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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 72 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES N.1.1

Sous-destinations de constructions interdites

Zones N et Na

Zone Nm

▪ Les sous-destinations de constructions non mentionnées à l’article N.2.1 sont interdites.

▪ Se reporter au règlement de l’AVAP.

N.1.2 Usages, affectations des sols et types d’activités interdits

Zones N et Na

▪ Les usages, affectations du sol et types d’activités non mentionnés à l’article N.2.2 sont interdits, notamment le remblaiement, l’affouillement ou l’assèchement des zones humides telles que mares, fossés, prairies humides, bois rivulaires et bois humides.

Zone Nm

▪ Se reporter au règlement de l’AVAP.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LIMITATION DE CERTAINES CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES N.2.1

Sous-destinations de constructions soumises à des conditions particulières

▪ Les constructions nécessaires à des équipements collectifs sont admises dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

DESTINATIONS

Zone N Habitation

SOUS-DESTINATIONS

▪ Logement : seuls sont admis l’aménagement et l’extension limitée des constructions existantes dont le clos et le couvert sont assurés2 et relevant de la sous-destination logement à la date d’approbation du PLU sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole et la qualité paysagère du site et sous réserve des conditions cumulatives suivantes : - que l’habitation existante à la date d’approbation du PLU soit elle-même située en zone N ; - que la surface de plancher de l’habitation existante à la date d’approbation du PLU soit supérieure ou égale à 50 m² ; - que la surface de plancher de l’extension admise (qui peut être réalisée en une ou plusieurs fois) n’excède pas 50 % de la surface de plancher de la construction existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite d’une surface de plancher totale après travaux (existant +extension) de 250 m².

Les annexes (y compris les piscines) aux bâtiments d’habitation existants situés dans la zone N à la date d’approbation du PLU sont autorisées à condition de ne pas compromettre l’activité agricole et la qualité paysagère du site dans les conditions cumulatives suivantes : - que l’habitation existante à la date d’approbation du PLU

dont elles dépendent soit elle-même située en zone N ; - que ces annexes soient implantées à moins de 30 m du

bâtiment principal dont elles dépendent ; - que l’emprise au sol de la totalité des annexes (y compris

celles existantes à la date d’approbation du PLU, et hors piscine) n’excède pas 50 m². La superficie du bassin de la piscine ne doit pas dépasser 100 m².

2 Le bâtiment d’habitation doit présenter une parfaite étanchéité à l’eau et à l’air : le gros œuvre du bâtiment et de ses accès doit être en bon état d’entretien et de solidité et doit protéger contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau ; les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires doivent assurer la protection contre les infiltrations dans le bâtiment.

Zone Na

Zone Nm

▪ Les travaux d’aménagement des constructions existantes sont admis dès lors qu’ils sont réalisés dans le volume des constructions existantes à la date d’approbation du PLU.

▪ Se reporter au règlement de l’AVAP.

N.2.2 Types d’activités soumises à des conditions particulières

Zones N et Na

Zone Na Zone Nm

▪ Les affouillements et exhaussements de sol sont admis à condition d’être liés aux constructions, travaux ou installations autorisés dans la zone ou d’être liés à l’aménagement de pistes forestières nécessaires à l’exploitation des forêts, et sous réserve de leur intégration dans le paysage.

▪ L’entreposage de caravane est admis à condition d’être sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur.

▪ Les usages, travaux, aménagements, activités et affectations du sol liés à la mise en valeur ou à l’entretien des milieux naturels.

▪ Les installations, travaux, aménagements et ouvrages notamment hydrauliques liés à la gestion des cours et plans d’eau, à la mise en valeur du potentiel écologique du site, à la prévention et à la gestion des risques.

▪ Les installations nécessaires à des équipements collectifs à condition de ne pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

▪ Les installations, travaux, aménagements, activités et affectations du sol destinés à la pratique, à la connaissance, à la découverte pédagogique du milieu naturel (cheminements piétons ou cyclables, balisages, tables de lecture…), à la gestion forestière et à la protection du site, à condition de ne pas porter atteinte par leur nature ou leur ampleur aux qualités du site.

▪ Le busage de fossé sous réserve d’être destinés à permettre l’accès principal à une parcelle et sous réserve de ne pas excéder une longueur de 10 mètres.

▪ Les aménagements liés à des aires de loisirs, de jeux et de sport ouvertes au public.

▪ Se reporter au règlement de l’AVAP.

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE ▪

Non réglementé.

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS N.4.1

Hauteur maximale

▪ Règles générales La hauteur maximale des constructions ne peut pas dépasser :

Zone N et Na

SOUSDESTINATIONS

Logement

HAUTEUR MAXIMALE - Construction principale : 7,5 mètres à l’égout du toit. - Construction annexe : 3,5 mètres à l’égout du toit.

Zone Nm

▪ Se reporter au règlement de l’AVAP.

 Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés dans la zone.

▪ Règle alternative  Pour les constructions existantes ne respectant pas la règle générale, leur rénovation/réhabilitation et agrandissement sont autorisés, sans que leur hauteur ne puisse être augmentée.

N.4.2 Emprise au sol maximale

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

▪ Règle générale

SOUSDESTINATIONS

Zone N et Na

Logement

EMPRISE MAXIMALE

- Construction annexe : l’emprise au sol de la totalité des annexes (y compris celles existantes à la date d’approbation du PLU, et hors piscines) ne doit pas excéder 50 m². La superficie du bassin de la piscine ne

doit pas dépasser 100 m².

Zone Nm

▪ Se reporter au règlement de l’AVAP.

 Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés dans la zone.

N.4.3 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Le présent article s’applique par rapport aux limites actuelles ou futures des emprises publiques et des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, existantes ou à créer. La voie comprend, le cas échéant, la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons et les fossés et talus la bordant.

