Zone UE
- Zone urbaine
- secteur Ue
- 14 articles
- PLU de Neffes, approuvé le 01/08/2024
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu’une distance différente est impérative sur le plan technique, les constructions doivent s'implanter en retrait d'au moins 3 mètres.
Le règlement de la zone UE, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 140 articles, avec une rechercheArticle UE 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites.
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
Tous aménagements, installations et constructions ne correspondant pas à la vocation de la zone, à l'exception de ceux mentionnés à l'article Ue 2 et des équipements nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif,
Les constructions et installations destinées, - Au logement et à l'hébergement, - A l'hébergement hôtelier, - A l’industrie ou à l'artisanat, - A la fonction d’entrepôt, - A l’exploitation agricole ou forestière.
Le stationnement isolé de caravanes et les terrains de camping caravaning ou destinés à l'implantation d'habitations légères ou de parcs résidentiels de loisirs,
Les parcs d'attraction,
Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration, autres que celles visées à l'article Ue2,
L’ouverture et l'exploitation de carrières, de gravières ou de décharges,
Les dépôts de véhicules,
Les exhaussements ou affouillements des sols soumis à autorisation, autres que ceux indiqué à l'article Ue2.
Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes sous conditions
Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration, dans la mesure où elles sont indispensables aux activités de la zone ou dont la localisation dans la zone est impérative et à condition qu'elles soient compatibles avec son caractère et que les mesures prises pour diminuer les nuisances garantissent la salubrité et la sécurité publique. L'aménagement d'installations classées existantes et non indispensables à la zone ni compatibles avec son caractère n'est autorisé que si ce dernier a pour effet d'en réduire les nuisances.
Les exhaussements ou affouillements des sols soumis à autorisation à condition qu'ils soient liés aux infrastructures de transports ou à la protection contre les risques naturels.
SECTION 2 CONDITION DE L’OCCUPATION DU SOL
Article UE 3Accès et voirie
Les dispositions de l'article 8 du Titre I s'appliquent.
Article UE 4Desserte par les réseaux
Les dispositions de l'article 9 du Titre I s'appliquent.
Article UE 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : Caractéristiques des terrains
Non réglementé.
Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance différente est impérative sur le plan technique, les constructions nouvelles doivent s'implanter avec un recul de 5 mètres minimum de l'alignement des voies et emprises publiques. Ce retrait est porté à 10 mètres pour les voies départementales.
Ne sont pas prise en compte les saillies (dépassées de toiture, corniches, balcons, …) de moins d'un mètre,
Lorsqu'un emplacement réservé a pour objet de créer ou de modifier une limite de voie ou de parking public, la limite de l'emplacement réservé se substitue à l'alignement des voies.
Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu’une distance différente est impérative sur le plan technique, les constructions doivent s'implanter en retrait d'au moins 3 mètres.
Compte tenu de la hauteur des constructions, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit au moins être égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (D > H/2) sans jamais être inférieure à 3 mètres.
La reconstruction de bâtiments détruits ou démolis peut se faire sur leur emplacement initial,
Ne sont pas prises en compte les saillies (passées de toiture corniches, balcons, etc.) de moins d'un mètre,
Si les documents graphiques indiquent une limite de constructibilité, celle-ci se substitue aux limites séparatives.
Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non règlementé.
Article UE 9Emprise au sol
Non règlementé.
Article UE 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions (Cf. définitions au titre I, article 10)
La hauteur des constructions est de 10 mètres à l'égout du toit.
Article UE 11Aspect extérieur
Les dispositions de l'article 11 du Titre I s'appliquent.
Les constructions doivent s'intégrer au paysage du village par les hauteurs, les volumes, les proportions, les couleurs et les matériaux.
Sauf impossibilité technique liée aux fonctions des équipements publics des exigences architecturales particulières doivent être respectées en ce qui concerne :
1 - La volumétrie Elle doit être simple. Les constructions doivent s’adapter à la topographie naturelle du terrain et non l’inverse. Les logements sont intégrés aux bâtiments d’activités.
2 – Implantations, terrassements Le profil initial du terrain doit être autant que possible rétabli autour des bâtiments et des installations après travaux. Les enrochements de type routier sont interdits. Un traitement paysager des talus est exigé.
