Zone UX
- Zone urbaine
- 9 articles
- PLU de Montluel, approuvé le 04/12/2024
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UX, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 72 articles, avec une rechercheArticle UX 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES UX.1.1
Sous-destinations de constructions interdites
DESTINATIONS
Exploitation agricole et forestière
Habitation
Commerce et activités de service Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
SOUS-DESTINATIONS
▪ Exploitation agricole. ▪ Exploitation forestière. ▪ Logement. ▪ Hébergement. ▪ Artisanat et commerce de détail. ▪ Restauration.
▪ Entrepôt.
UX.1.2 Usages, affectations des sols et types d’activités interdits
▪ Les activités d’extraction de matériaux (carrières). ▪ Les dépôts de véhicules et d’ordures. ▪ Les parcs d’attraction. ▪ Les aménagements d’hébergements touristiques de plein air (terrains de campings, parcs
résidentiels de loisirs, villages de vacances classé en hébergement léger).
▪ Les constructions démontables ou transportables et les véhicules terrestres habitables destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs (habitations légères de loisirs et résidences mobiles de loisirs, caravanes…).
▪ L’entreposage d’une ou plusieurs résidences mobiles de loisirs, ou d’une ou plusieurs caravanes (garages collectifs).
▪ L’installation de résidences mobiles constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.
Article UX 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : LIMITATION DE CERTAINES CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES UX.2.1
Sous-destinations de constructions soumises à des conditions particulières
ENCADREMENT SPECIFIQUE DE CERTAINS LOCAUX ACCESSOIRES quelle que soit la sous-destination de la construction principale
▪ Tout local accessoire à usage de logement est strictement interdit.
▪ En cas de réalisation d’un local accessoire destiné à une activité artisanale ou commerciale de détail, ce dernier doit respecter les conditions cumulatives suivantes : - être lié à une activité admise dans la zone ; - présenter une emprise au sol maximale de 50 m².
▪ En cas de réalisation d’un local accessoire destiné à une activité de restauration, ce dernier doit respecter les conditions suivantes : - soit être lié et intégré dans une construction à usage d’hébergement hôtelier et touristique ; - soit être lié et intégré dans une construction à usage de sport et de loisirs et que la surface de plancher recevant du public soit inférieure ou égale à 20 % de la surface de plancher totale sans pouvoir excéder 50 m².
UX.2.2 Types d’activités soumises à des conditions particulières
▪ Les affouillements et exhaussements de sol sont admis à condition d’être liés aux constructions ou installations à implanter dans la zone, ou d’être liés à la réalisation d’infrastructures de desserte ou à des travaux d’aménagements destinés à réduire les risques ou nuisances de toute nature.
Article UX 3Accès et voirie
Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE ▪
Non réglementé.
CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES
Article UX 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS UX.4.1
Hauteur maximale
La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques (souches de cheminées et de ventilation, antennes, locaux techniques d’ascenseurs, cages d’escaliers, panneaux solaires…) sont exclues du calcul de la hauteur.
▪ Règles générales La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 m.
Pour les constructions ayant la sous-destination logement et existante à la date d’approbation du PLU, leur hauteur maximale est fixée à 9 mètres.
Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés dans la zone.
▪ Règles alternatives Pour les constructions existantes ne respectant pas la règle générale, leur rénovation/réhabilitation et agrandissement sont autorisés, sans que leur hauteur ne puisse être augmentée. Une hauteur supérieure à 15 mètres pourra être admise dans le cas de travaux d’aménagement, d’extension ou de construction de silos nécessaires à une activité autorisée dans la zone.
UX.4.2 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Le présent article s’applique par rapport aux limites actuelles ou futures des emprises publiques et des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, existantes ou à créer. La voie comprend, le cas échéant, la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons et les fossés et talus la bordant.
▪ Règles générales Les constructions doivent être implantées :
Autoroute A42
- en retrait de la limite de la voie ou de l’emprise publique, à une distance de 35 mètres. Les façades principales des constructions doivent donner sur l’autoroute A42.
Autres voies
- en retrait de la limite de la voie, à une distance minimale de 5 mètres. Les façades principales des constructions doivent être tournées vers les limites de la voie (à l’exception des constructions implantées au bord de l’autoroute A42).
En dehors des zones agglomérées, les constructions devront être implantées à 2 m à partir de la limite des emprises ferroviaires.
Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés dans la zone, sauf en limite du domaine public autoroutier concédé où un retrait minimal ne pouvant être inférieur à la hauteur de la construction ou de l’installation doit être respecté. Ce retrait minimal n’est pas applicable aux constructions et installations liées à l’activité autoroutière.
▪ Règles alternatives Les constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les dispositions réglementaires générales peuvent faire l’objet d’extensions sous réserve du respect d’une harmonie d’ensemble de la construction et d’une intégration architecturale et paysagère cohérente avec le bâti existant dans l’environnement immédiat. Des implantations différentes peuvent être prescrites :
- afin de préserver ou mettre en valeur les éléments de paysage identifiés au règlement graphique. Dans ce cas, le choix d’implantation de la construction est fait afin de mettre en valeur les éléments de paysage, tout en prenant en compte la morphologie urbaine environnante.
UX.4.3 Implantation par rapport aux limites séparatives
La règle d’implantation par rapport aux limites séparatives s’applique en tenant compte des débords de toit et des saillies en façade. Les règles de retrait sont calculées par rapport à la hauteur du point de construction le plus rapproché de la limite séparative mesurée à partir du terrain existant avant travaux à la date de dépôt de la demande.
▪ Règles générales
Les constructions doivent être implantées en retrait de la limite séparative, à une distance devant être au moins égale à la moitié de la hauteur du point de construction le plus rapproché de la limite sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (D ≥ H/2 ≥ 4 mètres).
Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés dans la zone.
▪ Règles alternatives Les constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les dispositions réglementaires générales peuvent faire l’objet d’extensions sous réserve du respect d’une harmonie d’ensemble de la construction et d’une intégration architecturale et paysagère cohérente avec le bâti existant dans l’environnement immédiat. Des implantations différentes peuvent être prescrites :
- afin de préserver ou mettre en valeur les éléments de paysage identifiés au règlement graphique. Dans ce cas, le choix d’implantation de la construction est fait afin de mettre en valeur les éléments de paysage, tout en prenant en compte la morphologie urbaine environnante.
Article UX 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE UX.5.1
Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures
Dispositions générales
▪ L’aspect d’ensemble et l’architecture des constructions, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site.
▪ Lorsqu’un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant ou à créer un nouveau paysage, l’aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux détaillés ci-dessous, sous réserve que le porteur du projet justifie de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.
▪ Les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés dans la zone ne sont pas soumises aux dispositions réglementaires relatives aux caractéristiques architecturales des façades et toitures ainsi que des clôtures. De même, les clôtures autoroutières ne sont pas soumises aux dispositions réglementaires relatives aux clôtures.
Implantation des abords
▪ Implantation et mouvements de sol L’implantation des constructions doit tenir compte des courbes de niveau et des lignes de plus grande pente. Elles doivent être conçues en fonction du terrain et notamment de la pente, en créant si nécessaire des demi-niveaux, afin de limiter au maximum les terrassements et les plates-formes artificielles. Les éventuels mouvements de sol doivent être limités et étalés.
▪ Clôtures La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres, sauf celle des clôtures végétales. Toutefois, la hauteur des clôtures peut être adaptée ou imposée par l’autorité compétente en fonction de la nature particulière de l’installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage. Les clôtures doivent être constituées de haies vices d’essences locales variées et/ou d’un grillage de ton vert ou foncée et/ou de grilles à mailles plastifiées à panneaux rigides de ton vert ou foncé sur potelets sans soubassement apparent. Les bâches et brises-vues sur les clôtures sont interdits. Les portails seront métalliques, de 2 mètres de haut et de tonalité identique à la clôture. Ils seront encadrés de murets permettant l’intégration d’un local pour les containers poubelles, les coffrets et boîtes aux lettres.
Aspect des constructions
▪ Doivent être recouverts d’un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l’usage de la région sont destinés à l’être, tels que le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés… les enduits doivent avoir une finition talochée ou grain fin et ne doivent pas comporter de motifs.
▪ Les couleurs trop claires sont interdites. Les couleurs beige, grise et brun clair doivent dominer.
