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Edifiable

Zone UA

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
La marge de reculement est ainsi définie : La distance par rapport aux limites séparatives ne peut être inférieure à 4 mètres lorsque l’une au moins des façades comprend une baie.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions nouvelles ne doit pas excéder 12 mètres de hauteur totale à l’axe du faîtage au terrain naturel.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Constructions à usage de bureaux : Une surface au moins égale à 70% de la surface de plancher affectée à l'usage de bureaux sera aménagée et affectée au stationnement, avec une superficie minimale de 25 mètres2 par place de stationnement.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UA, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 144 articles, avec une recherche
Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES ▪

Les constructions à usage d’activités industrielles ou d’entrepôt. ▪ Les constructions liées à l’activité agricole ou forestière à l’exception des aménagements de bâtiments existants à la date d’approbation du présent P.L.U. ▪ En dehors des terrains aménagés, le stationnement de caravanes ou de camping-cars (art.

R.111-43 du code de l’urbanisme). ▪ Les dépôts de matériaux ou de déchets. ▪ Dans la zone de bruit C, conformément au Plan d'Exposition au Bruit de l'Aéroport Paris

Charles de Gaulle, institué par arrêté interpréfectoral du 03 avril 2007 : les immeubles collectifs, les permis groupés, les lotissements d’au moins trois lots à construire et les associations foncières urbaines lorsqu’il s’agit d’habitation.

Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES ▪

Les constructions à usage d’activités artisanales, de service, de commerce ou de bureaux sont admises à condition que les nuisances et dangers puissent être maîtrisés de façon satisfaisante eu égard à l’environnement actuel ou prévu de la zone où elles s’implantent.

▪ La reconstruction à l’identique des bâtiments existants détruits ou démolis, dans la limite de la surface de plancher effective au moment de la démolition ou destruction.

▪ Les constructions devront présenter, en fonction de leur utilisation, une isolation acoustique à l'égard du bruit des avions conforme aux dispositions de la loi n° 85696 du 11 juillet 1985 relative à l'urbanisation au voisinage des aérodromes, ainsi qu'à la circulaire du 19 janvier 1988.

▪ Les opérations de rénovation des quartiers ou de réhabilitation de l’habitat existant sont autorisées sous réserve de ne pas accroître la capacité d’accueil d’habitants exposés aux nuisances.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité, d’au moins 4 mètres de largeur.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possible des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise.

Les aménagements au lieudit Rocquemont devront tenir compte des principes de liaison routière figurés entre la Rue de la République et la Rue Saint Georges au plan 5.2. du PLU et aux Orientations d'Aménagement et de Programmation. Ces accès devront intégrer une voie de déplacements piétons.

Article UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

ET INDIVIDUEL

Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution.

Assainissement

- Eaux usées

Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. En l'absence d'un tel réseau ou en cas d'impossibilité technique grave de s'y raccorder, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d'évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol ou du sous-sol. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau lorsqu'il sera réalisé.

Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non-traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite, de même les eaux traitées sont interdites dans le réseau pluvial.

- Eaux pluviales

Les branchements des eaux collectées y compris celles du trop-plein du stockage à un réseau collectif de caractéristiques appropriées est obligatoire lorsqu’il existe un réseau collectif apte à recueillir les eaux pluviales.

Les eaux pluviales ne peuvent être rejetées sur la voie publique. Elles doivent être infiltrées sur le terrain ou être raccordées, lorsqu’il existe, au réseau collectif apte à recueillir les eaux pluviales.

En cas d’impossibilité technique, le rejet des eaux pluviales des constructions principales nouvelles doit être régulé avec un débit compatible avec les caractéristiques du réseau ou de l’émissaire. La mise en œuvre d’une cuve de récupération non apparentes des eaux de pluies est obligatoire afin de préserver la ressource en eau. En cas d’installation d’une cuve, celleci doit avoir une capacité minimum de 3m3 par pan de toit, avec maximum 2 cuves. Réseaux divers Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (télécommunication, électricité basse tension) doit être en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec le service gestionnaire. Dans les opérations d'ensemble telles que lotissement ou ensemble de constructions groupées, la desserte des réseaux intérieurs doit être enterrée.

