Zone A
- Zone agricole
- secteur Ap
- 16 articles
- PLU de Nancras, approuvé le 12/03/2021
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
L’implantation des annexes d’une emprise maximale de 20 mètres² est libre au regard des limites séparatives, sous réserve qu’elles soient implantées à 50 mètres maximum de l’habitation existante, et à l’exception des piscines dont les bassins devront toujours être implantés en retrait vis-à-vis de cellesci (minimum de 1,50 mètres).
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Par rapport à la configuration naturelle du sol, la hauteur des constructions à usage d’habitation, liées et nécessaire à l’exploitation agricole, ne peut excéder 7 mètres au faîtage.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 128 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites en zone A et secteurs : - Les constructions et installations non nécessaires à l’exploitation agricole et aux services publics ou d’intérêt collectif - Toutes les constructions et installations non mentionnées à l’article A2 à l’exception des constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles ; - Les terrains de camping, de caravanage, - L'ouverture et l'exploitation de carrières, - Les affouillements et les exhaussements de sols visés à l'article R421-23 du Code de l'Urbanisme, autres que ceux liés et indispensables à l’activité agricole, - Les parcs d’attractions, les aires de jeux, les parcs et terrains de sport et de loisirs, - Les habitations légères de loisirs, - Les dépôts de toute nature, - Les parcs photovoltaïques au sol - les nouvelles constructions dans la bande de recul portée au plan le long des cours d’eau
Dans le secteur Ap : - les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent de hauteur supérieure à 20 mètres - tout type de construction ou d’installations hormis les exceptions mentionnées à l’article 2
Dans les zones de « continuités hydrauliques » (figurées au plan par des pointillés bleus) sont interdites :
- Les constructions à usage d’habitation - La démolition des ouvrages concourant à la protection contre les
inondations, à l’exception des ouvrages nécessaires à la sécurité publique, - Tous travaux, remblais et activités de quelques natures qu’ils soient, faisant obstacle à l’écoulement des eaux ou restreignant dangereusement le champ d’inondation, à l’exception des ouvrages d’infrastructure nécessaires aux équipements publics ou d’intérêt collectifs. - Les installations classées pour l’environnement susceptibles de générer des pollutions du milieu aquatique. - Les clôtures pleines ou susceptibles de freiner l’écoulement - Les constructions en sous-sol
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
En zone A
Sont autorisés sous conditions : - Les bâtiments nécessaires à l'activité agricole et les habitations liées directement aux exploitations agricoles et situées à proximité immédiate des bâtiments d'exploitation agricole - Les installations classées directement liées et nécessaires aux activités agricoles de la zone - Les changements de destination ou la reconstruction des bâtiments repérés au plan légende de l’article L123-1-5, III, 2° du Code de l’Urbanisme, dès lors qu’ils ne sont plus liés au fonctionnement d’une exploitation agricole et qu’ils présentent un intérêt architectural ou patrimonial dans le respect des dispositions de l’article L123-3-1 du Code de l’Urbanisme - les constructions et installations, affouillements et exhaussements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole
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- La réhabilitation, l’aménagement et les extensions des constructions à usage d'habitation à condition que la surface de plancher créée en une ou plusieurs fois ne dépasse pas 50 mètres² d’emprise au sol
- Sont autorisés les nouvelles constructions annexes sur l’unité foncière (garage, abri jardin, piscine…), limitées au nombre de 3, ne devant être implantées à 50 mètres maximum de l’habitation existante
Dans la zone A et son secteur Ap - Sont autorisés, les équipements d'infrastructure à condition qu'ils ne modifient pas l'aspect extérieur de la zone et que toutes précautions soient prises pour assurer la bonne intégration dans le paysage, et l'économie des terres exploitées - Sont autorisés, les travaux d’infrastructure routière ainsi que les affouillements et exhaussements du sol qui y sont liés à condition de ne pas compromettre l’aménagement du reste de la zone
Dans le secteur Ap
Sont autorisées, à condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages et à condition de ne pas aggraver le risque d’inondation, ni d’en provoquer de nouveaux, les constructions et installations, affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Les espaces boisés classés figurés au document graphique sont soumis aux dispositions des articles L130-1 du Code de l'Urbanisme. Les coupes ou abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés.
