Zone NF
- Zone naturelle
- secteurs Nf, Nf1
- 7 rubriques
- PLU de Morsbach, approuvé le 04/03/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone NF, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 36 rubriques, avec une rechercheRubrique NF 3Implantation des constructions
Intitulé du document : Concernant l’implantation des dites annexes, la distance séparant
ladite annexe de l’habitation de référence ne pourra être supérieure à 30 mètres.
• Les affouillements et exhaussement des sols sont autorisés pour toutes les occupations et utilisations du sol admises dans la zone.
• Le changement de destination, la • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou
création ou l’extension de
d’intérêt collectif, devront être compatibles avec l’exercice d’une
constructions et les aménagements destinés :
activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et ne devront pas porter atteinte à la sauvegarde des
- aux équipements d'intérêt espaces naturels et paysagers.
collectif et services publics • En Nf1 : Les abris de chasse dans la limite de 20 m² d’emprise au sol - à l’exploitation forestière totale sur la zone.
1 rue du Four - 54520 Laxou
• En Nf1 : la création d’abris de chasse
• Les affouillements et exhaussement des sols sont autorisés pour toutes les occupations et utilisations du sol admises dans la zone.
Nj
Nv Nep
Secteurs Ni, Nzh
• La création, l’extension de constructions et les installations et aménagements destinés - aux équipements d’intérêts collectifs et services public
• La création ou l’extension de constructions destinées : - aux annexes à l’habitation (abris de jardin, serres et piscines)
• La création, l’extension de constructions et les installations et aménagements destinés - aux équipements d’intérêts collectifs et services public
• La création ou l’extension de serres et d’abris de stockage pour l’entretien de jardin ou de verger
• La création, l’extension de constructions et les installations et aménagements destinés - aux équipements d’intérêts collectifs et services public
• Les constructions et les aménagements destinés : - aux équipements d'intérêts collectif et services publics
• La reconstruction des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU
• Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif seront autorisés dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et paysagers.
• Les abris de jardin, abris bois, serres seront autorisés à condition qu’ils n’excèdent pas 20m² d’emprise au sol cumulée par unité foncière.
• Les affouillements et exhaussement des sols sont autorisés pour toutes les occupations et utilisations du sol admises dans la zone.
• Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif seront autorisés dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et paysagers.
• Les abris de jardin, abris de vergers et serres seront autorisés à condition qu’ils n’excèdent pas 10 m² d’emprise au sol cumulée par unité foncière.
• Les affouillements et exhaussement des sols sont autorisés pour toutes les occupations et utilisations du sol admises dans la zone.
• Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif seront autorisés dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et paysagers.
• Les affouillements et exhaussement des sols sont autorisés pour toutes les occupations et utilisations du sol admises dans la zone.
• Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif seront autorisés dès lors qu’elles : - ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et paysagers - ne conduisent pas à une imperméabilisation, un remblaiement ou à un assèchement des zones humides. - sont compatibles avec le PGRI
• La reconstruction des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU à condition qu’ils respectent la destination et la surface existante à la date d’approbation du PLU et qu’ils diminuent leur niveau de perméabilité (par exemple en assurant la mise en œuvre d’une toiture végétalisée, en favorisant par le type de fondation le libre écoulement de l’eau, …)
• Les affouillements et exhaussement des sols sont autorisés pour toutes les occupations et utilisations du sol admises dans la zone.
• Les nouvelles constructions et installations devront prendre en compte la cote de référence du PPRI en ajoutant 30 cm.
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• Les constructions ou installations ne doivent être implantées au-delà de la marge de recul indiquée ciaprès : - A320 : 100 de part et d’autre de l’axe de la voie.
Dans toute la zone
• Les équipements publics, édifices publics, ainsi que les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics pourront être implantés à l’alignement ou en recul.
• Toute construction devra s’implanter au minimum : o à 5 mètres de l’alignement des voies ouvertes à la circulation publique automobile existantes à modifier ou à créer o à 10 mètres de l’emprise cadastrales des voies départementales
• Les extensions et transformations des bâtiments existants dont l'implantation ne respecte pas les règles de cet article sont autorisées à condition qu'elles ne soient pas plus en dérogation par rapport à ces règles que le bâtiment existant.
N 3b IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
• Les équipements publics, édifices publics, ainsi que les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics pourront être implantés à l’alignement ou en recul.