Article UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Il n’est pas fixé de règle.

Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions devront être implantées de la manière suivante : - soit à l'alignement ; - soit en retrait de l'alignement si la construction nouvelle est implantée en continuité ou contiguë à une construction existante (une variation cependant de + ou - 2 mètres est tolérée) située ou non sur la même parcelle. L'implantation des constructions par rapport à une voie privée (existante ou à créer) ou une cour commune existante se fera en appliquant les mêmes règles que pour les voies et emprises publiques décrites ci-dessus.

P.L.U. de Monthyon – Règlement – Approbation

Les constructions et installations destinées aux équipements collectifs d’intérêt général peuvent être en alignement ou en retrait lorsque cela est préférable pour leur fonctionnement.

Il n'est pas fixé de règle pour : ▪ La réhabilitation (sauf hangar métallique) d’un bâtiment existant avec ou sans changement de destination. ▪ Les annexes isolées à une construction principales, ▪ Les extensions modérées des constructions existantes, ▪ La reconstruction à l’identique des bâtiments ayant subi une destruction ou une démolition.

Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions devront être implantées de la manière suivante : ▪ Soit en retrait des limites séparatives, ▪ Soit sur une ou plusieurs limites séparatives. La marge de reculement est ainsi définie : La distance par rapport aux limites séparatives ne peut être inférieure à 4 mètres lorsque l’une au moins des façades comprend une baie. Toutefois, cette distance peut être réduite à 2,50 mètres en cas de murs aveugles. Les annexes isolées doivent être implantées de manière à maintenir les haies végétales existantes. Par ailleurs, elles peuvent être implantées soit sur une ou deux limites séparatives, soit en retrait de 1 mètre minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives. Lorsqu’elles s’implantent sur ou à moins de 2 mètres d’une limite séparative, il doit s’agir obligatoirement d’un pignon ou d’une façade aveugle. Le bassin des piscines fixes et celles démontables d’une hauteur supérieure à 1 m par rapport au niveau du sol naturel et d’une surface supérieure à 20 m², doit respecter une distance minimale de 2.50 m par rapport aux limites séparatives de propriété. Les constructions et installations destinées aux équipements collectifs et d’intérêt général peuvent être à l’alignement ou en retrait lorsque cela est préférable pour leur fonctionnement.

P.L.U. de Monthyon – Règlement – Approbation

Il n'est pas fixé de règle pour : ▪ La reconstruction à l’identique des bâtiments ayant subi une destruction ou une démolition.

Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

La distance entre deux constructions doit être au moins égale à 8 mètres lorsque l’une au moins des façades comprend une baie. Cette distance peut être ramenée à 3.5 mètres en cas de mur aveugle. Toutefois, aucune distance n’est imposée entre une construction d’habitation et une annexe isolée. Il n'est pas fixé de règle pour :

- Les équipements collectifs d’intérêt général, - La reconstruction à l’identique des bâtiments légalement autorisés détruits en tout ou partie à la suite d'un sinistre.

Article UA 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Il n’est pas fixé de règle.

Article UA 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur totale des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant à l’axe du point le plus élevé de la construction (du faîtage ou de l’acrotère), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures étant exclus. La hauteur des constructions nouvelles ne doit pas excéder 12 mètres de hauteur totale à l’axe du faîtage au terrain naturel. Le nombre maximum de niveaux sera R + 1 + Combles aménagées ou aménageables. La hauteur des constructions annexes isolées ne doit pas excéder 6 mètres de hauteur totale si la toiture est à deux pentes et ne doit pas excéder 3 mètres de hauteur totale si la toiture est à une seule pente. Il n'est pas fixé de règle pour :

- Les équipements collectifs d’intérêt général, - La reconstruction à l’identique des bâtiments légalement autorisés détruits en tout ou partie à la suite d'un sinistre.

Article UA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L'AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Les constructions nouvelles doivent présenter un aspect esthétique compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages. Dans le cas d’une opération d’habitat collectif, une antenne collective sera imposée.

