Les règles présentées ci-dessous sont relatives aux prescriptions graphiques figurant sur les plans de zonage. Elles s’appliquent à toutes les zones.
6.1 – Espaces boises classes a conserver, a proteger ou a creer (EBC)#
Les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer figurent au Plan local d’urbanisme. Ils sont repérés au plan par un quadrillage semé de ronds.
À l'intérieur de ces espaces, les dispositions des articles L113-1 à L113-7 et R113-1 à R113-13 du
Code de l'Urbanisme sont applicables.
L’article L 113-2 stipule notamment que :
"Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier."
6.2 – Bati d’interet architectural (l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme)#
Les espaces ou les éléments repérés aux documents graphiques, au titre de l'article L. 151-19 du
Code de l’Urbanisme sont soit ;
- des ensembles urbains de qualité qui associe dans une même unité architecturale des éléments bâtis, des jardins ou parcs, des murs de clôtures (château et parc, manoirs…)
ou des centres anciens préservés,
- des éléments ponctuels de patrimoine de type ferme ou longères auxquels il faut associer les annexes,
- les éléments linéaires de type murets.
Ces éléments doivent être si possible préservés et réhabilités dans les règles de l'art et suivant les recommandations de l'OAP Patrimoine.
Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le plan local d’urbanisme en application de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.
De plus, la démolition des éléments identifiés comme patrimoine remarquable et figurant en annexes du présent règlement est interdite excepté les parties de bâtiments ne présentant pas d'intérêt manifeste (extension, partie remaniée, état de ruine).
6.3 – Élements de paysage (l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme)#
Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le plan local d’urbanisme en application de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme est subordonnée à la délivrance d’une déclaration préalable.
Les espaces ou les éléments repérés aux documents graphiques, au titre de l'article L. 151-23 du
Code de l’Urbanisme sont soit :
- des arbres isolés,
- des espaces boisés et dans ce cas il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres,
- des haies bocagères ou talus plantés,
- des vergers.
Il est souhaitable de conserver voire développer ces éléments. Dans ces espaces sont admis les travaux ne compromettant pas leur caractère, ceux nécessaires à l'accueil du public, à l'entretien de ces espaces, à leur réorganisation éventuelle et à leur mise en valeur. La traversée de ces espaces par des voies et par des cheminements piétons-cycles est autorisée. La conception des éventuels aménagements pourra avantageusement les utiliser et les intégrer comme trames structurantes.
La suppression partielle de ces espaces doit être compensée par des plantations de qualité équivalente (essence et développement à terme) dans le respect de la composition végétale d'ensemble existante ou en projet et suivant les prescriptions de l'OAP Trame verte et bleue.
La compensation en cas de destruction d’éléments repérés est de 100%, ainsi pour 1 mètre linéaire détruit 1 mètre linéaire planté est demandé en dehors des secteurs prioritaires. L’OAP Trame verte et Bleue définit des secteurs prioritaires avec une compensation plus importante (2 mètres linéaires plantés pour 1 mètre linéaire détruit).
Les demandes de suppression seront analysées en fonction des enjeux liés à la préservation de la biodiversité, de la qualité de l’eau, des sols et des paysages.
6.4 - Marges de recul reportees au reglement graphique et plans de servitudes#
6.4.1 Le long des routes à grande circulation (Article L111-6 et suivants du Code de l’urbanisme)#
En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19 du Code de l'urbanisme.
Cette interdiction ne s'applique pas :
1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;
4° Aux réseaux d'intérêt public.
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.
Le territoire du Val d'Ille-Aubigné est concerné par la RD 137 classée « voie express » et par la voie
RD 175 classé voie à grande circulation.
Il n'est pas prévu dans le PLUi de dérogations en application de l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme (loi "Barnier")
6.4.2 Les routes départementales#
En ce qui concerne les routes départementales, le classement et les marges de recul suivantes sont définies :
Règles différentes selon destination : sous-destination logement / autres destinations
Classification Sous destination Logement Autres destinations
Hors Agglomération Hors Agglomération
Voies de catégorie A et B Route à grande circulation (voir Route à grande circulation (voir ci-ci-dessus) dessus)
Voies de catégorie C 50 m 25 m
Voies de catégorie D 25 m 25 m
Ces marges de recul s’appliquent en dehors des agglomérations au sens de l’article R 110-2 du code de la route.
Toutes nouvelles constructions ou installations sont interdites.
Cette interdiction ne s’applique pas :
- Aux extensions de bâtiments existants ou à l’édification d’annexes dans la marge de recul des voies classées en catégorie D ;
- Aux exploitations agricoles et forestières dans la marge de recul des voies classées en catégorie C et D ;
- Aux extensions de bâtiments existants ou à l’édification d’annexes dans la marge de recul des voies classées en catégorie B ou C, sous réserve que cela ne conduise pas à une nouvelle réduction de la marge de recul sur voies ;
- Aux ouvrages réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général, pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage ;
- Aux ouvrages de faible importance (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation
EDF, abris de voyageurs, antennes, pylônes, etc…) ;
- Aux équipements de production d’énergie et de transport d’énergie.
