être aménagé.
Le changement de destination des stationnements ouverts ou fermés est interdit, excepté lorsqu’un autre moyen de stationnement est possible pour répondre à la règle imposée dans cette zone.
Article UB 13Espaces libres et plantations
Espaces libres – aires de jeux et loisirs - plantations
Les espaces verts devront représenter au moins 20% de la surface de la parcelle.
Les surfaces libres de constructions et les délaissés des aires de stationnement doivent être plantés.
Les aires de stationnement doivent comporter des plantations, à raison d’au moins un arbre à moyenne tige pour 4 places.
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Les projets de plantations doivent figurer au permis de construire et doivent être constitués d’arbres et d’arbustes d’essence locale.
Les haies monospécifiques de conifères sont interdites. Les bassins et les noues de rétention, d’infiltration des eaux pluviales seront obligatoirement plantés. Il est recommandé l’utilisation d’essences non allergisantes pour la réalisation des haies ou massif. La plantation de haies de cyprès, thuyas, genévriers est fortement déconseillé. Une solution de diversification végétale pour la réalisation de haies en climat méditerranéen doit être recherchée.
Les systèmes de rétention des eaux de pluie végétalisés seront comptés comme espaces verts (sauf toits terrasses végétalisés)
SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Article UB 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d’occupation du sol
Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2014-366 pour l’Accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).
Article UB 15Performances énergétiques et environnementales
Obligations imposées aux constructeurs en matière d’infrastructures et réseaux de communications numériques Les nouvelles constructions doivent être raccordées au réseau des communications électroniques lorsqu’ils existent. Dans le cadre d’une opération d’ensemble, et les bâtiments collectifs, il devra être mis en place un fourreau de réserve pour les réseaux de communication électronique.
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Chapitre 3 : Dispositions applicables à la zone UC
Caractère de la zone
La zone UC correspond à une zone urbaine de densité moyenne. Elle concerne les quartiers périphériques et a une vocation mixte d’habitat, de services, d’activités et d’équipements publics et sportifs. Elle peut accueillir des activités économiques compatibles avec les fonctions résidentielles et de loisirs.
La zone UC est située dans le périmètre des 500 mètres des Monuments historiques.
Elle comprend : un secteur UCa dans le quartier de Bournereau, qui a vocation d’accueillir des d’équipements publics et/ou d'intérêt collectifs, sociaux et éducatifs et de loisirs ; un secteur UCb, qui a vocation principale d'accueillir des ouvrages et aménagements techniques liés aux activités et équipements de la zone UCa un secteur UCc, à vocation principale d’habitat, plus dense. un secteur UCe correspondant aux équipements publics et sportifs.
Conformément au Plan de Prévention des Risques inondation (PPRi) du Bassin Sud-Ouest du Mont Ventoux, la zone UC et ses secteurs comprennent des sous-secteurs identifiés, en fonction du niveau de risque, par un suffixe « i1 », « i2 » ou « i3 ». Se reporter aux Dispositions Générales – article 6 « Risques inondation »
La zone UC est également soumise à des règles d’isolement acoustique au titre des servitudes « voies bruyantes et infrastructures ferroviaires » définies dans les dispositions générales du présent règlement.
Lors de la réalisation d'un « programme » de logements de 15 logements ou plus, il y aura obligation de créer au moins 30% de logements sociaux. Cette disposition ne s’applique pas aux sous-secteurs UCa, UCb et UCe.
SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Sans numéroDispositions générales
Commune de Monteux
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil municipal.
n° DE/2.1.2/20200710/25
Du 10 juillet 2020
Plan Local d’Urbanisme (PLU)
REVISION ALLEGEE N°2 DU PLU
PIECE n°5 REGLEMENT
P.L.U approuvé le 9 décembre 2013 Modification simplifiée n° 1 du P.L.U Modification n° 1 du P.L.U Modification n° 2 du P.L.U Révision allégée n° 1 du P.L.U Modification simplifiée n°2 du P.L.U Révision allégée n°2 du PLU
Approuvée le 29/09/2014 Approuvée le 26/10/2016 Approuvée le 16/07/2019 Approuvée le 16/07/2019 Approuvée le 15/10/2019 Approuvée le 10/07/2020
Sommaire
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Règlement
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Définitions
Affouillement – Exhaussement des sols
Les affouillements et exhaussements de sols sont soumis à autorisation à condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur s’il s’agit d’un affouillement, excède 2 mètres. Ce peut être notamment le cas d’un bassin, d’un étang, d’un réservoir creusé sans mur de soutènement, d’un travail de remblaiement ou déblaiement à la réalisation de voie privée.
Aires de jeux et de sports
Il s'agit notamment d'hippodromes, de terrains de plein air ou de golfs, de stands de tir, de pistes cyclables, de planches à roulettes, de kartings ou de circuits automobiles... pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Il convient de préciser qu'elles peuvent être ouvertes au public tout en étant de réalisation privée.
Aires de stationnement
Il s'agit de parcs de stationnement publics ou privés ouverts au public, susceptibles de contenir au moins 10 unités et pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Les aires de stationnement peuvent impliquer des travaux de voirie d'accès ou des aménagements de la surface du sol.
Alignement
L'alignement est la limite séparative d'une voie publique et des propriétés riveraines quelle que soit la régularité de son tracé. Les prescriptions d'alignement visent à déterminer à travers le PLU ou un plan d'alignement la limite séparative future du Domaine Public Routier. Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées.
Aménagement d’une construction
Tous travaux (même créateur de surface de plancher) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.
Annexe
Les annexes sont des constructions contigües ou non à l’habitation, situées sur le même tènement, dont le fonctionnement est lié à cette habitation ; exemples : abris de jardin, bûchers, piscines, ou garages etc.
Bâti existant
Un bâtiment est considéré comme existant lorsque le clos et le couvert sont assurés ; une ruine ne peut rentrer dans cette définition.
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Règlement
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Caravane
Est considérée comme caravane tout véhicule ou élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l'exercice d'une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer lui-même ou de se déplacer par traction. (Voir également la définition relative au stationnement des caravanes et la notion de garage collectif de caravane introduite dans la définition : dépôts de véhicules).
Changement de destination
Il consiste à affecter à un bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont engagés. Constitue un changement de destination contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone.
Clôture
Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace.
Clôture à claire voie
Un système à claire voie est un système de clôture qui présente des vides et des jours (treillis, grillage, claie, barrière, treillage…). La dimension des vides et des jours doit permettre de laisser passer la vue, sinon la clôture n’est pas considérée comme étant à claire voie.
Coupe et abattage d'arbres
Les termes de coupe et abattage n'ont pas de définition absolue. La coupe est l'opération présentant un caractère régulier dans le cadre d'opérations de sylviculture. L'abattage présente un caractère accidentel et plus limité. Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement, c'est que ces opérations ne modifient pas la destination de l'espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C'est le cas des :
- coupes rases suivies de régénération, - substitution d'essences forestières.
Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S.)
Le coefficient d'emprise au sol est le quotient de la surface d’emprise au sol par la surface du terrain d'assiette.
Constructions à usage d'activité économique
Il s'agit de l'ensemble des constructions à usage :
- hôtelier ; - de commerce ; - de bureaux ou de services ; - artisanal ; - industriel ; - d'entrepôts ;
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Règlement
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et d'une façon générale, toute construction qui ne soit pas à usage d'habitation, d'annexe, d'équipement collectif, agricole ou qui ne constitue pas un ouvrage technique nécessaire au fonctionnement des services publics.
Constructions à usage de stationnement
Il s'agit de parcs de stationnement en silo ou souterrain, qui ne constituent pas de surface de plancher, mais qui comportent une ou plusieurs constructions ou ouvrages soumis au permis de construire. Ils concernent tant les garages nécessaires à la construction (et imposés par l'article 12 du règlement) que les parcs indépendants d'une construction à usage d'habitation ou d'activités.