3 - Les toitures Aucun type de toiture n'est imposé. Dans le cas d'un bâtiment recevant une toiture à faible pente, les acrotères auront une hauteur suffisante pour masquer les superstructures en toiture
Couvertures Elles sont constituées de matériaux de couverture à pureau plat. Elles peuvent être constituées de tuile plate (ou aspect similaire) de teinte brun-rouge, de tôle bac acier ou de matériau d’aspect similaire, laqué gris lauze ou gris ardoisé, de zinc prépatiné,...
Si des capteurs solaires sont prévus en toiture, ils doivent être obligatoirement placés dans la pente du toit et s'intégrer dans l'aspect général de la toiture.
4 - Les façades Sont admis les enduits et les bardages bois, ou métalliques, les vêtures. Ceux-ci seront d’aspect mât. Le blanc, les teintes très claires ou les teintes vives sont limitées à des éléments particuliers de façade (menuiseries, cornières d’angles, de rives, etc.). Toutes les façades devront présenter un aspect "fini".
5 – Equipements divers Les panneaux solaires sont dans le plan du toit, intégrés à la couverture ou posés au sol. Dans tous les cas, ils doivent s'intégrer à l'aspect général de la construction. Les teintes et aspects des matériaux support utilisés devront s’accorder à celle des panneaux Les panneaux seront obligatoirement traité anti-reflets. Les enseignes ne doivent pas déborder du plan de façade ou être installées sur le toit. Les clôtures sont réalisées en harmonie avec l’environnement bâti. Elles pourront dépasser 1,50 mètre de hauteur uniquement pour des motifs de sécurité. Elles peuvent être réalisées en grilles ou grillage rigide fixé au sol ou sur un mur bahut, avec ou sans haie.
Article UE 12Stationnement
Les dispositions de l'article 12 du Titre I s'appliquent.
Article UE 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés
Les dispositions des articles 6 & 13 du Titre I s'appliquent.
SECTION 3 POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL
Article UE 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : Surfaces et densités
Non règlementé.
Titre III : Dispositions applicables aux zones à urbaniser "AU"
3
1. Zone AUa
Caractère dominant de la zone : zone destinée à être ouverte à l'urbanisation, à vocation principale d'habitat, ayant les caractéristiques de la zone Ua.
L'ouverture à l'urbanisation est soumise à conditions préalables exposées dans le dossier 3 du PLU "Orientations d’Aménagement et de Programmation". Les utilisations du sol en zone AUaa sont soumises à condition de réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble ("a") d’un seul tenant (permis d’aménager, lotissement, permis groupé, AFU, ZAC) portant sur la totalité de la surface du secteur concerné.
Tant que ces conditions ne sont pas remplies, seuls les équipements publics sont possibles. L'aménagement de ces zones doit être compatible avec les orientations d'aménagement figurant au dossier 3 : "Orientations d'aménagement et de programmation".
SECTION 1 NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.Article 1Dispositions générales
Champ d’application territorial du plan
Le présent règlement s'applique au territoire de la Commune de NEFFES.
Article 2Dispositions générales
Portée respective du règlement a l'égard des autres législations relatives a l’occupation des sols
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
1 - Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme et celles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'occupation et d'utilisation du sol, à l'exception des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-15 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 du Code de l'Urbanisme.
2 - Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant notamment : les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières. Celles-ci sont reportées en annexe du dossier. la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, révisée le 28 décembre 2016 (loi n° 2016-1888 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne) la loi du 27 septembre 1941 portant sur la réglementation des fouilles archéologiques le Code de la Construction et de L’habitation le Code de l’Environnement le Code Rural le Code Forestier le Code du Tourisme les droits des tiers issus du Code Civil
Article 3Dispositions générales
Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en plusieurs zones :
Les zones urbaines : U Il s'agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Ua et Ub : zones d'urbanisation traditionnelle avec logements, hébergements, commerces et artisanat compatibles avec les zones habitées (non nuisants) autorisés.
Ua : zone équipée et agglomérée correspondant au vieux village ou centre village de Neffes. Ua(anc) : secteur équipé et aggloméré correspondant au noyau urbain ancien des "Bénéchons" dans lequel l’assainissement non collectif des constructions est admis.
Ub : zone équipée et agglomérée de développement urbain. Ub(anc) : secteur équipé et aggloméré de développement urbain des "Forests Blancs" dans lequel l’assainissement non collectif des constructions est admis.
