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Le règlement de Mours, texte intégral

24 articles repris mot pour mot du document opposable 95436_PLU_20231025, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

3 articles, qui valent dans toutes les zones

En-tête du document

SOMMAIRE

I.

DISPOSITIONS GENERALES – RAPPEL DU CODE DE L’URBANISME ............................................................... 3

II.

REGLES ET DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES.................................................................... 12

III.

REGLES ET DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ................................................................. 36

CHAPITRE 1 : REGLES ET DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA ..................................................................... 37

CHAPITRE 2 : REGLES ET DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB ..................................................................... 46

CHAPITRE 2 : REGLES ET DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE ..................................................................... 56

IV.

REGLES ET DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A PROTEGER ............................................................. 62

CHAPITRE 1 : REGLES ET DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A ....................................................................... 63 CHAPITRE 2 : REGLES ET DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N ....................................................................... 70

ANNEXES ................................................................................................................................................................. 76

TITRE 1

I. DISPOSITIONS GENERALES – RAPPEL DU CODE DE L’URBANISME

NB : C. urb : code de l’urbanisme https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000006074075/

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles R.151-9 et suivants du Code de l’Urbanisme.

CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune de Mours.

CHAPITRE 2 – PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

1) Le règlement national d’urbanisme - rappels

Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles énoncées aux articles R. 111-2 à R. 111-51 du Code de l'Urbanisme dites Règlement National d’Urbanisme à l'exception des articles suivants qui restent applicables et dont la rédaction, ici reproduite, est celle en vigueur lors de l'approbation du PLU :

Localisation, implantation et desserte des constructions et aménagements Article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme (C. urb) : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».

Article R. 111-4 C. urb : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».

Article R. 111-20 C. urb : « Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'ils ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département. »

Densité et reconstruction des constructions Article R. 111-21 C. urb : « La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction. »

Article R. 111-22 C. urb : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »

Performances environnementales et énergétiques Article R. 111-23 C. urb : « Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :

1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3°Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleil. »

Article R. 111-24 C. urb : « La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme. »

Réalisation d’aires de stationnement

Article R. 111-25 C. urb : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. »

Préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique

Article R. 111-26 C. urb : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »

Article R. 111-27 C. urb : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes

Article R. 111-31 C. urb : « Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. »

Article R. 111-32 C. urb : « Le camping est librement pratiqué, hors de l'emprise des routes et voies publiques, dans les conditions fixées par la présente sous-section, avec l'accord de celui qui a la jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant, de l'opposition du propriétaire. »

Article R. 111-33 C. urb : « Le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits : 1° Sauf dérogation accordée, après avis de l'architecte des Bâtiments de France et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, sur les rivages de la mer et dans les sites inscrits en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ; 2° Sauf dérogation accordée par l'autorité administrative après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les sites classés ou en instance de classement en application de l'article L. 341-2 du code de

l'environnement ; 3° Sauf dérogation accordée dans les mêmes conditions que celles définies au 1°, dans les secteurs sauvegardés créés en application de l'article L. 313-1, dans le champ de visibilité des édifices classés au titre des monuments historiques et des parcs et jardins classés ou inscrits et ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions prévues à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ainsi que dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou, lorsqu'elles subsistent, dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et dans les zones de protection mentionnées à l'article L. 642-9 du code du patrimoine, établies sur le fondement des articles 17 à 20 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ; 4° Sauf dérogation accordée, après avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, dans un rayon de 200 mètres autour des points d'eau captée pour la consommation, sans préjudice des dispositions relatives aux périmètres de protection délimités en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique. »

Article R. 111-34 C. urb : « La pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet peut en outre être interdite dans certaines zones par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu. Lorsque cette pratique est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à la conservation des milieux naturels ou à l'exercice des activités agricoles et forestières, l'interdiction peut également être prononcée par arrêté du maire. Ces interdictions ne sont opposables que si elles ont été portées à la connaissance du public par affichage en mairie et par apposition de panneaux aux points d'accès habituels aux zones visées par ces interdictions. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme fixe les conditions dans lesquelles est établie cette signalisation. »

Article R. 111-35 C. urb : « Les terrains de camping sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement fixées par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement, de la santé publique et du tourisme. Ces arrêtés peuvent prévoir des règles particulières pour les terrains aménagés pour une exploitation saisonnière en application de l'article R. 443-7. »

Article R. 111-36 C. urb : « Les parcs résidentiels de loisirs sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement définies par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'urbanisme, de la santé publique et du tourisme. »

Article R. 111-37 C. urb : « Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. »

Article R. 111-38 C. urb : « Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées : 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ; 2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ; 3° Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées en application du code du tourisme ; 4° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. Dans ce cas, le nombre d'habitations légères de loisirs doit demeurer inférieur soit à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements, soit à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas. »

Article R. 111-39 C. urb : « Les auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux habitations légères de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R. 111-38. Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »

Article R. 111-40 C. urb : « En dehors des emplacements prévus à l'article R. 111-38, l'implantation des habitations légères de loisirs est soumise au droit commun des constructions. Il en est de même en cas d'implantation d'une habitation légère de loisirs sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain de camping, village de vacances ou dépendance de maison familiale mentionné aux 2° à 4° de l'article R. 111-38 qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans. Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables : 1° Dans les terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à

l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant le 1er octobre 2011 ;

2° Dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant le 1er octobre 2011 ; 3° Jusqu'au terme du contrat, dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant le 1er octobre 2011. »

Article R. 111-41 C. urb : « Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler. »

Article R. 111-42 C. urb : « Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que : 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an ; 2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ; 3° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. »

Article R. 111-43 C. urb : « Les auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux résidences mobiles de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R. 111-42.

Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »

Article R. 111-44 C. urb : « Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain de camping ou d'un village de vacances mentionné à l'article R. 111-42 ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans.

Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables : 1° Dans les terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant le 1er octobre 2011 ;

2° Dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant le 1er octobre 2011 ;

3° Jusqu'au terme du contrat, dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant le 1er octobre 2011. »

Article R. 111-45 C. urb : « Les résidences mobiles de loisirs peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23. »

Article R. 111-46 C. urb : « Sur décision préfectorale, et par dérogation aux articles précédents, les résidences mobiles de loisirs peuvent, à titre temporaire, être installées dans tout autre terrain afin de permettre le relogement provisoire des personnes victimes d'une catastrophe naturelle ou technologique. »

Article R. 111-47 C. urb : « Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas

de faire circuler. »

Article R. 111-48 C. urb : « L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite :

1° Dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits en vertu de l'article R. 111-33 ; 2° Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des articles L. 113-1 à L. 113-5, ainsi que dans les forêts de protection classées en application de l'article L. 141-1 du code forestier. »

Article R. 111-49 C. urb : « L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite dans les conditions prévues à l'article R. 111-34. L'interdiction n'est opposable que si elle a été portée à la connaissance du public par affichage en mairie et par apposition de panneaux aux points d'accès habituels aux zones visées par ces interdictions. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme fixe les conditions dans lesquelles est établie cette signalisation. Sauf circonstance exceptionnelle, cette interdiction ne s'applique pas aux caravanes à usage professionnel lorsqu'il n'existe pas, sur le territoire de la commune, de terrain aménagé. Un arrêté du maire peut néanmoins autoriser l'installation des caravanes dans ces zones pour une durée qui peut varier selon les périodes de l'année et qui ne peut être supérieure à quinze jours. Il précise les emplacements affectés à cet usage. »

Article R. 111-50 C. urb : « Nonobstant les dispositions des articles R. 111-48 et R. 111-49, les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation : 1° Sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j. de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23 ; 2° Dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. »

Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs

Article R. 111-51 C. urb : « Sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »

2) Servitudes d’utilité publique

S’ajoutent aux règles propres du PLU les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique, affectant l’utilisation ou l’occupation du sol, créées en application de législations particulières.

Conformément à l’article L. 152-7 du code de l’urbanisme « Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d’urbanisme, soit s'il s'agit d'une servitude d’utilité publique nouvelle définie à l’article L 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L 151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication. ».

En conséquence et conformément à l’article L 151-43 du Code de l’Urbanisme, les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’Etat font l’objet d’une annexe au présent PLU.

3) Autorisations d’urbanisme

Article L. 421-6 C. urb : « Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs

abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.

Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites. » Article L. 421-7 C. urb : « Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies. »

4) Lotissements

Article L. 442-9 C. urb : « Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.

De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.

Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 115-6.

Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier.

La publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les colotis conformément à la majorité définie à l'article L. 442-10 ; les modalités de la publication font l'objet d'un décret.

La publication du cahier des charges ne fait pas obstacle à l'application du même article L. 442-10.»

Article L. 442-11 C. urb : «Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, qu'il soit approuvé ou non approuvé, pour mettre en concordance ces documents avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu, au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du document d'urbanisme.»

5) Règle de réciprocité d'implantation des bâtiments par rapport aux bâtiments agricoles Article L. 111-3 du code rural : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local

d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement [...]

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. (...) ».

6) Secteurs archéologiques

En application de l'article R. 523-1 du code du patrimoine, les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement.

En application de l'article R. 523-8 du code du patrimoine, en dehors des cas prévus au 1° de l'article R. 523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance.

7) Autres règles

Article L111-19 C. urb : Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface.

Article L111-20 C. urb : Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur.

Article L111-21 C. urb : Les dispositions des articles L. 111-19 et L. 111-20 ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000.

Article L151-31 C. urb : Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret.

Article L151-33 C. urb : Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Article L111-11 C. urb : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme.

TITRE 2

II. REGLES ET DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES

Article 1PORTEE DES ILLUSTRATIONS FIGURANT AUX TITRES 2, 3 ET 4

Les illustrations figurant aux titres 2, 3 et 4 du présent règlem

ent ont un caractère pédagogique et par conséquent ne sont pas opposables aux tiers.

Article 2ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes d'urbanisme définies par ce Plan local d’Urbanisme ne peuvent faire l'obje

t d'aucune dérogation, à l'exception des "adaptations mineures" rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Ces adaptations sont motivées par l'autorité compétente.

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

1-1 – INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Dans la zone UA, sont interdits :

 Les constructions à destination agricole et forestière,  Les constructions à destination industrielle,  Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt,  Les constructions à destination de commerce de gros,  Les activités de réparation ou d’entretien automobile,  L’ouverture de terrains aménagés pour l’accueil d'habitation mobile de plein air (campeurs, caravanes,

camping-cars, etc...),  Les terrains affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs et de résidences mobiles de loisirs,  Les terrains affectés au stationnement des caravanes ou camping-cars  L’ouverture et l’exploitation des carrières,  Les décharges ainsi que les dépôts de toute nature (matériel et matériaux) à l’air libre,  Les parcs d’attractions,  Les groupes de garages individuels en front de rue.

1-2 - LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Usages et affectations des sols, constructions et activités soumis à des conditions particulières

Sont admis tous les types d’occupations et utilisations du sol non expressément mentionnés dans l’article UA 1-1, sous réserve qu’elles soient nécessaires à la satisfaction des besoins des habitants et qu’elles ne portent atteinte ni à la salubrité ni à la sécurité et n’apportent pas de gênes au voisinage.

Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés à condition qu'ils ne portent pas atteinte à la stabilité des terrains, dans les cas suivants :

- S’ils sont destinés aux constructions et aménagements autorisés dans la zone, - S’ils contribuent à l’amélioration de l’environnement et de l’aspect paysager, - S’ils sont nécessaires pour la recherche de vestiges archéologiques.

Dans les secteurs soumis aux Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), identifiés sur les documents graphiques, les constructions sont autorisées sous réserve de leur compatibilité avec les orientations définies dans le document des OAP et notamment en ce qui concerne la programmation de logements.

Protections, risques, nuisances

Des éléments bâtis remarquables et des murs à protéger sont identifiés sur les documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément protégé en application des articles L.151-19 et R.421-28 du Code de l’Urbanisme sont soumis à déclaration préalable. A ce titre notamment, la rénovation, la modification de ces éléments remarquables ainsi identifiés, peuvent être interdites ou autorisées sous réserve du respect des règles et dispositions figurant au titre 2 du présent règlement.

Des éléments naturels, ainsi que des voies et cheminements à protéger sont identifiés sur les documents graphiques au titre des articles L.151-19, L.151-23 et L.151-38 du Code de l’Urbanisme. Ces éléments à protéger doivent respecter les règles et dispositions communes à toutes les zones figurant au titre 2 du présent règlement.

UA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Les constructions doivent être implantées : - soit à l’alignement des voies publiques, - soit avec un retrait au moins égal à 6 m par rapport à l’alignement des voies publiques (voir figure 1). Si le retrait est adopté, il est nécessaire de maintenir une continuité bâtie sur rue. Cette dernière peut être constituée, soit par un ou des bâtiments annexes, soit par une clôture d’une hauteur suffisamment haute (voir figure 1) comportant obligatoirement un portail. Ces éléments pouvant être employés conjointement sous réserve de respecter les règles architecturales de la zone.

-

≥6m

Figure 1 38

Dans les secteurs soumis à OAP, les implantations des constructions devront en outre être compatibles avec les dispositions figurant aux orientations d’aménagement et de programmation.

Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif et les installations techniques destinées aux concessionnaires de distribution de réseaux

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Dans l’ensemble de la zone UA, les constructions peuvent être implantées : - soit en limite séparative, - soit en retrait de 1,5 m minimum.

Toutefois si le bâtiment en retrait comporte des ouvertures créant des vues, les clôtures en limites séparatives seront constituées de murs ou de haies opaques d’une hauteur de 1,80 m minimum ou alors le retrait à respecter sera de 4 m.

Ces dispositions ne s’appliquent pas à au plus un bâtiment annexe d’une emprise au sol inférieure à 15 m² et de hauteur totale par rapport au niveau naturel du sol inférieure à 3 mètres.

Les équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif et les installations techniques destinées aux concessionnaires de distribution de réseaux sont également exemptés de ces règles.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

La distance entre deux bâtiments ne doit pas être inférieure à 4 mètres.

Cette disposition ne s’applique pas : • aux équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif et aux installations techniques destinées aux concessionnaires de distribution de réseaux, • Aux garages et aux bâtiments annexes d’une emprise au sol inférieure à 15 m² et de hauteur totale par rapport au niveau naturel du sol inférieure à 3 mètres.

2-2 – QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

De manière générale les matériaux employés et les façades des bâtiments devront s'intégrer et être en harmonie avec l'environnement et les constructions existantes.

1. Matériaux et façades

L’unité d’aspect des constructions doit être recherchée par un traitement identique de toutes les façades. Toutefois, les murs pignons et les soubassements peuvent être traités avec des matériaux différents respectant eux aussi le caractère des lieux environnants.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit sur les parements extérieurs des constructions et sur les clôtures.

En cas d’extension : Les murs des extensions doivent être :

- soit traités en harmonie (matériaux, enduits, couleurs) avec ceux de la construction principale, - soit être réalisés en bois, ou matériau d’aspect similaire.

En cas de nouvelle construction sur une parcelle déjà bâtie : La construction devra être réalisée en matériaux identiques à ceux des constructions principales existantes sur la parcelle.

Pour les annexes de moins de 20 m² (type abri de jardin, garage) les matériaux de type bois ou métal ou matériaux d’aspect similaires pourront être utilisés. Les formes et les couleurs devront être en harmonie avec les autres bâtiments de la parcelle et l'environnement bâti.

Les vérandas sont autorisées et exemptées de ces dispositions. L’harmonie des tons de menuiseries est à respecter.

2. Toitures, couvertures et ouvertures en toitures

Les toitures des constructions principales seront à deux versants. Cependant, des toitures à 3 versants pourront être autorisées dans le cas de construction située à l'angle de deux rues, ou en cohérence avec le bâti existant. Les pentes respecteront un angle compris entre 35 et 45° comptés par rapport à l’horizontale. Les terrassons sont interdits. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux extensions de bâtiments.

La couverture des constructions à destination d’habitation et de leurs annexes d’une surface de plancher supérieure à 20 m² doit respecter l’aspect dominant des couvertures existant dans l’environnement immédiat (de type tuiles, ou matériaux d’aspect similaire, par leur taille, leur aspect et leur teinte).

Les percements en toiture seront constitués soit par des lucarnes de type traditionnel (à la capucine), soit par des fenêtres de toit posées et encastrées dans la couverture. L'encombrement total des lucarnes et des fenêtres de toit ne pourra excéder plus du tiers de la longueur du pan de toit sur lequel ils s'inscrivent. Dans le cas de lucarnes, leur largeur ne pourra pas être supérieure à celle des percements situés au niveau inférieur.

4. Les antennes paraboliques

Pour des raisons d’esthétisme et de qualité paysagère, les antennes paraboliques ne devront pas être visibles des rues, voies et impasses, publiques et privées.