Défrichement
Selon une définition du Conseil d'Etat « sont des défrichements les opérations qui ont pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière » sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l'initiative. Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu'il comporte également le débroussaillage et l'arrachage des souches et autres racines, dans le but de changer définitivement la destination du terrain.
Egout de toiture L’égout de toiture est la partie basse d’un pan de toiture.
Emplacement Réservé
Le PLU peut indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d’intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements.
Article L.152-2du Code de l’Urbanisme « Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants. »
Emprise au sol Projection verticale de toute construction de plus de 0,20 mètre de hauteur, hors bassins et piscines.
Equipements publics ou d’intérêt collectif Toute installation et ou construction et ou ouvrage satisfaisant un besoin d’intérêt public ou collectif.
Espaces boisés classés
Les PLU peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Les espaces boisés peuvent être situés dans n'importe quelle zone urbaine ou naturelle.
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Règlement
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Le classement s'exprime par une légende particulière sur le document graphique. L'espace boisé classé est inconstructible. Si les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé en application de l'article L. 113-1 doivent être précédés d’une déclaration préalable, il peut, par contre, faire l'objet de coupes d'entretien ou d'exploitation dans les conditions définies par l'article R.421-23-2 du Code de l'Urbanisme.
Extension de constructions ou de bâtiments existants Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation, avec communication verticale et/ou horizontale.
Exploitation agricole
Unité économique mettant en valeur conformément à l’article L 311-1 du code rural, une surface au moins égale à la surface minimale d’installation pour un exploitant travaillant à temps complet.
Haie anti-dérive : Haie plantée aux abords des parcelles cultivées pour éviter la dérive des pesticides vers les secteurs habités.
Habitations légères de loisirs Constructions destinées à l'occupation temporaire ou saisonnière, démontables ou transportables et répondant aux conditions fixées par l'article R.111-37 du code de l’urbanisme.
Hauteur
La hauteur d'un bâtiment est la distance comptée verticalement entre le point moyen du terrain d'assiette de la construction avant terrassement à l’égout de toiture. Si le bâtiment comporte plusieurs volumes, la hauteur est calculée pour chaque volume. En limite parcellaire de propriété, la hauteur doit être calculée en prenant le point le plus bas d'assiette de la construction sur le tènement la recevant. Pour le cas des toitures terrasses, la hauteur se mesure jusqu’au bas de l’acrotère.
Impasse Voie disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique.
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Règlement
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Installations Classées pour la Protection de l’Environnement ou ICPE (soumise à déclaration ou autorisation)
Au sens de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières, et d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale et qui, par leur nature, peuvent nuire à leur environnement. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.
Lotissement
Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières ayant pour effet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtir.
Opération d’ensemble Constituent une opération d’ensemble les lotissements, permis d’aménager, ZAC et bâtiment d’habitat collectif comprenant au moins 2 logements.
Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics
Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques soumises le cas échéant à la réglementation des ICPE, édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou de télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc.
Piscine
Piscines, bassins naturels et piscines écologiques sont des constructions ; ils suivent donc toutes les règles édictées pour ces dernières.
Reconstruction à l’identique (article L.111-15 du Code de l’Urbanisme) Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
Reconstruction d'un bâtiment dans son volume
Il s'agit de bâtiments dont le clos et le couvert étaient encore assurés à la date de publication du PLU, c'est à dire ayant subi une destruction accidentelle pour quelque cause que ce soit après la date de publication du PLU.
Servitudes (article L.151-41-5 du code de l’urbanisme)
« Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.
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Règlement
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En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. »
Surface de plancher
Le Code de l'Urbanisme définit à l'article R.111-22 la surface de plancher : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures ».