Les antennes paraboliques doivent être intégrées au site par tous les moyens adaptés de manière à en réduire l’impact visuel depuis la voirie ouverte à la circulation publique, et ne pas dépasser du faîtage.

Les coffrets, compteurs, boites aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture. Leur aspect devra être intégré harmonieusement aux constructions.

Les éléments des climatiseurs visibles depuis l’extérieur doivent être intégrés à la construction :

• Soit en étant placé sur la façade non visible depuis la voirie • Soit, à défaut, en les habillant d’un coffret technique en harmonie avec la façade

Les règles énoncées ci-après pourront ne pas être appliquées dans les cas suivants : • Les équipements collectifs d’intérêt général en raison de caractéristiques techniques ou d’un caractère temporaire. • L’extension, ou l'aménagement de bâtiments existants pour s'harmoniser avec l'existant. • L’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre et l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Les procédés de construction et matériaux concernés sont énoncés à l'article R111-50 du Code de l'urbanisme. Cette disposition ne s'applique qu'en dehors des zones de protections du patrimoine énoncées à l'article L111-6-2 du Code de l'urbanisme.

Les matériaux renouvelables ou les matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, ainsi que l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable sont systématiquement autorisées sous réserve de leur insertion paysagère.

Toitures

Les toitures des constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception et être composées d'un ou plusieurs éléments à deux pentes. La pente des versants est obligatoirement comprise entre 30 et 45 degrés, sauf pour les vérandas, les annexes isolées et les bâtiments à usage agricole, pour lesquels il n’est pas fixé de règles de pente. Par ailleurs, les toitures terrasses sont autorisées à condition d’être végétalisées.

L’éclairement des combles sera assuré par des ouvertures en lucarne ou châssis de toit. Les lucarnes seront de type traditionnel : lucarnes à capucine ou à fronton. La somme de leurs largeurs ne doit pas excéder le tiers de la longueur du versant de toiture dans lequel elles s’insèrent.

Les châssis de toit inscrits dans le pan de toiture et les panneaux solaires seront insérés dans le pan de la toiture.

En ce qui concerne les vérandas il n'est pas fixé de règle de pente.

Les toitures à pente, à l'exception des vérandas, des annexes isolées et des bâtiments agricoles, pourront être recouvertes par de la tuile en terre cuite rouge de ton vieilli ou couleur ardoise, ou de l’ardoise.

Pour les annexes isolées et les bâtiments agricoles, les toitures peuvent être recouvertes de tuile ou bac acier couleur tuile rouge et de ton vieilli. Pour les annexes isolées, si elles ne sont pas recouvertes de tuile, elles devront s’implanter de manière à être le moins visible possible du domaine public immédiat ou d’une cour commune.

Ces règles peuvent ne pas être appliquées en cas d’une impossibilité technique due à la pente existante de la charpente et en cas de réhabilitation sans changement de destination.

Parements extérieurs

Les murs des bâtiments doivent présenter une unité d'aspect par façade et une couleur en harmonie avec les constructions existantes dans le voisinage.

Le ravalement sera uniforme et de finition grattée, brossée ou lissée, avec de préférence un bandeau lissé encadrant les ouvertures.

Les "ventouses" de ventilation ou d'évacuation des gaz brûlés, les compresseurs ou matériels de climatisation sont interdits en fixation sur les façades visibles de l’espace public.

Les volets roulants sur façades ou pignon vus du domaine public, sont autorisés si le boîtier (ou mécanisme) est encastré dans la maçonnerie. Cette disposition pourra ne pas être respectée en cas de réhabilitation d’un bâtiment existant.

Les couleurs des menuiseries extérieures devront être conformes au nuancier annexé au présent règlement et dont l’original est disponible en mairie.

L'utilisation de matériaux nus (type parpaing non enduit) est interdite. Les murs doivent être pleins en pierre, ou d’un matériau recouvert d’un enduit s'harmonisant avec les constructions voisines. La couleur des enduits sera conforme au nuancier disponible en mairie.