▪ Les façades doivent être fractionnées ou animées pour éviter les effets linéaires trop durs. ▪ Toutes les façades du bâti doivent être traitées. ▪ Les façades commerciales doivent recevoir un traitement soigné. ▪ Les enseignes et supports de publicité doivent être uniquement plaqués sur les façades. Les
enseignes devront être intégrées à la composition et au volume du bâtiment et idéalement participer à la composition architecturale des façades. Elles ne doivent en aucun cas être en débord de toiture ou de façade. Leurs couleurs seront choisies en harmonie avec celles du bâtiment. Les totems publicitaires sont interdits. Toute signalisation ou pré-signalisation individuelle sur le domaine public seront interdites. Le projet d’enseigne sera joint à la demande de permis de construire. ▪ L’emploi de toitures-terrasses végétalisées et/ou de couronnements périphérique continus (murs d’acrotère) doit être privilégié. ▪ Les pentes des toitures doivent être inférieures à 15 % et les couvertures en matériaux ayant l’aspect de tuiles sont interdites. Toutefois, ces dispositions ne sont pas exigées pour les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique. ▪ Les panneaux solaire et autres ouvrages bioclimatiques doivent être :
installés sur le sol, à condition qu’ils ne soient pas visibles depuis l’espace public ; installés sur les toitures des constructions, à condition qu’ils ne nuisent pas au caractère
de l’architecture.
▪ Aux abords de l’autoroute, toute construction ou installation présentant un aspect extérieur pouvant perturber ou détourner l’attention des usagers de l’autoroute (phénomènes de réverbération ou d’éblouissement notamment) pourra être interdite ou soumise à des prescriptions visant à réduire leurs incidences sur l’attention des usagers de l’autoroute.
Enseignes
▪ Les enseignes totems, les totems publicitaires, et les mats-drapeaux sont interdits. ▪ La taille des enseignes devra être en harmonie avec le cadre dans lequel elle s’intègre, leurs
proportions devront être en rapport avec l’échelle du bâtiment. Ainsi, les constructions neuves devront prévoir des emplacements et/ou des dispositifs spécifiques permettant de recevoir des enseignes commerciales. ▪ La pose d’enseignes sera autorisée aux conditions suivantes :
le bâtiment doit comporter une activité commerciale, artisanale ou de service ; les enseignes doivent être conformes au règlement de voirie ; l’enseigne doit informer uniquement de la nature, dénomination ou affiliation de
l’établissement ou indiquer son sigle ; les éléments décoratifs (kakémonos, dessins…) sont interdits ; l’enseigne devra être proportionnée au volume du bâtiment et à sa façade principale, et
permettre ainsi une visualisation nette de l’entrée du commerce ; la pose d’enseignes ne doit pas détruire ni masquer les sculptures et ornements de
façade ; aucune enseigne ne doit être posée sur les balcons ou volets, ni sur les toitures et
clôtures ; la longueur de l’enseigne ne doit pas excéder celle de la baie commerciale ; une enseigne drapeau et une enseigne plaquée sont autorisées par baie commerciale ; la luminescence des enseignes sera constante : le défilement, l’intermittence et le
clignotement sont interdits ; toute signalisation ou pré-signalisation individuelle sur le domaine public sont interdites.
Ces ouvrages ne sont autorisés qu’avec un caractère précaire et révocable, lié à toute occupation du domaine public.
UX.5.2
Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales
▪ L’usage d’installations produisant de l’énergie renouvelable (ex : panneaux photovoltaïques pour la production d’électricité, capteurs solaires thermiques pour la production d’eau chaude sanitaire, systèmes solaires combinés produisant de l’eau chaude sanitaire et du chauffage, pompes à chaleur, géothermie, chaudières ou poêles à bois…) est préconisé pour les constructions nouvelles et les réhabilitations de constructions existantes.
▪ Les installations produisant de l’énergie renouvelable peuvent être localisées dans la construction, ou sur cette dernière, ou à proximité. Elles peuvent être mutualisées dans le cadre d’un projet d’ensemble.
Article UX 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS UX.6.1
Espaces libres
▪ Les aires de stockage des matériaux devront être à l’arrière des constructions de manière à ne pas être visibles depuis l’espace public.
▪ Les espaces libres, c’est-à-dire laissés libres de toutes constructions, aménagements de voirie, accès et aires de stationnement, doivent représenter au minimum 10 % de la surface du terrain d’assiette de chaque opération. Ces espaces libres nécessitent un aménagement paysager composé d’aménagements végétaux et minéraux : aménagement paysager à dominante végétale en quantité et qualité suffisante. Ils doivent tenir compte de la composition végétale du terrain préexistante dès lors qu’elle est de qualité, afin de la préserver et de la mettre en valeur.
▪ Des surfaces non imperméabilisées doivent recouvrir au moins 15 % de la surface totale du tènement.