Stationnement de caravanes
Article R 421-19 c du Code de l’Urbanisme : « Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager, la création ou l’agrandissement d’un terrain de camping permettant l’accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs » Article R 421-23 d du Code de l’Urbanisme : « Doivent être précédé d’une déclaration préalable : (…) l'installation, pour une durée supérieure à trois mois par an, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous :
- sur un terrain situé en dehors d'un parc résidentiel de loisirs, d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme ;
- sur un emplacement d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à sa propriété en attribution ou en jouissance ou d'une location d'une durée supérieure à deux ans renouvelable.
Pour le calcul de la durée de trois mois par an mentionnée au cinquième alinéa, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non, sont prises en compte ».
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Règlement
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Surface minimum d'installation
Elle est fixée par arrêté ministériel selon les types de cultures pratiquées par les exploitants (arrêté du 12 septembre 1986).
Tènement
Unité foncière d'un seul tenant quel que soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant.
Terrain pour l'accueil des campeurs et des caravanes
Toute personne physique ou morale qui reçoit de façon habituelle, sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance, soit plus de 20 campeurs sous tentes, soit plus de 6 tentes ou caravane à la fois, doit au préalable avoir obtenu l'autorisation d'aménager le terrain et un arrêté de classement déterminant le mode d'exploitation autorisé.
Unité foncière Une unité foncière est un ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.
Voies
Les cotes données pour l'élargissement d'une voie ancienne ou pour une voie nouvelle correspondent à la largeur de plate-forme. Elles ne tiennent pas compte des largeurs de talus, murs de soutènement et fossés éventuels ainsi que les surfaces de terrains susceptibles d'être nécessaires à la réalisation des projets en cause.
Une voie est un sol spécialement aménagé pour la circulation des véhicules et/ou des cycles et des piétons, ainsi que pour la desserte des immeubles qui y ont accès : le terme de « voie » désigne indifféremment les voies publiques et les voies privées.
- Voies ouvertes à la circulation publique : toutes les voies publiques sont par définition ouvertes à la circulation générale (au public) quels que soient leur statut ou leur fonction (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins …). Les voies non munies de dispositifs (portails ou autre) de fermeture au niveau de leur accès à une voie ouverte à la circulation générale, sont ellesmêmes considérées comme des voies ouvertes à la circulation générale.
- Voies non ouvertes à la circulation publique : les voies privées sont des voies internes aux propriétés, dont le sol appartient à une (des) personne(s) privée(s). Elles peuvent être réservées à l’usage exclusif des propriétaires desservis ; dans ce cas un dispositif spécial (portail ou autre) doit l’isoler de la voirie ouverte à la circulation publique qui la dessert.
Zones d’Aménagement Concerté ou ZAC
Ces zones d'aménagement concerté ont pour objet l'aménagement et l'équipement de terrains bâtis ou non, notamment en vue de la réalisation :
- de constructions à usage d'habitation, de commerce, d'industrie, de service ; - d'installation et d'équipements collectifs publics ou privés ;
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Règlement
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Titre I - Dispositions générales
Remarque :
Les articles des différentes Codes sont ceux en vigueur à la date d’approbation du PLU et sont susceptibles d’évoluer ultérieurement.
Article 1 – Champ d’application territoriale
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de Monteux (Vaucluse).
Article 2 – Portée du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation du sol
Sont et demeurent applicables au territoire communal :
- les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, lesquelles sont reportées sur les plans ci-joints et dont les effets sont définis à l’article L. 126-1 du Code de l’Urbanisme et précisés sur la liste des servitudes ci-annexées,
- les articles du Code de l’Urbanisme ou d’autres législations concernant notamment :
les règles générales de l’urbanisme (articles R.111-1 et suivants du Code de l’Urbanisme) ;
le permis de construire ; les règlements des lotissements ainsi que l’article L.442-9 du Code de l’Urbanisme
relatif au maintien des règles du lotissement ; les périmètres sensibles ; les zones d’intervention foncière ; les zones d’aménagement concerté ;
- le code de la Construction et de l’Habitation,
- les droits des tiers en application du Code Civil,
- la protection des zones boisées en application du Code Forestier réglementant les défrichements,
- les arrêtés ministériels, préfectoraux ou municipaux en vigueur qui réglementent la pratique du camping et le stationnement des caravanes.
