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Zone 2AU

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone 2AU, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 46 rubriques, avec une recherche
Rubrique 2AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : I – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

Article 1. Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations

Sont interdits tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol, à l'exception des cas prévus à l'article 2AU2.

En outre, dans les secteurs où la profondeur de la nappe phréatique, en situation de très hautes eaux, est comprise entre 1 et 2,5 mètres, les sous-sols sont interdits, ainsi que l’assainissement autonome (sauf avis favorable du SPANC).

Article 2. Autorisations sous conditions de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations

La création ou l'extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique, sous réserve qu'ils ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l'aménagement du secteur concerné.

Article 1. Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations

Toutes les constructions, occupations et utilisations du sol sont interdites, sauf celles autorisées à l'article A2.

En outre,

- Dans les secteurs de débordement de nappe phréatique, toute nouvelle construction et extension, et, lorsqu’en période de très hautes eaux la profondeur de la nappe phréatique est comprise entre 0 et 2,5 mètres de profondeur les sous-sols, ainsi que l’assainissement autonome (sauf avis favorable du SPANC ou cuvelage spécifique pour les sous-sols).

- Dans les différents secteurs où la profondeur de la nappe phréatique, en situation de très hautes eaux, est comprise entre 0 et 1 m, l’infiltration des eaux pluviales dans le sol est déconseillée.

- Dans les secteurs de débordement de cours d’eau et à ceux à moins de 10 mètres de berges d’un cours d’eau, toute nouvelle constructions et exhaussement.

Article 2. Autorisations sous conditions de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations

Seuls sont autorisés :

1. Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole y compris la construction des habitations destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou le gardiennage de ces installations, à la condition qu’elles soient implantées dans l’environnement proche desdites installations et qu'elles ne portent pas atteinte aux paysages.

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2. Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte aux paysages.

3. Les annexes à usage d’abri pour animaux hors activité agricole principale, accompagnant une habitation, sont autorisées à condition :

• que la hauteur de l’abri soit inférieure ou égale à 7,50 mètres au faîtage avec une ou deux pentes de toit d’au moins 20°, dans tous les cas l’abri ne pourra être plus élevé que la construction principale à laquelle il s’ajoute et il ne pourra comprendre qu’un seul niveau.

• que leur emprise au sol maximale soit limitée à 100 m² édifiés en une ou plusieurs fois. Cette disposition s’applique aux annexes créées après la date d’approbation de la Révision du PLU.

• qu’elles soient implantées à l’intérieur d’une zone de 40 mètres mesurée à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principal ou à 25 mètres minimum des limites séparatives de l’unité foncière.

• que les abris créés après la date d’approbation de la Révision du PLU ne puissent pas être transformés en nouveau logement.

4. Les autres annexes des constructions à usage d’habitation existante à condition :

• que la hauteur au faitage de l’annexe soit inférieure ou égale à 7,50 mètres ou à 4 mètres en cas de toiture terrasse, dans tous les cas l’annexe ne pourra être plus élevée que la construction principale à laquelle elle s’ajoute.

• que l’annexe n’ait pas pour effet de porter l’emprise au sol de l’ensemble des constructions à plus de 10% de la surface de l’unité foncière sur laquelle elle se situe.

• que l’annexe soit entièrement implantée à l’intérieur d’une zone de 40 mètres mesurée à partir du nu des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principal.

• que les annexes créées après la date d’approbation de la Révision du PLU ne puissent pas être transformées en nouveau logement.

• que ces annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Cette disposition ne s’applique pas pour les habitations ne respectant pas les règles de réciprocité au moment de l’approbation du PLU, à la condition toutefois de ne pas réduire davantage la distance les séparant du bâtiment d’élevage le plus proche.

5. Les extensions des constructions à usage d’habitation existante à condition :

• que la hauteur au faitage de l’extension soit inférieure ou égale à 4 mètres en cas de toiture terrasse, dans tous les cas (toiture terrasse ou non) que la hauteur soit inférieure à celle de la construction principale à laquelle elle s’ajoute.