Les abris de jardin en bois auront une toiture en bois ou d’un matériau ayant l’aspect et la couleur de la tuile.

Sont interdits : tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région, les imitations de matériaux telles que faux bois, fausses briques ou fausses pierres, les volets roulants s’ils ne sont pas encastrés dans la maçonnerie.

Les vérandas ne doivent pas être perçues du domaine public (ou d’une cour commune) situé dans l’environnement immédiat, sauf si ces vérandas ou verrières viennent s’harmoniser avec le bâti existant : ▪ soit en s’intégrant dans le volume de l’habitation ou des annexes (préau, grange, pignon, etc...), ▪ soit en s’accordant aux constructions existantes, à la manière d’une dépendance, en respectant les volumes et matériaux voisins.

Leur vitrage peut être divisé en travées régulières respectant le rythme vertical. Les soubassements seront édifiés à l’identique des murs et de hauteur ne dépassant pas 0,80 mètre.

Clôtures

Pour des raisons d’intégration paysagère, les clôtures existantes doivent correspondre au règlement suivant. Pour des raisons de sécurité, les portails d’accès pour véhicules seront implantés en retrait de 0.5 mètre au moins de l’alignement. Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s'harmoniser par les matériaux avec la ou les constructions existantes sur la propriété ou dans le voisinage immédiat. La hauteur totale des clôtures (en bordure de l’espace de desserte et en limite séparative) ne doit pas excéder 2 mètres par rapport au terrain naturel de la parcelle concernée sauf pour les piliers ou s'il s'agit de s'harmoniser avec l'environnement immédiat ou pour les terrains à forte pente.

En bordure de l'espace de desserte les clôtures doivent être constituées soit :

▪ Par un mur en pierre apparente rejointoyé ou recouvert d'un enduit dont l'aspect et la couleur sont en harmonie avec les constructions existantes dans le voisinage, la hauteur du mur doit être au moins égale à 1,50 mètre,

▪ D’éléments en bois, PVC ou métalliques disposés verticalement sur un soubassement maçonné recouvert d'un enduit dont l'aspect et la couleur sont en harmonie avec les constructions existantes dans le voisinage,

▪ D’une haie végétale diversifiée doublée ou non d’un grillage éventuellement posé sur soubassement n’excédant pas 0,50 mètre de hauteur.

En limites séparatives les clôtures (sauf hauteur) ne sont pas soumises à une réglementation spécifique, à l’exception des prescriptions édictées au paragraphe cidessous.

De manière générale, les clôtures à l'alignement de l’espace de desserte, en béton ou plaque de béton préfabriquée sont déconseillées. L'utilisation de matériaux nus, type brique creuse et parpaing est également interdite. Il est conseillé de réaliser des murs pleins en pierre ou tout matériau recouvert en enduit s'harmonisant avec les constructions voisines et identique en couleur à celle de la construction principale.

Dispositions diverses

L'aménagement de bâtiments existants à usage commercial peut être subordonné à des conditions particulières d'aspect extérieur. Les citernes à gaz liquéfiés ou à mazout ainsi que les installations similaires seront enterrées.

Article UA 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

1 - Principes

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré en dehors de la voie publique.

Il doit être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement selon les prescriptions édictées au paragraphe 2 ci-après du présent article.

Le constructeur peut toutefois être autorisé à réaliser sur un autre terrain situé dans un rayon maximum de 150 mètres, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition que soit apportée la preuve de leur réalisation effective.

Il peut également, selon les dispositions des articles L.123-1-2 et L.332-7-1, lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées en matière de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations soit en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant une participation, fixée par délibération du conseil municipal.

En cas de transformation d’un logement en plusieurs logements, les normes de stationnement s’appliquent même si les travaux ne font pas l’objet d’un permis de construire ou d’une déclaration de travaux. Une attention sera portée sur les places de stationnement du résiduel bâti en cas de division.

Par ailleurs, en cas de changement d’affectation, le permis de construire devra respecter les normes de stationnement définies à l’article UA.12.