Toutes les constructions et autres occupations du sol restent soumises, par ailleurs, à l’ensemble des législations et réglementations générales en vigueur, notamment en matière d’hygiène, de sécurité, de protection du patrimoine archéologique, de camping et de stationnement de caravanes.
NB : L’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme définit les contraintes résultant de la présence d’un Espace Boisé Classé (EBC).
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Règlement
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Article 3 – Division du territoire en zones
Le territoire couvert par ce Plan Local d’Urbanisme (PLU) est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières :
Zones Urbaines
UA
Urbanisation de la ville ancienne traditionnelle à vocation mixte.
Urbanisation périphérique de la ville ancienne et traditionnelle. Sa vocation est mixte et
UB
se compose majoritairement d’habitat, d’activités et de services qui sont compatibles
avec le milieu urbain.
UC
Zone urbaine de densité moyenne, à dominante d’habitat collectif et individuel. Elle a une vocation mixte d’habitat, de services et d’équipements.
UD
Zone urbaine de densité moyenne souvent discontinue, à dominante d’habitat individuel pouvant accueillir des services compatibles avec les fonctions résidentielles.
UE
Zone urbaine réservée aux activités économiques.
UZ
ZAC des zones d’activités des Escampades 1 et 2
Zones à urbaniser 1 AUa Quartier Breynat
1 AUb Quartier Jules Fabre
1 AUc Quartier Fontaite
1 AUy Ecoquartier de Beaulieu
2 AUe Zone à vocation économique dans le quartier des Mourgues
2 AUh Zone à vocation d’habitat
3 AU Zone à vocation d’habitat et d’équipements
Zones agricoles
Zone équipée ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou
A
économique des terres agricoles. Elle est exclusivement destinée à l’exercice des activités
agricoles.
Zones naturelles
N
Zone naturelle et forestière
Article 4 – Adaptations mineures
En application de l’article L. 123-1-9 du Code de l’Urbanisme, « les règles définies par le présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ».
Article 5 – Reconstruction en cas de sinistre
Conformément aux dispositions de l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme, « lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »
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La reconstruction à l’identique d’un bâtiment existant, détruit par un sinistre autre que le feu de forêts ou l’inondation, sur la même parcelle, sans augmentation de l’emprise au sol, est autorisée. S’agissant de la reconstruction après sinistre d’un bâtiment détruit par incendie de forêts ou inondation, elle pourra être autorisée sur la même parcelle, sans augmentation de la vulnérabilité, dans le respect des règles applicables, si la défendabilité de la construction est assurée par les équipements conformes à ceux demandés dans les secteurs soumis à ces risques. Par ailleurs, la restauration des bâtiments dont il reste l’essentiel des murs porteurs, dans les zones de risques et dans les zones d’intérêt paysager, est interdite.
Article 6 – Risques inondation
La commune de Monteux est soumise à un risque d’inondation. Elle est concernée par le Plan de Prévention du Risque d’inondation (PPRi) du bassin Sud-Ouest du Mont Ventoux, approuvé le 30 juillet 2007, relatif au débordement de l’Auzon et de la Grande Levade.
Le risque inondation lié aux Sorgues ne fait quant à lui pas l’objet d’un PPRi. La commune souhaite toutefois appliquer à ces secteurs soumis à un aléa inondation la même réglementation que celle du PPRi.
Trois niveaux de risques sont présents sur la commune :
une zone de risque d’inondation maximum, caractérisée par l’indice i1 (rouge quadrillé au plan du PPRI) ;
une zone de risque d’inondation élevé, caractérisée par l’indice i2 (orange quadrillé au plan du PPRI);
une zone de risque d’inondation modéré, caractérisée par l’indice i3 (jaune hachuré au plan du PPRI).
