Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Ne, Nes
- 8 rubriques
- PLU de Mouen, approuvé le 01/02/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 46 rubriques, avec une rechercheRubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : I – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES
Article 1. Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations
Toutes les constructions, occupations et utilisations du sol sont interdites, sauf celles autorisées à l'article N2.
En outre, dans les différents secteurs où la profondeur de la nappe phréatique, en situation de très hautes eaux, est comprise entre 0 et 1 m, l’infiltration des eaux pluviales dans le sol est déconseillée.
Article 2. Autorisations sous conditions de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations
Seuls sont autorisés :
1. Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
2. Les annexes à usage d’abri pour animaux hors activité agricole principale, accompagnant une habitation, sont autorisées à condition :
• que la hauteur de l’abri soit inférieure ou égale à 7,50 mètres au faîtage avec une ou deux pentes
de toit d’au moins 20°, dans tous les cas l’abri ne pourra être plus élevé que la construction principale I 58
à laquelle il s’ajoute et il ne pourra comprendre qu’un seul niveau, • que leur emprise au sol maximale soit limitée à 100 m² édifiés en une ou plusieurs fois. Cette
disposition s’applique aux annexes créées après la date d’approbation de la Révision du PLU, • qu’elles soient implantées à l’intérieur d’une zone de 40 mètres mesurée à partir des murs extérieurs
du bâtiment d’habitation principal ou à 25 mètres minimum des limites séparatives de l’unité foncière, • que les abris créés après la date d’approbation de la Révision du PLU ne puissent pas être transformés
en nouveau logement.
3. Les autres annexes des constructions à usage d’habitation existante à condition :
• que la hauteur au faitage de l’annexe soit inférieure ou égale à 7,50 mètres ou à 4 mètres en cas de toiture terrasse, dans tous les cas l’annexe ne pourra être plus élevée que la construction principale à laquelle elle s’ajoute.
• que l’annexe n’ait pas pour effet de porter l’emprise au sol de l’ensemble des constructions à plus de 10% de la surface de l’unité foncière sur laquelle elle se situe,
• que l’annexe soit entièrement implantée à l’intérieur d’une zone de 40 mètres mesurée à partir du nu des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principal.
• que les annexes créées après la date d’approbation de la Révision du PLU ne puissent pas être transformées en nouveau logement.
• que ces annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Cette disposition ne s’applique pas pour les habitations ne respectant pas les règles de réciprocité au moment de l’approbation du PLU, à la condition toutefois de ne pas réduire davantage la distance les séparant du bâtiment d’élevage le plus proche.
4. Les extensions des constructions à usage d’habitation existante à condition :
• que la hauteur au faitage de l’extension soit inférieure ou égale à 4 mètres en cas de toiture terrasse, dans tous les cas (toiture terrasse ou non) que la hauteur soit inférieure à celle de la construction principale à laquelle elle s’ajoute.
• que l’extension soit limitée à 30% de la surface de plancher de la construction principale. Pour les constructions inférieures à 100 m², l’extension pourra représenter jusqu’à 60 % de la surface de plancher de la construction principale jusqu’à concurrence d’une surface de plancher totale de 130
Rubrique N 3Implantation des constructions
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Pour les constructions, extensions et annexes, le recul minimum suivant est exigé par rapport à l'axe des voies :
- autoroutes A84 : 100 mètres - routes Départementales : 25 mètres
Les constructions, extensions et annexes à usage d’habitation seront obligatoirement en retrait par rapport aux limites séparatives de l’unité foncière. Ce retrait sera au moins égal à la hauteur de la construction sans pouvoir être inférieur à 5 mètres.
Les autres constructions, extensions et annexes autorisés sont implantés à une distance des limites au moins égale à 10 m.
Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent seront implantées à une distance des limites d’au moins 40 mètres.