Toutefois, les places de stationnement ne sont pas applicables aux aménagements ou aux extensions des constructions existantes : ▪ S’il n’y a pas création de nouveaux logements, ▪ Et s’il n’y a pas réduction du nombre de place de stationnement déterminé à l’article

UA.12 par logement.

Les garages et aires de stationnement en sous-sol devront être conçus de manière à éviter les infiltrations. Les rampes d'accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modifications dans le niveau du trottoir et leur pente dans les 5 premiers mètres comptés à partir de l’alignement ne devra pas excéder 5% sauf impossibilité technique notoire.

Les garages et aires de stationnement en sous-sol sont autorisés si les rampes d'accès ne sont pas perçues de l’environnement immédiat du domaine public.

Chaque emplacement doit présenter une largeur au moins égale à 2,50 mètres et une profondeur ou longueur minimales de 5 mètres.

2 - Nombre d'emplacements

Selon les dispositions de l’article L.123-1-13 du Code de l’Urbanisme une seule place de stationnement est exigible lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat. Pour chacune des destinations ci-après, chaque place de stationnement doit avoir un accès direct à la voie de desserte.

Constructions à usage d'habitation :

Chaque logement de moins de 80 mètres2 sera accompagné au minimum de deux places de stationnement. Au-delà de 80 mètres2, une place supplémentaire sera créée pour chaque tranche de 40 mètres2 supplémentaire.

Constructions à usage de bureaux :

Une surface au moins égale à 70% de la surface de plancher affectée à l'usage de bureaux sera aménagée et affectée au stationnement, avec une superficie minimale de 25 mètres2 par place de stationnement.

Constructions à usage commercial ou artisanal :

Une surface au moins égale à 50% de la surface de plancher affectée à l’usage de commerce ou d’activité doit être consacrée au stationnement. Des places de stationnement destinées aux deux roues devront être prévues.

Hébergement hôtelier : Il doit être créé une place de stationnement pour 1 chambre d'hôtel. Il doit être créé une place de stationnement pour 10 mètres carrés de l’activité du restaurant.

Article UA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre équivalent. Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent être plantés et engazonnés Dans le cas de stationnements à l’air libre, ceux-ci devront être paysagers à raison d’un arbre pour quatre places de stationnement. Les voies de déplacements piétons figurées au plan 5.2 du PLU devront être conservées ou développées. Les haies arbustives devront être composées d’essences locales. Les aires de stationnement devront être de préférence perméables.

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article UA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Il n'est pas fixé de règle.

Article UA 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Les formes architecturales comportant des cavités permettant d’accueillir des espèces thermophiles, des oiseaux, sont recherchées. Toutes les constructions peuvent être végétalisées.

La conservation des puits est recherchée.

Article UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OB LIGATIONS IMPOSE ES E N MA TIE R E D’INFR A S TRUC

TURE S ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Toute nouvelle construction doit être desservie par les réseaux de communication électronique à très haut débit ou disposer des fourreaux d’attente de connexion (à l’exception des extensions de construction ne créant pas de logements ou de superficie de bureaux supplémentaire).

TITRE II

CHAPITRE II

DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UB

CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE

Il s'agit d'habitat pavillonnaire. Les zones concernent l’extension périphérique des parties anciennes du village, qui s’est opérée par des lotissements et des réalisations au coup par coup et les écarts urbanisés du village à vocation résidentielle ou mixte.

La zone UB comprend aussi deux sous-secteurs : le secteur UBa et le secteur UBb : - Le secteur UBa concerne le hameau de Pringy, - Le secteur UBb concerne le lieudit du Château Gaillard dont les quelques constructions ont des vocations très diverses (habitat, activités…).

La zone est concernée par le périmètre de bruit « C » du plan d'exposition au bruit de l'aéroport Paris Charles de Gaulle institué par arrêté interpréfectoral du 03 avril 2007. La zone est concernée par le périmètre de bruit « III » du plan de gêne sonore de l’aéroport Paris Charles de Gaulle approuvé le 11 décembre 2013.

Les voies de déplacements piétons repérées au plan 5.2 du PLU devront être conservées ou développées.