▪ Les limites séparatives entre parcelles doivent être plantées de haies variées. ▪ Les aires de stationnement aménagées en surface doivent faire l’objet d’un aménagement
paysager comportant au moins un arbre pour six places de stationnement. Ces normes ne seront pas applicables dans le cas de : travaux réalisés sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLU ; constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services
publics autorisés dans la zone ; caractéristiques particulières du terrain d’assiette de la construction (superficie,
configuration, topographie, localisation à l’angle de deux voies…) ne permettant pas la réalisation d’espaces libres suffisants.
UX.6.2 Plantations
▪ Végétation existante Il est interdit de défricher les haies, les bosquets et les bois rivulaires. Les coupes et abattages d’arbres au sein des haies et des boisements sont autorisés dans le cadre d’une gestion, en vue de leur entretien, à la condition qu’ils ne compromettent pas la pérennité des boisements ou des haies. Il est interdit de substituer des essences exogènes ou ornementales à des essences indigènes.
▪ Végétation nouvelle Les essences indigènes sont à favoriser dans la plantation des sujets isolés, des haies et des bosquets. Les haies et les bosquets doivent être composés d’au minimum deux tiers d’espèces caduques.
UX.6.3 Prescriptions relatives aux éléments de paysage identifiés au règlement graphique pour des motifs d’ordre écologique
▪ Les éléments ou ensembles végétaux et alignements d’arbres identifiés et localisés au règlement graphique pour des motifs d’ordre écologique sont à protéger au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme. Ils devront être conservés en l’état. Leur coupe et abattage seront strictement limités dans les cas où il est nécessaire d’assurer la sécurité des biens et des personnes, d’éviter les risques sanitaires ou de garantir la qualité phytosanitaire des arbres. Tout arbre abattu devra être remplacé sur la même unité foncière. De plus, conformément à l’article R 421-23 du Code de l’Urbanisme, les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage que le PLU a identifié en application de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme sont soumis à déclaration préalable.
▪ Les Espaces Boisés Classés identifiés et localisés au règlement graphique pour des motifs d’ordre écologique sont à protéger ou à créer au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme. Tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements est interdit. Toute coupe et tout abattage est soumis à déclaration préalable, à l’exception du régime d’exception prévu à l’article L 421-4 du Code de l’Urbanisme.
Article UX 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : STATIONNEMENT UX.7.1
Véhicules particuliers
▪ Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins et caractéristiques des constructions et doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.
▪ Le nombre de places de stationnement requis est différent selon la destination des constructions réalisées, selon les dispositions ci-dessous. De plus, le nombre de places de stationnement à aménager doit être déterminé en tenant compte de la nature, de la situation géographique, de la fréquentation de la construction, ainsi que des modes et de la fréquence de desserte par les transports collectifs et de stationnement publics situés à proximité.
▪ Des emplacements seront prévus pour que les manœuvres de chargement et de déchargement puissent être effectuées en dehors des voies et emprises de stationnement public.
OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT POUR LES VEHICULES AUTOMOBILES MOTORISES
Destinations et sous- >> Pour les constructions neuves destinations
>> En cas de travaux sur constructions existantes et changement de destination
COMMERCE ET ACTIVITES DE SERVICE
Commerce de gros
1 place de stationnement par tranche de 75 m² de surface de plancher (résultat à arrondir à la valeur entière immédiatement inférieure).
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher (résultat à arrondir à la valeur entière immédiatement inférieure).
Hébergement hôtelier et touristique
1 place de stationnement pour 2 chambres (résultat à arrondir à la valeur entière immédiatement inférieure).
AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE
Industrie Entrepôt Bureau
1 place de stationnement par tranche de 75 m² de surface de plancher (résultat à arrondir à la valeur entière immédiatement inférieure).
1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher (résultat à arrondir à la valeur entière immédiatement inférieure).
UX.7.2 Vélos
▪ Pour tout projet, l’aménagement de stationnement pour cycle est obligatoire.
▪ Pour les opérations de bureaux, le stationnement des cycles doit être assuré sous la forme d’une espace réservé au stationnement sécurisé des vélos. Soit ce local est intégré dans la construction (au rez-de-chaussée ou au premier sous-sol) soit il est à l'extérieur du bâtiment à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière. Cet espace réservé comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. Les capacités minimales de stationnement de cet espace sécurisé sont déterminées de la façon suivante :
OBLIGATIONS MINIMALES EN MATIERE DE STATIONNEMENT POUR LES VELOS
Destinations et sousdestinations
>> Pour les constructions neuves
>> En cas de travaux sur constructions existantes et changement de destination
AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE
Bureau
Superficie représentant au moins 1,5 % de la surface de plancher.