• que l’extension soit limitée à 30% de la surface de plancher de la construction principale. Pour les constructions inférieures à 100 m², l’extension pourra représenter jusqu’à 60 % de la surface de plancher de la construction principale jusqu’à concurrence d’une surface de plancher totale de 130 m². Le seuil maximal autorisé pour les extensions est établi à partir de la surface de plancher du bâtiment initial comptée à la date d’approbation de la Révision du PLU.

• que ces extensions ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Cette disposition ne s’applique pas pour les habitations ne respectant pas les règles de réciprocité au moment de l’approbation du PLU, à la condition toutefois de ne pas réduire davantage la distance les séparant du bâtiment d’élevage le plus proche.

6. Le changement de destination pour une vocation d’habitation, des bâtiments de bonne ossature (transformation du bâtiment sur pied) et de bonne qualité architecturale et patrimoniale à condition qu’ils soient identifiés au règlement graphique, que la capacité des voies et réseaux le permettent (sans engager de dépense pour la Commune ou le Syndicat), que le changement de destination respecte l’organisation vernaculaire et traditionnelle du bâtiment et que le changement de destination ne compromette pas l’activité agricole, ni la qualité paysagère du site.

7. La reconstruction à l’identique après sinistre sous réserve que celui-ci ne soit pas dû aux mouvements de terrains et aux inondations.

8. Les affouillements et exhaussements de sol liés aux équipements publics d’intérêt général I 50

ou à l’activité agricole.

9. La densité des constructions, extensions et annexes est limitée au maximum à 0,15 (rapport entre la surface de plancher et la surface du terrain) et à un cumul global de 800 m² maximum de surface de plancher sur le terrain.

De plus, dans tous les secteurs :

- En zone de bruit, les habitations nouvelles devront intégrer des dispositions spécifiques en matière de réduction des nuisances sonores.

- Toute intervention sur des éléments remarquables identifiés, en application de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, sur le règlement graphique est soumise à déclaration préalable et respectera les dispositions spécifiques visées dans les annexes réglementaires.

- Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent si elles ne représentent pas un risque pour la sécurité ou une atteinte au paysage, au titre de l’article R.111-2 (risque pour la sécurité) et de l’article R.111-21 (atteinte au paysage) du code de l’urbanisme sont autorisées.

- Dans les terrains où sont prévues des implantations commerciales, des dispositions spécifiques d’aménagements et d’organisation du stationnement doivent être mises en œuvre dans un souci de limitation de la consommation d’espace.

- Dans les zones d’aléa de retrait et gonflement argileux moyen à fort, il est recommandé de procéder à une reconnaissance géotechnique préalablement aux projets de constructions.

- Dans les zones où a été signalée la présence d’une cavité souterraine, il est exigé du pétitionnaire qu’il mène toutes les investigations préalables et nécessaires afin de confirmer sa présence ou non sur le terrain d’assiette du projet et de prendre ainsi toutes les dispositions utiles et nécessaires de nature à garantir la sécurité des biens et des personnes. En cas de présence avérée, les parcelles concernées par ce risque sont déclarées inconstructibles conformément à l'article 111-2 du code de l'urbanisme. PLU de Mouen – 3.1 Règlement écrit

- Dans les secteurs identifiés comme fortement prédisposés à la présence de zones humides, et sauf étude pédologique jointe à la demande d’autorisation d’urbanisme (à la charge du pétitionnaire) infirmant leur présence ou précisant leurs contours exacts et les situant en dehors du terrain d’assiette du projet, les constructions, ouvrages ou travaux, ainsi que les affouillements et exhaussements du sol, sont interdits à l'exception :

• des travaux relatifs à la sécurité des personnes, • des actions d'entretien, • des travaux et ouvrages de valorisation et de découverte du milieu à condition de ne pas porter

atteinte au caractère humide de la zone. • des travaux liés aux habitations existantes (extension, annexe) au moment de l’approbation du

PLU à la condition que ces derniers s’attachent à réduire leur impact sur la zone humide concernée.

Les mesures de réduction de l’impact consisteront par exemple à :

✓ placer la construction à proximité de la route d’accès et non pas en fond de parcelle, ✓ limiter l’emprise de la construction, ✓ ne pas construire d’ouvrages en profondeur tels que cave, garage ou piscine, ✓ respecter des exigences en termes de maintien de surfaces libres, ✓ etc.