Uc : zone équipée dédiée aux activités économiques des secteurs secondaire et tertiaire (commerciales, artisanales et industrielles).
Ue : zone équipée dédiée aux équipements publics.
Ut : zone équipée dédiée aux activités d’accueil touristique correspondant au site de la colonie de vacances des Alpes.
Ucc : zone équipée dédiée aux activités d’accueil touristique de type camping-caravanage.
Les zones à urbaniser : AU Il s'agit de zones destinées à être ouvertes à l'urbanisation soumises à conditions préalables :
AUaa : zone à urbaniser à dominante d'habitat, ayant les caractéristiques de la zone Ua et nécessitant la réalisation préalable d’une opération d'aménagement d'ensemble.
AUba : zone à urbaniser à dominante d'habitat, ayant les caractéristiques de la zone Ub et nécessitant la réalisation préalable d’une opération d'aménagement d'ensemble.
AUbe : zone à urbaniser à dominante d'habitat, ayant les caractéristiques de la zone Ub et nécessitant la réalisation préalable des équipements nécessaires à sa viabilisation.
AUc : zone à urbaniser dédiée aux activités économiques des secteurs secondaire ou tertiaire, ayant les caractéristiques de la zone Uc.
Les zones agricoles : A Il s'agit des secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Aa : zone agricole préservée où aucune construction n’est possible, sauf les équipements publics indispensables et les installations et aménagements agricoles,
Ab : zone agricole constructible pour ce qui est nécessaire à l'agriculture excepté pour les constructions nécessitant le raccordement aux réseaux d’équipement (logement de fonction, bâtiments d’élevage, …) et les équipements publics indispensables,
Ac : zone agricole constructible pour ce qui est nécessaire à l'agriculture et pour les équipements publics indispensables.
Les zones naturelles à protéger : N Il s'agit des secteurs à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.
Nn : zone naturelle protégée.
Ne : zone naturelle comportant une activité économique existante.
Article 4Dispositions générales
Prise en compte des risques
Les éléments figurant ci-dessous sont issus de la connaissance des risques à la date d'élaboration du présent règlement - cf. annexe 54 - Risques.
L'imprécision des cartes de risques à l'échelle du parcellaire est telle que le report des risques connus ou estimés reste approximatif.
Les pétitionnaires sont invités à vérifier la situation de leur terrain face aux risques au moment de l'établissement de leur projet.
Les risques répertoriés sur la Commune sont : Le ravinement, les mouvements de terrain, les crues torrentielles, les feux de forêt, le retrait-gonflement des argiles et la sismicité. Tout risque nouveau doit également être pris en compte et peut donner lieu à refus d'autorisation d'urbanisme ou à prescriptions particulières nonobstant le présent règlement. Toute opération présentant un risque ou susceptible d'en aggraver les effets peut être interdite, conformément :
à l'article R 111-2 du Code de l'Urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."
à l'article L 563-2 du Code de l'Environnement : "Dans les zones de montagne, en l'absence de plan de prévention des risques naturels prévisibles, les documents d'urbanisme ainsi que les projets de travaux, constructions ou installations soumis à une demande d'autorisation ou à une décision de prise en considération tiennent compte des risques naturels spécifiques à ces zones, qu'il s'agisse de risques préexistants connus ou de ceux qui pourraient résulter des modifications de milieu envisagées. Cette prise en compte s'apprécie en fonction des informations dont peut disposer l'autorité compétente. …"
Pour tout projet situé dans un secteur susceptible d'être soumis à des risques, il convient de se référer au rapport de présentation (Incidences sur l'environnement - 1. Analyse des incidences - Les risques naturels) et à l'annexe 54 Risques pour connaître le ou les risques concernés et éventuellement leur niveau ainsi que des exemples de dispositions techniques.
Toute opération susceptible d'accroître le risque ou d'en créer un nouveau est interdite. En particulier sont interdits les terrassements susceptibles de modifier la stabilité des pentes ou la tenue des ouvrages ou les risques liés aux écoulements des eaux. Toute construction est interdite dans une bande de 10m à partir des berges des torrents. Cette interdiction ne s'applique pas aux éventuels dispositifs de protection.
Article 5Dispositions générales
Dispositions particulières
§.I. Dérogations au Plan Local d’Urbanisme
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d’aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles, la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles, des travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant (article L.152-4 du Code de l’Urbanisme).