Dans toute la zone
• Le long des limites parcellaires, les constructions devront s’implanter : - soit en limite séparative - soit à 3 mètres minimum de cette limite séparative - pour les abris de jardins, ne dépassant pas 2m50 de hauteur, l’implantation sera, soit en limite, soit à 0,5 m minimum de cette limite séparative.
• Les extensions et transformations des bâtiments existants dont l'implantation ne respecte pas les règles de cet article sont autorisées à condition qu'elles ne soient pas plus en dérogation par rapport à ces règles que le bâtiment existant.
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N 4 TOITURES
HAUTEURS
Dans toute la zone
• Ces dispositions ne s'appliquent pas aux équipements publics, aux édifices publics monumentaux, ainsi qu'aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
• La hauteur maximale des constructions est mesurée à partir Terrain Naturel en tout point du bâtiment.
• Les extensions et transformations des constructions existantes sont autorisées à condition que leur hauteur ne soit pas supérieure à la hauteur du bâtiment existant.
Nj et Nv Nep
• La hauteur maximale des constructions ne devra pas excéder 3.5 mètres, toutes superstructures comprises.
• La hauteur maximale des constructions ne devra pas excéder 7.5 mètres, toutes superstructures comprises.
N5
Ensemble
de la ZONE N
Destinations
Rubrique NF 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : Hauteur
Selon le Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 : La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toiture-terrasse ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
Installations et travaux divers
Ces opérations sont de trois sortes : • Les parcs d'attraction, les aires de jeux et de sports, ouverts au public, • Les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules susceptibles de contenir au moins dix unités ainsi que les garages collectifs de caravanes. • Les affouillements et exhaussements du sol supérieurs à 100 mètres carrés et d'une hauteur excédant 2 mètres. Ce peut être notamment le cas d'un bassin, d'un étang ou d'un réservoir creusé sans mur de soutènement, d'un travail de remblaiement de lagunes ainsi que des travaux de remblai ou de déblai nécessaires à la réalisation d'une voie privée.
Limites séparatives
Selon le Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Parcs résidentiels de loisirs
Il s'agit de terrains affectés spécialement à l'implantation d'habitations légères de loisirs pour lesquels l'autorisation est obligatoire (Article R444-3 du Code de l'Urbanisme). Les habitations légères de loisirs sont non seulement démontables ou transportables mais constitutives de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente.
Remblai
Modification ponctuelle du niveau du sol naturel par ajout de terre.
Rubrique NF 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : Emprise au sol
Selon le Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Rubrique NF 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : ARCHITECTURE ET PAYSAGE Intégration architecturale et paysagère des projets
Ensemble de la ZONE N
Conception générale des projets
Aspect extérieur
Aménagement des clôtures et des abords
Essences végétales
• Les constructions et ouvrages, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux environnants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Couverture : • Seront autorisés en toiture les matériaux qui présentent la coloration de la terre
cuite traditionnelle, rouge et brune Façades : • L'utilisation de matériaux naturels (bois, terre cuite…) est préconisée. • L’emploi de bardage bois en façade sera, dans la mesure du possible, privilégié. • Le blanc pur, le noir et les couleurs vives sont interdites • Les clôtures doivent être perméables pour permettre la libre circulation de la petite
faune.
• Les haies doivent être aménagées comme des « niches écologiques », et composées de plusieurs essences. Leur nature peut être nourricière ou esthétique et privilégier une approche plus naturelle qui favorise les plantes champêtres mixtes ou mélangées composées d’essences du terroir.
Rubrique NF 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES
Ensemble • Les constructions et aménagements veilleront à limiter leur impact sur l’imperméabilisation des sols et à
de la ZONE favoriser la circulation de la biodiversité. N
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Annexes
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1. Définitions
Abris de jardin
Construction à usage de rangement de matériel ou de bois, installé dans un jardin. S’il est annexé à une construction principale, il ne peut se situer entre celle-ci et la voie d’accès principale à cette construction.
Espace hors voie libre de construction en élévation. Cet espace exclut les surfaces surplombées par des éléments de construction.
Essences locales
- plantes spontanées ou indigènes qui appartiennent à des associations végétales "écologiques" résultant de l'évolution naturelle - plantes subspontanées ou naturalisées dont l'introduction remonte à des temps anciens et qui, dans la région, ont fini par acquérir un caractère traditionnel - plantes cultivées et agricoles souvent d'origine extérieure au pays mais sélectionnées et utilisées fréquemment et qui font aujourd'hui partie du paysage.
Extension :
Selon le Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Extension mesurée
L'extension mesurée correspond à l'agrandissement d'un bâtiment existant et doit se faire en continuité avec celui-ci. Elle est limitée à 10 % de la surface de plancher de la construction existante.