Les dispositions du présent article ne sont applicables :
I 61
- ni aux équipements d’intérêt collectif et de services publics, - ni à l'extension d'une construction existante ne respectant pas les marges de recul, dès lors que cette
extension ne réduit pas la distance actuelle de l'ensemble par rapport à la voie, - ni les parties enterrées des bâtiments, - ni les constructions totalement enterrées.
Article 5. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Cet article n’est pas réglementé.
Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions
Pour les constructions à usage d'habitation, le nombre maximum de niveaux des constructions est fixé à 2 (R+C), y compris les combles aménageables ou non, mais non compris le ou les sous-sols, avec une hauteur maximale au faîtage de 10 mètres,
La hauteur des annexes et extensions des constructions à usage d’habitation est soumise aux conditions fixées à l’article 2.
Pour les constructions, extensions et annexes à usage autres, la hauteur maximale est limitée à 15 mètres.
Persistance des feuilles
12-15
caduc
Essence pouvant
être conduite en haie
Oui
I 69
Aulne glutineux
Bouleau blanc Bouleau pubescent
Charme Chataignier
Cornouiller sanguin
Noisetier
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Betula pendula Roth
Moyen Fort
Betula
Fort
pubescens Ehrh.
subsp.
pubescens
Carpinus betulus Moyen L.
Castanea sativa Mill.
Faible
Cornus sanguinea L. subsp. sanguinea
Corylus
Fort
avellana L.
20-25
caduc
Non
20-25
caduc
Non
15-20
caduc
Non
10-25
caduc
Oui
25-35
caduc
Non
2-5
caduc
Oui
2-4
caduc
Oui
3. Annexes
Toutes les zones
Aubépine lisse
Crataegus laevigata (Poir.) DC. subsp.
laevigata
Aubépine monogyne
Genêt à balais
Crataegus monogyna Jacq. subsp. Cytisus scoparius (L.) Link
Daphnée lauréolée
Daphne laureola L. subsp. laureola
Bois joli
Daphne mezereum L.
Fusain d'Europe Euonymus europaeus L.
Hêtre
Fagus sylvatica L. subsp. sylvatica
Faible
Bourdaine
Frangula alnus Mill.
Frêne
Fraxinus excelsior L. subsp. excelsior
Moyen
Genêt d'Angleterre
Genista anglica L.
Genêt des teinturiers
Genista tinctoria L.
Argousier
Hippophae rhamnoides L.
Houx
Ilex aquifolium L.
Genevrier commun
Juniperus communis L. subsp. communis
Faible
Lavatère arbustive Lavatera arborea L.
Troëne commun Ligustrum vulgare L.
Moyen
Néflier commun Mespilus germanica L.
Peuplier tremble
Populus tremula Faible L.
Merisier
Prunus avium (L.) L.
2-3
caduc
Oui
4-10
caduc
Oui
1-3
caduc
Oui
0,5-1
sempervirente
Oui
0,5-1
caduc
Oui
2-6
caduc
Oui
30-40
caduc
Oui
1-5
caduc
Oui
20-30
caduc
Non
0,3 à 0,6 caduc
Oui
0,3 à 0,7 caduc
Oui
1-5
caduc
Oui
2-10
sempervirente
Oui
4-10
sempervirente
Non
0,5-2,5
sempervirente
Oui
2-3
caduc à
Oui
marcescente
2-4
caduc
oui
15-20
caduc
Non
15-25
caduc
Non
PLU de Mouen – 3.1 Règlement écrit
I 70
3. Annexes
Prunellier
Prunus spinosa L.
Poirier commun
Pyrus communis L.
Poirasse
Pyrus cordata Desv.
Poirier sauvage
Chêne rouvre
Pyrus pyraster (L.) Du Roi
Quercus
Fort
petraea Liebl.
Chêne pédonculé Quercus robur
Fort
L.
subsp. robur
Nerprun purgatif
Rhamnus cathartica L.
Groseiller
Ribes rubrum L.
Rosier des champs Rosa arvensis Huds.
Eglantier en corymbe
Eglantier petites fleurs
Rosa corymbifera Borkh.