5. Les couleurs

La teinte des enduits devra s’inspirer de celle des matériaux traditionnels utilisés dans le village. Une harmonie devra être trouvée entre couleurs constantes (revêtement des façades) et couleurs ponctuelles (volets, huisseries, portes, ferronneries), harmonie ton sur ton ou en contraste.

6. Les clôtures

Les clôtures prennent place dans l'environnement bâti de la rue et participent fortement à son identité. En conséquence, il est exigé le plus grand soin quant au choix des styles et des matériaux dont la mise en œuvre doit s'harmoniser avec celle des façades des constructions voisines et le paysage dans lequel s'insère la propriété.

L’emploi de palplanches de béton préfabriquées, de plaques ondulées métalliques ou de matériaux plastiques légers est proscrit.

Les clôtures sur rues, seront constituées : - soit d'un mur plein. Dans le cas d'un mur enduit, l'enduit sera teinté dans la masse et devra présenter une couleur proche de celles des clôtures existantes. Ces murs seront recouverts d'un chaperon à deux pentes. L'ensemble sera compris entre 1,50 m et 2 m de hauteur. Ce modèle de clôture sera imposé pour les constructions s’implantant en retrait (se rapporter à l’article concernant l’implantation par rapport aux voies). - soit d'un mur bahut surmonté d’une grille à barreaudage vertical en fer forgé de teinte foncée. La hauteur du mur bahut, sans être inférieure à 0,6 mètre, ne devra pas excéder le tiers de la hauteur totale. Il sera réalisé en harmonie avec les façades de la construction et il sera éventuellement doublé d'une haie végétale composée d'essences locales (charmilles, troènes, noisetiers, lilas, buis, genêts, cytises,…), située à l’intérieur de la parcelle. L'ensemble n'excédera pas 2 m de hauteur.

Les portes, portillons et portails seront conçus en harmonie avec la clôture et la construction.

Les clôtures traditionnelles existantes, dès lors qu'elles présentent un intérêt architectural et esthétique, ou participent à la cohésion du secteur, seront conservées et entretenues soigneusement, réhabilitées ou remplacées à l'identique ou similaire si leur état n'en permet pas la conservation.

Là où il a existé par le passé des murs en pierre, tous travaux de réhabilitation ou de construction nouvelle ainsi que toute intervention concernant la clôture devront permettre de retrouver le style originel de celle-ci, à savoir un mur plein en pierre ou un muret en pierre surmonté d’une grille en fer forgé d’aspect traditionnel. Les grilles en fer forgé ne doivent pas être doublées de panneaux occultant et il est recommandé de les doubler d’une haie vive.

Les clôtures entre les parcelles, sur les limites latérales et de fond, seront constituées : - de haies vives ou arbustives doublées ou non d’un grillage d’une hauteur maximum de 2 m. - d'un mur plein. Dans le cas d'un mur enduit, l'enduit sera teinté dans la masse et devra présenter une couleur proche de celles des clôtures existantes. Ces murs seront recouverts d'un chaperon.

L'ensemble n’excèdera pas 2 m de hauteur.

7. Les exemptions Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :

- Aux équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif et installations techniques destinées aux concessionnaires de distribution de réseaux à condition qu’ils fassent l’objet d’une intégration paysagère et architecturale soignée.

- Aux constructions dont l’architecture a fait l’objet d’une étude particulière et s’intégrant parfaitement dans l’environnement bâti.

Qualité environnementale

Les constructions nouvelles doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :

 Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables.  Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie.  Prévoir une isolation thermique pour réduire la consommation d’énergie.  Privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire),

géothermique,….et des énergies recyclées.  Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle

pour limiter les dépenses d’énergie.

Les coffrets de branchement sont obligatoirement encastrés dans une partie maçonnée de la clôture ou dans le bâtiment situé à l’alignement.

Les boîtes aux lettres sont intégrées aux clôtures ou aux bâtiments situés à l’alignement.

Les dispositifs d’évacuation des gaz de chaudière (type ventouses) ne peuvent pas être implantés sur les façades à l’alignement du domaine public, sauf impossibilité technique. Dans ce cas, ils seront implantés à 2,10 m minimum de hauteur.

Les moteurs de climatisation, les pompes à chaleur et les moteurs et pompes relatifs aux piscines seront implantés à 2,5 m minimum des limites séparatives.

Les pompes à chaleur ne seront pas implantées sur la façade donnant sur la voie de desserte de la construction (totalité de l’équipement). En cas d’impossibilité technique, elles seront masquées et implantées à une hauteur maximale de 2 m. Dans tous les cas, elles ne pourront être implantées en surplomb du domaine public.

Les unités de stockage d’énergie, ainsi que les installations similaires (silos de stockage de matériaux de combustion) sont intégrées dans un local fermé indépendant de la construction principale ou intégrées dans le bâtiment ou bien sont enterrées.

Les capteurs solaires sont insérés au mieux dans l’environnement :  une composition équilibrée qui s’appuie sur les lignes de force du bâtiment (lignes de faîtage, de gouttière...), sur le rythme et les dimensions des percements est recherchée  en toiture, les panneaux sont intégrés dans l’épaisseur de la couverture pour les constructions nouvelles  la création de fenêtres de toit peut aussi être l’occasion d’installer des capteurs solaires et de les associer dans une composition d’ensemble.

Si les éoliennes domestiques sont implantées sur la toiture, leur hauteur doit être inférieure ou égale à 1,5 m à partir de la base d’installation et elles ne doivent pas générer de nuisances phoniques et visuelles pour l’environnement immédiat.

Stockage des déchets Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des différentes catégories de déchets collectés. En cas d'opération(s) d'aménagement d'ensemble, les systèmes de stockage sont mutualisables à l'échelle de tout ou partie de l'opération.

Pour les nouvelles opérations d’habitat collectif, des espaces de stockage des déchets doivent être mis en place et intégrés dans le volume bâti. Une aire de présentation des bacs située sur l’unité foncière de la construction et permettant le ramassage depuis le domaine public doit être prévue.

Ces locaux, par leurs implantations, ne doivent pas créer de nuisances, notamment olfactives, pour les riverains.

2-3 – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Surfaces éco-aménageables

Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l’objet d’un traitement paysager et de plantations d’arbres à raison d’un arbre pour 200 m² d’espace libre.

Les plantations devront être réalisées préférentiellement via l’utilisation d’essences locales (voir liste dans les dispositions générales du présent règlement). Les écrans végétaux continus formés de thuyas, cyprès et autres

conifères sont proscrits.

La surface ou le linéaire végétalisé doit rechercher une continuité écologique, compatible avec l’usage de l’unité foncière, et comprendre à la fois de la pelouse (strate dite « herbacée »), des arbustes (« arbustive ») et des arbres (« arborée »). La continuité écologique doit être recherchée de manière interne par une continuité spatiale sur l’unité foncière elle-même et de manière externe par une connexion avec la végétation extérieure à l’unité foncière.

Les aires de stationnement devront être plantées à raison d’un arbre pour 50 m² affecté au stationnement et un traitement paysager de leurs franges sera prévu.

En outre, dans les secteurs soumis aux Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), les constructions et les aménagements doivent être compatibles avec les orientations définies dans le document des OAP. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif et installations techniques destinées aux concessionnaires de distribution de réseaux à condition qu’ils fassent l’objet d’une intégration paysagère soignée.

2-4 – STATIONNEMENT

Les principes et normes relatives au stationnement sont précisées à l’article 20 des dispositions communes à toutes les zones.

UA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

Dans l’ensemble de la zone UA, la hauteur des constructions ne peut excéder 13 m au faîtage.

En outre, la hauteur de ces constructions ne dépassera pas : - 8,5 m à l’égout du toit du bâtiment principal en cas de toiture en pente, - 9,5 m à l’acrotère du bâtiment principal en cas de toiture terrasse.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour les équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif et les installations techniques destinées aux concessionnaires de distribution de réseaux.

UA 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

Il n’est pas fixé de règle.

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

1-1 – INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Dans l’ensemble de la zone UB, hors secteur UBc sont interdits :

 Les constructions à destination industrielle autres que celles mentionnées à l’article 2,  Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt autres que celles mentionnées à l’article 2,  Les constructions à destination de commerce de gros,  Les constructions à destination agricole et forestière,  L’ouverture de terrains aménagés pour l’accueil d'habitation mobile de plein air (campeurs, caravanes,

camping-cars, etc...),  Les terrains affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs et de résidences mobiles de loisirs,  Les terrains affectés au stationnement des caravanes à l’exclusion du stationnement non visible depuis la voie

publique d’une caravane non habitée sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur  L’ouverture et l’exploitation des carrières,  Les décharges ainsi que les dépôts de toute nature (matériel et matériaux) à l’air libre autres que ceux mentionnés à l’article 2,  Les parcs d’attractions,  Les groupes de garages individuels en front de rue.

Dans le secteur UBc, tous les types d’occupations et utilisations du sol non expressément mentionnés dans l’article UB 1-2 sont interdits.

1-2 - LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Dans l’ensemble de la zone UB hors secteur UBc Sont admis tous les types d’occupations et utilisations du sol non expressément mentionnés dans l’article UB 1-1, sous réserve qu’elles soient nécessaires à la satisfaction des besoins des habitants et qu’elles ne portent atteinte ni à la salubrité ni à la sécurité et n’apportent pas de gênes au voisinage.

Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés à condition qu'ils ne portent pas atteinte à la stabilité des terrains, dans les cas suivants :

- S’ils sont destinés aux constructions et aménagements autorisés dans la zone, - S’ils contribuent à l’amélioration de l’environnement et de l’aspect paysager, - S’ils sont nécessaires pour la recherche de vestiges archéologiques.

L’extension et l’aménagement des constructions à vocation industrielle existantes à la date d’approbation du PLU, à condition qu’elles ne portent atteinte ni à la salubrité ni à la sécurité et n’apportent pas de gênes au voisinage.

Les entrepôts et zones de stockage de matériel accessoires aux constructions à vocation industrielle existantes à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 3000 m² de surface de plancher maximum.

Dans les secteurs soumis aux Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), identifiés sur les documents graphiques, les constructions sont autorisées sous réserve de leur compatibilité avec les orientations définies dans le document des OAP et notamment en ce qui concerne la programmation de logements.

Dans le secteur UBc, le changement de destination, l’extension des bâtiments existants et les constructions nouvelles sont autorisés dans la limite de 300 m² de surface de plancher supplémentaire totale par rapport à celle existante à la date d’approbation du PLU, et sous réserve du respect des orientations d’aménagement et de programmation, notamment en ce qui concerne les destinations autorisées.

Protections, risques, nuisances

Des éléments bâtis remarquables et des murs à protéger sont identifiés sur les documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément protégé en application des articles L.151-19 et R.421-28 du Code de l’Urbanisme sont soumis à déclaration préalable. A ce titre notamment, la rénovation, la modification de ces éléments remarquables ainsi identifiés, peuvent être interdites ou autorisées sous réserve du respect des règles et dispositions figurant au titre 2 du présent règlement.

Des éléments naturels, ainsi que des voies et cheminements à protéger sont identifiés sur les documents graphiques au titre des articles L.151-19, L.151-23 et L.151-38 du Code de l’Urbanisme. Ces éléments à protéger doivent respecter les règles et dispositions communes à toutes les zones figurant au titre 2 du présent règlement.

UB 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Les ouvrages enterrés peuvent être admis à partir de l’alignement (garages, rampes d’accès cuves, ……).

Dans la zone UB (hors secteur UBc), les constructions doivent être implantées à l’alignement ou en retrait de 6 m minimum des voies et emprises publiques.

En outre, si la profondeur du terrain est supérieure à 25 m, les constructions doivent être implantées dans leur totalité dans le premier tiers de la profondeur du terrain.

Toutefois peuvent être autorisés au-delà de cette bande de constructibilité : - les annexes d’une emprise au sol de moins de 15 m² et d’une hauteur inférieure à 3 m - l’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU - les installations sportives privées (piscines, tennis,…).

25 m ou 1/3

Dans le secteur UBc, les constructions doivent être implantées en retrait d’au moins 6 m des voies publiques.

Lorsque le terrain est à l’angle de plusieurs voies, les règles d’implantation s’appliquent à la voie de desserte de la construction. Par rapport aux autres voies, la construction respectera les distances imposées par rapport aux limites séparatives.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent être édifiées : - soit en limite séparative - soit en retrait de 2 m minimum.

Toutefois si le bâtiment en retrait comporte des ouvertures créant des vues, les clôtures en limites séparatives seront constituées de murs ou de haies opaques d’une hauteur de 1,80 m minimum ou alors le retrait à respecter sera de 4 m.

Ces dispositions ne s’appliquent pas à au plus un bâtiment annexe d’une emprise au sol inférieure à 15 m² et de hauteur totale par rapport au niveau naturel du sol inférieure à 3 mètres.

Les équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif et les installations techniques destinées aux concessionnaires de distribution de réseaux sont également exemptés de ces règles.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

La distance entre deux bâtiments ne doit pas être inférieure à 4 m.

Constructions non contiguës

Cette disposition ne s’applique pas : • aux équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif et aux installations techniques destinées aux concessionnaires de distribution de réseaux, • Aux garages et aux bâtiments annexes d’une emprise au sol inférieure à 15 m² et de hauteur totale par rapport au niveau naturel du sol inférieure à 3 mètres.

2-2 – QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

UB 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

Dans l’ensemble de la zone UB, la hauteur des constructions ne peut excéder 13 m au faîtage.

En outre, la hauteur de ces constructions ne dépassera pas : - 8 m à l’égout du toit du bâtiment principal en cas de toiture en pente, - 9,5 m à l’acrotère du bâtiment principal en cas de toiture terrasse.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour les équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif et les installations techniques destinées aux concessionnaires de distribution de réseaux.

UB 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

Dans la zone UB et le secteur UBa, l’emprise au sol ne peut excéder 60 % de la surface du terrain.

Dans le secteur UBb, dans le cas d’une copropriété horizontale, la notion de terrain ne pouvant être déterminée, il est accordé, par logement, une extension de 60 m² maximum par rapport à l’emprise au sol initiale ou à défaut celle existante à la date de mise en application de la modification du PLU approuvée le 23 juin 2016 ou de la dernière autorisation d’urbanisme obtenue.

Dans le secteur UBc, l’emprise au sol des constructions doit respecter les règles définies aux OAP et à l’article 1-2.

UB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

De manière générale les matériaux employés et les façades des bâtiments devront s'intégrer et être en harmonie avec l'environnement et les constructions existantes.

1. Matériaux et façades

L’unité d’aspect des constructions doit être recherchée par un traitement identique de toutes les façades. Toutefois, les murs pignons et les soubassements peuvent être traités avec des matériaux différents respectant eux aussi le caractère des lieux environnants.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit sur les parements extérieurs des constructions et sur les clôtures.

En cas d’extension : Les murs des extensions doivent être :

- soit traités en harmonie (matériaux, enduits, couleurs) avec ceux de la construction principale, - soit être réalisés en bois, ou matériau d’aspect similaire.

En cas de nouvelle construction sur une parcelle déjà bâtie : La construction devra être réalisée en matériaux identiques à ceux des constructions principales existantes sur la parcelle.

Pour les annexes de moins de 20 m² (type abri de jardin, garage) les matériaux de type bois ou métal ou matériaux d’aspect similaires pourront être utilisés. Les formes et les couleurs devront être en harmonie avec les autres bâtiments de la parcelle et l'environnement bâti.

Les vérandas sont autorisées et exemptées de ces dispositions. L’harmonie des tons de menuiseries est à respecter.

Les équipements et installations liés à la distribution d’énergie doivent s’harmoniser aux constructions environnantes dans la limite des contraintes techniques de ces équipements.

2. Toitures, couvertures

Les toitures des constructions principales seront à deux versants. Les pentes respecteront un angle compris entre 35° et 45° comptés par rapport à l’horizontale. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux extensions de bâtiments.

La couverture des constructions à destination d’habitation et de leurs annexes d’une surface de plancher supérieure à 20 m² doit respecter l’aspect dominant des couvertures existant dans l’environnement immédiat (de type tuiles, ou matériaux d’aspect similaires, par leur taille, leur aspect et leur teinte).

3. Les clôtures

Dans la zone UB hors secteur UBd :

Les clôtures prennent place dans l'environnement bâti de la rue et participent fortement à son identité. En conséquence, il est exigé le plus grand soin quant au choix des styles et des matériaux dont la mise en œuvre doit s'harmoniser avec celle des façades des constructions voisines et le paysage dans lequel s'insère la propriété. L’emploi de palplanches de béton préfabriquées, de plaques ondulées métalliques ou de matériaux plastiques légers est proscrit.