§.II. Adaptations mineures
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 152-3 du Code de l'Urbanisme).
D’autres adaptations sont possibles sous décision motivée (sécurité des biens, accessibilité aux personnes handicapées, …) dans les limites fixées aux articles L 152-4 & L 152-5 du Code de l’Urbanisme). §.III. Autres dispositions
A) Champ d'application : articles 1 et 2 de chaque zone.
Les affouillements et exhaussements liés aux transports concernent tous les types et réseaux de transports et toutes les constructions et installations nécessaires à leur fonctionnement sont autorisés dans toutes les zones, éventuellement assortis de conditions particulières.
B) Champ d'application : articles 3 à 15 de chaque zone.
- Bâtiments existants : lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, l'autorisation d'occupation du sol peut être accordée pour des travaux ayant pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
- Bâtiments existants soumis à l’Article L 151-11-2° du Code de l’Urbanisme : Lorsqu’un bâtiment existant situé en zone Agricole ou Naturelle est désigné sur les documents graphiques () au titre de l'article L.151-11 du Code de l'Urbanisme l'autorisation d'occupation du sol ayant pour objet son changement de destination peut être accordée pour des raisons de sauvegarde architecturale ou patrimoniale et dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve de l’accord de l’une ou l’autre des commissions départementales compétentes en matière de préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) ou en matière de nature, de paysages et de sites (CDNPS).
- Bâtiments d’habitation existants soumis à l’Article L 151-12 du Code de l’Urbanisme : Les bâtiments d’habitation existant situés en zone Agricole ou Naturelle peuvent faire l’objet d’extensions mesurées ou d’annexes, dès lors que ces extensions ou annexes, autorisées sous conditions, ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
- Ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics : (transport public d’électricité, télécommunications, transport ferroviaire, etc.) : le règlement de chaque zone peut fixer des règles particulières les concernant. Les règles des articles 10 et 11 de toutes les zones concernant la hauteur maximum des constructions et installations et des clôtures ainsi que les matériaux imposés ne s'appliquent pas quand des impératifs techniques ou de sécurité s'y opposent. Les exhaussements et affouillements liés sont autorisés dans toutes les zones.
- Opérations : Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme ne sont pas appréciées au regard de l'ensemble du projet, comme le permet l'article R.123-10-1 du Code de l'Urbanisme. Elles s'appliquent donc à l'intérieur de l'opération.
- Secteurs soumis à l'Article L.151-19 du Code de l’Urbanisme : Cette mesure s'applique à des espaces bâtis (secteurs urbains du vieux village de Neffes et des Bénéchons), ensembles de bâtiments ou constructions isolées d’intérêt architectural et désignées au plan, à protéger, mettre en valeur ou requalifier. Elle figure avec des graphismes différenciés (espaces bâtis, constructions isolées désignées par ou ), sur les documents graphiques. Des prescriptions liées à leur sauvegarde architecturale s'y appliquent (cf. ci-après). Elles peuvent être complétées par des dispositions particulières figurant dans le règlement de certaines zones.
Concernant les espaces bâtis et les constructions isolées présentant un intérêt culturel, historique ou architectural, les prescriptions suivantes s'appliquent : - tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt. La préservation de l'architecture traditionnelle et de l'identité du bâti sont requis. - en application de l'article R 421-28 du Code de l'Urbanisme, la démolition totale ou partielle d'un bâtiment ou ensemble de bâtiments repéré doit faire l'objet d'une autorisation préalable. Il peut être dérogé à l'article L.111-16 du Code de l'Urbanisme dans les secteurs également concernés par la servitude (SUP) de protection des abords de monuments protégés, sur délibération du Conseil Municipal et après avis de l’architecte des Bâtiments de France.
- Secteurs soumis à l’Article L.151-23 du Code de l’Urbanisme : Cette mesure s’applique à des espaces d’intérêt écologique et paysager. Elle règlemente les interventions sur ces espaces et concerne :
1. Les zones humides :
Dans les zones humides repérées sur les documents graphiques au titre de l’article L.151-23 "zones humides", sont interdits tous travaux publics ou privés, susceptibles de porter atteinte à la vocation de la zone humide et notamment : 1. Les comblements, exhaussements, remblaiement, dépôts divers, quelle que soit leur épaisseur, 2. Les affouillements, drainage, 3. Les créations de plans d'eau artificiels, bassins de rétention, réserve d'eau, 4. Les constructions de toute nature, 5. Toute imperméabilisation du sol.