En tout état de cause, ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie et si les constructions à édifier ne sont pas de nature à porter atteinte aux conditions de sécurité des usagers.
Les RD 175 et D137 sont classés en catégorie A.
Les RD106, 82 et 27 sont classées en catégorie C
Les autres départementales sont classées en catégorie D
6.4.3 Autres marges de recul#
Des marges de recul figurant au plan peuvent s'appliquer à l'intérieur des espaces urbanisés pour motifs architecturaux ou paysagers. Toutes constructions ou installations sont interdites à l'exception des aires de stationnement et ouvrages d'infrastructures (réservoir d’eau potable, bassin d’orage, …).
6.4.4 Canalisations de gaz#
Le recul des constructions au voisinage des canalisations de gaz est soumis aux dispositions de la servitude I3 (voir plan de servitudes d’utilité publiques).
L’obligation d’informer GRTgaz de toute demande de permis de construire, de certificat d’urbanisme opérationnel ou de permis d’aménager concernant un projet situé dans l’une des zones des ouvrages (Article R555-30-1 – issu du code de l’environnement).
6.5 – Zones inondables et zones humides#
6.5.1 – Zones inondables concernées par un Plan de Prévention des Risques d’inondations (PPRI)#
Des secteurs soumis au risque d’inondation et notamment ceux identifiés au sein des Plan de
Prévention des Risques d’inondations (PPRi) sont figurés au plan par une trame spécifique :
L’occupation du sol y est soumise aux règles des zones dans lesquelles ils sont situés et au règlement du PPRI intégré dans l’annexe du PLUi « Servitudes d’Utilité Publique».
6.5.2 Zones inondables identifiées par l’Atlas des zones inondables#
Des secteurs soumis au risque d’inondation identifiés au sein de l’Atlas des zones inondables sont figurés au plan par une trame spécifique. Au sein de ces secteurs, les dispositions du Plan de Gestion des Risques d’inondations s’appliquent.
Ainsi, en zone inondable, seuls sont autorisés :
- les reconstructions après sinistre pour une surface et un usage identique, si le sinistre n'est pas consécutif à une inondation fluviale,
- les aménagements nécessaires à la gestion, à l’entretien, à l’exploitation des terrains inondables pour un usage agricole, aquacole, sportif et de loisir, et compatible avec le caractère inondable du terrain
- les démolitions/reconstruction et changement de destination, sans accroissement de la capacité d'accueil de la construction et sous réserve de réduire la vulnérabilité,
- les extensions mesurées des constructions existantes et les annexes légères;
- les aménagements d’intérêt général sans alternative d'implantation
- les activités nécessitant impérativement la proximité immédiate de l’eau ;
- les aménagements destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation (les nouvelles digues et nouveaux remblais sont interdits en zones naturelle inondables)
- les travaux d'entretien, de mise aux normes, et de réduction de la vulnérabilité
6.5.3 Les zones humides au sein du territoire couvert par le SAGE Rance Frémur Baie de Beaussais#
Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique d’une zone humide est strictement interdit et notamment déblais, remblais, affouillement, exhaussement, imperméabilisation, dépôts divers, assèchement ou mise en eau d’une zone humide.
6.5.4 Les zones humides au sein du territoire couvert par les SAGE Couesnon et Vilaine#
Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique d’une zone humide est strictement interdit et notamment déblais, remblais, affouillement, exhaussement, imperméabilisation, dépôts divers, assèchement ou mise en eau d’une zone humide.
Les seules exceptions autorisées dans ces secteurs, qui ne peuvent être évitées, concernent les travaux, aménagements et constructions suivant liés :
- à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d'activités, et des infrastructures de transport, des réseaux de distribution d'énergie et de communication,
- à l'impossibilité technico-économique d'implanter, en dehors de ces zones humides, les infrastructures publiques de captage pour la production d'eau potable et le traitement des eaux usées ainsi que les réseaux qui les accompagnent,
- à l'impossibilité technico-économique d'étendre, en dehors de ces zones humides, des bâtiments d'activité agricole existants et des bâtiments d'activité existants
- à l'impossibilité technico-économique d'implanter, en dehors de ces zones humides, les installations de biogaz considérées comme agricoles au titre de l'article L311-1 du code rural
- à l'impossibilité technico-économique d'implanter, en dehors de ces zones humides, des cheminements dédiés aux cheminements doux, dès lors que la fréquentation de ces aménagements ne porte pas atteinte à la préservation des milieux aquatiques adjacents,
- aux actions d'entretien, de remise en état et de valorisation de la zone humide,
- à la valorisation et de découverte du milieu à condition de ne pas porter atteinte au caractère humide de la zone,
- des travaux liés à l'usage et à la fonction des bassins tampons inventoriés au titre des zones humides,
- des projets présentant un intérêt public avéré : projets ayant fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet, ou d'une déclaration d’intérêt général au titre de l’article L.211-7 du Code de l’environnement.