La zone est concernée par les zones de protection relatives à une canalisation sous pression de transport de matière dangereuses, règlementée par l’arrêté du 4 août 2006 (NOR : INDI0608092A).

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Tout ce qui n’est pas interdit est autorisé ou admis sous condition.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIALE

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de MONTHYON.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent notamment applicables au territoire couvert par le plan local d’urbanisme :

1 - les articles R.111-2, R.111-4, R.111.15 et R.111-21 du code de l’urbanisme ;

2 - les servitudes d'utilité publique instituant une limitation administrative au droit de propriété et décrites en document annexe du présent plan local d’urbanisme.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par un plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (U), des zones d’urbanisation futures (AU) et en zones naturelles ou agricoles (A et N) dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques.

Ces documents graphiques font en outre apparaître :

- les espaces boisés à conserver ou à créer, classés en application de l'article L.130.1 du code de l'urbanisme ; - les espaces boisés qui ne sont pas classés mais où certaines précautions s'imposent ; - les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements et d'ouvrages publics pour lesquels s'appliquent notamment les dispositions des articles L.123.1.5 8° du code de l'urbanisme ;

Les zones urbaines, auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II, sont :

- la zone UA, référencée au plan par l'indice UA ; - la zone UB, référencée au plan par l’indice UB ; - la zone UE, référencée au plan par l’indice UE ; - la zone UZ, référencée au plan par l’indice UZ ; - la zone UX, référencée au plan par l’indice UX,

Les zones agricoles, naturelles ou non équipées, où s'appliquent les dispositions du titre III, sont :

- la zone AUxa, référencée au plan par l'indice AUxa ; - la zone AUxb, référencée au plan par l'indice AUxb ; - la zone AUxc, référencée au plan par l'indice AUxc ; - la zone A, référencée au plan par l'indice A ; - la zone N, référencée au plan par l'indice N ;

Chaque chapitre comporte un corps de règles en trois sections et quatorze articles :

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Article 1 - Occupations et utilisations du sol interdites. Article 2 - Occupations et utilisations du sol admises sous condition.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article 3 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public. Article 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement. Article 5 - Superficie minimale des terrains constructibles. Article 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Article 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Article 9 - Emprise au sol des constructions. Article 10 - Hauteur maximum des constructions. Article 11 - Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords Article 12 -Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement. Article 13 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations.

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article 14 - Coefficient d'occupation du sol.

Les chapitres concernant les zones AUxa et AUxb comportent également une SECTION IV :

SECTION IV – ANNEXE

Le numéro de l'article est toujours précédé du sigle de la zone où il s'applique.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par :

- la nature du sol, - la configuration des parcelles ou, - le caractère des constructions avoisinantes.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5PERMIS DE DEMOLIR

En application des articles L.421-3, les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction relève d'une protection particulière définie par décret en Conseil d'Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir.

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Chapitre I- Dispositions propres à la zone UA Chapitre II- Dispositions propres à la zone UB Chapitre III- Dispositions propres à la zone UE Chapitre IV- Dispositions propres à la zone UZ Chapitre V – Dispositions propres à la zone UX

TITRE II CHAPITRE I

DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UA

CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE Cette zone correspond au bâti ancien du bourg de la Commune. Le tissu est composé essentiellement de bâtiments à usage d'habitation et anciennement agricole. L'implantation des constructions est effectuée le plus souvent en ordre continu et à l'alignement des voies. Ces caractères doivent être maintenus. La zone est concernée par le périmètre de bruit « C » du Plan d'Exposition au Bruit de l'Aéroport Paris Charles de Gaulle, institué par arrêté interpréfectoral du 03 avril 2007. La zone est concernée par le périmètre de bruit « III » du plan de gêne sonore de l’aéroport Paris Charles de Gaulle approuvé le 11 décembre 2013. Les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone sont précisées aux Orientations d'Aménagement et de Programmation du PLU. Les voies de déplacements piétons repérées au plan 5.2 du PLU devront être conservées ou développées.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL Tout ce qui n’est pas interdit ou admis sous condition est autorisé.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.