Rosa micrantha Borrer ex Sm.
Rosier pimprenelle Rosa pimpinellifoli a L.
Rosier à couleur de rouille
Rosa rubiginosa L.
Rosier tomenteux
Rosa tomentosa Sm.
Saule à feuilles d'Olivier
Salix atrocinerea Faible Brot.
Saule à oreillettes
Saule des chèvres
Saule cendré
Sureau noir
Sorbier des oiseleurs
Salix aurita L. Faible
Salix caprea L. Faible
Salix cinerea L. Faible
Sambucus nigra L. Sorbus aucuparia L. subsp. aucuparia
Toutes les zones
1-4 3-8 3-8 8-20
caduc caduc caduc caduc
20-40 25-35
caduc caduc
2-5 1,5-2 1-2 1-5
caduc caduc caduc caduc
1-3
caduc
0,1-1
caduc
0,5-3
caduc
1-2,5
caduc
3-6
caduc
1-3 3-18 3-6 2-10 10-20
caduc caduc caduc caduc caduc
Oui Oui Oui Oui
Non Non
Oui Oui Oui Oui
Oui
I 71
Oui
Oui
Oui
Oui
Non Oui Non Non Non
3. Annexes
Alisier torminal
Tilleul à petites feuilles Ajonc d'Europe
Sorbus torminalis (L.) Crantz Tilia cordata Mill.
Ulex europaeus L.
Faible
Ajonc de Le Gall Ulex gallii Planch.
Ajonc nain
Ulex minor Roth
Orme champêtre Ulmus minor Mill.
Faible
Viorne lantane
Viburnum lantana L.
Viorne obier
Viburnum opulus L.
If
Taxus baccata L.
Toutes les zones
10-20
caduc
Oui
20-30
caduc
Non
1-4
sempervirente
Oui
0,5-1,5
sempervirente
Oui
0,5-0,7
sempervirente
Oui
30-35
caduc
Oui
1-3
caduc
Oui
2-4
caduc
Oui
15-25
sempervirente
Oui
A cette liste, peuvent être ajouté les variétés fruitières locales, à savoir :
• Pour les pommiers : Bénédictin, Belle fille de la Manche ou Normande, Calville, Curé du Pays de Bray, I 72
Reinette de Bayeux, de Caen, de Caux, du Neubourg ou de Rouen, Rever
• Pour les Poiriers : Bési de Caen, Corneille, Doyenné d’Alençon, Jeanne d’Arc, Passe crassane • Pour les Cerisiers : Guigne de Honfleur
Afin de vous aider au mieux dans votre projet de plantation, il est important de veiller à respecter les affinités des essences retenues par rapport à la nature du sol et l’ensoleillement disponible ainsi que les règles de l’art de la plantation. Il est également important de prendre en considération le développement futur de la plante. Les pépiniéristes peuvent vous conseiller dans cette démarche. Enfin, il est recommandé de ne pas planter de plantes allergisantes (voir ci-dessous) pour le bien-être de tous (pour plus d’information : http://www.pollens.fr/accueil.php).
3.4 – PLANTATIONS ALLERGISANTES
Le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) a classé 25 végétaux produisant des pollens à l'origine de symptômes d'allergie. Ils sont notés de 0 (nul) à 5 (très fort) sur une échelle de «potentiel allergisant».
Parmi les arbres figurent par ordre décroissant : (5): le cyprès et le bouleau, (4): l'aulne, le frêne et le chêne, (3): le noisetier, le saule, le charme, le platane, le tilleul et l'olivier, (2): le peuplier, le châtaignier le hêtre et le murier, (1): l'orme, (0): Le pin ( produit des pollens mais non allergisants).
Parmi les herbacées : (5): L'ambroisie et les graminées, (4): l'armoise, (3): le plantain, le chenopode, (2): l'oseille, (1): l'ortie.
Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
L'emprise au sol des constructions, extensions et annexes ne doit pas excéder 10% de la superficie de l’unité foncière.
Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : R. 111-21 : RESPECT DU PATRIMOINE URBAIN, NATUREL ET HISTORIQUE
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
ARTICLE 6 – PRESCRIPTIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME
6.1 – Espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer (EBC)
I7
Les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer figurent au Plan Local d’Urbanisme.
Ils sont repérés au plan par un quadrillage semé de ronds.
Lorsque cette protection s'applique de façon linéaire à une haie, il est convenu qu'elle s'applique sur une largeur de 10 m (5 m de part et d'autre de l'axe de la haie) nonobstant l'épaisseur de la trame utilisée et l'échelle du plan.
À l'intérieur des périmètres délimitant les espaces boisés figurés au document graphique par un quadrillage semé de ronds, les dispositions des articles L. 113-1 à L. 113-4 et R. 421-23-2 du Code de l'Urbanisme sont applicables.
Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisement. Tout défrichement y est interdit.
Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés sont dispensés de déclaration préalable au Maire dans les cas suivants :
- lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts, - lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions
des articles L. 111-1 et suivants du code forestier, - lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles
L. 222-1 à L. 222-4 et à l’article L. 223-2 du code forestier ou fait application d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l’article L. 8 et de l’article L. 222-6 du même code, - lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral pris après avis du Centre Régional de la Propriété Forestière.
La construction y est strictement interdite, sauf dans le cas où le bénéfice des articles L. 113-3 et L.1134 du Code de l'Urbanisme, rappelé ci-après, aura été accordé.
Pour sauvegarder les espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement :
1° L'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé en application de l'article L. 113-1 ;
2° L'Etat peut accorder au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé en application de l'article L. 113-1 n'excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, à titre de compensation de la cession du surplus.
Les 1° et 2° ne sont applicables que si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet à date certaine depuis cinq ans au moins.
La valeur du terrain à bâtir offert en application du 1° ou le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire en application du 2°, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité
L'autorisation de construire mentionnée au 2° de l'article L. 113-3 est donnée par décret. Elle est compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale.
La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l'objet d'un changement d'affectation qu'après autorisation donnée dans les mêmes conditions.
L'autorisation de construire est subordonnée à l'accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
6.2 – Espaces boisés non classés
I8
Le défrichement des bois non classés « Espaces Boisés Classés » est soumis à autorisation préalable en application des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 312-1 du Code Forestier (bois de plus de 4 ha ou issu d’un ensemble de plus de 4 ha, parcs ou jardins clos d’une superficie de plus de 10 ha attenants à une habitation principale).
6.3 – Éléments du paysage
Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme doivent faire l’objet d’une autorisation préalable. L’entretien régulier de ces espaces n’est pas concerné par la procédure de demande d’autorisation préalable.
Ils sont repérés au plan par les trames suivantes :
Les espaces ou les éléments repérés aux documents graphiques, au titre de l'article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, par une trame paysagère, sont des espaces boisés ou des haies dans lesquels il est souhaitable de conserver voire développer ces éléments. Dans ces espaces sont admis les travaux ne compromettant pas leur caractère, ceux nécessaires à l'accueil du public, à l'entretien de ces espaces, à leur réorganisation éventuelle et à leur mise en valeur, mais en aucun cas les nouvelles aires de stationnement.
La traversée de ces espaces par des voies et par des cheminements piétons-cycles est autorisée. La conception des éventuels aménagements pourra avantageusement les utiliser et les intégrer comme trames structurantes.
La suppression partielle de ces espaces doit être compensée par un linéaire ou sur une surface équivalente avec des fonctionnalités équivalentes.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
6.4 – Chemins à conserver ou à créer
Le règlement précise le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables.
Tous travaux ayant pour effet de modifier un élément identifié par le Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L. 151-38 du Code de l’Urbanisme doivent faire l’objet d’une autorisation préalable.
