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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Pour les autres voies, les constructions doivent s'implanter à une distance de l'alignement au moins égale à 10 mètres, ou à défaut de manière contiguë ou en continuité d’une construction existante.
À quelle distance du voisin ?
La marge de reculement est ainsi définie : La distance par rapport aux limites séparatives, comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à 6 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions nouvelles ne doit pas excéder 15 mètres de hauteur totale à l’axe du faîtage au terrain naturel.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 144 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les constructions et installations autres que celles nécessaires : - Aux services publics ou d'intérêt collectif - À l'exploitation agricole ou forestière, et autres que celles énoncées à l’article A.2 sont interdites.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES ▪

L’extension modérée des constructions existante à usage d’exploitation agricole ou forestière. ▪ La reconstruction à l'identique des bâtiments existants légalement autorisés détruits par sinistre, dans la limite de la surface de plancher effective au moment du sinistre.

▪ Sur le site à protéger pour la préservation du point de vue remarquable, identifié en application de l’article L.23-1-5 7° du Code de l’urbanisme, les constructions sont autorisées sous réserve de ne pas porter atteinte à la qualité paysagère du point de vue remarquable.

▪ Les ouvrages électriques à haute et très haute tension ainsi que les travaux de maintenance ou de modification s’ils sont liés ou nécessaire au service de transport d’électricité.

▪ Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement de l’activité ferroviaire.

▪ Dans la zone d’interdiction, la zone de restriction et la zone de vigilance relatives aux canalisations sous pression de transport de matière dangereuse, les constructions ne sont autorisées que sous réserve d’être conforme à l’arrêté du 4 août 2006 (NOR : INDI0608092A).

▪ Au lieudit la Saulorette, toute utilisation du sol devra être compatible avec l’affectation antérieure du site aux activités de carrières et de stockage des déchets.

Dans le secteur Ax :

Les constructions et installations nécessaires aux activités de traitement de matériaux et les constructions liées à l’activité du centre intégré de traitement, et à l’utilisation de l’énergie qu’il produit.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possible des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

ET INDIVIDUEL

Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution.

Assainissement

- Eaux usées

Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. En l'absence d'un tel réseau ou en cas d'impossibilité technique grave de s'y raccorder, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d'évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol ou du sous-sol. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau lorsqu'il sera réalisé. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite, de même les eaux traitées sont interdites dans le réseau pluvial.

- Eaux pluviales

Le rejet de ces eaux dans l’exutoire doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents. Lorsqu'il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain doivent garantir leur évacuation dans ledit réseau. En l’absence de réseau collectif, les eaux pluviales devront être dirigées vers un système d’infiltration sur le terrain du pétitionnaire.

Réseaux divers

Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (télécommunication, électricité basse tension) doit être en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec le service gestionnaire.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Il n'est pas fixé de règle.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les installations et constructions ne pourront pas s'implanter à moins de 75 m de l'axe de la RN 330.

Pour les autres voies, les constructions doivent s'implanter à une distance de l'alignement au moins égale à 10 mètres, ou à défaut de manière contiguë ou en continuité d’une construction existante.

Les constructions et installations à destination des équipements collectif, et notamment les ouvrages électriques à haute et très haute tension, et les constructions et installations nécessaires au fonctionnement de l’activité ferroviaire, peuvent s’implanter à l’alignement ou en retrait lorsque cela est préférable pour leur fonctionnement.

Il n’est pas fixé de règle pour :

▪ La reconstruction à l’identique des bâtiments ayant subi une destruction ou une démolition

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE

Les constructions doivent être implantées en limite séparative ou en observant la marge de reculement définie ci-dessous. La marge de reculement est ainsi définie : La distance par rapport aux limites séparatives, comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à 6 mètres. Les constructions et installations à destination des équipements collectif, et notamment les ouvrages électriques à haute et très haute tension, et les constructions et installations nécessaires au fonctionnement de l’activité ferroviaire, peuvent s’implanter à l’alignement ou en retrait lorsque cela est préférable pour leur fonctionnement. Il n'est pas fixé de règle pour :

▪ La reconstruction à l’identique des bâtiments ayant subi une destruction ou une démolition

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Aucune distance n'est imposée entre deux bâtiments. Toutefois, dans la zone Ax : Deux constructions non contiguës doivent être distantes d’un retrait au moins égal à 1 m.