▪ Règles générales

Zone N et Na

- Les constructions doivent être implantées en retrait de la limite de la voie ou de l’emprise publique. Le retrait ne peut être supérieur à la hauteur du bâtiment, sans pouvoir être inférieur à 4 mètres.

Zone Nm

▪ Se reporter au règlement de l’AVAP.

 Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés dans la zone.

▪ Règles alternatives  Les constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les dispositions réglementaires générales peuvent faire l’objet d’extensions sous réserve du respect d’une harmonie d’ensemble de la construction et d’une intégration architecturale et paysagère cohérente avec le bâti existant dans l’environnement immédiat.  Des implantations différentes peuvent être prescrites :

- pour assurer une cohérence avec le bâti existant dans l’environnement immédiat : l’implantation devra respecter celle des constructions existantes implantées sur la même unité foncière ou situées sur des terrains immédiatement contigus ;

- afin de préserver ou mettre en valeur les éléments de paysage identifiés au règlement graphique. Dans ce cas, le choix d’implantation de la construction est fait afin de mettre en valeur les éléments de paysage, tout en prenant en compte la morphologie urbaine environnante.

N.4.4 Implantation par rapport aux limites séparatives

La règle d’implantation par rapport aux limites séparatives s’applique en tenant compte des débords de toit et des saillies en façade. Les règles de retrait sont calculées par rapport à la hauteur du point de construction le plus rapproché de la limite séparative mesurée à partir du terrain existant avant travaux à la date de dépôt de la demande.

▪ Règles générales Les constructions peuvent être implantées :

Zone N et Na

- soit en retrait de la limite séparative, à une distance devant être au moins égale à3m;

- soit en limite séparative, sous réserve que la hauteur de la construction sur limite n’excède pas 4 mètres.

Zone Nm

▪ Se reporter au règlement de l’AVAP.

 Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés dans la zone.

▪ Règles alternatives  Les constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les dispositions réglementaires générales peuvent faire l’objet d’extensions sous réserve du respect d’une harmonie d’ensemble de la construction et d’une intégration architecturale et paysagère cohérente avec le bâti existant dans l’environnement immédiat.  Des implantations différentes peuvent être prescrites :

- afin de préserver ou mettre en valeur les éléments de paysage identifiés au règlement graphique. Dans ce cas, le choix d’implantation de la construction est fait afin de mettre en valeur les éléments de paysage, tout en prenant en compte la morphologie urbaine environnante ;

- en cas de servitude d’utilité publique ou servitude privée ne permettant pas une implantation telle que définie par les règles générales.

N.4.5 Implantation sur une même propriété

Zone N et Na

SOUSDESTINATIONS

Logement

EMPRISE MAXIMALE

- les annexes (y compris les piscines) aux bâtiments d’habitation existants à la date d’approbation du PLU doivent être implantées à moins de 30 mètres de la construction principale.

Zone Nm

▪ Se reporter au règlement de l’AVAP.

 Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés dans la zone.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE N.5.1

Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

▪ Zone Nm : se reporter au règlement de l’AVAP.

▪ Zones N et Na :

Dispositions générales ▪ Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels ainsi que les perspectives monumentales. ▪ Par le traitement de leur aspect extérieur les constructions doivent être intégrées au paysage environnant, en prenant en compte les caractéristiques du contexte naturel dans lequel elles s’insèrent. ▪ L’utilisation de matériaux, procédés ou dispositifs écologiquement performants doit être privilégiée dans toutes les constructions, réhabilitations et extensions. ▪ Les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés dans la zone ne sont pas soumises aux dispositions réglementaires relatives aux caractéristiques architecturales des façades et toitures ainsi que des clôtures. ▪ La seule règle s’imposant aux petites constructions de surface de plancher inférieure à 20 m² est l’interdiction d’utiliser des matériaux de récupération.

Couleurs ▪ Le choix des couleurs doit contribuer à l’intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant. En outre, une harmonisation des couleurs à l’échelle de la construction doit être respectée. ▪ Les couleurs des façades devront respecter le nuancier disponible en mairie.

Toitures ▪ Tout type de toiture est autorisé. L’implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement bâti et en s’y intégrant le mieux possible. Dans le cas d’une toiture en tuiles, celles-ci devront être d’aspect uni. ▪ Les toitures en terrasse doivent être aménagées, végétalisées et/ou destinées à la production d’énergies renouvelables. ▪ Les ouvrages techniques et les éléments architecturaux situés en toiture, doivent être conçus pour garantir leur insertion harmonieuse. ▪ Les panneaux solaires qu’ils soient intégrés ou non en toiture, sont autorisés. Ils ne sont en revanche pas autorisés au sol.

Aspect extérieur ▪ Le choix des matériaux doit être fait selon les critères suivants :  l’emploi brut de matériaux est autorisé à condition que leur mise en œuvre concoure à la qualité architecturale de la construction et ne soit pas de nature à compromettre son insertion dans le site ;  pour les travaux et extensions sur le bâti existant, une cohérence de nature et d’aspect avec les matériaux employés pour la construction initiale doit être respectée ;  les toits et parois extérieures des bâtiments, annexes et clôtures peuvent être végétalisés ;

 l’utilisation du bois, ainsi que des matériaux intéressants pour la gestion énergétique des bâtiments, est possible pour les constructions, travaux et/ou les extensions, quels que soient les matériaux employés pour la construction initiale.

▪ Il est interdit d’utiliser des matériaux de récupération ne présentant pas d’intérêt pour l’environnement.

Mouvements de terrain ▪ Les mouvements de terrain (déblais/remblais) nécessaires à l’implantation de la construction doivent être limités aux stricts besoins techniques et ne pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage dans lequel ladite construction doit s’harmoniser. ▪ Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain plus importante peut être admise dès lors qu’elle a pour objet une meilleure insertion de la construction dans le site.