- Dans les différents secteurs où la profondeur de la nappe phréatique, en situation de très hautes eaux, est comprise entre 0 et 1 m, l’infiltration des eaux pluviales dans le sol est autorisée sous condition. La gestion du pluvial devra tenir compte de l’aléa remontée de nappes. Cette disposition devra figurer dans une notice hydraulique jointe au Permis de construire démontrant que la gestion du pluvial prend en compte l’aléa et évite toute interaction avec la nappe.

- Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, si elles ne

représentent pas un risque pour la sécurité ou une atteinte au paysage, au titre de l’article R.111-2 (risque pour la sécurité) et de l’article R.111-21 (atteinte au paysage) sont autorisées. Aucune ombre

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portée ne pourra s’étendre sur une habitation voisine, les pièces de la demande d’autorisation

d’urbanisme illustreront le respect de ces dispositions.

Gestion des déchets ménagers et assimilés :

Tout projet se référera au « Règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés » ainsi qu’au « Cahier de recommandations techniques ».

Rubrique 2AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Pour les constructions, extensions et annexes, le recul minimum suivant est exigé par rapport à l'axe des voies :

- autoroute A84 : 100 mètres

Conformément à l’article L111-7 du code de l’urbanisme, ce recul minimum ne s’applique pas :

• aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; • aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; • aux bâtiments d'exploitation agricole ; • aux réseaux d'intérêt public ; • aux infrastructures de production d'énergie solaire lorsqu'elles sont installées sur des parcelles

déclassées par suite d'un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de

l'ouverture d'une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier.

- routes Départementales : 25mètres - autres voies : 15 mètres

Des reculs différents peuvent être autorisés en cas d'extension d'un bâtiment existant pour répondre à des impératifs techniques ou architecturaux.

De plus, les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent seront implantées à une distance des limites d’au moins 40 mètres.

Les dispositions de cet article ne sont applicables :

- ni à la reconstruction à l'identique après sinistre, - ni au changement de destination, - ni à l'extension d'une construction existante ne respectant pas les marges de recul, dès lors que cette

extension ne réduit pas la distance de l'ensemble par rapport à la voie, - ni aux équipements d’intérêt collectif et de services publics.

Article 4. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions, extensions et annexes à usage d’habitation seront obligatoirement en retrait par rapport aux limites séparatives de l’unité foncière. Ce retrait sera au moins égal à la hauteur de la construction sans pouvoir être inférieur à 5 mètres.

Les autres constructions, extensions et annexes autorisés sont implantés à une distance des limites au moins égale à 10 m.

Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent seront implantées à une distance des limites d’au moins 40 mètres.

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Les dispositions du présent article ne sont applicables :

- ni aux équipements d’intérêt collectif et de services publics, - ni à l'extension d'une construction existante ne respectant pas les marges de recul, dès lors que cette

extension ne réduit pas la distance actuelle de l'ensemble par rapport à la voie, - ni les parties enterrées des bâtiments, - ni les constructions totalement enterrées.

Article 5. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Cet article n’est pas réglementé.

Rubrique 2AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Pour les constructions à usage d'habitation, le nombre maximum de niveaux des constructions est fixé à 2 (R+C), y compris les combles aménageables ou non, mais non compris le ou les sous-sols, avec une hauteur maximale au faîtage de 10 mètres,

La hauteur des annexes et extensions des constructions à usage d’habitation est soumise aux conditions fixées à l’article 2.

Pour les constructions, extensions et annexes à usage autres, la hauteur maximale est limitée à 15 mètres. Pour toutes les constructions, extensions et annexes

Le niveau supérieur du plancher du rez-de-chaussée ne peut excéder le niveau le plus haut du terrain naturel, sur l'emprise de la construction, de plus de 0,60 mètre. Sur les voies et terrains en pente, cette hauteur pourra être augmentée progressivement, compte-tenu de la pente, sans pouvoir dépasser 2 mètres.

En présence de dénivelées artificielles, le niveau à prendre en compte sous l’emprise de la construction est celui du plan incliné théorique apprécié à partir des niveaux bord à bords des voies et du terrain en limites périphériques.

