Rubrique AEP 3Implantation des constructions
Intitulé du document : A 3a IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Dans toute la zone
- Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique, la façade sur rue de la construction doit être implantée en recul dudit alignement
- Les constructions ou installations ne doivent être implantées au-delà de la marge de recul indiquée ci-après : - A320 : 100 de part et d’autre de l’axe de la voie. Cette règle de recul ne s’applique pas aux bâtiments agricoles
- Les équipements publics, édifices publics, ainsi que les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics pourront être implantés à l’alignement ou en recul.
- Toute construction devra s’implanter au minimum : o 5 mètres de l’alignement des voies ouvertes à la circulation publique automobile existantes à modifier ou à créer o à 10 mètres de l’emprise cadastrales des voies départementales
- Les extensions et transformations des bâtiments existants dont l'implantation ne respecte pas les règles de cet article sont autorisées à condition qu'elles ne soient pas plus en dérogation par rapport à ces règles que le bâtiment existant.
A 3b IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Dans toute la zone
- A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieur à 3 m.
- Les équipements publics, édifices publics, ainsi que les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics pourront être implantés à l’alignement ou en recul.
- Les extensions et transformations des bâtiments existants dont l'implantation ne respecte pas les règles de cet article sont autorisées à condition qu'elles ne soient pas plus en dérogation par rapport à ces règles que le bâtiment existant.
1 rue du Four - 54520 Laxou
A4
Toitures hauteurs
- Ces dispositions ne s'appliquent pas aux équipements publics, aux édifices publics monumentaux, ainsi qu'aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
- Les extensions et transformations des bâtiments existants dont la hauteur et la volumétrie ne respecte pas les règles précédentes sont autorisées à condition qu'elles ne soient pas plus en dérogation par rapport à ces règles que le bâtiment existant.
- La hauteur maximale des constructions est mesurée à partir Terrain Naturel.
Dans toute la zone
- La hauteur maximale des constructions à destination d’habitation ne doit pas excéder 10 mètres au faitage ou à l’acrotère.
- La hauteur maximale des annexes et dépendances des constructions à destination d’habitation ne devra pas excéder 3.5 mètres, toutes superstructures comprises.
- La hauteur maximale des autres constructions, mesurées à partir du terrain naturel avant tout remaniement est fixée à 14 mètres au faitage ou à l’acrotère. Cette hauteur n'intègre pas les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des activités (silos, antennes, support, appareillage...).
A 5
Ensemble
de la ZONE A
Destinations