Article A 9Emprise au sol

Il n'est pas fixé de règle.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur totale des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au point le plus élevé du bâtiment (faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. La hauteur des constructions nouvelles ne doit pas excéder 15 mètres de hauteur totale à l’axe du faîtage au terrain naturel. Le nombre maximum de niveaux sera R + 1 + Combles aménagées ou aménageables. Les rez-de-chaussée ne devront pas être surélevés de plus de 0,60 mètre du terrain naturel. Pour les hangars agricoles, la hauteur totale est limitée à 15 mètres. La hauteur des constructions annexes isolées ne doit pas excéder 6 mètres de hauteur totale si la toiture est à deux pentes et ne doit pas excéder 3 mètres de hauteur totale si la toiture est à une seule pente.

P.L.U. de Monthyon – Règlement – Approbation

Il n'est pas fixé de règle pour :

• les équipements collectifs d’intérêt général et notamment les ouvrages électriques à haute et très haute tension et les constructions et installations nécessaires au fonctionnement de l’activité ferroviaire,

• la reconstruction à l’identique des bâtiments légalement autorisés détruits en tout ou partie à la suite d'un sinistre.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L'AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages.

Les règles édictées ci-après pourront ne pas être appliquée dans le cas de l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre et l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Les procédés de construction et matériaux concernés sont énoncés à l'article R11150 du Code de l'urbanisme. Cette disposition ne s'applique qu'en dehors des zones de protections du patrimoine énoncées à l'article L111-6-2 du Code de l'urbanisme.

1- PRESCRIPTIONS APPLICABLES POUR LES BATIMENTS D’ACTIVITES

Les installations techniques nécessaires pour l’utilisation de l’énergie solaire seront autorisées dans le respect d’une insertion paysagère dans le site.

Toitures

Les toitures des constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Les toitures à pente doivent être recouvertes par des matériaux ayant la couleur de la tuile vieillie ou de l’ardoise. Les toitures pour les abris d’équidés pourront être en bois.

Parements extérieurs

L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc,) est interdit. Tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit.

Les imitations de matériaux tels que faux-bois, fausses briques ou fausses pierres sont interdites.

Les couleurs de matériaux de parement et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels ou urbains.

Dispositions diverses

Les citernes à gaz liquéfiés ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent être implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique.

2- PRESCRIPTIONS APPLICABLES POUR LES BATIMENTS D’HABITATION

Les règles énoncées ci-après pourront ne pas être appliquées dans les cas suivants :

• les équipements collectifs d’intérêt général en raison de caractéristiques techniques ou d’un caractère temporaire.

• l'extension, ou l'aménagement de bâtiments existants pour s'harmoniser avec l'existant,

Les installations techniques nécessaires pour l’utilisation des énergies renouvelables, et de manière générale les constructions d’architecture contemporaine et de Haute Qualité Environnementale (HQE) sont autorisées dans le respect d’une insertion paysagère.

Toitures

Les toitures des constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception et être composées d'un ou plusieurs éléments à deux pentes. La pente des versants est obligatoirement comprise entre 30 et 45 degrés, sauf pour les vérandas, les annexes isolées et les bâtiments à usage agricole pour lesquels il n’est pas fixé de règles de pente. Les constructions de plan quasiment carré pourront avoir une pente de toit comprise entre 30 et 45°. Par ailleurs les toitures terrasses sont autorisées à condition d’être végétalisées.

Les lucarnes seront de type traditionnel : lucarnes à capucine ou à fronton.

La somme de leurs largeurs ne doit pas excéder le tiers de la longueur du versant de toiture dans lequel elles s’insèrent.

Lorsqu’un châssis de toit offre une vue directe sur une propriété foncière ou bâtie, le bas de celui-ci aura obligatoirement une distance (appelée allège) au moins égale à 1.90 m du plancher. Les châssis de toit inscrits dans le pan de toiture seront de type encastré et en façade sur rue leur dimension maximale sera de 78x98. De même les panneaux solaires seront insérés dans le pan de la toiture.

En ce qui concerne les vérandas il n'est pas fixé de règle de pente mais la tôle ondulée et le bardage métallique sont interdits.

Les toitures à pente, à l'exception des vérandas, des annexes isolées et des bâtiments agricoles, pourront être recouvertes par de la tuile en terre cuite rouge de ton vieilli. L’ardoise n’est autorisée que lorsqu’il s’agit de travaux effectués sur une toiture existante déjà composée d’ardoise ou en cas d’extension pour s’harmoniser avec l’existant.

Pour les annexes isolées les toitures peuvent être recouvertes de tuile ou bac acier couleur tuile rouge et de ton vieilli. Pour les annexes isolées, si elles ne sont pas recouvertes de tuile, elles devront s’implanter de manière à être le moins visible possible du domaine public immédiat ou d’une cour commune.

Ces règles peuvent ne pas être appliquées en cas d’une impossibilité technique due à la pente existante de la charpente et en cas de réhabilitation sans changement de destination.