Dans tous les cas, la hauteur totale des clôtures sera comprise entre 1,50 et 2 m, mesurés à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la clôture en tout point de celle-ci. La clôture adoptera ainsi un degré de pente parallèle à celui du terrain naturel, avec ou sans décrochement.

Concernant les clôtures sur voies : La hauteur des murets, sans être inférieure à 0,6 mètres, ne devra pas excéder le tiers de la hauteur totale de la clôture.

Les clôtures sur voies seront composées : - soit de surfaces unies (murs en moellons, maçonneries enduites), - soit de murets surmontés d’une structure ajourée, doublés ou non d’une haie vive, - soit d'un grillage doublé ou non d'une haie vive.

Les structures ajourées comporteront au maximum 60 % de parties pleines et au minimum 40 % de vides, et ce de manière régulière sur l’ensemble de la clôture. Dans le cas de barreaudage, un espace de 10 cm minimum sera respecté entre chaque barreau.

Les portes, portillons et portails seront conçus en harmonie avec la clôture et la construction. L’emploi de plaques de béton préfabriqué est interdit en bordure du domaine public, sauf si leur finition (revêtement, aspect, enduit, traitement paysager persistant) permet leur intégration dans l'environnement bâti.

Les clôtures traditionnelles existantes, dès lors qu'elles présentent un intérêt architectural et esthétique, ou participent à la cohésion du secteur, seront conservées et entretenues soigneusement, réhabilitées ou remplacées à l'identique ou similaire si leur état n'en permet pas la conservation.

Là où il a existé par le passé des murs en pierre, tous travaux de réhabilitation ou de construction nouvelle ainsi que toute intervention concernant la clôture devront permettre de retrouver le style originel de celle-ci, à savoir un mur plein en pierre ou un muret en pierre surmonté d’une grille en fer forgé d’aspect traditionnel. Les clôtures en limite séparative et celles bordant les sentes piétonnes seront composées :

- soit de surfaces unies (maçonneries enduites), - soit de murets surmontés d’un barreaudage, doublés ou non d’une haie vive - soit d’un grillage doublé ou non d’une haie vive, - soit de panneaux en bois ou de claustras.

Dans tous les cas, des ouvertures seront prévues afin de favoriser le passage de la petite faune.

Dans le secteur UBd :

A la limite d'emprise des voies :

- Les clôtures maçonnées seront constituées d'un muret de 0,60 m environ de hauteur surmonté d'une grillé métallique à barreaudages verticaux de 1,00 m de hauteur environ, pour une hauteur totale de 1,60 m pouvant être modulée pour assurer une bonne insertion dans la pente du terrain. La grille sera de couleur gris anthracite ou identique à celle du mobilier urbain. Le muret sera enduit d'une couleur proche de celle de la maison.

- Les clôtures végétales seront constituées de grillages de couleur verte à maille simple torsion rectangulaire ou soudé de 1,60 m de hauteur, doublés de haies d'essences locales (cornoullier, hêtre pourpre, fusain, etc, à l'exception de conifères sans discontinuité). Pour les clôtures situées le long de la façade d'accès à la maison, les grillages devront être implantés en recul d'1,00 m par rapport à la limite de propriété, la haie étant située côté trottoir, devant le grillage.

- Des portillons et clôtures pourront être réalisés perpendiculairement à la clôture sur rue, entre la rue et la façade de la construction, de manière à clore le jardin en limite de cet espace non clos.

- Les portails et portillons seront rectangulaires avec arase horizontale, à lames verticales et de même hauteur que la clôture.

Les clôtures en alignement seront interrompues de manière à laisser libre un espace non clos permettant le stationnement d'au moins deux voitures, situé devant le garage.

En limites séparatives entre lots et en fond de parcelle : Les clôtures éventuelles seront constituées de grillages de couleur verte à maille simple torsion rectangulaire ou soudé de 1,60 m de hauteur, doublés de haies d'essences locales (cornoullier, hêtre pourpre, fusain, etc, à l'exception de conifères sans discontinuité). Des ouvertures seront prévues afin de favoriser le passage de la petite faune.

7. Les exemptions

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas : - Aux équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif et installations techniques destinées aux concessionnaires de distribution de réseaux à condition qu’ils fassent l’objet d’une intégration paysagère et architecturale soignée, - aux constructions dont l’architecture a fait l’objet d’une étude particulière et s’intégrant parfaitement dans l’environnement bâti.

Qualité environnementale

Les constructions nouvelles doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :

 Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables.  Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie.  Prévoir une isolation thermique pour réduire la consommation d’énergie.

 Privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermique,….et des énergies recyclées.

 Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses d’énergie.

Les coffrets de branchement sont obligatoirement encastrés dans une partie maçonnée de la clôture ou dans le bâtiment situé à l’alignement.

Les boîtes aux lettres sont intégrées aux clôtures ou aux bâtiments situés à l’alignement.

Les dispositifs d’évacuation des gaz de chaudière (type ventouses) ne peuvent pas être implantés sur les façades à l’alignement du domaine public, sauf impossibilité technique. Dans ce cas, ils seront implantés à 2,10 m minimum de hauteur.

Les moteurs de climatisation, les pompes à chaleur et les moteurs et pompes relatifs aux piscines seront implantés à 2,5 m minimum des limites séparatives.

Les pompes à chaleur ne seront pas implantées sur la façade donnant sur la voie de desserte de la construction (totalité de l’équipement). En cas d’impossibilité technique, elles seront masquées et implantées à une hauteur maximale de 2 m. Dans tous les cas, elles ne pourront être implantées en surplomb du domaine public.

Les unités de stockage d’énergie, ainsi que les installations similaires (silos de stockage de matériaux de combustion) sont intégrées dans un local fermé indépendant de la construction principale ou intégrées dans le bâtiment ou bien sont enterrées.

Les capteurs solaires sont insérés au mieux dans l’environnement :  une composition équilibrée qui s’appuie sur les lignes de force du bâtiment (lignes de faîtage, de gouttière...), sur le rythme et les dimensions des percements est recherchée  en toiture, les panneaux sont intégrés dans l’épaisseur de la couverture pour les constructions nouvelles  la création de fenêtres de toit peut aussi être l’occasion d’installer des capteurs solaires et de les associer dans une composition d’ensemble.

Si les éoliennes domestiques sont implantées sur la toiture, leur hauteur doit être inférieure ou égale à 1,5 m à partir de la base d’installation et elles ne doivent pas générer de nuisances phoniques et visuelles pour l’environnement immédiat.

Stockage des déchets Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des différentes catégories de déchets collectés. En cas d'opération(s) d'aménagement d'ensemble, les systèmes de stockage sont mutualisables à l'échelle de tout ou partie de l'opération.

Pour les nouvelles opérations d’habitat collectif, des espaces de stockage des déchets doivent être mis en place et intégrés dans le volume bâti. Une aire de présentation des bacs située sur l’unité foncière de la construction et permettant le ramassage depuis le domaine public doit être prévue.

Ces locaux, par leurs implantations, ne doivent pas créer de nuisances, notamment olfactives, pour les riverains.

2-3 – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Surfaces éco-aménageables

A minima, 40 % de la superficie de l’unité foncière sera végétalisée en pleine terre sous une forme favorable à la biodiversité et plantée à raison d'un arbre au moins par tranche entamée de 100 m² de cette surface. Les surfaces de stationnement et allées d’accès ne sont pas comptabilisées dans cette superficie de pleine terre.

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes d’espèces indigènes.

Les plantations devront être réalisées préférentiellement via l’utilisation d’essences locales (voir liste dans les dispositions générales du présent règlement). Les écrans végétaux continus formés de thuyas, cyprès et autres

conifères sont proscrits.

La surface ou le linéaire végétalisé doit rechercher une continuité écologique, compatible avec l’usage de l’unité foncière, et comprendre à la fois de la pelouse (strate dite « herbacée »), des arbustes (« arbustive ») et des arbres (« arborée »). La continuité écologique doit être recherchée de manière interne par une continuité spatiale sur l’unité foncière elle-même et de manière externe par une connexion avec la végétation extérieure à l’unité foncière.

Aires de stationnement en surface Les aires de stationnement devront être plantées à raison d’un arbre pour 50 m² affecté au stationnement et un traitement paysager de leurs franges sera prévu.

2-4 – STATIONNEMENT

Les principes et normes relatives au stationnement sont précisées à l’article 20 des dispositions communes à toutes les zones.

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

1-1 – INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Sont interdits :  Les habitations  Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation,  Les constructions à destination agricole et forestière,  L’ouverture de terrains aménagés pour l’accueil d'habitation mobile de plein air (campeurs, caravanes, camping-cars, etc...),  Les terrains affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs et de résidences mobiles de loisirs,  Les terrains affectés au stationnement des caravanes à l’exclusion du stationnement non visible depuis la voie publique d’une caravane non habitée sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur  L’ouverture et l’exploitation des carrières,  Les décharges ainsi que les dépôts de toute nature (matériel et matériaux) à l’air libre,  Les parcs d’attractions,  Les groupes de garages individuels en front de rue.

1-2 - LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Usages et affectations des sols, constructions et activités soumis à des conditions particulières

 Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient destinés aux constructions et aménagements autorisés par le caractère de la zone et qu'ils ne portent pas atteinte à la stabilité des terrains.

 Les constructions à destination de commerces et activités de service et les autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires à condition qu’elles s’intègrent dans l’environnement susceptible de les accueillir.

Protections, risques, nuisances

Des éléments naturels, ainsi que des voies et cheminements à protéger sont identifiés sur les documents graphiques au titre des articles L.151-19, L.151-23 et L.151-38 du Code de l’Urbanisme. Ces éléments à protéger doivent respecter les règles et dispositions communes à toutes les zones figurant au titre 2 du présent règlement.

1-1 – INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Toutes celles qui ne sont pas autorisées à la sous-section 1-2 suivante.

1-2 - LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Usages et affectations des sols, constructions et activités soumis à des conditions particulières

L’ensemble des usages listés dans le présent article sont autorisés sous réserve qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Dans la zone A sont autorisés :

 Les constructions et installations à condition d’être nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées.

 Les constructions à destination d’habitation indispensables au fonctionnement de l’activité agricole nécessitant la présence permanente de l’exploitant, (incluant les annexes à l’habitation) dans la limite d’une habitation par exploitation et de 200 m² de surface de plancher maximum par habitation.

 Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou équipements d’intérêt collectif.

 Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient destinés aux constructions et aménagements autorisés par le caractère de la zone.

 La diversification de l’activité agricole au sein des exploitations agricoles existantes : o exploitations équestres de dressage, d'entraînement et haras. o transformation, conditionnement et commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production. Il est autorisé un bâtiment à vocation de commercialisation des produits agricoles par exploitation et dans la limite de 600 m² de surface de plancher maximum. o structures d'accueil touristique, notamment d'hébergement touristique et de restauration, par la réutilisation des bâtiments de l’exploitation agricole existante.

Protections, risques, nuisances

Des éléments bâtis remarquables à protéger sont identifiés sur les documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément protégé en application des articles L.151-19 et R.421-28 du Code de l’Urbanisme sont soumis à déclaration préalable. A ce titre notamment, la rénovation, la modification de ces éléments remarquables ainsi identifiés, peuvent être interdites ou autorisées sous réserve du respect des règles et dispositions figurant au titre 2 du présent règlement. La démolition totale d’un bâtiment ainsi identifié est interdite.

La zone A est concernée en partie par des enveloppes d’alerte de la DRIEE. Toute opération entraînant l'assèchement, la mise en eau, l'imperméabilisation ou le remblai des zones humides sur plus de 1000 m² est interdite. Avant tout aménagement le pétitionnaire doit vérifier le caractère humide ou non de cette zone. De plus, les projets d’aménagement sont susceptibles de faire l'objet d'un dossier d'autorisation ou de déclaration loi sur l'eau.

Une partie de la zone A est concernée par des zones d’alluvions tourbeuses compressibles où l’eau est présente à moins de deux mètres de profondeur. Dans ces zones, les aménagements en sous-sols (garage, cave etc…) sont

interdits. Il incombe aux constructeurs de prendre toutes mesures pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées dans ces secteurs. Une partie de la zone A est couverte par le plan de prévention du risque inondation de la Vallée de l’Oise (périmètre matérialisé sur les documents graphiques), qui s’impose en tant que servitude d’utilité publique au présent règlement du PLU.

Risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. La carte d'exposition au « retrait-gonflement des sols argileux » jointe en annexe au présent PLU, localise les secteurs de la commune concernés par ce phénomène et les niveaux de susceptibilité des sols. Il importe aux constructeurs de prendre toute précaution et disposition, dans ces zones, pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées. Ces précautions sont rappelées dans l’annexe technique « retraitgonflement des sols argileux ». Dans les zones d’exposition au « retrait-gonflement des sols argileux » moyenne et forte, il est imposé la réalisation d’études de sol pour toutes les constructions à usage d’habitation.

La commune de Mours est concernée par des périmètres de protection de captage d’eau potable qui s’imposent en tant que servitude d’utilité publique au présent PLU (voir annexe 8).

Risques et nuisances technologiques - La commune est concernée par les nuisances sonores liées à la voie ferrée et aux principales routes qui la traversent (RD 922, RD 301et l’autoroute A16). Dans les secteurs affectés par le bruit tels que définis par la loi du 31 décembre 1992, toute construction doit comporter un isolement acoustique conforme à la réglementation en vigueur.

UE 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 m par rapport à l’alignement des voies publiques ou la limite d’emprise des voies privées.

Les dispositions fixées ci-dessus ne s’appliquent pas aux équipements d’infrastructures si des contraintes techniques le justifient et à condition que l’implantation projetée ne porte pas atteinte à l’environnement, ni dans le cas d’aménagement, de réparation ou d’extension de faible emprise d’une construction existante. Cette règle ne s’applique pas à la construction d’ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation de la voirie et des réseaux publics d’infrastructure (poste de transformation, abri bus …. ).

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions autres que les équipements d’intérêt général doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales et de fond de parcelle. Le retrait appliqué sera de :

 Retrait =Hauteur à l’égout du toit ou l’acrotère avec un minimum de 6 m en cas de vue directe,  Retrait =Hauteur/2 à l’égout du toit ou l’acrotère avec un minimum de 4 m en cas de mur aveugle ou

d’éclairement sans vue.

UE

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

La construction sur une même propriété de plusieurs bâtiments est autorisée sous réserve que soient respectées les règles suivantes :

 Retrait = Hauteur à l’égout du toit ou l’acrotère avec un minimum de 6 m en cas de vue directe,  Retrait = Hauteur/2 à l’égout du toit ou l’acrotère avec un minimum de 4 m en cas de mur aveugle ou

d’éclairement sans vue.

2-2 – QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Les constructions doivent être implantées :  avec un retrait d’au moins 100 m par rapport à l’axe de l’autoroute A16,  avec un retrait d’au moins 75 m par rapport à l’axe de la RD 301 et de la RD 922  avec un retrait minimum de 10 mètres par rapport à tout autre type de voie publique.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Il n’est pas fixé de règle.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être aménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et les bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie. Cette distance doit être au minimum de 4 mètres.

2-2 – QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

UE 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

La hauteur des constructions ne peut excéder 10 m à l’égout du toit.

Sur un terrain en pente, le maximum de hauteur autorisé s’exprime par le respect des normes suivantes : La hauteur prise en amont de la construction ne doit pas excéder 10,00 m et la hauteur prise en aval 13,00 m.

Ces règles ne s’appliquent pas à la construction d’ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation de la voirie et des réseaux publics d’infrastructure (poste de transformation, abri bus …).

La hauteur des constructions n’excèdera pas : - 7 m à l’égout de la toiture pour les habitations, - 9 mètres à l’égout de la toiture pour les autres constructions.

Toutefois, un dépassement de cette hauteur, justifié par des raisons fonctionnelles, peut être autorisé pour les constructions à usage d’activités, notamment pour le stockage.

UE 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

L’emprise au sol de l’ensemble des constructions et de leurs annexes ne peut excéder 50 % de la surface du terrain.

Cette règle ne s’applique pas aux équipements d’intérêt général.

Il n’est pas fixé de règle.

UE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les clôtures

Les clôtures prennent place dans l'environnement bâti de la rue et participent fortement à son identité. En conséquence, il est exigé le plus grand soin quant au choix des styles et des matériaux dont la mise en œuvre doit s'harmoniser avec celle des façades des constructions voisines et le paysage dans lequel s'insère la propriété. L’emploi de palplanches de béton préfabriquées, de plaques ondulées métalliques ou de matériaux plastiques légers est proscrit.