Un tracé en particulier est repéré au plan par la trame suivante :
6.5 – Emplacements réservés pour voie et ouvrage public, installation d'intérêt général et espace vert
Les emplacements réservés pour création ou extension de voies (y compris chemins piétons et pistes cyclables) et ouvrages publics, d'installations d'intérêt général et d'espaces verts, sont figurés au document graphique par des croisillons fins (cf. trame ci-après) et répertoriés par un numéro de référence.
Les documents graphiques donnent toutes précisions sur la destination de chacune des réserves ainsi que la collectivité (État, Département, Communauté de Communes, Syndicat Intercommunal, Commune…) ou le service ou organisme public bénéficiaire (article L. 151-41 du Code de l’Urbanisme).
Les réserves portées au plan sont soumises aux dispositions suivantes :
• •
toute construction y est interdite ; une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l'article L.
I9
433-1 du Code de l'Urbanisme ;
• le propriétaire d'un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un Plan Local d'Urbanisme
peut :
- conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n'aura pas l'intention de réaliser l'équipement prévu,
- mettre en demeure le bénéficiaire de l'emplacement réservé d'acquérir son terrain.
Dans le cas où le propriétaire souhaite mettre en demeure le bénéficiaire de la réserve d'acquérir son terrain, il doit adresser sa demande au Maire de la Commune où se situe le bien.
La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d'un délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer. En cas d’accord amiable, un délai de deux ans à compter de la réception en mairie de la demande lui est accordé pour réaliser le paiement du bien. À défaut d’accord amiable et à l’expiration du délai d'un an à compter de la réception de la demande, le propriétaire comme le bénéficiaire peut saisir le juge de l'expropriation. Ce dernier fixe alors le prix du bien et prononce le transfert de propriété.
Si trois mois après l'expiration du délai d'un an ci-dessus cité, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, la réserve n’est plus opposable.
Le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un terrain réservé et qui cède gratuitement cette partie au bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit à construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'emprise au sol (CES) affectant la superficie de terrain cédé gratuitement.
6.6 – Principe de réciprocité et règles de recul des constructions vis-à-vis des exploitations agricoles
Le PLU met en œuvre le principe de réciprocité et impose le respect d’une distance minimale de 50 m ou de 100 m entre les tiers et les exploitations agricoles, selon qu’elles relèvent du régime des installations classées au titre de la protection de l’environnement (ICPE) ou du règlement sanitaire départemental (RSD).
6.7 – Patrimoine Bâti d’Intérêt Local
Le règlement graphique identifie et cartographie les éléments patrimoniaux identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. Tout projet de démolition et/ou de transformation (même partielle) devra ainsi être soumis à autorisation.
6.8 – Bâtiment pouvant changer de destination
Le règlement graphique identifie des bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Situés en zone naturelle, ces changements de destination sont soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
6.9 – Marges de recul portées aux documents graphiques
Marges de recul applicables le long des autoroutes, routes express, routes à grande circulation et leurs déviations en dehors des parties actuellement urbanisées (marges de recul résultant de l'application des articles L. 111-6 à L. 111-10 du Code de l’Urbanisme) :
I 10
Dans les marges de recul portées aux plans, sont interdites les constructions et installations de toute nature, soumises ou non à autorisation, précaires ou permanentes sauf :
- les constructions de toute nature, installations, dépôts, ouvrages et travaux relatifs aux équipements techniques liés aux différents réseaux, ainsi que les réseaux de transport ferroviaire (fonctionnement du service public et exploitation du réseau ferroviaire), routiers (voiries, etc.), transports en commun et parcs publics de stationnement, dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion paysagère, y compris les affouillements, exhaussements des sols et dépôts de matériaux qui y sont liés ;
- les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières (stations de péages, stations-service, équipements implantés dans les aires de repos, etc.) ;
- les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières (les installations des services de secours et d'exploitation) ;
- les bâtiments d'exploitation agricole (constructions à caractère fonctionnel nécessaires aux exploitations : les serres, les silos, les hangars, les bâtiments d'élevage, etc.) ;
- les réseaux d'intérêt public et leurs supports ; - l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes (dans
leur prolongement sans aucune avancée vers la voie sauf pour l'extension des bâtiments agricoles et l'amélioration de l'habitat).