Dans ces secteurs des règles spécifiques doivent être respectées en plus du règlement de chaque zone. Elles sont annexées au présent PLU.
Article 7 – Autres risques
Risques de mouvements différentiels de terrain liés au retrait/gonflement des argiles Certaines parties du territoire communal sont concernées par des risques de mouvements de terrain liés aux phénomènes de gonflement et retrait d’argile (alternance de période sèche et humide) qui peuvent avoir des conséquences importantes sur les bâtiments à fondation superficielles. Au regard de ce risque et à titre d’information, l’Etat a conduit une étude d’identification des zones d’aléas qui sont reportées sous forme de cartographie en annexe 7.4 du présent PLU. A ce titre, la commune de Monteux est classée en aléa faible.
Risques sismiques La Commune de Monteux est concernée par le risque sismique (zone de sismicité 3).
Article 8 – Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
Conformément à l’article R.151-33 du Code de l’Urbanisme, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
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Pour ces constructions et installations, les articles 1 à 5 et 8 à 14 de chaque zone sont non réglementés. Concernant les lieux abritant les personnes « sensibles » tels que définis dans l’article 1er de l’arrêté de la préfecture du Vaucluse du 3 mars 2017 fixant les mesures prises pour l’application de l’article L253-7-1 du code rural et de la pêche, lorsqu’ils sont situés à proximité de terrains cultivés utilisant des produits phytopharmaceutiques, ils doivent respecter les dispositions de l’arrêté cité ci-dessus.
Article 9 - Eléments du paysage au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme
La couverture arborée identifiée au document graphique au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, par une trame paysagère, sont des espaces boisés ou des haies, existants ou à créer, qui doivent être préservés, développés et mis en valeur.
Article L151-23 du Code de l’Urbanisme « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. »
Tout projet (abattage et coupes d’arbres) susceptible de porter atteinte à la qualité de cette couverture arborée devra faire l’objet d’une déclaration préalable au titre du code de l’Urbanisme. Toute coupe ou abattage d’arbres est soumis à replantation en quantité et qualité équivalente. Dans ces espaces (haies et boisements), sont admis :
- les travaux ne compromettant par leur caractère, - les travaux nécessaires à l’accueil du public, à l’entretien, la réorganisation et la mise en
valeur des espaces concernés, - l’aménagement de traversée de ces espaces par des voies et cheminements piétons / cycles.
Toute coupe ou abattage d’arbres est soumis à replantation par compensation en quantité et qualité équivalente, en particulier les arbres de haute tige. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article 10 – Marges de recul relatives aux reliefs et au réseau hydraulique
Le réseau Natura 2000 « La Sorgue et l’Auzon », identifié comme corridor écologique support de la trame verte et bleue de la commune de Monteux, voit ses ripisylves protégées pour partie au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme (Cf. article ci-dessus).
Pour les autres réseaux hydrauliques, les constructions doivent s’implanter à au moins :
25 mètres de la limite du domaine public ou des berges, le long de l’Auzon, des Sorgues, de la Grande Levade ;
10 mètres de la berge Nord et 6 mètres de la berge Sud de la Lône ; 10 mètres des bords supérieurs des ravins et des talus ; 6 mètres de la limite du domaine public ou des berges, le long des rivières ;
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Pour le Canaux appartenant à L'ASA du canal de Carpentras : Canal maitre : 5 mètres du bord intérieur du canal maitre si les berges sont en déblai et 1 mètre du pied du talus de la berge si les berges sont en remblai.