Les clôtures seront constituées :  Coté voie, d’un muret de 0,5 m de hauteur, surmonté d’une grille, hauteur totale 1,50 m,  Entre parcelles, d’une clôture grillagée et végétalisée, hauteur maximum 2,00 m.

Ces dispositions ne s’imposent pas aux équipements publics ou d’intérêt général.

Qualité environnementale

Les constructions nouvelles doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :

 Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables.  Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie.  Prévoir une isolation thermique pour réduire la consommation d’énergie.  Privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire),

géothermique,….et des énergies recyclées.  Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle

pour limiter les dépenses d’énergie.

Les coffrets de branchement sont obligatoirement encastrés dans une partie maçonnée de la clôture ou dans le bâtiment situé à l’alignement.

Les boîtes aux lettres sont intégrées aux clôtures ou aux bâtiments situés à l’alignement.

Les moteurs de climatisation, les pompes à chaleur et les moteurs et pompes relatifs aux piscines doivent faire l’objet d’une protection phonique.

Les pompes à chaleur ne seront pas visibles du domaine public. En cas d’impossibilité technique, elles seront masquées et implantées à une hauteur maximale de 2 m.

UE

Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires (silos de stockage de matériaux de combustion) sont intégrées dans un local fermé indépendant de la construction principale ou intégrées dans le bâtiment ou bien sont enterrées.

Les capteurs solaires sont insérés au mieux dans l’environnement :  une composition équilibrée qui s’appuie sur les lignes de force du bâtiment (lignes de faîtage, de gouttière...), sur le rythme et les dimensions des percements est recherchée  en toiture, les panneaux sont intégrés dans l’épaisseur de la couverture pour les constructions nouvelles  la création de fenêtres de toit peut aussi être l’occasion d’installer des capteurs solaires et de les associer dans une composition d’ensemble.

Si les éoliennes domestiques sont implantées sur la toiture, leur hauteur doit être inférieure ou égale à 2 m à partir de la base d’installation et elles ne doivent pas générer de nuisances phoniques et visuelles pour l’environnement immédiat.

Stockage des déchets Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des différentes catégories de déchets collectés. En cas d'opération(s) d'aménagement d'ensemble, les systèmes de stockage sont mutualisables à l'échelle de tout ou partie de l'opération.

Ces locaux, par leurs implantations, ne doivent pas créer de nuisances, notamment olfactives, pour les riverains.

2-3 – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Surfaces éco-aménageables

En lisière de bois, les fonds de parcelles comporteront deux rangées d’arbres d’essence forestière.

Les parcs de stationnement recevront un traitement paysager végétal. A ce titre, ils doivent être clôturés de haies et recevoir un arbre de haute tige pour quatre places de stationnement. Lorsque les parcs de stationnement ou aires d’évolution excèdent une superficie de 2000 m², ils doivent être divisés par des plantations végétales.

Les plantations devront être réalisées via l’utilisation d’essences locales (voir liste dans les dispositions générales du présent règlement).

La surface ou le linéaire végétalisé doit rechercher une continuité écologique, compatible avec l’usage de l’unité foncière, et comprendre à la fois de la pelouse (strate dite « herbacée »), des arbustes (« arbustive ») et des arbres (« arborée »). La continuité écologique doit être recherchée de manière interne par une continuité spatiale sur l’unité foncière elle-même et de manière externe par une connexion avec la végétation extérieure à l’unité foncière.

2-4 – STATIONNEMENT

Les principes et normes relatives au stationnement sont précisés à l’article 20 des dispositions communes à toutes les zones.

2-1 – VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

PRINCIPE GENERAL Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

De manière générale les matériaux employés et les façades des bâtiments devront s'intégrer et être en harmonie avec l'environnement et les constructions existantes.

1. Volume et terrassements : les constructions nouvelles, les clôtures, les aménagements et les extensions doivent présenter une simplicité d’aspect et de volume respectant l’environnement. Les constructions annexes doivent former, avec le bâtiment principal, une unité architecturale. Les constructions doivent s’adapter au relief du terrain.

2. Toitures, couvertures et ouvertures en toiture

a) toitures

Pour les constructions à usage d’activités agricoles et bâtiments annexes les toitures terrasses sont interdites.

Pour les constructions à usage d’habitation : les toitures du ou des volumes principaux doivent respecter un angle compris entre 35° et 45°, compté par rapport à l’horizontale. Les toitures terrasses sont interdites pour les constructions principales, elles peuvent être autorisées pour les petites constructions servant de liaison entre deux bâtiments ou pour les extensions.

Les toitures végétalisées respecteront les dispositions présentées en annexe.

b) Couvertures en toiture : - Constructions à usage d’activités : Il est recommandé d’utiliser des matériaux de teinte tuile brunie ou bleuschiste. - Constructions à usage d’habitation : Il est recommandé d’utiliser des matériaux similaires par leur taille, leur

aspect et leur teinte aux tuiles.

3. Façades, matériaux, ouvertures en façade

a) pour les constructions d’habitation L’unité d’aspect doit être recherchée par un traitement identique de toutes les façades, Toutefois, les murs pignons et les soubassements peuvent être traités avec des matériaux différents (pignons et soubassements en brique par exemple) mais s’harmonisant entre eux.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits (brique creuse, parpaing d’aggloméré, etc…) est interdit. L’emploi en façade de bardages métalliques non peints et de tous matériaux hétéroclites ou disparates, non prévus pour cet usage, est interdit. De plus, l’emploi des bardages métalliques laqués n’est autorisé que pour les bâtiments à usage d’activités. Les enduits et les peintures de ravalement doivent s’harmoniser avec l’environnement. Les couleurs criardes et le blanc pur, utilisés sur une grande surface, sont interdits. Les ouvertures doivent s’harmoniser avec l’aspect général de la façade.

En cas d’extension : Les murs des extensions doivent être : - soit traités en harmonie (matériaux, enduits, couleurs) avec ceux de la construction principale, - soit être réalisés en bois, ou matériau d’aspect similaire. - En cas de nouvelle construction sur une parcelle déjà bâtie : La construction devra être réalisée en matériaux identiques à ceux des constructions principales existantes sur la parcelle.

Pour les annexes de moins de 20 m² (type abri de jardin, garage) les matériaux de type bois ou métal ou matériaux d’aspect similaires pourront être utilisés. Les formes et les couleurs devront être en harmonie avec les autres bâtiments de la parcelle et l'environnement bâti. Les vérandas sont autorisées et exemptées de ces dispositions. L’harmonie des tons de menuiseries est à respecter.

b) Façades des bâtiments d’activités.

Les bâtiments seront de couleurs foncées.

4. Clôtures

Dans le cas des clôtures autres que celles nécessaires à l’activité agricole, quand elle existe, la clôture doit être constituée :

 soit par une haie vive dense, doublée ou non d’un grillage ;  soit par un muret en harmonie de matériaux et de couleur avec la construction principale et surmonté

éventuellement d’un barreaudage ou d’une lisse horizontale.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits (brique creuse, parpaing d’aggloméré, etc…) est interdit.

L’emploi de clôtures de matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage, ainsi que les clôtures en plaques de béton armé est interdit, sauf si leur finition (revêtement, aspect, enduit, traitement paysager persistant) permet leur intégration dans l'environnement.

5. Exemptions

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif et installations techniques destinées aux concessionnaires de distribution de réseaux à condition qu’ils fassent l’objet d’une intégration paysagère et architecturale soignée.

6. Qualité environnementale

Les constructions nouvelles doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :

 Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables.  Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie.  Prévoir une isolation thermique pour réduire la consommation d’énergie.  Privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire),

géothermique,….et des énergies recyclées.  Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle

pour limiter les dépenses d’énergie. Les coffrets de branchement sont obligatoirement encastrés dans une partie maçonnée de la clôture ou dans le bâtiment situé à l’alignement.

Les boîtes aux lettres sont intégrées aux clôtures ou aux bâtiments situés à l’alignement.

Les dispositifs d’évacuation des gaz de chaudière (type ventouses) ne peuvent pas être implantés sur les façades à l’alignement du domaine public, sauf impossibilité technique. Dans ce cas, ils seront implantés à 2,10 m minimum de hauteur.

Les moteurs de climatisation, les pompes à chaleur et les moteurs et pompes relatifs aux piscines seront implantés à 2,5 m minimum des limites séparatives.

Les pompes à chaleur ne seront pas implantées sur la façade donnant sur la voie de desserte de la construction (totalité de l’équipement). En cas d’impossibilité technique, elles seront masquées et implantées à une hauteur maximale de 2 m. Dans tous les cas, elles ne pourront être implantées en surplomb du domaine public.

Les unités de stockage d’énergie, ainsi que les installations similaires (silos de stockage de matériaux de combustion) sont intégrées dans un local fermé indépendant de la construction principale ou intégrées dans le bâtiment ou bien sont enterrées.

Les capteurs solaires sont insérés au mieux dans l’environnement :  une composition équilibrée qui s’appuie sur les lignes de force du bâtiment (lignes de faîtage, de gouttière...), sur le rythme et les dimensions des percements est recherchée  en toiture, les panneaux sont intégrés dans l’épaisseur de la couverture pour les constructions nouvelles  la création de fenêtres de toit peut aussi être l’occasion d’installer des capteurs solaires et de les associer dans une composition d’ensemble.

Si les éoliennes domestiques sont implantées sur la toiture, leur hauteur doit être inférieure ou égale à 1,5 m à partir de la base d’installation et elles ne doivent pas générer de nuisances phoniques et visuelles pour l’environnement immédiat.

Stockage des déchets Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des différentes catégories de déchets collectés. En cas d'opération(s) d'aménagement d'ensemble, les systèmes de stockage sont mutualisables à l'échelle de tout ou partie de l'opération.

Pour les nouvelles opérations d’habitat collectif, des espaces de stockage des déchets doivent être mis en place et intégrés dans le volume bâti. Une aire de présentation des bacs située sur l’unité foncière de la construction et permettant le ramassage depuis le domaine public doit être prévue.

Ces locaux, par leurs implantations, ne doivent pas créer de nuisances, notamment olfactives, pour les riverains.

2-3 – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Les constructions, installations ou aménagements doivent être accompagnés de plantations. Les structures végétales ainsi réalisées doivent avoir pour objet de les intégrer dans le paysage en harmonie avec leur environnement.

Les bâtiments de grande longueur doivent être masqués, au moins partiellement, par des plantations de haies constituées d’essences locales ;

La surface ou le linéaire végétalisé doit rechercher une continuité écologique, compatible avec l’usage de l’unité foncière, et comprendre à la fois de la pelouse (strate dite « herbacée »), des arbustes (« arbustive ») et des arbres (« arborée »). La continuité écologique doit être recherchée de manière interne par une continuité spatiale sur l’unité foncière elle-même et de manière externe par une connexion avec la végétation extérieure à l’unité foncière.

2-4 – STATIONNEMENT

Les principes et normes relatives au stationnement sont précisées à l’article 20 des dispositions communes à toutes les zones.

UE 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Assainissement des eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle, à usage d’habitation ou d’activités, doit obligatoirement être raccordée au réseau public s’il existe.

A l’intérieur de la parcelle, les réseaux eaux usées et eaux pluviales, seront réalisés en système séparatif. Tout déversement d’eaux usées dans les égouts publics doit être autorisé préalablement par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages empruntés par ces eaux usées. L’autorisation fixe notamment les caractéristiques que doivent présenter ces eaux pour être reçues.

L’assainissement non collectif sur les terrains sensibles aux variations de la teneur en eau devra respecter les préconisations émises sur la plaquette « sécheresse », jointe en annexe du PLU.

Par ailleurs, les installations doivent être conçues pour être branchées, aux frais des bénéficiaires, au réseau public lorsqu’il sera réalisé.

Assainissement des eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil).

Toute construction ou installation nouvelle doit gérer l’assainissement de ses eaux pluviales à la parcelle notamment :

par collecte dans des dispositifs de récupération

par infiltration via puisard, tranchée filtrante

En cas d’impossibilité technique avérée de gérer l’assainissement des eaux pluviales à la parcelle, les aménagements sur le terrain devront garantir leur évacuation dans le réseau collectif apte à recueillir les eaux pluviales s’il existe et dans les conditions prévues par le gestionnaire.

En outre, toute demande de permis de construire relative à des aménagements destinés à un autre usage que celui d’habitation (activité, parking, etc…) devra faire l’objet de la mesure suivante afin d’améliorer la qualité des eaux pluviales et de préserver la qualité du milieu récepteur : obligation de mettre en place des ouvrages de prétraitement ou de traitement des eaux pluviales adaptés à l’activité et à la configuration du site, et s’appliquant aux eaux de ruissellement issues de l’ensemble du site (imperméabilisations existantes et nouvelles).

En tout état de cause, il est interdit de rejeter les eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées.

UE

Desserte électrique et gaz, desserte en télécommunications

Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz) doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service concessionnaire.

Dans les opérations d’ensemble (ensemble de constructions groupées), la desserte des réseaux intérieurs doit être enterrée, les travaux de génie civil étant à la charge de l’opérateur.

Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Dans le cas d’opérations d'aménagement d'ensemble, les aménagements nécessaires pour l’installation de la fibre optique doivent être réalisés sur le terrain d’assiette des dites opérations.

Le raccordement des nouvelles constructions au réseau de distribution de données numériques, s’il existe, est obligatoire.

IV. REGLES ET DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A PROTEGER

Le présent titre s’applique aux zones à protéger du PLU :  A : zone agricole  N : zone naturelle

Rappel : L’ensemble des dispositions ci-après s’applique sous réserve des dispositions des Titres 1 et 2.

Zone AV

Ce que la zone AV autorise, en clair

AV 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

Ces destinations et sous-destinations des constructions doivent être prises en compte pour l’application du présent règlement et de ses documents graphiques.

Destinations Sous-destinations

Habitation

 Logement

 Hébergement

Définition Le logement recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination «hébergement». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs ainsi que les chambres d’hôtes au sens du code du tourisme, c’est-à-dire limitées à 5 chambres pour une capacité maximale de 15 personnes et les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du code général des impôts. Les gites sont considérés comme des meublés de tourisme.

L’hébergement recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, EHPAD, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

Commerce  Artisanat et commerce de détail L’artisanat et commerce de détail recouvrent les

et activité de

constructions commerciales destinées à la présentation et

service

 Restauration

vente de biens directs à une clientèle ainsi que les

constructions artisanales destinées principalement à la

vente de biens ou services.

 Commerce de gros

L’artisanat et commerce de détail recouvrent ainsi tous les

commerces de détail (épiceries, supermarchés…) et

 Activités de services où s’effectue incluent l’artisanat avec une activité commerciale de vente

l’accueil d’une clientèle

de biens (boulangeries, charcuteries…) ainsi que l’artisanat

avec une activité commerciale de vente de services

 Hôtels

(cordonnerie, salon de coiffure…).

 Autres hébergements touristiques La restauration recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe à une clientèle

 Cinéma

commerciale (ne comprend pas la restauration collective).

Destinations Sous-destinations

Définition Le commerce de gros recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle (vente entre professionnels).

Les activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle recouvrent les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle (professionnels ou particuliers) pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens. Par exemple : professions libérales, assurances, banques, agences immobilières, location de véhicules, de matériel, les « showrooms »…

Les hôtels recouvrent les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services.

Les autres hébergements touristiques recouvrent les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

 Industrie  Entrepôt  Bureau  Centre de congrès et d’exposition

Le cinéma recouvre toute construction répondant à la

définition

d’établissements

de

spectacles

cinématographiques mentionnée au code du cinéma et de

l’image animée accueillant une clientèle commerciale. Le

cinéma s’applique ainsi à toute construction nécessitant

d’obtenir une autorisation d’exploitation et l’homologation

de la salle et de ses équipements de projection.

L’industrie recouvre les constructions destinées à l'activité

extractive et manufacturière du secteur primaire, les

constructions destinées à l'activité industrielle du secteur

secondaire ainsi que les constructions artisanales du

secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-

destination recouvre notamment les activités de

production, de construction ou de réparation susceptibles

de générer des nuisances.

L’entrepôt recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. La sous-destination inclut notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données.

Le bureau recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. La sousdestination recouvre ainsi les constructions destinées au travail tertiaire, les sièges sociaux des entreprises privées et les différents établissements assurant des activités de gestion financière, administrative et commerciale.

Les centres de congrès et d'exposition recouvrent les constructions destinées à l'événementiel polyvalent,

Destinations Sous-destinations

Définition l'organisation de salons et forums à titre payant, les parcs d’attraction.