L’identification des mesures permettant de réduire les impacts sur une zone humide qui ne peuvent être évités est une priorité.
En l'absence de solution alternative à la suppression d'une zone humide des mesures de compensation devront être mise en œuvre en respectant les conditions suivantes :
- la compensation devra se faire sur le même bassin versant,
- la compensation devra être a minima équivalente sur la superficie, les fonctionnalités hydrologiques, biochimiques, biogéochimiques et écologiques.
A défaut de respecter de ces conditions, la compensation portera sur une surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même bassin versant ou sur le bassin d'une masse d'eau à proximité.
6.6 – Terrain cultive a proteger#
Ces terrains, conformément à l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et L151-23 pour des motifs d’ordre écologique sont inconstructibles, quels que soient les équipements éventuels qui les desservent, à l’exception des travaux et constructions légères destinées à leur gestion.
6.7 – Plantation a realiser#
La plantation d’arbres ou d’alignements plantés est exigée lorsque figure au plan la trame ci-dessus.
6.8 – Voiries et chemins a creer ou a proteger#
Ces voiries et chemins, conformément à l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et L151-23 pour des motifs d’ordre écologique sont inconstructibles, quels que soient les équipements éventuels qui les desservent, à l’exception des travaux et constructions légères destinées à leur gestion.
6.9 – Emplacements reserves pour voie et ouvrage public, installation d'interet#
General et espace vert#
Les emplacements réservés pour création ou élargissement de voies (y compris chemins piétons et pistes cyclables) et ouvrages publics, d'installations d'intérêt général et d'espaces verts, sont figurés au document graphique et répertoriés par un numéro de référence.
Les documents graphiques donnent toutes précisions sur la destination de chacune des réserves ainsi que la collectivité (État, Département, Syndicat Intercommunal, Commune) ou le service ou organisme public bénéficiaire.
Les réserves portées au plan sont soumises aux dispositions de l’article L. 152-2 et L. 230-1 du code de l’urbanisme.
Toute construction ou aménagement dont la destination est différente de celle prévue par l’emplacement réservé est interdite.
6.9 – Emplacements reserves pour programme de logement#
L’article L151-41-4 du code de l’urbanisme précise qu’il est possible d’instituer des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit.
Sur ces emplacements, toutes constructions ou aménagements autres que ceux objet de la réserve sont interdits. La disposition s’applique à tout projet quel que soit le nombre de logements réalisés.
Celui-ci devra comprendre 100% de logements locatifs sociaux financés par un prêt aidé de l’État.
6.10 – Bati d’interet architectural designe#
Le changement de destination1 d'un bâtiment existant est autorisé à destination d'habitation sous réserve :
- qu'il fasse l'objet d'un repérage au règlement graphique,
- dans la limite d’un logement par construction,
- que l'emprise au sol de la construction initiale soit supérieure à 50 m²,
- que le projet ne compromettre pas une exploitation agricole.
6.11 – SERVITUDES DE CONSTRUCTIBILITE LIMITEE (ART. L. 151-41 5° DU CODE DE L’URBANISME).
Au sein de ces périmètres sont interdits pour une durée maximale de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à 20 m² de surface de plancher. Les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes à 20 m² de surface de plancher sont toutefois autorisés.
6.12 –Secteur de diversite commerciale : perimetre de centralite#
Le règlement (Art. L151-16 du code de l'urbanisme) permet d'identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif.
1 Les travaux de changement de destination sont soumis à l’avis conforme de la CDPENAF (Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers) en zone A et à l’avis conforme de la CDNPS (Commission départementale de la nature des sites et des paysages) en zone N.
Le PLUi définit pour cela des périmètres de centralité reportés au plan. A l'intérieur de ces périmètres, tout type de commerces et artisanats est autorisé.
6.13 –Secteur de diversite commerciale : lineaire commercial#
Le règlement (Art. L151-16 du code de l'urbanisme) permet d'identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif.
En bordure des linéaires commerciaux identifiés au règlement graphique, le changement de destination des rez-de-chaussée des constructions affectées à de l’artisanat et du commerce de détail, à la restauration ainsi qu’à des activités des services avec accueil d’une clientèle vers une destination d'habitat est interdit. En cas de démolition, les rez-de-chaussée de la nouvelle construction devront être affectés à l'artisanat et commerce de détail.