Le Règlement Sanitaire Départemental (RSD) et le régime des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement s’appliquent à l’ensemble des activités agricoles, notamment les règles de recul par rapport aux tiers. Le principe de réciprocité inscrit à l’article L111-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime, impose ces mêmes distances pour toute construction par rapport aux installations agricoles.
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
1 – Accès
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques et sur les routes départementales.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les sorties sur une voie autre qu’une route départementale devront être privilégiées si elle existe (voie communale, …).
2 – Voirie
Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demitour.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
1 – Eau potable
Toute construction à usage d’habitation ou abritant du personnel doit être raccordée au réseau public d’eau potable.
2 – Assainissement
Eaux usées
A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement individuel est admis, sous réserve qu’il soit conforme à la réglementation en vigueur et qu’il permette le raccordement ultérieur au réseau collectif. L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement peut être
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subordonnée à un prétraitement approprié après avis des Services compétents. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.
Pour des raisons de risques sanitaires le rejet des eaux usées traitées dans les fossés départementaux est interdit sauf en cas d’impossibilité technique de toute autre solution.
Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
L’aménagement des accès sur les routes départementales devra respecter l’écoulement des eaux pluviales le long de la voirie, notamment s’il existe un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
En l'absence d'indications graphiques, les constructions autres que agricoles autorisées à l’article A 2 doivent être implantées :
- A une distance de 15 mètres minimum de l'axe des routes départementales, des voies communales et chemins ruraux pour toutes les constructions
- En continuité des façades de constructions existantes en cas d’extensions nouvelles
2/ Dans le cas de l’extension des habitations existantes : Les constructions en extension doivent être implantées, en tout ou partie :
- Soit à l'alignement - Soit dans le prolongement des murs de clôture - Soit dans le prolongement des constructions existantes dans
le cas où ces constructions ont un retrait par rapport à l’alignement
Toutefois, cette règle s’applique différemment, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique et de présenter une bonne intégration dans le paysage :
- Pour les annexes, dont l’implantation est libre au regard des voies et emprises publiques, sous réserve qu’elles soient implantées à 50 mètres maximum de l’habitation existante
- Pour les bassins des piscines, qui seront toujours implantés en retrait de l’alignement aux voies et emprises publiques
- Pour la construction ou l’extension d’équipements publics ou d’intérêt collectifs dont l’implantation est libre, sous réserve d’un parti d’aménagement en harmonie avec l’environnement
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Pour les constructions agricoles et pour les extensions des habitations existantes, lorsque les constructions ne sont pas implantées en mitoyenneté ou en limites séparatives de propriété, les façades doivent être en tout point écartées de ces limites d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 3 mètres.
L’implantation des annexes d’une emprise maximale de 20 mètres² est libre au regard des limites séparatives, sous réserve qu’elles soient implantées à 50 mètres maximum de l’habitation existante, et à l’exception des piscines dont les bassins devront toujours être implantés en retrait vis-à-vis de cellesci (minimum de 1,50 mètres).
Les nouvelles constructions sont interdites dans la bande de recul portée au plan le long des cours d’eau
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Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Le choix et l'implantation de la construction doivent être en accord avec la topographie originelle du terrain.
Les constructions annexes aux constructions principales d’habitation (garage, abri de jardin, piscine…) doivent être implantées à 50 mètres maximum de leur point le plus proche.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux volumes reconstruits à l'emplacement de constructions existantes.
Article A 9Emprise au sol
L’extension des habitations existantes à la date d’approbation du PLU est limitée à raison de 50 mètres² d’emprise.
L’emprise cumulée des constructions annexes ne doit pas dépasser 80 mètres² sur l’unité foncière.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur n’est pas limitée pour les installations liées à l’exploitation agricole et soumises à des impératifs techniques (silos…).