Equipements  Locaux et bureaux accueillant du Les locaux et bureaux accueillant du public des

d’intérêt

public des administrations administrations publiques et assimilés recouvrent les

collectif et

publiques et assimilés

constructions destinées à assurer une mission de service

services

public. Ces constructions peuvent être fermées au public

publics

 Locaux techniques et industriels ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-

des administrations publiques et destination comprend notamment les constructions de

assimilés

l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements

ainsi que les constructions des autres personnes morales

 Etablissements d’enseignement, investies d'une mission de service public.

de santé et d’action sociale

Les locaux techniques et industriels des administrations

 Salles d’art et de spectacles

publiques et assimilés recouvrent les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle.

 Equipements sportifs

Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement

 Autres équipements recevant du des services publics, les constructions techniques conçues

public

spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de

services urbains (stations d’épuration,…), les constructions

industrielles concourant à la production d'énergie.

Les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale recouvrent les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.

Les salles d’art et de spectacles recouvrent les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.

Les équipements sportifs recouvrent les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

Les autres équipements recevant du public recouvrent les équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les maisons de quartier, les aires d'accueil des gens du voyage.

Exploitation agricole et forestière

 Exploitation agricole  Exploitation forestière

L’exploitation agricole recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sousdestination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.

Destinations Sous-destinations

Définition L’exploitation forestière recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons forestières et les scieries.

ARTICLE 22 - LEXIQUE

Les définitions apportées ci-dessous à titre informatif résultent des lois, décrets, circulaires opposables à la date d’approbation du PLU. Elles ne peuvent prévaloir sur les définitions réglementaires apportées notamment dans le Code de l’Urbanisme.

ACCES L’accès particulier est la partie de terrain située à la limite de la voie et ne desservant qu’une seule unité foncière (pouvant comprendre plusieurs logements).

ACROTÈRE Mur ou muret en maçonnerie au-dessus d'une toiture terrasse ou en pente.

AFFOUILLEMENT DE SOL Extraction de terre qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa profondeur excède 2 mètres.

ALIGNEMENT L’alignement est la limite entre le terrain d’assiette du projet et le domaine public.

ANNEXE Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée sur la même unité foncière que la construction principale. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Il peut s’agir de garages, d’abris de jardin, de piscines, de bûchers, de serres, chaufferie, cellier, abri à vélo, local poubelle…

ARBRE DE HAUTE TIGE Un arbre est dit de “haute tige” ou de « haut jet » dès lors que son tronc mesure plus de 1,60 mètre de hauteur et que son tronc a une circonférence de 30 centimètres à 1,30 mètre du sol.

ATTIQUE Niveau terminal d'une construction en toiture terrasse situé au-dessus de la corniche. Les façades de ce niveau sont en retrait par rapport aux façades des étages inférieurs.

BATIMENT Un bâtiment est une construction couverte et close. Un bâtiment constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale.

CAMPING CARAVANING Établissement public ou privé mettant des terrains à la disposition des campeurs ou propriétaires de caravanes, dans des conditions administratives qui lui sont propres. A distinguer des terrains de stationnement des caravanes habitées ou non.

CARRIÈRE Lieu d'extraction de matériaux de construction (pierre, roche, sable). L'ouverture d'une carrière est soumise à autorisation préalable.

CLÔTURE

Une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privées (elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés). Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement.

Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du Code de l’Urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation - espace activité - espace cultivé ; etc. La clôture comprend les piliers et les portails.

CONSTRUCTION Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment. La notion d'espace utilisable par l'Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l'Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’Homme peut intervenir, entrent dans le champ de la définition. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme.

CONSTRUCTION EXISTANTE Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Ainsi une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite.

CONTIGU Des constructions ou terrains sont contigus lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu’un portique, porche, escalier ou angle de construction, etc., ne constituent pas des constructions contiguës.

DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE C’est un acte administratif qui déclare utile pour l’intérêt général la réalisation d’un projet. Cet acte est pris après que le projet ait été soumis à enquête publique. Il permet à la collectivité publique d’acquérir les terrains nécessaires à la réalisation de l’opération soit par accord amiable, soit à défaut par voie d’expropriation.

DISTANCE Les distances se mesurent horizontalement et à angle droit entre tout point d'un mur et le point le plus proche de la limite séparative ou de l’alignement.

DROIT DE PREEMPTION URBAIN Outil foncier permettant au titulaire de ce droit de se porter acquéreur prioritaire sur tout ou partie des zones urbaines et des zones à urbaniser, dans l’objectif de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. Tout propriétaire d’un bien soumis au droit de préemption urbain doit informer le titulaire des cessions envisagées sur les secteurs concernés et peut lui proposer l’acquisition de ce bien, sans toutefois le mettre en demeure d’acquérir.

ELAGAGE DES ARBRES EN LIMITE DE PROPRIETE Les articles 671 et 672 du code civil interdisent aux propriétaires d'avoir des arbres d'une hauteur excédant 2 mètres à moins de 2 mètres de leur limite de propriété et à moins de 50 centimètres pour les autres plantations. Si ces distances ne sont pas respectées, le voisin peut, sans avoir à justifier d'un préjudice ou à invoquer un motif particulier, exiger l'arrachage ou l'élagage des plantations.

EMPLACEMENT RESERVE Emprise désignée par le PLU comme devant faire l’objet dans l’avenir d’une acquisition par une collectivité publique dans le but de réaliser un équipement public ou d’intérêt général (ex : école,….) ou des opérations de voirie (création, élargissement, …). Le terrain devient alors inconstructible pour toute autre opération, seules des autorisations à titre précaire peuvent éventuellement y être accordées au propriétaire. EMPRISE AU SOL L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

EMPRISE ET PLATE FORME D’UNE VOIE L’emprise d’une voie publique est délimitée par l’alignement. Elle se compose de la plate-forme (partie utilisée pour la circulation et le stationnement des véhicules automobiles et des piétons) et de ses annexes (fossé, talus).

EMPRISE PUBLIQUE L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public, tels que les voies ferrées, les tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques… ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES Éléments d'une construction qui revêtent un caractère technique. Il peut s'agir notamment de transformateurs EDF, de machineries d'ascenseurs, de centrales de climatisation, de chaufferies, etc. EXHAUSSEMENT DE SOL

Elévation du niveau du sol naturel par remblai qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa hauteur excède 2 mètres.

EXTENSION L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celleci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante. Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l’une avec l’autre. L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal). En outre, pour l’application du présent règlement, est considérée comme extension un agrandissement dont la surface ne dépasse pas la surface de plancher initiale de la construction qui est étendue.

FACADE Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

FAITAGE Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées.

GABARIT Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

HABITAT COLLECTIF Est considéré comme un bâtiment d'habitation collectif tout bâtiment dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties.

HABITAT INDIVIDUEL Forme d'habitat où chaque logement est desservi par une entrée individuelle, par opposition à l'habitat collectif.

AV 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu’à l’acrotère, l’égout du toit ou le faîtage ; les exhaussements et affouillements au droit de la construction, les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus.

Dans le cas de terrain en pente, la hauteur est calculée à partir du point médian du terrain naturel d’assiette du bâtiment.

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE) Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains. Le régime de classement est défini en fonction du seuil indiqué dans la nomenclature des installations classées.

LAMBREQUIN Dispositif d’occultation d’éléments techniques.

LIMITES SEPARATIVES Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

LOGEMENT Un logement (définition de l’INSEE) est défini du point de vue de son utilisation. C'est un local utilisé pour l'habitation :

 séparé, c'est-à-dire complètement fermé par des murs et cloisons, sans communication avec un autre local si ce n'est par les parties communes de l'immeuble (couloir, escalier, vestibule, ...) ;

 indépendant, à savoir ayant une entrée d'où l'on a directement accès sur l'extérieur ou les parties communes de l'immeuble, sans devoir traverser un autre local.

LOTISSEMENT Division d’une propriété foncière en vue de l’implantation ou de la transformation de bâtiments. La création d’un lotissement est subordonnée à une autorisation préalable.

MISE EN DEMEURE D’ACQUERIR Lorsqu’un terrain est situé dans un emplacement réservé, son propriétaire peut demander au bénéficiaire de cet emplacement (commune, Département, Etat,….) de le lui acheter dans un délai d’un an.

OPÉRATION D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE Constituent des opérations d'aménagement d'ensemble les procédures ou dispositifs opérationnels suivants : les zones d'aménagement concerté (ZAC), les lotissements, les permis valant division, les permis groupés.

OPERATION DE CONSTRUCTIONS GROUPEES Ensemble de construction faisant l’objet d’une demande de permis de construire présentée par une seule personne physique ou morale en vue de l’édification de plusieurs constructions sur un même terrain, celui-ci pouvant ou non faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance.

OUVERTURES L’habitant doit pouvoir recevoir de la lumière mais ne doit pas pouvoir regarder. La notion d’ouverture créant des vues telle que prise en compte dans le règlement comprend les éléments suivants :

- les fenêtres - les portes fenêtres - les balcons - les loggias - les lucarnes - les châssis de toit.

Sont considérés comme ouverture ne créant pas de vues pour l’application du règlement, les éléments suivants : - Les ouvertures placées à plus de 1,90 m du plancher (y compris les ouvertures du toit). - Les ouvertures en sous‐sol - Les portes d'entrée pleines - Les châssis fixes et verre opaque (« verre dormant » translucide) dans la limite de 1,50 m² - Les pavés de verre - Les ouvertures sur cage d’escalier

OUVRAGES EN SAILLIE Oriels, balcons, auvents, corniches, garde-corps, rambardes, escaliers extérieurs, cheminées, canalisations extérieures, etc.

PARCELLE C’est la plus petite portion du territoire. Elle figure sur le titre de propriété, identifiée par un numéro et rattachée à une section cadastrale.

PIGNON ET MUR PIGNON Le pignon est la partie supérieure et triangulaire d'un mur qui supporte la charpente du toit. Dans l'acception moderne, le mur pignon est souvent situé comme mur mitoyen en opposition au mur de façade principale dans la rue. Il peut alors être le support d'une toiture terrasse et ne pas avoir de sommet triangulaire, avoir une gouttière s'il est sous une croupe, et avoir des fenêtres s'il n'est pas en vis-à-vis.

PLANCHER Paroi horizontale constituant le sol d'un étage. SECTEUR Ensemble des terrains appartenant à une zone du PLU auxquels s’appliquent, outre le règlement valable pour toute la zone, certaines règles particulières. SURFACE DE PLANCHER La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

 des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;

 des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;  des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

 des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ;

 des surfaces de plancher des combles non aménageables ;  des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou

d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets;  des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont

desservis uniquement par une partie commune ;

 d’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. 34

TERRAIN D’ASSIETTE Le terrain d’assiette du projet est constitué par la ou les unités foncières composées d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles cadastrales contiguës. . Il est délimité par les emprises publiques et voies et les autres unités foncières contiguës.

TERRAIN NATUREL Il s’agit du niveau du terrain tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la construction, remblai ou déblai. TOITURE TERRASSE Élément horizontal situé à la partie supérieure d'un bâtiment. UNITE FONCIERE Ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision. VOIES OUVERTES AU PUBLIC La voie ouverte au public s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (public ou privé). VOIE RÉSERVÉE AUX SEULS HABITANTS ET LEURS VISITEURS S'applique aux voies internes aux propriétés dont l'accès est limité. VOIE EN IMPASSE Les voies en impasse ne comportent qu’un seul accès à partir d’une autre voie, que leur partie terminale soit ou non aménagée pour permettre les demi‐tours. ZONE Constituée par l’ensemble des terrains ayant une même vocation et soumis aux mêmes règles d'urbanisme, chaque zone est représentée par un sigle. ZONE NON AEDIFICANDI Zone où toute construction est interdite (par exemple en bordure des autoroutes) à l’exception des installations nécessaires au fonctionnement du service public.

AV 8Stationnement

Intitulé du document : – NORMES RELATIVES AU STATIONNEMENT

1 - Principes

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations projetées doit être assuré en dehors des voies publiques.

Il doit ainsi être réalisé, à l'occasion de toute nouvelle construction ou changements de destination, des aires de stationnement selon les normes figurant aux 2- et 3-.

Cette obligation est également applicable en cas d’extension. En cas de présence de plusieurs destinations au sein d’une construction, les normes de

stationnement seront respectées de manière cumulative pour chaque destination.

Les extensions ou créations de surface de plancher ne doivent pas avoir pour conséquence de supprimer des places existantes.

2 – Stationnement des véhicules motorisés

a) Modalités

Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante soit :

 Longueur : 5 mètres minimum  Largeur : 2,50 mètres minimum

En outre, dans une aire de stationnement collective, un dégagement de 5 mètres sera prévu.

L'aménagement des parcs de stationnement comprenant 6 places ou plus doit permettre à tous les véhicules d'accéder aux emplacements et d'en repartir sans manœuvrer sur le domaine public.

Les places de stationnement individuelles doivent être accessibles directement depuis l’espace public.

Les aires collectives de plus de 5 places devront être perméables sauf impossibilité technique justifiée.

Dans le cas d’opération d’aménagement d’ensemble ou d’opération comprenant plusieurs types de destinations, un parking mutualisé peut être proposé pour rationaliser, optimiser l’espace consacré au stationnement, notamment lors de temps d’occupation non concomitants. Le nombre de places à réaliser doit être au moins égal à celui correspondant à la destination générant le plus de places.

Les établissements commerciaux et activités de service doivent également réserver sur leur terrain des emplacements nécessaires pour assurer toutes les opérations de chargement, déchargement et manutention sans encombrer la voie publique.

Les parcs de stationnement, de toute nature, doivent répondre aux exigences des articles L. 113-11 et suivants du Code de la construction et de l’habitation en matière de pré-équipement nécessaire à l’installation ultérieure de points de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables.

b) Normes de stationnement

Constructions à destination d’habitation Pour les constructions à usage d’habitation : - Logements individuels : au moins 2 places de stationnement hors voirie. - Logements collectifs : au moins 1,2 place de stationnement hors voirie. - Construction à destination d’hébergement : au moins 1 place de stationnement par unité d’hébergement.

En vertu de l’article L.151-35 du code de l’urbanisme, nonobstant ce qui précède, il est exigé la réalisation d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.

Constructions à destination commerciale de détail et/ou artisanale de détail et/ou activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, restaurants et cinémas

Dans la zone UE, il est exigé la réalisation d’au moins 1 place par tranche entamée de 75 m² de surface de plancher.

Dans les autres zones : Pour les constructions de moins de 100 m² de surface de plancher, il est exigé la réalisation d’au moins 1 place de stationnement. Au-delà de 100 m² de surface de plancher, il est exigé la réalisation d’au moins 1 place de stationnement supplémentaire par tranche de 50 m² de surface de plancher entamée additionnelle.

Ces places devront être réservées à l’usage commercial et doivent être accessibles directement depuis l’espace public. Pour les constructions à destination de restaurants, il sera créé une place de stationnement par 10 m² de salle de service de restaurant.

Cinéma : 1 place pour 10 places assises.

Constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique

Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique :  il est créé au moins une place de stationnement par chambre ou unité d’hébergement.  pour les établissements de plus de 20 chambres, il est créé en outre une aire de stationnement pour les cars à l’intérieur de l’unité foncière.

Constructions à destination de commerces de gros et d’autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires (hors bureaux)

A partir de 75 m² de surface de plancher, 1 place par tranche de 75m² au-delà de la première tranche de 75 m². Salle de spectacle ou de réunion : 1 place pour 10 places assises.

Constructions à destination de bureaux Il est créé une place de stationnement par tranche entière de 55 m² de surface de plancher.

Constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics Pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, le nombre de places doit répondre aux besoins créés par l’équipement en tenant compte de son lieu d’implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et des possibilités de stationnement existantes à proximité.

Constructions à destination agricole ou forestière Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques.

3 - Stationnement des véhicules non motorisés

Les dispositions suivantes concernent :  Les constructions et installations nouvelles autorisées à l’exception de l’habitat individuel ;  Les changements de destination sauf impossibilité technique.

Stationnement des vélos Un espace réservé aux vélos est intégré au bâtiment ou constitue une entité indépendante aménagée selon les dispositions suivantes :

 L’espace nécessaire au stationnement vélo doit être clos, couvert, éclairé et sécurisé, il peut cependant être non étanche à l’air (claustra…) mais doit être protégé des intempéries. Il doit se situer de préférence au rezde-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible facilement depuis les points d’entrée du bâtiment. Il doit être accessible aux personnes handicapées.

 Des prises électriques pour les vélos à assistance électrique peuvent être réservées dans les locaux de stationnement vélo.

 Le local vélo doit comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre ou au moins par une roue.