6.14 – Secteurs de mixite sociale#
En application de l'article L. 151-15 et R 151-38 (3°) du Code de l’Urbanisme, le PLUi définit des secteurs de mixité sociale identifiés sur les documents graphiques. Dans ces secteurs, les programmes ou opérations d'urbanisme comportant plus de 30 logements devront comprendre un pourcentage minimal de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’État. Cette règle ne s’applique pas dans le cadre de réhabilitations de constructions existantes affectées à l’habitat.
Les pourcentages applicables sont différents suivant les communes :
- La Mézière et Melesse : 25%
- St Aubin d’Aubigné et Montreuil-sur-Ille : 20%
- Montreuil le Gast : 15%
- St Médard sur Ille et Guipel : 10%
Cette proportion pourra être modulée à la baisse si la construction ou l'opération projetée est située au sein ou en continuité immédiate d'un îlot ou dans le périmètre d'une opération comportant déjà une forte proportion de logements locatifs sociaux, ou si les objectifs du PLH en matière d'habitat pour la commune (déclinaison programmatique par type de produits) sont déjà atteints. Dans ce cas, un équilibre entre habitat social et habitat non social devra être recherché et adapté au contexte de l'opération ou de la construction.
6.15 – Secteurs proteges en raison de la richesse du sol et du sous-sol – secteurs#
« Carrieres »#
En zone A, N et NP, dans les secteurs figurés au plan par une trame spécifique (secteurs "carrières"), sont uniquement admis les aménagements, constructions et installations nécessaires à l'exploitation des ressources du sous-sol et au stockage de matériaux inertes.
Définitions
Abri de jardin
Petite construction destinée à protéger des intempéries le matériel de jardinage, outils, machines, mobilier de jardin, bicyclette, etc. Il peut être démontable ou non, avec ou sans fondations. Il est inhabitable et ne peut constituer une dépendance dotée de pièces à vivre. Il est considéré comme une annexe.
Accès
Entrée sur le terrain d’assiette du projet par lequel les véhicules ou les piétons pénètrent depuis la voie de desserte.
Acrotère
Rebord surélevé situé en bordure de toiture-terrasse pour permettre le relevé d’étanchéité. Cet élément compte dans le gabarit enveloppe défini par le règlement.
Annexe#
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Attique
Est considéré comme attique le ou les deux derniers niveaux placés au sommet d’une construction et situés en retrait d’au moins 1,50 m sur l'une des façades sur rue ou arrière. Cet élément compte dans le gabarit enveloppe défini par le règlement. L’attique ne constitue pas un élément de façade pour la ou les parties en retrait.
Bâtiment
Un bâtiment est une construction couverte et close.
Coefficient d’Energie Primaire (CEP)
Le Coefficient d’Energie Primaire représente la consommation conventionnelle d’énergie primaire d’une construction.
Le CEP est une des 3 exigences des performances énergétiques sur lesquelles s’appuie la réglementation thermique RT2012.
La consommation d'énergie primaire s'applique sur 5 postes : le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, les auxiliaires (de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire, de ventilation).
Ce coefficient est modulable suivant la localisation géographique, l'altitude, la surface du logement en maisons individuelles ou accolées.
Le CEP doit être inférieur à 50kWh d’énergie primaire /m²/an.
Comble
Le volume de toiture dont la base se situe au niveau du plafond du niveau inférieur. La surface de plancher du comble ne peut être supérieure à 50 % de la surface de plancher du dernier étage sous le couronnement.
Confort sanitaire
L’amélioration du confort sanitaire consiste exclusivement à réaliser les travaux nécessaires pour mettre le logement aux normes minimales d’habitabilité telles qu’annexées au Code de la
Construction et de l’Habitation.
Construction
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
Deux bâtiments, pour faire partie de la même construction, doivent être reliés par des éléments construits créant de l’emprise au sol.
Construction existante
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Continuité du front bâti
Dans le cas où la largeur de la parcelle sur rue est inférieure à une vingtaine de mètres, une implantation en limite séparative adossée à une construction existante pourra être imposé si elle contribue à assurer la continuité du front bâti.
De la même façon, l'implantation de la construction pourra être imposée sur une limite pour des raisons de sécurité d'accès à la parcelle.
Destinations de constructions : définitions
Le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et portant modernisation du contenu des plans locaux d’urbanisme a conduit à une réécriture de la partie réglementaire relative aux destinations de constructions pouvant être réglementées par le PLU.
Il définit les destinations principales et les sous destinations auxquels fait référence le présent règlement.
Il est indiqué à ce sujet que, conformément à l’article R. 151-29 du code de l’urbanisme, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.
Les définitions et le contenu des sous-destinations mentionnées à l'article R. 151- 28 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
Le texte en italique ci-après identifie le contenu de l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions.
Destination « exploitation agricole et forestiere »#
La destination de construction " exploitation agricole et forestière " prévue au 1° de l'article R. 15127 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière.
- La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l'élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dans les conditions définies au II de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme.