Par rapport à la configuration naturelle du sol, la hauteur des constructions à usage d’habitation, liées et nécessaire à l’exploitation agricole, ne peut excéder 7 mètres au faîtage.
La hauteur des nouvelles extensions de constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne peut pas être supérieure à celles-ci.
Les constructions annexes doivent être édifiées sur un seul niveau, sans dépasser 4,50 mètres au point le plus haut.
Il n’est pas fixé de règle pour la construction ou l’extension d’équipements publics et/ou d’intérêt collectif, nécessaires à la viabilisation primaire et au fonctionnement régulier des réseaux publics.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Le permis de construire ou la déclaration de clôture peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les clôtures, par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels. L’aspect architectural des nouvelles constructions doit être adapté à l'unité foncière.
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants du site et des paysages. Le choix et l'implantation de la construction doivent être en accord avec la topographie originelle du terrain.
Sont interdits : - Tout pastiche d'architecture étrangère à la région - L'emploi à nu de matériaux destinés à être revêtus - Les talutages et mouvements de terre apparents
1 – CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION
Les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments du paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger (article L123-11 du Code de l’Urbanisme)
« Art. *R. 111-21 (décret du 5 janvier 2007) − Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
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Sont distingués, la réhabilitation, la restauration ou la réutilisation d'immeubles existants et identifiés au titre de l’article L.123-1-5, III, 2° du Code de l’Urbanisme, de l'édification d'immeubles neufs ou l'extension des édifices existants.
1A - MODIFICATION, TRANSFORMATION, REHABILITATION DES IMMEUBLES EXISTANTS IDENTIFIES AU PLAN AU TITRE DE L’ARTICLE L123-1-5, III, 2° DU CODE DE L’URBANISME
Sur les ensembles architecturaux anciens, les permis de démolir et les autorisations visant à la modification des constructions peuvent être refusés pour des motifs de qualité architecturale.
FACADES
Les bâtiments construits en pierre de taille prévue pour être apparente, peuvent être ravalés en laissant apparaître le parement d'origine. En aucun cas la pierre ne doit être peinte.
Pierre de taille – les encadrements de pierre sont à conserver (possibilité d’ajouter un cabochon de pierre au niveau des altérations dues aux mouvements des volets, accroches) – Les chaînages : soit verticaux, soit en harpage (module constat au niveau national) : seront conservés – La destruction de sculpture, ornementation ancienne ou mouluration des façades est soumise au permis de démolir.
Les bâtiments construits en moellons de pierre calcaire pour être enduite, doivent être enduits tout en laissant les pierres appareillées des chaînages et tableaux des baies, apparentes.
Les joints maçonnés des murs de pierres seront réalisés en mortier de teinte claire, du ton du matériau de parement et seront arasés au nu de ce matériau.
Enduits L’enduit doit arriver au nu de la pierre de taille et des chaînages. Les enduits tels que les enduits de ciment sont interdits.
Les enduits tels que les enduits à la chaux aérienne et sable coloré sont recommandés ; leur aspect doit être lisse, taloché ou brossé. Est proscrit, de laisser à nu les matériaux destinés à être recouverts d'un enduit ou parement. Les matériaux tels que les peintures d'imitation, les bardages d’aspect plastiques et métalliques.
Les peintures et les revêtements colorés de façon vive ou blanc pur sont interdits. Les matériaux de revêtement seront traités en harmonie avec l'environnement urbain, de ton « pierre locale ». Les couleurs de la palette « Saintonge Romane » sont vivement recommandées (palette annexée au présent règlement).
TOITURES
La tuile de terre cuite, creuse ou type tige de botte, de teinte naturelle, rosé mélangé, ou d'aspect vieilli, est la tuile de référence.
Est conseillé le réemploi en chapeau de la tuile ancienne.
Dans le cas d’utilisation d’un autre matériau la tuile sera de type romane canal à condition d’avoir une dimension et une couleur d’aspect similaire à la tuile ancienne.