PAYSAGERE
Les constructions de quelque nature qu'elles soient, ne doivent pas porter atteinte par leurs aspects extérieurs, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Cette disposition prévaut sur toutes les autres. Les constructions bioclimatiques et les toits plats sont autorisés dès lors que leurs aspects et leurs teintes reprennent ou revisitent à leur compte les éléments bâtis environnants.
Le souhait est de permettre une expression architecturale variée intégrant une démarche environnementale forte qui devra être définie et justifiée dans chaque projet. A défaut, les projets traditionnels devront respecter les éléments suivants.
Les constructions à usage agricole seront revêtues de bardage de bois ou de tôles métalliques de type bac acier, non-brillantes de couleur sombre, elles pourront comprendre des soubassements en parpaings de béton. Les constructions devront être réalisées en matériaux dont la teinte se rapprochera le plus possible des matériaux traditionnels utilisés dans la région.
I 62
Pour les constructions qui ne sont pas à usage agricole :
Formes et volumes
- Pour les bâtiments d'habitation, les toitures à un seul versant sont interdites de même que les toitures à quatre pans de faible pente (inférieure à 40°). Les toitures à deux pans symétriques auront une pente comprise entre 40° et 60°. Ces dispositions ne concernent pas les vérandas.
- Lors du prolongement d'une toiture existante, il pourra être exigé que celle-ci soit de même nature et de même pente que celle du bâtiment à laquelle elle est attenante. Des dispositions particulières peuvent être adoptées, dans le cas d'une extension, pour le raccordement à la toiture existante.
- D’autres organisations de toitures (toiture-terrasse ou toiture-réservoir) sont admises dans le cas de recherche d'expression architecturale contemporaine et/ou de démarche environnementale.
Matériaux
Les constructions devront être réalisées en matériaux dont la teinte se rapprochera le plus possible des matériaux traditionnels utilisés dans la région.
a) Façades :
Les teintes devront ton pierre, blanc cassé, gris clair, des ponctuations ou rythmes architecturaux de teinte pastelle sont également autorisées. Les teintes ne pourront correspondre à des couleurs vives.
Les murs de façades qui ne seraient pas réalisés en matériaux destinés à rester apparents (pierre de taille naturelle ou reconstituée, brique pleine jointoyée, essentage d'ardoises, de tuiles, de clins PVC ou bois, ou métal de teinte unie) devront recevoir un enduit teinté dans la masse.
Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : 3.4. Plantations allergisantes
Le règlement du PLU fixe, en cohérence avec le PADD, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L.101-1 à L. 101-3 du code de l'urbanisme (art. L.151-8 du cu).
Le règlement du PLU délimite les différentes zones du plan : les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées (art. L.151-9 du cu).
Le règlement contient exclusivement les règles générales et servitudes d'utilisation des sols destinées à la mise en oeuvre du PADD, dans le respect de l'article L.151-8, ainsi que la délimitation graphique des zones prévues à l'article L.151-9 du code de l'urbanisme (art. R.151-9 du cu).
Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan (art. L. 152-1, al. 1er du cu).
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Mouen.
ARTICLE 2 – PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS
RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
I4
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-1 à R.111-26 du Règlement National d’Urbanisme, à l’exception des articles suivants, dits d’ordre public, qui demeurent opposables à toute demande d’occupation du sol :
R.111-2 : salubrité et sécurité publique R.111-3-2 : conservation et mise en valeur d’un site ou vestige archéologique R.111-4 : desserte (sécurité des usagers) - accès - stationnement R.111-14-2 : respect des préoccupations d’environnement R.111-15 : respect de l’action d’aménagement du territoire R.111-21 : respect du patrimoine urbain, naturel et historique
De plus :
L’édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux articles L.441-1 et R.441-1 du code de l’urbanisme, Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles L.442-1 et R 442.1 et suivants du code de l’urbanisme, Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les éléments remarquables figurant au plan, au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, Les espaces boisés classés sont protégés au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme.
Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :
Les dispositions de l’article R 315.28, 3ème alinéa, qui précise que : « Dans tous les cas, l’autorisation de lotir peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales, sur le fondement des dispositions mentionnées à l’article R 111.1, lorsque notamment, par la situation, la forme ou la dimension des lots, l’opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains. »
Les déclarations d’utilité publique. L’article L.421-4 du Code de l’Urbanisme, relatif aux opérations déclarées d’utilité publique.
Le sursis à statuer. Articles L.111-9 relatif aux périmètres de déclaration d’utilité publique, et L.111-10 relatif aux périmètres de travaux publics.
Les servitudes d’utilité publique. Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique restent applicables. (La liste des servitudes et leur contenu figurent en annexe dans le dossier du Plan Local d’Urbanisme).
Les vestiges archéologiques. Les dispositions de la loi du 27 septembre 1941 et des décrets qui la modifient, soit : « Toute découverte fortuite, mobilière ou immobilière intéressant la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique doit être signalée immédiatement à la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Basse-Normandie (Service Régional de l’Archéologie, 13bis rue Saint Ouen, 14052 Caen cedex) par l’intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture du Département. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être aliénés ou détruits avant l’examen par des spécialistes mandatés par le Conservateur Régional. » Tout contrevenant sera passible des peines prévues à l’article 322.2 du Nouveau Code Pénal.
Les dispositions du décret N°86-192 du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique dans les procédures d’urbanisme.
La loi n°2003-707 du 1er août 2003 relative à l’archéologie préventive.
ARTICLE 3 – DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire communal couvert par le PLU est divisé en :
Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes d’essence locale. Les plantations allergisantes sont déconseillées (cf. liste en annexe).
Rubrique N 8Stationnement
Intitulé du document : Aires de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques.
Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : Desserte des terrains par les voies – Accès aux voies ouvertes au public
I. Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n’obtienne un passage aménagé sur les fonds voisins dans les conditions fixées par l’article 682 du Code Civil ; en aucun cas, l’accès ne peut avoir une largeur inférieure à 4 mètres.
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La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité et la sécurité lors des manœuvres d’entrée et sortie de la parcelle.
Les accès doivent être adaptés aux caractéristiques des constructions et équipements et apporter la moindre gêne possible à la circulation publique.
II. Voirie
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination ; ces voies doivent permettre l’accès du matériel de lutte contre l’incendie et les véhicules publics de collecte des déchets ménagers et assimilés.
Les plateformes de retournement en bout d’impasse auront une dimension minimale de 18 m x 22 m. Dans le cas de plateforme circulaire, le rayon intérieur sera au minimum de 5 m et le rayon extérieur au minimum de 13 m. La voirie concernée devra pouvoir résister au passage de véhicules de poids lourds (PTAC de 13 tonnes par essieu).
Les voies ouvertes à la circulation automobile auront une largeur minimale de chaussée de :
Voie à sens unique : 3,70 m Voie à double sens : 3 m par voie
La création de voies ouvertes à la circulation automobile est soumise aux conditions suivantes :
elles seront aménagées, en plus de la chaussée et de places de stationnement, de trottoirs ou de cheminements piétonniers contigus ou non à la chaussée. la réalisation de cheminements piétons et cyclistes sera imposée dès lors qu'elle permet de raccorder l'opération aux cheminements existants ou prévus.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
Commune de
MOUEN
3.1 Règlement écrit
Modification simplifiée n°1 Vu pour être annexé à la délibération du 01/02/2024
PLU approuvé en Conseil Communautaire le : 28 janvier 2021
2. Dispositions applicables à chacune des zones
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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.