Cette sous-destination recouvre les constructions concourant à l'exercice d'une activité agricole correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle.
Liste non exhaustive : élevage, maraîchage, arboriculture, horticulture, pépinières, terrains cultivés et jardins qui participent à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal (ex : jardins familiaux, …), méthanisation si 50% des matières premières sont issues de l’exploitation et majoritairement gérées par des exploitants agricoles.
- La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
Destination « habitation»#
La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement.
- La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sousdestination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
Cette sous-destination intègre, sans les distinguer, tous les statuts d’occupation : propriétaire, accédant, locataire, occupant à titre gratuit, et tous les logements quel que soit leur mode de financement. En effet, l’affectation des logements n’est pas nécessairement connue au moment de la construction, elle peut varier entre différents logements d’un même bâtiment et évoluer au fil du temps. Le PLUi n'est donc pas habilité à instaurer un contrôle aussi fin de l’affectation des logements.
Les seules différenciations réglementaires que peut faire un PLUi entre des typologies de logements relèvent des dispositions législatives spécifiques notamment en matière de logements locatifs sociaux en application des articles L. 151-15 (programme de logements comportant une part de logements locatifs sociaux sans droit de délaissement) ou du 1° de l’article L. 151-41 (programme de logements comportant une part de LLS avec droit de délaissement).
Cette sous-destination recouvre également :
- les « résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs » (par exemple les yourtes) ;
- les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du code du tourisme, c’est-à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ;
- les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c'est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle.
Pour l’application de l’arrêté, le gîte est considéré comme logement au sens du code de la construction et de l’habitat, tout local assurant une autonomie et une intimité minimale de vie au travers d’un équipement comprenant des sanitaires complets (toilettes, wc), d’un bloc cuisine, ainsi que d’une porte d’accès séparé dotée d’un verrou de sécurité.
Logements locatifs financés par un prêt aidé par l’État au sens du code de la construction et de l’habitat : ce sont ceux visés par l’article L151-35 du code de l’urbanisme.
- La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
Elle recouvre les constructions principalement à vocation sociale, destinées à héberger un public spécifique : des étudiants (gestion CROUS), des foyers de travailleurs, EHPAD, des maisons de retraite, des résidences hôtelières à vocation sociale…
Cette sous-destination recouvre également les hébergements assurant les mêmes fonctions et visant le même public, mais à vocation commerciale (notamment les résidences étudiantes avec service para-hôtelier…). Ces structures peuvent proposer des hébergements en logement ou en chambres collectives ou individuelles.
Elle recouvre enfin les centres d'hébergement d'urgence, des centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et les centres d’accueil des demandeurs d'asile (CADA).
Les résidences hôtelières à vocation sociale ont une double sous-destination de construction à la fois hébergement et hébergement hôtelier et touristique. Cette double sous-destination introduite par amendement vise à faciliter la transformation de construction existante en RHVS même si le plan local d’urbanisme a interdit l’une ou l’autre de ces destinations ou le passage de l’une à l’autre de ces sous-destinations. Cette disposition est codifiée au premier alinéa de l’article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation.
Destination de construction « commerce et activite de service »#
La destination de construction commerce et activité de service prévue au 3° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les sept sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services avec accueil d'une clientèle, hôtels, autres hébergements touristiques, cinéma.
- La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l'exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.
Cela recouvre tous les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la clientèle, d'achats au détail commandés par voie télématique, ou organisés pour l'accès en automobile.
Cette sous-destination inclut également l'artisanat avec une activité commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l'artisanat avec une activité commerciale de vente de services : cordonnerie, salon de coiffure… L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article
45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.
- La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d'une clientèle.
Cette sous-destination n’inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement.
- La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle (Ex : enseigne METRO, grossistes en rez-dechaussée en ville…).
- La sous-destination « activité de service avec accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services, notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens.
Cette sous-destination s’applique à toutes les constructions où s’exercent une profession libérale (avocat, architecte, médecin…) ainsi que d’une manière générale à toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient fournies à des professionnels ou des particuliers. Cette sous-destination inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les « showrooms » ... Les magasins de téléphonie mobile entrent également dans cette catégorie. Il est en effet considéré que la vente de forfait téléphonique constitue l’activité principale des opérateurs (et non la vente de téléphone qui est accessoire). On y trouve également les salles de sport privées, les spa…
- La sous-destination « hôtels » recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services.
- La sous-destination « autres hébergements touristiques » recouvre les constructions autres que les hôtels destinés à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
Celle sous-destination s’applique à toutes les constructions démontables ou non destinées à délivrer des prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c'est-à-dire réunissant au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle.
Cette sous-destination recouvre notamment l’ensemble des constructions à vocations touristiques :
- 1. les résidences de tourisme,
- 2. les villages résidentiels de tourisme ;
- 3. les villages et maisons familiales de vacances...