Pour rappel, les zones naturelles humides sont des zones de fort intérêt pour la commune. En général, elles ont une fonction de régulation hydrologique et hydrogéologique (rétention/restitution des eaux) participant à la lutte contre les inondations et à la recharge des nappes phréatiques, une fonction d’amélioration de la qualité de la ressource en eau (filtration), une fonction écologique, renfermant de grandes richesses en termes de biodiversité (faune, flore, habitats naturels) et une fonction paysagère, offrant des paysages spécifiques de qualité.
2. Les trames vertes et bleues
Les espaces repérés au titre de l’article L.151-23 "corridors écologiques" sont destinés à préserver les corridors écologiques (les trames vertes et bleues).
Dans ces corridors terrestres (trame verte), les constructions, aménagements, installations et usages du sol ne pourront être autorisés que s’ils ne portent pas atteintes à la fonctionnalité des corridors écologiques et notamment :
- les constructions, aménagements et installations ne devront pas occuper plus de la moitié de la largeur des corridors,
- Les clôtures sont à éviter. Si elles ne peuvent être évitées pour des raisons de sécurité, les clôtures devront être perméables au passage de la petite faune. Si une clôture ne peut être perméable pour des raisons techniques (par exemple élevage de petits animaux, protection d'équipements sensibles …), il devra être ménagé des passages dégagés de 5m de large pour toute clôture faisant obstacle sur plus de 100m de long.
- Dans les espaces forestiers, les arbres abattus devront être remplacés. En cas de régénération des boisements, une attention particulière sera portée aux sujets âgés en évitant leur abattage ou en prenant des mesures de substitution. Les diverses plantations envisagées devront mettre toujours en œuvre des espèces représentatives des dynamiques végétales locales, et issues de souches locales.
En outre, pour les espaces repérés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme sur les cours d’eau et à leurs abords (trame bleue), les règles suivantes s’appliquent, afin de maintenir la fonction de corridor écologique de ces cours d’eau :
- les constructions, aménagements, installations et usages du sol ne devront pas perturber le fonctionnement hydraulique et écologique de ces cours d’eau,
- les constructions, aménagements et installations doivent respecter un recul de 6 mètres par rapport aux berges des cours d’eau,
- les affouillements et exhaussements de sol sont interdits, à l’exception de ceux pratiqués dans le cadre de travaux et d’aménagements de nature à réduire les risques naturels.
Ces interdictions ne s’appliquent pas aux installations et ouvrages strictement nécessaires à la sécurité ou liés aux réseaux d’utilité publique, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative d'intérêt général et qu’ils bénéficient d’une autorisation de l’autorité environnementale.
Les travaux d'entretien sont autorisés mais doivent être menés de façon à conserver ou à permettre la reconstitution des fonctionnalités écologiques du milieu (corridors, conditions humides, …).
Article 6Dispositions générales
Rappels
L'édification des clôtures est soumise à déclaration et les démolitions sont soumises à permis sur l'ensemble du territoire communal (articles L 421-3, L 421-4, R 421-12 et R 421-27 du Code de l'Urbanisme) en vertu d'une délibération du Conseil Municipal du 06 juillet 2017.
Selon leur nature et leur localisation, les installations et aménagements sont soumis soit à la déclaration prévue à l'article R 421-23 soit à l'autorisation prévue aux articles R 421-19 et suivants du Code de l'urbanisme.
Les coupes et abattages d'arbres soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés (EBC) figurant sur les documents graphiques conformément aux dispositions de l'article R 421-23-g du Code de l'urbanisme. Les défrichements y sont interdits. Selon l’article R 421-23-2 du Code de l’urbanisme, cette déclaration n’est pas requise en particulier lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts.
Les défrichements sont soumis à autorisation dans certains espaces boisés non classés, régis par le Code Forestier (Art. L 341-1 et suiv.) et l’arrêté préfectoral n°2003-70-1 du 11 mars 2003. L'autorisation de défrichement doit être préalable à toute autre autorisation administrative (notamment permis de construire) et ce, quel que soit le zonage, même constructible).