Façade
Selon le Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 :
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Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Faîtage
Ligne de rencontre haute de deux versants d’une toiture.
Rubrique NF 8Stationnement
Stationnement
• Il devra être prévu un nombre de places suffisant correspondant aux besoins des constructions.
• Les aires de stationnement en surface devront être aménagées avec des revêtements perméables.
N6
Le stationnement de plus de trois mois des caravanes isolées est soumis à autorisation (R443-3 à R4435-3. du Code de l'Urbanisme). Toute caravane perdant ses moyens de mobilité est assimilée aux constructions et abris démontables ou transportables, ayant pour faculté d'être fixés ou posés au sol, telles les constructions édifiées par éléments préfabriqués ou module, les maisons mobiles, les bungalows et les chalets démontables. Et
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comme ceux-ci, cette caravane entre alors dans le champ d'application de l'article L421-1 du Code de l'Urbanisme, en sorte que son implantation doit alors être autorisée par un permis de construire.
Stockage
Espace de conservation d’objets divers
Superstructure
Ensemble des organes situés au-dessus de terre qui composent un ouvrage
Surface de plancher
Article L111-14 du code de l’urbanisme, créé par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 : Sous réserve des dispositions de l'article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation.
Terrain d’assiette
Terrain sur lequel est implanté un ou plusieurs bâtiments formant un ensemble.
Terrains de camping et de caravanes aménagés
Il s'agit de terrains aménagés, pour lesquels l'autorisation est obligatoire dès qu'ils peuvent accueillir soit plus de 20 campeurs à la fois ou plus de six tentes ou caravanes à la fois (R443-7 et suivants du Code de l'Urbanisme). Ces terrains peuvent accueillir un maximum de 35 habitations légères de loisirs ou 20 % du nombre des emplacements.
Terrain naturel
Terrain qui existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation d’un projet de construction. Terrain vierge de tout remaniement.
Unité foncière
Ilot d’un seul tenant composé d’une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision (CE, 27 juin 2005, n°264667, commune Chambéry c/Balmat).
Vieille ferraille
Ferraille utilisée, qui ne sort pas de l’usine.
Voies ou emprises publiques
Selon le Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 : La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public (ex : parc, place, …). Au sein des voies publiques, on distinguera les voies ouvertes à la circulation automobile et les chemins doux ou voies cyclables, non ouverts à la circulation automobile.
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2 Palette végétale
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Rubrique NF 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : Accès
L’accès est le passage entre une voie et une parcelle. Il correspond au linéaire : - de façade du terrain (portail), dit « accès direct » ; - de façade de la construction (porche) ; - de l’espace ouvert (bande de terrain) ;
par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain à partir de la voie de desserte ouverte à la circulation publique.
Accès carrossable
Emplacement par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet ou de la construction depuis la voie de desserte publique ou privée ouverte à la circulation publique automobile.
Acrotère
Dans l'architecture moderne, on appelle « mur acrotère », en abrégé « acrotère », un muret situé en bordure de toitures terrasses pour permettre le relevé d'étanchéité.
Alignement
L’alignement correspond à la limite entre l’emprise du domaine public routier et celle du domaine privé des propriétés riveraines. Le règlement fixe souvent l’implantation des constructions par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques ou à la limite qui s’y substitue. Définition juridique : ligne séparative des limites latérales des voies publiques terrestres par rapport aux propriétés privées riveraines (Attention aux différents sens du terme : des constructions « alignées » dans une rue, au sens commun du terme, ne sont pas forcément implantées à « l'alignement » du domaine public, au sens juridique du terme, seul utilisé dans le règlement).
Pour les voies privées, la limite d’emprise de la voie commune ouverte à la circulation automobile se substitue à la définition de l’alignement. « L’alignement ou la limite qui s’y substitue » : la limite qui s’y substitue peut être constituée soit par une servitude d’utilité publique d’alignement (issue d’un plan d’alignement d’une voie), soit de la limite fixée par un emplacement réservé pour la création, la modification ou l’élargissement d’une voie.
Annexe
Selon le Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être
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implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Bâtiment
Selon le Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 : Un bâtiment est une construction couverte et close.
Bâtiment principal ou construction principale
Bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.
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Clôture
Dispositif situé entre la limite de l’unité foncière et la limite avec le domaine public d’une part et, d’autre part, la limite avec les parcelles qui lui sont contiguës ayant pour fonction d’empêcher ou de limiter le libre passage.