Cette sous-destination recouvre également les bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de campings et, des parcs résidentiels de loisirs.
- La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
Elle s’applique à toute construction nécessitant d’obtenir une autorisation d’exploitation et l'homologation de la salle et de ses équipements de projection.
Destination de construction « equipements d'interet collectif et services publics »#
La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les sept sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, lieux de culte et autres équipements recevant du public.
Cette destination recouvre les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, assurant un service d’intérêt général destiné à répondre à un besoin collectif. Elle peut être gérée par une personne publique ou privée.
L’ensemble des sous-destinations de cette destination recouvre des constructions d’intérêt collectif et/ou de services publics. Un faisceau d’indices peut permettre de qualifier ce type d’ouvrage :
investissement de la puissance publique en tant que maîtrise d’ouvrage ou investissement financier, désignation législative ou réglementaire de la personne morale comme délégataire ou investie d’une mission de service public, ouverture de la construction au public ou à des usagers d’un service public (Ex : Usager d’une bibliothèque municipale, d’une piscine…) , réalisation de la construction sur le domaine public ou privé de l’État, d’une collectivité locale ou assimilée…
- La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l'accueil du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
- La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics (les fourrières automobiles, les stations d’épuration,…) les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains (les dépôts de transports en communs,…) les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
- La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
Cette sous-destination recouvre les maisons de santé privées ou publics (art. L6323-3 du code de la santé publique) assurant le maintien de services médicaux dans les territoires sous-équipés (lutte contre les « déserts médicaux »). Les maisons de santé ne répondant pas à ces critères seront classées dans la sous-destination « Activités de service avec accueil d'une clientèle ».
- La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
Cette sous-destination n’inclut pas les stades qui peuvent occasionnellement accueillir des concerts ou spectacles mais dont la vocation principale est d’être un équipement sportif.
- La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
- La sous-destination « lieux de culte » recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
- La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination " Equipement d'intérêt collectif et services publics
". Cette sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes et les aires d'accueil des gens du voyage
Destination de construction «autres activites des secteurs primaire, secondaire ou#
TERTIAIRE».
La destination de construction « autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire » prévue au 5° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les cinq sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne.
- La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-estimation recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
Elle recouvre les constructions industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie (construction automobile, construction aéronautique, ateliers métallurgique, maçonnerie, menuiserie, peinture…). Le caractère industriel d’une activité peut s’apprécier au regard de la nature des opérations de transformation ou de production qu’elle effectue et de l’importance des moyens techniques qu’elle met en œuvre pour les réaliser. L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.
- La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l'entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d'achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données.
- La sous-destination « bureau » recouvre les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.
- La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
- La sous-destination « cuisine dédiée à la vente en ligne » recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.
Dispositif à claire-voie
Un dispositif à claire-voie est un dispositif formé d’éléments espacés et laissant du jour entre eux.
Distances
Les distances sont comptées horizontalement et perpendiculairement en tout point de la façade à la ligne de référence (alignement, limite de construction, limite séparative).
Pour les constructions ne comportant pas de façade (carport, préau, pergola…), les distances sont comptées horizontalement et perpendiculairement en tout point des éléments de structure (pilier, poteau, colonne, …) à la ligne de référence.
Dans le cas d'une construction qui s'implante sur une limite séparative latérale biaise, l'angle droit avec la limite séparative n'est pas imposé.
Éléments en saillie de la façade
La construction d’éléments en saillie de la façade sur voies publiques et privées et emprise publique est autorisée. Ils comprennent :
- les éléments architecturaux : sont considérés comme éléments architecturaux les ouvrages en saillie des façades et des toitures, tels que portiques, auvents, bandeaux... ne créant pas de surface de plancher
- les saillies traditionnelles : les saillies traditionnelles sont ainsi définies : seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches, appuis de fenêtre, cheminées, encadrements, pilastres, nervures, pare-soleil, garde-corps, oriels, marquises… ;
- les balcons sous réserve de ne pas dépasser de plus de 0,80 m la limite d’emprise ou l’alignement;
Dans le cas d’une réhabilitation de façade, une tolérance de 0.3 mètres par rapport aux règles d'implantation du PLUi sera autorisé afin de permettre l’isolation thermique par l’extérieur des bâtiments, sous réserve de ne pas compromettre l’accessibilité de l’espace public.
Emprise au sol
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Espace libre
Il s’agit de l’espace libre du terrain d’assiette d’une construction faisant l’objet d’une autorisation, c’est-à-dire un espace consommé ni par le bâti, ni par les aires de stationnement en surface, ni par les rampes d'accès aux parkings. Le traitement de l'espace libre peut être de type végétal (jardin…)
ou minéral (terrasse…).
Extension
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Façade
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture et hors attiques en retrait. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Gabarit
Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
Hauteur
La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
Pour les façades, le point le plus haut à prendre comme référence correspond à la hauteur à l’égout, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses.