Clôtures Pour les bâtiments à usage d’habitation

▪ En limite d’emprise publique :  Les clôtures devront avoir une hauteur inférieure ou égale à 2 m. Les murets sont autorisés dans la mesure où ils ont une hauteur ≤ 0,5 m. Cette hauteur pourra être supérieure uniquement dans le cas où les propriétés voisines possèdent un mur de plus de 0,5 m ; dans ce cas le mur devra être égal à la hauteur des murs voisins et se situer dans leur alignement.

▪ En limite séparative :  Les clôtures devront avoir une hauteur inférieure ou égale à 2 m. Pour les murs cette hauteur est abaissée à 1,5 m.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS N.6.1

Plantations

▪ Zone Nm : se reporter au règlement de l’AVAP.

▪ Zones N et Na :

Végétation existante Il est interdit de défricher les haies, les bosquets et les bois rivulaires. Ces derniers éléments peuvent néanmoins être déplacés afin de ne pas bloquer d’éventuels projets de construction ou d’extensions de bâtiments. Les coupes et abattages d’arbres au sein des haies et des boisements sont autorisés dans le cadre d’une gestion, en vue de leur entretien, à la condition qu’ils ne compromettent pas la pérennité des boisements ou des haies. Il est interdit de substituer des essences exogènes ou ornementales à des essences indigènes.

Végétation nouvelle Dans le cadre d’une plantation liée à une habitation, les haies et les bosquets doivent être composés d’au minimum deux tiers d’espèces caduques. Dans le cadre d’une plantation de haie bocagère ou de boisement d’exploitation, non liée à une habitation, les conifères et les espèces exogènes ou ornementales sont interdits. Cette interdiction n’est pas valable dans le cas d’une exploitation agricole de pépinière.

N.6.2 Prescriptions relatives aux éléments de paysage identifiés au règlement graphique pour des motifs d’ordre écologique

▪ Les éléments ou ensembles végétaux et alignements d’arbres identifiés et localisés au règlement graphique pour des motifs d’ordre écologique sont à protéger au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme. Ils devront être conservés en l’état.

▪ Leur coupe et abattage seront strictement limités dans les cas où il est nécessaire d’assurer la sécurité des biens et des personnes, d’éviter les risques sanitaires ou de garantir la qualité phytosanitaire des arbres. Tout arbre abattu devra être remplacé sur la même unité foncière. De plus, conformément à l’article R 421-23 du Code de l’Urbanisme, les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage que le PLU a identifié en application de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme sont soumis à déclaration préalable.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : STATIONNEMENT N.7.1

Véhicules particuliers

▪ La localisation des stationnements doit tenir compte de la qualité des milieux et des paysages afin de favoriser leur intégration paysagère, et doit être assurée en dehors des voies publiques ou de desserte collective.

▪ Le nombre de places de stationnement à aménager doit être déterminé en tenant compte de la nature, de la situation géographique et de la fréquentation de la construction.

EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES N.8.1

Desserte par les voies publiques ou privées

▪ Accès Une opération doit comporter un nombre d’accès sur les voies publiques limité au strict nécessaire. En outre :  pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement par application de l’article 682 du Code Civil ;  les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux conditions normales de desserte des constructions ainsi qu’aux règles minimales de desserte de défense contre l’incendie, de protection civile, de brancardage et de sécurité. Les accès doivent apporter un minimum de gêne supplémentaire à la circulation publique. De plus, dans la zone Na, des accès doivent permettre à la faune de transiter facilement et de façon sécurisée tout au long de la zone.

▪ Voirie  Toute voirie doit avoir les caractéristiques suffisantes pour desservir la construction projetée et pour permettre notamment l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. Toute voirie nouvelle doit être conçue, dans son tracé, dans son emprise et dans le traitement de ses abords ainsi que son revêtement, afin de préserver les milieux naturels traversés dans toute la mesure du possible et limiter son impact visuel.

 Les portails Les portails, quand le positionnement des bâtiments existants le permet, doivent être implantés en retrait de la voie : 5 m minimum pour les accès directs sur une route départementale, 3 m minimum pour les accès direct sur les routes communales, ou bien de manière à permettre le stationnement d’un véhicule devant le portail. Si pour des raisons techniques, il est impossible d'installer le portail en retrait, celui-ci peut être admis en limite de propriété à condition d'avoir une ouverture automatique.

 Cheminements piétons Les cheminements piétons à préserver repérés au règlement graphique doivent être maintenus. L’aménagement d’un cheminement piéton à créer repéré au règlement graphique ne doit pas être compromis.

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX

Pour les réseaux d’eau potable, d’assainissement et de gestion des déchets, les nouvelles constructions ou réhabilitation devront être conformes au règlement sanitaire départemental de l’Ain.

N.9.1 Alimentation eau potable

▪ Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément à la réglementation en vigueur.

▪ Toutefois l’utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales et pour les seuls usages agricoles (à l’exclusion des usages sanitaires et de l’alimentation humaine), sous réserve de la réglementation en vigueur.

N.9.2 Assainissement

▪ Eaux usées Dans les zones d’assainissement collectif définies dans le zonage d’assainissement, toutes les constructions ou les installations nouvelles doivent être raccordées au réseau collectif d’assainissement, par un dispositif d’évacuation séparatif et efficace. L’évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, doit être si nécessaire assortie d’un prétraitement approprié à la composition et à la nature des effluents. Dans les zones d’assainissement non collectif, le dispositif d’assainissement individuel doit être conforme aux règles du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC).

▪ Eaux pluviales Les eaux pluviales collectées sur la parcelle (toits ou autres) doivent être dirigées vers le réseau de collecte des eaux pluviales, s’il existe. Dans tous les cas, les réseaux d’eaux pluviales et les réseaux d’eaux usées seront séparatifs. Les bassins de rétention doivent être traités à la fois comme des dispositifs d’assainissement et comme des éléments du paysage.