Non réglementé.
EQUIPEMENTS ET RESEAUX
Article UX 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES UX.8.1
Desserte par les voies publiques ou privées
▪ Tout terrain doit être accessible par une voie répondant aux conditions de sécurité automobile, cyclable, piétonne, incendie, de déneigement.
▪ Pour la sécurité des déplacements, les portails d’entrée devront être réalisés avec un recul minimum de 10 mètres par rapport à la limite de la voie publique ou privée ouverte à la circulation publique.
▪ Pour toute nouvelle opération, les voies en impasse sont interdites. ▪ Les cheminements piétons à préserver repérés au règlement graphique doivent être
maintenus. Les cheminements piétons reliant chaque construction aux équipements publics doivent être aisés. L’aménagement d’un cheminement piéton à créer repéré au règlement graphique ne doit pas être compromis.
Article UX 9Emprise au sol
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX
Pour les réseaux d’eau potable, d’assainissement et de gestion des déchets, les nouvelles constructions ou réhabilitation devront être conformes au règlement sanitaire départemental de l’Ain.
UX.9.1 Alimentation eau potable
▪ Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément à la réglementation en vigueur.
▪ L’utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage) peut être admise à l’exclusion des usages sanitaires et pour l’alimentation humaine.
UX.9.2 Assainissement
▪ Eaux usées Le raccordement au réseau des eaux usées est obligatoire pour toutes les constructions existantes et futures.
▪ Eaux pluviales Pour tout projet créant plus de 50 m² de surface bâtie, un dispositif de rétention des eaux de pluie est obligatoire pour chaque parcelle, sauf en cas d’une opération d’ensemble où un dispositif sera élaboré à l’ensemble de l’opération. La capacité de rétention devra être de l’ordre de la crue décennale. L’ensemble des eaux de pluie doit pouvoir être évacué dans le réseau des eaux pluviales.
Pour la réalisation de bassin de rétention, ils doivent être traités à la fois comme des dispositifs d’assainissement et comme des éléments de paysage.
UX.9.3 Autres réseaux
▪ Sécurité incendie Les constructions, travaux, ouvrages ou installations doivent disposer des moyens permettant d’assurer la lutte contre l’incendie.
▪ Electricité et téléphone Les extensions, branchements et raccordements d’électricité et de téléphone doivent être réalisés suivant les modalités équivalentes à celles adoptées pour les réseaux de base.
▪ Infrastructures et réseaux de communication électroniques Lors de toute opération d’ensemble ou toute nouvelle construction principale, les équipements nécessaires pour accueillir la fibre optique ou toute nouvelle technologie de communication qui pourrait s’y substituer devront être réalisés suivant les modalités équivalentes à celles adoptées pour les réseaux de base, sauf cas d’impossibilité technique dûment justifiée. Les réseaux doivent être établis en souterrain.
▪ Eclairage des voies Les voies de desserte privées doivent remplir les conditions suffisantes en ce qui concerne l’éclairage des voies de circulation, en concordance avec ce qui existe sur la commune. Les réseaux doivent être établis en souterrain. L’éclairage public doit être économe en énergie et doit prendre en compte la gêne nocturne qu’il engendre pour la faune.
▪ Gestion des déchets Pour chaque opération, un plan de gestion des déchets doit être réalisé, qui prendra en compte la question du stockage des déchets ainsi que son évacuation. Les aires de stockage des matériaux devront être à l’arrière des constructions de manière à ne pas être visibles depuis l’espace public.
CHAPITRE 8 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A
La zone A correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Le territoire communal étant couvert par une zone Natura 2000, il conviendra de s’assurer pour tout projet (travaux, aménagements, installations, constructions) et toute activité de l’obligation de réaliser ou non une évaluation d’incidences Natura 2000, conformément aux dispositions du Code de l’Environnement.
Toutes les constructions, installations, travaux et activités réalisés dans la zone A doivent respecter les dispositions réglementaires du PPRN.
DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES
L’article 1.1 liste les sous-destinations de constructions interdites et l’article 2.1 précise celles qui sont soumises à des conditions particulières. Les sous-destinations qui ne sont pas interdites, ni soumises à des conditions particulières sont autorisées sans conditions. De plus, conformément à l’article R151-29 du Code de l’Urbanisme, les locaux accessoires sont réputés avoir la même sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent. Un local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale (garage d’une habitation, local de stockage pour un commerce…). Dans certains cas, l’article 2.1 peut préciser des conditions particulières concernant les locaux accessoires.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UX comme partout.Sans numéroDispositions générales
DOSSIER D’APPROBATION
Plan Local d’Urbanisme
4 Règlement écrit
Modification simplifiée n°1
Vu pour être annexé à la délibération du 4 décembre 2024
Révision du PLU prescrite le 30 mai 2017 PLU arrêté le 22 mai 2019 PLU approuvé le 30 janvier 2020
SOMMAIRE
PRÉAMBULE
3
CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
4
CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
11
CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB
20
CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC
36
CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UD
46
CHAPITRE 6 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE
62
CHAPITRE 7 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UX
68
CHAPITRE 8 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A
79
CHAPITRE 9 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
91
LEXIQUE
102
PREAMBULE
Le règlement traduit juridiquement les orientations générales données par le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). Il définit les servitudes d’utilisation du sol :
▪ la nature de l’occupation des sols ; ▪ les critères techniques, conditions à l’urbanisation ; ▪ les densités, formes urbaines et aspects architecturaux des constructions.
Le règlement est établi conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, notamment les articles R 151-9 à 50, sur la base législative des articles L 101-1 à L 101-3 et L151-8 jusqu’à L 151-42.
Le règlement constitue l’un des guides de lecture avec les orientations d’aménagement et de programmation pour délivrer les autorisations d’urbanisme (permis d’aménager, permis de construire, permis de démolir…), et ce en articulation avec les servitudes d’utilité publique et les différentes annexes.
Les règles ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature des sols, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Le règlement comprend : ▪ des pièces écrites, objet du présent document ; ▪ des pièces graphiques avec lesquelles le règlement écrit s’articule.
CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique à la commune de Montluel (Département de l’Ain).
PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVE A L’OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
Les articles :
▪ L 111-2, L 111-6 à L 111-21 et L 111-23 à 25 et les articles R 111-2, R 111-4, R 111- 20 à 27 et R 111-31 à R 111-50 du Code de l’Urbanisme, correspondant au Règlement National d’Urbanisme (RNU) dit d’ordre public ;
▪ les articles L 421-1 à L 421-9 et L 423-1 ; ▪ les articles R 420-1 à R 421-29 qui demeurent opposables à toute demande d’occupation du
sol.
Les servitudes d'utilité publique instituant une limitation administrative au droit de propriété qui font l'objet d'une pièce annexe au Plan Local d’Urbanisme.
L’arrêté préfectoral de classement sonore des infrastructures routières et ferroviaires du département de l’Ain soumettant certaines constructions nouvelles (bâtiments d’habitation, bâtiments d’enseignement, bâtiments de santé, de soins et d’action sociale, bâtiments d’hébergement à caractère touristique) à des obligations d’isolement acoustique aux abords des secteurs affectés par le bruit (A42, RD 1084 et 22 et voie ferrée).
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le règlement du plan local d’urbanisme distingue plusieurs grandes catégories de zones. Il est rappelé ci-dessous ce que prévoit le Code de l’Urbanisme pour chacune de ces zones.
LES ZONES URBAINES SONT DITES " ZONES U "
Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions comprennent au présent règlement :
▪ les zones UAvb, UAp, UAa ▪ les zone UBa et UBb ; ▪ la zone UC ; ▪ la zone UD ; ▪ la zone UE et son sous-secteur UEL ; ▪ la zone UX.
LES ZONES AGRICOLES SONT DITES " ZONES A "
Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. D’après le Code de l’Urbanisme, en zone A peuvent seules être autorisées :
▪ les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; ▪ les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la
commercialisation des produits agricoles ; ▪ les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services
publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; ▪ le changement de destination des bâtiments repérés au règlement graphique ; ▪ l’extension des bâtiments d’habitation existants et leurs annexes.
Les dispositions des précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs délimités en application de l'article L 151-13 du Code de l’Urbanisme.
La zone agricole à laquelle s’appliquent les dispositions du présent règlement comprend : ▪ la zone A.
LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES SONT DITES " ZONES N ”
Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de :
▪ la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
▪ l'existence d'une exploitation forestière ; ▪ leur caractère d'espaces naturels.
D’après le Code de l’Urbanisme, en zone N, peuvent seules être autorisées : ▪ les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; ▪ les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; ▪ le changement de destination des bâtiments repérés au règlement graphique ; ▪ l’extension des bâtiments d’habitation existants et leurs annexes.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs délimités en application de l'article L 151-13 du Code de l’Urbanisme.