Parements extérieurs

Les murs des bâtiments doivent présenter une unité d'aspect par façade et une couleur en harmonie avec les constructions existantes dans le voisinage.

Le ravalement sera uniforme et de finition grattée, brossée ou lissée.

Les menuiseries des fenêtres doivent répondre aux caractéristiques de : - dimensions toujours plus hautes que larges (20% minimum), - carreaux à dominante verticale.

Les "ventouses" de ventilation ou d'évacuation des gaz brûlés, les compresseurs ou matériels de climatisation sont interdits en fixation sur les façades visibles de l’espace public. Les couleurs des menuiseries extérieures devront être conformes au nuancier annexé au présent règlement et dont l’original est disponible en mairie.

Les volets roulants sur façades ou pignon vus du domaine public, sont autorisés si le boîtier (ou mécanisme) est encastré dans la maçonnerie.

L'utilisation de matériaux nus (type parpaing non enduit) est interdite. Les murs doivent être pleins en pierre, ou d’un matériau recouvert d’un enduit s'harmonisant avec les constructions voisines. La couleur des enduits sera conforme au nuancier disponible en mairie.

Les abris de jardin en bois auront une toiture en bois ou d’un matériau ayant l’aspect et la couleur de la tuile.

Sont interdits : tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région, les imitations de matériaux telles que faux bois, fausses briques ou fausses pierres, les volets roulants s’ils ne sont pas encastrés dans la maçonnerie.

Les vérandas ne doivent pas être perçues du domaine public (ou d’une cour commune) situé dans l’environnement immédiat, sauf si ces vérandas ou verrières viennent s’harmoniser avec le bâti existant : ▪ soit en s’intégrant dans le volume de l’habitation ou des annexes (préau, grange, pignon, etc...), ▪ soit en s’accordant aux constructions existantes, à la manière d’une dépendance, en respectant les volumes et matériaux voisins. Leur vitrage peut être divisé en travées régulières respectant le rythme vertical. Les soubassements seront édifiés à l’identique des murs et de hauteur ne dépassant pas 0,80 mètre.

Clôtures

Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s'harmoniser par les matériaux avec la ou les constructions existantes sur la propriété ou dans le voisinage immédiat.

La hauteur totale des clôtures (en bordure de l’espace de desserte et en limite séparative) ne doit pas excéder 2 mètres sauf pour les piliers ou s'il s'agit de s'harmoniser avec l'environnement immédiat.

En bordure de l'espace de desserte les clôtures doivent être constituées soit :

▪ par un mur en pierre apparente rejointoyé ou recouvert d'un enduit dont l'aspect et la couleur sont en harmonie avec les constructions existantes dans le voisinage, la hauteur du mur doit être au moins égale à 1,50 mètre,

▪ d’éléments en bois, PVC ou métalliques disposés verticalement sur un soubassement maçonné recouvert d'un enduit dont l'aspect et la couleur sont en harmonie avec les constructions existantes dans le voisinage,

▪ d’une haie végétale diversifiée doublée ou non d’un grillage éventuellement posé sur soubassement n’excédant pas 0,50 mètre de hauteur.

En limites séparatives les clôtures (sauf hauteur) ne sont pas soumises à une réglementation spécifique, à l’exception des prescriptions édictées au paragraphe cidessous.

De manière générale, les clôtures en limites séparatives de propriété et à l'alignement de l’espace de desserte, en béton ou plaque de béton préfabriquée sont déconseillées. L'utilisation de matériaux nus, type brique creuse et parpaing est également interdite. Il est conseillé de réaliser des murs pleins en pierre ou tout matériau recouvert en enduit s'harmonisant avec les constructions voisines et identique en couleur à celle de la construction principale.

Dispositions diverses

Les citernes à gaz liquéfiés ou à mazout ainsi que les installations similaires seront enterrées. Tout panneau publicitaire sur mur ou piquets en dehors des panneaux d’affichage communaux, est interdit.

Il n'est pas fixé de règle pour :

• Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement de l’activité ferroviaire,

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

1 - Principes

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré en dehors de la voie publique.

Il doit être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement selon les prescriptions édictées au paragraphe 2 ci-après du présent article.

Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements ou aux extensions de la surface de plancher des constructions existantes, si leur affectation reste inchangée.

Les garages et aires de stationnement en sous-sol sont interdits sauf s’il s’agit d’une utilisation judicieuse de la topographie du terrain. Dans ce cas, les rampes d'accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modifications dans le niveau du trottoir et leur pente dans les 5 premiers mètres comptés à partir de l’alignement ne devra pas excéder 5%.