Hauteur des constructions et gabarit maximal autorisé
La hauteur maximale des constructions est déterminée soit en mètre, soit en nombre de niveaux.
Hauteur maximale déterminée en mètre
La hauteur maximale des constructions doit s'inscrire dans un gabarit enveloppe défini comme suit :
Hauteur à l’égout : A partir de la hauteur maximale à l'égout, un plan incliné à 45° détermine un volume constructible qui peut accueillir des combles sous toiture, des terrasses, des attiques et pignons. Ces constructions ne peuvent en aucun cas dépasser la hauteur maximale au faîtage.
La hauteur de tous les plans de façades (excepté ceux des attiques) se mesure ainsi :
- Pour les façades sur rue :
- à partir du niveau du sol de la voie à l'alignement à l'aplomb de la construction lorsque la construction est implantée à moins de 5 m de cet alignement ;
- à partir du niveau du terrain naturel au point le plus haut à l'aplomb de la construction lorsque la construction est implantée à 5 m ou plus de l'alignement ou en bordure des cours d'eau et des parcs publics.
- Pour les façades arrière, les côtes altimétriques autorisées sont celles résultant du calcul pour la façade sur rue, cours d'eau ou parc public.
Lorsque la voie ou le terrain sont en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections qui ne peuvent dépasser 20 m de long et la cote du gabarit ou de la hauteur de chaque section est prise au point médian de chacune d'elle.
Hauteur maximale déterminée en nombre de niveaux
Lorsque la hauteur est fixée en nombre de niveaux, les niveaux s'expriment comme suit : H=R+X+S
H = la hauteur maximale
R = le rez-de-chaussée,
X = les étages courants,
S = le sommet composé selon les cas d'attique (A) ou de combles (C)
Implantation en second rang
L'implantation en second rang peut être autorisée dans le cas où l'opération prévoit plusieurs constructions et que la construction principale respecte les règles édictées par le règlement de zone.
Insertion dans l'environnement urbain
Afin de préserver l'homogénéité du front bâti, un dépassement maximal d’un mètre en façade ou au faitage pourra être accepté afin de se raccrocher au faitage ou à l'égout d'une construction voisine. Cette règle alternative peut aussi s'appliquer si d'évidence le front de rue présente des hauteurs moyennes supérieures à celles autorisées.
Les toitures terrasses visibles depuis l'espace public sont à éviter et devront être rehaussées par un acrotère qui en limite l’impact visuel.
Le raccordement des toitures devra prendre en compte la pente des toits voisins afin de favoriser une meilleure insertion dans la volumétrie de la rue.
Limites séparatives
Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
La limite latérale est la limite entre deux propriétés situées en bordure d’une même voie ou une limite aboutissant sur une voie.
Par opposition aux limites latérales, est considérée comme limite de fond de parcelle toute limite séparative qui n’aboutit pas sur l’alignement d’une voie publique ou sur la limite tenant lieu d’alignement pour les voies privées ouvertes à la circulation.
Linéaire de façade
Dès lors que la construction nouvelle propose un linéaire de façade supérieur à 15 m, elle devra présenter une composition avec un plan de façade en plusieurs séquences permettant ainsi de réintroduire le rythme parcellaire de la rue. Cela peut être réalisé par des décrochements en profondeur par rapport à l’alignement, soit par l’adaptation à la pente de la rue, par des ruptures verticales (échelonnage des faîtages), des variations de matériaux.
Les transformations de façade doivent respecter dans toute la mesure du possible les caractéristiques urbaines de la rue concernée, en particulier les volumes, les rythmes verticaux et horizontaux, les hauteurs des percements, les modénatures et décors.
Logements aidés
Les logements suivants sont considérés comme logements aidés :
- les logements locatifs financés par un prêt aidé de l’État : Prêt Locatif à Usage Social
(P.L.U.S.), Prêt Locatif Social (P.L.S), Prêt Locatif Aidé d’Intégration (P.L.A.I.), Prêt Social
Locatif d’Accession (P.S.L.A.), Prêt d’Accession Sociale (P.A.S.)
- les logements financés par un Prêt à Taux Zéro (P.T.Z.)
- les logements financés par une collectivité (commune, EPCI)
Local accessoire
Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.
Mare
Une mare consiste en une nappe d’eau peu profonde creusée sur une surface définie et composée d’eau relativement stagnante. Elle permet d’accroître le potentiel d’accueil de biodiversité sur le lieu de son implantation et de compléter la trame bleue à l’échelle du territoire.
Les mares constituent des habitats, des zones de refuges, d’alimentation, de reproduction pour une grande diversité d’espèces. Elles attirent de nombreux insectes, amphibiens, reptiles et oiseaux.