Canaux secondaires : 4 mètres du bord intérieur des canaux Sainte Famille et celui des 5 Cantons ; 1 mètre du pied du talus de la verge pour les berges en remblai et dans ce cas, la distance du bord intérieur des canaux Sainte Famille et celui des 5 Cantons ne pourra être inférieure à 4 mètres ;
Filioles : 2 mètres du bord intérieur de la filiole pour les filioles en déblai ; 1 mètre du pied du talus de la filiole pour les filioles en remblai et dans ce cas, la distance du bord intérieur de la filiole ne pourra être inférieure à 2 mètres ; 2 mètres de l'axe de la buse pour les filioles busées
Les filioles d’arrosage et les canalisations seront maintenues. Toute division foncière devra permettre d’assurer la continuité d’acheminement de l’eau jusqu’à chaque parcelle nouvellement cadastrée ou à chaque lot et ce à la charge de celui qui effectue la division. La validation du projet par le gestionnaire exploitant du réseau principal sera requise.
L'ASA du canal de Carpentras sera sollicité pour avis conforme sur toutes constructions, installations, aménagements aux abord de ses ouvrages.
Article 11 – Performances énergétiques
Conformément à l’article L.151-28 3° du Code de l’Urbanisme1 relatif aux dispositions favorisant la performance énergétique et les énergies renouvelables dans l’habitat, le PLU autorise un dépassement de CES de 30% en zone U et AU, à l’exception des zones UA et UB, et exception faite des périmètres au titre des monuments historiques dans lesquels ce taux de dépassement de CES est ramené à 20%.
Article 12 – Isolement acoustique des voies bruyantes et des infrastructures ferroviaires
Voies bruyantes En application de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, l’arrêté ministériel du 2 février 2016 définit l’isolement acoustique requis pour les bâtiments d’habitation contre les bruits des espaces extérieurs et notamment ceux des voies terrestres de circulation.
1 « Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit qui peut être modulé mais ne peut excéder 30 %, pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive. La limitation en hauteur des bâtiments ne peut avoir pour effet d'introduire une limitation du nombre d'étages plus contraignante d'un système constructif à l'autre. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la majoration »
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Ces voies terrestres ou axes de transport bruyants ont été recensés et reclassés par les arrêtés préfectoraux n°1995 et 1997 du 5 août 1999 en application de la loi n°921444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et notamment les articles 13 et 14. L’isolement acoustique contre les bruits extérieurs est une obligation qui doit être définie dans l’autorisation de construire.
A Monteux, les voies suivantes sont considérées comme bruyantes :
- catégorie 2 : RD942 déviation « zone à 110km/h » ; - catégorie 3 : RD31 « limite de la commune de Velleron jusqu’à l’agglo Monteux Sud » - catégorie 3 : RD31 « agglo Monteux Nord jusqu’à l’agglo Sarrians Sud » - catégorie 3 : RD942 déviation « sortie d’agglo Carpentras jusqu’au panneau 110 km/h sur
déviation » - catégorie 3 : RD942 déviation « panneau de fin de limitation à 110 km/h jusqu’à l’entrée
d’Entraigues sur Sorgues » - catégorie 4 : ancienne RD 942A « RD942 d’Est en Ouest » - catégorie 4 : RD31 « agglo Monteux Sud à Nord ».
Pour la catégorie 2, la largeur des secteurs affectée par le bruit est de 250 mètres, distance comptée de part et d’autre de l’infrastructure à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche. Pour la catégorie 3, la largeur des secteurs affectée par le bruit est de 100 mètres, distance comptée de part et d’autre de l’infrastructure à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche. Pour la catégorie 4, la largeur est de 30 mètres.
Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 95-20 et 95-21 du 5 janvier 1995. Pour les bâtiments d’habitation, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à 9 de l’arrêté du 30 mai 1996. Pour les bâtiments d’enseignement, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 et 8 de l’arrêté du 9 janvier 1995.
Infrastructures ferroviaires La commune de Monteux est soumise à la servitude T1 « relative aux chemins de fer instituées en application de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer et de l’article 6 du droit du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942 relative à la servitude de visibilité concernant les voies publiques ».
