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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
 Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance inférieure est impérative sur le plan technique, les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 10 mètres de l'axe des voies publiques ouvertes à la circulation et de 15 mètres de l’axe des voies départementales.
À quelle distance du voisin ?
 Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance différente est impérative sur le plan technique, les constructions autorisées doivent s’implanter soit sur les limites séparatives (sauf si elles constituent des limites de zone U et AU) soit à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives.
Quelle surface au sol ?
En secteur Aa, l’emprise au sol des serres de cultures végétales autorisées à l’article A 2 est limitée à une surface maximale de 2000 m².
Jusqu'à quelle hauteur ?
En secteur Aa,  La hauteur totale des serres de cultures végétales est limitée à 4 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 140 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

 Toutes les constructions non nécessaires à l'activité agricole ou aux équipements publics ou d'intérêt collectif et non mentionnées à l’article A 2,

 Le changement de destination de constructions existantes, s'il n'est pas conforme à la vocation de la zone, sauf pour les bâtiments désignés sur les documents graphiques () au titre de l’article L.151-11-2° du Code de l’Urbanisme (mentionnés à l’article A 2),

 Toute extension de bâtiment existant non nécessaire à l’activité agricole sauf l’extension mesurée des bâtiments d’habitation existants au titre de l’article L.151-12 du Code de l’Urbanisme et mentionnés à l’article A 2,

 le stationnement isolé de caravanes et les terrains de camping caravaning ou destinés à l'implantation d'habitations légères ou de parcs résidentiels de loisirs,

 les parcs d'attraction,

 les aires de stationnement ouvertes au public de plus de 500 m²,

 l'ouverture et l'exploitation de carrières et de gravières,

 les dépôts de véhicules,

 Sur les chemins de randonnées, tout obstacle à la circulation des promeneurs est interdit.

 En secteur Aa, toute construction, sauf les serres de cultures végétales, les équipements publics ou d’intérêt collectif indispensables, les installations techniques et aménagements de terrain, sans création de surface de plancher, nécessaires à l’agriculture ; le changement de destination des constructions existantes désignées () sur les documents graphiques ; l’extension mesurée des bâtiments d’habitation existants (mentionnées à l’article A 2),

 En secteur Ab, toute construction, sauf les constructions agricoles ne nécessitant pas le raccordement aux réseaux, les équipements publics ou d’intérêt collectif indispensables et les installations techniques et aménagements de terrain, sans création de surface de plancher nécessaires à l’agriculture,

 En secteur Ac, toute construction et installation sauf celles nécessaires à l’activité agricole et celles nécessaires à des équipements publics ou d'intérêt collectif indispensables.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

Sont admis, à condition de ne pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,

Règlement - Zones Agricoles "A"

Pour l'ensemble de la zone A :  Les installations et constructions nécessaires aux équipements publics ou d’intérêt collectif indispensables, à condition qu'elles soient nécessaires au fonctionnement de la zone, ou qu'ils réclament une localisation dans cette zone,

 La reconstruction à l’identique des constructions existantes ne répondant pas à la vocation de la zone, sans changement de destination et à condition que la destruction ne trouve pas son origine dans un risque naturel et date de moins de 10 ans (cf. Titre I, art. 7),

 Le changement de destination des bâtiments existants désignés () sur les documents graphiques au titre de l’article L.151-11-2° du Code de l’Urbanisme, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site,

 L’extension mesurée des constructions d’habitation isolées existantes au titre de l’article L 151-12 du Code de l’Urbanisme, dans les limites fixées à l'article A14, dès lors que ces extensions ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site,

 les aménagements et installations techniques indispensables à l'agriculture,

 Les exhaussements ou affouillements du sol à condition qu’ils soient liés aux activités agricoles, aux infrastructures de transports ou à la protection contre les risques naturels,

 Les installations classées ne sont admises que si elles sont indispensables dans la zone considérée ou si leur localisation est impérative. L'aménagement d'installations classées existantes et non indispensables dans la zone n'est autorisé que si ce dernier a pour effet d'en réduire les nuisances.

Pour le secteur Aa exclusivement :  Les serres de cultures végétales jusqu’à 2000 m² d’emprise au sol et 4 mètres de hauteur totale. Elles devront être démontées en cas de cessation d’activité.

Pour le secteur Ab exclusivement :  Les installations et constructions nécessaires à l'exploitation agricole, hormis les logements de fonction ainsi que tous ceux nécessitant un raccordement aux réseaux. Ces installations et constructions édifiées pour un usage agricole ont vocation à être démolies si elles ne sont pas utilisées à des fins agricoles.

Pour le secteur Ac exclusivement :  Les installations et constructions nécessaires à l'exploitation agricole et les logements de fonction directement liés à l'exploitation agricole et dont la localisation à proximité immédiate de l'exploitation est indispensable, dans les limites fixées à l'article A 14, Ces installations et constructions édifiées pour un usage agricole ont vocation à être démolies si elles ne sont pas utilisées à des fins agricoles.

SECTION 2 CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article A 3Accès et voirie

Les règles de l'article 8 du Titre I s'appliquent à l'exception des dispositions figurant au §.II. Voiries, remplacées par les suivantes :  Sauf cas particulier lié à la topographie et à l'altitude, les voies routières doivent permettre une approche suffisante des matériels de lutte contre l'incendie,

Règlement - Zones Agricoles "A"

 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir,

 Est interdite, l'ouverture de toute voie privée non destinée à desservir une installation légalement existante ou autorisée ou à l'exploitation du milieu agricole ou naturel.

