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Edifiable

Zone UC

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?

Le règlement de la zone UC, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 72 articles, avec une recherche
Article UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES UC.1.1

Sous-destinations de constructions interdites

DESTINATIONS Exploitation agricole et forestière Habitation

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

SOUS-DESTINATIONS

▪ Exploitation agricole. ▪ Exploitation forestière.

▪ Logement. ▪ Hébergement.

▪ Industrie. ▪ Entrepôt. ▪ Bureau. ▪ Centre de congrès et d’exposition.

UC.1.2 Usages, affectations des sols et types d’activités interdits

▪ Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation. ▪ Les activités d’extraction de matériaux (carrières). ▪ Les dépôts de véhicules, d’ordures et de matériaux.

▪ Les aménagements d’hébergements touristiques de plein air (terrains de campings, parcs résidentiels de loisirs, villages de vacances classé en hébergement léger).

▪ Les constructions démontables ou transportables et les véhicules terrestres habitables destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs (habitations légères de loisirs et résidences mobiles de loisirs, caravanes…).

▪ L’entreposage d’une ou plusieurs résidences mobiles de loisirs, ou d’une ou plusieurs caravanes.

▪ L’installation de résidences mobiles constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.

Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LIMITATION DE CERTAINES CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES UC.2.1

Sous-destinations de constructions soumises à des conditions particulières

DESTINATIONS

SOUS-DESTINATIONS

Commerce et activités de service

▪ Artisanat et commerce de détail, commerce de gros : sousdestinations de constructions admises à condition de ne présenter aucune nuisance pour le voisinage et l’environnement (esthétique, olfactive, sonore, rejets et risques divers de pollution…).

UC.2.2 Types d’activités soumises à des conditions particulières

▪ Les affouillements et exhaussements de sol sont admis à condition d’être liés aux constructions ou installations à implanter dans la zone, ou d’être liés à la réalisation d’infrastructures de desserte ou à des travaux d’aménagements destinés à réduire les risques ou nuisances de toute nature.

▪ Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou enregistrement sont admises à condition de ne présenter aucune nuisance pour le voisinage et l’environnement (esthétique, olfactive, sonore, rejets et risques divers de pollution…).

▪ Les installations techniques liées aux réseaux assurant la transmission d’informations par voies aériennes et nécessitant l’installation d’ouvrages ou d’équipements permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception de ces données sous réserve du principe de précaution en tenant compte de leurs nuisances éventuelles sur le voisinage et l’environnement.

Article UC 3Accès et voirie

Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE ▪

Non réglementé.

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article UC 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS UC.4.1

Emprise au sol maximale

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

▪ L’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU ne peut être augmentée.

UC.4.2 Principes volumétriques

▪ Les constructions doivent présenter une simplicité de volume. Leurs gabarits doivent être à l’échelle des constructions avoisinantes.

▪ Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés dans la zone.

UC.4.3 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Le présent article s’applique par rapport aux limites actuelles ou futures des emprises publiques et des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, existantes ou à créer. La voie comprend, le cas échéant, la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons et les fossés et talus la bordant.

▪ Règles générales Les constructions doivent être implantées :

 soit en en limite de la voie ou de l’emprise publique ;  soit en retrait de la limite de la voie ou de l’emprise publique, à une distance minimale

de 4 mètres.

 Il n’est pas fixé de règle pour les constructions d’une hauteur maximale de 2,7 m (mesurée à partir du terrain existant avant travaux à la date de dépôt de la demande jusqu’au sommet de la construction) et d’une surface de plancher ou d’emprise au sol ≤ 20 m².

 Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés dans la zone.

▪ Règles alternatives  Des implantations différentes peuvent être prescrites :

- pour des raisons de sécurité : carrefour ou manque de visibilité… il pourra être imposé un retrait dans la limite de 10 mètres ;

- pour assurer une cohérence avec le bâti existant dans l’environnement immédiat : l’implantation devra respecter celle des constructions existantes implantées sur la même unité foncière ou situées sur des terrains immédiatement contigus.

UC.4.4 Implantation par rapport aux limites séparatives

La règle d’implantation par rapport aux limites séparatives s’applique en tenant compte des débords de toit et des saillies en façade.