Article 7Dispositions générales
Reconstruction
Sauf stipulation contraire du règlement, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié ne répondant pas à la vocation de la zone, vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique, sans changement de destination, est autorisée dans un délai de 10 ans, à condition que la destruction ne trouve pas son origine dans un risque naturel.
Article 8Dispositions générales
Accès et voirie
Sauf disposition contraire figurant à l'article 3 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent. §.I. Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible. Il peut être désenclavé par une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil.
Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes de défense de la forêt contre l'incendie et les sentiers touristiques.
Toute opération doit comporter le minimum d'accès sur les voies publiques.
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès aux constructions et installations doivent être aménagés de telle façon que le stationnement des véhicules avant l'entrée dans les propriétés s'effectue hors du domaine public. Par ailleurs, l'ouverture des portails s'effectue à l'intérieur des propriétés.
Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des usagers (cas des carrefours, des virages, avec manque de visibilité et de la déclivité trop importante de ces accès).
Des accès impératifs peuvent être indiqués sur les documents graphiques.
§.II. Voiries
Les voies doivent dans tous les cas permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir, en tenant compte du caractère des lieux avoisinants.
Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
Article 9Dispositions générales
Desserte par les réseaux
Les raccordements aux voiries et réseaux doivent s'effectuer dans les conditions précisées par les services gestionnaires correspondants. Sauf disposition contraire figurant à l'article 4 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent.
§.I. Eau potable et protection incendie
Toute construction ou installation nouvelle qui en consomme doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. A défaut, hors zones équipées U et AU, elle doit être desservie par un captage individuel contrôlé. Conformément à l'article L 2224-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d'usage domestique de l'eau fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l'Etat dans le département et des agents des services publics d'eau potable et d'assainissement.
La protection incendie doit répondre aux critères suivants :
L'essentiel de la défense incendie est fait à partir du réseau potable lorsque celui-ci peut assurer un débit minimum de 60m3 /h sous 1 bar de pression résiduelle Si le réseau est insuffisant, il peut être mis en place des réserves incendie d'une capacité minimale de 120m3 (respect de l'arrêté préfectoral n° 0520170718 du 18 juillet 2017, portant Règlement de Défense Extérieure Contre l’Incendie pour le département des Hautes-Alpes).
§ .II. Assainissement
1) Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de collecte et de traitement quand il existe. En l’absence d’assainissement conforme aux prescriptions du Schéma Directeur d’Assainissement de la commune, toute urbanisation qui aurait pour effet d’augmenter les rejets d’effluents sans épuration suffisante est interdite.
L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés, ou égouts à eaux pluviales est interdite.
L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement peut rester subordonnée à un pré traitement. Tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui sont empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel. L'autorisation fixe, suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en œuvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues.
2) Eaux pluviales
Des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation de sols et pour assurer la maîtrise des débits d’écoulement/ruissellement des eaux pluviales. Ces aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain sans porter préjudice aux fonds voisins (tranchée drainante, puits filtrant, …).
Un dispositif de récupération des eaux de ruissellement destiné à empêcher leur écoulement sur le domaine public doit être mis en place.
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir leur écoulement dans le réseau collecteur d'eaux pluviales. Les fossés des voiries n'ont pas vocation à servir d'exutoire des eaux provenant des propriétés riveraines.
En l'absence ou en cas d'insuffisance de ce réseau, les aménagements permettant une gestion alternative des eaux pluviales (rétention, infiltration…) et un traitement naturel des eaux sur la parcelle sont requis. Un dispositif individuel de rétention/stockage dont le dimensionnement permette de retrouver le même débit de rejet avant imperméabilisation est souhaitable au-delà de 40 m² de surface de plancher (supplémentaire) créée. Les écoulements d'eaux pluviales doivent néanmoins être aménagés de manière à pouvoir être raccordés sur un réseau séparatif mis en place ultérieurement. Toutes les obligations règlementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites.
§ .III. Autres réseaux
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux autres réseaux sur le domaine public comme sur les propriétés privées doivent être réalisés en souterrain. Dans le cas d’aménagement d’un immeuble existant et d’une impossibilité d’alimentation souterraine, l’alimentation peut être posée sur les façades au niveau de la corniche, tous les réseaux devant emprunter le même tracé. Toutes les opérations d'aménagement nouvelles doivent être pré-équipées pour le passage des réseaux de transport de données numériques.