Un espace devra être réservé et aménagé pour le stationnement des cycles selon les normes suivantes :

 pour les bâtiments à usage principal d'habitation, l'espace possède une superficie de 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m² ;

 pour les bâtiments à usage principal de bureaux, l'espace possède une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher ;

 pour les bâtiments à usage industriel ou tertiaire, l'espace est dimensionné pour accueillir un nombre de place de vélo calculé par rapport à 15 % de l'effectif total de salariés accueillis simultanément dans les bâtiments, sur déclaration du maître d'ouvrage.

 Pour les établissements scolaires (écoles primaires, collèges, lycées, universités : au minimum 1 place pour 8 à 12 élèves.

Locaux poussettes Pour les logements collectifs, il est réalisé un local pour les poussettes d’une dimension adaptée au nombre de logements. Ce local est judicieusement positionné pour faciliter son usage. Les espaces réservés aux vélos et poussettes peuvent être mutualisés.

ARTICLE 20 – NORMES RELATIVES AUX ANTENNES RELAIS

Les antennes relais seront, dans la mesure du possible, implantées en dehors de la zone UA à un endroit où leur impact visuel sera le moindre, et en concertation avec la commune.

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

1-1 – INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Toutes celles qui ne figurent pas à la sous-section 1-2 suivante.

1-2 - LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

L’ensemble des usages listés dans le présent article sont autorisés sous réserve qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Dans le secteur Nzh, seuls sont autorisés :  Les travaux de restauration des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles,  les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces milieux, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçues de manière à permettre un retour du site à l’état naturel (cheminements piétonniers, cyclables réalisés en matériaux perméables et non polluants, etc.)

Dans le secteur Ni seuls sont autorisés :

• Les ouvrages techniques de voirie, à condition qu’ils ne constituent pas d’entrave aux écoulements hydrauliques du secteur et ne contribuent pas l’aggravation des risques inondation.

• Les parkings engazonnés sur sol perméable ou terrains de sport ne portant pas atteinte aux champs d’expansion des crues tels que mentionnés au règlement du PPRI

Dans les autres secteurs de la zone naturelle et la zone N elle-même sont autorisés :

• Les constructions à vocation agricole, • Les constructions et installations liées aux infrastructures et aux réseaux, • Les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires à la gestion forestière • Les affouillements et les exhaussements de sol lorsqu’ils contribuent à l’amélioration de l’environnement et

de l’aspect paysager, ou pour des raisons fonctionnelles ou archéologiques.

Dans le secteur Nce  les constructions et installations précitées sont autorisées sous condition de ne pas remettre en cause les continuités écologiques.

En outre sont autorisés :

Dans le secteur Ns :

• Les constructions nécessaires aux services publics.

Dans le secteur Nj :

• les annexes aux habitations dans la limite de 2 par unité foncière et pour une surface totale de 30 m² de surface de plancher,

• les piscines, couvertes ou non.

Dans le secteur Nm :

• La reconversion à vocation agricole des bâtiments existants.

N

Commune de Mours - Plan Local d’Urbanisme - Règlement

Protections, risques, nuisances

Un ensemble bâti et des éléments bâtis remarquables à protéger sont identifiés sur les documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément protégé en application des articles L.151-19 et R.421-28 du Code de l’Urbanisme sont soumis à déclaration préalable. A ce titre notamment, la rénovation, la modification de ces éléments remarquables ainsi identifiés, peuvent être interdites ou autorisées sous réserve du respect des règles et dispositions figurant au titre 2 du présent règlement. La démolition totale d’un bâtiment ainsi identifié est interdite.

N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et emprises publiques

Les constructions doivent être édifiées : - à une distance d'au moins 10 m par rapport à l’alignement des voies - avec un retrait au moins égal à 75 mètres par rapport à l’axe des voies départementales - avec un retrait au moins égal à 100 mètres par rapport à l’axe des voies autoroutières

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent s’implanter en limite séparative ou en retrait d’au moins 4 mètres des limites séparatives.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être aménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et les bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie. Cette distance doit être au minimum de 4 mètres.

2-2 – QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

ANNEXES

4à6m

Clôture en bordure de voies SNCF 4à6m

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scellement béton Clôture en bordure de grand parc

Gaines de protection de plants

120 cm

40 cm 40 à 70 cm

Réseau SNCF

En bordure des voies SNCF, la clôture doit garantir la sécurité du public en retenant les personnes, mais autoriser celui de la grande et de la petite faune afin d’assurer les continuités écologiques forestières au sein du Parc naturel régional. Une hauteur totale maximale de clôture de 120 cm et un espace de franchissement de 40 cm en partie basse permettent aux ongulés (notamment sangliers, chevreuils, cerfs) de traverser soit en-dessous, soit au-dessus de la clôture (voir illustration ci-contre).

jusqu’à 2,80 m

70 cm

Grands parcs

En périphérie des grands parcs tels que le parc Jean-Jacques Rousseau, le parc de l’Abbaye Royale de Chaalis, la Mer de Sable et le Parc Astérix, la clôture doit empêcher les intrusions de personnes et de la grande faune tout en permettant le passage de la petite faune. Ainsi, la clôture doit être d’une hauteur suffisante pour empêcher le franchissement par une personne ou un ongulé (tel qu’un cerf ou un chevreuil). Les dimensions de la maille (ou treillis) sont déterminées par la taille et le comportement des animaux que l’on veut stopper. Enfin la clôture doit être placée de manière à s’intégrer visuellement au mieux à son contexte. Une implantation en recul par rapport à la limite de propriété est donc à favoriser. Dans les domaines sylvicoles, la culture par plants est privilégiée dans la mesure où elle ne constitue pas un frein aux déplacements de la faune. Les gaines autour des plants protègent les plantations de la faune et du vent tout en favorisant la formation d’un micro-climat optimisant la croissance des arbres. Ces prescriptions sont également valables pour les golfs, circuits de voiture et autres emprises d’aménagement du territoire tels que les équipements électriques. Éviter les treillis soudés.

Terres agricoles et d’élevage

La clôture agricole doit être adaptée à l’animal à garder ou à laisser passer. Réservée aux chevaux et aux bovins, la clôture herbagère est composée de 2 à 5 fils de ronce en fer barbelé galavanisé ou d’un ruban électrique (4 cm de largeur) placé à 130 cm du sol et d’un cordon électrique (section de 16 à 25 mm) à 80 cm du sol. Cette disposition doit permettre le passage de la faune au-dessus ou au-dessous de la clôture. Les clôtures électriques sont soumises à des règles spéciales de déclaration et de signalisation.

Clôture herbagère

2,50 m

130 cm 80 cm 50 cm

Zones commerciales et d’activités

En bordure de zone commerciale ou de zone d’activités, la clôture doit empêcher les intrusions de personnes et de la grande faune (tel qu’un cerf ou un chevreuil), tout en permettant le passage de la petite faune (telle que le hérisson) par le choix d’une maille suffisamment large ou l’aménagement de passages réguliers. Le treillis soudé constitue une option courante pour ses qualités défensives vis-à-vis des intrusions de personnes. Pour limiter l’impact visuel de la clôture sur un grand linéaire, elle doit être intégrée au mieux à son contexte. Le treillis est donc de préférence en acier galvanisé ou peint de couleur sombre se fondant dans son environnement. Il est associé à une haie libre qui permet de limiter son impact dans le paysage.

En zone urbaine, la clôture - suffisamment haute pour empêcher les intrusions de personnes - se fond dans une haie vive plantée derrière (ou devant)

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Une haie plantée devant la clôture d’une zone d’activités permet de réduire son impact paysager

Treillis souple simple torsion grande maille

Types de treillis

Protection de la petite faune Ajout d’un treillis souple triple torsion petite maille

Treillis souple • Simple torsion : surtout réservé aux clôtures urbaines, pour le doublage de clôture grande faune en vue de protéger la petite faune. Disponible en grande et petite maille. • Triple torsion : à maille hexagonale, aussi appelé « grillage à poule », trouve peu d’application dans le domaine routier sauf pour les grandes mailles. Ce type de maille est peu efficace pour la petite faune. Il est utilisé pour lutter contre les chutes de pierres. Il est constitué de fil de faible diamètre pour les petites dimensions, ce qui le rend peu résistant. Disponible en grande et petite maille.

40

Soudé ou noué souple Treillis les plus couramment utilisés dans le domaine routier. La gamme de produits noués est plus limitée que celle des treillis soudés. • À maille régulière : caractérisé

par une maille carrée ou rectangulaire d’égales dimensions sur toute la hauteur du grillage. • À maille progressive : largement utilisé dans le domaine autoroutier, elle doit être accompagnée d’équipements permettant le passage de la faune (tunnels, passerelles).

Passage autorisé de la petite faune

Treillis soudé ou noué souple à grande maille régulière

Deux type d’installation possible :

N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

La hauteur totale des constructions ne pourra excéder 9 mètres au faîtage.

h ≤ 2 mètres

Distance minimale à respecter en limite de propriété

0,5 mètre

taille doit se faire à la limite de votre propriété.

Plantation mitoyenne Les produits des plantations mitoyennes (fruits, fleurs...) appartiennent pour moitié à chacun des copropriétaires. Leur cueillette doit être faite à frais communs quelle que soit sa cause : naturelle (les fruits tombent tout seuls), chute provoquée (par secousse par exemple) ou cueillette directe.

h > 2 mètre 2 mètres

Si les plantations voisines ne respectent pas les distances légales, vous pouvez exiger qu’elles soient réduites à la hauteur légale, sauf si elles existent depuis plus de 30 ans.

Plantations mitoyennes Les plantations mitoyennes (haies ou arbres) peuvent être détruites jusqu’à la limite de propriété, à charge de construire un mur sur cette limite.

Entretien et taille des branchages La coupe des branches des arbres, arbustes et arbrisseaux appartenant aux voisins et qui dépassent de leurs propriétés est à leur charge et vous est interdite, exceptée la coupe des racines, des ronces ou des brindillles. La

Plantation appartenant au voisin Il est interdit de cueillir les fruits et les fleurs d’un arbre du voisin qui débordent sur sa propriété. En revanche ceux qui tombent naturellement peuvent être ramassés librement.

Articles de références Code civil : articles 668 à 673

Ecologie

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L’arbre lutte contre l’érosion

La plantation d’un arbre augmente la perméabilité du sol. L’eau de pluie est guidée par le système racinaire jusqu’à la nappe phréatique. En outre, l’effet brise-vent des plantations limite l’érosion éolienne.

La faune et la haie

Les essences fruitières attirent une faune variée, prédateurs, proies, oiseaux qui participent à la création d’un nouvel écosystème, disséminent les graines et entretiennent une biodiversité très riche. Dans le cas où la haie est doublée d’un grillage, il convient de ménager un passage pour la petite faune (hérisson, crapaud...) permettant des échanges de part et d’autre de la clôture.

La ganivelle en châtaignier grise naturellement et se fond dans la végétation

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Lotissement et Jardins & Pâtures quartier pavillonnaire

Grand domaine

Limite ville - campagne

La barrière en bois ou

en béton

Situation

Description

Clôture du parc Jean-Jacques Rousseau à Ermenonville

Une barrière en bois dans le village de Barbery au début du XXe siècle

La barrière est un type de clôture présent aussi bien dans l’espace agricole, avec l’élevage hippique, que dans les villes et les villages du Parc. Avant le XIXe siècle, elle est réalisée en bois, souvent sommairement avec des branches fixées sur des lisses horizontales. Elle limite la divagation des animaux et protège les potagers donnant sur la rue. Au XIXe et au début XXe siècle, avec la préfabrication en usine, la lisse béton enclot la grande majorité des parcelles dans les lotissements.Très peu opaque, elle donne à voir le jardin de devant et met en scène la façade de la maison. La barrière disparaît ensuite au profit de clôtures moins ouvertes comme les grilles ou le grillage.

Aujourd’hui, la barrière réapparaît sous la forme de palissade en bois dont les lattes sont plus ou moins espacées en fonction de l’effet d’opacité recherché. Une autre typologie de barrière est la ganivelle en châtaignier, appelée aussi barrière girondine, ou échalas. Elle est constituée de lattes de bois fendues assemblées au moyen de filins métalliques et fixées sur des pieux en bois plantés dans le sol. Au départ conçue pour retenir les dunes de sable sur le littoral et en interdire l’accès pour assurer la régénération de la flore sauvage, la ganivelle occupe une place grandissante dans les espaces publics et est de plus en plus présente dans les jardins.

La lisse béton Les lisses en béton sont préfabriquées en usine. Le béton est armé par un ferraillage qui, s’il est mis à nu, rouille et entraîne l’éclatement du béton. La qualité du béton utilisé entre aussi en compte dans la pérennité de la clôture. En outre, les lisses ou les poteaux sont souvent abîmés à cause d’un choc ou d’une fissure qui n’a pas fait l’objet de reprise. Dans le cas d’un petit accroc, une reprise en surface peut suffire. Dans le cas d’une partie de béton qui met à nu le ferraillage,il convient de remplacer l’élément par un neuf pour éviter que le fer ne rouille et entraîne l’éclatement du béton sur l’ensemble de l’élément.

Le béton est très dégradé et laisse apparaître le fer de structure, il convient de remplacer la lisse par une neuve

Dans le cas de parties endommagées ne mettant pas en péril la structure, une reprise du béton suffit

Une lisse en béton existante peut être doublée d’une haie pour limiter les vues sur le jardin depuis la rue et complétée d’un grillage ou d’une ganivelle pour éviter la divagation des animaux domestiques.

La ganivelle telle qu’elle est mise en œuvre dans l’espace naturel

Le pieux est enfoncé d’au moins 75cm

33

La ganivelle en milieux naturel et urbain La ganivelle en milieu naturel est simplement fixée à des pieux en bois. Le bois de châtaignier grisant naturellement, elle se fond rapidement dans le paysage. En milieu urbain, des alternatives de mise en œuvre permettent de lui donner un aspect de clôture au même titre que la barrière ou la grille métallique. En remplaçant les pieux à section ronde par des pieux à section carrée et en ajoutant deux lisses demi rondes horizontales, la ganivelle devient une clôture rigide. Elle peut être doublée, c’est-à-dire montée des deux côtés d’une lisse en bois et l’on peut jouer sur sa hauteur pour assurer plus ou moins d’intimité au jardin. Enfin, les lattes de bois peuvent être plus travaillées, rectifiées, afin de donner un aspect moins rustique à la clôture.

1,50 m 1m La ganivelle standard mesure 1m ou 1,50m de haut. En ajoutant deux lisses demi rondes, elle devient barrière. En associant deux ganivelles, l’effet de masque est augmenté

Avec des lattes de bois droites, la barrière acquiert une allure urbaine

La ganivelle peut venir doubler un mur effondré dans l’attente de travaux de maçonnerie

La ganivelle double la clôture La ganivelle est une clôture bon marché. Elle peut être une solution alternative dans certains cas où la clôture existante est endommagée ou ne répond plus aux attentes du propriétaire. La ganivelle haute peut par exemple venir doubler un mur sur sa partie effondrée, dont on aura pris soin de protéger les surfaces ruinées par un mortier de chaux (voir chapitre mur haut maçonné).

Dans le cas d’une barrière en béton, la ganivelle assure la clôture du jardin. En la positionnant un mètre en recul de la limite de propriété, on ménage un espace pour le développement d’une haie masquant la vue depuis la rue.

La ganivelle empêche la divagation des animaux dans le cas de clôtures très ouvertes sur rue, une haie vient ensuite masquer la vue tout en participant à la biodiversité

34

La palissade est une clôture en bois architecturée. Elle est pérenne si elle est bien entretenue

La palissade La clôture bois prend une allure plus architecturée avec la palissade dont les lattes verticales sont plus régulières. Pour éviter l’effet de masque de la palissade de chantier, il est nécessaire de l’ajourer. Un espace minimum de 5cm entre les lattes doit être respecté. Les lattes auront une largeur de 9 à 15cm en fonction de la hauteur de la clôture et de l’effet recherché. Une haie plantée côté rue, ou des plantes grimpantes, sont indispensables pour animer la palissade et limiter l’effet de répétition des lattes.

Le bois, matériaux noble Outre le fait que le bois est une ressource renouvelable, il est aussi très pérenne s’il est bien entretenu (voir le chapitre sur la peinture page 21). A Ermenonville, un barreaudage bois s’inspirant du dessin des ganivelles a remplacé la grille de clôture du château, mais avec une mise en œuvre proche de celle de la clôture d’origine.

Le bois remplace efficacement les autres matériaux comme cette «grille» en bois du Parc Jean-Jacques Rousseau d’Ermenonville

Absence de clôture

Pour gérer la frontière entre l’espace public et l’espace privé, il existe plusieurs alternatives à la clôture matérialisée traditionnelle.

Paysage d’openfield, ici à Fontaine-Chaalis

Openfield

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Les grands plateaux limoneux ont

été exploités depuis le Moyen-Age

pour la production céréalière,

construisant un paysage sans clô-

ture ni haie.