▪ Les constructions doivent être implantées :

 soit en retrait de la limite séparative, à une distance devant être au moins égale à 4 mètres (D ≥ 4 mètres) ;

 soit en limite séparative, sous réserve que la hauteur de la construction sur limite n’excède pas 3,5 mètres. Une hauteur supérieure en limite est cependant autorisée, si le bâtiment à construire jouxte un bâtiment existant édifié sur limite, sous réserve que la hauteur du bâtiment à construire ne dépasse pas celle du bâtiment existant édifié sur limite.

 Il n’est pas fixé de règle pour les constructions d’une hauteur maximale de 2,7 m (mesurée à partir du terrain existant avant travaux à la date de dépôt de la demande jusqu’au sommet de la construction) et d’une surface de plancher ou d’emprise au sol ≤ 20 m².

 Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés dans la zone.

Article UC 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE UC.5.1

Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

Dispositions générales ▪ Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur, y compris par l’expression architecturale contemporaine, des caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel il s’insère. ▪ L’utilisation de matériaux, procédés ou dispositifs écologiquement performants doit être privilégiée dans toutes les constructions, réhabilitations et extensions. ▪ Les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés dans la zone ne sont pas soumises aux dispositions réglementaires relatives aux caractéristiques architecturales des façades et toitures ainsi que des clôtures.

Couleurs

▪ Le choix des couleurs doit contribuer à l’intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant et notamment permettre une harmonisation des coloris avec l’architecture de la construction et ceux de la rue.

▪ Les couleurs des façades devront respecter le nuancier disponible en mairie.

Façades

▪ Les constructions s’inscrivant dans un front bâti ne doivent pas contrarier son ordonnancement.

▪ Les travaux d’aménagement sur une construction existante doivent avoir pour effet de mettre en valeur l’harmonie du front bâti dans lequel elle se situe.

Topographie

▪ La topographie naturelle du terrain doit être respectée au maximum.

Paraboles

▪ L’installation de paraboles est soumise à déclaration préalable. ▪ Leur implantation ne devra pas être visible depuis les voieries, ni être installée sur les toitures.

Installations favorisant la production d’énergies renouvelables

▪ Les dispositifs de nature à favoriser les réalisations bioclimatiques, les installations de production d’énergies renouvelables, sont autorisés. Entre autres :

 serres et capteurs solaires en façades et en toiture ;  dispositifs de transformation d’énergie solaire en électricité (tous matériaux et teintes)

ou en chaleur ;  couvertures végétalisées planes ou pentues participant à la régulation thermique des

bâtiments et à la gestion douce des eaux pluviales.

Devantures et enseignes commerciales

▪ Composition Dans le cas d’une création de devanture, la composition générale de la façade et son décor doivent être respectés : réaliser autant de devantures que de bâtiments différents pour ne pas unifier les rez-de-chaussée, ne pas dépasser la hauteur du rez-de-chaussée, etc.

▪ Matériaux et teintes Le bois, des éléments de ferronnerie et l’aluminium laqué mat peuvent être utilisés dans la réalisation des devantures et enseignes. Les couleurs vives sont interdites.

▪ Eclairage Il doit lui aussi être compris dans la hauteur du rez-de-chaussée pour ne pas constituer une nuisance aux logements des étages et sera réalisé à l’aide de spots de petites dimensions.

▪ Enseignes Elles doivent être disposées dans la hauteur des rez-de-chaussée, y compris les enseignes drapeau. Les enseignes totems, les totems publicitaires, et les mats-drapeaux sont interdits. La taille des enseignes devra être en harmonie avec le cadre dans lequel elle s’intègre, leurs proportions devront être en rapport avec l’échelle du bâtiment. Ainsi, les constructions neuves devront prévoir des emplacements et/ou des dispositifs spécifiques permettant de recevoir des enseignes commerciales. La pose d’enseignes sera autorisée aux conditions suivantes :

 le bâtiment doit comporter une activité commerciale, artisanale ou de service ;  les enseignes doivent être conformes au règlement de voirie ;  l’enseigne doit informer uniquement de la nature, dénomination ou affiliation de

l’établissement ou indiquer son sigle ;  les éléments décoratifs (kakémonos, dessins…) sont interdits ;  l’enseigne devra être proportionnée au volume du bâtiment et à sa façade principale, et