Article A 4Desserte par les réseaux

Les secteurs Aa ne sont pas destinés à être desservis par des réseaux publics. Il n’y est envisagé ni création ni extension ni renforcement des réseaux.

Les secteurs Ab ne sont pas destinés à être desservis par les réseaux publics d’eau potable, d’assainissement et d’électricité.

En secteur Ac, les dispositions de l'article 9 du Titre I s'appliquent, sauf pour l'assainissement des eaux usées, l'alimentation en eau potable et les réseaux secs :

 Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de collecte d'eaux usées dès qu'il existe. En l'absence de réseau public, un assainissement individuel conforme à la réglementation est admis. L'évacuation des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts d'eau pluviale est interdite.

 La desserte par les autres réseaux n'est pas règlementée. En l'absence de réseau d'eau potable à proximité immédiate de la construction envisagée, le pétitionnaire s'assurera par ses propres moyens d'une alimentation adaptée à ses besoins et conforme à la règlementation.

Par ailleurs, tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable et tous travaux de branchement à un réseau d'électricité non destinés à desservir une installation légalement existante ou autorisée sont interdits.

De plus, toute opération entrainant pour les collectivités un supplément de dépenses d’investissement (création, extension, renforcement de réseau) ou de fonctionnement peut être refusée.

Conformément à l'article L 1321-7-II 3° du Code de la Santé publique, sont soumises à déclaration auprès de l'autorité administrative compétente : l'utilisation d'eau en vue de consommation humaine à l'usage d'une famille, dans les conditions prévues à l'article L 2224-9 du Code Générale des Collectivités Territoriales.

Conformément à l'article L 2224-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d'usage domestique de l'eau fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l'Etat dans le département et des agents des services publics d'eau potable et d'assainissement.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains Non réglementé.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

 Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance inférieure est impérative sur le plan technique, les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 10 mètres de l'axe des voies publiques ouvertes à la circulation et de 15 mètres de l’axe des voies départementales.

Règlement - Zones Agricoles "A"

Cette distance est portée à 75 m pour la RN 85 sauf dans le cas de constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; de services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; de réseaux d'intérêt public ; de bâtiments d’exploitation agricole ; d'adaptation ; de changement de destination ; de réfection ou d'extension de constructions existantes, conformément aux articles L 111-6 et L 111-7 du Code de l’Urbanisme.

 Lorsqu'un emplacement réservé a pour objet ou pour effet de créer ou de modifier une limite de voie ou de parking public, la limite de l'emplacement réservé se substitue à l'alignement des voies.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

 Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance différente est impérative sur le plan technique, les constructions autorisées doivent s’implanter soit sur les limites séparatives (sauf si elles constituent des limites de zone U et AU) soit à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives.

 Compte tenu de la hauteur des constructions, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit au moins être égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (D > H/2) sans jamais être inférieure à 3 mètres.

 Si les documents graphiques indiquent une limite de constructibilité, celle-ci se substitue aux limites séparatives.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

 Lorsqu'elles sont isolées, les constructions annexes aux habitations existantes ne seront pas implantées à plus de 25 m de l'emprise de la construction principale.

Article A 9Emprise au sol

En secteur Aa, l’emprise au sol des serres de cultures végétales autorisées à l’article A 2 est limitée à une surface maximale de 2000 m².

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions (Cf. définitions au titre I, article 10)

Pour l'ensemble de la zone A : La hauteur maximum des extensions limitées des bâtiments d'habitation existants n'excèdera pas de plus de 1,00 m la hauteur totale du bâtiment existant avant extension. Lorsqu'elles sont isolées, la hauteur maximum des annexes aux habitations existantes n'excèdera pas 3,50 m à l'égout du toit.

En secteur Aa,  La hauteur totale des serres de cultures végétales est limitée à 4 mètres. Celle des autres constructions ne doit pas excéder 7 mètres.

En secteurs Ab et Ac, la hauteur totale ne doit pas excéder 14 mètres pour les bâtiments d’activités, 8 mètres à l’égout du toit pour les bâtiments d’habitation.

 Elle n'est pas réglementée pour les superstructures techniques.

Règlement - Zones Agricoles "A"

Article A 11Aspect extérieur

Les dispositions de l'article 11 du Titre 1 s'appliquent.

Les constructions s'intègreront au paysage par les hauteurs, les volumes, les proportions et les matériaux. Sauf impossibilité technique, ou choix d’un parti architectural justifié, les éléments de l'architecture traditionnelle seront conservés.

 Les bâtiments présentant un intérêt architectural ou patrimonial, désignés sur les documents graphiques ( & ) et protégés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme et mentionnés à l’article A 2, doivent impérativement respecter l'architecture d'origine (cf. Titre I, p. 4).

 Les bâtiments d’habitation existants dans la zone pouvant bénéficier d’une extension limitée et d’une annexe au titre de l’article L 151-12 du Code de l’Urbanisme, doivent répondre aux prescriptions de l’article Ub 11 du Titre II.

A. Cas général Il concerne les bâtiments d’habitation existants dans la zone pouvant bénéficier d’une extension limitée et d’une annexe au titre de l’article L 151-12 du Code de l’Urbanisme, les habitations à vocation agricole non incluses dans un bâtiment d’exploitation et les points de vente à la ferme non inclus dans un bâtiment d'exploitation. Les constructions concernées doivent répondre aux prescriptions de l’article Ub 11 du Titre II, sauf en ce qui concerne les clôtures qui doivent exclusivement utiliser le bois, le métal (y compris les grillages) ou les haies, dans la limite de 1,60 mètres de hauteur.