Lotissement années 1990, ici à Chamant Lotissement récent, ici à Barbery

Ha-ha mis en eau, ici à Fontaine-Chaalis

Alignement sur rue Lorsque les constructions sont bâties en front de rue, l’accès au jardin se fait par l’arrière et c’est la façade qui constitue la limite entre espace public et espace privé.

Jardin ouvert La maison est placée en retrait par rapport à la rue et le jardin ouvert assure une distance d’intimité. Les coffrets techniques et boîtes aux lettres sont intégrés dans des petits murets en pierres.

Ha-ha ou saut de loup Le ha-ha ou saut de loup est un fossé dont une des faces est un mur de soutènement et l’autre est en pente et gazonnée. Cette clôture masquée permet de libérer la vue dans le sens souhaité tout en bloquant le passage.

Zone d’activités

Espace boisé

Limite ville - campagne

Clôture technique en gabion d’une zone d’activités à Fosses

Clôture technique d’un site en zone industrielle à Senlis

La clôture technique

Situation

La clôture technique est liée à la nécessité de clore sur un grand linéaire facilement. Elle est spécifiquement réservée aux infrastructures, aux espaces sylvicoles, agricoles ou d’élevage et aux zones commerciales ou d’activités. Elle n’est pas destinée à l’habitat. La clôture d’une habitation est traitée dans les autres chapitres de ce document. La clôture technique présente deux enjeux importants : le premier est d’ordre esthétique. Comment limiter son impact visuel dans le paysage du Parc naturel régional ? Le second est la préservation de la biodiversité et des continuités écologiques localisées et interforestières au sein du Parc en permettant le déplacement de la faune (grande et petite).

Réseau routier

Le long des axes routiers, les clôtures sont utilisées pour assurer la sécurité du trafic, la protection des automobilistes et de la grande faune, mais aussi la préservation de la biodiversité par la protection et le guidage de la faune vers des passages dédiés.

Pontpoint

St-Maximin Chantilly

Creil Forêts

d’Halatte

Senlis

Villeneuve-sur-Verberie Montépilloy

Forêt de Chantilly Coye-la-Forêt

PoFonrtêatrmd’Eérmenonville

Baron

Plailly

Les autoroutes Il n’y a pas d’obligation à clôturer systématiquement les voies de type autoroutier, mais la jurisprudence incite les gestionnaires à clôturer les voies rapides situées à proximité des massifs forestiers abritant la grande faune et dans les zones de son passage habituel. La clôture autoroutière a vocation à empêcher le franchissement de la voie ; elle doit donc être accompagnée d’équipements permettant le passage de la faune (tunnels, passerelles). De plus, l’implantation et la nature des clôtures doivent être adaptées à la faune du secteur concerné et ne pas nuire au traitement paysager de l’autoroute (cf. Instructions sur les Conditions Techniques d’Aménagement des Autoroutes de Liaison (ICTAAL), circulaire n°2000-87 du 12 décembre 2000).

Les continuités écologiques ou « corridors écologiques » assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de vie

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L’implantation des clôtures à proximité de la chaussée permet de libérer les dépendances vertes qui constituent des zones de refuge pour la faune

Autres routes Pour les autres voiries de transports publiques (RN, RD, RC), aucune obligation de clôturer n’est faite. Toutefois, si une pose est nécessaire, une clôture adaptée au contexte naturel et paysager est recommandée. Implantée en retrait de la voie, la clôture est associée à une haie libre qui permet de limiter son impact dans le paysage.

nombre de mailles (nombre de

fils horizontaux) permettent

de différencier les produits.

Celui offrant le moins de fils

horizontaux est le plus léger

et le moins coûteux. En cas de

présence de sangliers, ce type

de clôture peut être broché au

sol et doublé d’un fil de ronce

à la base.

• À enterrer : ce type de treillis

diffère peu des précédents. La

gamme de produits est plus

limitée en terme de hauteurs

de grillage (170 à 260 cm), soit

des sections hors sol de 130

Protection de la petite faune Treillis soudé ou noué souple à maille progressive posé sur le sol (gauche) et enterré (droite)

à 230 cm pour des sections enterrées de 30 à 50 cm.

Gabion

Le mur en gabion est constitué de cages de treillis souple triple torsion liées les unes aux autres selon un calepinage régulier et remplies de pierres sèches locales appareillées ou non. Il est conseillé comme élément de soutènement pour retenir de la terre et peut marquer une limite lorsqu’il est associé à un fossé, mais il ne peut servir de clôture. Au niveau supérieur, sa hauteur depuis le sol sera de 50 à 60 cm maximum et il pourra être légèrement incliné (jusqu’à 6°) pour une meilleure stabilité.

Gabions en treilli souple triple torsion et pierres sèches appareillées jusqu’à 60 cm

tuyau de drainage

Mur de soutènement en gabions associé à un fossé pour marquer une limite

Piquets de clôture

Bois refendu (acacia, châtaignier) Clôture provisoire ou herbagère. Diamètre : 8 à 12 cm.

Bois tourné et traité classe III Qualités paysagères. Diamètre : 16 cm.

Acier dur galvanisé Le plus courant hors zone urbaine. Profil en T : • 50 x 50 x 6 mm pour

H = 1,40 m. • 80 x 80 x 9 mm pour

H = 1,40 m. Profil en creux (obturé par un capuchon métal ou plastique) : • Diamètre 48 mm, épaisseur

1,5 mm pour H = 1,40 m.

• Diamètre 60 mm, épaisseur

2 mm pour H = 1,40 m.

41

Traitements de protection :

• Classe A (protection minimum).

• Alliage 95% zinc + 5% alumi-

nium (recommandé).

• Plastification (réservé aux zones

urbaines et de couleurs sombre

se fondant dans le contexte).

Bois refendu

Bois tourné et traité

equi-partner.fr

tradekorea.com Profil acier galvanisé en T

Portails, coffrets et boîtes aux lettres inscrits dans les murs de clôture à Fleurines

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Centre-bourg

Cité ouvrière

Les entrées et

coffrets techniques

Villa

Lotissement et

quartier pavillonnaires

Situation

s

e

Limite de propriété

n

Domaine privé

Domaine public

n

Les éléments techniques sont toujours situés au sein du domaine privé,

en limite de propriété

Les entrées (portails et portillons) et les éléments techniques (coffrets de branchement d’électricité ou de gaz et boîtes aux lettres) doivent être pris en compte dès la conception d’un projet, qu’il s’agisse d’une construction neuve ou d’une intervention sur l’existant. La forme, la composition et le choix des matériaux d’une entrée doivent être cohérents par rapport à l’architecture de la clôture et celle de la maison. La taille, l’implantation et la couleur des coffrets techniques sont déterminantes pour assurer leur bonne intégration à l’environnement bâti, de manière cohérente avec la construction principale. Il est important d’envisager les solutions d’intégration pertinentes des réseaux et de soigner leur mise en oeuvre au cours du chantier.

Portails et portillons

Pour le percement d’une nouvelle entrée dans un mur haut maçonné existant, se référer au chapitre «Tête de mur, angle et chaîne» p. 10.

Forme et composition Les portails droits, plus discrets, sont à préférer aux formes incurvées, cintrées ou en « chapeau de gendarme ». Pour un mur bahut, les portails et les portillons seront de même nature (matériau et composition) que le rehaussement du mur (grille ou barreaudage). Pour un mur plein, ils seront de même hauteur que la maçonnerie.

Les portails et portillons doivent être droits et sobres, en ferronnerie ou en bois. La partie supérieure du portail doit favoriser la transparence. Le soubassement du portail ou portillon peut être plein dans la mesure où il est travaillé dans un encadrement

Les portails coulissants sont à éviter, surtout sur les clôtures «anciennes». Les portails à ouverture traditionnelle à la française sont à privilégier. Dans le cas d’un portail neuf, le système de motorisation encastré dans le sol permet d’éviter les bras mécaniques apparents

Matériaux

Métal : les portails et les portillons de mur bahut peuvent être en ferronnerie d’acier soudé à clairevoie. Il s’agit alors de composer une structure principale complétée de barreaux fins et droits. Les clôtures pleines en métal sont à éviter. Pour le festonnage, se reporter aux règles du chapitre «Le mur bahut» p. 16.

Bois : les portails et les portillons en bois peuvent être à lames verticales ou horizontales pleines ou à claire-voie. Les barreaux sont posés en applique côté rue.

Portail en métal peint

Bois et métal : l’association des deux matériaux permet d’utiliser les capacités structurelles du métal et les qualités esthétiques du bois.

Le PVC est à proscrire dans la mesure où c’est un matériau polluant Portail en bois plein «traditionnel» et qui ne peut être réparé.

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Portail en bois à claire-voie

Portail avec cadre en métal et claire-voie en applique

Recaler les pierres de chapiteau

Dévégétaliser les piles et murets

Restauration des piliers et des auvents

Piliers et auvents sont conçus en harmonie avec le mur de clôture et le bâtiment. Ils doivent donc être entretenus et restaurés pour leurs qualités fonctionnelle et esthétique.

Entretenir les chaperons

Réparer les corniches et autres décors

Le couronnement des piliers a un rôle fonctionnel et esthétique. Il doit être entretenu et restauré en harmonie avec le mur de clôture et le bâtiment

Piliers Les piliers bordant les portes et portails dépassent de la hauteur de la clôture pour marquer l’entrée mais restent proportionnels à l’ensemble. Ils sont surmontés d’un couronnement constitué d’un matériau dur et résistant (pierre de taille, brique, tuile, enduit) qui les protège des eaux de pluie en éloignant le ruissellement et en limitant les infiltrations.

44

L’auvent marque l’entrée de manière monumentale et la protège de la pluie. Il doit être restauré en cohérence avec le style de la clôture et du bâtiment

Auvents Constitué d’une charpente généralement couverte de tuiles ou d’ardoises, le auvent marque l’entrée (porte ou portail) de manière monumentale et la protège de la pluie.

Les matériaux mis en oeuvre et la composition de l’auvent doivent être en accord avec le style architecturale de la construction principale (et du mur de clôture). Ainsi les boiseries seront peintes de la même teinte que les menuiseries et volets et les matériaux de couverture harmonisés avec ceux de la maison (se référer également au chapitre sur les matériaux de couronnement des mur haut maçonnés p. 9). Les proportions de l’auvent doivent être étudiées en accord avec l’architecture de la maison. Des gabarits de hauteur et de largeur de passage doivent être respectés pour éviter toute dégradation.

La pérennité de la structure dépend de son exposition aux intempéries. Il s’agit donc de veiller au bon écoulement des eaux de pluie et à l’entretien régulier de l’auvent.

Les éléments techniques doivent être maintenus sous le niveau haut du mur.

Intégration des éléments techniques

Dans tous les cas, les éléments techniques sont encastrés dans une maçonnerie (façade ou mur de clôture) afin d’éviter les risques de versement.

Dans un mur haut ou un mur bahut La continuité du mur et du réhaussement (grille, barreaudage) doit être préservée.

Pose frontale : les coffrets techniques et la boîte aux lettres sont dissociés. Les coffrets sont placés de préférence en extrémité de clôture. Leur teinte est en harmonie avec celle(s) de la clôture

Dans une haie ou en façade Lorsqu’il n’y a pas de maçonnerie existante, les éléments techniques sont intégrés dans un muret ou dans le mur pignon de la maison si celle-ci se trouve en front de rue.

Dans le cas d’un lotissement neuf Les éléments techniques seront idéalement placés en mitoyenneté afin de mutualiser les installations.

Récupérer, copier Le coffret sans socle est privilégié. Dans l’existant, la récupération ou la copie d’un élément de la façade type petite trappe, soupirail de cave à volet battant ou allège de baie permet une meilleure dissimulation du coffret technique.

Encastrer, dissimuler Dans le neuf, le coffret peut être posé en retrait (5 cm) avec un volet (plein ou à claire-voie, toujours en harmonie avec le style de la clôture ou de la façade) ou un cache (cadre métal et revêtement de maçonnerie). L’accès au coffret technique doit être maintenu libre sans serrure.

Pose latérale : les coffrets techniques et la boîte aux lettres peuvent être associés

maçonnerie

volet ou cache affleurant coffret (retrait 5 cm) 40 à 140 cm

50 cm

sol fini

dispositif avertisseur

fourreau

fond de fouille

Coupe de principe d’encastrement d’un coffret

Composer les éléments dans la maçonnerie

Créer un encadrement pour unifier

45

Récupération ou copie d’un élément traditionnel, ici un ventail en bois à Senlis

Dissimulation derrière un cache reprenant le matériau de la clôture

À savoir

L’installation des coffrets électriques est régie par la norme C14-100, celle des coffrets gaz par la norme NFP 45-204. Pour un projet privé hors lotissement, le maître d’ouvrage (le propriétaire) est responsable

de la demande d’autorisation de branchement, ainsi que de la bonne exécution des travaux de maçonnerie. L’emplacement des coffrets doit figurer dans le dossier d’autorisation de travaux.

Dans un lotissement privé, l’installation des coffrets techniques est de la responsabilité de l’aménageur. Dans tous les cas, il appartient au propriétaire de se référer aux prescriptions du concessionnaire (EDF, GDF).

Clôture mitoyenne

Clôture privative

Réglementation

A

B

La clôture est financée en commun par les deux propriétaires ou la mitoyenneté est acquise par le propriétaire voisin

A

B

La clôture est édifiée par un seul propriétaire, le voisin n’a pas acquis ou a abandonné la mitoyenneté

Selon l’article 647 du Code civil, tout propriétaire peut clore sa propriété, sauf en cas de servitudes privées ou publiques (article 682 du Code civil). Deux cas se présentent : la clôture mitoyenne et la clôture privative. Pour la clôture mitoyenne, l’article 663 du Code civil fait obligation au voisin de contribuer pour moitié aux frais de construction et d’entretien de la clôture séparative, dans une agglomération (villes et faubourgs) mais le voisin peut se soustraire à cette obligation en renonçant à la mitoyenneté. Pour la clôture privative, le propriétaire n’a pas à consulter son voisin, il doit juste respecter les servitudes et ne pas abuser du droit de clore son terrain (par exemple en privant son voisin d’ensoleillement).

46

A

B

A

B

Tout propriétaire d’une construction (maison, garage, hangar…) doit faire en sorte que l’eau de pluie qui ruisselle du toit de son bien s’écoule d’abord dans son propre jardin (article 681 du Code civil). De sorte que le rejet d’eau situé en tête de mur indique le statut de celui-ci

AB

A

B

Le propriétaire d’une haie mitoyenne peut, s’il le désire, la détruire jusqu’à la limite de sa propriété.Toutefois, si tel est son choix, il doit, en contrepartie, construire un mur sur cette limite, qui deviendra alors sa propriété exclusive (article 668 du Code civil)

! Important : Il est interdit d’empiéter sur l’espace public !

La déclaration préalable (autorisation d’urbanisme) L’édification de clôtures est dispensée de formalités (article R421-2 § g du Code de l’urbanisme, modifié par décret du 28 décembre 2015), sauf si elle est en secteur sauvegardé, en site classé ou dans une commune ayant décidé par délibération de soumettre ces travaux à déclaration préalable (article R421-12 du Code de l’urbanisme). En abords du champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, toute modification de l’existant (bien immeuble) doit faire l’objet d’une autorisation de l’Architecte des Bâtiments de France (article L621-31 du Code du patrimoine). La plupart des communes du Parc naturel régional possède une réglementation spécifique aux clôtures dans leur Plan Local d’Urbanisme. Le propriétaire peut le cas échéant aussi se référer au cahier de recommandations architecturales de sa commune édité par le Parc naturel régional.

Adresses utiles

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Oise 4 rue de l’Abbé du Bos - 60000 Beauvais Tél : 03 44 82 14 14

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Val-d’Oise Moulin de la Couleuvre Rue des Deux Ponts - Pontoise - BP 40163 - 95304 Cergy-Pontoise Cedex Tél : 01 30 38 68 68

Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine (UDAP) de l’Oise Château de Compiègne - Place du Général-de-Gaulle - 60200 Compiègne Tél : 03 44 38 69 40 Fax : 03 44 40 43 74

Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine (UDAP) du Val-d’Oise 37 rue de la Coutellerie - 95300 Pontoise Tél : 01 30 32 08 44 Fax : 01 30 73 93 75

paysagistes D.P.L.G.