Plusieurs types de clôture existent : - Clôture en murs plein : Clôture constituée d’un mur de plus de 60cm de haut - Clôture muret : Clôture constituée d’un muret de moins de 60cm de haut
Clôture muret
Clôture muret surmontée d’un grillage
Clôture en panneaux pleins
Clôture à claire-voie
Clôture en canisse
Clôture végétale
Clôture en grillage
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Construction
Selon le Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
Construction existante
Selon le Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Déblai
Modification ponctuelle du niveau de sol par un retrait de terre.
Dépôt de véhicules
Espace en plein air dédié au stockage des véhicules
Destinations
D’après l’arrêté du 10 novembre 2016, les destinations et sous destinations de constructions pouvant être règlementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu sont les suivantes :
• Article 1 - Exploitation agricole et forestière La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l'élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dans les conditions définies au II de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme. La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
• Article 2 - habitation La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sousdestination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
• Article 3 - commerce et activité de service La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l'exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique ; » La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d'une clientèle.
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La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
La sous-destination « activité de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services, notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens
La sous-destination « hôtel » recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services.
La sous-destination « autres hébergements touristiques » recouvre les constructions autres que les hôtels, destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
• Article 4 - équipements d’intérêts collectifs et services publics La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l'accueil du public. Cette sousdestination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public. La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie. La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires. La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif. La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public. La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage. La sous-destination « lieux de culte » recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
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• Article 5 - autres activités des secteurs secondaires ou tertiaire La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l'entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d'achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données. La sous-destination « bureau » recouvre les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées. La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant. La sous-destination « cuisine dédiée à la vente en ligne » recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client, soit récupérées sur place.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NF comme partout.Sans numéroDispositions générales
Département de la Moselle Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France
COMMUNE DE MORSBACH
Plan Local d’Urbanisme
05-1 – Règlement
Prescription de la révision du PLU Arrêt du projet de PLU Approbation de la révision du PLU
DCM
16/03/2022
DCM
28/05/2025
DCM
04/03/2026
Document approuvé par DCM le 04/03/2026
Date de référence : mars 2026
MODE D’EMPLOI
1. Présentation du PLU
Cette section présente les différents éléments composant le Plan Local d’Urbanisme et leur portée juridique respective sur les occupations et les utilisations du sol. Le PLU est composé des documents suivants :
Le rapport de présentation Il identifie les grands enjeux présents sur le territoire, relatifs aux aspects démographiques, socioéconomiques, au cadre urbain et paysager, à l’aménagement de l’espace et aux déplacements et analyse l’état initial de l’environnement. Il explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables et le volet réglementaire ainsi que l’articulation du PLU avec les documents de normes supérieures. Sa lecture est utile pour comprendre les règles et les orientations affectant les occupations et les utilisations des sols.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) Il définit le projet de territoire et fonde, au regard des enjeux environnementaux et urbains du diagnostic et de l’état initial de l’environnement, les choix stratégiques de devenir du territoire communal.
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation et le volet règlementaire du PLU ont pour but la concrétisation des orientations du PADD.
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) Elles prévoient les actions et opérations d’aménagement à mettre en œuvre, notamment pour mettre en valeur le cadre de vie et les paysages, et, de manière particulière, pour urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Le règlement Il est composé d’un document écrit qui :
• fixe les dispositions générales applicables à la commune, et notamment les conditions de desserte des terrains par les voiries et les réseaux. • établit les dispositions particulières relatives à la protection du patrimoine bâti et naturel, et à la mise en œuvre des projets urbains • fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune des zones et établit des règles spécifiques aux différents secteurs composant chaque zone. et de documents graphiques, composés : • d’un plan de zonage du territoire et de plans annexes sur lesquels sont reportés les différents périmètres et prescriptions graphiques… • de planches thématiques permettant de localiser le champ d’application de certains dispositifs règlementaires (fonctions urbaines, hauteurs, modalités d'implantation des constructions). Les occupations et utilisations du sol doivent être conformes à ces dispositions écrites et graphiques.
Des annexes Elles comportent des documents qui apportent des précisions sur la façon d’occuper ou d’utiliser les sols, notamment :
• le classement des infrastructures, • des annexes sanitaires, réseaux et déchets
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• les servitudes d’utilité publique Les occupations et utilisations doivent être conformes aux prescriptions des servitudes d’utilité publique et tenir compte des informations portées dans les autres documents.
2. Division du territoire en zones
Le présent règlement divise le territoire communal en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles (N). Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.