B. Autres cas Les constructions autres que celles citées en tête du A. Cas général peuvent suivre les prescriptions cidessus. A défaut, elles doivent respecter les prescriptions suivantes :

1 - La volumétrie et terrassements Elle doit être simple. Les constructions présenteront un volume allongé dans le sens du faitage. Les dépôts et aires de stockage non couvertes doivent être placés à l’arrière des bâtiments ou être masqués. Les enrochements et appareillages cyclopéens sont limités, dans leur mise en œuvre, aux soutènements des terres et à l’utilisation de blocs calibrés n’excédant pas un demi mètre cube. Afin de correspondre au mieux à la pente naturelle du terrain, les hauteurs de soutènement sont limitées à 1,50 mètre. Un traitement paysager des talus est exigé.

2 - Les toitures Les toitures sont à 2 pentes principales supérieures à 27 % pour les bâtiments d’activité, de couleurs rouge nuancé, brun-rouge, gris lauze ou gris ardoisé. Une seule pente est admise en cas de toiture adossé à un talus ou accolée à un mur dominant. Si des capteurs solaires sont prévus en toiture, ils doivent être obligatoirement placés dans le plan du toit, s'intégrer dans l'aspect général de la toiture en couvrant la totalité du pan de toit concerné. Les parties résiduelles, non couvertes telles que les rives, les bandes d’égout ou les "jours de souffrance" doivent être disposés de manière à présenter un aspect homogène et "fini". Les joints entre panneaux et supports seront de teinte similaire à celle des panneaux

3 - Les façades Elles sont de couleurs inspirées des teintes de l'environnement naturel. Les teintes grises, gris colorés, marrons ou brunes, d’aspect mât, offrent une meilleure intégration paysagère contrairement aux teintes trop claires. Le blanc, très visible, est interdit. Sont autorisés les maçonneries de pierres et les enduits ainsi que les bardages bois d’aspect naturel pour les essences locales. Les bardages métalliques laqués ou peints sont admis dans la limite de 1/3 de la surface cumulée des façades, en composition avec les parties enduites ou bois.

Règlement - Zones Agricoles "A"

Les façades de plus de 50m de longueur devront comporter au moins un décroché de plus de 1 mètre.

4 - Divers Les clôtures, de préférence en bois, sont réalisées en harmonie avec l’environnement.

Article A 12Stationnement

Les dispositions de l'article 12 du Titre 1 s'appliquent.

Cependant, ces places doivent être obligatoirement réalisées sur le terrain d'assiette de l'opération.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés

Il n'est pas fait application des dispositions de l'article 13 du Titre 1.

 Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

 Les haies seront d’essences locales ou champêtres.

 Les plantations d'arbres de haute tige non destinées à la production forestière seront entièrement composées d'essences locales.

 Les dépôts et installations techniques seront dissimulés par des rideaux de végétation de hauteur adaptée.

SECTION 3 POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Surfaces et densités

 En secteur Ac, la surface de plancher des constructions ne doit pas dépasser :

- 150 m² pour chaque logement nécessaire à l'activité agricole, sans excéder un logement par exploitant.

 Le changement de destination des bâtiments désignés () sur les documents graphiques au titre de l’article L.151-11-2° du Code de l’Urbanisme et mentionnées à l’article A 2, n’est possible que dans le volume existant.

 L’extension des bâtiments d’habitation existants dans la zone (non conformes à la vocation de la zone ni nécessaires à des équipements publics ou d’intérêt collectif), est autorisée une fois, au titre de l’article L.151-12 du Code de l’Urbanisme, dans la limite de 40 m².

L'extension peut être réalisée, dans les limites de hauteur fixée à l'article A 10,  soit en accroissant la hauteur du bâtiment existant,  soit accolée à la construction existante.

 En outre, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, ces bâtiments peuvent bénéficier d’une annexe dans la limite de 25 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol, à condition que sa hauteur à l’égout du toit n’excède pas 3,50 mètres et que son implantation soit limitée à une distance d’éloignement maximale de 25 mètres de l’habitation. Cette limitation de surface ou d’emprise au sol ne s’applique pas pour les piscines, lesquelles sont limitées à 40 m².

Titre V : Dispositions applicables aux zones naturelles "N"

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1. Zone Nn

Caractère dominant de la zone : Zone à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.

La zone Nn est une zone protégée.

Elle comprend :

Des bâtiments existants isolés, remarquables pour leur intérêt patrimonial (ou "cabanons", pouvant être qualifiés de témoignage historique ou architectural). Ces bâtiments sont désignés avec un graphisme particulier () sur les documents graphiques et font l’objet d’une identification (fiche descriptive) en annexe du présent règlement. Ces constructions ne peuvent changer de destination et doivent éviter toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt. En cas de restauration, la préservation de l'architecture traditionnelle et de l'identité du bâti local sont requis.

Ces bâtiments sont protégés au titre de l'article L.151-19 du Code de l’Urbanisme (cf. Titre I, p 4) pour leur intérêt culturel, historique ou architectural et patrimonial. Leur démolition devra faire l'objet d'un permis de démolir.

Des secteurs naturels d’intérêt écologique, protégés au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme (cf. Titre I, art. 5, §. III, B) :

- Zones humides, - Trames vertes et bleues.

SECTION 1 NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1Dispositions générales

Champ d’application territorial du plan

Le présent règlement s'applique au territoire de la Commune de NEFFES.