Article 10Dispositions générales
Hauteur maximum des constructions
La hauteur totale est mesurée verticalement entre tout point du sol existant et le point le plus haut de la construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus,
La hauteur peut aussi être mesurée entre le sol existant et l'égout de toiture : l'égout de toiture est la ligne supérieure du plan vertical de la façade (ligne de départ de la pente de la toiture, partie supérieure de l'acrotère),
Par sol existant il faut considérer (cf. illustration ci-dessous) : - le terrain obtenu après terrassements dans le cas où la construction réclame un déblai dans le terrain initial. - le terrain naturel avant terrassements dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial.
Une marge de tolérance de 0,40 m est admise dans le cas d’une amélioration des performances énergétiques des constructions existantes avant l’approbation du PLU (isolation de toiture).
Les éléments techniques de production d’énergie renouvelable ne rentrent pas en compte dans le calcul de la hauteur maximale.
Article 11Dispositions générales
Aspect extérieur des constructions
Par leur architecture et leur implantation, les constructions neuves devront participer à la mise en œuvre des objectifs de qualité environnementale : orientation des façades et des surfaces extérieures, dimension et performance thermique des ouvertures et des occultations, isolation, dispositifs de production d’énergie renouvelable, etc. Le recours à des matériaux et à des mises en œuvre innovants liés par exemple au choix d’une démarche de qualité environnementale des constructions est autorisé sous réserve de respecter le caractère et l’intérêt des sites et des paysages naturels ou urbains et de s’y intégrer. Conformément aux dispositions de l’article R 111-27 du Code de l’Urbanisme, "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales".
Les constructeurs peuvent utilement se référer à la brochure "Construire en Gapençais" (Editions CAUE 05) ou au site internet de l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine des Hautes-Alpes (UDAP 05) www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Paca.
Il est rappelé qu'en vertu des articles R 431-8 et suivants et R 441-2 et suivants du Code de l'Urbanisme, toute demande en vue d’une construction ou d’un aménagement doit comprendre les éléments montrant l’intégration du projet au site bâti et naturel environnant et doit indiquer les plantations existantes sur le terrain.
La publicité et les enseignes publicitaires doivent respecter les dispositions du chapitre 1er du titre VIII du Livre V du Code de l'Environnement.
L'article 11 de chaque zone fixe les règles particulières qui s'y imposent en matière d'aspect extérieur des constructions.
Article 12Dispositions générales
Stationnement des véhicules
Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet.
§.I. Dispositions générales
Sauf disposition contraire figurant à l'article 12 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent.
Sauf dans les cas d’exemption totale ou partielle prévus au §III du présent article, il est exigé, dès le premier m²,
- Pour les logements d’habitation, 1 place par logement et par tranche de 60 m² de surface de plancher,
- Pour les hébergements collectifs de type résidentiel, 1 place par chambre ou logement,
- Pour les constructions à usage d’artisanat et commerce de détail et activités de service, 1 place pour 25 m² de surface de plancher,
- Pour les constructions à usage de bureaux, administrations publiques et assimilés, 1 place pour 4 emplois,
- Pour les salles de réunion, d’art et de spectacle et autres équipements recevant du public, 1 place pour 3 personnes,
- Pour les constructions à usage industriel, de commerce de gros, 1 place pour 50 m² de surface de plancher et d'emprise au sol pour les constructions sans "surface de plancher",
- Pour les hébergements hôteliers et touristiques, 1 place par chambre, - Pour les restaurants, 1 place pour 10 m² de salle.
Les autres constructions sont soumises aux normes applicables aux constructions auxquelles elles sont le plus directement assimilables.
Ces dispositions sont complétées par celles énoncées à l’article L 151-30 du Code de l’urbanisme et L 111-52 du Code de la construction et de l’habitation afférentes aux vélos et aux dispositifs de recharge électrique.
§.II. Dispositions particulières
Ces places doivent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat dans les conditions fixées à l’article L.151-33 du Code de l’urbanisme.
§ III. Exceptions
Il n’est pas exigé plus d’une place de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, d’établissements assurant l’hébergement des personnes âgées et de résidences universitaires (Art. L 151-34 & 35 du Code de l’Urbanisme). L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, y compris dans le cas où des travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher (Art. L 151-35 du Code de l’Urbanisme).