N.9.3 Autres réseaux

▪ Sécurité incendie Les constructions, travaux, ouvrages ou installations doivent disposer des moyens permettant d’assurer la lutte contre l’incendie.

▪ Electricité et téléphone Les extensions, branchements et raccordements d’électricité et de téléphone doivent être réalisés suivant les modalités équivalentes à celles adoptées pour les réseaux de base.

▪ Infrastructures et réseaux de communication électroniques Lors de toute opération d’ensemble ou toute nouvelle construction principale, les équipements nécessaires pour accueillir la fibre optique ou toute nouvelle technologie de communication qui pourrait s’y substituer devront être réalisés suivant les modalités équivalentes à celles adoptées pour les réseaux de base, sauf cas d’impossibilité technique dûment justifiée.

LEXIQUE

ACCES

L’accès est la partie de la limite de terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation qu’elle soit publique ou privée, et permettant d’accéder au terrain d’assiette de la construction et de l’opération. Dans le cas d’une servitude de passage, l’accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie. Une opération doit comporter un nombre d’accès sur les voies publiques limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants :

▪ la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération ; ▪ la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de

préserver la sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic, etc…) ; ▪ le type de trafic généré par l’opération (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés, etc…) ; ▪ les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte. Sur une distance minimale de 5 m à compter de l’alignement, la pente ou la rampe de l’accès devra être inférieur à 5 %. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet de construction peut n’être autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DE SOL

Tous travaux de remblaiement ou de déblaiement du sol naturel.

AIRES DE STATIONNEMENT

Il s'agit de parcs de stationnement publics ou privés ouverts au public, susceptibles de contenir au moins 10 unités et pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Les aires de stationnement peuvent impliquer des travaux de voirie d’accès ou des aménagements de la surface du sol.

AIRES DE JEUX ET DE SPORTS

Il s'agit notamment d'hippodromes, de terrains de plein air ou de golfs, de stands de tir, de pistes cyclables, de planches à roulettes, de karting ou de circuits automobiles... pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Il convient de préciser qu'elles peuvent être ouvertes au public tout en étant de réalisation privée.

ALIGNEMENT

Limite entre les fonds privés et le domaine public routier. Il s'agit soit de l’alignement actuel (voie ne faisant pas l'objet d'élargissement), soit de l’alignement futur dans les autres cas. Le domaine public routier comprend les chaussées, les terrains contigus, les passages, les parcs de stationnement de surfaces.

AMENAGEMENT

Tous travaux (même créateur de surface de plancher) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant. Il s’agit ici d’arranger un local, un lieu visant à une meilleure adéquation de quelque chose à sa destination. Il est aussi rappelé que les locaux accessoires ont la même destination que le local principal.

ANNEXE

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Les piscines sont comprises comme étant des annexes.

ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL OU AUTONOME

Filière d’assainissement réalisée sur une parcelle privée pour une habitation individuelle, composée d’un prétraitement, d’un traitement et d’une évacuation dans le milieu environnant conforme à la réglementation en vigueur.

BATIMENT EXISTANT

Un bâtiment est considéré comme existant lorsque les murs porteurs sont en état et que le couvert est assuré. Une ruine ne peut rentrer dans cette définition.

CARAVANE

Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.

CAMPING

Le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits : ▪ sauf dérogation accordée, après avis de l'architecte des Bâtiments de France et de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites, par l'autorité compétente définie aux articles L 422-1 et L 422-2, sur les rivages de la mer et dans les sites inscrits en application de l'article L 341-1 du Code de l'Environnement ; ▪ sauf dérogation accordée par l'autorité administrative après avis de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites, dans les sites classés en application de l'article L 341-2 du Code de l'Environnement ; ▪ sauf dérogation accordée dans les mêmes conditions qu'au 1°, dans les secteurs sauvegardés créés en application de l'article L 313-1, dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits au titre des monuments historiques et des parcs et jardins classés ou inscrits ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées à l'article L 62130-1 du code du Patrimoine et dans les sites patrimoniaux remarquables ou dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ; ▪ sauf dérogation accordée, après avis favorable du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques, par l'autorité compétente définie aux articles L 422-1 et L 422-2, dans un rayon de 200 m autour des points d'eau captée pour la consommation, sans préjudice des dispositions relatives aux périmètres de protection délimités en application de l'article L 1321-2 du Code de la santé publique.

CHANGEMENT DE DESTINATION

Il consiste à affecter au bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont envisagés. Constitue un changement de destination contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone.

CLOTURE

Constitue une clôture toute édification d’un ouvrage visant à clore un terrain soit sur les limites donnant sur les voies et emprises publiques ou en retrait de celles-ci, soit sur les limites séparatives. Il s’agit notamment des murs, des portes de clôture, des clôtures à claire voie, grilles (destinées à fermer un passage ou un espace).

CONSTRUCTION

La notion de construction au sens des dispositions du Code de l’Urbanisme doit être prise dans une acception relativement large. Elle recouvre :

▪ toutes constructions et bâtiments, même ne comportant pas de fondation (article L 421-1 du Code de l’Urbanisme), indépendamment de la destination ;

▪ les travaux, installations, ouvrages qui impliquent une implantation au sol, une occupation du sous-sol ou en surplomb du sol.

Toutefois, les travaux, installations ou ouvrages qui sont exclus du champ d’application du permis de construire doivent être également réalisés dans le respect des dispositions du règlement de la zone concernée.

CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF

Elles recouvrent les destinations correspondant aux catégories suivantes : ▪ les aires de stationnement ; ▪ les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux qui accueillent le public ; ▪ les crèches et haltes garderies ; ▪ les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire ; ▪ les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche, et d’enseignement supérieur ; ▪ les établissements pénitentiaires ; ▪ les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche), cliniques, dispensaires, centres de rééducation, résidences médicalisées… ; ▪ les établissements d’action sociale ; ▪ les établissements culturels et les salles de spectacle aménagés de façon permanente pour y donner des concerts, spectacles de variété ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique ; ▪ les équipements socio-culturels ; ▪ les établissements sportifs à caractère non commercial ; ▪ les lieux de culte ; ▪ les parcs d’exposition ; ▪ les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (autoroutes, transports, postes, fluides, énergie, télécommunications,…) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets, centres cuiseurs…) ; ▪ les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d’une politique de soutien à l’emploi (hôtels d’activité, pépinières d’activité) ; ▪ les « points relais » d’intérêt collectif pour la distribution des marchandises.

CONTIGUITE

Etat de deux choses qui se touchent.

DROIT DE PREEMPTION URBAIN (DPU)

Droit qui permet à la collectivité dotée d’un PLU d’acquérir par priorité une propriété foncière mise en vente par son propriétaire.

DEPOTS DE VEHICULES

Dépôt de plus de 10 véhicules non soumis au régime du stationnement de caravanes, ne constituant pas, par ailleurs, une installation classée pour la protection de l’environnement et ne comportant pas de constructions ou d'ouvrages soumis au permis de construire. Ex : dépôt de véhicules neufs, d'occasion ou hors d'usage près d'un garage en vue de leur réparation ou de leur vente ; aires de stockage, d'exposition, de vente de caravanes, de véhicules ou de bateaux ; garages collectifs de caravanes. L'élément à prendre en compte pour soumettre ou non ces aires et dépôts à autorisation n'est pas le nombre de véhicules à un moment donné, mais la capacité d'accueillir au moins dix unités après aménagement, même sommaire (accès, terrassements, ...). Un dépôt de véhicules hors d'usage peut être considéré comme une installation classée, lorsque la surface utilisée est supérieure à 50 m².

EMPRISE AU SOL

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

ENTREPOTS

Ce sont des bâtiments à usage de stockage dont les surfaces de réserve ne sont pas accessibles au public (par exemple bâtiments de stockage liés aux activités de logistiques). Ils sont à distinguer des bâtiments à usage commercial pouvant comporter des surfaces de réserves tels que par exemple les magasins de vente de revêtements de sols, hall d’exposition – vente, etc…

EPANNELAGE

Gabarit des constructions dans l’environnement proche et lointain. Effet de gradation légère des hauteurs dans le sens descendant ou ascendant. L’objectif étant de respecter la volumétrie d’un nouveau bâtiment qui s’insère dans un tissu urbain ou rural déjà constitué.

ESPACE BOISE CLASSE (Art. L 130-1 du Code de l’Urbanisme)

Les PLU peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.

ESPACE LIBRE

Sauf spécification contraire, cette expression désigne les espaces non occupés par des constructions en élévation, non réservés au stationnement et à la circulation automobile. Les terrasses accessibles, les bandes plantées et les cheminements piétons sont à compter dans les espaces libres.

ESPACE NON AEDIFICANDI

Espace défini graphiquement, interdisant l’implantation des constructions sur certaines parties du territoire, en délimitant des zones où toute construction est interdite, pour respecter par exemple des éléments de topographie (crêtes, talwegs), pour des raisons de sécurité (affaissement de terrain, pentes), pour préserver des vues.

EXPLOITATION AGRICOLE

Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. L’appréciation du lien direct du projet de construction avec l’exploitation agricole s’effectue selon le faisceau de critères suivants :

▪ caractéristiques de l’exploitation (surface minimale d’assujettissement) ; ▪ configuration et localisation des bâtiments ; ▪ l’exercice effectif de l’activité agricole (elle doit être exercée à titre principal). Les bâtiments nécessaires à l'activité d'une exploitation agricole sont : ▪ les bâtiments d'exploitation ; ▪ les bâtiments d’habitation dans la limite d'une construction par ménage d'exploitants et sous

réserve d’un lien de nécessité. En toute hypothèse, il appartient au demandeur d’apporter la preuve de l’affectation agricole. Par ailleurs, sont considérés comme activité agricole au sens de la présente définition :

▪ l’aménagement de gîtes ruraux qui doit toutefois être étroitement lié aux bâtiments actuels dont il doit constituer soit une extension mesurée, soit un changement limité de destination ;

▪ les installations ou constructions légères, permettant à titre accessoire, l’utilisation par les exploitants agricoles, de leurs animaux à des fins éducatives, sportives ou touristiques ;

▪ les terrains de camping soumis aux dispositions des articles R 443-1 et suivants du Code de l’Urbanisme (camping dit « camping à la ferme »).

EXTENSION

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

FACADE

Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toitures. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

FAITAGE

Ligne de jonction supérieure entre deux pans de toiture inclinés suivant les pentes opposées ou, dans les autres cas, limite supérieure d’une toiture.

GABARIT

Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

GARAGES COLLECTIFS DE CARAVANES

Voir dépôts de véhicules.

HABITATION

Construction comportant un ou plusieurs logements.

HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS (Art. R 111-31 du Code de l’Urbanisme)

Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir.

IMPASSE

Voie disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique.

INSTALLATION CLASSEE POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles L 100-2 et L 311-1 du Code Minier.

INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS

Sont considérés comme installations et travaux divers : ▪ les parcs d’attractions et les aires de jeux et de sports ouvertes au public ; ▪ les aires de stationnement ouvertes au public ; ▪ les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ; ▪ les affouillements et exhaussements de sol dont la superficie est supérieure à 100 m² et la dénivellation supérieure à 2 m.

LIMITES SEPARATIVES

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

LOTISSEMENT

Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.