Article 2Dispositions générales

Portée respective du règlement a l'égard des autres législations relatives a l’occupation des sols

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

1 - Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme et celles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'occupation et d'utilisation du sol, à l'exception des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-15 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 du Code de l'Urbanisme.

2 - Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant notamment :  les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières. Celles-ci sont reportées en annexe du dossier.  la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, révisée le 28 décembre 2016 (loi n° 2016-1888 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne)  la loi du 27 septembre 1941 portant sur la réglementation des fouilles archéologiques  le Code de la Construction et de L’habitation  le Code de l’Environnement  le Code Rural  le Code Forestier  le Code du Tourisme  les droits des tiers issus du Code Civil

Article 3Dispositions générales

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en plusieurs zones :

Les zones urbaines : U Il s'agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Ua et Ub : zones d'urbanisation traditionnelle avec logements, hébergements, commerces et artisanat compatibles avec les zones habitées (non nuisants) autorisés.

Ua : zone équipée et agglomérée correspondant au vieux village ou centre village de Neffes. Ua(anc) : secteur équipé et aggloméré correspondant au noyau urbain ancien des "Bénéchons" dans lequel l’assainissement non collectif des constructions est admis.

Ub : zone équipée et agglomérée de développement urbain. Ub(anc) : secteur équipé et aggloméré de développement urbain des "Forests Blancs" dans lequel l’assainissement non collectif des constructions est admis.

Uc : zone équipée dédiée aux activités économiques des secteurs secondaire et tertiaire (commerciales, artisanales et industrielles).

Ue : zone équipée dédiée aux équipements publics.

Ut : zone équipée dédiée aux activités d’accueil touristique correspondant au site de la colonie de vacances des Alpes.

Ucc : zone équipée dédiée aux activités d’accueil touristique de type camping-caravanage.

Les zones à urbaniser : AU Il s'agit de zones destinées à être ouvertes à l'urbanisation soumises à conditions préalables :

AUaa : zone à urbaniser à dominante d'habitat, ayant les caractéristiques de la zone Ua et nécessitant la réalisation préalable d’une opération d'aménagement d'ensemble.

AUba : zone à urbaniser à dominante d'habitat, ayant les caractéristiques de la zone Ub et nécessitant la réalisation préalable d’une opération d'aménagement d'ensemble.

AUbe : zone à urbaniser à dominante d'habitat, ayant les caractéristiques de la zone Ub et nécessitant la réalisation préalable des équipements nécessaires à sa viabilisation.

AUc : zone à urbaniser dédiée aux activités économiques des secteurs secondaire ou tertiaire, ayant les caractéristiques de la zone Uc.

Les zones agricoles : A Il s'agit des secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Aa : zone agricole préservée où aucune construction n’est possible, sauf les équipements publics indispensables et les installations et aménagements agricoles,

Ab : zone agricole constructible pour ce qui est nécessaire à l'agriculture excepté pour les constructions nécessitant le raccordement aux réseaux d’équipement (logement de fonction, bâtiments d’élevage, …) et les équipements publics indispensables,

Ac : zone agricole constructible pour ce qui est nécessaire à l'agriculture et pour les équipements publics indispensables.

Les zones naturelles à protéger : N Il s'agit des secteurs à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.

Nn : zone naturelle protégée.

Ne : zone naturelle comportant une activité économique existante.

Article 4Dispositions générales

Prise en compte des risques

Les éléments figurant ci-dessous sont issus de la connaissance des risques à la date d'élaboration du présent règlement - cf. annexe 54 - Risques.

L'imprécision des cartes de risques à l'échelle du parcellaire est telle que le report des risques connus ou estimés reste approximatif.

Les pétitionnaires sont invités à vérifier la situation de leur terrain face aux risques au moment de l'établissement de leur projet.

Les risques répertoriés sur la Commune sont : Le ravinement, les mouvements de terrain, les crues torrentielles, les feux de forêt, le retrait-gonflement des argiles et la sismicité. Tout risque nouveau doit également être pris en compte et peut donner lieu à refus d'autorisation d'urbanisme ou à prescriptions particulières nonobstant le présent règlement. Toute opération présentant un risque ou susceptible d'en aggraver les effets peut être interdite, conformément :

 à l'article R 111-2 du Code de l'Urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."

 à l'article L 563-2 du Code de l'Environnement : "Dans les zones de montagne, en l'absence de plan de prévention des risques naturels prévisibles, les documents d'urbanisme ainsi que les projets de travaux, constructions ou installations soumis à une demande d'autorisation ou à une décision de prise en considération tiennent compte des risques naturels spécifiques à ces zones, qu'il s'agisse de risques préexistants connus ou de ceux qui pourraient résulter des modifications de milieu envisagées. Cette prise en compte s'apprécie en fonction des informations dont peut disposer l'autorité compétente. …"

Pour tout projet situé dans un secteur susceptible d'être soumis à des risques, il convient de se référer au rapport de présentation (Incidences sur l'environnement - 1. Analyse des incidences - Les risques naturels) et à l'annexe 54 Risques pour connaître le ou les risques concernés et éventuellement leur niveau ainsi que des exemples de dispositions techniques.

Toute opération susceptible d'accroître le risque ou d'en créer un nouveau est interdite. En particulier sont interdits les terrassements susceptibles de modifier la stabilité des pentes ou la tenue des ouvrages ou les risques liés aux écoulements des eaux. Toute construction est interdite dans une bande de 10m à partir des berges des torrents. Cette interdiction ne s'applique pas aux éventuels dispositifs de protection.