Par ailleurs, les dispositions de l’ensemble des articles 12 du Titre II du présent règlement, relatifs au stationnement, ne sont pas applicables dans le cas d’aménagement d’immeubles existants dont le volume n’est pas modifié et dont la destination ne change pas ou n’entraîne pas d’augmentation de la fréquentation.
Article 13Dispositions générales
Espaces libres et plantations
Sauf disposition contraire figurant à l'article 13 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent.
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes, sauf impossibilité technique.
Les espaces non bâtis et non occupés par le stationnement des véhicules doivent être traités, en espaces verts ou non imperméabilisés et les espaces affectés au stationnement peuvent recevoir un traitement minéral.
Dans le but de valoriser l'environnement, tous les espaces extérieurs proches des constructions doivent être aménagés et entretenus.
En limite de propriété, les haies végétales linéaires sont déconseillées. Doivent être privilégiées les "haies libres", composées de plantes dont on conserve la silhouette naturelle. Une proportion de deux tiers au moins d'espèces à feuillage caduc est souhaitable. Les plantations doivent être réalisées en essences locales. Les aires de stationnement de plus de 100 m² doivent être plantées à raison d'un arbre pour quatre places de stationnement.
Les citernes, les aires de stationnement des véhicules utilitaires, les installations diverses et les dépôts doivent être masqués par des rideaux de végétation.
Article 14Dispositions générales
Prise en compte de l'environnement
Trames vertes et bleues (continuités écologiques) :
Voir Titre I, article 5, §. III, B, Secteurs soumis à l’Article L.151-23 du Code de l’Urbanisme
Zones humides :
Voir Titre I, article 5, §. III, B, Secteurs soumis à l’Article L.151-23 du Code de l’Urbanisme
Espèces et habitats naturels :
Chiroptères/Chauve-souris : toutes les espèces de chauves-souris présentes en France sont protégées car menacées. Le département des Hautes-Alpes en accueille de nombreuses espèces. Pour leur protection, il convient de :
s'assurer de l’absence de colonies de chauves-souris avant tout travaux concernant les bâtiments et les arbres,
si une colonie est repérée : o éviter son dérangement entre Avril et Septembre, o mettre en œuvre des solutions pour la préserver la colonie, si nécessaire en se rapprochant d’organisme compétent en matière de biodiversité/faune sauvage (associations, parcs naturels, …).
Insectes sapro-xylophages : plusieurs insectes sapro-xylophages (insectes consommant les bois morts) de valeur patrimoniale notable (parfois protégés) sont présents dans le département. Pour leur protection, il convient de préserver autant que possible les vieux arbres dans les zones forestières et agricoles et de ne pas enlever systématiquement les arbres morts.
Rappel de la règlementation relative aux espèces protégées
La commune renferme un certain nombre d’espèces animales et végétales bénéficiant d’une protection au titre de l’article L.411-1 du code de l’Environnement. Le zonage du PLU prend en compte ces enjeux mais ceux-ci évoluent dans le temps. Tout projet d’aménagement doit donc s’assurer de l’absence d’incidences ces espèces animales ou végétales protégées, en ayant recours, si nécessaire, à des inventaires faune/flore en période appropriée.
En cas de présence avérée, des mesures d’évitement seront à privilégier. Si l’évitement s’avère impossible, il sera alors impératif de solliciter une demande de dérogation relative à la destruction, au dérangement d’espèces protégées ou d’habitats d’espèces protégées préalablement à la réalisation de tous travaux, conformément à l’article L.411-2,4° du code de l’Environnement.
Titre II : Dispositions applicables aux zones urbaines "U"
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1. Zone Ua
Caractère dominant de la zone : zone équipée et agglomérée à dominante d’habitation correspondant au centre-village et noyaux anciens.
Sont admises les constructions usuelles des villages (logement, hébergement, certaines activités, équipements d’intérêt collectif et services publics).
Elle comprend un secteur :
- Ua(anc) - Les Bénéchons : où le dispositif d’assainissement non collectif est admis. Toute construction neuve ou extension de construction existante nécessitant un raccordement à l’assainissement est conditionnée à la réalisation d’un dispositif de traitement des effluents aux normes en vigueur.
La servitude de protection L 151-19 du Code de l’urbanisme s'applique sur toute la zone au titre des espaces bâtis (cf. p 3 & 4).
SECTION 1 NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.