Elles n'accueillent aucun poisson. Les poissons se nourrissent de végétation aquatique, de larves, et têtards. Ils ne sont donc pas compatibles avec le développement des amphibiens. Ils peuvent aussi nuire au bon fonctionnement écologique de la mare en remuant la vase et en consommant l’oxygène.
La mare doit être déconnectée de tout cours d'eau et doit s'implanter à une distance minimale de 10 m d'un cours d’eau existant.
En fonction de la nature du sol et de l’approvisionnement en eau, il est possible de relier la mare au réseau d’écoulement des eaux de pluie. La mare a une forme sinueuse. Cette forme permet d'augmenter la surface des berges et d'offrir plus de micro-habitats. La majorité des berges exposées au sud, soit au nord de la mare, doivent avoir une pente douce (entre 5° et 10 ° de pente).
Opération d’aménagement d'ensemble
La notion d'opération d’aménagement « d’ensemble » implique que l’urbanisation doit porter tout ou partie des terrains concernés pour en garantir la cohérence. Elle concerne toute opération aboutissant à la création de plusieurs unités foncières constructibles.
Ordonnancement de la rue et du front bâti
Les constructions doivent se faire dans le respect de l'ordonnancement de la rue.
La notion d'ordonnancement de la rue intervient dès lors qu'une majorité de construction en bordure de voie sont alignée sur une même bande d'implantation. Dans ce cas, l'implantation de la construction nouvelle pourra être imposée pour respecter cet ordonnancement.
Dans la zone UC, l'implantation du bâti doit se faire principalement à l'alignement. En cas de recul de la construction, un dispositif architectural ou paysager devra garantir la continuité du front bâti
: murs de pierres ou enduit d’une hauteur supérieure à 0.8 mètre, murs plein éventuellement surmontés d'une grille, etc…
Différents cas de figure :
- Dans le respect de l'alignement des voies (publiques ou privées) et emprises publiques
- Dans le même alignement que les constructions contigües ou situées sur les parcelles voisines et déjà situées selon un retrait commun formant un front bâti dont il convient de conserver l'ordonnancement,
- Soit selon un retrait permettant de s'inscrire front bâti discontinu et d'unifier un ordonnancement disparate.
En zone N et A et dans les secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, une implantation entre 0 et 5 mètres pourra être autorisée ou imposée dans les cas suivants :
- Pour les extensions si la construction prolonge le bâti existant,
- Pour une construction nouvelle, si elle prolonge une construction existante attenante.
Prolongement de l’activité agricole ou forestière
Constituent le prolongement de l’activité agricole, au sens de l'article L. 722-1 du Code Rural (Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002), L.311-1 du Code Rural et du décret n° 2003-685 du 24 juillet 2003 relatif au caractère agricole des activités d'accueil touristique situées sur l'exploitation agricole, les activités suivantes situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci : établissements de toute nature dirigés par l'exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, ou structures d'accueil touristique (Cf. paragraphe suivant), notamment d'hébergement et de restauration.
Sont considérées comme structures d'accueil touristique celles permettant d'effectuer des locations de logement en meublé, des prestations d'hébergement en plein air, des prestations de loisirs ou des prestations de restauration. Pour les prestations de restauration, les produits utilisés doivent provenir en grande partie directement de l'exploitation. Les locations de logement en meublé doivent porter sur des logements aménagés de telle sorte que le mobilier et les services offerts constituent un élément déterminant de la location. Ces activités doivent être développées sur l'exploitation agricole et doivent donner lieu à utilisation des locaux ou des terrains dépendant de cette exploitation.
Les structures d'accueil doivent être dirigées par des chefs d'exploitation quelle que soit la forme juridique de cette structure d'accueil. Dans le cadre d'une société créée pour la gestion de cette structure, les chefs d'exploitation doivent détenir plus de 50 % des parts représentatives du capital de ladite société.
Surface éco-aménageable
La surface éco-aménageable d'un terrain comprend les espaces favorables à la biodiversité et à la bonne gestion des eaux pluviales :
- Le sol en pleine terre compte pour 100% comme surface éco-aménageable,
- Les toitures végétalisées compte pour 100% comme surface éco-aménageable,
- Les aires de stationnement non imperméabilisées comptent pour 50% comme surface éco-aménageable. Liste non exhaustive : gravier, stabilisé, terre battue, dalles alvéolées, copeaux, dallage permettant une infiltration partielle de l’eau, platelage bois, chaussées drainantes, ….
Les surfaces imperméables, à savoir les revêtements imperméables pour l’air et l’eau, sans végétation ne sont pas prises en compte dans le calcul de la surface éco-aménageable. Liste non exhaustive : béton, bitume, dallage avec couche de mortier,…
Terrain naturel
Point de référence constituée par le sol naturel existant du terrain d’assiette du projet avant les travaux de terrassement et d’exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet.
Voies ou emprises publiques
La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
>2. Titre 2 : zones
urbaines