Article 5Dispositions générales

Dispositions particulières

§.I. Dérogations au Plan Local d’Urbanisme

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d’aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles, la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles, des travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant (article L.152-4 du Code de l’Urbanisme).

§.II. Adaptations mineures

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 152-3 du Code de l'Urbanisme).

D’autres adaptations sont possibles sous décision motivée (sécurité des biens, accessibilité aux personnes handicapées, …) dans les limites fixées aux articles L 152-4 & L 152-5 du Code de l’Urbanisme). §.III. Autres dispositions

A) Champ d'application : articles 1 et 2 de chaque zone.

Les affouillements et exhaussements liés aux transports concernent tous les types et réseaux de transports et toutes les constructions et installations nécessaires à leur fonctionnement sont autorisés dans toutes les zones, éventuellement assortis de conditions particulières.

B) Champ d'application : articles 3 à 15 de chaque zone.

- Bâtiments existants : lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, l'autorisation d'occupation du sol peut être accordée pour des travaux ayant pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

- Bâtiments existants soumis à l’Article L 151-11-2° du Code de l’Urbanisme : Lorsqu’un bâtiment existant situé en zone Agricole ou Naturelle est désigné sur les documents graphiques () au titre de l'article L.151-11 du Code de l'Urbanisme l'autorisation d'occupation du sol ayant pour objet son changement de destination peut être accordée pour des raisons de sauvegarde architecturale ou patrimoniale et dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve de l’accord de l’une ou l’autre des commissions départementales compétentes en matière de préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) ou en matière de nature, de paysages et de sites (CDNPS).

- Bâtiments d’habitation existants soumis à l’Article L 151-12 du Code de l’Urbanisme : Les bâtiments d’habitation existant situés en zone Agricole ou Naturelle peuvent faire l’objet d’extensions mesurées ou d’annexes, dès lors que ces extensions ou annexes, autorisées sous conditions, ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.

- Ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics : (transport public d’électricité, télécommunications, transport ferroviaire, etc.) : le règlement de chaque zone peut fixer des règles particulières les concernant. Les règles des articles 10 et 11 de toutes les zones concernant la hauteur maximum des constructions et installations et des clôtures ainsi que les matériaux imposés ne s'appliquent pas quand des impératifs techniques ou de sécurité s'y opposent. Les exhaussements et affouillements liés sont autorisés dans toutes les zones.

- Opérations : Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme ne sont pas appréciées au regard de l'ensemble du projet, comme le permet l'article R.123-10-1 du Code de l'Urbanisme. Elles s'appliquent donc à l'intérieur de l'opération.

- Secteurs soumis à l'Article L.151-19 du Code de l’Urbanisme : Cette mesure s'applique à des espaces bâtis (secteurs urbains du vieux village de Neffes et des Bénéchons), ensembles de bâtiments ou constructions isolées d’intérêt architectural et désignées au plan, à protéger, mettre en valeur ou requalifier. Elle figure avec des graphismes différenciés (espaces bâtis, constructions isolées désignées par  ou ), sur les documents graphiques. Des prescriptions liées à leur sauvegarde architecturale s'y appliquent (cf. ci-après). Elles peuvent être complétées par des dispositions particulières figurant dans le règlement de certaines zones.

Concernant les espaces bâtis et les constructions isolées présentant un intérêt culturel, historique ou architectural, les prescriptions suivantes s'appliquent : - tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt. La préservation de l'architecture traditionnelle et de l'identité du bâti sont requis. - en application de l'article R 421-28 du Code de l'Urbanisme, la démolition totale ou partielle d'un bâtiment ou ensemble de bâtiments repéré doit faire l'objet d'une autorisation préalable. Il peut être dérogé à l'article L.111-16 du Code de l'Urbanisme dans les secteurs également concernés par la servitude (SUP) de protection des abords de monuments protégés, sur délibération du Conseil Municipal et après avis de l’architecte des Bâtiments de France.

- Secteurs soumis à l’Article L.151-23 du Code de l’Urbanisme : Cette mesure s’applique à des espaces d’intérêt écologique et paysager. Elle règlemente les interventions sur ces espaces et concerne :

1. Les zones humides :

Dans les zones humides repérées sur les documents graphiques au titre de l’article L.151-23 "zones humides", sont interdits tous travaux publics ou privés, susceptibles de porter atteinte à la vocation de la zone humide et notamment : 1. Les comblements, exhaussements, remblaiement, dépôts divers, quelle que soit leur épaisseur, 2. Les affouillements, drainage, 3. Les créations de plans d'eau artificiels, bassins de rétention, réserve d'eau, 4. Les constructions de toute nature, 5. Toute imperméabilisation du sol.

Pour rappel, les zones naturelles humides sont des zones de fort intérêt pour la commune. En général, elles ont une fonction de régulation hydrologique et hydrogéologique (rétention/restitution des eaux) participant à la lutte contre les inondations et à la recharge des nappes phréatiques, une fonction d’amélioration de la qualité de la ressource en eau (filtration), une fonction écologique, renfermant de grandes richesses en termes de biodiversité (faune, flore, habitats naturels) et une fonction paysagère, offrant des paysages spécifiques de qualité.

2. Les trames vertes et bleues

Les espaces repérés au titre de l’article L.151-23 "corridors écologiques" sont destinés à préserver les corridors écologiques (les trames vertes et bleues).