47

Document et visuels établis par Tiriad Paysage - Erwan de Bonduwe,Tifenn Luzu, paysagistes

3 allée du Groënland 35200 Rennes

Tél. 06 52 71 13 12

Architecture & Patrimoine - Raphaël Labrunye, architecte 103 rue Raymond Losserand 75014 Paris Tél. 07 62 12 38 34

1.2.3 Couleur - Solveig Tonning 21, rue du faubourg Saint-Antoine

Passage du cheval blanc 75011 PARIS

Tél. 09 81 63 63 34

Parc Naturel Régional Oise - Pays de France

Château de la Borne Blanche 48, rue d’Hérivaux - BP 6 60560 ORRY-LA-VILLE Tél. : 03 44 63 65 65 - Fax : 03 44 63 65 60 contact@parc-oise-paysdefrance.fr http://www.parc-oise-paysdefrance.fr

Imprimé sur papier recyclé

N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

Il n’est pas fixé de règle.

N

Commune de Mours - Plan Local d’Urbanisme - Règlement

N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

2-1 – VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

PRINCIPE GENERAL

Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

1. Volumes :

Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions doivent présenter une simplicité d’aspect et de volume respectant l’environnement. Les constructions annexes doivent former, avec le bâtiment principal, une unité architecturale.

2. Matériaux, façades :

L’unité d’aspect des constructions doit être recherchée par un traitement identique de toutes les façades.

Toutefois, les murs pignons peuvent être traités avec des matériaux différents (pignons en brique par exemple).

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit sur les parements extérieurs des constructions et sur les clôtures.

En cas d’extension : Les murs des extensions doivent être :

- soit traités en harmonie (matériaux, enduits, couleurs) avec ceux de la construction principale, - soit être réalisés en bois, ou matériau d’aspect similaire.

En cas de nouvelle construction sur une parcelle déjà bâtie : La construction devra être réalisée en matériaux identiques à ceux des constructions principales existantes sur la parcelle.

N

Commune de Mours - Plan Local d’Urbanisme - Règlement

Pour les annexes de moins de 20 m² (type abri de jardin, garage) les matériaux de type bois ou métal ou matériaux d’aspect similaires pourront être utilisés. Les formes et les couleurs devront être en harmonie avec les autres bâtiments de la parcelle et l'environnement bâti. L’harmonie des tons de menuiseries est à respecter.

3. Toitures, couvertures :

La couverture des constructions à destination d’habitation et de leurs annexes d’une surface de plancher supérieure à 20 m² doit respecter l’aspect dominant des couvertures existant dans l’environnement immédiat.

Les toitures terrasses pourront être tolérées pour les petits bâtiments annexes, à condition qu’elles s’harmonisent par leur aspect et leurs dimensions avec les bâtiments sur lesquelles elles s’appuient et qu’elles ne soient pas implantées en façade sur rue principale.

Les toitures végétalisées respecteront les dispositions présentées en annexe.

4. Exemptions

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif et installations techniques destinées aux concessionnaires de distribution de réseaux à condition qu’ils fassent l’objet d’une intégration paysagère et architecturale soignée.

5. Qualité environnementale

Les constructions nouvelles doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :

 Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables.  Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie.  Prévoir une isolation thermique pour réduire la consommation d’énergie.  Privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire),

géothermique,….et des énergies recyclées.  Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle

pour limiter les dépenses d’énergie.

Les coffrets de branchement sont obligatoirement encastrés dans une partie maçonnée de la clôture ou dans le bâtiment situé à l’alignement.

Les boîtes aux lettres sont intégrées aux clôtures ou aux bâtiments situés à l’alignement.

Les dispositifs d’évacuation des gaz de chaudière (type ventouses) ne peuvent pas être implantés sur les façades à l’alignement du domaine public, sauf impossibilité technique. Dans ce cas, ils seront implantés à 2,10 m minimum de hauteur.

Les moteurs de climatisation, les pompes à chaleur et les moteurs et pompes relatifs aux piscines seront implantés à 2,5 m minimum des limites séparatives.

Les pompes à chaleur ne seront pas implantées sur la façade donnant sur la voie de desserte de la construction (totalité de l’équipement). En cas d’impossibilité technique, elles seront masquées et implantées à une hauteur maximale de 2 m. Dans tous les cas, elles ne pourront être implantées en surplomb du domaine public.

Les unités de stockage d’énergie, ainsi que les installations similaires (silos de stockage de matériaux de combustion) sont intégrées dans un local fermé indépendant de la construction principale ou intégrées dans le bâtiment ou bien sont enterrées.

Les capteurs solaires sont insérés au mieux dans l’environnement :  une composition équilibrée qui s’appuie sur les lignes de force du bâtiment (lignes de faîtage, de gouttière...), sur le rythme et les dimensions des percements est recherchée  en toiture, les panneaux sont intégrés dans l’épaisseur de la couverture pour les constructions nouvelles

N

Commune de Mours - Plan Local d’Urbanisme - Règlement

 la création de fenêtres de toit peut aussi être l’occasion d’installer des capteurs solaires et de les associer dans une composition d’ensemble.

Si les éoliennes domestiques sont implantées sur la toiture, leur hauteur doit être inférieure ou égale à 1,5 m à partir de la base d’installation et elles ne doivent pas générer de nuisances phoniques et visuelles pour l’environnement immédiat.

Stockage des déchets Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des différentes catégories de déchets collectés. En cas d'opération(s) d'aménagement d'ensemble, les systèmes de stockage sont mutualisables à l'échelle de tout ou partie de l'opération.

Pour les nouvelles opérations d’habitat collectif, des espaces de stockage des déchets doivent être mis en place et intégrés dans le volume bâti. Une aire de présentation des bacs située sur l’unité foncière de la construction et permettant le ramassage depuis le domaine public doit être prévue.

Ces locaux, par leurs implantations, ne doivent pas créer de nuisances, notamment olfactives, pour les riverains.

2-3 – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Surfaces éco-aménageables

Les plantations devront être réalisées via l’utilisation d’essences locales (voir liste dans les dispositions générales du présent règlement).

La surface ou le linéaire végétalisé doit rechercher une continuité écologique, compatible avec l’usage de l’unité foncière, et comprendre à la fois de la pelouse (strate dite « herbacée »), des arbustes (« arbustive ») et des arbres (« arborée »). La continuité écologique doit être recherchée de manière interne par une continuité spatiale sur l’unité foncière elle-même et de manière externe par une connexion avec la végétation extérieure à l’unité foncière.

2-4 – STATIONNEMENT

Les principes et normes relatives au stationnement sont précisés à l’article 20 des dispositions communes à toutes les zones.

Le plan de localisation du patrimoine bâti de Mours est représenté ci-dessus.

Les bâtiments représentés en orange représentent un intérêt du point de vue historique puisqu’ils figuraient déjà au cadastre napoléonien.

Sont recensés ci-après uniquement les éléments de patrimoine bâti remarquable identifiés en rouge et le petit patrimoine représenté par des étoiles sur le plan ci-contre.

PATRIMOINE BATI REMARQUABLE :

1- La villa Saint-Regis et son parc

7 Rue du Moulin, 95260 Mours

Parcelle AD 0013

Madame Leemans fît construire la Villa SaintRégis en 1882. Cette vaste bâtisse fût tour à tour orphelinat de jeunes filles, hôpital militaire en 1914, résidence des Jésuites puis des officiers allemands pendant la Seconde Guerre Mondiale. Elle appartient aujourd’hui à la congrégation des Pères Missionnaires Africains (Pères Blancs).

Son parc de près de 8 hectares abrite des arbres remarquables, presque centenaires.

ANNEXES

2- Le centre culturel Leemans (ancienne chapelle) 4 Rue de l’école, 95260 Mours Parcelle AC 088 L'église paroissiale Saint-Denis du XVe siècle est délaissée après la Révolution française et utilisée comme grange à partir de 1793, puis vendue aux enchères au profit de la paroisse de Beaumont. En 1850, les habitants tentent en vain de la racheter en vue d'une réhabilitation, mais elle sera finalement démolie. Une souscription est encore lancée, permettant de construire une petite chapelle de style néogothique.

Inaugurée en 1860, elle possède des façades soigneusement décorées, avec alternance des chaînages et ornementations en pierre de taille avec des bandeaux en brique rouge, des frises en haut des murs latéraux et des petits pinacles. La nef et le chœur sont percés de grandes baies vitrées voûtées d'ogives et terminés par un chevet à trois pans surmonté d'une tour très élancée. La chapelle étant devenue trop petite après l'expansion démographique de la seconde moitié du XXe siècle, une nouvelle église en béton fut édifiée rue du Moulin. Aujourd’hui, elle accueille le centre culturel de la commune.

3- L’ancien moulin Poutrel

5 Rue du Port, 95260 Mours

Parcelles AA 0076 – 0141 – 0095 – 0142 – 0143

Cette ancienne minoterie, en pierres et briques, remplace un vieux moulin à eau artisanal. Le bâtiment central est percé de nombreuses fenêtres en plein cintre.

4- Le local de la pompe 2 bis Rue du Moulin, 95260 Mours Établi sur le ru de Presles, la pompe se présente comme un abri en pierre de taille avec un toit couvert de tuiles. Elle a été bâtie au XIXème siècle.

5- La ferme Saint-Denis

6 Rue de Nointel, 95260 Mours Parcelle AD 0052 Madame Leemans possédait la ferme Saint-Denis, bâtie sur les bases de la Cella Beati Dyonis du IXe siècle. Cette propriété, léguée aux Pères Blancs par les héritiers de Madame Leemans, a été rachetée en 2001 par la commune. Réhabilitée, elle est devenue début 2003, la Maison des Associations.

6- La ferme du Moulin, dit Moulin du Marais

ANNEXES

La ferme du Moulin est une ferme remarquable située au Sud du bourg.

15 rue du Moulin Parcelle AD 0003

7- La maison rue de l’Isle-Adam

8- L’ancienne orangerie

3 Rue de l'Isle-Adam, 95260 Mours Parcelle AE 0202

9- La bibliothèque

Résidence du port, 95260 Mours Parcelle AA 0130

1 Rue de l'Isle-Adam, 95260 Mours Parcelle AE 0203 L’actuelle bibliothèque fut l’ancienne mairie de la commune. Ce bâtiment restauré constitue un point d’ancrage visuel remarquable lors de la traversée du village.

10- La maison place de la bibliothèque

ANNEXES

5 Rue de l'Isle-Adam, 95260 Mours Parcelle AE 0201

11- L’ensemble bâti à l’angle des rue de Nointel et rue du Moulin Angle des rues de Nointel et du Moulin, 95260 Mours Du 1 au 5 rue du Moulin Du 2 au 4 rue de Nointel Parcelles AD 0015 – 0016 – 0017 – 0018

12- L’ancienne école 9 rue de l’école, 95260 Mours Parcelle AC 0054 L’ancienne école, aujourd’hui transformée en habitation. Elle possède encore le bâti qui abritait autrefois les toilettes dans la cour de l’école.

13- L’ancienne église

5 Rue de Beaumont, 95260 Mours

Parcelles AC 0059 – 0116 – 0155

Transformée en habitation, elle

possède

encore

certaines

caractéristiques architecturales d’une

église, notamment les matériaux et la

forme de certaines ouvertures.

14- Le petit moulin

15- La nouvelle mairie (Villa Montcalm) et son parc

3 Rue du Port, 95260 Mours Parcelle AA 0066

1bis rue de Nointel, 95260 Mours Parcelle AC 0068

ELEMENTS DE PETIT PATRIMOINE LOCAL A- Lavoir

B- Pont de la rue de l’Isle-Adam

Rue de Nointel, 95260 Mours Parcelle AE 203

C- Plaque de cocher

Rue de Nointel, 95260 Mours D- Balcon du moulin Poutrel

Place Victor Droulot, 95260 Mours Parcelle AA 0104

Rue de Pontoise, 95260 Mours Parcelle AA 0140

E- Aqueduc (vanne, bief, restes du mécanisme de la roue)

F- Lavoir

ANNEXES

3 rue du Port Parcelle AA 0066

G- Lavoir

2 bis place Victor Droulot, 95260 Mours Parcelle AA 0056

3 Rue de l’Isle-Adam et rue du Moulin, 95260 Mours Parcelle AE 0202

ANNEXE 4 : CHARTE SUR LES DEVANTURES COMMERCIALES

ANNEXE 5

POUR FAVORISER LA BIODIVERSITÉ

PLANTONS LOCAL EN ÎLE-DE-FRANCE

(extraits)

La majeure partie de ce guide a été initialement conçue et réalisée par les équipes de l’Eurométropole de Strasbourg et Philippe Ludwig. L’Agence régionale de la biodiversité en Île-de-France les remercient chaleureusement d’avoir accepté l’adaptation de ce guide au territoire francilien.

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION Fouad Awada

DIRECTION DE L’AGENCE RÉGIONALE DE LA BIODIVERSITÉ ÎDF Julie Collombat Dubois

DIRECTION DE LA COMMUNICATION Sophie Roquelle

COORDINATION ÉDITORIALE Jonathan Flandin

AUTEURS Eurométropole de Strasbourg, Philippe Ludwig et l’Agence régionale de la biodiversité en Île-deFrance, Département biodiversité de l’Institut Paris Region

Liste d’espèces élaborée par Audrey Muratet Liste d’espèces validée par le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien (CBNBP)

PHOTOS Gérard Arnal (sauf mention contraire)

DIRECTION ARTISTIQUE Olivier Cransac

CONCEPTION ET RÉALISATION GRAPHIQUE David Lopez (www.davidlopez.fr)

RELECTURE Marc Barra, Sébastien Filoche, Gwendoline Grandin, Marianne Hedont, Klaire Houeix, Emir Kort, Gilles Lecuir, Audrey Muratet, Elodie Seguin

RELATIONS PRESSE Sandrine Kocki

IMPRESSION Rivaton

Référence bibliographique à utiliser : Flandin, J., (2019), Plantons local en Île-de-France, ARB îdF, p.102.

Parution : Novembre 2019

ISBN 978-2-7371-2037-4 © L’INSTITUT PARIS REGION

Tous droits de reproduction, de traduction et d’adaptation réservés. Les copies, reproductions, citations intégrales ou partielles, pour utilisation autre que strictement privée et individuelle, sont illicites sans autorisation formelle de l’auteur ou de l’éditeur. La contrefaçon sera sanctionnée par les articles 425 et suivants du code pénal (loi du 11-3-1957, art. 40 et 41). Dépôt légal : 4e trimestre 2019.

Illustration en couverture © Boris Transinne

L’INSTITUT PARIS REGION AGENCE RÉGIONALE DE LA BIODIVERSITÉ EN ÎLE-DE-FRANCE

15, rue Falguière 75740 Paris Cedex 15 01 77 49 77 49

www.arb-idf.fr

#1 PLANTONS DANS LES BOIS

NOM SCIENTIFIQUE

NOM VERNACULAIRE

N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : La petite fosse de plantation doit correspondre à l’envergure des racines des plants

A la plantation, vérifiez la profondeur, l’alignement et l’espacement entre les plants

Après la plantation, l’apport de terreau et le paillage, arroser abondamment permet une bonne reprise du système racinaire

Les techniques de plantation

Le travail du sol De la qualité du sol dépendront la bonne reprise et la santé des plantations. Il est donc primordial de bien le préparer en bêchant à la fourche, au début de l’automne, le linaire de la future haie sur une épaisseur d’une cinquantaine de centimètres. La terre ainsi aérée est prête à recevoir du compost.

La plantation A la fin de l’automne, la plantation peut avoir lieu. Cette période est idéale car l’arbuste ou l’arbre développera son système racinaire alors que le développement de ses branches et de ses feuilles est au repos. Il est conseillé de praliner (enduire d’une boue réalisée avec de la terre végétale) les racines nues des arbustes et des arbres, de planter en apportant du terreau en surface puis de plomber à l’eau (arrosage important au pied de chaque plant) et enfin de pailler avec des copeaux de bois ou éventuellement une bâche biodégradable qui pourra être recouverte de copeaux pour des raisons esthétiques.

Les associations d’essences caduques et persistantes Associer des essences d’arbustes qui fleurissent à différentes périodes permet de profiter de la haie en toutes saisons. L’hiver, les essences à feuillage persistant (troène, genêt...) et marcescent (le charme par exemple) masquent en partie la vue et assurent ainsi l’intimité. Sur de grands linéaires, attention à ne pas répéter systématiquement des associations d’essences et à veiller à ce que la haie ait un aspect naturel, comme si elle avait toujours été là.

Plantes invasives Certaines plantes sont considéres comme invasives. Echappées des jardins, comme le buddleia (arbre à papillons), elles colonisent les friches et les lisières de forêt.

Réglementation pour les plantations

Les arbres, arbustes et arbrisseaux peuvent être plantés près de la limite des propriétés voisines dans le respect des règlements particuliers existants (Plan local d’urbanisme) ou des usages locaux constants et reconnus.

Distances à respecter

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Mours fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.