permettre ainsi une visualisation nette de l’entrée du commerce ;

 la pose d’enseignes ne doit pas détruire ni masquer les sculptures et ornements de façade ;

 aucune enseigne ne doit être posée sur les balcons ou volets, ni sur les toitures et clôtures ;

 la longueur de l’enseigne ne doit pas excéder celle de la baie commerciale ;  une enseigne drapeau et une enseigne plaquée sont autorisées par baie commerciale ;  la luminescence des enseignes sera constante : le défilement, l’intermittence et le

clignotement sont interdits ;  toute signalisation ou pré-signalisation individuelle sur le domaine public sont interdites.

Ces ouvrages ne sont autorisés qu’avec un caractère précaire et révocable, lié à toute occupation du domaine public.

UC.5.2 Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

▪ Les constructions nouvelles (hors constructions annexes) et les réhabilitations de constructions existantes (hors constructions annexes) doivent satisfaire à l’obligation suivante : au moins 20 % de la consommation énergétique globale des constructions doit être assurée par des installations produisant de l’énergie renouvelable (ex : panneaux photovoltaïques pour la production d’électricité, capteurs solaires thermiques pour la production d’eau chaude sanitaire, systèmes solaires combinés produisant de l’eau chaude sanitaire et du chauffage, pompes à chaleur, géothermie, chaudières ou poêles à bois…).

▪ Les installations produisant de l’énergie renouvelable peuvent être localisées dans la construction, ou sur cette dernière, ou à proximité. Elles peuvent être mutualisées dans le cadre d’un projet d’ensemble.

Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS UC.6.1

Espaces libres

▪ Les espaces verts de pleine terre doivent représenter une surface minimale de 10 % du terrain d’assiette support du projet.

▪ Les surfaces imperméabilisées doivent être réduites au maximum. ▪ Les espaces libres nécessitent un traitement paysager, composé d’aménagements végétaux

et minéraux : aménagement paysager à dominante végétale en quantité et qualité suffisante. Ils doivent tenir compte de la composition végétale du terrain préexistante dès lors qu’elle est de qualité afin de la préserver et de la mettre en valeur. En cas de retrait des constructions par rapport à la limite de la voie ou de l’emprise publique, l’espace de retrait doit faire l’objet d’un aménagement paysager cohérent et en harmonie avec le paysage de la rue. De surcroît, la surface imperméable doit être limitée aux stricts besoins de l’opération et de ses usagers. Ces dispositions en matière d’aménagement paysager ne sont pas applicables dans les cas suivants :  travaux réalisés sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLU ;  constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services

publics autorisés dans la zone  caractéristiques particulières du terrain d’assiette de la construction (superficie,

configuration, topographie, localisation à l’angle de deux voies…) ne permettant pas la réalisation d’espaces libres suffisants.

UC.6.2 Plantations

▪ Végétation existante Il est interdit de défricher les haies, les bosquets et les bois rivulaires. Les coupes et abattages d’arbres au sein des haies et des boisements sont autorisés dans le cadre d’une gestion, en vue de leur entretien, à la condition qu’ils ne compromettent pas la pérennité des boisements ou des haies. Il est interdit de substituer des essences exogènes ou ornementales à des essences indigènes.

▪ Végétation nouvelle Les essences indigènes sont à favoriser dans la plantation des sujets isolés, des haies et des bosquets. Les aires de stationnement aménagées en surface doivent faire l’objet d’un aménagement paysager comportant au moins un arbre pour six places de stationnement. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les cas suivants :  travaux réalisés sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLU ;  constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés dans la zone  caractéristiques particulières du terrain d’assiette de la construction (superficie, configuration, topographie, localisation à l’angle de deux voies…) ne permettant pas la réalisation d’espaces libres suffisants.

Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : STATIONNEMENT UC.7.1

Véhicules particuliers

▪ Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins et caractéristiques des constructions et doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.

▪ De manière générale, une mutualisation des parkings entre les différentes sous-destinations admises dans la zone sera exigée.

OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT POUR LES VEHICULES AUTOMOBILES MOTORISES

Destinations et sous- >> Pour les constructions neuves destinations

>> En cas de travaux sur constructions existantes et changement de destination

COMMERCE ET ACTIVITES DE SERVICES

Artisanat et commerce de détail, commerce de gros

Pour les commerces soumis à autorisation d’exploitation commerciale prévue aux 1° et 4 ° du I de l’article L 752-1 du code de commerce, l’emprise au sol des surfaces bâties ou non, affectées aux aires de stationnement ne doit pas dépasser la surface de plancher affectée au commerce (se reporter à l’article L 111-19 du Code de l’Urbanisme).

Pour les autres commerces :

- si la surface de plancher est < 200 m², 1 place de stationnement ;

- si la surface de plancher est ≥ 200 m², une

place de stationnement par tranche indivisible de 30 m² de surface de plancher.

Dans le cas d’un aménagement ou d’une extension : 1 place de stationnement par tranche indivisible de 30 m² de surface de plancher créée dans le cadre de l’extension ou de l’aménagement. Si la construction avant travaux présente un nombre de places de stationnement excédentaire au regard de la norme exigée pour les constructions neuves, les places excédentaires existantes seront déduites du nombre de places à créer.

Restauration

1 place de stationnement pour 10 m² de surface de plancher recevant du public (résultat à arrondir à la valeur entière immédiatement inférieure).

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

1 place de stationnement par tranche indivisible de 30 m² de surface de plancher recevant du public.

Non réglementé.

Hébergement hôtelier et touristique

1 place de stationnement pour 2 chambres (résultat à arrondir à la valeur entière immédiatement inférieure).

Cinéma

Pour les projets soumis à autorisation prévue au 1° de l’article L 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, l’emprise au sol des surfaces bâties ou non, affectées aux aires de stationnement ne doit pas dépasser la surface de plancher affectée au commerce (se reporter à l’article L 111-19 du Code de l’Urbanisme).

EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES UC.8.1

Desserte par les voies publiques ou privées

▪ Accès Une opération doit comporter un nombre d’accès sur les voies publiques limité au strict nécessaire. En outre :  pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement par application de l’article 682 du Code Civil ;  les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux conditions normales de desserte des constructions ainsi qu’aux règles minimales de desserte de défense contre l’incendie, de protection civile, de brancardage et de sécurité. Les accès ne doivent occasionner aucune gêne à la circulation publique.

▪ Voirie  Voirie existante Les voiries existantes doivent avoir des caractéristiques suffisantes pour desservir les constructions projetées afin de permettre notamment l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

 Voirie nouvelle Toute voirie nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d’implantation de la construction, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante. En outre, les voiries doivent être dimensionnées en tenant compte des caractéristiques de l’opération desservie, et notamment des flux automobiles, cyclistes, piétons, et des besoins en stationnement. Les voiries nouvelles doivent avoir des caractéristiques suffisantes pour permettre notamment l’approche des engins de secours et de lutte contre l’incendie, de collecte des ordures ménagères et de déneigement.

En outre, la voirie interne de toute opération d’ensemble doit contribuer à assurer la cohérence du réseau viaire, même dans le cas d’un aménagement par tranches successives.  Voirie en impasse Les voies en impasse sont interdites. Toutefois, l’aménagement de voies en impasse peut être admis dès lors que les conditions juridiques et techniques de leur raccordement ultérieur sont réunies ou en cas d’impossibilité technique démontrée ou d’impossibilité liée à la configuration des lieux. Toute voirie en impasse desservant 3 constructions ou plus doit comprendre une aire de retournement des véhicules. Dans la mesure du possible, un accès piéton sera ouvert en bout d’impasse pour rejoindre la voie existante ou prévue la plus proche. Les voies privées en impasse doivent présenter à leur entrée un aménagement adapté pour le stockage des ordures ménagères : 0,5 m² par habitation avec un minimum de 3 m².

Article UC 9Emprise au sol

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX

Pour les réseaux d’eau potable, d’assainissement et de gestion des déchets, les nouvelles constructions ou réhabilitation devront être conformes au règlement sanitaire départemental de l’Ain.

UC.9.1 Alimentation eau potable

▪ Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément à la réglementation en vigueur.

▪ L’utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage) peut être admise à l’exclusion des usages sanitaires et pour l’alimentation humaine.