Dans ces corridors terrestres (trame verte), les constructions, aménagements, installations et usages du sol ne pourront être autorisés que s’ils ne portent pas atteintes à la fonctionnalité des corridors écologiques et notamment :

- les constructions, aménagements et installations ne devront pas occuper plus de la moitié de la largeur des corridors,

- Les clôtures sont à éviter. Si elles ne peuvent être évitées pour des raisons de sécurité, les clôtures devront être perméables au passage de la petite faune. Si une clôture ne peut être perméable pour des raisons techniques (par exemple élevage de petits animaux, protection d'équipements sensibles …), il devra être ménagé des passages dégagés de 5m de large pour toute clôture faisant obstacle sur plus de 100m de long.

- Dans les espaces forestiers, les arbres abattus devront être remplacés. En cas de régénération des boisements, une attention particulière sera portée aux sujets âgés en évitant leur abattage ou en prenant des mesures de substitution. Les diverses plantations envisagées devront mettre toujours en œuvre des espèces représentatives des dynamiques végétales locales, et issues de souches locales.

En outre, pour les espaces repérés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme sur les cours d’eau et à leurs abords (trame bleue), les règles suivantes s’appliquent, afin de maintenir la fonction de corridor écologique de ces cours d’eau :

- les constructions, aménagements, installations et usages du sol ne devront pas perturber le fonctionnement hydraulique et écologique de ces cours d’eau,

- les constructions, aménagements et installations doivent respecter un recul de 6 mètres par rapport aux berges des cours d’eau,

- les affouillements et exhaussements de sol sont interdits, à l’exception de ceux pratiqués dans le cadre de travaux et d’aménagements de nature à réduire les risques naturels.

Ces interdictions ne s’appliquent pas aux installations et ouvrages strictement nécessaires à la sécurité ou liés aux réseaux d’utilité publique, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative d'intérêt général et qu’ils bénéficient d’une autorisation de l’autorité environnementale.

Les travaux d'entretien sont autorisés mais doivent être menés de façon à conserver ou à permettre la reconstitution des fonctionnalités écologiques du milieu (corridors, conditions humides, …).

Article 6Dispositions générales

Rappels

 L'édification des clôtures est soumise à déclaration et les démolitions sont soumises à permis sur l'ensemble du territoire communal (articles L 421-3, L 421-4, R 421-12 et R 421-27 du Code de l'Urbanisme) en vertu d'une délibération du Conseil Municipal du 06 juillet 2017.

 Selon leur nature et leur localisation, les installations et aménagements sont soumis soit à la déclaration prévue à l'article R 421-23 soit à l'autorisation prévue aux articles R 421-19 et suivants du Code de l'urbanisme.

 Les coupes et abattages d'arbres soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés (EBC) figurant sur les documents graphiques conformément aux dispositions de l'article R 421-23-g du Code de l'urbanisme. Les défrichements y sont interdits. Selon l’article R 421-23-2 du Code de l’urbanisme, cette déclaration n’est pas requise en particulier lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts.

 Les défrichements sont soumis à autorisation dans certains espaces boisés non classés, régis par le Code Forestier (Art. L 341-1 et suiv.) et l’arrêté préfectoral n°2003-70-1 du 11 mars 2003. L'autorisation de défrichement doit être préalable à toute autre autorisation administrative (notamment permis de construire) et ce, quel que soit le zonage, même constructible).

Article 7Dispositions générales

Reconstruction

Sauf stipulation contraire du règlement, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié ne répondant pas à la vocation de la zone, vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique, sans changement de destination, est autorisée dans un délai de 10 ans, à condition que la destruction ne trouve pas son origine dans un risque naturel.

Article 8Dispositions générales

Accès et voirie

Sauf disposition contraire figurant à l'article 3 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent. §.I. Accès

 Tout terrain enclavé est inconstructible. Il peut être désenclavé par une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil.

 Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes de défense de la forêt contre l'incendie et les sentiers touristiques.

 Toute opération doit comporter le minimum d'accès sur les voies publiques.

 Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

 Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès aux constructions et installations doivent être aménagés de telle façon que le stationnement des véhicules avant l'entrée dans les propriétés s'effectue hors du domaine public. Par ailleurs, l'ouverture des portails s'effectue à l'intérieur des propriétés.

 Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des usagers (cas des carrefours, des virages, avec manque de visibilité et de la déclivité trop importante de ces accès).

 Des accès impératifs peuvent être indiqués sur les documents graphiques.

§.II. Voiries

 Les voies doivent dans tous les cas permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.

 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir, en tenant compte du caractère des lieux avoisinants.

 Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Article 9Dispositions générales

Desserte par les réseaux

Les raccordements aux voiries et réseaux doivent s'effectuer dans les conditions précisées par les services gestionnaires correspondants. Sauf disposition contraire figurant à l'article 4 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent.

§.I. Eau potable et protection incendie

 Toute construction ou installation nouvelle qui en consomme doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. A défaut, hors zones équipées U et AU, elle doit être desservie par un captage individuel contrôlé. Conformément à l'article L 2224-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d'usage domestique de l'eau fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l'Etat dans le département et des agents des services publics d'eau potable et d'assainissement.

 La protection incendie doit répondre aux critères suivants :

L'essentiel de la défense incendie est fait à partir du réseau potable lorsque celui-ci peut assurer un débit minimum de 60m3 /h sous 1 bar de pression résiduelle Si le réseau est insuffisant, il peut être mis en place des réserves incendie d'une capacité minimale de 120m3 (respect de l'arrêté préfectoral n° 0520170718 du 18 juillet 2017, portant Règlement de Défense Extérieure Contre l’Incendie pour le département des Hautes-Alpes).