Les dispositions de cet article ne sont applicables ni aux constructions existantes et à leurs extensions dans leur volumétrie actuelle, ni aux équipements d'infrastructure, ni aux équipements d’intérêt collectif et de services publics.

Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne pourront dépasser de plus d’un mètre la hauteur maximale de la construction principale sur l’unité foncière. En l’absence de construction principale sur l’unité foncière, la hauteur de référence est celle de l’habitation la plus proche.

Rubrique 2AU 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

L'emprise au sol des constructions, extensions et annexes ne doit pas excéder 10% de la superficie de l’unité foncière.

Cette disposition ne s’applique pas pour les bâtiments à usage agricole.

Rubrique 2AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : II – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGERE

Article 3 à 10 : Il n’est pas fixé de règle particulière.

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III – ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX

Article 11 et 12 : Il n’est pas fixé de règle particulière.

Les constructions de quelque nature qu'elles soient, ne doivent pas porter atteinte par leurs aspects extérieurs, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Cette disposition prévaut sur toutes les autres. Les constructions bioclimatiques et les toits plats sont autorisés dès lors que leurs aspects et leurs teintes reprennent ou revisitent à leur compte les éléments bâtis environnants.

Le souhait est de permettre une expression architecturale variée intégrant une démarche environnementale forte qui devra être définie et justifiée dans chaque projet. A défaut, les projets traditionnels devront respecter les éléments suivants.

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Les constructions à usage agricole seront revêtues de bardage de bois ou de tôles métalliques de type bac acier, non-brillantes de couleur sombre, elles pourront comprendre des soubassements en parpaings de béton. Les constructions devront être réalisées en matériaux dont la teinte se rapprochera le plus possible des matériaux traditionnels utilisés dans la région.

Pour les constructions qui ne sont pas à usage agricole :

Formes et volumes

- Pour les bâtiments d'habitation, les toitures à un seul versant sont interdites de même que les toitures à quatre pans de faible pente (inférieure à 40°). Les toitures à deux pans symétriques auront une pente comprise entre 40° et 60°. Ces dispositions ne concernent pas les vérandas.

- Lors du prolongement d'une toiture existante, il pourra être exigé que celle-ci soit de même nature et de même pente que celle du bâtiment à laquelle elle est attenante. Des dispositions particulières peuvent être adoptées, dans le cas d'une extension, pour le raccordement à la toiture existante.

- D’autres organisations de toitures (toiture-terrasse ou toiture-réservoir) sont admises dans le cas de recherche d'expression architecturale contemporaine et/ou de démarche environnementale.

Matériaux

Les constructions devront être réalisées en matériaux dont la teinte se rapprochera le plus possible des matériaux traditionnels utilisés dans la région.

a) Façades :

Les teintes devront ton pierre, blanc cassé, gris clair, des ponctuations ou rythmes architecturaux de teinte pastelle sont également autorisées. Les teintes ne pourront correspondre à des couleurs vives.

Les murs de façades qui ne seraient pas réalisés en matériaux destinés à rester apparents (pierre de taille naturelle ou reconstituée, brique pleine jointoyée, essentage d'ardoises, de tuiles, de clins PVC ou bois, ou métal de teinte unie) devront recevoir un enduit teinté dans la masse.

Sont interdits l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux préfabriqués, en vue d'être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (carreaux de plâtre, briques creuses ...) ainsi que les imitations de matériaux tels que fausses briques, faux pans de bois ...

Les murs de soutènement en béton coulé et banché seront peints ou enduit dans une teinte ton pierre.

b) Couvertures :

Sauf cas d’expression architecturale et environnementale justifiée, les matériaux de couverture autorisés sont, selon l'environnement :

- la tuile plate naturelle ou vieillie, - l'ardoise ou les matériaux d'aspect similaire.

Sont également admis :

- la tuile mécanique vieillie petit moule, - les matériaux métalliques s'ils sont dissimulés par des éléments d'architecture, - le cuivre, le zinc, le verre, - les bacs aciers à nervures rapprochées dans le cas de recherche d'expression architecturale

contemporaine, - les couvertures en matériaux plastiques pour les piscines couvertes.