UC.9.2 Assainissement

▪ Eaux usées Le raccordement au réseau des eaux usées est obligatoire dans les zones définies dans le zonage d’assainissement. Dans les zones d’assainissement non collectif, le dispositif d’assainissement individuel doit être conforme aux règles du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC).

▪ Eaux pluviales Le raccordement au réseau public des eaux pluviales est obligatoire. En l’absence d’un réseau public, il faut prévoir un système d’infiltration sur la parcelle (par exemple un puits perdu) pour recueillir les eaux pluviales excepté pour les terrains situés en zone à risque de glissement de terrain où il faut mettre en place un dispositif de rétention (cuve de rétention d’une contenance minimale de 5 mètres cube avec un débit de fuite). Dans le cas d’une opération d’ensemble la récupération des eaux de pluie sera adaptée à l’opération.

Les capacités des dispositifs de rétention devront pouvoir contenir les précipitations d’une crue décennale.

UC.9.3 Autres réseaux

▪ Sécurité incendie Les constructions, travaux, ouvrages ou installations doivent disposer des moyens permettant d’assurer la lutte contre l’incendie.

▪ Electricité et téléphone Les extensions, branchements et raccordements d’électricité et de téléphone doivent être réalisés suivant les modalités équivalentes à celles adoptées pour les réseaux de base. Les réseaux doivent être établis en souterrain.

▪ Infrastructures et réseaux de communication électroniques Lors de toute opération d’ensemble ou toute nouvelle construction principale, les équipements nécessaires pour accueillir la fibre optique ou toute nouvelle technologie de communication qui pourrait s’y substituer devront être réalisés suivant les modalités équivalentes à celles adoptées pour les réseaux de base, sauf cas d’impossibilité technique dûment justifiée. Les réseaux doivent être établis en souterrain.

▪ Eclairage des voies Les voies de desserte privées doivent remplir les conditions suffisantes en ce qui concerne l’éclairage des voies de circulation, en concordance avec ce qui existe sur la commune. Les réseaux doivent être établis en souterrain. L’éclairage public doit être économe en énergie et doit prendre en compte la gêne nocturne qu’il engendre pour la faune.

▪ Gestion des déchets Un plan de gestion des déchets doit être réalisé pour toute construction. Il prendra en compte la question du stockage des déchets ainsi que son évacuation. Les aires de stockage devront être à l’arrière des constructions de manière à ne pas être visibles depuis l’espace public.

CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UD

La zone UD correspond aux secteurs d’extension pavillonnaires peu denses, du fait notamment de la pente des terrains et des risques d’éboulement qu’elle engendre. Elle comprend également les hameaux présentant un tissu à dominante d’habitat pavillonnaire. Toutes les constructions, installations, travaux et activités réalisés dans la zone UD doivent respecter les dispositions réglementaires du PPRN.

DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

L’article 1.1 liste les sous-destinations de constructions interdites et l’article 2.1 précise celles qui sont soumises à des conditions particulières. Les sous-destinations qui ne sont pas interdites, ni soumises à des conditions particulières sont autorisées sans conditions. De plus, conformément à l’article R151-29 du Code de l’Urbanisme, les locaux accessoires sont réputés avoir la même sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent. Un local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale (garage d’une habitation, local de stockage pour un commerce…). Dans certains cas, l’article 2.1 peut préciser des conditions particulières concernant les locaux accessoires.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.
Sans numéroDispositions générales

DOSSIER D’APPROBATION

Plan Local d’Urbanisme

4 Règlement écrit

Modification simplifiée n°1

Vu pour être annexé à la délibération du 4 décembre 2024

Révision du PLU prescrite le 30 mai 2017 PLU arrêté le 22 mai 2019 PLU approuvé le 30 janvier 2020

SOMMAIRE

PRÉAMBULE

3

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

4

CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

11

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB

20

CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC

36

CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UD

46

CHAPITRE 6 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE

62

CHAPITRE 7 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UX

68

CHAPITRE 8 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A

79

CHAPITRE 9 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

91

LEXIQUE

102

PREAMBULE

Le règlement traduit juridiquement les orientations générales données par le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). Il définit les servitudes d’utilisation du sol :

▪ la nature de l’occupation des sols ; ▪ les critères techniques, conditions à l’urbanisation ; ▪ les densités, formes urbaines et aspects architecturaux des constructions.