Les toitures ne doivent pas faire saillie sur les murs pignons. La pente des toitures doit être voisine de 28 %. L'habillage des rives par caisson est prohibé. Les rives « à la saintongeaise » doivent être privilégiées.
Orientations de faîtages : les faîtages parallèles à la voie sont à privilégier.
Les toitures en ardoise ou en zinc peuvent être autorisées lorsqu'elles remplacent des couvertures anciennes établies dans ce matériau. Les matériaux tels que bardeaux d'asphalte, bacs en métal laqué, sont proscrits ainsi que les toitures en panneaux translucides ou opales, sauf s'ils sont en verre.
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MENUISERIES EXTERIEURES
Les menuiseries extérieures en bois peint sont à privilégier; elles comprennent les huisseries, les contrevents, les portes d’entrée et les portes de garage. L’apport d’un autre matériau est accepté sous réserve d’une bonne insertion et du respect de la typologie de l’immeuble.
Coloration : il est conseillé d’utiliser des teintes blanc cassé, gris colorés, teintes pastels et couleurs de la palette « Saintonge Romane « annexée au présent règlement.
CLOTURES
En cas de modification nécessitée par des accès ou la surélévation ou écrêtement, le traitement sera réalisé en harmonie ou de manière identique à la clôture ou mur existant concerné (matériaux, dimensions, proportions, nature et coloration des matériaux...).
Les clôtures en pierre de taille ne devront être ni peintes, ni enduites.
Les percements, ouvertures sont limités à 1 supplémentaire sur les murs identifiés à protéger.
ARCHITECTURE CONTEMPORAINE
L’ensemble des règles établies ci-dessus ne doit pas cependant interdire la réalisation de programmes de création contemporaine et d’équipements publics qui se distingueront obligatoirement par leur valeur exemplaire et leur bonne intégration paysagère.
1B - CREATION D'EDIFICES NOUVEAUX ET MODIFICATIONS-EXTENSIONS DES IMMEUBLES EXISTANTS NON IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L 123-1-5, III, 2° DU CODE DE L’URBANISME
L’aspect architectural doit être adapté à l'unité foncière. Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants du site et des paysages.
Le choix et l'implantation de la construction devront être en accord avec la topographie originelle du terrain.
Sont interdits : - Tout pastiche d'architecture étrangère à la région - L'emploi à nu de matériaux destinés à être revêtus - Les talutages et mouvements de terre apparents
FAÇADES
La forme et la proportion générale des façades doivent constituer des volumes bâtis simples et répondre aux conditions suivantes :
a) les percements et éléments de décor doivent être conçus compte tenu des constructions voisines, et constituer des volumes bâtis simples et adaptés à l'ordre et au rythme traditionnels.
b) les extensions, constructions annexes et abris couverts devront être intégrés autant que possible au bâtiment principal ou le prolonger.
c) les ferronneries et ferrures en façade doivent être de forme sobre et ne pas pasticher les styles étrangers à la région.
d) les façades latérales et arrières, ainsi que les murs de soutènement, seront traités avec le même soin que la façade sur rue et en harmonie avec elle.
e) les peintures et les revêtements colorés de façon vive ou blanc pur sont interdits. Les matériaux de revêtement seront traités en harmonie avec l'environnement urbain, de ton clair.
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Les couleurs de la palette « Saintonge Romane » sont vivement recommandées (palette annexée au présent règlement).
TOITURES Les toitures des constructions neuves doivent se trouver en harmonie avec les édifices voisins, en ce qui concerne la forme, les matériaux et les couleurs. Sont à privilégier les tuiles, romane canal, ton mélangé et aspect similaire.
CLOTURES
- Sur l'espace public : Les clôtures neuves à l’alignement doivent être réalisées en respectant le caractère des édifices existants et clôtures adjacentes.