MITOYEN

Qui constitue la limite entre deux propriétés contiguës juridiquement, qualifie ce qui appartient de façon indivise à deux propriétaires voisins.

OPERATION D’ENSEMBLE

Toute opération ayant pour effet de porter à 2 au moins, le nombre de lots ou de constructions issus de ladite opération : division, lotissement, permis groupé, ZAC, association foncière urbaine.

OUVRAGES ET INSTALLATIONS TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS

Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics , tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou des télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12 m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc..

PARC DE STATIONNEMENT

Constituent des parcs de stationnement les espaces publics ou privés matérialisés ainsi que des bâtiments à destination du stationnement des véhicules automobiles, et situés en dehors des voies de circulation.

PARCS D'ATTRACTION

Il s'agit notamment de parcs publics, de foires et d'installations foraines établis pour une durée supérieure à trois mois... pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis a permis de construire.

PERIMETRE DE PROTECTION DES CAPTAGE D’EAU POTABLE

Les périmètres de protection correspondent à un zonage établi autour des points de prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine en vue d’assurer la préservation de sa qualité. Définis sur la base de critères hydrogéologiques, ils conduisent à l’instauration de servitudes.

RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT DANS SON VOLUME

Il s'agit des bâtiments dont le clos et le couvert étaient encore assurés à la date d’approbation du PLU, c'est-àdire, ayant subi une destruction accidentelle pour quelque cause que ce soit après la date d’approbation du PLU.

RECUPERATION DES EAUX PLUVIALES

La récupération des eaux pluviales consiste à prévoir un dispositif de collecte et de stockage des eaux pluviales (issues des eaux de toiture) en vue d’une réutilisation de ces eaux. Le stockage des eaux est permanent. Dès lors que la cuve de stockage est pleine, tout nouvel apport d’eaux pluviales est directement rejeté au milieu naturel. Ainsi, lorsque la cuve est pleine et lorsqu’un orage survient, la cuve de récupération n’assure plus aucun rôle tampon des eaux de pluie. Le dimensionnement de la cuve de récupération est fonction des besoins de l’aménageur.

RETENTION

La rétention des eaux pluviales vise à mettre en œuvre un dispositif de rétention et de régulation permettant au cours d’un évènement pluvieux de réduire le rejet des eaux pluviales du projet au milieu naturel. Un orifice de régulation assure une évacuation permanente des eaux collectées à un débit défini. Un simple ouvrage de

rétention ne permet pas une réutilisation des eaux. Pour ce faire, il doit être couplé à une cuve de récupération. Le dimensionnement de l’ouvrage est fonction de la pluie et de la superficie collectée.

SOUS-SOL

Etage de locaux enterré ou semi enterré. Les étages de sous-sol se comptent à partir du rez-de-chaussée, qui est le niveau 0 (niveau R-1 : premier sous-sol).

SOUTENEMENT

Ouvrage de maçonnerie, destiné à soutenir, contenir, s’opposer à des « poussées ».

SURFACE DE VENTE

Surface des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l’exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, à la circulation du personnel. Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la surface de vente un certain nombre d’éléments issus des textes et de la jurisprudence actuelle.

SURFACE DE PLANCHER

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

▪ des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

▪ des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; ▪ des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 m ; ▪ des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou

non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; ▪ des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des

activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; ▪ des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe

de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l’article L.231-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; ▪ des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; ▪ d'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

TENEMENT

Unité foncière d'un seul tenant, quel que soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant.

TERRAIN

Est considéré comme terrain, tout bien foncier d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Sont prises en compte pour le calcul de la surface du terrain, les parties grevées par un emplacement réservé ou un plan d’alignement ou un espace boisé classé. Par contre, les surfaces affectées à l’emprise d’une voie privée existante ouverte à la circulation générale ne sont pas prises en compte pour le calcul de la surface du terrain.

VOIES OU EMPRISES PUBLIQUES

La voie s’entend comme l’espace ouvert à la circulation, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. La voie doit desservir plusieurs propriétés et comporter les aménagements nécessaires à la circulation des personnes et/ ou des véhicules. Elle peut être privée ou publique.

L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

DOSSIER D’APPROBATION

Plan Local d’Urbanisme

4 Règlement écrit

Modification simplifiée n°1

Vu pour être annexé à la délibération du 4 décembre 2024

Révision du PLU prescrite le 30 mai 2017 PLU arrêté le 22 mai 2019 PLU approuvé le 30 janvier 2020

SOMMAIRE

PRÉAMBULE

3

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

4

CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

11

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB

20

CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC

36

CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UD

46

CHAPITRE 6 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE

62

CHAPITRE 7 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UX

68

CHAPITRE 8 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A

79

CHAPITRE 9 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

91

LEXIQUE

102

PREAMBULE

Le règlement traduit juridiquement les orientations générales données par le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). Il définit les servitudes d’utilisation du sol :

▪ la nature de l’occupation des sols ; ▪ les critères techniques, conditions à l’urbanisation ; ▪ les densités, formes urbaines et aspects architecturaux des constructions.

Le règlement est établi conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, notamment les articles R 151-9 à 50, sur la base législative des articles L 101-1 à L 101-3 et L151-8 jusqu’à L 151-42.

Le règlement constitue l’un des guides de lecture avec les orientations d’aménagement et de programmation pour délivrer les autorisations d’urbanisme (permis d’aménager, permis de construire, permis de démolir…), et ce en articulation avec les servitudes d’utilité publique et les différentes annexes.

Les règles ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature des sols, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Le règlement comprend : ▪ des pièces écrites, objet du présent document ; ▪ des pièces graphiques avec lesquelles le règlement écrit s’articule.

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à la commune de Montluel (Département de l’Ain).

PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVE A L’OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

Les articles :

▪ L 111-2, L 111-6 à L 111-21 et L 111-23 à 25 et les articles R 111-2, R 111-4, R 111- 20 à 27 et R 111-31 à R 111-50 du Code de l’Urbanisme, correspondant au Règlement National d’Urbanisme (RNU) dit d’ordre public ;

▪ les articles L 421-1 à L 421-9 et L 423-1 ; ▪ les articles R 420-1 à R 421-29 qui demeurent opposables à toute demande d’occupation du

sol.

Les servitudes d'utilité publique instituant une limitation administrative au droit de propriété qui font l'objet d'une pièce annexe au Plan Local d’Urbanisme.

L’arrêté préfectoral de classement sonore des infrastructures routières et ferroviaires du département de l’Ain soumettant certaines constructions nouvelles (bâtiments d’habitation, bâtiments d’enseignement, bâtiments de santé, de soins et d’action sociale, bâtiments d’hébergement à caractère touristique) à des obligations d’isolement acoustique aux abords des secteurs affectés par le bruit (A42, RD 1084 et 22 et voie ferrée).

DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le règlement du plan local d’urbanisme distingue plusieurs grandes catégories de zones. Il est rappelé ci-dessous ce que prévoit le Code de l’Urbanisme pour chacune de ces zones.

LES ZONES URBAINES SONT DITES " ZONES U "

Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions comprennent au présent règlement :

▪ les zones UAvb, UAp, UAa ▪ les zone UBa et UBb ; ▪ la zone UC ; ▪ la zone UD ; ▪ la zone UE et son sous-secteur UEL ; ▪ la zone UX.

LES ZONES AGRICOLES SONT DITES " ZONES A "

Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. D’après le Code de l’Urbanisme, en zone A peuvent seules être autorisées :

▪ les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; ▪ les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la

commercialisation des produits agricoles ; ▪ les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services

publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; ▪ le changement de destination des bâtiments repérés au règlement graphique ; ▪ l’extension des bâtiments d’habitation existants et leurs annexes.

Les dispositions des précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs délimités en application de l'article L 151-13 du Code de l’Urbanisme.

La zone agricole à laquelle s’appliquent les dispositions du présent règlement comprend : ▪ la zone A.

LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES SONT DITES " ZONES N ”

Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de :

▪ la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

▪ l'existence d'une exploitation forestière ; ▪ leur caractère d'espaces naturels.

D’après le Code de l’Urbanisme, en zone N, peuvent seules être autorisées : ▪ les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; ▪ les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; ▪ le changement de destination des bâtiments repérés au règlement graphique ; ▪ l’extension des bâtiments d’habitation existants et leurs annexes.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs délimités en application de l'article L 151-13 du Code de l’Urbanisme.

La zone naturelle à laquelle s’appliquent les dispositions du présent règlement comprend : ▪ la zone N, comprenant les sous-secteurs Na et Nm.

CHAMP D’APPLICATION DE LA REGLE D’URBANISME

Le présent chapitre rappelle certaines dispositions prévues au Code de l’Urbanisme.

ADAPTATIONS MINEURES

Conformément à l’article L 152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. L’adaptation mineure doit rester strictement limitée et ne peut être apportée que pour un faible dépassement des normes prévues aux articles du règlement de chaque zone.

En outre, lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

TRAVAUX CONFORTATIFS ET D’AMENAGEMENT OU DE RECONSTRUCTION APRES SINISTRE DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES

Les travaux confortatifs et d’aménagement à l’intérieur du volume bâti, sur les constructions existantes, non rendues à l’état de ruine sont autorisés. La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

RESTAURATION D’UN BATIMENT DONT IL RESTE L’ESSENTIEL DES MURS PORTEURS (ARTICLE L 111-23 DU CODE DE L’URBANISME)

Peut également être autorisée sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L 421-5 du code de l’Urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A AUTORISATION PREALABLE OU A DECLARATION

Outre les constructions et occupations soumises au régime du permis de construire ou du permis d’aménager, certaines occupations ou utilisations du sol doivent être soumises à autorisation préalable ou à déclaration applicable à certaines occupations ou utilisations du sol :

▪ les installations et travaux divers ; ▪ certaines démolitions, conformément aux articles R 421-26 et suivants du Code de

l’Urbanisme ; toute destruction partielle ou totale d’un élément bâti, ou ensemble bâti, dans le cadre des travaux visés par l’article R 421-28 ou des éléments bâtis identifiés aux documents graphiques comme devant être protégé au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme, ou des secteurs pour lesquels le conseil municipal a décidé d’instituer le permis de démolir, doivent préalablement faire l’objet d’une demande de permis de démolir ; ▪ les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés au titre des articles L 113-1 et 113-2 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Les

demandes d’autorisation de défrichement ne sont pas recevables dans ces espaces boisés classés ; ▪ toute destruction partielle ou totale d’un élément de paysage ou ensemble paysager localisé aux documents graphiques comme devant être protégé au titre des articles L 151-19 et tous travaux ayant pour effet de modifier un élément ou secteur identifié à protéger pour motifs d’ordre écologique conformément à l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme.

DEROGATIONS AU PLU

Conformément à l’article L 152-5 du Code de l’Urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :

▪ 1° la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; ▪ 2° la mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes

; ▪ 3° la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des

façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Le présent article n'est pas applicable aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code.

PRESCRIPTIONS GRAPHIQUES DU REGLEMENT

DEFINITION, VALEUR JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions graphiques et écrites du règlement ont la même valeur juridique ; les premières citées s’articulent avec la règle écrite (en complément ou substitution) et figurent dans la légende des documents graphiques. Les prescriptions graphiques du PLU portent sur dispositions suivantes :

▪ élément ou ensemble végétal et alignement d’arbres à préserver au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme ;

▪ Espace Boisé Classé ; ▪ cheminement piéton à conserver ou à créer ; ▪ linéaire de préservation de la diversité commerciale ; ▪ linéaire de renforcement commercial ; ▪ patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme ; ▪ secteur en attente d’un projet d’aménagement global ; ▪ emplacement réservé (article L 151-41 1° et 2° du Code de l’Urbanisme).

DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS

L’arrêté du 10 novembre 2016 définit les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le Règlement National d’Urbanisme et les règlements des Plans Locaux d’Urbanisme ou les documents en tenant lieu.

Cinq destinations de constructions sont définies à l’article R 151-27 du Code de l’Urbanisme :

La destination de construction «exploitation agricole et forestière »

Prévue au 1° de l’article R 151-27 du Code de l’Urbanisme, comprend les deux sous-destinations suivantes :

▪ la sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.

▪ la sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.

La destination de construction « habitat »

Prévue au 2° de l’article R 151-27 du Code de l’Urbanisme, comprend les deux sous-destinations suivantes :

▪ la sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. Cette sous-destination recouvre également :  les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs (par exemple les yourtes) au sens de l’article L151-13 du Code de l’Urbanisme ;  les chambres d’hôtes au sens de l’article D 324-13 du Code du tourisme, c’est-à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ;  les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c’est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée de la clientèle. Les gîtes sont considérés comme des meublés de tourisme.

▪ la sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie. Elle comprend aussi les centres d’hébergement d’urgence, des centres d’hébergement et de réinsertion sociale et les centres d’accueil des demandeurs d’asile.

La destination de construction « commerce et activité de service »

Prévue au 3° de l’article R 151-27 du Code de l’Urbanisme, comprend les 6 destinations suivantes :

▪ la sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.

▪ la sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale. Cette sous-destination n’inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement ;

▪ la sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle ;

▪ la sous-destination « activités de service ou s’effectue l’accueil d’une clientèle » recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.

▪ la sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial. Elle s’applique à tous les hôtels ainsi qu’à toutes les constructions démontables ou non destinées à délivrer des prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c’est-à-dire réunissant au moins 3 des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée de la clientèle. Cette sous-destination comprend notamment l’ensemble des constructions à vocations touristiques :

 les résidences de tourisme ;  les villages résidentiels de tourisme ;  les villages et maisons familiales de vacances….

Cette sous-destination comprend également les bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de campings et des parcs résidentiels de loisirs.

▪ la sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.

La destination de construction « équipements d’intérêt collectif et de services publics »

Prévue au 4° de l’article R 151-27 du code de l’urbanisme, comprend les 6 sous-destinations suivantes :

▪ la sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Elle comprend toutes les constructions des porteurs d’une mission de service public, que l’accueil du public soit une fonction principale du bâtiment ou annexe, ainsi qu’à l’ensemble des constructions permettant d’assurer des missions régaliennes de l’Etat (gendarmerie, caserne de pompier…). Elle s’applique également aux bureaux des organismes publics ou privés, délégataires d’un service public industriel et commercial (SNCF, RATP…). Elle recouvre également les maisons de services publics ;

▪ la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et ou assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.

▪ la sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.

▪ la sous-destination « salles d’art et de spectacle » regroupe les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif (salles de concert, théâtre, opéra…). Cette sous-destination n’inclut pas les stades ;

▪ la sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinées à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public ;

▪ la sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.

La destination de construction « autres activités des secteurs secondaires ou tertiaire » :

Prévue au 5° de l’article R 151-27 du Code de l’Urbanisme, comprend les 4 destinations suivantes :

▪ la sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances ;

▪ la sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. Cette sous-destination inclut notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données ;

▪ la sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.

▪ la sous-destination « centre de congrès et d’exposition » recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant (ex : centres, palais et parcs d’exposition, parcs d’attraction, zéniths…).

CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

La zone UA correspond au centre-bourg de la commune et ses abords inscrits dans l’AVAP. Elle est composée de trois sous-secteurs UAvb (ville basse), UAp (secteur des pentes) et UAa (abords du centre-bourg).

Le sous-secteur UAvb correspond à la ville basse, elle intègre le centre ancien le plus dense. Le sous-secteur UAp correspond au secteur des pentes. C’est la zone la moins dense car elle est soumise à des risques naturels (glissements de terrains et coulées de boues par temps orageux). Le sous-secteur UAa correspond aux secteurs des abords du centre-bourg.

Il s’agit d’une zone de centre ancien dans laquelle il est souhaitable de favoriser l’aménagement et la transformation des bâtiments existants, ainsi que l’intégration des constructions neuves en vue de conserver à ces lieux leurs caractères et leurs animations. Elle a vocation à accueillir une diversité de fonctions urbaines : habitat, commerces, services, hébergements hôteliers, équipements d’intérêt collectif et services publics, activités compatibles avec la vocation résidentielle de la zone. La morphologie du tissu bâti est dense, les constructions sont implantées à l’alignement des voies et en ordre continu.

Toutes les constructions, installations, travaux et activités réalisés dans la zone UA doivent respecter les dispositions réglementaires de l’AVAP et du PPRN.

Les règles ci-dessous s’appliquent dans les trois sous-secteurs composant la zone urbaine UA : UAvb, UAp et UAa. Certaines règles peuvent cependant être différentes entre UAvb, UAp et UAa, ce qui est alors précisé.

DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

L’article 1.1 liste les sous-destinations de constructions interdites et l’article 2.1 précise celles qui sont soumises à des conditions particulières. Les sous-destinations qui ne sont pas interdites, ni soumises à des conditions particulières sont autorisées sans conditions. De plus, conformément à l’article R151-29 du Code de l’Urbanisme, les locaux accessoires sont réputés avoir la même sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent. Un local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale (garage d’une habitation, local de stockage pour un commerce…). Dans certains cas, l’article 2.1 peut préciser des conditions particulières concernant les locaux accessoires.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.