§ .II. Assainissement

1) Eaux usées

 Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de collecte et de traitement quand il existe. En l’absence d’assainissement conforme aux prescriptions du Schéma Directeur d’Assainissement de la commune, toute urbanisation qui aurait pour effet d’augmenter les rejets d’effluents sans épuration suffisante est interdite.

L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés, ou égouts à eaux pluviales est interdite.

 L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement peut rester subordonnée à un pré traitement. Tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui sont empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel. L'autorisation fixe, suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en œuvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues.

2) Eaux pluviales

Des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation de sols et pour assurer la maîtrise des débits d’écoulement/ruissellement des eaux pluviales. Ces aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain sans porter préjudice aux fonds voisins (tranchée drainante, puits filtrant, …).

 Un dispositif de récupération des eaux de ruissellement destiné à empêcher leur écoulement sur le domaine public doit être mis en place.

 Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir leur écoulement dans le réseau collecteur d'eaux pluviales. Les fossés des voiries n'ont pas vocation à servir d'exutoire des eaux provenant des propriétés riveraines.

 En l'absence ou en cas d'insuffisance de ce réseau, les aménagements permettant une gestion alternative des eaux pluviales (rétention, infiltration…) et un traitement naturel des eaux sur la parcelle sont requis. Un dispositif individuel de rétention/stockage dont le dimensionnement permette de retrouver le même débit de rejet avant imperméabilisation est souhaitable au-delà de 40 m² de surface de plancher (supplémentaire) créée. Les écoulements d'eaux pluviales doivent néanmoins être aménagés de manière à pouvoir être raccordés sur un réseau séparatif mis en place ultérieurement. Toutes les obligations règlementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites.

§ .III. Autres réseaux

 Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux autres réseaux sur le domaine public comme sur les propriétés privées doivent être réalisés en souterrain. Dans le cas d’aménagement d’un immeuble existant et d’une impossibilité d’alimentation souterraine, l’alimentation peut être posée sur les façades au niveau de la corniche, tous les réseaux devant emprunter le même tracé.  Toutes les opérations d'aménagement nouvelles doivent être pré-équipées pour le passage des réseaux de transport de données numériques.

Article 10Dispositions générales

Hauteur maximum des constructions

 La hauteur totale est mesurée verticalement entre tout point du sol existant et le point le plus haut de la construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus,

 La hauteur peut aussi être mesurée entre le sol existant et l'égout de toiture : l'égout de toiture est la ligne supérieure du plan vertical de la façade (ligne de départ de la pente de la toiture, partie supérieure de l'acrotère),

 Par sol existant il faut considérer (cf. illustration ci-dessous) : - le terrain obtenu après terrassements dans le cas où la construction réclame un déblai dans le terrain initial. - le terrain naturel avant terrassements dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial.

 Une marge de tolérance de 0,40 m est admise dans le cas d’une amélioration des performances énergétiques des constructions existantes avant l’approbation du PLU (isolation de toiture).

 Les éléments techniques de production d’énergie renouvelable ne rentrent pas en compte dans le calcul de la hauteur maximale.

Article 11Dispositions générales

Aspect extérieur des constructions

Par leur architecture et leur implantation, les constructions neuves devront participer à la mise en œuvre des objectifs de qualité environnementale : orientation des façades et des surfaces extérieures, dimension et performance thermique des ouvertures et des occultations, isolation, dispositifs de production d’énergie renouvelable, etc. Le recours à des matériaux et à des mises en œuvre innovants liés par exemple au choix d’une démarche de qualité environnementale des constructions est autorisé sous réserve de respecter le caractère et l’intérêt des sites et des paysages naturels ou urbains et de s’y intégrer. Conformément aux dispositions de l’article R 111-27 du Code de l’Urbanisme, "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales".

Les constructeurs peuvent utilement se référer à la brochure "Construire en Gapençais" (Editions CAUE 05) ou au site internet de l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine des Hautes-Alpes (UDAP 05) www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Paca.

Il est rappelé qu'en vertu des articles R 431-8 et suivants et R 441-2 et suivants du Code de l'Urbanisme, toute demande en vue d’une construction ou d’un aménagement doit comprendre les éléments montrant l’intégration du projet au site bâti et naturel environnant et doit indiquer les plantations existantes sur le terrain.

La publicité et les enseignes publicitaires doivent respecter les dispositions du chapitre 1er du titre VIII du Livre V du Code de l'Environnement.

L'article 11 de chaque zone fixe les règles particulières qui s'y imposent en matière d'aspect extérieur des constructions.

Article 12Dispositions générales

Stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet.

§.I. Dispositions générales

Sauf disposition contraire figurant à l'article 12 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent.

Sauf dans les cas d’exemption totale ou partielle prévus au §III du présent article, il est exigé, dès le premier m²,

- Pour les logements d’habitation, 1 place par logement et par tranche de 60 m² de surface de plancher,

- Pour les hébergements collectifs de type résidentiel, 1 place par chambre ou logement,

- Pour les constructions à usage d’artisanat et commerce de détail et activités de service, 1 place pour 25 m² de surface de plancher,

- Pour les constructions à usage de bureaux, administrations publiques et assimilés, 1 place pour 4 emplois,

- Pour les salles de réunion, d’art et de spectacle et autres équipements recevant du public, 1 place pour 3 personnes,

- Pour les constructions à usage industriel, de commerce de gros, 1 place pour 50 m² de surface de plancher et d'emprise au sol pour les constructions sans "surface de plancher",

- Pour les hébergements hôteliers et touristiques, 1 place par chambre, - Pour les restaurants, 1 place pour 10 m² de salle.