Elles doivent être réalisées soit : - en murs pleins en moellons ou parpaings enduits (enduits à base de chaux, de préférence, ou produits d’aspect similaire) de 1,50 mètre maximum (couronnement en pierre de préférence, ou tuiles si épaisseur suffisante). Les murs de hauteur supérieure sont autorisés s’ils sont en continuité de murs existants. - en murs bahuts enduits (ou pierre de taille) surmontés d’une grille, dans les mêmes proportions que celles des murs anciens (murs bahuts de 0,60 à 0,90 mètre maximum–grilles de 1,00 à 1,40 mètre, avec une hauteur totale de 1,80 mètre maximum. - en pierre de taille, suivant les dispositions traditionnelles, - éventuellement, par des haies sur toute hauteur, doublées d’un grillage, sans soubassement maçonné visible.
Les portails et portillons doivent être réalisés en harmonie avec le type de mur retenu :
- portails en bois peint, de hauteur similaire aux murs pour les murs maçonnés hauts, ou métal
- grilles en métal pour les murs bahuts. La hauteur des piliers ne doit pas dépasser de plus de 15 centimètres la hauteur du portail.
- En limite séparative : Leur hauteur sera limité à 1,80 mètre. Toutefois, une hauteur supérieure pourra être admise dans le cas de prolongement de murs existants. Dans tous les cas, il pourra être demandé que les murs présentent une unité d'aspect avec les murs des propriétés voisines.
ARCHITECTURE CONTEMPORAINE
L’ensemble des règles établies ci-dessus ne doit pas cependant interdire la réalisation de programmes de création contemporaine et d’équipements publics qui se distingueront obligatoirement par leur valeur exemplaire et leur bonne intégration paysagère.
ANNEXES
Les annexes doivent être constitués : Soit de murs enduits ton pierre de la tonalité de la construction principale avec couvertures en tuiles creuses ou romanes d'une seule pente comprise entre 20 et 28%. Soit en bardage bois peint de ton sombre, avec toiture à un ou deux pans, de couleur sombre
Les bardages en tôle sont interdits.
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2 –CONSTRUCTIONS A USAGE AGRICOLE
IMPLANTATION
L’implantation de constructions sur des remblais et visant à surélever celles-ci par rapport au sol naturel est interdite.
MATERIAUX
Sont interdits : . l'emploi à nu d'un des matériaux destinés à être recouverts :
carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés de ciment... . tout pastiche d'une architecture étrangère à la région,
Les bardages bois sont autorisés. Les matériaux utilisés ne doivent être pas brillants.
ENDUITS
Ils doivent être de teinte naturelle claire.
FAÇADES
Elles doivent être constituées soit : - de murs enduits - de murs recouverts de bardages bois - de tôle laquée de teinte gris-vert ou brun.
TOITURES
Les toitures des constructions neuves doivent se trouver en harmonie avec les édifices voisins, en ce qui concerne la forme, les matériaux et les couleurs.
Les extensions doivent avoir leur couverture identique à celle des constructions principales. Elles sont constituées soit de tuiles, ou aspect similaire, pour le bâti ancien, ou de tôle laquée de ton gris foncé ou vert foncé, ou d’aspect similaire, pour le bâti neuf.
Les plaques de toitures, moulées, imitant les tuiles, sont interdites.
CLOTURES
Les clôtures doivent être composées en harmonie avec les constructions et clôtures environnantes. L’usage des matériaux bruts, tels que tôles, fils de fer barbelés, brandes le long des voies, est interdit.
Sont interdits les types de clôtures d’aspect : - Tôle ondulée - Fibrociment - Les clôtures faussement « décoratives »
C – REGLES RELATIVES A L’INTEGRATION ARCHITECTURALE ET PAYSAGERE DES DISPOSITIFS D’EXPLOITATION ENERGETIQUE
C1 – CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX VISANT L’EXPLOITATION DES ENERGIES RENOUVELABLES
a) Les capteurs solaires photovoltaïques, panneaux et ardoises solaires
Définition : Les capteurs solaires photovoltaïques sont des convertisseurs d’énergie solaire en électricité.