La zone naturelle à laquelle s’appliquent les dispositions du présent règlement comprend : ▪ la zone N, comprenant les sous-secteurs Na et Nm.
CHAMP D’APPLICATION DE LA REGLE D’URBANISME
Le présent chapitre rappelle certaines dispositions prévues au Code de l’Urbanisme.
ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l’article L 152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. L’adaptation mineure doit rester strictement limitée et ne peut être apportée que pour un faible dépassement des normes prévues aux articles du règlement de chaque zone.
En outre, lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
TRAVAUX CONFORTATIFS ET D’AMENAGEMENT OU DE RECONSTRUCTION APRES SINISTRE DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES
Les travaux confortatifs et d’aménagement à l’intérieur du volume bâti, sur les constructions existantes, non rendues à l’état de ruine sont autorisés. La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
RESTAURATION D’UN BATIMENT DONT IL RESTE L’ESSENTIEL DES MURS PORTEURS (ARTICLE L 111-23 DU CODE DE L’URBANISME)
Peut également être autorisée sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L 421-5 du code de l’Urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A AUTORISATION PREALABLE OU A DECLARATION
Outre les constructions et occupations soumises au régime du permis de construire ou du permis d’aménager, certaines occupations ou utilisations du sol doivent être soumises à autorisation préalable ou à déclaration applicable à certaines occupations ou utilisations du sol :
▪ les installations et travaux divers ; ▪ certaines démolitions, conformément aux articles R 421-26 et suivants du Code de
l’Urbanisme ; toute destruction partielle ou totale d’un élément bâti, ou ensemble bâti, dans le cadre des travaux visés par l’article R 421-28 ou des éléments bâtis identifiés aux documents graphiques comme devant être protégé au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme, ou des secteurs pour lesquels le conseil municipal a décidé d’instituer le permis de démolir, doivent préalablement faire l’objet d’une demande de permis de démolir ; ▪ les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés au titre des articles L 113-1 et 113-2 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Les
demandes d’autorisation de défrichement ne sont pas recevables dans ces espaces boisés classés ; ▪ toute destruction partielle ou totale d’un élément de paysage ou ensemble paysager localisé aux documents graphiques comme devant être protégé au titre des articles L 151-19 et tous travaux ayant pour effet de modifier un élément ou secteur identifié à protéger pour motifs d’ordre écologique conformément à l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme.
DEROGATIONS AU PLU
Conformément à l’article L 152-5 du Code de l’Urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :
▪ 1° la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; ▪ 2° la mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes
; ▪ 3° la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des
façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Le présent article n'est pas applicable aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code.
PRESCRIPTIONS GRAPHIQUES DU REGLEMENT
DEFINITION, VALEUR JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions graphiques et écrites du règlement ont la même valeur juridique ; les premières citées s’articulent avec la règle écrite (en complément ou substitution) et figurent dans la légende des documents graphiques. Les prescriptions graphiques du PLU portent sur dispositions suivantes :
▪ élément ou ensemble végétal et alignement d’arbres à préserver au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme ;
▪ Espace Boisé Classé ; ▪ cheminement piéton à conserver ou à créer ; ▪ linéaire de préservation de la diversité commerciale ; ▪ linéaire de renforcement commercial ; ▪ patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme ; ▪ secteur en attente d’un projet d’aménagement global ; ▪ emplacement réservé (article L 151-41 1° et 2° du Code de l’Urbanisme).
DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS
L’arrêté du 10 novembre 2016 définit les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le Règlement National d’Urbanisme et les règlements des Plans Locaux d’Urbanisme ou les documents en tenant lieu.
Cinq destinations de constructions sont définies à l’article R 151-27 du Code de l’Urbanisme :
La destination de construction «exploitation agricole et forestière »
Prévue au 1° de l’article R 151-27 du Code de l’Urbanisme, comprend les deux sous-destinations suivantes :
▪ la sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
▪ la sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
La destination de construction « habitat »
Prévue au 2° de l’article R 151-27 du Code de l’Urbanisme, comprend les deux sous-destinations suivantes :
▪ la sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. Cette sous-destination recouvre également : les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs (par exemple les yourtes) au sens de l’article L151-13 du Code de l’Urbanisme ; les chambres d’hôtes au sens de l’article D 324-13 du Code du tourisme, c’est-à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ; les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c’est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée de la clientèle. Les gîtes sont considérés comme des meublés de tourisme.
▪ la sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie. Elle comprend aussi les centres d’hébergement d’urgence, des centres d’hébergement et de réinsertion sociale et les centres d’accueil des demandeurs d’asile.