Équipements relatifs aux nouvelles technologies

Les équipements relatifs aux nouvelles technologies (type parabole) ou à la mise en œuvre d’une démarche respectueuse de l’environnement (capteurs solaires, récupération des eaux pluviales, etc.…) ne doivent pas porter atteinte aux lieux environnants. Les conditions de leur intégration visuelle devront être précisées dans les dossiers de permis de construire ou de demande d’autorisations diverses.

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Les paraboles ne devront pas être visibles de l’espace public et être de préférence d’un ton gris soutenu.

Les citernes, de toute nature (eau-gaz-fuel etc.) seront prioritairement enterrées ; si cela s’avérait impossible, leur implantation fera l’objet d’une intégration paysagère étudiée.

Clôture

Selon le caractère des lieux, elles seront constituées :

soit de mur en pierre apparentes ou de parpaings enduits ton pierre de Caen, soit de grillage ou de tout dispositif à claire-voie doublée de haies vives d’essences locales variées.

Les parties pleines sont autorisées si elles n'apportent aucune gêne à la visibilité le long des voies publiques.

La hauteur des clôtures sur voie sera limitée à 1,50 m sauf continuité directe de mur en pierre existant d’une plus grande hauteur et sauf dérogation de la mairie relative aux caractères des lieux. En limite séparative, au delà de 5 mètres de profondeur compté depuis l’alignement ou au-delà de la façade du bâtiment principal, les clôtures pourront s’élever jusqu’à un maximum de 1,80 m.

Les haies seront plantées à un minimum de 75 cm de l’alignement ou des limites de propriété, sauf en cas de haie mitoyenne. Les grillages sont implantés en retrait de la haie, vers l’intérieur de la propriété.

Rubrique 2AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres – Aires de jeux et de loisirs - Plantations

Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes d’essence locale. Les plantations allergisantes sont déconseillées (cf. liste en annexe).

Les haies bocagères doivent être régulièrement entretenues. Les coupes en « têtards » correspondent à la pratique adéquate, ses modalités sont détaillées en annexes.

Les thuyas ne sont pas considérés commune une essence locale.

Les espaces boisés classés repérés au plan sont protégés au titre des articles L 113-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Les éléments remarquables sont repérés au titre des articles L.151-19 du Code de l'Urbanisme. Ils sont concernés par des dispositions spécifiques détaillées au chapitre 6 des dispositions générales du présent règlement.

III – ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX

Rubrique 2AU 8Stationnement

Intitulé du document : Aires de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

Rubrique 2AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Desserte des terrains par les voies – Accès aux voies ouvertes au public

I. Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n’obtienne un passage aménagé sur

les fonds voisins dans les conditions fixées par l’article 682 du Code Civil ; en aucun cas, l’accès ne peut avoir une largeur inférieure à 4 mètres.

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La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité et la sécurité lors des manœuvres d’entrée et sortie de la parcelle.

Les accès doivent être adaptés aux caractéristiques des constructions et équipements et apporter la moindre gêne possible à la circulation publique.

II. Voirie

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination ; ces voies doivent permettre l’accès du matériel de lutte contre l’incendie et les véhicules publics de collecte des déchets ménagers et assimilés.

Les plateformes de retournement en bout d’impasse auront une dimension minimale de 18 m x 22 m. Dans le cas de plateforme circulaire, le rayon intérieur sera au minimum de 5 m et le rayon extérieur au minimum de 13 m. La voirie concernée devra pouvoir résister au passage de véhicules de poids lourds (PTAC de 13 tonnes par essieu).

Les voies ouvertes à la circulation automobile auront une largeur minimale de chaussée de :

voie à sens unique : 3,70 m voie à double sens : 3 m par voie

La création de voies ouvertes à la circulation automobile est soumise aux conditions suivantes :

elles seront aménagées, en plus de la chaussée et de places de stationnement, de trottoirs ou de cheminements piétonniers contigus ou non à la chaussée, la réalisation de cheminements piétons et cyclistes sera imposée dès lors qu'elle permet de raccorder l'opération aux cheminements existants ou prévus, leur prolongement en espace non privatif vers les opérations contiguës existantes ou prévues ultérieurement sera imposé.