- Bâti protégé identifié au titre de l’article L123-1-5, III, 2° du Code de l’Urbanisme : Les installations en ajout sur les bâtiments identifiés au plan sont interdits en façades et toitures.
- Bâti existant non protégé et bâti neuf : L’installation de panneaux ou de tuiles photovoltaïques est admise, à condition de s’insérer dans la composition de la couverture et de former l’ensemble du pan de couverture de manière homogène, et en conservant la pente de toiture existante même si cette pente n’est pas optimale pour les capteurs solaires.
Lorsque la couverture est une terrasse, l’installation de panneaux est admise, à condition que leur point le plus haut ne dépasse pas
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de plus de 0,50 mètre le niveau de l’acrotère périphérique à la terrasse.
Implantation au sol : On cherchera à : - les adosser à un autre élément - les positionner en cohérence avec le bâtiment, ses ouvertures, ses volumes…
A EVITER Une implantation hétérogène des capteurs uniquement vouée à optimiser le rendement de l’installation
A PRIVILEGIER Une implantation basse d’un champ de capteurs homogène, peu visible du domaine public et avec une orientation tenant compte du site
Implantation sur un appentis ou bâtiment annexe (toiture de véranda…) :
Exemple de traitement d’une toiture en appentis entièrement en panneaux solaires :
Sur une annexe, la démarche d’intégration est facilitée par les proportions plus modestes de la construction.
Constructions à usage agricole : Si la toiture est photovoltaïque ou solaire les panneaux peuvent être faits sur les bâtiments sur la totalité du pan de toiture.
b) Les capteurs solaires thermiques par panneaux
Définition : Le chauffe-eau solaire individuel est alimenté en eau froide par le réseau d’eau sanitaire de la maison et alimente en eau chaude ou préchauffée les points de puisage. Le système solaire intégré alimente quant à lui en eau chaude les points de puisage et le système de chauffage. Il existe 3 types de capteurs solaires thermiques :
- les capteurs plans ou capteurs coffres indépendants de la structure du bâtiment, - les capteurs plans à intégrer en toiture ou façade du bâtiment, - les capteurs à tubes sous vide.
- Bâti protégé identifié au titre de l’article L 123-1-5, III, 2° du Code de l’Urbanisme : Les installations en ajout sur les bâtiments mentionnés au plan sont autorisés sous réserve, en bas de pente et limités à 25 mètres² et, en conservant la pente de toiture existante même si cette pente n’est pas optimale pour les capteurs solaires.
- Bâti existant non protégé et bâti neuf : L’installation de panneaux est admise à condition de s’insérer dans la composition de la couverture. La pose de capteurs à tubes n’est pas autorisée en toiture.
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n’est pas optimale pour les capteurs solaires, - la composition des panneaux thermiques doit s’adapter à la
forme et aux dimensions de la couverture : la structure doit s’étendre du faîtage à l’égout et à la rive de toit, - les profils doivent être de couleur noire.
Lorsque la couverture est une terrasse, l’installation de panneaux est admise, à condition que leur point le plus haut ne dépasse pas de plus de 0,50 mètre le niveau de l’acrotère périphérique à la terrasse.
c) Les éoliennes
Définition : L'éolienne domestique ou plus communément appelée éolienne pour particulier (ou individuelle) est un dispositif de création d'électricité qui capte l'énergie cinétique du vent pour la transformer en énergie dite mécanique. Une éolienne de particulier est composée de pales en rotation actionnées par la force du vent.
Il existe deux types d'éoliennes domestiques : - les éoliennes de particulier avec un axe horizontal. - les éoliennes de particulier avec un axe vertical (dont le rotor est souvent assimilé à une hélice d'avion).
L'énergie dégagée par ce type d'éolienne peut être utilisée de deux manières différentes :
- mécaniquement (par exemple une éolienne de pompage). - dans le cadre de la production d'énergie (par exemple les aérogénérateurs).
L’installation d’éoliennes domestiques est autorisée en dehors des faisceaux de perspectives sur un édifice, un site ou un ensemble bâti.
