Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Le même sujet dans les 8 zones
Sont interdits :
- Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants
- Les occupations et utilisations du sol susceptibles de créer ou subir des nuisances (altération de la nappe phréatique, nuisances sonores ou olfactives, pollution des sols ou de l’air par des poussières et les éléments toxiques…)
- Les constructions à destination de : – habitation – hébergement hôtelier – bureaux – commerce artisanat – industrie – exploitation agricole et forestière – fonction d’entrepôts
- Les constructions et installations non nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
- L'ouverture et l'exploitation de carrières
- Le camping et le caravanage sous toutes leurs formes
- Le stationnement de caravanes pratiqué isolément
- Les parcs d’attractions, les aires de jeux, les parcs et terrains de sport et de loisirs
- Les habitations légères de loisirs
- Les dépôts de toute nature
- Les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent de hauteur supérieure à 20 mètres
- Les parcs photovoltaïques
Dans le secteur Nj, toute construction ou installation nouvelle est interdite, à l’exception des abris de jardins d’une emprise au sol maximale de 10 mètres².
Les nouvelles constructions sont interdites dans la bande de recul portée au plan le long des cours d’eau, sauf en secteur Nj où les abris jardins sont autorisés.
A l'intérieur des espaces verts protégés (article L123-1-5, III, 2° du Code de l’Urbanisme, par une trame à petits ronds de couleur verte, toutes les constructions sont interdites.
Dans les zones de « continuités hydrauliques » (figurées au plan par des pointillés bleus), sont interdites :
- La démolition des ouvrages concourant à la protection contre les inondations, à l’exception des ouvrages nécessaires à la sécurité publique
- Tous travaux, remblais et activités de quelques natures qu’ils soient, faisant obstacle à l’écoulement des eaux ou restreignant dangereusement le champ d’inondation, à l’exception des ouvrages d’infrastructure nécessaires aux équipements publics ou d’intérêt collectifs
- Les installations classées pour l’environnement susceptibles de générer des pollutions du milieu aquatique
- Les clôtures pleines ou susceptibles de freiner l’écoulement - Les constructions en sous-sol