Les autres constructions sont soumises aux normes applicables aux constructions auxquelles elles sont le plus directement assimilables.

Ces dispositions sont complétées par celles énoncées à l’article L 151-30 du Code de l’urbanisme et L 111-52 du Code de la construction et de l’habitation afférentes aux vélos et aux dispositifs de recharge électrique.

§.II. Dispositions particulières

Ces places doivent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat dans les conditions fixées à l’article L.151-33 du Code de l’urbanisme.

§ III. Exceptions

Il n’est pas exigé plus d’une place de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, d’établissements assurant l’hébergement des personnes âgées et de résidences universitaires (Art. L 151-34 & 35 du Code de l’Urbanisme). L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, y compris dans le cas où des travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher (Art. L 151-35 du Code de l’Urbanisme).

Par ailleurs, les dispositions de l’ensemble des articles 12 du Titre II du présent règlement, relatifs au stationnement, ne sont pas applicables dans le cas d’aménagement d’immeubles existants dont le volume n’est pas modifié et dont la destination ne change pas ou n’entraîne pas d’augmentation de la fréquentation.

Article 13Dispositions générales

Espaces libres et plantations

Sauf disposition contraire figurant à l'article 13 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent.

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes, sauf impossibilité technique.

Les espaces non bâtis et non occupés par le stationnement des véhicules doivent être traités, en espaces verts ou non imperméabilisés et les espaces affectés au stationnement peuvent recevoir un traitement minéral.

Dans le but de valoriser l'environnement, tous les espaces extérieurs proches des constructions doivent être aménagés et entretenus.

En limite de propriété, les haies végétales linéaires sont déconseillées. Doivent être privilégiées les "haies libres", composées de plantes dont on conserve la silhouette naturelle. Une proportion de deux tiers au moins d'espèces à feuillage caduc est souhaitable. Les plantations doivent être réalisées en essences locales. Les aires de stationnement de plus de 100 m² doivent être plantées à raison d'un arbre pour quatre places de stationnement.

Les citernes, les aires de stationnement des véhicules utilitaires, les installations diverses et les dépôts doivent être masqués par des rideaux de végétation.

Article 14Dispositions générales

Prise en compte de l'environnement

Trames vertes et bleues (continuités écologiques) :

Voir Titre I, article 5, §. III, B, Secteurs soumis à l’Article L.151-23 du Code de l’Urbanisme

Zones humides :

Voir Titre I, article 5, §. III, B, Secteurs soumis à l’Article L.151-23 du Code de l’Urbanisme

Espèces et habitats naturels :

Chiroptères/Chauve-souris : toutes les espèces de chauves-souris présentes en France sont protégées car menacées. Le département des Hautes-Alpes en accueille de nombreuses espèces. Pour leur protection, il convient de :

 s'assurer de l’absence de colonies de chauves-souris avant tout travaux concernant les bâtiments et les arbres,

 si une colonie est repérée : o éviter son dérangement entre Avril et Septembre, o mettre en œuvre des solutions pour la préserver la colonie, si nécessaire en se rapprochant d’organisme compétent en matière de biodiversité/faune sauvage (associations, parcs naturels, …).

Insectes sapro-xylophages : plusieurs insectes sapro-xylophages (insectes consommant les bois morts) de valeur patrimoniale notable (parfois protégés) sont présents dans le département. Pour leur protection, il convient de préserver autant que possible les vieux arbres dans les zones forestières et agricoles et de ne pas enlever systématiquement les arbres morts.

Rappel de la règlementation relative aux espèces protégées

La commune renferme un certain nombre d’espèces animales et végétales bénéficiant d’une protection au titre de l’article L.411-1 du code de l’Environnement. Le zonage du PLU prend en compte ces enjeux mais ceux-ci évoluent dans le temps. Tout projet d’aménagement doit donc s’assurer de l’absence d’incidences ces espèces animales ou végétales protégées, en ayant recours, si nécessaire, à des inventaires faune/flore en période appropriée.

En cas de présence avérée, des mesures d’évitement seront à privilégier. Si l’évitement s’avère impossible, il sera alors impératif de solliciter une demande de dérogation relative à la destruction, au dérangement d’espèces protégées ou d’habitats d’espèces protégées préalablement à la réalisation de tous travaux, conformément à l’article L.411-2,4° du code de l’Environnement.

Titre II : Dispositions applicables aux zones urbaines "U"

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1. Zone Ua

Caractère dominant de la zone : zone équipée et agglomérée à dominante d’habitation correspondant au centre-village et noyaux anciens.

Sont admises les constructions usuelles des villages (logement, hébergement, certaines activités, équipements d’intérêt collectif et services publics).

Elle comprend un secteur :

- Ua(anc) - Les Bénéchons : où le dispositif d’assainissement non collectif est admis. Toute construction neuve ou extension de construction existante nécessitant un raccordement à l’assainissement est conditionnée à la réalisation d’un dispositif de traitement des effluents aux normes en vigueur.

La servitude de protection L 151-19 du Code de l’urbanisme s'applique sur toute la zone au titre des espaces bâtis (cf. p 3 & 4).

SECTION 1 NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.