On cherchera à minimiser l’impact visuel du dispositif par le choix de son implantation.
NON
Lorsque le dispositif est implanté en toiture, le projet sera défini : - en conservant la pente de toiture existante même si cette pente
C2 – CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX FAVORISANT L’ECONOMIE D’ENERGIE
a) Le doublage extérieur des façades et toitures
- Bâti protégé identifié au titre de l’article L123-1-5, III, 2° du Code de l’Urbanisme : Le doublage des façades des bâtiments mentionnés au plan est interdit.
- Bâti existant non protégé et bâti neuf : Le doublage des façades peut être admis si l’aspect fini et la couleur du parement s’intègrent en termes de continuité avec l’aspect de façade des immeubles mitoyens. Le doublage de façade doit se présenter comme la réalisation d’un projet architectural d’ensemble. Le parement doit être enduit ou constitué de bardage bois à lames verticales.
Le choix du parement pourra être imposé en fonction de l’environnement naturel ou bâti. Un débord de toit de 15 centimètres au minimum devra être préservé.
Le doublage de façade ne doit pas avancer sur l’espace public de plus de 10 centimètres en rez-de-chaussée, sous réserve de maintien de l’accessibilité, et de 30 centimètres au-dessus de la cote de 4,50 mètres mesurée à partir du sol de l’espace public au droit de la façade.
Les toitures végétalisées sont autorisées en toitures terrasses.
b) Les menuiseries étanches : menuiseries de fenêtres et volets - Bâti protégé identifié au titre de l’article L123-1-5, III, 2° du Code de l’Urbanisme : Les menuiseries des bâtiments protégés doivent être remplacées par des menuiseries cohérentes avec la typologie et la date de construction des bâtiments.
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Il est possible de réaliser des volets intérieurs, performants en termes d’isolation thermique, ainsi que des fenêtres intérieures (pleine glace).
- Bâti existant non protégé et bâti neuf : Le renouvellement des menuiseries doit s’inscrire dans l’harmonie générale de la séquence de front bâti, notamment en rapport avec les immeubles situés en mitoyen. La façade et ses menuiseries doivent s’inscrire dans un projet architectural d’ensemble.
c) Les pompes à chaleur
Définition : Une pompe à chaleur est un dispositif thermodynamique permettant de transférer la chaleur du milieu le plus froid (et donc le refroidir encore) vers le milieu le plus chaud (et donc de le chauffer), alors que, naturellement, la chaleur se diffuse du plus chaud vers le plus froid jusqu'à l'égalité des températures. On parle de cycle frigorifique pour désigner ce cycle thermodynamique. Les pompes à chaleur utilisant la chaleur du sol sont appelées pompe à chaleur géothermique. D'autres pompes à chaleur utilisent l'air comme source froide : il s’agit des pompes à chaleur air/air.
Les ouvrages techniques des pompes à chaleur ainsi que les installations similaires doivent être implantés de manière à ne pas être visibles de l’espace public ; ils doivent être, de préférence, inscrits dans le bâti ou intégrés dans une annexe située en dehors de l’espace libre entre la façade sur rue et l’alignement, lorsqu’il existe.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Il n’est pas fixé de règle.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION DES ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX
ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
Les surfaces libres de toute construction doivent être plantées et entretenues. La végétation d'arbres doit être maintenue. Le renouvellement des haies doit être assuré par des plantations d’essences locales, adaptées (voir annexe au règlement).
Les espaces identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L123-9, 13° du Code de l’Urbanisme devront faire l’objet de plantations et demeurer nonimperméabilisés.
Ces plantations devront être réalisées dans le respect des caractéristiques du site et du climat. Les essences réputées invasives sont proscrites.
Les haies portées au plan doivent être préservées et régénérées avec des essences locales.
Les essences locales, adaptées au site et à la nature des sols, sont exigées pour la création et le renouvellement de plantations (voir annexe au présent règlement).