Article 13 – Aspect extérieur – Aménagement des abords
Le permis de construire pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’obtention de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
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A l’exception des zones UE, UZ, 2AUe, 1AUa, 1AUy
A- Adaptation au terrain La disposition de la construction et son implantation devront tenir compte de la topographie originelle du terrain, s’y adapter et non l’inverse. Les remblais/déblais devront figurer sur les coupes et façades du permis de construire et être réduits au minimum. Le niveau des dalles de plancher sera repéré par rapport au terrain naturel et devra se situer au plus près de celui-ci, tout en respectant les règles liées au risque inondation. La création d’une plate-forme artificielle est interdite. Les travaux de terrassement ne pourront être entrepris avant la délivrance du permis de construire.
B- Orientation Les constructions neuves seront implantées de manière à ce que leur façade principale soit orientée au sud. D'autres implantations sont possibles en fonction des constructions existantes environnantes (alignement des voies, orientation générale des toitures dans le quartier).
C – Aspect des constructions Les constructions devront présenter une simplicité de volume et de silhouette, ainsi qu’une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec l'environnement bâti. Sont notamment interdits tout pastiche d’une architecture anachronique ou étrangère à la région, et tout élément architectural dévié de sa fonction initiale (tours, pigeonniers…). Dans les opérations visant des objectifs de développement durable, les constructions seront amenées à pouvoir exprimer une architecture contemporaine et des équipements techniques visibles mais qui devront être intégrés au mieux à la construction (panneaux solaires, panneaux photovoltaïques, petit éolien, brises soleil…).
Volumétrie :
Une hiérarchie des volumes dans la construction neuve devra permettre de maintenir la notion de corps principal dominant en regard des volumes annexes. De même, seront évitées les complications excessives de volumes et de décrochements, qui doivent rester à l’échelle du bâti. Cette simplicité sera notamment recherchée pour les toitures où, en tout état de cause, la toiture du corps de bâtiment principal devra rester dominante.
Couverture :
Les couvertures s’inspirant des modèles traditionnels seront en tuiles rondes de type canal de teinte paille claire ou vieillie. Les tuiles rouges, grises ou noires, sont à proscrire. Les pentes seront comprises entre 25 et 30 %. Elles se termineront sans dépassement sur les murs pignons. Dans certains cas exceptionnels justifiés par l’architecture, et/ou par la production d’énergies renouvelables, d’autres matériaux seront admis. Dans le cas des dispositifs de production d’énergie, ils seront limités selon leur visibilité depuis le domaine public et privilégiés sur des bâtiments secondaires appentis ou rez de chaussée.
Les constructions exprimant une architecture contemporaine pourront laisser apparaître des terrasses en toiture ou des toitures à pentes comprises entre 25 et 30%, celles-ci pouvant être revêtues de matériaux d’aujourd’hui (végétal, métallique, verre…) et intégrer des dispositifs spécifiques de production d’énergies renouvelables ou d’économies d’énergie. Les débords de toiture seront choisis en fonction du type de bâtiment et de l’homogénéité de l’opération, par exemple la génoise, la corniche, la pierre, le plâtre, le débord de chevrons pour l’architecture traditionnelle.
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D’autres dispositifs de couronnement ou de débords de toitures adaptés à l’architecture d’aujourd’hui seront admis.
En réhabilitation, les terrasses en toiture sont parfois nécessaires pour amener de la lumière. Les terrasses en toiture pourront être admises dans certains cas. Mais elles ne devront pas être prédominantes sur le volume de la toiture. Elles devront être peu visibles depuis l’espace public et être proportionnées à la volumétrie du bâtiment.
En construction neuve, dans certains cas et parfois en réhabilitation, des toitures terrasses pourront être admises si l’architecture et le caractère des lieux avoisinants le permettent.
Les toitures terrasses partielles et accessibles, ouvertes dans un pan de toiture, et inscrites dans le volume, peuvent être autorisées si elles respecte
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.