Article 12. Desserte des terrains par les réseaux

Les dispositions des zonages, règlements d’assainissement et d’eau potable et cahiers de prescriptions techniques de Caen la Mer et Eau du Bassin Caennais s’appliquent et peuvent être consultés sur https://caenlamer.fr/zonages-dassainissement

Eau potable

Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau.

Le projet doit respecter le règlement d’eau potable d’Eau du Bassin Caennais et son cahier de prescriptions techniques associé. https://www.eau-bassin-caennais.fr/wp-content/uploads/2019/10/Règlement-du-service-public-deaupotable_Définitif.pdf

Les modalités de raccordement au réseau d’eau potable et du réseau créé destiné à être classé dans le domaine public sera réalisé conformément au cahier de prescriptions techniques relatif à la construction des réseaux d’eau potable d’Eau du Bassin Caennais.

Pour les projets d’aménagement d’ensemble (lotissement, ZAC…), il sera nécessaire de justifier le dimensionnement du réseau à créer afin d’appréhender la desserte en eau potable depuis le réseau existant.

Eaux usées

Le branchement sur le réseau public d’assainissement collectif des eaux usées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant une production d’eaux usées. Pour les eaux usées, le propriétaire de l’unité foncière du projet prendra les mesures nécessaires pour assurer la conformité de la gestion des eaux usées conformément aux prescriptions du zonage d’assainissement des eaux usées ainsi qu’au règlement d’assainissement de la Communauté urbaine Caen la Mer.

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Dans le cas d’une construction nouvelle ne disposant pas d’un raccordement au réseau public d’assainissement, l’installation réalisée doit respecter les prescriptions énoncées dans le règlement d’assainissement non collectif de la communauté urbaine de Caen La Mer. Les conditions nécessaires à la mise en place d’un dispositif d’assainissement non collectif doivent faire l’objet d’une étude permettant de définir le dispositif à installer, son dimensionnement et les contraintes de réalisation.

Le système d’assainissement mis en place nécessite une autorisation du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de Caen La Mer.

Le raccordement des établissements produisant des eaux usées non domestiques au réseau public d’eaux usées, est soumis à autorisation de Caen La Mer, par l’établissement d’une convention de déversement, conformément au règlement d’assainissement de la communauté urbaine de Caen La mer.

Eaux pluviales

La gestion des eaux pluviales est à la charge exclusive du propriétaire de l’unité foncière du projet qui doit concevoir et réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et aux contraintes du site et de son environnement, et qui doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le bon fonctionnement, la surveillance et l’entretien des ouvrages.

Il reste seul responsable et garant de la conformité de la gestion des eaux pluviales avec l’ensemble des prescriptions des zonages d’assainissement des eaux usées et pluviales ainsi que du règlement d’assainissement de la Communauté urbaine de Caen la Mer.

Pour tout projet, il faut envisager une infiltration à la parcelle des eaux pluviales. La recherche de cette solution doit être privilégiée pour permettre l’absence de rejet au réseau public.

En cas d’impossibilité d’infiltration avérée et justifiée par les études inhérentes, seul l’excès de ruissellement peut être rejeté au réseau public après qu’aient été mises en œuvre conformément aux prescriptions du zonage d’assainissement eaux pluviales de Caen la Mer, sur l’assiette de l’opération d’aménagement, toutes les solutions susceptibles de limiter les apports pluviaux en fonction de la capacité suffisante du réseau public de collecte.

Électricité, gaz, télécommunication

Les bâtiments et installations doivent être raccordés par des réseaux souterrains aux réseaux de distribution électricité, télécoms et gaz.

Les postes de transformation E.D.F. ou éventuellement les postes de détente de gaz nécessaires à la desserte des opérations pourront être intégrés au bâtiment en application de l’article R 332-16 du Code de l’Urbanisme.

I 57

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Commune de

MOUEN

3.1 Règlement écrit

Modification simplifiée n°1 Vu pour être annexé à la délibération du 01/02/2024

PLU approuvé en Conseil Communautaire le : 28 janvier 2021

2. Dispositions applicables à chacune des zones

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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.