Le règlement est établi conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, notamment les articles R 151-9 à 50, sur la base législative des articles L 101-1 à L 101-3 et L151-8 jusqu’à L 151-42.

Le règlement constitue l’un des guides de lecture avec les orientations d’aménagement et de programmation pour délivrer les autorisations d’urbanisme (permis d’aménager, permis de construire, permis de démolir…), et ce en articulation avec les servitudes d’utilité publique et les différentes annexes.

Les règles ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature des sols, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Le règlement comprend : ▪ des pièces écrites, objet du présent document ; ▪ des pièces graphiques avec lesquelles le règlement écrit s’articule.

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à la commune de Montluel (Département de l’Ain).

PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVE A L’OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

Les articles :

▪ L 111-2, L 111-6 à L 111-21 et L 111-23 à 25 et les articles R 111-2, R 111-4, R 111- 20 à 27 et R 111-31 à R 111-50 du Code de l’Urbanisme, correspondant au Règlement National d’Urbanisme (RNU) dit d’ordre public ;

▪ les articles L 421-1 à L 421-9 et L 423-1 ; ▪ les articles R 420-1 à R 421-29 qui demeurent opposables à toute demande d’occupation du

sol.

Les servitudes d'utilité publique instituant une limitation administrative au droit de propriété qui font l'objet d'une pièce annexe au Plan Local d’Urbanisme.

L’arrêté préfectoral de classement sonore des infrastructures routières et ferroviaires du département de l’Ain soumettant certaines constructions nouvelles (bâtiments d’habitation, bâtiments d’enseignement, bâtiments de santé, de soins et d’action sociale, bâtiments d’hébergement à caractère touristique) à des obligations d’isolement acoustique aux abords des secteurs affectés par le bruit (A42, RD 1084 et 22 et voie ferrée).

DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le règlement du plan local d’urbanisme distingue plusieurs grandes catégories de zones. Il est rappelé ci-dessous ce que prévoit le Code de l’Urbanisme pour chacune de ces zones.

LES ZONES URBAINES SONT DITES " ZONES U "

Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions comprennent au présent règlement :

▪ les zones UAvb, UAp, UAa ▪ les zone UBa et UBb ; ▪ la zone UC ; ▪ la zone UD ; ▪ la zone UE et son sous-secteur UEL ; ▪ la zone UX.

LES ZONES AGRICOLES SONT DITES " ZONES A "

Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. D’après le Code de l’Urbanisme, en zone A peuvent seules être autorisées :

▪ les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; ▪ les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la

commercialisation des produits agricoles ; ▪ les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services

publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; ▪ le changement de destination des bâtiments repérés au règlement graphique ; ▪ l’extension des bâtiments d’habitation existants et leurs annexes.

Les dispositions des précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs délimités en application de l'article L 151-13 du Code de l’Urbanisme.

La zone agricole à laquelle s’appliquent les dispositions du présent règlement comprend : ▪ la zone A.

LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES SONT DITES " ZONES N ”

Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de :

▪ la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

▪ l'existence d'une exploitation forestière ; ▪ leur caractère d'espaces naturels.

D’après le Code de l’Urbanisme, en zone N, peuvent seules être autorisées : ▪ les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; ▪ les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; ▪ le changement de destination des bâtiments repérés au règlement graphique ; ▪ l’extension des bâtiments d’habitation existants et leurs annexes.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs délimités en application de l'article L 151-13 du Code de l’Urbanisme.

La zone naturelle à laquelle s’appliquent les dispositions du présent règlement comprend : ▪ la zone N, comprenant les sous-secteurs Na et Nm.

CHAMP D’APPLICATION DE LA REGLE D’URBANISME

Le présent chapitre rappelle certaines dispositions prévues au Code de l’Urbanisme.

ADAPTATIONS MINEURES

Conformément à l’article L 152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. L’adaptation mineure doit rester strictement limitée et ne peut être apportée que pour un faible dépassement des normes prévues aux articles du règlement de chaque zone.