Chaque emplacement doit présenter une largeur au moins égale à 2,50 mètres et une profondeur ou longueur minimales de 5 mètres. Le stationnement doit être pensé de manière à ce que les véhicules puissent manœuvrer sans aucune gêne.

2 - Nombre d'emplacements

Constructions à usage d'habitation :

Il doit être créé une place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher, et avec un minimum de deux places par logement.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre équivalent.

Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent être plantés et engazonnés.

Les voies de déplacements piétons repérées aux plans 5.1 et 5.2. du PLU devront être conservées ou développées.

Les haies arbustives devront être composées d’essences locales.

Les aires de stationnement devront être de préférence perméables.

Il n'est pas fixé de règle pour : • les constructions et installations ferroviaire.

nécessaires au fonctionnement de l’activité

76 SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Il n'est pas fixé de C.O.S.

P.L.U. de Monthyon - Règlement - Approbation

TITRE III CHAPITRE V

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIALE

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de MONTHYON.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent notamment applicables au territoire couvert par le plan local d’urbanisme :

1 - les articles R.111-2, R.111-4, R.111.15 et R.111-21 du code de l’urbanisme ;

2 - les servitudes d'utilité publique instituant une limitation administrative au droit de propriété et décrites en document annexe du présent plan local d’urbanisme.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par un plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (U), des zones d’urbanisation futures (AU) et en zones naturelles ou agricoles (A et N) dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques.

Ces documents graphiques font en outre apparaître :

- les espaces boisés à conserver ou à créer, classés en application de l'article L.130.1 du code de l'urbanisme ; - les espaces boisés qui ne sont pas classés mais où certaines précautions s'imposent ; - les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements et d'ouvrages publics pour lesquels s'appliquent notamment les dispositions des articles L.123.1.5 8° du code de l'urbanisme ;

Les zones urbaines, auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II, sont :

- la zone UA, référencée au plan par l'indice UA ; - la zone UB, référencée au plan par l’indice UB ; - la zone UE, référencée au plan par l’indice UE ; - la zone UZ, référencée au plan par l’indice UZ ; - la zone UX, référencée au plan par l’indice UX,

Les zones agricoles, naturelles ou non équipées, où s'appliquent les dispositions du titre III, sont :

- la zone AUxa, référencée au plan par l'indice AUxa ; - la zone AUxb, référencée au plan par l'indice AUxb ; - la zone AUxc, référencée au plan par l'indice AUxc ; - la zone A, référencée au plan par l'indice A ; - la zone N, référencée au plan par l'indice N ;

Chaque chapitre comporte un corps de règles en trois sections et quatorze articles :

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Article 1 - Occupations et utilisations du sol interdites. Article 2 - Occupations et utilisations du sol admises sous condition.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article 3 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public. Article 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement. Article 5 - Superficie minimale des terrains constructibles. Article 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Article 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Article 9 - Emprise au sol des constructions. Article 10 - Hauteur maximum des constructions. Article 11 - Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords Article 12 -Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement. Article 13 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations.

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article 14 - Coefficient d'occupation du sol.

Les chapitres concernant les zones AUxa et AUxb comportent également une SECTION IV :

SECTION IV – ANNEXE

Le numéro de l'article est toujours précédé du sigle de la zone où il s'applique.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par :

- la nature du sol, - la configuration des parcelles ou, - le caractère des constructions avoisinantes.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5PERMIS DE DEMOLIR

En application des articles L.421-3, les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction relève d'une protection particulière définie par décret en Conseil d'Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir.

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Chapitre I- Dispositions propres à la zone UA Chapitre II- Dispositions propres à la zone UB Chapitre III- Dispositions propres à la zone UE Chapitre IV- Dispositions propres à la zone UZ Chapitre V – Dispositions propres à la zone UX

TITRE II CHAPITRE I

DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UA

CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE Cette zone correspond au bâti ancien du bourg de la Commune. Le tissu est composé essentiellement de bâtiments à usage d'habitation et anciennement agricole. L'implantation des constructions est effectuée le plus souvent en ordre continu et à l'alignement des voies. Ces caractères doivent être maintenus. La zone est concernée par le périmètre de bruit « C » du Plan d'Exposition au Bruit de l'Aéroport Paris Charles de Gaulle, institué par arrêté interpréfectoral du 03 avril 2007. La zone est concernée par le périmètre de bruit « III » du plan de gêne sonore de l’aéroport Paris Charles de Gaulle approuvé le 11 décembre 2013. Les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone sont précisées aux Orientations d'Aménagement et de Programmation du PLU. Les voies de déplacements piétons repérées au plan 5.2 du PLU devront être conservées ou développées.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL Tout ce qui n’est pas interdit ou admis sous condition est autorisé.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.