Les espaces boisés classés, à conserver, à protéger ou à créer, figurés au plan de zonage, sont soumis aux dispositifs de l’article L130-1 du Code de l’Urbanisme.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Sans objet.
68
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE
ENVIRONNEMENTALES
Sans objet.
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES E
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Sans objet.
TITRE V
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL D’URBANISME
COMMUNE DE NANCRAS
REGLEMENT
Révision Modification simplifiée n° 1
Prescription 17 juin 2019
Arrêt
Approbation 17 février 2016 12 mars 2021
Vu pour être annexé à la délibération du
Le maire
SOMMAIRE
TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
4
TITRE 2 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
6
ZONES URBAINES
CHAPITRE 1 – ZONE UA
7
CHAPITRE 2 – ZONE UB
19
CHAPITRE 3 – ZONE UE
29
CHAPITRE 4 – ZONE UX
36
TITRE 3 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
40
ZONES A URBANISER
CHAPITRE 1 – ZONE AU
41
CHAPITRE 2 – ZONE AUX
51
TITRE 4 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE
56
AGRICOLE
TITRE 5 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE
69
NATURELLE ET FORESTIERE
ANNEXE 1 – LISTE INDICATIVE D’ESSENCES
75
LOCALES
ANNEXE 2 – PALETTE DES COULEURS
76
APPLICABLES AUX NOUVELLES CONSTRUCTIONS
ANNEXE 3 – SCHEMA DES VOIES DE
77
RETOURNEMENT DE VEHICULES
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune de Nancras.
DELIMITATION DES ZONES ET LEURS SECTEURS
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en : Zones urbaines (U) Zone à urbaniser (AU) Zone agricole (A) Zone naturelle et forestière (N)
Zones et secteurs
UA UB UE UX AU AUX
A
Ap
N Nj
Destination principale Zone urbaine (U) Centre bourg ancien à destination principale de l’habitat Extensions urbaines du bourg à destination principale de l’habitat Equipements d’intérêt collectif
Activités économiques Zone à urbaniser (AU)
Zone à urbaniser à destination principale de l’habitat Zone à urbaniser à destination principale d’activités économiques
Zone agricole (A)
Zone agricole comprenant des écarts bâtis isolés Secteur agricole inconstructible en raison de sa valeur paysagère ou de son rôle d’interface ou « bande tampon » entre les zones à vocation résidentielle et la zone A Zone naturelle et forestière (N)
Zone naturelle et forestière
Secteur de jardins
5
Les documents graphiques font également apparaître : - Les espaces boisés classés - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires - Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique - Des lignes de recul/d’implantation obligatoire
En cas de contradiction entre les documents graphiques, les renseignements portés sur le plan à plus grande échelle prévalent ; les documents en « version papier » prévalent sur toute lecture directe informatique.
REGLES DU PLU
Les règles édictées peuvent être différentes, dans une même zone, la nature des destinations autorisées et interdites, lesquelles sont habitation, hébergement hôtelier, commerce, artisanat, industrie, bureau, exploitation agricole ou forestière, entrepôt.
En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
OBLIGATIONS RELATIVES A CERTAINES OPERATIONS
Par délibération du conseil municipal, en application du décret du 5 janvier 2007, pour l’application de l’ordonnance du 8 décembre 2005 :
- L'édification de clôtures est soumise à déclaration en application de l’article R421-12 du Code de l'Urbanisme
- Les démolitions sont soumises au permis de démolir en application de l’article R421-27 et de plus en application de l’article R421-28 du Code de l'Urbanisme
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Ces zones recouvrent les espaces suffisamment équipés et desservis de la commune, pouvant admettre de nouvelles constructions. Peuvent ainsi être classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs ou les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions a implanter.
CHAPITRE 1 ZONE UA
La zone UA comprend les parties actuellement urbanisées et équipées du bourg ancien ou les parties contiguës à ces parties urbanisées, appelées à être équipées à court terme.
Les articles du règlement qui s’y appliquent sont rédigés dans l’esprit du maintien et du développement des types d’activités et du tissu bâti existants.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.