En outre, lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

TRAVAUX CONFORTATIFS ET D’AMENAGEMENT OU DE RECONSTRUCTION APRES SINISTRE DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES

Les travaux confortatifs et d’aménagement à l’intérieur du volume bâti, sur les constructions existantes, non rendues à l’état de ruine sont autorisés. La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

RESTAURATION D’UN BATIMENT DONT IL RESTE L’ESSENTIEL DES MURS PORTEURS (ARTICLE L 111-23 DU CODE DE L’URBANISME)

Peut également être autorisée sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L 421-5 du code de l’Urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A AUTORISATION PREALABLE OU A DECLARATION

Outre les constructions et occupations soumises au régime du permis de construire ou du permis d’aménager, certaines occupations ou utilisations du sol doivent être soumises à autorisation préalable ou à déclaration applicable à certaines occupations ou utilisations du sol :

▪ les installations et travaux divers ; ▪ certaines démolitions, conformément aux articles R 421-26 et suivants du Code de

l’Urbanisme ; toute destruction partielle ou totale d’un élément bâti, ou ensemble bâti, dans le cadre des travaux visés par l’article R 421-28 ou des éléments bâtis identifiés aux documents graphiques comme devant être protégé au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme, ou des secteurs pour lesquels le conseil municipal a décidé d’instituer le permis de démolir, doivent préalablement faire l’objet d’une demande de permis de démolir ; ▪ les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés au titre des articles L 113-1 et 113-2 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Les

demandes d’autorisation de défrichement ne sont pas recevables dans ces espaces boisés classés ; ▪ toute destruction partielle ou totale d’un élément de paysage ou ensemble paysager localisé aux documents graphiques comme devant être protégé au titre des articles L 151-19 et tous travaux ayant pour effet de modifier un élément ou secteur identifié à protéger pour motifs d’ordre écologique conformément à l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme.

DEROGATIONS AU PLU

Conformément à l’article L 152-5 du Code de l’Urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :

▪ 1° la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; ▪ 2° la mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes

; ▪ 3° la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des

façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Le présent article n'est pas applicable aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code.

PRESCRIPTIONS GRAPHIQUES DU REGLEMENT

DEFINITION, VALEUR JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions graphiques et écrites du règlement ont la même valeur juridique ; les premières citées s’articulent avec la règle écrite (en complément ou substitution) et figurent dans la légende des documents graphiques. Les prescriptions graphiques du PLU portent sur dispositions suivantes :

▪ élément ou ensemble végétal et alignement d’arbres à préserver au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme ;

▪ Espace Boisé Classé ; ▪ cheminement piéton à conserver ou à créer ; ▪ linéaire de préservation de la diversité commerciale ; ▪ linéaire de renforcement commercial ; ▪ patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme ; ▪ secteur en attente d’un projet d’aménagement global ; ▪ emplacement réservé (article L 151-41 1° et 2° du Code de l’Urbanisme).

DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS

L’arrêté du 10 novembre 2016 définit les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le Règlement National d’Urbanisme et les règlements des Plans Locaux d’Urbanisme ou les documents en tenant lieu.

Cinq destinations de constructions sont définies à l’article R 151-27 du Code de l’Urbanisme :

La destination de construction «exploitation agricole et forestière »

Prévue au 1° de l’article R 151-27 du Code de l’Urbanisme, comprend les deux sous-destinations suivantes :

▪ la sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.

▪ la sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.

La destination de construction « habitat »

Prévue au 2° de l’article R 151-27 du Code de l’Urbanisme, comprend les deux sous-destinations suivantes :

▪ la sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. Cette sous-destination recouvre également :  les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs (par exemple les yourtes) au sens de l’article L151-13 du Code de l’Urbanisme ;  les chambres d’hôtes au sens de l’article D 324-13 du Code du tourisme, c’est-à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ;  les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c’est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée de la clientèle. Les gîtes sont considérés comme des meublés de tourisme.

▪ la sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie. Elle comprend aussi les centres d’hébergement d’urgence, des centres d’hébergement et de réinsertion sociale et les centres d’accueil des demandeurs d’asile.

La destination de construction « commerce et activité de service »

Prévue au 3° de l’article R 151-27 du Code de l’Urbanisme, comprend les 6 destinations suivantes :

▪ la sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.