La destination de construction « commerce et activité de service »
Prévue au 3° de l’article R 151-27 du Code de l’Urbanisme, comprend les 6 destinations suivantes :
▪ la sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
▪ la sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale. Cette sous-destination n’inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement ;
▪ la sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle ;
▪ la sous-destination « activités de service ou s’effectue l’accueil d’une clientèle » recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
▪ la sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial. Elle s’applique à tous les hôtels ainsi qu’à toutes les constructions démontables ou non destinées à délivrer des prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c’est-à-dire réunissant au moins 3 des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée de la clientèle. Cette sous-destination comprend notamment l’ensemble des constructions à vocations touristiques :
les résidences de tourisme ; les villages résidentiels de tourisme ; les villages et maisons familiales de vacances….
Cette sous-destination comprend également les bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de campings et des parcs résidentiels de loisirs.
▪ la sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.
La destination de construction « équipements d’intérêt collectif et de services publics »
Prévue au 4° de l’article R 151-27 du code de l’urbanisme, comprend les 6 sous-destinations suivantes :
▪ la sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Elle comprend toutes les constructions des porteurs d’une mission de service public, que l’accueil du public soit une fonction principale du bâtiment ou annexe, ainsi qu’à l’ensemble des constructions permettant d’assurer des missions régaliennes de l’Etat (gendarmerie, caserne de pompier…). Elle s’applique également aux bureaux des organismes publics ou privés, délégataires d’un service public industriel et commercial (SNCF, RATP…). Elle recouvre également les maisons de services publics ;
▪ la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et ou assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.
▪ la sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.
▪ la sous-destination « salles d’art et de spectacle » regroupe les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif (salles de concert, théâtre, opéra…). Cette sous-destination n’inclut pas les stades ;
▪ la sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinées à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public ;
▪ la sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.
La destination de construction « autres activités des secteurs secondaires ou tertiaire » :
Prévue au 5° de l’article R 151-27 du Code de l’Urbanisme, comprend les 4 destinations suivantes :
▪ la sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances ;
▪ la sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. Cette sous-destination inclut notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données ;
▪ la sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
▪ la sous-destination « centre de congrès et d’exposition » recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant (ex : centres, palais et parcs d’exposition, parcs d’attraction, zéniths…).
CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
La zone UA correspond au centre-bourg de la commune et ses abords inscrits dans l’AVAP. Elle est composée de trois sous-secteurs UAvb (ville basse), UAp (secteur des pentes) et UAa (abords du centre-bourg).
Le sous-secteur UAvb correspond à la ville basse, elle intègre le centre ancien le plus dense. Le sous-secteur UAp correspond au secteur des pentes. C’est la zone la moins dense car elle est soumise à des risques naturels (glissements de terrains et coulées de boues par temps orageux). Le sous-secteur UAa correspond aux secteurs des abords du centre-bourg.
Il s’agit d’une zone de centre ancien dans laquelle il est souhaitable de favoriser l’aménagement et la transformation des bâtiments existants, ainsi que l’intégration des constructions neuves en vue de conserver à ces lieux leurs caractères et leurs animations. Elle a vocation à accueillir une diversité de fonctions urbaines : habitat, commerces, services, hébergements hôteliers, équipements d’intérêt collectif et services publics, activités compatibles avec la vocation résidentielle de la zone. La morphologie du tissu bâti est dense, les constructions sont implantées à l’alignement des voies et en ordre continu.
Toutes les constructions, installations, travaux et activités réalisés dans la zone UA doivent respecter les dispositions réglementaires de l’AVAP et du PPRN.
Les règles ci-dessous s’appliquent dans les trois sous-secteurs composant la zone urbaine UA : UAvb, UAp et UAa. Certaines règles peuvent cependant être différentes entre UAvb, UAp et UAa, ce qui est alors précisé.
DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES
L’article 1.1 liste les sous-destinations de constructions interdites et l’article 2.1 précise celles qui sont soumises à des conditions particulières. Les sous-destinations qui ne sont pas interdites, ni soumises à des conditions particulières sont autorisées sans conditions. De plus, conformément à l’article R151-29 du Code de l’Urbanisme, les locaux accessoires sont réputés avoir la même sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent. Un local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale (garage d’une habitation, local de stockage pour un commerce…). Dans certains cas, l’article 2.1 peut préciser des conditions particulières concernant les locaux accessoires.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.