▪ la sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale. Cette sous-destination n’inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement ;

▪ la sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle ;

▪ la sous-destination « activités de service ou s’effectue l’accueil d’une clientèle » recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.

▪ la sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial. Elle s’applique à tous les hôtels ainsi qu’à toutes les constructions démontables ou non destinées à délivrer des prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c’est-à-dire réunissant au moins 3 des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée de la clientèle. Cette sous-destination comprend notamment l’ensemble des constructions à vocations touristiques :

 les résidences de tourisme ;  les villages résidentiels de tourisme ;  les villages et maisons familiales de vacances….

Cette sous-destination comprend également les bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de campings et des parcs résidentiels de loisirs.

▪ la sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.

La destination de construction « équipements d’intérêt collectif et de services publics »

Prévue au 4° de l’article R 151-27 du code de l’urbanisme, comprend les 6 sous-destinations suivantes :

▪ la sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Elle comprend toutes les constructions des porteurs d’une mission de service public, que l’accueil du public soit une fonction principale du bâtiment ou annexe, ainsi qu’à l’ensemble des constructions permettant d’assurer des missions régaliennes de l’Etat (gendarmerie, caserne de pompier…). Elle s’applique également aux bureaux des organismes publics ou privés, délégataires d’un service public industriel et commercial (SNCF, RATP…). Elle recouvre également les maisons de services publics ;

▪ la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et ou assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.

▪ la sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.

▪ la sous-destination « salles d’art et de spectacle » regroupe les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif (salles de concert, théâtre, opéra…). Cette sous-destination n’inclut pas les stades ;

▪ la sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinées à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public ;

▪ la sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.

La destination de construction « autres activités des secteurs secondaires ou tertiaire » :

Prévue au 5° de l’article R 151-27 du Code de l’Urbanisme, comprend les 4 destinations suivantes :

▪ la sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances ;

▪ la sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. Cette sous-destination inclut notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données ;

▪ la sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.

▪ la sous-destination « centre de congrès et d’exposition » recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant (ex : centres, palais et parcs d’exposition, parcs d’attraction, zéniths…).

CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

La zone UA correspond au centre-bourg de la commune et ses abords inscrits dans l’AVAP. Elle est composée de trois sous-secteurs UAvb (ville basse), UAp (secteur des pentes) et UAa (abords du centre-bourg).

Le sous-secteur UAvb correspond à la ville basse, elle intègre le centre ancien le plus dense. Le sous-secteur UAp correspond au secteur des pentes. C’est la zone la moins dense car elle est soumise à des risques naturels (glissements de terrains et coulées de boues par temps orageux). Le sous-secteur UAa correspond aux secteurs des abords du centre-bourg.

Il s’agit d’une zone de centre ancien dans laquelle il est souhaitable de favoriser l’aménagement et la transformation des bâtiments existants, ainsi que l’intégration des constructions neuves en vue de conserver à ces lieux leurs caractères et leurs animations. Elle a vocation à accueillir une diversité de fonctions urbaines : habitat, commerces, services, hébergements hôteliers, équipements d’intérêt collectif et services publics, activités compatibles avec la vocation résidentielle de la zone. La morphologie du tissu bâti est dense, les constructions sont implantées à l’alignement des voies et en ordre continu.

Toutes les constructions, installations, travaux et activités réalisés dans la zone UA doivent respecter les dispositions réglementaires de l’AVAP et du PPRN.

Les règles ci-dessous s’appliquent dans les trois sous-secteurs composant la zone urbaine UA : UAvb, UAp et UAa. Certaines règles peuvent cependant être différentes entre UAvb, UAp et UAa, ce qui est alors précisé.

DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

L’article 1.1 liste les sous-destinations de constructions interdites et l’article 2.1 précise celles qui sont soumises à des conditions particulières. Les sous-destinations qui ne sont pas interdites, ni soumises à des conditions particulières sont autorisées sans conditions. De plus, conformément à l’article R151-29 du Code de l’Urbanisme, les locaux accessoires sont réputés avoir la même sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent. Un local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale (garage d’une habitation, local de stockage pour un commerce…). Dans certains cas, l’article 2.1 peut préciser des conditions particulières concernant les locaux accessoires.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.